Sans objet
45
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES
I. VOIES BRUYANTES
Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions :
- De la loi n°92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, - Du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains
bâtiments autres que d’habitations et leurs équipements, - Du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports
terrestres, - De l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitations dans les secteurs affectés par le bruit, - De l’arrêté préfectoral du 1er aout 2014 relatif au classement des voies bruyantes (routes départementales), - De l’arrêté préfectoral du 27 mars 2013 relatif au classement des voies bruyantes (autoroutes).
Un tableau recensant les différents tronçons d’infrastructure concernés par un classement au titre des voies bruyantes est annexé au présent Plan Local d’Urbanisme. Ces zones de bruit sont repérées au document graphique « Périmètres reportés à titre d’information » présent en Annexes du Plan Local d’Urbanisme. Les arrêtés fixant leurs dispositions sont portés en annexe du présent Plan Local d’Urbanisme.
II. RISQUE SISMICITE
La commune de Pourcieux se situe dans la zone de sismicité 2 (faible, sur une échelle de 1 à 5).
Les nouveaux textes applicables sont : Deux Décrets du 22/10/2010 (N°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique, N°20101255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français) Un arrêté du 22/10/2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments
Selon le décret du 22 octobre 2010, les bâtiments de la classe dite « à risque normal » (non ICPE par exemple) se répartissent en 4 catégories d’importance :
La catégorie I : bâtiments dont la défaillance présente un risque minime pour les personnes et l’activité économique La catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes (habitation individuelle, ERP inférieur à 300 personnes, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux (d’au plus 300 personnes), parc de stationnement, bâtiments industriels d’au plus de 300 personnes) La catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour la sécurité des personnes et en raison de leur importance socio-économique (établissements scolaires, collectifs à usage d’habitation, commercial ou de bureaux et bâtiments industriels de plus de 300 personnes, établissement sanitaires et sociaux, centre de production d’énergie) La catégorie IV : Bâtiment dont la performance est primordiale pour la sécurité civile, la défense et le maintien de l’ordre public (centre de secours, bâtiment de la défense, aéroports, aérodrome civil, bâtiment de production et de stockage de l’eau potable…)
Les bâtiments en zone de sismicité 2 doivent répondre à des nouvelles normes :
La conception des structures selon l’Eurocode 8 correspond aux règles de construction parasismique harmonisées à l’échelle européenne. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme.
III. RISQUE RUISSELLEMENT Sur tout le territoire communal, les bâtiments doivent s’implanter en retrait d’au moins 10 mètres de l’axe des vallons et ruisseaux. De plus, aucun édifice, mur ou construction annexe susceptible de faire obstacle au libre écoulement des eaux ne pourra s’implanter dans les bandes de retrait.
IV. RISQUE TECHNOLOGIQUE Rappel de l’article 8 de l’arrêté du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. Toute canalisation nouvelle est implantée dans une bande de terrain d’au moins 5 mètres de largeur à l’intérieur de laquelle aucune activité ni aucun obstacle ne risquent de compromettre l’intégrité de la canalisation ou de s’opposer à l’accès des moyens d’intervention en cas d’accident. Le transporteur prend les dispositions de son ressort, notamment au moyen de servitudes dans le domaine privé, pour pérenniser pendant toute la durée d’exploitation ou d’arrêt temporaire de la canalisation, le respect des conditions mentionnées à l’alinéa précédent s’il s’agit d’une canalisation nouvelle, ou le respect de conditions de même nature établies lors de la construction s’il s’agit d’une canalisation en service. La canalisation est implantée de telle sorte qu’il n’existe dans la zone des premiers effets létaux ni établissement recevant du public relevant de la 1ère et 3ème catégorie, ni immeuble de grande hauteur, ni installation nucléaire de base, et en outre dans la zone des effets létaux significatifs aucun établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes. Cette disposition peut, le cas échéant, être atteinte par la mise en œuvre de dispositions compensatoires adaptées ayant pour effet de retenir un scénario de référence réduit. Dans ce cas, et si un établissement répondant à la définition du présent alinéa et alimenté par la canalisation, les installations de cet établissement autres que les bâtiments accessibles au public peuvent être situées à l’intérieur de la zone des effets létaux résiduelle.
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES
AUX SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE (ARTICLE L151-41 4° DU CODE DE L’URBANISME
PRESENTATION DE LA SERVITUDE
L’article L151-41 4° du Code de l’Urbanisme offre la possibilité aux communes d’instituer une servitude consistant à réserver dans les zones urbaines du PLU, des emplacements en vue de la réalisation de programme de logements, dans le respect des objectifs de mixité sociale. Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et en cohérence avec les objectifs d’accueil et de mixité sociale énoncés dans les orientations générales du PADD, des terrains ont été identifiés en vue d’ réaliser des programmes de logements, selon des critères précisés dans le rapport de présentation du PLU. La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude, conformément aux dispositions des articles L152-2 et L230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Le bénéficiaire est alors la commune.
MODALITES D’APPLICATION DE LA SERVITUDE
Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame particulière et un numéro. Ce numéro renvoie à une liste qui figure ci-dessous. La mise en œuvre de la servitude L151-41 4° s’applique pour les constructions neuves. Ainsi, les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif. La servitude est levée après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis cidessus, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisée le programme de logements locatifs conventionnés à un des organismes mentionnés à l’article L411-2 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette concession est authentique par un acte notarié.
LISTE DES SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE Au titre de l’article L151-41 4° du Code de l’Urbanisme
N° de la servitude
Localisation
MS-01
Les Tourres - Guinguette
MS-02
Les Tourres - Guinguette
Programme de logements Maisons de ville
Collectif
Superficie
21% de la surface de plancher
31% de la surface de plancher
CHAPITRE 9 : LEXIQUE
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
Annexe : Bâtiment ou partie de bâtiment dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d’exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos, …). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
Arbre de haute tige : Il s’agit d’un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes ANFOR – NF V 12 051 – 054 et 055.
Bâtiment sanitaire : Il s’agit des bâtiments du type : crèche médicalisée, centre médicalisé de retraite ou de convalescence, centre médico-social, dispensaire, institut médico-éducatif, clinique.
Bâtiment scolaire : Il s’agit des écoles maternelles, primaires, secondaires ou du supérieur (écoles d’ingénieur, de commerce, …), les instituts universitaires de technologie et les universités ainsi que les locaux d’enseignement et de formation pour adultes.
Construction : Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui entrent dans le champ d’application du permis de construire, qu’ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux.
Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Il s’agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :
- Les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public,
- Les crèches et haltes garderies, - Les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, - Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et
d’enseignement supérieur, - Les établissements pénitentiaires, - Les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et
d’enseignement supérieur), - Les établissements d’action sociale, - Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, - Les établissements sportifs à caractère non commercial, - Les lieux de culte, - Les parcs d’exposition, - Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication, …) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, …).
Construction à usage hôtelier : Il s’agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16 décembre 1964.
Constructions voisines : constructions principales situées sur les fonds parcellaires directement contigus ou les plus proches contenant des constructions principales si les fonds contigus n’en contiennent pas, dans la même zone du PLU. Les constructions principales correspondent aux bâtiments et non aux annexes.
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol (murs compris), exception faite des éléments de modénatures ou architecturaux (balcons, pergolas, pare-soleil, auvents, marquises, débords de toitures, oriels, constructions en porte à faux…).
Les piscines, ainsi que leur plages, non couvertes et dont la hauteur au-dessus du sol n’excède pas 0,60 mètre ne rentrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Emprises publiques : Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, …). Espaces libres : Les espaces libres visés aux articles 12 du règlement de chaque zone correspondent aux surfaces du terrain non occupés par l’emprise au sol des constructions telle que définie ci-après et/ou par des aménagements induisant une imperméabilisation des sols tels que les espaces nécessaires au stationnement et aux manœuvres des véhicules lorsqu’ils ne sont pas laissés en pleine terre, les terrasses, plages de piscine et constructions sans fondation ne constituant pas d’emprise au sol. Limite séparative : Ligne commune, séparant deux unités foncières. Les limites séparatives sont de deux types : les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques et les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques et les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.
Logement de fonction : Lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations. Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L320-5 du Code de la Construction et de l’Habitation. Mur écran : Lorsqu’ils ne constituent pas une clôture au sens ci-dessus, les murs (murs de soutènement, murs écrans, …) dont la hauteur dépasse 2 mètres sont soumis au régime déclaratif applicable aux constructions exemptées du permis de construire : cette règle s’applique sur l’ensemble du territoire. En deçà de ce seuil, leur édification n’est pas contrôlée au titre du Code de l’Urbanisme. Mur de clôture : Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, etc…
Mur de soutènement : Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
Ordre continu : Organisation du bâti par laquelle les constructions s’implantent d’une limite latérale à l’autre.
Sol naturel : Il s’agit du sol existant avant travaux.
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain d’assiette ou unité foncière : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
CHAPITRE 10 : CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES
Les documents graphiques comprennent : - 4.1 Le plan de zonage délimitant les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles et forestières (1/5 500) - 4.2 Le plan de zonage du village au 1/1000° - 4.3 Le plan gabarit de la zone UG.
Les documents graphiques comportent également : - des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; - des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; - les périmètres d’inconstructibilité aux abords des ruisseaux ; - une servitude de hauteur.
CHAPITRE 11 : PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Toute opérations d’aménagement, de construction, d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions relatives à l’archéologie préventive mises en œuvre par la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et ses décrets d’application notamment le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 concernant les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
Selon les termes du 3 juin 2004, le préfet de région a compétence pour prescrire les mesures nécessaires à la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique par :
- Des prescriptions immédiates pouvant comporter la réalisation d’un diagnostic archéologique et/ou l’obligation de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet,
- Des prescriptions postérieures au diagnostic pouvant comporter la réalisation d’une fouille et/ou la modification du projet.
Dans le cadre de la délivrance des autorisations d’urbanisme, les prescriptions édictées par le préfet de région donnent lieu à une mention précisant que les aménagements, ouvrages ou travaux autorisés ne peuvent être entrepris qu’après l’accomplissement de ces prescriptions.
Par ailleurs, lorsqu’un diagnostic ou une fouille archéologique sont prescrits, la durée de validité des autorisations est prolongée d’une durée égale à celle de la réalisation des opérations.
Les autorisations ou les procédures concernées par ces nouvelles dispositions sont les suivantes : - Les permis de construire, permis de démolir, autorisation d’installations et travaux divers lorsque les aménagements, les ouvrages ou travaux concernés sont localisés dans une zone géographique et/ou excédent un seuil d’emprise au sol préalablement définis par arrêté du préfet de région, - Toutes les autorisations de lotir, - Toutes les créations de zones d’aménagement concertées.
Les zones et les seuils concernés sont déterminés par arrêté du préfet de région et tenus à disposition du public dans les préfectures ainsi que dans les mairies. La liste des zones de sites historiques et archéologiques figure en annexe du Plan Local d’Urbanisme, mais ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention que des vestiges actuellement repérés ; des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles.
Les dossiers complets d’autorisation d’urbanisme et de procédures assujettis aux dispositions de la loi précitée seront transmis sous couvert du préfet du département du Var (bureau de l’urbanisme et des affaires foncières) par lettre de saisine à l’attention du préfet de région. Les services compétents de la préfecture de région (DRAC service régional de l’archéologie) édicteront éventuellement des prescriptions. Dans le cas de prescriptions, l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) adresse à la personne qui projette les travaux un projet de convention qui sera conclu entre les deux parties. Cet établissement public national à caractère administratif est un établissement qui reprend les droits et obligations de l’Association des Fouilles Archéologiques Nationales (AFAN) pour réaliser les diagnostics et opérations de fouilles d’archéologie préventive pour lesquelles il dispose d’un monopole.
CHAPITRE 12 : ANNEXE AU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE
Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural. L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par l’arrêté préfectoral du 30/06/2016. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation. Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition. Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente. Exemples de pièces à fournir :
- Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles...
- Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...)
- Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments