Article 1Champ d’application territoriale du plan
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de Pourrières.
10 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la Commune de Pourrières.
Le territoire concerné par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
C’est le centre ancien de Pourrières. Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités sans nuisances pour le voisinage où les constructions sont édifiées en ordre continu et dont il convient de préserver le caractère architectural.
Cette zone comprend : - un secteur UAa où la hauteur est limitée à 9m - un secteur UAb de renouvellement urbain faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation spécifique - un secteur UAh correspondant au hameau des Hermentaires
Il s’agit d’une zone urbaine d’habitat, de service et d’activités constituant le “deuxième cercle” d’extension du village après le périmètre de la Zone UA. Cela implique de veiller en particulier, pour les constructions neuves ou les extensions, à leur insertion architecturale dans la réalisation de cette greffe sur le centre ancien. (cf. hauteur des constructions et façades notamment afin de sauvegarder le “pic” central du vieux village).
Elle comprend 3 secteurs : un secteur UBa (qui vise à favoriser les opérations de logements sociaux), un secteur UBb (où les constructions sont limitées à R+0), et un secteur UBc correspondant au périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur de La Coste.
Zone d’habitat individuel discontinu développée au Nord et à l’Est du village
Elle comprend un secteur UCa où les contraintes en terme d’aptitude des sols à l’assainissement autonome imposent une très faible densité des constructions.
Il s’agit d’une zone spécialisée dans l’accueil de constructions à usage d’équipements publics, de commerces et services de proximité, et d’habitat.
La zone UZ est réservée aux activités économiques. Elle comprend un secteur UZc correspondant à la cave coopérative.
La zone AU correspond aux secteurs à urbaniser de la commune, sous forme d'opérations d'ensemble.
La zone AU comprend 3 secteurs :
Cette zone comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.
En application de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme, un certain nombre de bâtiments agricoles, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial ont été identifiés sur le document graphique pour permettre un changement de destination ne compromettant pas l’exploitation agricole.
Cette zone comporte:
Cette zone constitue un espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent.
Cette zone comporte : - un secteur Nr soumis à un aléa incendie et pour lesquels les possibilités d’extension sont plus limitées. - un secteur Nc correspondant au domaine du Planet (Centre Européen de Modélisme Aérien) pour lequel le PLU a défini des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP, article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme) - un secteur Np spécifiquement dévolu à l’implantation d’un parc de production d’énergie photovoltaïque - un secteur Ne spécifiquement dévolu à l'implantation d'une activité de fabrication et de stockage de produits pyrotechniques
Les documents graphiques comportent également :
Le règlement comprend 5 titres :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER TITRE IV– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Le règlement applicable à chacune des zones identifiées par le PLU comprend en préambule une description du caractère de la zone qui ne constitue pas une règle opposable mais qui a toutefois valeur règlementaire (Conseil d’Etat n°106312 du 6 décembre 1993). Le règlement se structure, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme "amendées" par les nouvelles dispositions de l'article L.123-1-5 du même code tel qu'issu de la loi du 24 mars 2014, en quatorze articles : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 8 : Emprise au sol des constructions Article 9 : Hauteur maximale des constructions Article 10 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Article 11 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 13 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les règles et servitudes édictées par le présent plan d’occupation des sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aucune adaptation mineure ne peut être accordée aux articles 1, 2 et 14 de chaque zone.
En outre, lorsqu’un immeuble bâti existant dans la zone n’est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou sont sans objet à leur égard.
Enfin, lorsqu’un immeuble bâti existant dans une zone n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement pour cette zone et qu’il est détruit par un sinistre quelconque, il peut être reconstruit dans un volume identique ou inférieur mais jamais supérieur.
Dans les zones d’intérêt archéologique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des travaux des découvertes entraînant l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du service régional de l’archéologie, il est recommandé aux 5 maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence Alpes Côte d’Azur, Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet en effet de prendre en compte les risques archéologiques dès la phase d’élaboration des avants-projets d’urbanisation. Références aux textes : - Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques (JO du 15.10.1941), validée par l’ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945 (JO du 14.10.1945). - Code de la construction et de l’habitation, article L 112-7. - Décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et au champ d’application des enquêtes publiques, etc... (JO du 26.2.1993, pages 3032 et suivantes, en particulier article 2). ARTICLE 6 – ISOLEMENT ACOUSTIQUE Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphiques annexes du PLU) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions :
Les constructions doivent respecter une hauteur de façade mesurée soit au niveau de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère d’une toiture terrasse. La hauteur absolue d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel ou excavé jusqu’au niveau de l’égout du toit dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. La hauteur frontale d’une construction édifiée en gradins est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point le plus bas de l’ensemble de la construction et le point le plus haut de l’égout du toit dans le cas d’un toit en pente ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse
Dans les zones soumises à risque feu de forêt, il est de la responsabilité des propriétaires de s’assurer de la mise en sécurité des constructions en prenant toutes les mesures techniques appropriées pour se prémunir contre un incendie de forêt ou pour en limiter les conséquences.
Dans ces zones, l’enveloppe des bâtiments doit être constituée par des murs en dur présentant une résistance de degré coupe feu 1 heure. Le revêtement des façades doit présenter un critère de réaction au feu MO, y compris pour les parties de façade incluses dans le volume des vérandas.
Dans ces zones, toutes les baies et ouvertures y compris celles incluses dans le volume des vérandas doivent soit : - être en matériaux de catégorie M0 ou M1 équipés d’éléments verriers pare-flamme de degré ½ - pouvoir être occultées par des dispositifs de volets, rideaux ou toutes autres dispositions approuvées par le SDIS permettant à l’ensemble des éléments constituant ainsi la baie ou l’ouverture de présenter globalement une résistance de degré coupe feu ½ heure. Dans tous les cas les jointures devront assurer un maximum d’étanchéité.
Dans ces zones les revêtements de couverture doivent être classés en catégorie M0 – ou équivalents européens – y compris les parties de couvertures incluses dans le volume des vérandas. Toutefois les revêtements de couverture classés en catégorie M1, M2, M3 – ou équivalents européens – peuvent être utilisés s’ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou tout autre matériau reconnu équivalent par le Comité d’Etude et de Classification des Matériaux et des éléments de construction par rapport au danger d’incendie. Il ne devra pas y avoir de partie combustible à la jonction entre la toiture et les murs. Les aérations des combles seront munies d’un grillage métallique fin de nature à empêcher l’introduction de projections incandescentes. Les dispositifs d’éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux, bandes d’éclairage sont interdits. Les dispositifs de désenfumage en toiture pourront être réalisés en matériaux de catégorie M3 – ou équivalents européens – si la surface qu’ils occupent est inférieure à 25% de la surface totale de la toiture. Dans le cas contraire, ils seront obligatoirement réalisés en matériaux de catégorie M2 ou équivalents européens. Les toitures seront régulièrement curées des aiguilles et feuillages s’y trouvant pour prévenir les risques de mise à feu.
Dans ces zones les conduites et canalisations extérieures apparentes desservant l’habitation doivent présenter une résistance de degré coupe feu ½ heure.
Dans ces zones les gouttières et descentes d’eau doivent être réalisées en matériaux M1 minimum. Elles seront régulièrement curées des aiguilles et feuillages s’y trouvant pour prévenir les risques de mise à feu des toitures et des combles.
Dans ces zones les toitures des auvents doivent être réalisées en matériau M1 minimum et ne traversant pas les murs d’enveloppe de la construction.
Dans ces zones les barbecues fixes constituant une dépendance d’habitation doivent être équipés de dispositifs pare étincelles et de bac de récupération des cendres, et être situés hors de l’aplomb de toute végétation.
Dans ces zones les citernes ou réserves d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés seront enfouies conformément aux règles régissant ces installations. Les conduites d’alimentation depuis ces citernes jusqu’aux constructions seront également enfouies à une profondeur réglementaire et aucun passage à l’air libre ne sera maintenu. Toutefois, si l’enfouissement des citernes et des canalisations s’avère techniquement difficilement réalisable (sols rocheux…), celles-ci devront être ceinturées par un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d’épaisseur au moins (ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente) dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre au moins celles des orifices ou soupapes de sécurité. Le périmètre situé autour des ouvrages devra être exempt de tous matériaux ou végétaux combustibles sur une distance de 5 mètres mesurée à partir du mur de protection. Les bouteilles de gaz seront protégées par un muret en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d’épaisseur au moins dépassant en hauteur de 0,50 mètre au moins l’ensemble du dispositif.
Dans les secteurs où les dispositions du règlement d'urbanisme les autorisent, compte-tenu, soit de leur faible ampleur, soit de leurs spécificités techniques et de leur utilité publique ou de leur intérêt général, les ouvrages techniques et les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les constructions concourant aux missions des services publics, peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du règlement de chacune des zones.
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
Dans un objectif d’urbanisme durable et de réduction des îlots de chaleur, les espaces lib res de construction privilégieront l’emploi de revêtements perméables et feront l’objet d’une végétalisation avec des essences adaptées au contexte local. Le règlement présente en annexe une palette d’essences végétales à encourager.
Caractère général de la zone :
C’est le centre ancien de Pourrières. Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités sans nuisances pour le voisinage où les constructions sont édifiées en ordre continu et dont il convient de préserver le caractère architectural.
Cette zone comprend : - un secteur UAa où la hauteur est limitée à 9m - un secteur UAb de renouvellement urbain faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation spécifique - un secteur UAh correspondant au hameau des Hermentaires
En application de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme, les secteurs UA, UAa et UAb sont soumis à une servitude de mixité sociale précisant qu’en cas de réalisation d'un programme de logements, 20 % de ce programme doit être affecté à du logement locatif social.
Rappel :
a) L'édification de clôture est soumise à déclaration b) Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation c) Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à autorisation d) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés e) Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver f). Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphique annexes du PLU) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions des textes en vigueur (cf article 6 des dispositions générales)
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes:
Constructions - les constructions destinées à l’industrie, à la fonction d’entrepôt, à l’exploitation agricole et forestière - les constructions à usage artisanal autres que celles visées à l’article UA2 - les lotissements à usage d’activités - les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) - les commerces disposant d’une surface de vente alimentaire supèrieure à 199 mètres carrés.
Installations classées - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UA2,
Carrières - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol
Terrains de camping et stationnement des caravanes - les terrains de camping et de caravanage. - les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles - les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances - le stationnement des caravanes isolées
Installations et travaux divers - les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UA2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
1) Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil.
Tout accès à une voie publique aménagé de part et d’autre d’un réseau d’eau pluvial doit être réalisé à l’aide d’un caniveau grille.
2) Voirie : Les dimensions et formes des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile et brancardage.
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
Pour tout projet de 5 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.
Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés . Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1 - Eau potable.
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement. a) Eaux usées et eaux vannes :
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, de caractéristiques suffisantes.
L’évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les fossés est interdite.
b) Eaux pluviales :
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers des caniveaux grilles, fossés ou réseaux prévus à cet effet.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.
Tout accès à une voie publique aménagé de part et d’autre d’un réseau d’eau pluvial doit être réaliser à l’aide d’un caniveau grille d’une capacité suffisante.
3 - Electricité - Téléphone.
Les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être souterrains ou éventuellement apposés en façade (sous génoise de préférence).
4 - Télévision.
Pour les nouveaux projets de construction, la desserte en télévision doit être de préférence prévue en réseau collectif.
Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ou en prenant comme alignement, le nu des façades existantes.
5.2. Des implantations différentes du 5.1 peuvent être admises :
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
5.3. Dans le secteur UAb, les règles édictées ci-dessus ne s’appliquent pas mais les constructions devront respecter les principes d’implantation définis dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 6.1
Dans une bande de 20 m de largeur, mesurée à partir de l’alignement par rapport aux voies (ou de la limite qui s’y substitue), les constructions quelle que soit la profondeur des immeubles, doivent être implantées en ordre continu sur tous les niveaux, de préférence d’une limite latérale à l’autre.
6.2 - Au-delà de la bande de 20 m visée ci-dessus, ou de la bande construite si les immeubles ont une profondeur inférieur à 20 m, les bâtiments peuvent :
a) - soit jouxter la limite séparative si la hauteur totale n’excède pas 4 m sur cette limite ;
b) - soit être implantés de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de ces bâtiments (balcons non compris) au point le plus proche des limites séparatives, soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
c) - soit être reconstruits sur emprises préexistantes.
6.3 Des implantations différentes du 6.1 et du 6.2 peuvent être admises :
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
6.4. Dans le secteur UAb, les règles édictées ci-dessus ne s’appliquent pas mais les les constructions devront respecter les principes d’implantation définis dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete 7.1
Les habitations non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé.
7.2 - Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises :
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
7.3. Dans le secteur UAb, les règles édictées ci-dessus ne s’appliquent pas mais les les constructions devront respecter les principes d’implantation définis dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Dans la bande de 20 mètres, l’emprise au sol des constructions peut atteindre 100 %.
8.2 - Au-delà de la bande de 20 mètres, ou au-delà de la bande construite, si l’immeuble fait moins de 20 mètres, l’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain à l’exception des établissements à usage commercial et artisanal.
8.3 - Une emprise au sol différente peut être admise :.
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
15 8.4. Dans le secteur UAb, les règles édictées ci-dessus ne s’appliquent pas mais les constructions devront respecter les principes d’implantation définis dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
1 - Condition de mesure :
Tout point de la construction à l’égout du toit ou à l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, au plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
2 - Hauteur absolue :
La hauteur de toute construction doit être sensiblement égale à la hauteur des constructions voisines à un niveau près.
Elle ne doit en aucun cas dépasser 12 m.
Dans les secteurs UAa et UAh, la hauteur des constructions ne peut excéder 9m
Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle, les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
Dans le secteur UAb, les constructions devront respecter les principes de hauteur définis dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
1 - Dispositions générales :
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage.
2 - Dispositions particulières :
2.1 - Les couvertures.
a) Pentes :
Les toitures sont simples, généralement à 2 pentes opposées.
La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celles des toitures des constructions avoisinantes.
Toutefois, les toitures-terrasses peuvent être autorisées sous réserve : - que la surface n’excède pas 25 % de la surface totale de la toiture, - qu’elles se situent à un minimum de 1 m de la génoise ou corniche existante.
b) Couvertures : Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes ou “ canal “ de la même couleur que les tuiles environnantes. Cette disposition ne concerne pas les bâtiments existants recouverts de tuiles plates qui peuvent être recouverts de tuiles identiques.
Les capteurs solaires et les antennes paraboles sont autorisés sous réserve d’une intégration architecturale satisfaisante et de ne pas être visibles depuis l’espace ou les voies publiques.
c) Débords avals de la couverture :
Ils doivent être constitués, soit par une corniche, soit par une génoise.
Seule la tuile “ canal ” peut être utilisée pour sa réalisation.
d) Souches :
Elles doivent être simples et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes.
2.2 - Les façades .
Les soubassements en saillies ne devront empiéter en aucune façon sur le trottoir.
Les climatiseurs doivent être intégrés dans la façade et ne doivent pas être en saillie sur le domaine public et dissimulés derrière une persienne bois peinte ou une grille en serrurerie peinte.
Enduits:
Les enduits doivent être réalisés de façon traditionnelle à base de chaux et de sable et présenter un grain fin (finition frotassée ou lissée).
La coloration est à obtenir par l’application, de préférence, d’un badigeon ou d’une peinture à la chaux, éventuellement d’une peinture minérale.
Le décroutage de façades initialement enduite ou conçues pour recevoir un enduit est interdit.
Divers
Les descentes d’eaux usées apparentes et les descentes et gouttières d’eaux pluviales en PVC sont à éviter.
Ouvertures
Les volets doivent être en bois persiennés ou pleins (à double lame ou à cadre). Les volets en aluminium, PVC, roulants, à barre et écharpe sont à éviter.
Les menuiseries des fenêtres doivent être réalisées en bois
Les menuiseries et volets sont à peindre dans des couleurs traditionnellement employées dans le centre ancien.
3 - Les clôtures :
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
Les clôtures sont aussi discrètes que possible. Elles doivent être constituées par des haies vives, des murs bahuts avec grilles ou des murs en pierre ou en maçonnerie enduite. En limite séparative, comme sur emprises publiques, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80m.
Sur emprise publique, seuls sont autorisés : - les murs traditionnels en pierre ou en maçonnerie enduite dont la hauteur ne doit pas excéder
1,80m. - les murs bahuts de 50cm maximum surmontés d’une grille et éventuellement doublés d’une haie vive d’essence locale.
Les panneaux ajourés en béton moulé dits “ décoratifs ” sont interdits.
a) Pour les constructions à usage d'habitation, une place de parking ou de garage par tranche de 50m2 de surface de plancher.
b) Pour les constructions à usage de : - service ou bureau : 2 places de stationnement ou de garage par 20 m2 de surface de plancher, - commerces dont la surface de vente excède 100m2 : 1 place de stationnement ou de garage pour 17m2 de surface de plancher affectée au commerce c) Pour les constructions à usage d'hôtellerie ou de restaurant : - pour les hôtels : 1 place de stationnement ou de garage par chambre ; - pour les restaurants : 1 place de stationnement ou de garage par10m2 de salle de restaurant dans le cas où la surface de la salle excède 100m2. d) Pour les constructions à usage locatif financées par un prêt aidé de l'Etat, il ne peut être exigé qu'une place de stationnement par logement.
2 - Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain même.
Toutefois, exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est techniquement impossible, les services compétents peuvent autoriser le constructeur à aménager une aire de stationnement sur un autre terrain distant du premier de moins de 300 m, soit à participer à la réalisation de parcs de stationnement publics conformément à l'article L.421.3 du Code de l'Urbanisme.
3 - Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doit être traité avec plantation.
4 - L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher.
5 – Pour les nouvelles constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il doit être aménagée une place de stationnement ou de garage par logement.
1 - Les espaces libres de toutes constructions doivent être traités et plantés.
2 - Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essence adaptée au sol.
3 - Dans le secteur UAb, les espaces libres devront respecter les principes définis dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Non réglementé
Non réglementé
Caractère général de la zone :
Il s’agit d’une zone urbaine d’habitat, de service et d’activités constituant le “deuxième cercle” d’extension du village après le périmètre de la zone UA. Cela implique de veiller en particulier, pour les constructions neuves ou les extensions, à leur insertion architecturale dans la réalisation de cette greffe sur le centre ancien. (cf. hauteur des constructions et façades notamment afin de sauvegarder le “pic” central du vieux village).
Elle comprend 3 secteurs : un secteur UBa (qui vise à favoriser les opérations de logements sociaux) et un secteur UBb (où les constructions sont limitées à R+0) et un secteur UBc correspondant au périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur de La Coste.
Rappel :
a) L'édification de clôture est soumise à déclaration b) Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation c) Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à autorisation d) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés e) Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver f). Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphique annexes du PLU) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions des textes en vigueur (cf article 6 des dispositions générales)
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes:
Constructions - les constructions destinées à l’industrie, à la fonction d’entrepôt, à l’exploitation agricole autres que celles visées à l’article UB2 et forestière - les constructions à usage artisanal autres que celles visées à l’article UB2 - les lotissements à usage d’activités - les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) - les commerces disposant d’une surface de vente alimentaire supèrieure à 199 mètres carrés.
Installations classées - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UB2,
Carrières - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol
Terrains de camping et stationnement des caravanes - les terrains de camping et de caravanage. - les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles - les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances - le stationnement des caravanes isolées
Installations et travaux divers - les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UB2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
1) Accès:
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Il peut être aménagé par un terrain faisant l’objet d’un projet d’occupation ou d’utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu en double sens, soit deux accès à sens unique.
Tout accès à une voie publique aménagé de part et d’autre d’un réseau d’eau pluvial doit être réalisé à l’aide d’un caniveau grille d’une capacité suffisante.
2) Voirie :
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées sans être toutefois inférieures à 4 m de plate-forme. Une largeur inférieure à 4m n’est tolérée que dans le cas de rétrécissements ponctuels de voies de dessertes.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination.
Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés . Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1 - Eau potable.
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement.
a) Eaux usées et eaux vannes :
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, de caractéristiques suffisantes.
L’évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les fossés est interdite.
b) Eaux pluviales :
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.
Tout accès à une voie publique aménagé de part et d’autre d’un réseau d’eau pluvial doit être réalisé à l’aide d’un caniveau grille.
Si le raccordement ne peut s’effectuer en raison, soit de l’éloignement du réseau, soit de l’absence de réseau, les eaux pluviales seront résorbées sur la parcelle ou au sein de l’opération, par tout moyen (bassin de rétention, tranchée drainante, etc...) déterminé après étude hydraulique adaptée et réalisée à la parcelle. Aucun débit de fuite n'est autorisé.
3 - Electricité - Téléphone. Les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être de préférence souterrains.
4 - Télévision. Pour les nouveaux projets de construction la desserte en télévision doit être de préférence prévue en réseau collectif.
Sauf en cas de marge de recul portée au plan, toute construction (balcon non compris) doit respecter un recul de 7 mètres par rapport à l’axe des voies publiques existantes ou projetées.
5.2 - Dans le secteur UBa, les constructions seront implantées en limite de l'espace public. Toutefois pour des raisons de sécurité d'accès et de composition architecturale, des retraits de cet alignement pourront être admis.
5.3 - Les portails d’accès automobile aux propriétés seront implantés en recul de cinq mètres au moins de l’alignement de la voie publique ou de la limite d’emprise de la voie privée, sauf lorsqu’une aire de stationnement privative et à l’air libre est créée en bordure de la voie et à proximité immédiate du portail sur le terrain faisant l’objet de la demande de permis de construire.
5.4- Des implantations différentes des 5.1, 5.2 et 5.3 peuvent être admises :
Ces dispositions ne s’appliquent pas en zone UBc où les aménagements et les constructions devront respecter un rapport de compatibilité avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) spécifiquement définie sur ce secteur.
Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites separatives 6.1
Les constructions doivent être implantées à 3m minimum des limites séparatives.
6.2. Toutefois l’édification de bâtiments jouxtant la limite séparative est autorisée dans les cas suivants : 6.2.1 - dans la zone UB et les secteurs UBb :
a) si la hauteur totale de la construction n’excède pas 3,84 m sur cette limite, b) s’il existe déjà une construction sur cette limite, c) dans le cas de réalisation de constructions jumelées ou en bandes.
6.2.2 - dans le secteur UBa, la hauteur de la construction en limite est limitée à 3.20m sauf s'il existe un bâtiment sur un fond voisin à une distance inférieure à 3 m. Dans ce cas la hauteur de la construction projetée peut être égale à celle de la construction existante dans le voisinage, augmentée d'une valeur en mètres calculée selon la formule : Dh = 1,5 - 0,5.d, dans laquelle Dh est l'écart de hauteur, et d la distance entre les deux constructions mesurée en mètres.
6.3 – Une implantation différente des 6.1 et 6.2 peut être autorisée : - pour les piscines. - pour les extensions de bâtiments existants implantés avec des retraits différents - pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
6.4. Une majoration de hauteur de 50cm peut être autorisée en zone UBb si cette majoration est motivée par des considérations hydrauliques.
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en zone UBc où les aménagements et les constructions devront respecter un rapport de compatibilité avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) spécifiquement définie sur ce secteur.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete 7.1
Dans les secteurs UB, UBb, les constructions non contiguës doivent être implantées de telle sorte que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé.
7.2. - Dans le secteur UBa, les constructions non contiguës doivent être implantées de telle sorte que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé.
7.3. - Des implantations différentes du 7.1 et 7.2 peuvent être admises :
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en zone UBc où les aménagements et les constructions devront respecter un rapport de compatibilité avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) spécifiquement définie sur ce secteur.
L’emprise au sol des constructions est limitée à 20 % de la superficie du terrain.
8.2. Une emprise différente du 8.1 peut être admise :
8.3. Une emprise au sol différente peut être également autorisée pour l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU lorsque leur emprise au sol excède le pourcentage défini au paragraphe 8.1. Dans ces cas, l'emprise au sol supplémentaire est limitée à 30% de l'emprise initiale.
8.4. Conformément aux dispositions de l’article L.127-1 du Code de l’Urbanisme, une majoration d’emprise au sol de 50% peut être autorisée pour la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
8.5. En application des dispositions de l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme, une majoration jusqu’à 30% du coefficient d’emprise au sol peut être autorisée pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en zone UBc où les aménagements et les constructions devront respecter un rapport de compatibilité avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) spécifiquement définie sur ce secteur.
1 - Conditions de mesure :
Tout point de la construction à l’égout du toit ou à l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
2 - Hauteur absolue :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres.
Dans le secteur UBa, la hauteur en limite peut dépasser 7 mètres si l'application de l'article UB6-2-2 le permet.
Dans le secteur UBb, la hauteur de toute nouvelle construction ne peut excéder un niveau, sans pouvoir dépasser 4 mètres de hauteur absolue. La construction sur deux niveaux, sans pouvoir excéder 7 mètres, n’est autorisée que sur un tiers de l’emprise au sol de la construction.
Une majoration de hauteur de 50cm peut être autorisée en zone UBb si cette majoration est motivée par des considérations hydrauliques.
Conformément aux dispositions de l’article L.127-1 du Code de l’Urbanisme, une majoration de hauteur de 50% peut être autorisée pour la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
Dans la seule zone UB, en application des dispositions de l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme, une majoration de hauteur jusqu’à 30% peut être autorisée pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.
Ne sont pas soumis à cette règle, les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en zone UBc où les aménagements et les constructions devront respecter un rapport de compatibilité avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) spécifiquement définie sur ce secteur.
Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage.
10.2 - Dispositions particulières :
10.2.1 - Les couvertures.
a) Pentes :
Pour les constructions d’inspiration contemporaine, les toitures terrasses sont admises.
b) Couvertures :
Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes ou “ canal “ de la même couleur que les tuiles environnantes. Cette disposition ne concerne pas les bâtiments existants recouverts de tuiles plates qui peuvent être recouverts de tuiles identiques et les constructions en bois pour lesquelles sont en outre autorisées des couvertures en zinc ou en ardoise.
Les capteurs solaires et les antennes paraboles sont autorisés sous réserve d’une intégration architecturale satisfaisante et de ne pas être visibles depuis l’espace ou les voies publiques.
c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades. Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes.
10.2.2 - Les façades.
a) Revêtement : - Les façades doivent être réalisées ou revêtues avec des matériaux identiques à ceux existant dans l’ensemble de la zone. - Sont interdites, les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits.
b) Les ouvertures :
Celles-ci doivent être de dimension et proportion harmonieuses. Les menuiseries et volets doivent être en adéquation avec le bâtiment qui les comporte.
10.2.3. Les clôtures et murs de soutènement:
Les clôtures sont aussi discrètes que possible. Elle doivent être constituées par des haies vives, des murs-bahuts surmontés de grilles ou de grillages ou des murs en pierre ou en maçonnerie enduite.
En limite séparative, comme sur emprises publiques, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80m.
Sur emprise publique, seules sont autorisées : - les murs traditionnels en pierre ou en maçonnerie enduite dont la hauteur ne peut excéder 1,80m - les murs bahuts ou en maçonnerie de 1m maximum surmontés d’une grille ou de grillages et éventuellement doublées intérieurement d’une haie vive d’essence locale. - Les haies vives d’essences locales pouvant être intérieurement doublées d’un treillage métallique
Les panneaux ajourés en béton moulé dits “ décoratifs ” sont interdits.
La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2m.
Afin d’assurer leur bonne intégration, il est recommandé : - qu’elles soient complètement encastrées dans le terrain naturel - que le revêtement intérieur soit de teinte claire et discrète (sable, vert, gris de préférence) - d’exclure la couleur blanche pour les dispositifs de sécurité (clôture, bâche..) - d’interdire les débordement très perceptibles dans le paysage
a) Pour les constructions à usage d'habitation, une place de parking ou de garage par tranche de 70m2 de surface de plancher.
b) Pour les constructions à usage de : - service ou bureau : 2 place de stationnement ou de garage par 20 m2 de surface de plancher, - commerce : 1 place de stationnement ou de garage pour 17m2 de surface de plancher affectée au commerce
c) Pour les constructions à usage d'hôtellerie ou de restaurant : - pour les hôtels : 1 place de stationnement ou de garage par chambre ; - pour les restaurants : 1 place de stationnement ou de garage par 10 m² de salle de restaurant.
d) Pour les constructions à usage locatif financées par un prêt aidé de l'Etat, il ne peut être exigé qu'une place de stationnement par logement.
2 - Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain même.
Toutefois, exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est techniquement impossible, les services compétents peuvent autoriser le constructeur à aménager une aire de stationnement sur un autre terrain distant du premier de moins de 300 m, soit à participer à la 25 réalisation de parcs de stationnement publics conformément à l'article L.421.3 du Code de l'Urbanisme. 3 - Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doit être traité avec plantation. 4 - L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher 5 – Pour les nouvelles constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il doit être aménagée une place de stationnement ou de garage par logement.
1 - Les espaces libres de toute construction doivent être traités et plantés. Ils doivent couvrir au moins : - 50 % de la superficie du terrain en zone UB - 20% de la superficie du terrain en secteur UBa - 60% de la superficie du terrain en secteur UBb 2 - Pour toute opération de construction de logements sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 5000 m2, les espaces verts communs doivent couvrir au moins 10 % de la superficie du terrain. 3 - Tout arbre de haute tige abattu, doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essence adaptée au sol. 4 - La réalisation de plantation d’arbres d’essences locales doit être programmée à l’occasion de toutes demandes de permis de construire. 5 - Ces dispositions ne s’appliquent pas en zone UBc où les aménagements et les constructions devront respecter un rapport de compatibilité avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) spécifiquement définie sur ce secteur.
Non réglementé
Non réglementé
Caractère général de la zone :
Zone d’habitat individuel discontinu développée au Nord et à l’Est du village
Elle comprend un secteur UCa où les contraintes en terme d’aptitude des sols à l’assainissement autonome imposent une plus faible densité des constructions.
Il est également à noter que ces zones sont des espaces urbanisés de fait et qu’elles correspondent donc aux critères de définition d’une zone urbaine au sens de l’article R.123-5 qui précise : « Les zones urbaines sont dites zonez U. Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » S’agissant de secteurs urbanisés, la légitimité du classement en zone urbaine ne saurait être contestée. Il est toutefois précisé que ces secteurs sont aujourd’hui pour partie insuffisamment équipés en matière d’assainissement collectif mais qu’elles feront à terme l’objet d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement. S’agissant d’un programme de travaux lourds, celui-ci ne pourra être mis en œuvre que progressivement. En l’attente de ce réseau, les dispositifs d’assainissement individuel sont donc autorisés mais il est précisé qu’ils devront être conçus de manière à se raccorder au réseau collectif d’assainissement dès que ce dernier sera réalisé.
Rappel :
a) L'édification de clôture est soumise à déclaration b) Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation c) Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à autorisation
d) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés e) Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver f). Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphique annexes du PLU) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions des textes en vigueur (cf article 6 des dispositions générales) g) tous travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L.123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes:
Constructions - les constructions destinées à l’industrie, à la fonction d’entrepôt, à l’exploitation agricole et forestière et à usage commercial - les constructions à usage artisanal autres que celles visées à l’article UC2 - les lotissements à usage d’activités - les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) - les commerces disposant d’une surface de vente alimentaire supèrieure à 199 mètres carrés.
Installations classées - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UC2,
Carrières - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol
Terrains de camping et stationnement des caravanes - les terrains de camping et de caravanage. - les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles - les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances - le stationnement des caravanes isolées
Installations et travaux divers - les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UC2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
1) Accès:
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Il peut être aménagé par un terrain faisant l’objet d’un projet d’occupation ou d’utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu en double sens, soit deux accès à sens unique.
Tout accès à une voie publique aménagé de part et d’autre d’un réseau d’eau pluvial doit être réaliser à l’aide d’un caniveau grille d’une capacité suffisante.
2) Voirie :
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées sans être toutefois inférieures à 4 m de plate-forme. Une largeur inférieure à 4m n’est tolérée que dans le cas de rétrécissements ponctuels de voies de desserte.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination.
Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés . Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1 - Eau potable.
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement.
a) Eaux usées et eaux vannes :
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, de caractéristiques suffisantes.
L’évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les fossés est interdite.
Dans le cas où ce réseau n’existe pas encore, les habitations individuelles ainsi que certaines constructions dont les eaux résiduaires peuvent être, avec ou sans pré-traitement, rejetées dans le milieu naturel, sont autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un système d’épuration agrée, et éliminées conformément à la réglementation en vigueur après étude géologique permettant de définir le type d’assainissement le plus adapté.
Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau public dès que celui-ci sera réalisé.
b) Eaux pluviales :
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.
Si le raccordement ne peut s’effectuer en raison, soit de l’éloignement du réseau, soit de l’absence de réseau, les eaux pluviales seront résorbées sur la parcelle ou au sein de l’opération, par tout moyen (bassin de rétention, tranchée drainante, etc...) déterminé après étude hydraulique adaptée et réalisée à la parcelle. Aucun débit de fuite n'est autorisé.
3 - Electricité - Téléphone.
Les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être de préférence souterrains.
4 - Télévision.
Pour les nouveaux projets de construction la desserte en télévision doit être de préférence prévue en réseau collectif.
Sauf en cas de marge de recul portée au plan, toute construction ( balcon non compris ) doit respecter un recul de :
5.2. Les portails d’accès automobile aux propriétés seront implantés en recul de cinq mètres au moins de l’alignement de la voie publique ou de la limite d’emprise de la voie privée, sauf lorsqu’une aire de stationnement privative et à l’air libre est créée en bordure de la voie et à proximité immédiate du portail sur le terrain faisant l’objet de la demande de permis de construire.
5.3- Des implantations différentes du 5.1 peuvent être admises :
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 6.1
Les constructions doivent être implantées à 3 m minimum des limites séparatives.
6.2. Toutefois l’édification de bâtiments jouxtant la limite séparative est autorisée dans les cas suivants : : - si la hauteur totale de la construction n’excède pas 3,20 m sur cette limite. - s’il existe déjà une construction sur cette limite. - dans le cas de réalisation de constructions jumelées ou en bandes.
6.3. Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions à usage d'équipement public ou répondant à un intérêt collectif.
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete 7.1
Les habitations non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé.
7.2 - Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises :
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
L’emprise au sol est limitée à 10% de la superficie du terrain en zone UC et à 8% de la superficie du terrain en secteur UCa.
8.2. Une emprise au sol différente peut être autorisée pour l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU lorsque leur emprise au sol excède le pourcentage défini au paragraphe 8.1. Dans ces cas, l'emprise au sol supplémentaire est limitée à 30% de l'emprise initiale.
8.3. Une emprise au sol différente est admise pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
8.4. En application des dispositions de l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme, une majoration jusqu’à 30% du coefficient d’emprise au sol peut être autorisée pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
1- Conditions de mesure.
Tout point de la construction à l’égout du toit ou à l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
2 - Hauteur absolue.
La hauteur de toute nouvelle construction ne peut excéder un niveau, sans pouvoir dépasser 4 mètres de hauteur absolue. La construction sur deux niveaux, sans pouvoir excéder 7 mètres, n’est autorisée que sur un tiers de l’emprise au sol de la construction.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle : a) les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. b) les reconstructions, restaurations et agrandissement des constructions existantes d’une hauteur supérieure dans la limite de la hauteur d’origine.
les travaux exécutés sur les bâtiments existants identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-7° doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts architecturaux.
10.1 - Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage.
10.2 - Dispositions particulières :
10.2.1 - Les couvertures.
a) Pentes :
Pour les constructions d’inspiration contemporaine, les toitures terrasses sont admises.
b) Couvertures :
Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes ou “ canal “ de la même couleur que les tuiles environnantes. Cette disposition ne concerne pas les bâtiments existants recouverts de tuiles plates qui peuvent être recouverts de tuiles identiques.
Les capteurs solaires et les antennes paraboles sont autorisés sous réserve d’une intégration architecturale satisfaisante et de ne pas être visibles depuis l’espace ou les voies publiques.
c) Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades. Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes.
10.2.2 - Les façades.
a) Revêtement : - Les façades doivent être réalisées ou revêtues avec des matériaux identiques à ceux existant dans l’ensemble de la zone. - Sont interdites, les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits. - La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes. Les soubassements en saillie ne devront empiéter en aucune façon sur le trottoir.
b) Les ouvertures :
Celles-ci doivent être de dimension et proportion harmonieuses. Les menuiseries et volets doivent être en adéquation avec le bâtiment qui les comporte.
10.2.3. Les clôtures et murs de soutènement:
Les clôtures sont aussi discrètes que possible. Elle doivent être constituées par des haies vives, des murs-bahuts surmontés de grilles ou de grillages ou des murs en pierre ou en maçonnerie enduite . En limite séparative, comme sur emprises publiques, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80m.
Sur emprise publique, seules sont autorisées : - les murs traditionnels en pierre ou en maçonnerie enduite dont la hauteur ne peut excéder 1,80m - les murs bahuts ou en maçonnerie de 1m maximum surmontés d’une grille ou de grillages et éventuellement doublées intérieurement d’une haie vive d’essence locale. - Les haies vives d’essences locales pouvant être intérieurement doublées d’un treillage métallique
Les panneaux ajourés en béton moulé dits “ décoratifs ” sont interdits.
La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2m.
Afin d’assurer leur bonne intégration, il est recommandé : - qu’elles soient complètement encastrées dans le terrain naturel - que le revêtement intérieur soit de teinte claire et discrète (sable, vert, gris de préférence) - d’exclure la couleur blanche pour les dispositifs de sécurité (clôture, bâche..) - d’interdire les débordement très perceptibles dans le paysage
a) Pour les constructions à usage d'habitation, une place de parking ou de garage par tranche de 70m2 de surface de plancher
b) Pour les constructions à usage de : - service ou bureau : 2 place de stationnement ou de garage par 20 m2 de surface de plancher, - commerce : 1 place de stationnement ou de garage pour 17m2 de surface de plancher affectée au commerce c) Pour les constructions à usage d'hôtellerie ou de restaurant : - pour les hôtels : 1 place de stationnement ou de garage par chambre ; - pour les restaurants : 1 place de stationnement ou de garage par 10 m² de salle de restaurant.
d) Pour les constructions à usage locatif financées par un prêt aidé de l'Etat, il ne peut être exigé qu'une place de stationnement par logement.
2 - Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain même.
Toutefois, exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est techniquement impossible, les services compétents peuvent autoriser le constructeur à aménager une aire de stationnement sur un autre terrain distant du premier de moins de 300 m, soit à participer à la réalisation de parcs de stationnement publics.
3 - Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doit être traité avec plantation.
4 - L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher.
5 – Pour les nouvelles constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il doit être aménagée une place de stationnement ou de garage par logement.
1- Les espaces libres de toute construction doivent être traités et plantés. Ils doivent couvrir au moins 70% de la superficie du terrain en zone UC et au moins 75% de la superficie du terrain en secteur UCa.
2 - Les terrains doivent être débroussaillés dans un périmètre de 50 m autour des constructions.
3 - La réalisation de plantations d’arbres d’essences locales doit être programmée à l’occasion de toutes demandes de permis de construire.
Non réglementé
Non réglementé
Caractère général de la zone :
Il s’agit d’une zone spécialisée dans l’accueil de constructions à usage d’équipements publics, de commerces et services de proximité, et d’habitat. En application de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme, un secteur de cette zone est soumis à une servitude de mixité sociale précisant qu’en cas de réalisation d'un programme de logements, 20 % de ce programme doit être affecté à du logement locatif social.
Rappel :
a) L'édification de clôture est soumise à déclaration b) Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation c) Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à autorisation d) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés e) Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver f). Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphique annexes du PLU) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions des textes en vigueur (cf article 6 des dispositions générales)
Sont interdits :
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes:
Constructions - les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole et forestière - les constructions à usage artisanal - les lotissements à usage d’activités - les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…)
Installations classées - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UE2,
Carrières - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol
Terrains de camping et stationnement des caravanes - les terrains de camping et de caravanage. - les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles - les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances - le stationnement des caravanes isolées
Installations et travaux divers - les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UE2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
les installations classées au titre de la protection de l’environnement, dans la mesure où elles sont indispensables à la vie des habitants de la zone et à condition que les mesures prises pour en diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique.
1) Accès:
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Il peut être aménagé par un terrain faisant l’objet d’un projet d’occupation ou d’utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu en double sens, soit deux accès à sens unique.
2) Voirie :
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées sans être toutefois inférieures à 4 m de plate-forme.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination.
Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés . Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1 - Eau potable.
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement.
a) Eaux usées et eaux vannes : Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, de caractéristiques suffisantes.
L’évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les fossés est interdite.
b) Eaux pluviales : Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Si le raccordement ne peut s’effectuer en raison, soit de l’éloignement du réseau, soit de l’absence de réseau, les eaux pluviales seront obligatoirement résorbées sur la parcelle ou au sein de l’opération pour les opérations d’aménagement d’ensemble, par tout moyen (bassin de rétention, tranchée drainante, etc...) déterminé après étude hydraulique adaptée et réalisée à la parcelle. Aucun débit de fuite n'est autorisé.
3 - Electricité - Téléphone. Les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être de préférence souterrains.
4 - Télévision. Pour les nouveaux projets de construction la desserte en télévision doit être de préférence prévue en réseau collectif.
Les constructions doivent être implantées à une distance de 3 mètres au moins de l’alignement existant ou prévu (en cas d’élargissement prévu sur le document graphique) ou de la limite d’emprise des voies.
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques d’infrastructures.
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
L'implantation des constructions en limite séparative est autorisée sous réserve d'un bon ordonnancement architectural et urbain.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques d’infrastructures.
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
Néant.
1- Conditions de mesure.
Tout point de la construction à l’égout du toit ou à l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
2 - Hauteur absolue.
2.1. La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres.
2.2. Toutefois, ne sont pas soumis au 2.1: - les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
36 - Les constructions publiques ou privées à usage social, scolaire, sanitaire ou hospitalier ou assimilés concourant aux missions de services publics.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage.
2 - Dispositions particulières.
2.1- Les couvertures.
a) Couvertures.
Les tuiles plates mécaniques et les éverites non recouvertes sont interdites. Seules sont autorisées les tuiles rondes ou “ canal ”. Cette disposition n'est pas applicable aux équipements publics lorsque leurs exigences techniques l'imposent.
Toutefois, les capteurs solaires et les antennes paraboles sont autorisés sous réserve d’une intégration architecturale satisfaisante.
b) Souches.
Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.
Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes.
2. 2 - Les façades.
a) Revêtement.
Les soubassements en saillie ne devront empiéter en aucune façon sur le trottoir.
b) Les ouvertures.
Celles-ci doivent être de dimension et proportion harmonieuses.
En limite séparative, comme sur emprises publiques, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80m.
a) Pour les constructions à usage :
37 - d'habitation, une place de parking ou de garage par tranche de 50m2 de surface de plancher. - service ou bureau : 1 place de stationnement ou de garage par 20 m2 de surface de plancher, - de commerce : 1 place de stationnement ou de garage pour 17m2 de surface de plancher affectée au commerce.
b) Pour les constructions à usage d'hôtellerie ou de restaurant : - pour les hôtels : 1 place de stationnement ou de garage par chambre ; - pour les restaurants : 1 place de stationnement ou de garage par 10 m² de salle de restaurant au-delà d’une surface de plus de 100m2 de salle de restaurant.
c) Pour les constructions à vocations sociales et médico-sociales : 1 place de parking pour quatre chambres
2 - Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain même.
Toutefois, exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est techniquement impossible, les services compétents peuvent autoriser le constructeur à aménager une aire de stationnement sur un autre terrain distant du premier de moins de 300 m, soit à participer à la réalisation de parcs de stationnement publics.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher.
Pour les nouvelles constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il doit être aménagée une place de stationnement ou de garage par logement.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en nombre. Toutefois, les oliviers devront être conservés.
Les aires de stationnement de plus de 4 places devront être arborées.
Les espaces libres de toute construction, stationnement ou voie d’accès doivent recevoir des plantations correspondant aux espèces de la région. Les espèces étrangères à la région sont interdites. Les espaces boisés classés portés sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du code de l’Urbanisme.
Non réglementé
Non réglementé
Caractère général de la zone :
La zone UZ est réservée aux activités économiques. Elle comprend un secteur UZc correspondant à la cave coopérative où les impératifs techniques et fonctionnels imposent la définition d’un corps de règles spécifiques.
Rappel :
a) L'édification de clôture est soumise à déclaration b) Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation c) Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à autorisation
d) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés e) Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver f). Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphique annexes du PLU) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions des textes en vigueur (cf article 6 des dispositions générales)
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes:
Constructions - les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article UZ2 - les lotissements à usage d’habitation et groupes d’habitations. - les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) à l’exception des dépôts temporaires organisés pour les besoins du service public pour le stockage de déchets en attente de traitement ou d’élimination.
Carrières - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol
Terrains de camping et stationnement des caravanes - les terrains de camping et de caravanage - les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles - les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances - le stationnement des caravanes isolées
Installations et travaux divers - les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UZ2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - les installations classées au titre de la protection de l’environnement, à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas de fonctionnement défectueux ou d’accident, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement doivent être compatibles avec les infrastructures existantes. - les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition :
1) Accès :
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.
La desserte des postes de distribution d’hydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie publique.
2) Voirie :
Les dimensions et formes des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées sans être toutefois inférieures à 4 m de plate-forme
Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile et brancardage.
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés . Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1 - Eau potable.
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement.
a) Eaux usées et eaux vannes :
Toutes construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée par des canalisations de caractéristiques suffisantes au réseau public d’assainissement.
L’évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les fossés est interdite. Commune de Pourrières
Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau public dès que celui-ci sera réalisé.
b) Eaux pluviales :
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers des caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Si le raccordement ne peut s’effectuer en raison, soit de l’éloignement du réseau, soit de l’absence de réseau, les eaux pluviales seront résorbées sur la parcelle ou au sein de l’opération, par tout moyen (bassin de rétention, tranchée drainante, etc...) déterminé après étude hydraulique adaptée et réalisée à la parcelle. Aucun débit de fuite n'est autorisé.
Pour les nouveaux projets de construction la desserte en télévision doit être de préférence prévue en réseau collectif.
Sauf indication contraire portée au document graphique, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 4 m de l’alignement. Cette distance minimale est portée à 15 m de l’alignement pour les constructions nouvelles implantées en bordure de la RD 23.
5.2. Des implantations différentes du 5.1 peuvent être admises :
5.3. Les portails d’accès automobile aux propriétés seront implantés en recul de cinq mètres au moins de l’alignement de la voie publique ou de la limite d’emprise de la voie privée, sauf lorsqu’une aire de stationnement privative et à l’air libre est créée en bordure de la voie et à proximité immédiate du portail sur le terrain faisant l’objet de la demande de permis de construire.
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites separatives 6.1
Les constructions doivent être implantées à 4 m minimum des limites séparatives.
6.2. Toutefois l’édification de bâtiments jouxtant la limite séparative est autorisée dans les cas suivants : : - si la hauteur totale de la construction n’excède pas 3,20 m sur cette limite. - s’il existe déjà une construction sur cette limite. - dans le cas de réalisation de constructions jumelées ou en bandes.
6.3. Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et ouvrages à usage d'équipement public ou répondant à un intérêt collectif.
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete 7.1
Les habitations non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé.
7.2 - Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises :
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie de l’unité foncière. Dans le seul secteur UZc, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70% de la superficie de l’unité foncière.
Dans la seule zone UZ, en application des dispositions de l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme, une majoration jusqu’à 30% du coefficient d’emprise au sol peut être autorisée pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.
Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
1 - Conditions de mesure :
Tout point de la construction à l’égout du toit ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
2 - Hauteur absolue :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 9 mètres. Dans le seul secteur UZc, la hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 12 mètres.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle :
1 - Dispositions générales :
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage.
2 - Dispositions particulières :
a) Toute imitation de matériaux est interdite, telles que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués tels que carreaux de plâtre, agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits.
b) Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale.
c) Les postes électriques doivent être de préférence intégrés à une construction et harmonisés dans le choix des matériaux et des revêtements à cette construction.
3 - Les clôtures :
En limite séparative, comme sur emprises publiques, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80m.
Les clôtures sont aussi discrètes que possible. Elle doivent être constituées par des haies vives, des grillages ou des murs en pierre ou en maçonnerie enduite.
Les clôtures seront soit en mur plein de 1 m de hauteur, soit sous la forme de muret surmonté d’un grillage d’une hauteur totale de 1,80 m maximum (agglos 50 cm + grillage 1.30 m). Les panneaux ajourés en béton dits “ décoratifs ” sont interdits.
Le nombre d’enseigne est limité à 3 par établissement dont un totem. Elles pourront être réalisées sous forme de lettres peintes ou de lettres découpées sur un bandeau.
Les enseignes sont interdites sur les toitures ou terrasses ; elles ne devront pas déborder des façades et des toitures. Une seule enseigne constituée d’un totem et implantée indépendamment de la façade est autorisée.
Le totem implanté verticalement devra respecter une proportion :hauteur = 2 x largeur avec une hauteur maximum de 3m.
a) Pour les constructions à usage de : - service ou bureau : 1 places de stationnement ou de garage par 20 m2 de surface de plancher, - de commerce : 1 place de stationnement ou de garage pour 17m2 de surface de plancher affectée au commerce. b) Pour les constructions à usage d'hôtellerie ou de restaurant : - pour les hôtels : 1 place de stationnement ou de garage par chambre ; - pour les restaurants : 1 place de stationnement ou de garage par 10 m² de salle de restaurant au-delà d’une surface de plus de 100m2 de salle de restaurant.
c) Pour les constructions à usage artisanal ou industriel 1 place de stationnement pour 60 m2 de surface de plancher.
2 - Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain même.
Toutefois, exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est techniquement impossible, les services compétents peuvent autoriser le constructeur à aménager une aire de stationnement sur un autre terrain distant du premier de moins de 300 m, soit à participer à la réalisation de parcs de stationnement publics.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en nombre.
43 Les aires de stationnement de plus de 4 places devront être arborées. Les espaces libres de toute construction, stationnement ou voie d’accès doivent recevoir des plantations correspondant aux espèces de la région. Les espèces étrangères à la région sont interdites. Les espaces situés entre la RD23 et le bâtiment, et d’une façon générale entre les voies de desserte de la zone et les bâtiments, ne pourront être affectés à des dépôts (matériaux, matériel...). Ces espaces devront faire l’objet d’un traitement paysager comportant des plantations avec notamment quelques arbres de haute tige d’espèces locales.
Non réglementé
Non réglementé
Caractère général de la zone :
La zone AU correspond aux secteurs à urbaniser de la commune, sous forme d'opérations d'ensemble.
Elle comprend 3 secteurs :
a) L'édification de clôture est soumise à déclaration b) Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation c) Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à autorisation d) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés e) Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver f). Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphique annexes du PLU) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions des textes en vigueur (cf article 6 des dispositions générales)
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AU2 sont interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
Les constructions d’intérêt général : postes de transformation, château d’eau, station de pompage, à condition de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone
Les ouvrages techniques d’infrastructures à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics ou à des installations d’intérêt collectif
Les installations et travaux divers à condition qu’ils soient nécessaires aux opérations d’aménagement ou de construction.
Dans le secteur AUh sont autorisées les constructions à usage d'habitation et leurs annexes ainsi que les constructions à usage d'équipements collectifs, sous réserve de respecter les principes d'aménagement tels que définis dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP).
1) Accès:
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Il peut être aménagé par un terrain faisant l’objet d’un projet d’occupation ou d’utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu en double sens, soit deux accès à sens unique. Tout accès à une voie publique aménagé de part et d’autre d’un réseau d’eau pluvial doit être réaliser à l’aide d’un caniveau grille d’une capacité suffisante.
2) Voirie :
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées sans être toutefois inférieures à 4 m de plate-forme. Une largeur inférieure à 4m n’est tolérée que dans le cas de rétrécissements ponctuels de voies de dessertes. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés . Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1 - Eau potable.
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement.
a) Eaux usées et eaux vannes :
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, de caractéristiques suffisantes.
L’évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les fossés est interdite.
b) Eaux pluviales :
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.
Tout accès à une voie publique aménagé de part et d’autre d’un réseau d’eau pluvial doit être réalisé à l’aide d’un caniveau grille.
Si le raccordement ne peut s’effectuer en raison, soit de l’éloignement du réseau, soit de l’absence de réseau, les eaux pluviales seront obligatoirement résorbées sur la parcelle ou au sein de l’opération pour les opérations d’aménagement d’ensemble.
3 - Electricité - Téléphone. Les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être de préférence souterrains.
4 - Télévision. Pour les nouveaux projets de construction la desserte en télévision doit être de préférence prévue en réseau collectif.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services public ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement. Les constructions implantées en bordure de la RD 23 devront respecter un recul de 10 m par rapport à l’axe de cette voie. Sur le secteur AUh les constructions devront respecter les principes d'implantation définis dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP).
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services public ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter en limite séparative. Sur le secteur AUh les constructions devront respecter les principes d'implantation définis dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP).
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriete
Non réglementé
Sur le secteur AUh les constructions devront respecter les principes d'emprise définis dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP).
Sur le secteur AUh les constructions devront respecter les principes de hauteur définis dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP).
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage.
Pour les constructions à usage d'habitation, il doit être aménagée une place de parking ou de garage par tranche de 60m2 de surface de plancher. Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain même.
Sur le secteur AUh les principes d'aménagements paysagers définis dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) devront être respectés. La réalisation de plantation d’arbres d’essences locales doit être programmée à l’occasion de toutes demandes de permis de construire.
Non réglementé
Non réglementé
Caractère général de la zone :
Cette zone comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.
En application de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme, un certain nombre de bâtiments agricoles, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial ont été identifiés sur le document graphique pour permettre un changement de destination ne compromettant pas l’exploitation agricole.
Cette zone comporte un secteur Ai qui correspond à des terrains agricoles sensibles sur le plan paysager et/ou environnemental où les constructions nouvelles sont interdites.
a) L'édification de clôture autre que agricole est soumise à déclaration b) Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation c) Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à autorisation
d) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés e) Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver f). Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphique annexes du PLU) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions des textes en vigueur (cf article 6 des dispositions générales) g) tous travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L.123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites. En particulier l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation et l’implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont interdits.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes :
2.1. En zone A uniquement à l’exclusion des secteurs Ai : à condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole en respectant le caractère de la zone et les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères en annexe du règlement)
2.2. En zone A uniquement à l’exclusion des secteurs Ai, les aménagements suivants peuvent être autorisés, pour des activités de diversification ou de vente directe à la ferme des produis de l’exploitation, s’inscrivant dans le prolongement de la production agricole et utilisant l’exploitation agricole comme support : - l’aménagement de bâtiments existants de caractère en vue de favoriser les activités agritouristiques, sous réserve que ces bâtiments de soient plus utiles au fonctionnement de l’exploitation - l’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l’intérieur ou en extension d’un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l’activité de vente directe n’excède pas 150m2 de surface de plancher. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. - l’aménagement d’un terrain de camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée d’ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l’exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d’aucun bâtiment nouveau.
2.3. En secteur Ai :
2.4. En zone A et en secteur Ai :
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Dans tous les cas, ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées sans être toutefois inférieures à 4 m de plate-forme.
Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés . Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1) Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être équipée d’une installation d’eau potable, soit par branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable, soit, si cette alimentation ne peut s’effectuer, par branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable par captage, forage ou puits particuliers, à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées, et que son débit soit suffisant.
2) Assainissement :
En l’absence de possibilités réelle de raccordement sur le réseau public d’assainissement les habitations individuelles ainsi que certaines constructions dont les eaux résiduaires peuvent être, avec ou sans pré-traitement, rejetées dans le milieu naturel, sont autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un système d’épuration agrée, et éliminées conformément à la réglementation en vigueur.
a) Eaux usées et eaux vannes :
Elles doivent être envoyées sur un dispositif d’épuration agréé.
Les eaux résiduaires seront traitées sur place par des dispositifs restituant un effluent épuré.
L’évacuation des eaux résiduaires et effluents épurés ou non épurés dans les fossés, ruisseaux et cours d’eau est interdite.
b) Eaux pluviales :
Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction et des surfaces imperméabilisées seront par des canalisations enterrées, conduites dans les fossés, caniveaux ou collecteurs d’évacuation prévus à cet effet.
Dans le cas où ce réseau n’existe pas encore, les habitations individuelles ainsi que certaines constructions dont les eaux résiduaires peuvent être, avec ou sans pré-traitement, rejetées dans le milieu naturel, sont autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un système d’épuration agrée, et éliminées conformément à la réglementation en vigueur.
Sauf cas de marge de recul portée au plan, toute construction doit respecter un recul minimum de :
a) 10 m par rapport à l’axe des voies publiques. Cette distance est réduite à 5 m pour les chemins ruraux. b) 15 m par rapport à l’axe de la voie ferrée la plus proche. c) 75 m par rapport à l’axe de la RDN7. d) 100 m par rapport à l’axe de l’autoroute pour toute construction à usage d’habitation et 75 m pour toute autre construction. e) toute construction d’habitation doit être située à 20 m de l’axe des RD 23, 423 et 623.
5.2 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
a) dans le cas de restauration de constructions existantes b) pour les serres.
5.3. Les portails d’accès automobile aux propriétés seront implantés en recul de cinq mètres au moins de l’alignement de la voie publique ou de la limite d’emprise de la voie privée, sauf lorsqu’une aire de stationnement privative et à l’air libre est créée en bordure de la voie sur le terrain faisant l’objet de la demande de permis de construire.
5.4 – Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et ouvrages technique à usage d'équipement public ou répondant à un intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites separatives 6.1
Les constructions nouvelles doivent être implantées à 4 m au moins des limites séparatives.
6.2. Toutefois, l’édification de bâtiment jouxtant la limite séparative est autorisée dans les cas suivants:
a) si la hauteur totale de la construction n’excède pas 3,20 m sur cette limite. b) s’il existe déjà une construction sur cette limite.
6.3. Les serres verres et tunnels plastiques peuvent être implantées à 2 m des limites séparatives.
6.4. Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions à usage d'équipement public ou répondant à un intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
1. Les habitations non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé.
2 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : dans le cas de reconstruction de bâtiments existants.
3 – Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions à usage d'équipement public ou répondant à un intérêt collectif.
L’emprise au sol des extensions des constructions à usage d’habitation visées à l’article A-2-4 est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale, à l'exception des constructions à usage d'habitation nécessaires à une exploitation agricole (article A.2-1 du présent règlement) pour lesquelles les extensions sont autorisées dans un maximum total de 300m2 de surface de plancher.
1) Conditions de mesure :
Tout point de la construction à l’égout du toit ou à l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
2) Hauteur absolue :
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus, ne peut excéder 7 mètres.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle :
a ) - les bâtiments d’exploitation agricole. b ) - les équipements nécessaires au bon fonctionnement de la commune lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. c ) - les reconstructions, restaurations et agrandissement de constructions existantes en particulier dans les hameaux existants. d ) - les équipements d’infrastructures lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (Château d’eau , pylône E.D.F., tour de relais hertzien, etc...).
Les travaux exécutés sur les bâtiments existants identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-7° doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts architecturaux. En fonction des caractéristiques locales, l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant, conformément aux dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme. Il est nécessaire, pour les abords, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les installations nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque sont autorisés, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posés sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n’en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l’activité de production d’énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation.
Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses.
Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
Non réglementé.
Les hangars ou installations seront entourés de rideaux d’arbres s’ils sont susceptibles de présenter
54 une nuisance visuelle.
Non réglementé
Non réglementé
Caractère général de la zone :
Cette zone constitue un espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent. Elle comprend également certains secteurs de la commune partiellement bâtis mais dont l’insuffisance des équipements ou la présence de risques notamment d’incendies justifient leur classement en zone naturelle.
La zone N comprend un secteur Nr soumis à un aléa incendie et pour lesquels les possibilités d’extension sont plus limitées. Elle comprend également un secteur Nc correspondant au domaine dit du Planet pour lequel le PLU prévoit une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) spécifique, et un secteur Np spécifiquement dévolu à l’implantation d’un parc de production d’énergie photovoltaïque, et un secteur Ne spécifiquement dévolu à l'implantation d'une activité de fabrication et de stockage de produits pyrotechniques.
a) L'édification de clôture autre que agricole est soumise à déclaration b) Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation c) Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver sont soumis à autorisation
d) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés e) Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver f). Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphique annexes du PLU) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions des textes en vigueur (cf article 6 des dispositions générales) g) tous travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L.123-1 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres 2.1
En zone N
Dans le cadre de l’application de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien à condition que les bâtiments soient identifiés sur les documents graphiques
Sont autorisées les constructions, aménagements, occupations et utilisations des sols définis dans le plan de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP, pièce 3 du dossier de PLU) à condition d’être réalisés dans le respect des implantations, emprises et vocations prévues par le schéma d’aménagement de l’OAP
Dans le seul secteur Np sont autorisés les installations, les équipements et les bâtiments techniques liés et nécessaires à la production d'énergie photovoltaïque (à l'exclusion de tout bâtiment à usage d'habitation) ainsi que les éventuels affouillements et exhaussements du sol nécessaires à ces installations.
Dans le seul secteur Ne sont autorisées les installations classées pour la protection de l'environnement et les constructions à usage de bureau, d'entrepôt et d'industrie, à la condition d'être liées et nécessaires à l'activité de fabrication et de stockage de produits pyrotechniques. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s'ils sont rendus nécessaires par l'implantation de ces constructions.
1 - Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil.
2 - Voirie :
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées sans être toutefois inférieures à 4 m de plate-forme.
Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage.
Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés . Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
1) Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être équipée d’une installation d’eau potable : - soit par branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable. - soit, si cette alimentation ne peut s’effectuer par branchement, par captage, forage ou puits particuliers, à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées, et que son débit soit suffisant.
2) Assainissement :
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’assainissement les habitations individuelles ainsi que certaines constructions dont les eaux résiduaires peuvent être, avec ou sans pré-traitement, rejetées dans le milieu naturel, sont autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un système d’épuration agrée, et éliminées conformément à la réglementation en vigueur.
a) Eaux usées et eaux vannes :
Elles doivent être envoyées sur un dispositif d’épuration agréé.
Les eaux résiduaires seront traitées sur place par des dispositifs restituant un effluent épuré.
L’évacuation des eaux résiduaires et effluents non épurés dans les fossés, ruisseaux et cours d’eau est interdite.
b) Eaux pluviales :
Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction et des surfaces imperméabilisées seront par des canalisations enterrées, conduites dans les fossés, caniveaux ou collecteurs d’évacuation prévus à cet effet.
Dans le cas où ce réseau n’existe pas encore, les habitations individuelles ainsi que certaines constructions dont les eaux résiduaires peuvent être, avec ou sans pré-traitement, rejetées dans le milieu naturel, sont autorisées, sous réserve que leurs eaux usées soient dirigées sur un système d’épuration agrée, et éliminées conformément à la réglementation en vigueur.
3) Electricité et téléphone ( Réseaux aériens ) :
Les supports de lignes électriques de tension inférieure ou égale à 20 KV, et les supports P et T doivent être de préférence en bois.
Quand le réseau E.D.F. basse tension existe, le réseau P.T. doit utiliser les supports existants.
Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 5.1
Sauf cas de marge de recul portée au plan, toute construction doit respecter un recul minimum de :
a) 10 m par rapport à l’axe des voies publiques. Cette distance est réduite à 5 m pour les chemins ruraux. b) 15 m par rapport à l’axe de la voie ferrée la plus proche. c) 75 m par rapport à l’axe de la RDN7 d) 100 m par rapport à l’axe de l’autoroute pour toute construction à usage d’habitation et 75 m pour toute autre construction. e) Toute construction d’habitation doit être située à 20 m de l’axe des RD 23, 423 et 623.
5.2. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
a) dans le cas de restauration ou d’extension limitée de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas le 5.1. b) pour les constructions à usage d'équipement public ou répondant à un intérêt collectif.
5.3. Les portails d’accès automobile aux propriétés seront implantés en recul de cinq mètres au moins de l’alignement de la voie publique ou de la limite d’emprise de la voie privée, sauf lorsqu’une aire de stationnement privative et à l’air libre est créée en bordure de la voie sur le terrain faisant l’objet de la demande de permis de construire.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Sans objet.
Non réglementé.
Conditions de mesure :
Tout point à l’égout du toit ou à l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
9.2. Hauteur absolue :
Dans ces conditions de mesure la hauteur totale est limitée à 7 m.
9.3. Toutefois, ne sont pas soumis aux règles de hauteur déterminées au 9.2 :
a) les équipements nécessaires au bon fonctionnement de la commune lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. b) les reconstructions, restaurations et agrandissement de constructions existantes en particulier dans les hameaux existants. c) les équipements d’infrastructures lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ( Château d’eau, pylône E.D.F., tour de relais hertzien, etc . . . ).
9.4. Dans le secteur Nc : la hauteur des bâtiments de recherche et de développement en aéromodélisme peut atteindre un maximum de 12 mètres.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la tenue générale des bâtiments voisins et l’harmonie du paysage.
Dans un ensemble présentant une unité de volume, de matériaux de couleur ou de style, le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble.
Les clôtures et murs de soutènement :
En limite séparative, comme sur emprises publiques, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80m.
Sur emprise publique, seules sont autorisées : - les murs traditionnels en pierre ou en maçonnerie dont la hauteur ne peut excéder 1,80m - les murs bahuts ou en maçonnerie de 1m maximum surmontés d’une grille ou de grillages et éventuellement doublées intérieurement d’une haie vive d’essence locale. - Les haies vives d’essences locales pouvant être intérieurement doublées d’un treillage métallique
Les panneaux ajourés en béton moulé dits “ décoratifs ” sont interdits.
La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2m.
Dans le secteur Np, la hauteur des clôtures est limitée à 2,40 mètres.
Les piscines :
Afin d’assurer leur bonne intégration, il est recommandé : - qu’elles soient complètement encastrées dans le terrain naturel - que le revêtement intérieur soit de teinte claire et discrète (sable, vert, gris de préférence) - d’exclure la couleur blanche pour les dispositifs de sécurité (clôture, bâche..) - d’interdire les débordement très perceptibles dans le paysage
Les plantations existantes sont maintenues ou immédiatement remplacées par des plantations équivalentes.
Les constructions doivent être aussi peu visibles que possible et noyées dans la végétation.
Les terrains doivent être débroussaillés, dans un périmètre de 50 m, autour des constructions.
Non réglementé
Non réglementé
CRITERES DE DEFINITION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LA NOTION DE CONSTRUCTIONS DIRECTEMENT LIEES ET NECESSAIRES A SON ACTIVITE
Critères normatifs. En application des articles L 311-1 et L 312-1 du Code Rural.
L'exploitation agricole, considérée en tant qu'entité de production végétale et/ou animale devra disposer de la Surface Minimum d'Installation par référence, d'une part au Schéma Directeur des Structures Agricoles du Département du Var établi par arrêtés préfectoraux et définissant notamment cette S.M.I., et d'autre part à l'arrêté ministériel fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol.
Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas d’une SMI définie par l’un ou l’autre des arrêtés ci dessus évoqués, les revenus annuels dégagés devront être au moins égaux à 1,5 SMIC.
Les activités " d'accueil à la ferme " pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu'elles s'inscrivent dans le prolongement de l'acte de produire ou qu'elles aient pour support l'exploitation.
Critères jurisprudentiels. En application de la jurisprudence issue des tribunaux.
Pour être directement lié et nécessaire à l'exploitation agricole, pour tout projet de construction, et particulièrement dans le cas de la création d'un logement d'habitation, il conviendra qu'existe un lien suffisant entre ce projet et l'activité agricole.
Ce lien devra être explicitement démontré au regard de plusieurs des critères suivants :
Nota : Les caractéristiques de l'exploitation devront permettre au chef d'exploitation d'être bénéficiaire des prestations de l'Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) à la
Mutualité Sociale Agricole,
L'application de ces critères suppose un examen approfondi des dossiers de demande, voire une visite des lieux permettant de recueillir les éléments utiles lorsque ceux-ci ne se dégagent pas de la lecture du dossier.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.