Aller au contenu
Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 12% de la superficie totale du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Norme imposée 1 place / 50 m² de surface de plancher 1 place/3 chambres 1 place/ 35 m2 de surface de plancher Pas de norme imposée 1 place/50 m2 de surface de plancher 1 place/100 m2 de surface de plancher
Combien d'espaces verts ?
13.2 Plantations à réaliser La surface des espaces verts à créer ou à réhabiliter doit être supérieure à 70 % de la superficie totale du terrain.
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone

La zone UC correspond à une zone à forte dominante d’habitat pavillonnaire. Les constructions sont majoritairement implantées en retrait des voies et emprises publiques et en ordre discontinu.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Constructions - Les constructions destinées à l’industrie, à la fonction d’entrepôt et aux activités forestières, - Les dépôts de toute nature (ferrailles, véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines.

Installations classées - Les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UC2.

Carrières - L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du soussol.

Terrains de camping et stationnement des caravanes - Les terrains aménagés de camping et de caravanage, permanents ou saisonniers, - Les habitations légères de loisirs ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir, - Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, - Le stationnement des caravanes. - Les parcs d’attractions.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Outre celles mentionnées à l’article 2 du chapitre I « règles et définitions communes à toutes les zones », sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme,

- Les constructions à usage d’artisanat sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues à l’article 3 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues à l’article 4 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».

En plus des dispositions générales définies à l’article 4 du chapitre 1, des ouvrages de rétention des eaux pluviales, équivalent à 10 m3 pour 100 m² de surfaces nouvellement imperméabilisées, devront être réalisés pour toute nouvelle surface aménagée, afin de compenser l’absence éventuelle de réseaux ou de réguler les débits déversés en cas d’évènements pluvieux intenses. Cette règle s’applique proportionnellement à toute surface imperméabilisée supérieure 50 m².

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues à l’article 6 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».

6.1 Sauf indication contraire portée au document graphique, les constructions doivent respecter un recul minimum de : - 10 mètres par rapport à l’axe de la RD 423, - 20 mètres par rapport à l’axe de la voie ferrée, - 75 mètres par rapport à l’axe de la RD N7, - 8 mètres par rapport à l’axe des autres voies et emprises publiques.

6.2 Des implantations différentes du 6.1 peuvent être admises : - Pour les extensions de bâtiments existants implantés avec des retraits différents si elles respectent l’alignement du bâtiment principal et si elles s’inscrivent harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade de la rue, - Pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues à l’article 7 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».

7.1 Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative soit en retrait, de la manière suivante : - Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon non compris) au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. - Les constructions peuvent être implantées en limite séparative à condition que leur hauteur mesurée sur limite séparative en tout point d’un bâtiment n’excède pas 3,2 mètres par rapport au niveau du sol de la parcelle voisine et 7 mètres de longueur.

En outre, la construction sur limite séparative est autorisée, si, sur le fond voisin, une construction ne comportant pas de baies est édifiée sur la limite séparative, dans ce cas, l’immeuble à construire peut y être adossé, sans que la hauteur puisse dépasser celle de l’immeuble mitoyen.

7.2 Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises : - Pour les piscines non couvertes dont la hauteur au-dessus du sol naturel n’excède pas 0,60 mètre, leur implantation devra respecter un recul minimum de 2 mètres, - Pour les lotissements dont les règles ont été maintenues, - Pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les bâtiments non contigus doivent être édifiés de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon non compris) au point le plus proche de l’autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions doit respecter les dispositions de l’article 9 du chapitre I « règles et définitions communes à toutes les zones ».

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 12% de la superficie totale du terrain.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Les hauteurs des constructions doivent respecter les dispositions de l’article 10 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».

10.2 La hauteur de toute nouvelle construction peut atteindre 7 mètres à l’égout du toit sur 50% maximum de l’emprise totale. Les constructions de plein pied ne peuvent excéder 5 mètres à l’égout du toit.

10.3 Les hauteurs fixées au 10.2 peuvent être dépassées pour les restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies sans augmenter celle-ci.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent respecter les dispositions de l’article 11 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».

Toitures La pente des toitures sera comprise entre 25 et 30%. La couverture sera en tuile canal d’une couleur semblable ou se rapprochant de celle des toitures voisines.

Clôtures Dans un quartier, la clôture est un élément essentiel qui conditionne l’ambiance de la rue et marque la limite entre domaine public et privé : elle constitue en quelque sorte une façade dont l’impact visuel est important, elle doit être adaptée à l’ambiance du quartier et être traitée avec soin. Les clôtures existantes de type traditionnel seront au maximum conservées. Sur rue, la clôture doit être implantée en limite de propriété, ou éventuellement en limite de l’emplacement réservé prévu pour un élargissement de la voirie. Le portail d’entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.

Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 2 mètres, elles seront composées : - Soit d’une haie vive, - Soit d’une grille ou d’un grillage accompagné d’une haie vive, - Soit d’un mur-bahut compris entre 0,40 et 0,60 mètres et surmonté d’une grille en ferronnerie ou d’un grillage, et doublé d’une haie vive d’essence méditerranéenne. - Soit d’un mur plein doublé d’une haie vive d’essence méditerranéenne

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 12 du chapitre I « règles et définitions communes à toutes les zones ».

Normes de stationnement Stationnement des véhicules automobiles :

1. Habitat

2. Hébergement hôtelier 3. Bureaux

4. Commerces

5. Artisanat et activités ne relevant pas des autres destinations

surface de plancher

≤ 100 m2 > 100 m2

Norme imposée

1 place / 50 m² de surface de plancher 1 place/3 chambres 1 place/ 35 m2 de surface de plancher Pas de norme imposée 1 place/50 m2 de surface de plancher

1 place/100 m2 de surface de plancher

Dispositions particulières

Le calcul de la surface de plancher déterminant le nombre de places de stationnement exigé est réalisé en opérant la déduction, s’il y a lieu, des surfaces affectées aux réserves. Toutefois, un commerce est réglementé par la catégorie « entrepôts » lorsque la surface de ses réserves est supérieure ou égale à 50% de la surface de plancher totale. Pour les livraisons : si surfaces de réserves ≤ 200 m2 pas de norme imposée ; si surfaces de réserves > 200 m2 : une aire de stationnement et de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum et 15% maximum de la surface de réserves doit être aménagée.

6. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Les dispositions applicables sont celles prévues au chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ».

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les espaces libres et plantations doivent être conformes aux dispositions de l’article 13 du chapitre 1 « règles et définitions communes à toutes les zones ». 13.1 Conservation des arbres et arbustes existants

Les constructions, voiries, aires de stationnement doivent être implantés de manière à préserver au maximum les arbres et ensembles végétaux de valeur. Les arbres tiges (feuillus ou conifères) abattus seront remplacés, à raison de 1 pour 1 par des arbres tiges de taille adulte (0,35/0,40 mètre de circonférence minimum de tronc, mesurée à un mètre du sol). Tous les arbres ou arbustes transportables, se trouvant sur l’emprise de voiries à créer ou des constructions projetées, seront déplacés et replantés. 13.2 Plantations à réaliser La surface des espaces verts à créer ou à réhabiliter doit être supérieure à 70 % de la superficie totale du terrain. Le 13.2 ne s’applique pas pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 13.3 Aires de stationnement Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 2 emplacements. 13.4 Aires de jeux L’aménagement d’espaces verts collectifs et d’emplacements pour les jeux (à raison de 5 m2 d’aire de jeux par logement) devra être prévu pour toute opération donnant lieu à la création de plus de 10 logements.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet

27

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Néant.

Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

L’ensemble des occupations et utilisations du sol autorisées doivent respecter les conditions suivantes :

2.1 Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 7 Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruits, …), délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 7 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit-terrain.

2.2 Les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions réglementaires des articles 6, 7, 9 et 10 de la zone concernée.

Article 3CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 Définition de la desserte La voie constitue la desserte du terrain d’assiette du projet.

3.2 Conditions de desserte Voies existantes : Les terrains doivent être desservis par des voies, ou des chemins en zones A et N, dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur. Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures ménagères ; permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Dans tous les cas, l’emprise ne pourra être inférieure à 4 mètres.

Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse. Elles doivent en outre, pour les voies en impasses de plus de 50m, comporter à leur extrémité une aire de manœuvre pour le retournement des véhicules et des engins de lutte contre l’incendie, dans laquelle il est possible d’inscrire un cercle de 9 mètres de rayon. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 mètres d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voies doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.

3.3 Définition de l’accès L’accès correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace (tel que porche ou bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.

3.4 Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé à une distance d’au moins 10 mètres des intersections des voies de desserte.

Article 4CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

4.1 Eau Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru.

4.2 Assainissement

4.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif Dans les secteurs desservis ou prévus desservis par un réseau d’assainissement collectif tels que délimités dans les annexes sanitaires, tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement.

Si le secteur est desservi par un réseau collectif d’assainissement des eaux usées :  Le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau

collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau public,  Le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement.

Si le secteur n’est pas encore desservi, et dans l’attente de la mise en service du réseau collectif d’assainissement d’eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

4.2.2. Eaux usées – Assainissement non collectif Dans les secteurs d’assainissement non collectif tels que délimités en annexes sanitaires, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d’évacuer des

eaux résiduaires, doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. Pour toute extension des habitations, les installations d’assainissement non collectif devront faire l’objet d’une mise en conformité (adaptation de la capacité).

4.2.3. Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. L’évacuation des eaux pluviales, dans le réseau collectif d’assainissement et dans les installations d’assainissement autonome des eaux usées, est interdite.

En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin.

Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

4.2.4. Eau usées non domestiques Au titre de l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique, il est rappelé que tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire et respecter les arrêtés municipaux détaillant les modalités de rejet. Dans tous les cas, le débit de rejet maximum ne pourra dépasser 10 l/s dans les réseaux d’assainissement.

4.3 Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Dans le cas où la mise en souterrain des réseaux s’avèrerait impossible, l’implantation serait établie sous les corniches, de maison en maison, et dans toute la mesure du possible sans incidence visible sur l’aspect extérieur des édifices.

4.4 Puits et forages Afin de satisfaire à la protection des usages, l’implantation d’un puits ou d’un forage devra respecter une distance minimale de 35 mètres par rapport à tout dispositif d’assainissement non collectif.

Article 5SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet

Article 6IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le recul d’une construction par rapport aux voies et emprises publiques (actuelles ou projetées) est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de la voie ou de l’emprise publique concernée.

A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 centimètres de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse de plus de 60 centimètres le sol existant avant travaux, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.

Article 7IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le recul d’une construction par rapport aux limites s

éparatives latérales ou de fond de terrain est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction au point le plus proche de la limite concernée. A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toiture et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 centimètres de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse de plus de 60 centimètres le sol existant avant travaux, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements. ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Néant. ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol (murs compris), exception faite des éléments de modénatures ou architecturaux (balcons, pergolas, paresoleil, auvents, marquises, débords de toitures, oriels, constructions en porte à faux…). Les piscines non couvertes ne rentrent pas dans le calcul de l’emprise au sol.

Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant une emprise au sol supérieure à celle définie.

Article 10HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entr

e les points hauts de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir le cas échéant, ou le niveau du sol existant avant travaux). Les constructions doivent respecter une hauteur de façade mesurée à l’égout du toit dans le cas d’un toit en pente, et à l’acrotère d’une toiture terrasse. Lorsque la hauteur d’une construction est conditionnée par la largeur de la voie ou emprise publique (actuelle ou projetée), celle-ci est mesurée au droit de la construction entre les 2 limites séparatives du terrain. Dans le cas d’un terrain en bordure d’une voie ou emprise publique en pente, la hauteur de la construction au droit de cette voie ou emprise est mesurée par séquences de 20 mètres maximum, à partir de la limite séparative située au point le plus haut, et au milieu de chacune des séquences. Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseurs, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire et les éléments de décor architecturaux ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs sous réserve du respect des dispositions de l’article 11.

Article 11ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

La situation des constructions, leur architecture, leu

rs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Travaux portant sur les constructions existantes Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Eléments en façades et saillies Afin de limiter leur impact visuel :

- Les climatiseurs et antennes paraboliques devront être peu visibles depuis les voies et espaces publics,

- Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions et ne doivent pas être perçus depuis l’espace public.

Piscines Les piscines doivent avoir un revêtement intérieur de couleur discrète : sable, vert, gris, de préférence. La couleur blanche des dispositifs de sécurité est à exclure. L’encastrement complet des piscines dans le terrain naturel est à privilégier.

Article 12OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.

12.1 Normes de stationnement Les règles relatives au stationnement sont différenciées selon 9 destinations de constructions, le cas échéant par assimilation : habitation, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, entrepôt, exploitation agricole ou forestière, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les dispositions suivantes sont applicables dans toutes les zones où les constructions visées sont autorisées.

- Habitat Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il n’est exigé qu’une place maximum de stationnement par logement.

Pour la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, aucune place de stationnement n’est exigée.

- Commerces Nonobstant toute disposition contraire des règles spécifiques à chaque zone, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l’article L720-5 du Code du Commerce et au 1° de l’article 36-1 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des constructions affectées au commerce.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d’amélioration ou à l’extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d’entrée en vigueur de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - De leur nature, - Du taux et du rythme de leur fréquentation, - De leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - De leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

12.2 Modalités de réalisation des places de stationnement

12.2.1. Modalités de calcul du nombre de places Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (en fonction de la surface de plancher), le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé est établi au regard des règles suivantes : - il convient d’arrondir au nombre entier supérieur si la décimale est supérieure à 0 pour les constructions à vocation d’habitat ; - il convient d’arrondir au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5 pour les autres types de constructions.

12.2.2. Normes de stationnement pour les constructions nouvelles Stationnement des véhicules automobiles Pour le stationnement des véhicules automobiles, le nombre de places de stationnement est celui prévu à l’article 12 de chaque zone. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.

Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c'est-à-dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé.

12.2.3. Normes de stationnement pour les constructions existantes Pour les travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU n’impliquant ni changement de destination ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet. Il n’est pas tenu compte, le cas échéant de la surface de plancher préexistant avant démolition.

En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, sans création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places exigées pour la destination précédente).

12.3 En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

Article 13OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE

PLANTATIONS

Dans les zones U et AU les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux. Les pourcentages d’espaces libres ne s’appliquent pas dans le cas de travaux effectués sur les constructions existant à la date d’approbation du PLU. Les espaces verts correspondent aux espaces libres plantés. Lorsque des plantations d’arbres sont requises dans les espaces libres ou sur les aires de stationnement, elles doivent comporter des arbres d’une taille adulte comprise entre 10 et 20 mètres. Lorsqu’une partie du terrain doit être conservée en pleine terre, aucune construction enterrée ne peut y être réalisée. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.

Article 14COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet

CHAPITRE 2 : LES ZONES URBAINES MIXTES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère de la zone

La zone UA correspond au noyau villageois de la commune de Pourcieux. Il s’agit d’une zone d’habitat, de services et d’activités où les bâtiments sont construits à l’alignement des voies et emprises publiques et en ordre continu.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.