Zone UC
- Zone urbaine
- secteur UCa
- 14 articles
- PLU de Pourrières, approuvé le 20/06/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En limite séparative, comme sur emprises publiques, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80m.
- Combien d'espaces verts ?
Non réglementé
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes:
Constructions - les constructions destinées à l’industrie, à la fonction d’entrepôt, à l’exploitation agricole et forestière et à usage commercial - les constructions à usage artisanal autres que celles visées à l’article UC2 - les lotissements à usage d’activités - les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) - les commerces disposant d’une surface de vente alimentaire supèrieure à 199 mètres carrés.
Installations classées - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UC2,
Carrières - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol
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Terrains de camping et stationnement des caravanes - les terrains de camping et de caravanage. - les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles - les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances - le stationnement des caravanes isolées
Installations et travaux divers - les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UC2.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
- les installations classées au titre de la protection de l’environnement, dans la mesure où elles sont indispensables à la vie des habitants de la zone et à condition que les mesures prises pour en diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique.
- les constructions à usage artisanal à condition de ne générer aucune nuisances incompatibles avec l’habitat.
- les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site.
- les travaux d’aménagement et d’extension limitée des constructions existantes identifiées aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-7°à condition qu’ils soient conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments.
- les abris de jardin en bois sur une emprise maximale de 20m² à condition de ne pas être compris dans un périmètre de protection au titre des Monuments historiques inscrits ou classés
- sont autorisées les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à la condition d'être limitées à une construction par unité foncière, que la surface de plancher par lot ou par unité foncière soit limitée à 250 m2 et que les annexes non contigües n'excèdent pas 60m² de surface de plancher.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UC 3Accès et voirie
1) Accès:
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Il peut être aménagé par un terrain faisant l’objet d’un projet d’occupation ou d’utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu en double sens, soit deux accès à sens unique.
Tout accès à une voie publique aménagé de part et d’autre d’un réseau d’eau pluvial doit être réaliser à l’aide d’un caniveau grille d’une capacité suffisante.
2) Voirie :
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées sans être toutefois inférieures à 4 m de plate-forme. Une largeur inférieure à 4m n’est tolérée que dans le cas de rétrécissements ponctuels de voies de desserte.
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Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination.
Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés . Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article UC 4Desserte par les réseaux
1 - Eau potable.
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement.
a) Eaux usées et eaux vannes :
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, de caractéristiques suffisantes.
L’évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les fossés est interdite.
Dans le cas où ce réseau n’existe pas encore, les habitations individuelles ainsi que certaines constructions dont les eaux résiduaires peuvent être, avec ou sans pré-traitement, rejetées dans le milieu naturel, sont autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un système d’épuration agrée, et éliminées conformément à la réglementation en vigueur après étude géologique permettant de définir le type d’assainissement le plus adapté.
Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau public dès que celui-ci sera réalisé.
b) Eaux pluviales :
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.
Si le raccordement ne peut s’effectuer en raison, soit de l’éloignement du réseau, soit de l’absence de réseau, les eaux pluviales seront résorbées sur la parcelle ou au sein de l’opération, par tout moyen (bassin de rétention, tranchée drainante, etc...) déterminé après étude hydraulique adaptée et réalisée à la parcelle. Aucun débit de fuite n'est autorisé.
3 - Electricité - Téléphone.
Les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être de préférence souterrains.
4 - Télévision.
Pour les nouveaux projets de construction la desserte en télévision doit être de préférence prévue en réseau collectif.
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Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 5.1
Sauf en cas de marge de recul portée au plan, toute construction ( balcon non compris ) doit respecter un recul de :
- 20 m par rapport à l’axe des RD 23, 423 et 623. - 7 m par rapport à l’axe des autres voies publiques existantes ou projetées.
5.2. Les portails d’accès automobile aux propriétés seront implantés en recul de cinq mètres au moins de l’alignement de la voie publique ou de la limite d’emprise de la voie privée, sauf lorsqu’une aire de stationnement privative et à l’air libre est créée en bordure de la voie et à proximité immédiate du portail sur le terrain faisant l’objet de la demande de permis de construire.
5.3- Des implantations différentes du 5.1 peuvent être admises :
- à l’intérieur des lotissements dont les règles ont été maintenues - pour les extensions de bâtiments existants implantés avec des retraits différents - pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des
services publics ou concourant aux missions des services publics.
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 6.1
Les constructions doivent être implantées à 3 m minimum des limites séparatives.
6.2. Toutefois l’édification de bâtiments jouxtant la limite séparative est autorisée dans les cas suivants : : - si la hauteur totale de la construction n’excède pas 3,20 m sur cette limite. - s’il existe déjà une construction sur cette limite. - dans le cas de réalisation de constructions jumelées ou en bandes.
6.3. Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions à usage d'équipement public ou répondant à un intérêt collectif.
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 7.1
Les habitations non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé.
7.2 - Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises :
- pour les reconstructions de bâtiments sur emprise préexistante - pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des
services publics ou concourant aux missions des services publics.
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
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Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 8.1
L’emprise au sol est limitée à 10% de la superficie du terrain en zone UC et à 8% de la superficie du terrain en secteur UCa.
8.2. Une emprise au sol différente peut être autorisée pour l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU lorsque leur emprise au sol excède le pourcentage défini au paragraphe 8.1. Dans ces cas, l'emprise au sol supplémentaire est limitée à 30% de l'emprise initiale.
8.3. Une emprise au sol différente est admise pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
8.4. En application des dispositions de l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme, une majoration jusqu’à 30% du coefficient d’emprise au sol peut être autorisée pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1- Conditions de mesure.
Tout point de la construction à l’égout du toit ou à l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
2 - Hauteur absolue.
La hauteur de toute nouvelle construction ne peut excéder un niveau, sans pouvoir dépasser 4 mètres de hauteur absolue. La construction sur deux niveaux, sans pouvoir excéder 7 mètres, n’est autorisée que sur un tiers de l’emprise au sol de la construction.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle : a) les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. b) les reconstructions, restaurations et agrandissement des constructions existantes d’une hauteur supérieure dans la limite de la hauteur d’origine.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR
les travaux exécutés sur les bâtiments existants identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-7° doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts architecturaux.
10.1 - Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux
en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage.
10.2 - Dispositions particulières :
10.2.1 - Les couvertures.
a) Pentes :
Pour les constructions d’inspiration contemporaine, les toitures terrasses sont admises.
b) Couvertures :
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Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes ou “ canal “ de la même couleur que les tuiles environnantes. Cette disposition ne concerne pas les bâtiments existants recouverts de tuiles plates qui peuvent être recouverts de tuiles identiques.
Les capteurs solaires et les antennes paraboles sont autorisés sous réserve d’une intégration architecturale satisfaisante et de ne pas être visibles depuis l’espace ou les voies publiques.
c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades. Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop
grandes.
10.2.2 - Les façades.
a) Revêtement : - Les façades doivent être réalisées ou revêtues avec des matériaux identiques à ceux existant dans l’ensemble de la zone. - Sont interdites, les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits. - La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes. Les soubassements en saillie ne devront empiéter en aucune façon sur le trottoir.
b) Les ouvertures :
Celles-ci doivent être de dimension et proportion harmonieuses. Les menuiseries et volets doivent être en adéquation avec le bâtiment qui les comporte.
10.2.3. Les clôtures et murs de soutènement:
Les clôtures sont aussi discrètes que possible. Elle doivent être constituées par des haies vives, des murs-bahuts surmontés de grilles ou de grillages ou des murs en pierre ou en maçonnerie enduite . En limite séparative, comme sur emprises publiques, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80m.
Sur emprise publique, seules sont autorisées : - les murs traditionnels en pierre ou en maçonnerie enduite dont la hauteur ne peut excéder 1,80m - les murs bahuts ou en maçonnerie de 1m maximum surmontés d’une grille ou de grillages et
éventuellement doublées intérieurement d’une haie vive d’essence locale. - Les haies vives d’essences locales pouvant être intérieurement doublées d’un treillage métallique
Les panneaux ajourés en béton moulé dits “ décoratifs ” sont interdits.
La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2m.
10.2.4. Les piscines
Afin d’assurer leur bonne intégration, il est recommandé : - qu’elles soient complètement encastrées dans le terrain naturel - que le revêtement intérieur soit de teinte claire et discrète (sable, vert, gris de préférence) - d’exclure la couleur blanche pour les dispositifs de sécurité (clôture, bâche..) - d’interdire les débordement très perceptibles dans le paysage
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : STATIONNEMENT
1 - Il doit être aménagé
a) Pour les constructions à usage d'habitation, une place de parking ou de garage par tranche de 70m2 de surface de plancher
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b) Pour les constructions à usage de : - service ou bureau : 2 place de stationnement ou de garage par 20 m2 de surface de
plancher, - commerce : 1 place de stationnement ou de garage pour 17m2 de surface de plancher
affectée au commerce c) Pour les constructions à usage d'hôtellerie ou de restaurant : - pour les hôtels : 1 place de stationnement ou de garage par chambre ; - pour les restaurants : 1 place de stationnement ou de garage par 10 m² de salle de
restaurant.
d) Pour les constructions à usage locatif financées par un prêt aidé de l'Etat, il ne peut être exigé qu'une place de stationnement par logement.
2 - Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain même.
Toutefois, exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est techniquement impossible, les services compétents peuvent autoriser le constructeur à aménager une aire de stationnement sur un autre terrain distant du premier de moins de 300 m, soit à participer à la réalisation de parcs de stationnement publics.
3 - Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doit être traité avec plantation.
4 - L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher.
5 – Pour les nouvelles constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il doit être aménagée une place de stationnement ou de garage par logement.
Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
1- Les espaces libres de toute construction doivent être traités et plantés. Ils doivent couvrir au moins 70% de la superficie du terrain en zone UC et au moins 75% de la superficie du terrain en secteur UCa.
2 - Les terrains doivent être débroussaillés dans un périmètre de 50 m autour des constructions.
3 - La réalisation de plantations d’arbres d’essences locales doit être programmée à l’occasion de toutes demandes de permis de construire.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES
Non réglementé
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CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
Caractère général de la zone :
Il s’agit d’une zone spécialisée dans l’accueil de constructions à usage d’équipements publics, de commerces et services de proximité, et d’habitat. En application de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme, un secteur de cette zone est soumis à une servitude de mixité sociale précisant qu’en cas de réalisation d'un programme de logements, 20 % de ce programme doit être affecté à du logement locatif social.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Rappel :
a) L'édification de clôture est soumise à déclaration b) Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation c) Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à autorisation d) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés e) Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver f). Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphique annexes du PLU) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions des textes en vigueur (cf article 6 des dispositions générales)
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de Pourrières.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire concerné par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
1. Les zones urbaines
Zone UA
C’est le centre ancien de Pourrières. Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités sans nuisances pour le voisinage où les constructions sont édifiées en ordre continu et dont il convient de préserver le caractère architectural.
Cette zone comprend : - un secteur UAa où la hauteur est limitée à 9m - un secteur UAb de renouvellement urbain faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation spécifique - un secteur UAh correspondant au hameau des Hermentaires
Zone UB
Il s’agit d’une zone urbaine d’habitat, de service et d’activités constituant le “deuxième cercle” d’extension du village après le périmètre de la Zone UA. Cela implique de veiller en particulier, pour les constructions neuves ou les extensions, à leur insertion architecturale dans la réalisation de cette greffe sur le centre ancien. (cf. hauteur des constructions et façades notamment afin de sauvegarder le “pic” central du vieux village).
Elle comprend 3 secteurs : un secteur UBa (qui vise à favoriser les opérations de logements sociaux), un secteur UBb (où les constructions sont limitées à R+0), et un secteur UBc correspondant au périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur de La Coste.
Zone UC
Zone d’habitat individuel discontinu développée au Nord et à l’Est du village
Elle comprend un secteur UCa où les contraintes en terme d’aptitude des sols à l’assainissement autonome imposent une très faible densité des constructions.
Zone UE
Il s’agit d’une zone spécialisée dans l’accueil de constructions à usage d’équipements publics, de commerces et services de proximité, et d’habitat.
Zone UZ
La zone UZ est réservée aux activités économiques. Elle comprend un secteur UZc correspondant à la cave coopérative.
2. Les zones à urbaniser
Zone AU
La zone AU correspond aux secteurs à urbaniser de la commune, sous forme d'opérations d'ensemble.
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La zone AU comprend 3 secteurs :
• Un secteur AUz destiné à accueillir une extension de la zone d’activités existante. • Un secteur AUh destiné à l'habitat • Un secteur AUe destiné destiné à l’implantation du collège et des équipements connexes.
3. Les zones agricoles
Cette zone comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.
En application de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme, un certain nombre de bâtiments agricoles, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial ont été identifiés sur le document graphique pour permettre un changement de destination ne compromettant pas l’exploitation agricole.
Cette zone comporte:
- un secteur Ai qui correspond à des terrains agricoles sensibles sur le plan paysager et/ou environnemental où toutes les constructions nouvelles sont interdites.
4. Les zones naturelles
Cette zone constitue un espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent.
Cette zone comporte : - un secteur Nr soumis à un aléa incendie et pour lesquels les possibilités d’extension sont plus
limitées. - un secteur Nc correspondant au domaine du Planet (Centre Européen de Modélisme Aérien)
pour lequel le PLU a défini des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP, article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme) - un secteur Np spécifiquement dévolu à l’implantation d’un parc de production d’énergie photovoltaïque - un secteur Ne spécifiquement dévolu à l'implantation d'une activité de fabrication et de stockage de produits pyrotechniques
5. Autres symboles graphiques
Les documents graphiques comportent également :
- les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts
- les emplacements réservés en vue de la réalisation de logement locatif social en application de l’article L.123-2b du Code de l’Urbanisme.
- les éléments de patrimoine repérés au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’Urbanisme et dans lesquels toute démolition est soumise à permis de démolir et tout travaux et aménagements sont soumis au régime d’autorisation préalable lié aux Installations et Travaux Divers.
- les terrains non aedificandi inconstructibles
- les bâtiments agricoles recensés au titre de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme pouvant faire l’objet d’un changement de destination - les bâtiments pouvant faire l’objet de restauration au titre de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme - les bâtiments identifiés en application de l'article L151-11 du Code de l'Urbanisme et pouvant
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faire l'objet d'un changement de destination
Article 3STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Le règlement comprend 5 titres :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER TITRE IV– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Le règlement applicable à chacune des zones identifiées par le PLU comprend en préambule une description du caractère de la zone qui ne constitue pas une règle opposable mais qui a toutefois valeur règlementaire (Conseil d’Etat n°106312 du 6 décembre 1993). Le règlement se structure, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme "amendées" par les nouvelles dispositions de l'article L.123-1-5 du même code tel qu'issu de la loi du 24 mars 2014, en quatorze articles : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 8 : Emprise au sol des constructions Article 9 : Hauteur maximale des constructions Article 10 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Article 11 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 13 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent plan d’occupation des sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aucune adaptation mineure ne peut être accordée aux articles 1, 2 et 14 de chaque zone.
En outre, lorsqu’un immeuble bâti existant dans la zone n’est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou sont sans objet à leur égard.
Enfin, lorsqu’un immeuble bâti existant dans une zone n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement pour cette zone et qu’il est détruit par un sinistre quelconque, il peut être reconstruit dans un volume identique ou inférieur mais jamais supérieur.
Article 5ZONE D’INTERET ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE
Dans les zones d’intérêt archéologique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des travaux des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du service régional de l’archéologie, il est recommandé aux
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5 maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence Alpes Côte d’Azur, Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet en effet de prendre en compte les risques archéologiques dès la phase d’élaboration des avants-projets d’urbanisation. Références aux textes : - Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques (JO du 15.10.1941),
validée par l’ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945 (JO du 14.10.1945). - Code de la construction et de l’habitation, article L 112-7. - Décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et au champ d’application des
enquêtes publiques, etc... (JO du 26.2.1993, pages 3032 et suivantes, en particulier article 2). ARTICLE 6 – ISOLEMENT ACOUSTIQUE Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphiques annexes du PLU) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions :
- de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments
autres que d’habitations et de leurs équipements, - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports
terrestres, - de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. - de l’arrêté préfectoral du 7 juin 2000 relatif au classement des voies bruyantes
Article 7HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : CONDITIONS DE MESURE
Les constructions doivent respecter une hauteur de façade mesurée soit
au niveau de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère d’une toiture terrasse. La hauteur absolue d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel ou excavé jusqu’au niveau de l’égout du toit dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. La hauteur frontale d’une construction édifiée en gradins est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point le plus bas de l’ensemble de la construction et le point le plus haut de l’égout du toit dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse
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Article 8PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE
Dans les zones soumises à risque feu de forêt, il est de la responsabilité des propriétaires de s’assurer de la mise en sécurité des constructions en prenant toutes les mesures techniques appropriées pour se prémunir contre un incendie de forêt ou pour en limiter les conséquences.
Dans ces zones, l’enveloppe des bâtiments doit être constituée par des murs en dur présentant une résistance de degré coupe feu 1 heure. Le revêtement des façades doit présenter un critère de réaction au feu MO, y compris pour les parties de façade incluses dans le volume des vérandas.
Dans ces zones, toutes les baies et ouvertures y compris celles incluses dans le volume des vérandas doivent soit : - être en matériaux de catégorie M0 ou M1 équipés d’éléments verriers pare-flamme de degré ½ - pouvoir être occultées par des dispositifs de volets, rideaux ou toutes autres dispositions
approuvées par le SDIS permettant à l’ensemble des éléments constituant ainsi la baie ou l’ouverture de présenter globalement une résistance de degré coupe feu ½ heure. Dans tous les cas les jointures devront assurer un maximum d’étanchéité.
Dans ces zones les revêtements de couverture doivent être classés en catégorie M0 – ou équivalents européens – y compris les parties de couvertures incluses dans le volume des vérandas. Toutefois les revêtements de couverture classés en catégorie M1, M2, M3 – ou équivalents européens – peuvent être utilisés s’ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou tout autre matériau reconnu équivalent par le Comité d’Etude et de Classification des Matériaux et des éléments de construction par rapport au danger d’incendie. Il ne devra pas y avoir de partie combustible à la jonction entre la toiture et les murs. Les aérations des combles seront munies d’un grillage métallique fin de nature à empêcher l’introduction de projections incandescentes. Les dispositifs d’éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux, bandes d’éclairage sont interdits. Les dispositifs de désenfumage en toiture pourront être réalisés en matériaux de catégorie M3 – ou équivalents européens – si la surface qu’ils occupent est inférieure à 25% de la surface totale de la toiture. Dans le cas contraire, ils seront obligatoirement réalisés en matériaux de catégorie M2 ou équivalents européens. Les toitures seront régulièrement curées des aiguilles et feuillages s’y trouvant pour prévenir les risques de mise à feu.
Dans ces zones les conduites et canalisations extérieures apparentes desservant l’habitation doivent présenter une résistance de degré coupe feu ½ heure.
Dans ces zones les gouttières et descentes d’eau doivent être réalisées en matériaux M1 minimum. Elles seront régulièrement curées des aiguilles et feuillages s’y trouvant pour prévenir les risques de mise à feu des toitures et des combles.
Dans ces zones les toitures des auvents doivent être réalisées en matériau M1 minimum et ne traversant pas les murs d’enveloppe de la construction.
Dans ces zones les barbecues fixes constituant une dépendance d’habitation doivent être équipés de dispositifs pare étincelles et de bac de récupération des cendres, et être situés hors de l’aplomb de toute végétation.
Dans ces zones les citernes ou réserves d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés seront enfouies conformément aux règles régissant ces installations. Les conduites d’alimentation depuis ces citernes jusqu’aux constructions seront également enfouies à une profondeur réglementaire et aucun passage à l’air libre ne sera maintenu. Toutefois, si l’enfouissement des citernes et des canalisations s’avère techniquement difficilement réalisable (sols rocheux…), celles-ci devront être ceinturées par un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d’épaisseur au moins (ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente) dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre au moins celles des orifices ou soupapes de sécurité. Le périmètre situé autour des ouvrages devra être exempt de tous matériaux ou végétaux combustibles sur une distance de 5 mètres mesurée à partir du mur de protection. Les bouteilles de gaz seront protégées par un muret en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d’épaisseur au moins dépassant en hauteur de 0,50 mètre au moins l’ensemble du dispositif.
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Article 9CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS OU OUVRAGES NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF
Dans les secteurs où les dispositions du règlement d'urbanisme les autorisent, compte-tenu, soit de leur faible ampleur, soit de leurs spécificités techniques et de leur utilité publique ou de leur intérêt général, les ouvrages techniques et les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les constructions concourant aux missions des services publics, peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du règlement de chacune des zones.
Article 10DÉFINITIONS
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
- Acrotère : Elément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
- Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
- Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment ou de construction dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, piscines, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….).
- Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité »
- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés.
- Construction à usage d’artisanat : Bâtiment où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
- Constructions à usage de commerce : Elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie "commerce" alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie "bureaux". De
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8 même, une pharmacie relève de la catégorie "commerce" tandis qu'un cabinet médical relève pour sa part de la catégorie "bureaux". - Emprise au sol (article 8 du règlement ): L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. L'emprise au sol se définissant comme la projection verticale d'un volume de construction, ne rentrent en compte dans le calcul de l'emprise au sol que les constructions générant un volume (ex : habitation, garage, cuisine d'été couverte, etc...). Les constructions générant une imperméabilisation potentielle mais ne constituant pas un volume stricto sensu comme les terrasses non couvertes, les piscines, les voies d'accès et les aires de stationnement des véhicules ne sont en revanche pas comptabilisées dans le calcul de l'emprise au sol. - Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…). - Espace boisé classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s’exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine, l’EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R. 130-1 du Code de l’Urbanisme. - Espaces libres (article 12 du règlement): Les espaces libres s'entendent comme les parties du terrain libres de toute construction (habitation, annexes fermées, etc...) ou de tout aménagement (voie d'accès, aire de stationnement, terrasse, piscine, etc...). Le calcul du coefficient d'espace libre se fait donc par la déduction, à l'échelle du terrain de référence, de l'emprise au sol des constructions et de l'emprise au sol de ces divers aménagements, selon le schéma de principe présenté ci-après :
- Installation classée pour la protection de l’environnement : Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations
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9 exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. - Sol naturel : Il s'agit du sol existant avant travaux. - Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. - Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës et non séparées par une voie appartenant soit à un même propriétaire, soit à plusieurs propriétaires.
Article 10TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES
Dans un objectif d’urbanisme durable et de réduction des îlots de chaleur, les espaces lib
res de construction privilégieront l’emploi de revêtements perméables et feront l’objet d’une végétalisation avec des essences adaptées au contexte local. Le règlement présente en annexe une palette d’essences végétales à encourager.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère général de la zone :
C’est le centre ancien de Pourrières. Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités sans nuisances pour le voisinage où les constructions sont édifiées en ordre continu et dont il convient de préserver le caractère architectural.
Cette zone comprend : - un secteur UAa où la hauteur est limitée à 9m - un secteur UAb de renouvellement urbain faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation spécifique - un secteur UAh correspondant au hameau des Hermentaires
En application de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme, les secteurs UA, UAa et UAb sont soumis à une servitude de mixité sociale précisant qu’en cas de réalisation d'un programme de logements, 20 % de ce programme doit être affecté à du logement locatif social.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Rappel :
a) L'édification de clôture est soumise à déclaration b) Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation c) Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à autorisation d) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés e) Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver f). Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphique annexes du PLU) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions des textes en vigueur (cf article 6 des dispositions générales)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.