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Edifiable

Zone AZone agricole à Poussay

  • Zone agricole

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone A, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 70 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

  • Les constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article I-2.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans toute la zone A, y compris les secteurs Ac et Al:

  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être nécessaire à la construction.

Règlement écrit -39-

Dans toute la zone A, secteurs Ac et Al exclus :

  • Les abris pour animaux, nécessaires à une activité agricole, dans la limite de trois côtés fermés et d’une emprise au sol maximum de 150 m².
  • Le confortement, la réhabilitation et les extensions des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 60 m².
  • les annexes des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par habitation.

Pour le secteur Ac uniquement :

  • Les constructions et installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles y compris celles destinées à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits des exploitations agricoles.
  • Les constructions à usage d’habitation uniquement si elles sont situées à une distance comprise entre 50 m et 100 m des bâtiments d’exploitation, et qu’elles sont strictement liées et nécessaires à l’activité agricole, destinées au logement principal de l’exploitant, à raison d’une seule habitation par exploitation.
  • Les bâtiments d’élevage, soumis au Règlement Sanitaire Départemental (RSD), et entrainant la création d’un nouveau site agricole devront s’implanter à au moins 200 m d’une habitation ou d’une limite de zone constructible pour une habitation. Un nouveau site agricole se définit par le fait qu’aucune construction agricole n’est préexistante sur l’unité foncière visée par la demande d’autorisation.
  • L’aménagement, la transformation des constructions existantes à destination d’exploitation agricole.
  • Le confortement, la réhabilitation et les extensions des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 50 m².
  • Les annexes des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par habitation.
  • La reconstruction après sinistre, ou la réhabilitation des bâtiments existants est admise soit à l’identique soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone.
  • Toutes les installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles, lorsqu'elles respectent les prescriptions réglementaires qui leur sont imposées.

Pour le secteur Al uniquement :

  • Equipements d'intérêt collectif et services publics,
  • Les constructions et installations d’activités d’exploitations agricoles liées et nécessaires aux activités pédagogiques du lycée.
  • Les abris pour animaux, nécessaires à une activité agricole, dans la limite de trois côtés fermés et d’une emprise au sol maximum de 150 m².

Règlement écrit -40-

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Dans toute la zone A, y compris le secteur Ac :

  • Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation.

Dans le secteur Ac et Al uniquement :

  • En cas de transformation ou d’extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la dite-construction, en limitant l’aggravation de la non-conformité à la règle.
  • Les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l’alignement ou de la limite effective des voies.
  • En cas de transformation ou d’extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la dite-construction en limitant l’aggravation de la non-conformité à la règle.

Règlement écrit -41-

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

  • A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
  • Toute construction devra respecter un recul minimum de 10 m par rapport aux berges des cours d’eau, toutefois en cas d’extension de la construction existante, qui ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelle que soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 m des lisières des forêts, relevant ou non du régime forestier.
  • Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique.
  • En cas de transformation ou d’extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la dite-construction en limitant l’aggravation de la non-conformité à la règle.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

  • La distance minimum entre deux constructions sur un même terrain est fixée à 5 mètres.
  • Les annexes des habitations existantes doivent être implantées à une distance maximale de 20 m de celle-ci, en dehors de parcelle agricole exploitée, pour ne pas compromettre l’activité agricole.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

  • Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du sol naturel.
  • La hauteur des constructions nécessaires à l’exploitation agricole est limitée à 12 mètres.
  • Dans le cas d’un soubassement apparent, sa hauteur ne devra pas être supérieure au tiers de la surface du bardage.
  • Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif.
  • La hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout des toitures ou au membron ou à l’acrotère sauf hauteur supérieure justifiée par des impératifs techniques.
  • Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments à usage d’habitation existants, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

. Cette hauteur est ramenée à 1 m dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.

  • Les clôtures en grillage devront être surélevées de 10 cm pour permettre le passage de la petite faune.

Règlement écrit -44-

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

Dans toute la zone A, secteur Al compris:

  • L’emprise au sol des abris pour animaux, nécessaires à une activité agricole, est limitée à 150 m².

Pour le secteur Ac uniquement :

  • L’emprise au sol des extensions de la construction existante est limitée à 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée.
  • L’emprise au sol des annexes des habitations existantes est limitée à 50 m² d’emprise au sol cumulée.

Règlement écrit -42-

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

II-2-a- Dispositions générales

  • Le permis de construire ou l’autorisation de travaux peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
  • Les constructions doivent s'adapter au terrain naturel en respectant la topographie des lieux.
  • Dans le cas de changement de destination en habitation d’un bâtiment d’activité ou autre présentant une qualité architecturale, les prescriptions citées dans les paragraphes suivants peuvent ne pas s’appliquer dans le but de préserver la structure et l’esprit du bâtiment existant tant en termes d’aspect de matériaux utilisés que de forme et gabarit.
  • Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande, mas provençal ...) ou éléments de construction étranger à la région (colonnes, …) sont interdits.
  • Toute transformation voire disparition d’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article

L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doit faire l’objet d’une remise en état. Les projets de modification ou de restauration d’un élément de patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation.

  • Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage et les tons vifs sont interdits, y compris pour les volets, huisseries, les grilles de clôture ou éléments à claire-voie et les portails. Le blanc pur est interdit uniquement pour les façades et les clôtures.
  • La dominante utilisée pour les façades des bâtiments doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, …. La réhabilitation des bâtiments doit se conformer à cette règle.

Pour les constructions à destination agricole :

  • Les toitures des bâtiments agricoles seront à deux pans minimum sauf constructions spéciales (silo, cuves, stockage…).
  • Les toitures doivent être recouvertes de matériaux respectant le ton de la tuile traditionnelle ou de ton vert foncé ou gris foncé.
  • Les tons anthracites sont autorisés uniquement dans le cas d’installation de panneaux photovoltaïques.
  • L’utilisation de matériaux translucides ou transparents est autorisée, uniquement pour les toitures et sur les côtés.

Règlement écrit -43-

  • En cas d’extension ou de création de nouveaux volumes, la nouvelle construction devra respecter les mêmes teintes que le bâtiment initial sans aggraver la non-conformité à la règle.
  • Les aspects des structures et des revêtements extérieurs seront de l’aspect de celui des matériaux naturels et traditionnels (mur enduit du ton des bardages, bardage en bois).
  • Les aspects des matériaux non traditionnels devront être élaborés dans des finitions mates dont l’aspect et la teinte se fondent dans le paysage.
  • Les bardages seront dans les tons foncés, bruns ou beiges.

Pour les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à une exploitation agricole :

  • Les constructions doivent reprendre les dispositions établies à l’article des habitations en zone UB.

Clauses particulières :

  • L'implantation de réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés, desservant des locaux d'habitation ou leurs dépendances, à condition qu'ils soient cachés de toute vue et qu'ils soient isolés suivant les prescriptions techniques en vigueur.
  • Les antennes paraboliques et tout autre dispositif (climatisation, pompe à chaleur, …) seront de préférence situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture et leur couleur adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncée sur les toitures, claire sur les murs).

Cette disposition s’applique également pour les appareillages divers qui sont visibles sur les murs des constructions (climatiseurs, …).

II-2-b- Les clôtures non agricoles

Clôtures non agricoles :

  • Lorsqu’elles sont projetées en bordure des emprises publiques, les clôtures seront constituées :
  • soit d’un grillage simple,
  • soit de haies doublées ou non de grillage reposant ou non sur un mur bahut de faible hauteur (0.80 m au maximum).
  • Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

(R.151-43)

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Néant

II-3-b- Aménagement paysager

  • Tous les végétaux plantés devront être majoritairement d’essences mélangées.

Rubrique A 8Stationnement

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions règlementaires en vigueur.

III - Equipements et reseaux (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

  • Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées aux besoins : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…
  • Les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent être réalisées en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante en évitant la création d’impasse.
  • Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées, de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Un dispositif de retournement en marche avant, de préférence circulaire, doit être aménagé dans la partie terminale des voies en impasse, sauf si elles sont conçues pour être rapidement raccordées à des voies existantes ou projetées.

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

  • Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins :

carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

  • Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l’accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.
  • Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
  • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Règlement écrit -45-

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

  • Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
  • Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.
  • En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par des captages, des forages ou par des puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur.

III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

  • Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe, selon la réglementation en vigueur.
  • La collectivité doit contrôler la conformité des installations correspondantes.
  • En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur.
  • L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite.
  • A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées, en provenance des installations liées à l'activité agricole, dans le système public d'assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable.

III-2-c- Eaux pluviales

  • Les eaux pluviales seront infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fosse ou noue...) et pourront être utilisées à d'autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau). Des dispositions à l'échelle de plusieurs parcelles, style bassin de rétention, sont également autorisées.
  • En cas d'impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur l'unité foncière, celles-ci devront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.
  • Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur pourront être demandés.
  • Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

III-2-d- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

  • La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basses tension ainsi que leurs branchements, pourra être demandée.
  • Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire à la qualité du paysage.

Règlement écrit -46-

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ....................................................................... 2

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................................

5

Article 4DEROGATIONS AU PLU .....................................................................................................

Article 5DEFINITIONS ............................................................................................................

Titre VII – protection du patrimoine naturel et paysager articles

Règlement écrit Sommaire

Titre I – Dispositions générales Révision du Plan Local d’Urbanisme de Poussay

Titre I - dispositions generales

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés

« zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES

Legislations relatives a l'occupation des sols

2.1. - Regles generales d’urbanisme applicables au territoire

Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

Règlement écrit -2-

Titre I – Dispositions générales Révision du Plan Local d’Urbanisme de Poussay

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - Dispositions diverses du code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les Servitudes d'Utilité Publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L.133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.

Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :

  • Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;
  • Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
  • Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
  • Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;

b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme

Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

Règlement écrit -3-

Titre I – Dispositions générales Révision du Plan Local d’Urbanisme de Poussay

D.1. Camping

Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs

Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles

R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs

La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles

R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes

La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du

Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article

R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

  • Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-

1 du code du patrimoine ;

  • Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
  • Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ;
  • Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ;
  • Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

G) Réseaux et canalisations

En application des dispositions du décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (chapitre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’Environnement), et depuis le 1er juillet 2012, toute collectivité territoriale, maître d’ouvrage, maître d'œuvre, exploitant de réseaux, entreprise du bâtiment ou de travaux publics, agriculteur, particulier ou autre envisageant de réaliser des travaux a l’obligation de les déclarer par consultation préalable du guichet unique à l’adresse internet suivante ou par l'intermédiaire de prestataires d'aide à la déclaration : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

Règlement écrit -4-

Titre I – Dispositions générales Révision du Plan Local d’Urbanisme de Poussay

H) Servitudes liées aux ouvrages GRTgaz

Sont admis dans l’ensemble des zones, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

Des interdictions et des règles d’implantation sont associées aux servitudes d’implantation et de passages de canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi) et d’utilité publique d’effets pour la maitrise de l’urbanisation. Ces interdictions et règles d’implantation sont détaillées sur les plans et dans les fiches d’informations présentes au sein des annexes 5A1 et 5A2 présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz.

De plus, il est rappelé l’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones concernées par les servitudes liées aux ouvrages de GRTgaz (art. R.555-30-1 – I issu du code de l’environnement, créé par décret n°2017-1557 du 10 Novembre 2017).

Enfin, il est rappelé qu’il s’applique la règlementation anti-endommagement dont le détail est disponible dans les fiches d’informations présentes au sein des annexes 5A présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz ou sur le site internet du Guichet Unique des réseaux devant être consulté pour toutes Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d’intention de Commencement de

Travaux (DICT).

I) Espaces forestiers

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des lisières des forêts, relevant ou non du régime forestier.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.

Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en trois zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) :

  • zones urbaines « U » (Article R.151-18),
  • zones à urbaniser « AU » (Article R.151-21),
  • zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23),
  • zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définis par les articles R.151-9 à

R.151-49.

Règlement écrit -5-

Titre I – Dispositions générales Révision du Plan Local d’Urbanisme de Poussay

Article L.152-4 du code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L.152-5 du code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre

VI du code du patrimoine ;

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;

d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

Règlement écrit -8-

Titre I – Dispositions générales Révision du Plan Local d’Urbanisme de Poussay

Article 5DEFINITIONS

Il est convenu que :

  • La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.
  • La construction principale est la construction la plus importante en termes de destination sur l’unité foncière. Elle peut être dédiée à de l’habitat ou à une activité économique.
  • Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
  • Une extension est une construction accolée à la construction principale constituant ou non une pièce de vie. Elle correspond à l’augmentation des surfaces ou du volume d’une construction existante.
  • Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.

Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Une annexe ne peut avoir la même destination que la construction principale ; ce n’est pas une pièce de vie. A titre d’exemple, ne peut être considérée comme une annexe, une terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante de la construction et ne constitue pas un bâtiment distinct.

  • Une forêt est un territoire occupant une superficie d’au moins 50ares avec des arbres capables d’atteindre une hauteur supérieure à cinq mètres à maturité in situ, un couvert arboré de plus de 10% et une largeur moyenne d’au moins 20 mètres. Les momentanément déboisés ou en régénération sont classés comme forêt même si leur couvert est inférieur à 10% au moment de l’inventaire. Elle n’inclut pas les terrains dont l’utilisation du sol prédominante est agricole ou urbaine. Les peupleraies (taux de couvert libre relatif des peupliers cultivés supérieur à 75%) sont inclues dans la définition de la forêt. »

Règlement écrit -9-

Les 7 autres zones de Poussay

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Poussay, approuvé le 12/03/2026, 9 rubriques pour la zone A.

Secteurs du plan : Ac, Al.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.