Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai
- 14 articles
- PLU de Pourrières, approuvé le 20/06/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées à 4 m au moins des limites séparatives.
- Combien d'espaces verts ?
Non réglementé
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites. En particulier l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation et l’implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont interdits.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes :
2.1. En zone A uniquement à l’exclusion des secteurs Ai : à condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole en respectant le caractère de la zone et les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères en annexe du règlement)
- les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole
- les constructions à usage d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les bâtiments qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, réserve d’eau, etc…) dans la limite d’une construction par exploitation et d’une surface de plancher maximale totale de 300 m2 (extensions comprises) sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée Commune de Pourrières Modification simplifiée n°3 du PLU / Règlement / Dossier d’approbation
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- les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation, dans la limite de ce qu’impose la législation sur le travail (vestiaire, sanitaire, réfectoire, salle de repos…)
- les installations classées pour la protection de l’environnement - les travaux de restauration et de mise en valeur des éléments identifiées aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-7°à condition qu’ils soient conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments
2.2. En zone A uniquement à l’exclusion des secteurs Ai, les aménagements suivants peuvent être autorisés, pour des activités de diversification ou de vente directe à la ferme des produis de l’exploitation, s’inscrivant dans le prolongement de la production agricole et utilisant l’exploitation agricole comme support : - l’aménagement de bâtiments existants de caractère en vue de favoriser les activités agritouristiques, sous réserve que ces bâtiments de soient plus utiles au fonctionnement de l’exploitation - l’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l’intérieur ou en extension d’un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l’activité de vente directe n’excède pas 150m2 de surface de plancher. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. - l’aménagement d’un terrain de camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée d’ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l’exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d’aucun bâtiment nouveau.
2.3. En secteur Ai :
- la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée (20% maximum de la surface de plancher du bâtiment existant) des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités agricoles à condition de ne pas dénaturer le caractère du site. - l’amélioration des constructions existantes sans rapport avec l’activité agricole sous réserve de ne procéder à aucune évolution de la volumétrie des bâtiments.
2.4. En zone A et en secteur Ai :
- en application de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés les changements de destination des bâtiments identifiés aux documents graphiques en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, pour des activités de restauration, d’hôtellerie, et/ou d’hébergement touristique, et sous réserve que ces changements de destination ne compromettent pas l’exploitation agricole - en application de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, est autorisée la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, et dans le respect des éventuelles préconisations concernant les zones à risque - en application de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, est autorisée la restauration des bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs identifiés aux documents graphiques lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ces bâtiments - à condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole, sont autorisés les affouillements et et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Afin de limiter leur impact dans le paysage, chaque restanque ou mur de soutènement ne pourra avoir une hauteur supérieure à 2 mètres (à adapter en fonction des usages locaux) - à condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics, sont autorisés les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone. - conformément aux dispositions de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme les bâtiments d’habitation et leurs annexes peuvent faire l’objet d’une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, qu'elle respecte les conditions d'emprise et de hauteur définies aux articles A8 et A9 du présent règlement, et à la condition que la construction dispose d'une surface de plancher initiale d'au moins 50m2 et d'une surface de plancher maximale de 250m2 après extension. Les annexes non contiguës sont limitées à 60m2 d'emprise au
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sol, doivent être situées à moins de 25 mètres des constructions d'habitation, et sont limitées à une hauteur de 3,5 mètres. - conformément aux dispositions de l'article L151-11 du Code de l'Urbanisme, les bâtiments désignés à ce titre au document graphique du PLU peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Dans tous les cas, ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées sans être toutefois inférieures à 4 m de plate-forme.
Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés . Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article A 4Desserte par les réseaux
1) Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être équipée d’une installation d’eau potable, soit par branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable, soit, si cette alimentation ne peut s’effectuer, par branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable par captage, forage ou puits particuliers, à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées, et que son débit soit suffisant.
2) Assainissement :
En l’absence de possibilités réelle de raccordement sur le réseau public d’assainissement les habitations individuelles ainsi que certaines constructions dont les eaux résiduaires peuvent être, avec ou sans pré-traitement, rejetées dans le milieu naturel, sont autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un système d’épuration agrée, et éliminées conformément à la réglementation en vigueur.
a) Eaux usées et eaux vannes :
Elles doivent être envoyées sur un dispositif d’épuration agréé.
Les eaux résiduaires seront traitées sur place par des dispositifs restituant un effluent épuré.
L’évacuation des eaux résiduaires et effluents épurés ou non épurés dans les fossés, ruisseaux et cours d’eau est interdite.
b) Eaux pluviales :
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Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction et des surfaces imperméabilisées seront par des canalisations enterrées, conduites dans les fossés, caniveaux ou collecteurs d’évacuation prévus à cet effet.
Dans le cas où ce réseau n’existe pas encore, les habitations individuelles ainsi que certaines constructions dont les eaux résiduaires peuvent être, avec ou sans pré-traitement, rejetées dans le milieu naturel, sont autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un système d’épuration agrée, et éliminées conformément à la réglementation en vigueur.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 5.1
Sauf cas de marge de recul portée au plan, toute construction doit respecter un recul minimum de :
a) 10 m par rapport à l’axe des voies publiques. Cette distance est réduite à 5 m pour les chemins ruraux. b) 15 m par rapport à l’axe de la voie ferrée la plus proche. c) 75 m par rapport à l’axe de la RDN7. d) 100 m par rapport à l’axe de l’autoroute pour toute construction à usage d’habitation et 75 m pour toute autre construction. e) toute construction d’habitation doit être située à 20 m de l’axe des RD 23, 423 et 623.
5.2 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
a) dans le cas de restauration de constructions existantes b) pour les serres.
5.3. Les portails d’accès automobile aux propriétés seront implantés en recul de cinq mètres au moins de l’alignement de la voie publique ou de la limite d’emprise de la voie privée, sauf lorsqu’une aire de stationnement privative et à l’air libre est créée en bordure de la voie sur le terrain faisant l’objet de la demande de permis de construire.
5.4 – Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et ouvrages technique à usage d'équipement public ou répondant à un intérêt collectif.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 6.1
Les constructions nouvelles doivent être implantées à 4 m au moins des limites séparatives.
6.2. Toutefois, l’édification de bâtiment jouxtant la limite séparative est autorisée dans les cas suivants:
a) si la hauteur totale de la construction n’excède pas 3,20 m sur cette limite. b) s’il existe déjà une construction sur cette limite.
6.3. Les serres verres et tunnels plastiques peuvent être implantées à 2 m des limites séparatives.
6.4. Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions à usage d'équipement public ou répondant à un intérêt collectif.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1. Les habitations non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé.
2 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : dans le cas de reconstruction de bâtiments existants.
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3 – Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions à usage d'équipement public ou répondant à un intérêt collectif.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des extensions des constructions à usage d’habitation visées à l’article A-2-4 est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale, à l'exception des constructions à usage d'habitation nécessaires à une exploitation agricole (article A.2-1 du présent règlement) pour lesquelles les extensions sont autorisées dans un maximum total de 300m2 de surface de plancher.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1) Conditions de mesure :
Tout point de la construction à l’égout du toit ou à l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
2) Hauteur absolue :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus, ne peut excéder 7 mètres.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle :
a ) - les bâtiments d’exploitation agricole. b ) - les équipements nécessaires au bon fonctionnement de la commune lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. c ) - les reconstructions, restaurations et agrandissement de constructions existantes en particulier dans les hameaux existants. d ) - les équipements d’infrastructures lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (Château d’eau , pylône E.D.F., tour de relais hertzien, etc...).
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR
Les travaux exécutés sur les bâtiments existants identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-7° doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts architecturaux. En fonction des caractéristiques locales, l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant, conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme. Il est nécessaire, pour les abords, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les installations nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque sont autorisés, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posés sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n’en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l’activité de production d’énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation.
Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses.
Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Non réglementé.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Les hangars ou installations seront entourés de rideaux d’arbres s’ils sont susceptibles de présenter
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54 une nuisance visuelle.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES
Non réglementé
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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Caractère général de la zone :
Cette zone constitue un espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent. Elle comprend également certains secteurs de la commune partiellement bâtis mais dont l’insuffisance des équipements ou la présence de risques notamment d’incendies justifient leur classement en zone naturelle.
La zone N comprend un secteur Nr soumis à un aléa incendie et pour lesquels les possibilités d’extension sont plus limitées. Elle comprend également un secteur Nc correspondant au domaine dit du Planet pour lequel le PLU prévoit une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) spécifique, et un secteur Np spécifiquement dévolu à l’implantation d’un parc de production d’énergie photovoltaïque, et un secteur Ne spécifiquement dévolu à l'implantation d'une activité de fabrication et de stockage de produits pyrotechniques.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
1 - Rappels
a) L'édification de clôture autre que agricole est soumise à déclaration b) Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation c) Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à autorisation
d) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés e) Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver f). Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphique annexes du PLU) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions des textes en vigueur (cf article 6 des dispositions générales) g) tous travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L.123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de Pourrières.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire concerné par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
1. Les zones urbaines
Zone UA
C’est le centre ancien de Pourrières. Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités sans nuisances pour le voisinage où les constructions sont édifiées en ordre continu et dont il convient de préserver le caractère architectural.
Cette zone comprend : - un secteur UAa où la hauteur est limitée à 9m - un secteur UAb de renouvellement urbain faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation spécifique - un secteur UAh correspondant au hameau des Hermentaires
Zone UB
Il s’agit d’une zone urbaine d’habitat, de service et d’activités constituant le “deuxième cercle” d’extension du village après le périmètre de la Zone UA. Cela implique de veiller en particulier, pour les constructions neuves ou les extensions, à leur insertion architecturale dans la réalisation de cette greffe sur le centre ancien. (cf. hauteur des constructions et façades notamment afin de sauvegarder le “pic” central du vieux village).
Elle comprend 3 secteurs : un secteur UBa (qui vise à favoriser les opérations de logements sociaux), un secteur UBb (où les constructions sont limitées à R+0), et un secteur UBc correspondant au périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur de La Coste.
Zone UC
Zone d’habitat individuel discontinu développée au Nord et à l’Est du village
Elle comprend un secteur UCa où les contraintes en terme d’aptitude des sols à l’assainissement autonome imposent une très faible densité des constructions.
Zone UE
Il s’agit d’une zone spécialisée dans l’accueil de constructions à usage d’équipements publics, de commerces et services de proximité, et d’habitat.
Zone UZ
La zone UZ est réservée aux activités économiques. Elle comprend un secteur UZc correspondant à la cave coopérative.
2. Les zones à urbaniser
Zone AU
La zone AU correspond aux secteurs à urbaniser de la commune, sous forme d'opérations d'ensemble.
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La zone AU comprend 3 secteurs :
• Un secteur AUz destiné à accueillir une extension de la zone d’activités existante. • Un secteur AUh destiné à l'habitat • Un secteur AUe destiné destiné à l’implantation du collège et des équipements connexes.
3. Les zones agricoles
Cette zone comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.
En application de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme, un certain nombre de bâtiments agricoles, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial ont été identifiés sur le document graphique pour permettre un changement de destination ne compromettant pas l’exploitation agricole.
Cette zone comporte:
- un secteur Ai qui correspond à des terrains agricoles sensibles sur le plan paysager et/ou environnemental où toutes les constructions nouvelles sont interdites.
4. Les zones naturelles
Cette zone constitue un espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent.
Cette zone comporte : - un secteur Nr soumis à un aléa incendie et pour lesquels les possibilités d’extension sont plus
limitées. - un secteur Nc correspondant au domaine du Planet (Centre Européen de Modélisme Aérien)
pour lequel le PLU a défini des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP, article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme) - un secteur Np spécifiquement dévolu à l’implantation d’un parc de production d’énergie photovoltaïque - un secteur Ne spécifiquement dévolu à l'implantation d'une activité de fabrication et de stockage de produits pyrotechniques
5. Autres symboles graphiques
Les documents graphiques comportent également :
- les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts
- les emplacements réservés en vue de la réalisation de logement locatif social en application de l’article L.123-2b du Code de l’Urbanisme.
- les éléments de patrimoine repérés au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’Urbanisme et dans lesquels toute démolition est soumise à permis de démolir et tout travaux et aménagements sont soumis au régime d’autorisation préalable lié aux Installations et Travaux Divers.
- les terrains non aedificandi inconstructibles
- les bâtiments agricoles recensés au titre de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme pouvant faire l’objet d’un changement de destination - les bâtiments pouvant faire l’objet de restauration au titre de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme - les bâtiments identifiés en application de l'article L151-11 du Code de l'Urbanisme et pouvant
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faire l'objet d'un changement de destination
Article 3STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Le règlement comprend 5 titres :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER TITRE IV– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Le règlement applicable à chacune des zones identifiées par le PLU comprend en préambule une description du caractère de la zone qui ne constitue pas une règle opposable mais qui a toutefois valeur règlementaire (Conseil d’Etat n°106312 du 6 décembre 1993). Le règlement se structure, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme "amendées" par les nouvelles dispositions de l'article L.123-1-5 du même code tel qu'issu de la loi du 24 mars 2014, en quatorze articles : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 8 : Emprise au sol des constructions Article 9 : Hauteur maximale des constructions Article 10 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Article 11 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 13 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent plan d’occupation des sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aucune adaptation mineure ne peut être accordée aux articles 1, 2 et 14 de chaque zone.
En outre, lorsqu’un immeuble bâti existant dans la zone n’est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou sont sans objet à leur égard.
Enfin, lorsqu’un immeuble bâti existant dans une zone n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement pour cette zone et qu’il est détruit par un sinistre quelconque, il peut être reconstruit dans un volume identique ou inférieur mais jamais supérieur.
Article 5ZONE D’INTERET ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE
Dans les zones d’intérêt archéologique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des travaux des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du service régional de l’archéologie, il est recommandé aux
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5 maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence Alpes Côte d’Azur, Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet en effet de prendre en compte les risques archéologiques dès la phase d’élaboration des avants-projets d’urbanisation. Références aux textes : - Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques (JO du 15.10.1941),
validée par l’ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945 (JO du 14.10.1945). - Code de la construction et de l’habitation, article L 112-7. - Décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et au champ d’application des
enquêtes publiques, etc... (JO du 26.2.1993, pages 3032 et suivantes, en particulier article 2). ARTICLE 6 – ISOLEMENT ACOUSTIQUE Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphiques annexes du PLU) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions :
- de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments
autres que d’habitations et de leurs équipements, - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports
terrestres, - de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. - de l’arrêté préfectoral du 7 juin 2000 relatif au classement des voies bruyantes
Article 7HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : CONDITIONS DE MESURE
Les constructions doivent respecter une hauteur de façade mesurée soit
au niveau de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère d’une toiture terrasse. La hauteur absolue d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel ou excavé jusqu’au niveau de l’égout du toit dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. La hauteur frontale d’une construction édifiée en gradins est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point le plus bas de l’ensemble de la construction et le point le plus haut de l’égout du toit dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse
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Article 8PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE
Dans les zones soumises à risque feu de forêt, il est de la responsabilité des propriétaires de s’assurer de la mise en sécurité des constructions en prenant toutes les mesures techniques appropriées pour se prémunir contre un incendie de forêt ou pour en limiter les conséquences.
Dans ces zones, l’enveloppe des bâtiments doit être constituée par des murs en dur présentant une résistance de degré coupe feu 1 heure. Le revêtement des façades doit présenter un critère de réaction au feu MO, y compris pour les parties de façade incluses dans le volume des vérandas.
Dans ces zones, toutes les baies et ouvertures y compris celles incluses dans le volume des vérandas doivent soit : - être en matériaux de catégorie M0 ou M1 équipés d’éléments verriers pare-flamme de degré ½ - pouvoir être occultées par des dispositifs de volets, rideaux ou toutes autres dispositions
approuvées par le SDIS permettant à l’ensemble des éléments constituant ainsi la baie ou l’ouverture de présenter globalement une résistance de degré coupe feu ½ heure. Dans tous les cas les jointures devront assurer un maximum d’étanchéité.
Dans ces zones les revêtements de couverture doivent être classés en catégorie M0 – ou équivalents européens – y compris les parties de couvertures incluses dans le volume des vérandas. Toutefois les revêtements de couverture classés en catégorie M1, M2, M3 – ou équivalents européens – peuvent être utilisés s’ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou tout autre matériau reconnu équivalent par le Comité d’Etude et de Classification des Matériaux et des éléments de construction par rapport au danger d’incendie. Il ne devra pas y avoir de partie combustible à la jonction entre la toiture et les murs. Les aérations des combles seront munies d’un grillage métallique fin de nature à empêcher l’introduction de projections incandescentes. Les dispositifs d’éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux, bandes d’éclairage sont interdits. Les dispositifs de désenfumage en toiture pourront être réalisés en matériaux de catégorie M3 – ou équivalents européens – si la surface qu’ils occupent est inférieure à 25% de la surface totale de la toiture. Dans le cas contraire, ils seront obligatoirement réalisés en matériaux de catégorie M2 ou équivalents européens. Les toitures seront régulièrement curées des aiguilles et feuillages s’y trouvant pour prévenir les risques de mise à feu.
Dans ces zones les conduites et canalisations extérieures apparentes desservant l’habitation doivent présenter une résistance de degré coupe feu ½ heure.
Dans ces zones les gouttières et descentes d’eau doivent être réalisées en matériaux M1 minimum. Elles seront régulièrement curées des aiguilles et feuillages s’y trouvant pour prévenir les risques de mise à feu des toitures et des combles.
Dans ces zones les toitures des auvents doivent être réalisées en matériau M1 minimum et ne traversant pas les murs d’enveloppe de la construction.
Dans ces zones les barbecues fixes constituant une dépendance d’habitation doivent être équipés de dispositifs pare étincelles et de bac de récupération des cendres, et être situés hors de l’aplomb de toute végétation.
Dans ces zones les citernes ou réserves d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés seront enfouies conformément aux règles régissant ces installations. Les conduites d’alimentation depuis ces citernes jusqu’aux constructions seront également enfouies à une profondeur réglementaire et aucun passage à l’air libre ne sera maintenu. Toutefois, si l’enfouissement des citernes et des canalisations s’avère techniquement difficilement réalisable (sols rocheux…), celles-ci devront être ceinturées par un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d’épaisseur au moins (ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente) dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre au moins celles des orifices ou soupapes de sécurité. Le périmètre situé autour des ouvrages devra être exempt de tous matériaux ou végétaux combustibles sur une distance de 5 mètres mesurée à partir du mur de protection. Les bouteilles de gaz seront protégées par un muret en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d’épaisseur au moins dépassant en hauteur de 0,50 mètre au moins l’ensemble du dispositif.
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Article 9CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS OU OUVRAGES NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF
Dans les secteurs où les dispositions du règlement d'urbanisme les autorisent, compte-tenu, soit de leur faible ampleur, soit de leurs spécificités techniques et de leur utilité publique ou de leur intérêt général, les ouvrages techniques et les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les constructions concourant aux missions des services publics, peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du règlement de chacune des zones.
Article 10DÉFINITIONS
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
- Acrotère : Elément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
- Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
- Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment ou de construction dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, piscines, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….).
- Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité »
- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés.
- Construction à usage d’artisanat : Bâtiment où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
- Constructions à usage de commerce : Elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie "commerce" alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie "bureaux". De
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8 même, une pharmacie relève de la catégorie "commerce" tandis qu'un cabinet médical relève pour sa part de la catégorie "bureaux". - Emprise au sol (article 8 du règlement ): L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. L'emprise au sol se définissant comme la projection verticale d'un volume de construction, ne rentrent en compte dans le calcul de l'emprise au sol que les constructions générant un volume (ex : habitation, garage, cuisine d'été couverte, etc...). Les constructions générant une imperméabilisation potentielle mais ne constituant pas un volume stricto sensu comme les terrasses non couvertes, les piscines, les voies d'accès et les aires de stationnement des véhicules ne sont en revanche pas comptabilisées dans le calcul de l'emprise au sol. - Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…). - Espace boisé classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s’exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine, l’EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R. 130-1 du Code de l’Urbanisme. - Espaces libres (article 12 du règlement): Les espaces libres s'entendent comme les parties du terrain libres de toute construction (habitation, annexes fermées, etc...) ou de tout aménagement (voie d'accès, aire de stationnement, terrasse, piscine, etc...). Le calcul du coefficient d'espace libre se fait donc par la déduction, à l'échelle du terrain de référence, de l'emprise au sol des constructions et de l'emprise au sol de ces divers aménagements, selon le schéma de principe présenté ci-après :
- Installation classée pour la protection de l’environnement : Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations
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9 exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. - Sol naturel : Il s'agit du sol existant avant travaux. - Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. - Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës et non séparées par une voie appartenant soit à un même propriétaire, soit à plusieurs propriétaires.
Article 10TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES
Dans un objectif d’urbanisme durable et de réduction des îlots de chaleur, les espaces lib
res de construction privilégieront l’emploi de revêtements perméables et feront l’objet d’une végétalisation avec des essences adaptées au contexte local. Le règlement présente en annexe une palette d’essences végétales à encourager.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère général de la zone :
C’est le centre ancien de Pourrières. Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités sans nuisances pour le voisinage où les constructions sont édifiées en ordre continu et dont il convient de préserver le caractère architectural.
Cette zone comprend : - un secteur UAa où la hauteur est limitée à 9m - un secteur UAb de renouvellement urbain faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation spécifique - un secteur UAh correspondant au hameau des Hermentaires
En application de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme, les secteurs UA, UAa et UAb sont soumis à une servitude de mixité sociale précisant qu’en cas de réalisation d'un programme de logements, 20 % de ce programme doit être affecté à du logement locatif social.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Rappel :
a) L'édification de clôture est soumise à déclaration b) Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation c) Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à autorisation d) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés e) Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver f). Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphique annexes du PLU) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions des textes en vigueur (cf article 6 des dispositions générales)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.