Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai
- 14 articles
- PLU de Pourcieux, approuvé le 21/11/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
7.1 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, cette distance n’étant jamais inférieure à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Cette hauteur est limitée à 3 m à l’égout du toit pour les annexes des bâtiments d’habitation.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
Cette zone comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole. La zone A comprend en outre : - Un secteur Ai inconstructible en raison de la présence d’une source et d’un point de captage au secteur du Moulin de Vitalis ainsi que de la présence d’un site paysager remarquable sur le secteur des Moulières et de l’ancienne voie aurélienne.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites.
En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets, la cabanisation et l'implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont interdits.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Outre celles mentionnées à l’article 2 du chapitre I « règles et définitions communes à toutes les zones », sont admises, sous conditions et sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, les occupations et utilisations du sol suivantes :
Dans la zone A, hors secteur Ai : 2.1. A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie au chapitre 12) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation : - les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; - les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires, dans la limite d’une construction par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 150 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction (même parcelle ou parcelle contigüe si celle-ci est trop petite). Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée ; - les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail; - les installations classées pour la protection de l’environnement; - l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
2.2. A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole - les affouillements et exhaussements de sol* qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du soussol peuvent être utilisés.
Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage.
Dans la zone A et le secteur Ai 2.3. A condition qu’ils soient directement nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics :
- les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.
2.4. Est admise la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ayant une existence légale conformément à la règlementation en vigueur et dans le respect des préconisations concernant les zones à risque.
2. 5. Sont admises les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation existants dès lors : - que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 70 m2 ; - que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher existante au PLU approuvé et n’excède pas un total de 150 m² de surface de plancher et 210 m² d’emprise par unité foncière établie au sens de l’article R420-1 du Code de l’urbanisme (toutes constructions incluses) - que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de l’emprise au sol établie au sens de l’article R420-1 du Code de l’urbanisme (toutes constructions incluses) - que les constructions annexes ne soient pas éloignées de plus de 30 m des bâtiments d’habitation ; - que des haies séparent les constructions des espaces agricoles environnants.
Les annexes s’entendent, au sens de cet article comme des constructions dépendantes d’une construction plus importante qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par l’affectation principale (garages, abris jardins, locaux techniques…).
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues à l’article 3 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues à l’article 4 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les occupations et utilisations du sol doivent être implantées dans les conditions prévues à l’article 6 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».
6.1 Sauf indication contraire portée aux documents graphiques, les constructions doivent s’implanter : - A un minimum de 50 mètres de l’axe de l’A8 (sauf pour les constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone qui doivent respecter un recul de 100 mètres), - A un minimum de 35 mètres de l’axe de la RD N7 (sauf pour les constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone qui doivent respecter un recul de 75 mètres),
- A un minimum de 10 mètres de l’axe de la voie ferrée (sauf pour les constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone qui doivent respecter un recul de 35 mètres),
- A un minimum de 15 mètres de l’axe de la RD 423, - A un minimum de 8 mètres de l’axe des autres voies.
6.2 Des implantations différentes du 6.1 peuvent être admises pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les occupations et utilisations du sol doivent être implantées dans les conditions prévues à l’article 7 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».
7.1 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, cette distance n’étant jamais inférieure à 4 mètres.
7.2 Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises en cas d’extension, de reconstruction, ou de surélévation d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les bâtiments non contigus doivent être édifiés de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon non compris) au point le plus proche de l’autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Les hauteurs des constructions doivent respecter les dispositions de l’article 10 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».
10.2 Sauf indication contraire portée aux documents graphiques, la hauteur des constructions à vocation d’habitat ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit mesurée du niveau du sol existant avant travaux. Cette hauteur est limitée à 3 m à l’égout du toit pour les annexes des bâtiments d’habitation.
10.3 Les hauteurs fixées au 10.2 peuvent être dépassées pour les restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies sans augmenter celle-ci.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent respecter les dispositions de l’article 11 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».
Modification de bâtiments existants Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou d’agrandissement, soumis ou non à un permis de construire, devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés traditionnellement dans l’architecture locale.
Implantation Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments.
Volumétrie Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage.
Toitures La pente des toitures sera comprise entre 25 et 30%. La couverture sera en tuile canal d’une couleur semblable ou se rapprochant de celle des toitures voisines.
Clôtures Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 2 m et seront composées :
- soit d’un mur-bahut, d’une hauteur de 0,60 m, surmonté d’un dispositif à claire-voie (poteaux + grillage) ;
- soit d’un dispositif à claire-voie (poteaux + grillage). Elles pourront être doublées de haies vives.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les espaces libres et plantations doivent être conformes aux dispositions de l’article 13 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».
Les ripisylves et abords des fossés, ruisseaux, fleuves, etc… doivent être protégés. Il convient notamment de préserver les arbres qui n’entravent pas le libre cours des eaux (ou, le cas échéant la libre circulation du public) et les plantes favorisant l’épuration de l’eau (phragmites, joncs, iris, …).
L’imperméabilisation des versants des berges est interdite : une bande végétalisée de 2 mètres par rapport à la limite de l’eau doit être préservée à l’exception des éventuels aménagements ponctuels à destination du public. Cette disposition ne s’applique pas aux occupations et utilisations du sol nécessaires à la gestion des eaux.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet
CHAPITRE 6 : LES ZONES NATURELLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Néant.
Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
L’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées doivent respecter les conditions suivantes :
2.1 Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 7 Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruits, …), délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 7 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit-terrain.
2.2 Les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions réglementaires des articles 6, 7, 9 et 10 de la zone concernée.
Article 3CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 Définition de la desserte La voie constitue la desserte du terrain d’assiette du projet.
3.2 Conditions de desserte Voies existantes : Les terrains doivent être desservis par des voies, ou des chemins en zones A et N, dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur. Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures ménagères ; permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Dans tous les cas, l’emprise ne pourra être inférieure à 4 mètres.
Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse. Elles doivent en outre, pour les voies en impasses de plus de 50m, comporter à leur extrémité une aire de manœuvre pour le retournement des véhicules et des engins de lutte contre l’incendie, dans laquelle il est possible d’inscrire un cercle de 9 mètres de rayon. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 mètres d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voies doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.
3.3 Définition de l’accès L’accès correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace (tel que porche ou bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.
3.4 Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé à une distance d’au moins 10 mètres des intersections des voies de desserte.
Article 4CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
4.1 Eau Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru.
4.2 Assainissement
4.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif Dans les secteurs desservis ou prévus desservis par un réseau d’assainissement collectif tels que délimités dans les annexes sanitaires, tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement.
Si le secteur est desservi par un réseau collectif d’assainissement des eaux usées : Le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau
collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau public, Le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement.
Si le secteur n’est pas encore desservi, et dans l’attente de la mise en service du réseau collectif d’assainissement d’eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
4.2.2. Eaux usées – Assainissement non collectif Dans les secteurs d’assainissement non collectif tels que délimités en annexes sanitaires, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d’évacuer des
eaux résiduaires, doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. Pour toute extension des habitations, les installations d’assainissement non collectif devront faire l’objet d’une mise en conformité (adaptation de la capacité).
4.2.3. Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. L’évacuation des eaux pluviales, dans le réseau collectif d’assainissement et dans les installations d’assainissement autonome des eaux usées, est interdite.
En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin.
Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
4.2.4. Eau usées non domestiques Au titre de l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique, il est rappelé que tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire et respecter les arrêtés municipaux détaillant les modalités de rejet. Dans tous les cas, le débit de rejet maximum ne pourra dépasser 10 l/s dans les réseaux d’assainissement.
4.3 Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
Dans le cas où la mise en souterrain des réseaux s’avèrerait impossible, l’implantation serait établie sous les corniches, de maison en maison, et dans toute la mesure du possible sans incidence visible sur l’aspect extérieur des édifices.
4.4 Puits et forages Afin de satisfaire à la protection des usages, l’implantation d’un puits ou d’un forage devra respecter une distance minimale de 35 mètres par rapport à tout dispositif d’assainissement non collectif.
Article 5SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet
Article 6IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le recul d’une construction par rapport aux voies et emprises publiques (actuelles ou projetées) est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de la voie ou de l’emprise publique concernée.
A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 centimètres de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse de plus de 60 centimètres le sol existant avant travaux, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.
Article 7IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le recul d’une construction par rapport aux limites s
éparatives latérales ou de fond de terrain est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction au point le plus proche de la limite concernée. A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toiture et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 centimètres de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse de plus de 60 centimètres le sol existant avant travaux, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements. ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Néant. ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol (murs compris), exception faite des éléments de modénatures ou architecturaux (balcons, pergolas, paresoleil, auvents, marquises, débords de toitures, oriels, constructions en porte à faux…). Les piscines non couvertes ne rentrent pas dans le calcul de l’emprise au sol.
Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant une emprise au sol supérieure à celle définie.
Article 10HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entr
e les points hauts de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir le cas échéant, ou le niveau du sol existant avant travaux). Les constructions doivent respecter une hauteur de façade mesurée à l’égout du toit dans le cas d’un toit en pente, et à l’acrotère d’une toiture terrasse. Lorsque la hauteur d’une construction est conditionnée par la largeur de la voie ou emprise publique (actuelle ou projetée), celle-ci est mesurée au droit de la construction entre les 2 limites séparatives du terrain. Dans le cas d’un terrain en bordure d’une voie ou emprise publique en pente, la hauteur de la construction au droit de cette voie ou emprise est mesurée par séquences de 20 mètres maximum, à partir de la limite séparative située au point le plus haut, et au milieu de chacune des séquences. Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseurs, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire et les éléments de décor architecturaux ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs sous réserve du respect des dispositions de l’article 11.
Article 11ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
La situation des constructions, leur architecture, leu
rs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Travaux portant sur les constructions existantes Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Eléments en façades et saillies Afin de limiter leur impact visuel :
- Les climatiseurs et antennes paraboliques devront être peu visibles depuis les voies et espaces publics,
- Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions et ne doivent pas être perçus depuis l’espace public.
Piscines Les piscines doivent avoir un revêtement intérieur de couleur discrète : sable, vert, gris, de préférence. La couleur blanche des dispositifs de sécurité est à exclure. L’encastrement complet des piscines dans le terrain naturel est à privilégier.
Article 12OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.
12.1 Normes de stationnement Les règles relatives au stationnement sont différenciées selon 9 destinations de constructions, le cas échéant par assimilation : habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, entrepôt, exploitation agricole ou forestière, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les dispositions suivantes sont applicables dans toutes les zones où les constructions visées sont autorisées.
- Habitat Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement.
Pour la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, aucune place de stationnement n’est exigée.
- Commerces Nonobstant toute disposition contraire des règles spécifiques à chaque zone, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l’article L720-5 du Code du Commerce et au 1° de l’article 36-1 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des constructions affectées au commerce.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d’amélioration ou à l’extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d’entrée en vigueur de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - De leur nature, - Du taux et du rythme de leur fréquentation, - De leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - De leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.
12.2 Modalités de réalisation des places de stationnement
12.2.1. Modalités de calcul du nombre de places Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (en fonction de la surface de plancher), le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé est établi au regard des règles suivantes : - il convient d’arrondir au nombre entier supérieur si la décimale est supérieure à 0 pour les constructions à vocation d’habitat ; - il convient d’arrondir au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5 pour les autres types de constructions.
12.2.2. Normes de stationnement pour les constructions nouvelles Stationnement des véhicules automobiles Pour le stationnement des véhicules automobiles, le nombre de places de stationnement est celui prévu à l’article 12 de chaque zone. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.
Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c'est-à-dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé.
12.2.3. Normes de stationnement pour les constructions existantes Pour les travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU n’impliquant ni changement de destination ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet. Il n’est pas tenu compte, le cas échéant de la surface de plancher préexistant avant démolition.
En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, sans création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places exigées pour la destination précédente).
12.3 En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
Article 13OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
Dans les zones U et AU les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux. Les pourcentages d’espaces libres ne s’appliquent pas dans le cas de travaux effectués sur les constructions existant à la date d’approbation du PLU. Les espaces verts correspondent aux espaces libres plantés. Lorsque des plantations d’arbres sont requises dans les espaces libres ou sur les aires de stationnement, elles doivent comporter des arbres d’une taille adulte comprise entre 10 et 20 mètres. Lorsqu’une partie du terrain doit être conservée en pleine terre, aucune construction enterrée ne peut y être réalisée. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.
Article 14COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet
CHAPITRE 2 : LES ZONES URBAINES MIXTES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone
La zone UA correspond au noyau villageois de la commune de Pourcieux. Il s’agit d’une zone d’habitat, de services et d’activités où les bâtiments sont construits à l’alignement des voies et emprises publiques et en ordre continu.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.