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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Sans objet.
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Non réglementé

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

En zone N

Dans le cadre de l’application de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien à condition que les bâtiments soient identifiés sur les documents graphiques

- les constructions, ouvrages et installations techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.

- L’aménagement et l’agrandissement des constructions légales à usage d’habitations existantes à condition : que la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU soit au moins égale à 50m2 ; que l’agrandissement soit limité à une fois et à 40% de la surface de plancher existante et que la surface de plancher finale, extension comprise, ne dépasse pas 250m2 et 60m² d’annexes non contigües. Les annexes doivent être situées à moins de 25 mètres des constructions d'habitation et sont limitées à une hauteur de 3,5 mètres.

- Les piscines ou les bassins d’agréments et leurs annexes techniques ainsi que les courts de tennis à condition qu’ils soient le complément d’ habitations légales existantes dans la zone.

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- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.

- les installations classées soumises à déclaration, sous réserves de ne pas présenter de dangers graves, de risques d’insalubrité publique ou de risques pour l’environnement

2.2. En secteur de zone Nr

- Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

- L’aménagement et l’agrandissement des constructions à usage d’habitations légales existantes à condition : que la surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU soit au moins égale à 50m2 ; que l’agrandissement soit limité à une fois et à 20% de la surface de plancher existante et que la surface de plancher finale, extension comprise, ne dépasse pas 250 m2 et 60m² d’annexes non contigües. Les annexes doivent être situées à moins de 25 mètres des constructions d'habitation et sont limitées à une hauteur de 3,5 mètres.

- Les piscines ou les bassins d’agréments et leurs annexes techniques ainsi que les courts de tennis à condition qu’ils soient le complément d’ habitations légales existantes dans la zone.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.

- les installations classées soumises à déclaration, sous réserves de ne pas présenter de dangers graves, de risques d’insalubrité publique ou de risques pour l’environnement

2.3. En secteur de zone Nc

Sont autorisées les constructions, aménagements, occupations et utilisations des sols définis dans le plan de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP, pièce 3 du dossier de PLU) à condition d’être réalisés dans le respect des implantations, emprises et vocations prévues par le schéma d’aménagement de l’OAP

2.4. En secteur de zone Np

Dans le seul secteur Np sont autorisés les installations, les équipements et les bâtiments techniques liés et nécessaires à la production d'énergie photovoltaïque (à l'exclusion de tout bâtiment à usage d'habitation) ainsi que les éventuels affouillements et exhaussements du sol nécessaires à ces installations.

2.5. En secteur de zone Ne

Dans le seul secteur Ne sont autorisées les installations classées pour la protection de l'environnement et les constructions à usage de bureau, d'entrepôt et d'industrie, à la condition d'être liées et nécessaires à l'activité de fabrication et de stockage de produits pyrotechniques. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s'ils sont rendus nécessaires par l'implantation de ces constructions.

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

1 - Accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil.

2 - Voirie :

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Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées sans être toutefois inférieures à 4 m de plate-forme.

Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage.

Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés . Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article N 4Desserte par les réseaux

1) Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être équipée d’une installation d’eau potable : - soit par branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable. - soit, si cette alimentation ne peut s’effectuer par branchement, par captage, forage ou puits particuliers, à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées, et que son débit soit suffisant.

2) Assainissement :

En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’assainissement les habitations individuelles ainsi que certaines constructions dont les eaux résiduaires peuvent être, avec ou sans pré-traitement, rejetées dans le milieu naturel, sont autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un système d’épuration agrée, et éliminées conformément à la réglementation en vigueur.

a) Eaux usées et eaux vannes :

Elles doivent être envoyées sur un dispositif d’épuration agréé.

Les eaux résiduaires seront traitées sur place par des dispositifs restituant un effluent épuré.

L’évacuation des eaux résiduaires et effluents non épurés dans les fossés, ruisseaux et cours d’eau est interdite.

b) Eaux pluviales :

Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction et des surfaces imperméabilisées seront par des canalisations enterrées, conduites dans les fossés, caniveaux ou collecteurs d’évacuation prévus à cet effet.

Dans le cas où ce réseau n’existe pas encore, les habitations individuelles ainsi que certaines constructions dont les eaux résiduaires peuvent être, avec ou sans pré-traitement, rejetées dans le milieu naturel, sont autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un système d’épuration agrée, et éliminées conformément à la réglementation en vigueur.

3) Electricité et téléphone ( Réseaux aériens ) :

Les supports de lignes électriques de tension inférieure ou égale à 20 KV, et les supports P et T doivent être de préférence en bois.

Quand le réseau E.D.F. basse tension existe, le réseau P.T. doit utiliser les supports existants.

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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 5.1

Sauf cas de marge de recul portée au plan, toute construction doit respecter un recul minimum de :

a) 10 m par rapport à l’axe des voies publiques. Cette distance est réduite à 5 m pour les chemins ruraux. b) 15 m par rapport à l’axe de la voie ferrée la plus proche. c) 75 m par rapport à l’axe de la RDN7 d) 100 m par rapport à l’axe de l’autoroute pour toute construction à usage d’habitation et 75 m pour toute autre construction. e) Toute construction d’habitation doit être située à 20 m de l’axe des RD 23, 423 et 623.

5.2. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :

a) dans le cas de restauration ou d’extension limitée de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas le 5.1. b) pour les constructions à usage d'équipement public ou répondant à un intérêt collectif.

5.3. Les portails d’accès automobile aux propriétés seront implantés en recul de cinq mètres au moins de l’alignement de la voie publique ou de la limite d’emprise de la voie privée, sauf lorsqu’une aire de stationnement privative et à l’air libre est créée en bordure de la voie sur le terrain faisant l’objet de la demande de permis de construire.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 9.1

Conditions de mesure :

Tout point à l’égout du toit ou à l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.

9.2. Hauteur absolue :

Dans ces conditions de mesure la hauteur totale est limitée à 7 m.

9.3. Toutefois, ne sont pas soumis aux règles de hauteur déterminées au 9.2 :

a) les équipements nécessaires au bon fonctionnement de la commune lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. b) les reconstructions, restaurations et agrandissement de constructions existantes en particulier dans les hameaux existants. c) les équipements d’infrastructures lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ( Château d’eau, pylône E.D.F., tour de relais hertzien, etc . . . ).

9.4. Dans le secteur Nc : la hauteur des bâtiments de recherche et de développement en aéromodélisme peut atteindre un maximum de 12 mètres.

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9.5. Dans le secteur Np, la hauteur des panneaux photovoltaïques est limitée à 2,5 mètres

Article N 11Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la tenue générale des bâtiments voisins et l’harmonie du paysage.

Dans un ensemble présentant une unité de volume, de matériaux de couleur ou de style, le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble.

Les clôtures et murs de soutènement :

En limite séparative, comme sur emprises publiques, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80m.

Sur emprise publique, seules sont autorisées : - les murs traditionnels en pierre ou en maçonnerie dont la hauteur ne peut excéder 1,80m - les murs bahuts ou en maçonnerie de 1m maximum surmontés d’une grille ou de grillages et

éventuellement doublées intérieurement d’une haie vive d’essence locale. - Les haies vives d’essences locales pouvant être intérieurement doublées d’un treillage métallique

Les panneaux ajourés en béton moulé dits “ décoratifs ” sont interdits.

La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2m.

Dans le secteur Np, la hauteur des clôtures est limitée à 2,40 mètres.

Les piscines :

Afin d’assurer leur bonne intégration, il est recommandé : - qu’elles soient complètement encastrées dans le terrain naturel - que le revêtement intérieur soit de teinte claire et discrète (sable, vert, gris de préférence) - d’exclure la couleur blanche pour les dispositifs de sécurité (clôture, bâche..) - d’interdire les débordement très perceptibles dans le paysage

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Les plantations existantes sont maintenues ou immédiatement remplacées par des plantations équivalentes.

Les constructions doivent être aussi peu visibles que possible et noyées dans la végétation.

Les terrains doivent être débroussaillés, dans un périmètre de 50 m, autour des constructions.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES

Non réglementé

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ANNEXES

CRITERES DE DEFINITION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LA NOTION DE CONSTRUCTIONS DIRECTEMENT LIEES ET NECESSAIRES A SON ACTIVITE

Critères normatifs. En application des articles L 311-1 et L 312-1 du Code Rural.

L'exploitation agricole, considérée en tant qu'entité de production végétale et/ou animale devra disposer de la Surface Minimum d'Installation par référence, d'une part au Schéma Directeur des Structures Agricoles du Département du Var établi par arrêtés préfectoraux et définissant notamment cette S.M.I., et d'autre part à l'arrêté ministériel fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol.

Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas d’une SMI définie par l’un ou l’autre des arrêtés ci dessus évoqués, les revenus annuels dégagés devront être au moins égaux à 1,5 SMIC.

Les activités " d'accueil à la ferme " pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu'elles s'inscrivent dans le prolongement de l'acte de produire ou qu'elles aient pour support l'exploitation.

Critères jurisprudentiels. En application de la jurisprudence issue des tribunaux.

Pour être directement lié et nécessaire à l'exploitation agricole, pour tout projet de construction, et particulièrement dans le cas de la création d'un logement d'habitation, il conviendra qu'existe un lien suffisant entre ce projet et l'activité agricole.

Ce lien devra être explicitement démontré au regard de plusieurs des critères suivants :

-

caractéristiques de l'exploitation : réalité de l'acte de produire, matériel utilisé, nature des

activités, types de cultures,

Nota : Les caractéristiques de l'exploitation devront permettre au chef d'exploitation d'être

bénéficiaire des prestations de l'Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) à la

Mutualité Sociale Agricole,

- localisation de la construction par rapport à la notion de siège d'exploitation et/ou de bâti déjà

existant,

- nécessité de la proximité entre le lieu du siège de l'exploitation et le lieu de l'exploitation elle-

même, compte tenu de la part et/ou du temps que l'exploitant est dans l'obligation de prendre

pour assurer l'acte de produire,

- etc...

L'application de ces critères suppose un examen approfondi des dossiers de demande, voire une visite des lieux permettant de recueillir les éléments utiles lorsque ceux-ci ne se dégagent pas de la lecture du dossier.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de Pourrières.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire concerné par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

1. Les zones urbaines

Zone UA

C’est le centre ancien de Pourrières. Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités sans nuisances pour le voisinage où les constructions sont édifiées en ordre continu et dont il convient de préserver le caractère architectural.

Cette zone comprend : - un secteur UAa où la hauteur est limitée à 9m - un secteur UAb de renouvellement urbain faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation spécifique - un secteur UAh correspondant au hameau des Hermentaires

Zone UB

Il s’agit d’une zone urbaine d’habitat, de service et d’activités constituant le “deuxième cercle” d’extension du village après le périmètre de la Zone UA. Cela implique de veiller en particulier, pour les constructions neuves ou les extensions, à leur insertion architecturale dans la réalisation de cette greffe sur le centre ancien. (cf. hauteur des constructions et façades notamment afin de sauvegarder le “pic” central du vieux village).

Elle comprend 3 secteurs : un secteur UBa (qui vise à favoriser les opérations de logements sociaux), un secteur UBb (où les constructions sont limitées à R+0), et un secteur UBc correspondant au périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur de La Coste.

Zone UC

Zone d’habitat individuel discontinu développée au Nord et à l’Est du village

Elle comprend un secteur UCa où les contraintes en terme d’aptitude des sols à l’assainissement autonome imposent une très faible densité des constructions.

Zone UE

Il s’agit d’une zone spécialisée dans l’accueil de constructions à usage d’équipements publics, de commerces et services de proximité, et d’habitat.

Zone UZ

La zone UZ est réservée aux activités économiques. Elle comprend un secteur UZc correspondant à la cave coopérative.

2. Les zones à urbaniser

Zone AU

La zone AU correspond aux secteurs à urbaniser de la commune, sous forme d'opérations d'ensemble.

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La zone AU comprend 3 secteurs :

• Un secteur AUz destiné à accueillir une extension de la zone d’activités existante. • Un secteur AUh destiné à l'habitat • Un secteur AUe destiné destiné à l’implantation du collège et des équipements connexes.

3. Les zones agricoles

Cette zone comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.

En application de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme, un certain nombre de bâtiments agricoles, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial ont été identifiés sur le document graphique pour permettre un changement de destination ne compromettant pas l’exploitation agricole.

Cette zone comporte:

- un secteur Ai qui correspond à des terrains agricoles sensibles sur le plan paysager et/ou environnemental où toutes les constructions nouvelles sont interdites.

4. Les zones naturelles

Cette zone constitue un espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent.

Cette zone comporte : - un secteur Nr soumis à un aléa incendie et pour lesquels les possibilités d’extension sont plus

limitées. - un secteur Nc correspondant au domaine du Planet (Centre Européen de Modélisme Aérien)

pour lequel le PLU a défini des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP, article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme) - un secteur Np spécifiquement dévolu à l’implantation d’un parc de production d’énergie photovoltaïque - un secteur Ne spécifiquement dévolu à l'implantation d'une activité de fabrication et de stockage de produits pyrotechniques

5. Autres symboles graphiques

Les documents graphiques comportent également :

- les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts

- les emplacements réservés en vue de la réalisation de logement locatif social en application de l’article L.123-2b du Code de l’Urbanisme.

- les éléments de patrimoine repérés au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’Urbanisme et dans lesquels toute démolition est soumise à permis de démolir et tout travaux et aménagements sont soumis au régime d’autorisation préalable lié aux Installations et Travaux Divers.

- les terrains non aedificandi inconstructibles

- les bâtiments agricoles recensés au titre de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme pouvant faire l’objet d’un changement de destination - les bâtiments pouvant faire l’objet de restauration au titre de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme - les bâtiments identifiés en application de l'article L151-11 du Code de l'Urbanisme et pouvant

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faire l'objet d'un changement de destination

Article 3STRUCTURE DU RÈGLEMENT

Le règlement comprend 5 titres :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER TITRE IV– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Le règlement applicable à chacune des zones identifiées par le PLU comprend en préambule une description du caractère de la zone qui ne constitue pas une règle opposable mais qui a toutefois valeur règlementaire (Conseil d’Etat n°106312 du 6 décembre 1993). Le règlement se structure, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme "amendées" par les nouvelles dispositions de l'article L.123-1-5 du même code tel qu'issu de la loi du 24 mars 2014, en quatorze articles : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 8 : Emprise au sol des constructions Article 9 : Hauteur maximale des constructions Article 10 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Article 11 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 13 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes édictées par le présent plan d’occupation des sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Aucune adaptation mineure ne peut être accordée aux articles 1, 2 et 14 de chaque zone.

En outre, lorsqu’un immeuble bâti existant dans la zone n’est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou sont sans objet à leur égard.

Enfin, lorsqu’un immeuble bâti existant dans une zone n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement pour cette zone et qu’il est détruit par un sinistre quelconque, il peut être reconstruit dans un volume identique ou inférieur mais jamais supérieur.

Article 5ZONE D’INTERET ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE

Dans les zones d’intérêt archéologique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des travaux des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du service régional de l’archéologie, il est recommandé aux

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5 maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence Alpes Côte d’Azur, Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet en effet de prendre en compte les risques archéologiques dès la phase d’élaboration des avants-projets d’urbanisation. Références aux textes : - Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques (JO du 15.10.1941),

validée par l’ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945 (JO du 14.10.1945). - Code de la construction et de l’habitation, article L 112-7. - Décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et au champ d’application des

enquêtes publiques, etc... (JO du 26.2.1993, pages 3032 et suivantes, en particulier article 2). ARTICLE 6 – ISOLEMENT ACOUSTIQUE Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphiques annexes du PLU) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions :

- de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments

autres que d’habitations et de leurs équipements, - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports

terrestres, - de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. - de l’arrêté préfectoral du 7 juin 2000 relatif au classement des voies bruyantes

Article 7HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : CONDITIONS DE MESURE

Les constructions doivent respecter une hauteur de façade mesurée soit

au niveau de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère d’une toiture terrasse. La hauteur absolue d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel ou excavé jusqu’au niveau de l’égout du toit dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. La hauteur frontale d’une construction édifiée en gradins est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point le plus bas de l’ensemble de la construction et le point le plus haut de l’égout du toit dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse

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Article 8PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE

Dans les zones soumises à risque feu de forêt, il est de la responsabilité des propriétaires de s’assurer de la mise en sécurité des constructions en prenant toutes les mesures techniques appropriées pour se prémunir contre un incendie de forêt ou pour en limiter les conséquences.

Dans ces zones, l’enveloppe des bâtiments doit être constituée par des murs en dur présentant une résistance de degré coupe feu 1 heure. Le revêtement des façades doit présenter un critère de réaction au feu MO, y compris pour les parties de façade incluses dans le volume des vérandas.

Dans ces zones, toutes les baies et ouvertures y compris celles incluses dans le volume des vérandas doivent soit : - être en matériaux de catégorie M0 ou M1 équipés d’éléments verriers pare-flamme de degré ½ - pouvoir être occultées par des dispositifs de volets, rideaux ou toutes autres dispositions

approuvées par le SDIS permettant à l’ensemble des éléments constituant ainsi la baie ou l’ouverture de présenter globalement une résistance de degré coupe feu ½ heure. Dans tous les cas les jointures devront assurer un maximum d’étanchéité.

Dans ces zones les revêtements de couverture doivent être classés en catégorie M0 – ou équivalents européens – y compris les parties de couvertures incluses dans le volume des vérandas. Toutefois les revêtements de couverture classés en catégorie M1, M2, M3 – ou équivalents européens – peuvent être utilisés s’ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou tout autre matériau reconnu équivalent par le Comité d’Etude et de Classification des Matériaux et des éléments de construction par rapport au danger d’incendie. Il ne devra pas y avoir de partie combustible à la jonction entre la toiture et les murs. Les aérations des combles seront munies d’un grillage métallique fin de nature à empêcher l’introduction de projections incandescentes. Les dispositifs d’éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux, bandes d’éclairage sont interdits. Les dispositifs de désenfumage en toiture pourront être réalisés en matériaux de catégorie M3 – ou équivalents européens – si la surface qu’ils occupent est inférieure à 25% de la surface totale de la toiture. Dans le cas contraire, ils seront obligatoirement réalisés en matériaux de catégorie M2 ou équivalents européens. Les toitures seront régulièrement curées des aiguilles et feuillages s’y trouvant pour prévenir les risques de mise à feu.

Dans ces zones les conduites et canalisations extérieures apparentes desservant l’habitation doivent présenter une résistance de degré coupe feu ½ heure.

Dans ces zones les gouttières et descentes d’eau doivent être réalisées en matériaux M1 minimum. Elles seront régulièrement curées des aiguilles et feuillages s’y trouvant pour prévenir les risques de mise à feu des toitures et des combles.

Dans ces zones les toitures des auvents doivent être réalisées en matériau M1 minimum et ne traversant pas les murs d’enveloppe de la construction.

Dans ces zones les barbecues fixes constituant une dépendance d’habitation doivent être équipés de dispositifs pare étincelles et de bac de récupération des cendres, et être situés hors de l’aplomb de toute végétation.

Dans ces zones les citernes ou réserves d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés seront enfouies conformément aux règles régissant ces installations. Les conduites d’alimentation depuis ces citernes jusqu’aux constructions seront également enfouies à une profondeur réglementaire et aucun passage à l’air libre ne sera maintenu. Toutefois, si l’enfouissement des citernes et des canalisations s’avère techniquement difficilement réalisable (sols rocheux…), celles-ci devront être ceinturées par un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d’épaisseur au moins (ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente) dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre au moins celles des orifices ou soupapes de sécurité. Le périmètre situé autour des ouvrages devra être exempt de tous matériaux ou végétaux combustibles sur une distance de 5 mètres mesurée à partir du mur de protection. Les bouteilles de gaz seront protégées par un muret en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d’épaisseur au moins dépassant en hauteur de 0,50 mètre au moins l’ensemble du dispositif.

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Article 9CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS OU OUVRAGES NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF

Dans les secteurs où les dispositions du règlement d'urbanisme les autorisent, compte-tenu, soit de leur faible ampleur, soit de leurs spécificités techniques et de leur utilité publique ou de leur intérêt général, les ouvrages techniques et les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les constructions concourant aux missions des services publics, peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du règlement de chacune des zones.

Article 10DÉFINITIONS

Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :

- Acrotère : Elément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.

- Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.

- Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment ou de construction dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, piscines, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….).

- Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité »

- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés.

- Construction à usage d’artisanat : Bâtiment où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.

- Constructions à usage de commerce : Elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie "commerce" alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie "bureaux". De

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8 même, une pharmacie relève de la catégorie "commerce" tandis qu'un cabinet médical relève pour sa part de la catégorie "bureaux". - Emprise au sol (article 8 du règlement ): L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. L'emprise au sol se définissant comme la projection verticale d'un volume de construction, ne rentrent en compte dans le calcul de l'emprise au sol que les constructions générant un volume (ex : habitation, garage, cuisine d'été couverte, etc...). Les constructions générant une imperméabilisation potentielle mais ne constituant pas un volume stricto sensu comme les terrasses non couvertes, les piscines, les voies d'accès et les aires de stationnement des véhicules ne sont en revanche pas comptabilisées dans le calcul de l'emprise au sol. - Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…). - Espace boisé classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s’exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine, l’EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R. 130-1 du Code de l’Urbanisme. - Espaces libres (article 12 du règlement): Les espaces libres s'entendent comme les parties du terrain libres de toute construction (habitation, annexes fermées, etc...) ou de tout aménagement (voie d'accès, aire de stationnement, terrasse, piscine, etc...). Le calcul du coefficient d'espace libre se fait donc par la déduction, à l'échelle du terrain de référence, de l'emprise au sol des constructions et de l'emprise au sol de ces divers aménagements, selon le schéma de principe présenté ci-après :

- Installation classée pour la protection de l’environnement : Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations

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9 exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. - Sol naturel : Il s'agit du sol existant avant travaux. - Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. - Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës et non séparées par une voie appartenant soit à un même propriétaire, soit à plusieurs propriétaires.

Article 10TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES

Dans un objectif d’urbanisme durable et de réduction des îlots de chaleur, les espaces lib

res de construction privilégieront l’emploi de revêtements perméables et feront l’objet d’une végétalisation avec des essences adaptées au contexte local. Le règlement présente en annexe une palette d’essences végétales à encourager.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère général de la zone :

C’est le centre ancien de Pourrières. Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités sans nuisances pour le voisinage où les constructions sont édifiées en ordre continu et dont il convient de préserver le caractère architectural.

Cette zone comprend : - un secteur UAa où la hauteur est limitée à 9m - un secteur UAb de renouvellement urbain faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation spécifique - un secteur UAh correspondant au hameau des Hermentaires

En application de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme, les secteurs UA, UAa et UAb sont soumis à une servitude de mixité sociale précisant qu’en cas de réalisation d'un programme de logements, 20 % de ce programme doit être affecté à du logement locatif social.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Rappel :

a) L'édification de clôture est soumise à déclaration b) Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation c) Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à autorisation d) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés e) Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver f). Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphique annexes du PLU) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions des textes en vigueur (cf article 6 des dispositions générales)

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.