Zone 1AU
- Zone
- 14 articles
- PLU de Préguillac, approuvé le 14/10/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Lorsque le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 1,5 mètre.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Les règles de hauteur retenues seront les suivantes : a) La hauteur des constructions principales, mesurée du sol naturel à l'égout des toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder 7 mètres ;
- Combien de places de stationnement ?
2 places sont exigées pour un nouveau logement.
- Combien d'espaces verts ?
Les espaces libres privatifs à l’échelle du terrain d’assiette de chaque opération doivent être aménagés en espaces verts à raison d’au moins 10 %.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans la zone 1AU, sont interdites les occupations et utilisation du sol suivantes :
a) Les constructions de maisons d’habitation isolées ou les constructions qui ne sont pas réalisés dans le cadre d’une opération d’ensemble d’un minimum de 3 000 mètres2 de surface, hormis pour l’aménagement d’espaces résiduels générés par des opérations antérieures ;
b) Les constructions nouvelles et les ouvrages ou travaux à destination d’activités industrielles ;
c) Les constructions nouvelles et les ouvrages ou travaux à destination d'exploitation agricole et forestière ;
d) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs pour une durée de plus de 3 mois.
e) Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs ; f) Les remblais ainsi que les dépôts de déchets de toute nature, y compris ferrailles et véhicules hors d'usage,
non liés à une activité autorisée dans la zone excepté les containers de collecte de déchets mis à disposition du public sur emprise publique ou privée ; g) Les travaux d’affouillements et exhaussements dont la superficie est supérieure à 100 mètres2 et dont la hauteur (dans le cas d'un exhaussement), ou la profondeur (dans le cas d'un affouillement) excède 2 mètres, à l'exception des travaux d'affouillement temporaires nécessaires à l’exécution d’un permis de construire ou aux fouilles archéologiques ; h) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants ; i) Les carrières.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ETUTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone 1AU, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve que les opérations et constructions qui y sont liés s'inscrivent dans un aménagement cohérent de la zone, en compatibilité avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation :
a) Les opérations d’habitat groupé réalisées sur une surface minimum de 3 000 mètres², sous réserve qu’elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone et qu’elles soient compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation ;
b) Les affouillements ou exhaussements liés à la création d’ouvrages d’intérêt public répondant à des besoins de gestion des eaux pluviales (bassins de rétention) et de protection contre l’incendie (réserves d’eau), dans la mesure où ces ouvrages ne remettent pas en cause l'aménagement urbain cohérent de la zone ;
c) La création et l’extension d’Installations Classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles n’engendrent pas de pollutions et/ou nuisances (olfactives, sonores…) pour le voisinage et répondent aux besoins des habitants et usagers ;
d) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), sous réserve de leur insertion dans le site, de leur compatibilité avec la sécurité, la salubrité et le caractère du voisinage.
SECTION II- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
ARTIC LE 1AU 3 - AC C ES ETVOIRIE
1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la c irc ulation peut être interdit.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.
Les caractéristiques des nouveaux accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les services publics (défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères…). Ces nouveaux accès ne pourront être inférieurs à 3 mètres. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
2. Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les services publics (défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères…). L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.
Les voies nouvelles seront soumises à des conditions particulières de tracé et dP'uebxliéécleution dans l'intérêt d'un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone, conformément aux OrientaIDtio: 0n1s7-d20’A00m36é47n3a-2g0e2m50e10n2t-2e02t4_d2e90CCANNEX-AU Programmation. Elles respecteront les caractéristiques suivantes :
- Largeur de chaussée minimale de 4,50 mètres minimum pour les voies en double-sens ; - Largeur de chaussée minimale de 3,50 mètres pour les voies en sens unique, dans la mesure où les rayons
de giration permettent la circulation des véhicules de services publics (sécurité incendie, déchets…).
Les impasses seront être évitées autant que possible et seront justifiées par l’absence d’alternative technique réelle à l’aménagement d’une voie traversante, par l’existence d’une contrainte avérée de sécurité routière ou par l’existence d’un parti-pris d’aménagement mettant en valeur la performance thermique de l’opération et/ou son insertion dans le paysage. Les voies en impasse seront obligatoirement prolongées d’un cheminement piéton, soit dans la continuité de l’axe routier, soit par le biais d’une voie latérale.
Lorsque l’opération comprend une impasse de moins de 40 mètres de long, la collecte des déchets ménagers ne pourra être effective en porte-à-porte que si les bennes de collecte peuvent effectuer un demitour sans marche arrière, le tournebride étant non-recommandé pour des raisons de sécurité. Dans le cas contraire, la collecte s’effectuera en point de regroupement à l’entrée de l’impasse. En amont de tout projet, l’autorité compétence en matière gestion des déchets sera obligatoirement consultée.
Lorsque l’opération comprend une impasse de plus de 40 mètres de long, celles-ci doivent obligatoirement être aménagées de manière à permettre l’accès et le retournement des véhicules de services publics (sécurité incendie, collecte des déchets…) par un dispositif de retournement de 10 mètres minimum de rayon.
ARTIC LE 1AU 4 - RESEAUX DIVERS
1.Alimentation en eau potable
Pour toute construction alimentée par le réseau public et par une ressource alternative (puits, sources, forages, récupérateurs d’eau de pluie), les deux réseaux devront être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. Ils ne pourront en aucune façon être reliés entre eux, même par une vanne fermée.
L’autorité compétente doit être saisie pour toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau, une procédure de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre.
2.Assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales
a) Assainissement des eaux usées
L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
Dans les parties urbanisées desservies collectivement, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L'évacuation des eaux usées et des effluents non-domestiques dans le réseau d'assainissement collectif est impérativement subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.
En cas d’impossibilité technique de raccordement ou en l’absence de réseau public de collecte, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieurau réseau public.
La surface parcellaire devra être compatible avec les techniques d’assainissement non-collectif privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non-collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pourra être justifié que s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. Ainsi le rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est
incompatible avec les dispositifs d’assainissement non-collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol. Conformément à l’article R123-9, 4° du Code de l’Urbanisme concernant lePsucboliéndleitions de réalisation d’un assainissement individuel, les travaux doivent faire, préalablement au dépôt de l’aIuDto: 0r1is7a-2ti0o0n03d64’u7r3b-2a0n25is0m10e2,-2l0’o24b_j2e9t0CCANNEX-AU d’un contrôle de conception et de bonne exécution.
b) Gestion hydraulique et assainissement des eaux pluviales
Tout projet de construction et tout aménagement devra répondre à l’obligation d’une gestion des eaux pluviales à l’échelle du terrain d’assiette de l’opération, et ne devra donc générer aucune incidence sur les terrains inférieurs. Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celuici existe. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau au sein de l’unité foncière sont à la charge exclusive du propriétaire.
Dans le cas d’un projet suscitant une impossibilité technique et/ou une interdiction réglementaire de mise en œuvre de l’obligation d’une gestion des eaux pluviales à l’échelle du terrain d’assiette de l’opération, la mise en place d’un ouvrage de rétention dimensionné sur la base d’un rejet de 3 litres/seconde/hectare maximum peut être autorisée sous réserve de l’existence d’un exutoire pérenne et adapté. Cet ouvrage doit être obligatoirement contrôlé et entretenu régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la charge
Avant infiltration ou rejet, un prétraitement des eaux pluviales par décantation pourra être demandé pour certaines installations et/ou activités susceptibles de porter atteinte à l’environnement.
3. Réseaux divers
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électricité, téléphonie, radiodiffusion, audiovisuel...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisésen souterrain.
Article 1AU 3Accès et voirie
1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.
Les caractéristiques des nouveaux accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les services publics (défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères…). Ces nouveaux accès ne pourront être inférieurs à 3 mètres. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
2. Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les services publics (défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères…). L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.
Les voies nouvelles seront soumises à des conditions particulières de tracé et d'exécution dans l'intérêt d'un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone, conformément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation. Elles respecteront les caractéristiques suivantes :
- Largeur de chaussée minimale de 4,50 mètres minimum pour les voies en double-sens ;
- Largeur de chaussée minimale de 3,50 mètres pour les voies en sens unique, dans la mesure où les rayons de giration permettent la circulation des véhicules de services publics (sécurité incendie, déchets…).
Les impasses seront être évitées autant que possible et seront justifiées par l’absence d’alternative technique réelle à l’aménagement d’une voie traversante, par l’existence d’une contrainte avérée de sécurité routière ou par l’existence d’un parti-pris d’aménagement mettant en valeur la performance thermique de l’opération et/ou son insertion dans le paysage. Les voies en impasse seront obligatoirement prolongées d’un cheminement piéton, soit dans la continuité de l’axe routier, soit par le biais d’une voie latérale.
Lorsque l’opération comprend une impasse de moins de 40 mètres de long, la collecte des déchets ménagers ne pourra être effective en porte-à-porte que si les bennes de collecte peuvent effectuer un demi-tour sans marche arrière, le tournebride étant non-recommandé pour des raisons de sécurité. Dans le cas contraire, la collecte s’effectuera en point de regroupement à l’entrée de l’impasse. En amont de tout projet, l’autorité compétence en matière gestion des déchets sera obligatoirement consultée.
Lorsque l’opération comprend une impasse de plus de 40 mètres de long, celles-ci doivent obligatoirement être aménagées de manière à permettre l’accès et le retournement des véhicules de services publics (sécurité incendie, collecte des déchets…) par un dispositif de retournement de 10 mètres minimum de rayon.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RESEAUX DIVERS
1. Alimentation en eau potable
Pour toute construction alimentée par le réseau public et par une ressource alternative (puits, sources, forages, récupérateurs d’eau de pluie), les deux réseaux devront être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. Ils ne pourront en aucune façon être reliés entre eux, même par une vanne fermée.
L’autorité compétente doit être saisie pour toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau, une procédure de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre.
2. Assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales
a) Assainissement des eaux usées
L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
Dans les parties urbanisées desservies collectivement, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L'évacuation des eaux usées et des effluents non-domestiques dans le réseau d'assainissement collectif est impérativement subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.
En cas d’impossibilité technique de raccordement ou en l’absence de réseau public de collecte, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur au réseau public.
La surface parcellaire devra être compatible avec les techniques d’assainissement non-collectif privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol en application des articles 11 et 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non-collectif. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne pourra être justifié que s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. Ainsi le rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est
incompatible avec les dispositifs d’assainissement non-collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol. Conformément à l’article R123-9, 4° du Code de l’Urbanisme concernant les conditions de réalisation d’un assainissement individuel, les travaux doivent faire, préalablement au dépôt de l’autorisation d’urbanisme, l’objet d’un contrôle de conception et de bonne exécution.
b) Gestion hydraulique et assainissement des eaux pluviales
Tout projet de construction et tout aménagement devra répondre à l’obligation d’une gestion des eaux pluviales à l’échelle du terrain d’assiette de l’opération, et ne devra donc générer aucune incidence sur les terrains inférieurs. Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celui-ci existe. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau au sein de l’unité foncière sont à la charge exclusive du propriétaire.
Dans le cas d’un projet suscitant une impossibilité technique et/ou une interdiction réglementaire de mise en œuvre de l’obligation d’une gestion des eaux pluviales à l’échelle du terrain d’assiette de l’opération, la mise en place d’un ouvrage de rétention dimensionné sur la base d’un rejet de 3 litres/seconde/hectare maximum peut être autorisée sous réserve de l’existence d’un exutoire pérenne et adapté. Cet ouvrage doit être obligatoirement contrôlé et entretenu régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la charge
Avant infiltration ou rejet, un prétraitement des eaux pluviales par décantation pourra être demandé pour certaines installations et/ou activités susceptibles de porter atteinte à l’environnement.
3. Réseaux divers
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électricité, téléphonie, radiodiffusion, audiovisuel...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés en souterrain.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non-réglementé.
ARTICLE1AU 6 - IMPLANTATION DESCONSTRUCTIONSPAR RAPPORTAUX VOIES ETEMPRISES PUBLIQUES
1.Sauf indication particulière portée sur les orientations d’aménagement et de programmation, les constructions devront être implantées :
a) Soit à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue ;
b) Soit dans une bande comprise entre 0 à 5 mètres mesurée à partir de l'alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées.
2.Sous réserve du respect de la sécurité routière et d’une bonne intégration paysagère et architecturale, des dispositions particulières peuvent s’appliquer dans les cas suivants :
a) Dans le cas d’une opération d’ensemble visant à poursuivre un programme d’habitat bioclimatique visant à satisfaire des objectifs de gains d’énergie ou à exploiter des sources d’énergies renouvelables (solaire, géothermie…), les constructions pourront s’implanter dans une bande comprise entre 0 et 10 mètres mesurée à partir des voies et emprises publiques internes ;
b) Pour les saillies,les contreforts, les débords de toits, auvents et marquises ;
c) Pour les dépendances et les annexes inférieures à 40mètres² d’emprise au sol ;
d) Pour les piscines, qui devront toujours être implantées en retrait minimum de 2 mètres ; e) Pour la construction d’équipements publics ou d’intérêt collectif soumises à des contraintes techniques
justifiant le non-respect des dispositions énumérées au 1de l’article 1AU 6 ;
f) Pour la réalisation d’un assainissement individuel lorsque les contraintes topographiques du terrain d’assiette du projet ne permettent pas son installation à l’arrière de la construction.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Sauf indication particulière portée sur les orientations d’aménagement et de programmation, les constructions devront être implantées :
a) Soit à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue ;
b) Soit dans une bande comprise entre 0 à 5 mètres mesurée à partir de l'alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées.
2. Sous réserve du respect de la sécurité routière et d’une bonne intégration paysagère et architecturale, des dispositions particulières peuvent s’appliquer dans les cas suivants :
a) Dans le cas d’une opération d’ensemble visant à poursuivre un programme d’habitat bioclimatique visant à satisfaire des objectifs de gains d’énergie ou à exploiter des sources d’énergies renouvelables (solaire, géothermie…), les constructions pourront s’implanter dans une bande comprise entre 0 et 10 mètres mesurée à partir des voies et emprises publiques internes ;
b) Pour les saillies, les contreforts, les débords de toits, auvents et marquises ; c) Pour les dépendances et les annexes inférieures à 40 mètres² d’emprise au sol ; d) Pour les piscines, qui devront toujours être implantées en retrait minimum de 2 mètres ; e) Pour la construction d’équipements publics ou d’intérêt collectif soumises à des contraintes techniques
justifiant le non-respect des dispositions énumérées au 1 de l’article 1AU 6 ;
f) Pour la réalisation d’un assainissement individuel lorsque les contraintes topographiques du terrain d’assiette du projet ne permettent pas son installation à l’arrière de la construction.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Les dispositions de l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme s’appliqueront pour toute opération d’habitat groupé prévue à l’article 1AU 2. Toutefois, pour les lots individuels et non l’opération globale, les constructions principales, leurs annexes accolées et leurs extensions peuvent s’implanter en limite séparative. Lorsque le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 1,5 mètre.
2. Toutefois, ces normes d’implantation peuvent être différentes pour les cas suivants :
a) Les saillies, les contreforts, les débords de toits et les brise-soleils ; b) Les piscines, qui devront toujours être implantées en retrait minimum de 2 mètres ; c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie et aux
réseaux divers (eau potable, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), sous réserve de contraintes techniques justifiées.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LESUNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non-réglementé.
ARTIC LE 1AU 9 - EMPRISE AU SOL
Non-réglementé.
ARTIC LE 1AU 10 - HAUTEUR DES C ONSTRUC TIONS
1. Les règles de hauteur retenues seront les suivantes :
a) La hauteur des constructions principales, mesurée du sol naturel à l'égout des toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder 7 mètres ;
b) La hauteur des constructions annexes isolées des constructions princ ipales ne peut exc éder 4,50 mètres.
2.Des dispositions particulières peuvent s’appliquer dans les cas suivants :
a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (eau potable, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), sous réserve de c ontraintes tec hniques justifiées ;
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures).
ARTIC LE 1AU 11 - ASPEC TEXTERIEUR
Envoyé en préfecture le 02/01/2025 Reçu en préfecture le 02/01/2025 Publié le ID : 017-200036473-20250102-2024_290CCANNEX-AU
1. Constructions neuves et modification des constructions récentes à vocation d’habitat
a) Les constructions devront épouser au mieux la pente du terrain afin de favoriser leur bonne adaptation au site d’implantation. A cet égard, les constructions perchées sur des buttes de remblais (taupinières), ignorant les c arac téristiques du relief, seront interdites.
b) Les constructions devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle de Saintonge et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. Toute référenc e arc hitec turale extérieure à la région est interdite.
c) Les façades adopteront des teintes naturelles, proches des enduits locaux traditionnels de la Saintonge. Les couleurs vives ou incongrues, ne correspondant en aucune façon à l’architecture locale, seront interdites. Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire…) est interdit. les bardages en tôle, matière plastique et fibrociment sont interditss’ils sont vus depuis les voies et emprises publiques.
d) Les toitures des nouvelles constructions seront en tuiles creuses ou romanes en terre cuite, de teinte naturelle. La couverture sera principalement à deux versants avec une pente comprise entre 28 et 32 %. Les débords de toit sur rue seront limités à 20 centimètres. Les toitures à quatre pans seront réservées aux bâtiments à étage, tout effet de tour étant interdit.
e) Les ouvertures visibles depuis le domaine public, sauf portes de garage et baies vitrées, devront être plus hautes que larges. La hauteur souhaitable est comprise entre 1,5 et 2 fois la largeur de l’ouverture. Les volets et portes de garage seront de couleur identique. Les volets seront pleins. La couleur des menuiseries se référera à l’annexe n° 1 du présent règlement. Les couleurs vives et incongrues seront prohibées. Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.
f) Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci, L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire…) est interdit. Les annexes en bois sont tolérées.
3. Constructions à usage commercial, artisanal et/ou de bureaux
Les règles précédemment édictées s’appliquent aux installations commerciales, artisanales et/ou de bureaux. Le local commercial ou artisanal doit faire partie intégrante de l’immeuble qui l’abrite. Lorsque le commerce occupe plusieurs immeubles contigus, la façade commerciale doit être décomposée en autant de partie qu’il existe de travées d’immeubles.
Les glaces et menuiseries occupant les baies, en l’absence de placage d’ensemble, doivent se situer en retrait du nu extérieur de la maçonnerie, au tiersintérieurminimum de l’épaisseur de maçonnerie.
L’aménagement de la façade commerciale, placage d’ensemble, titres et enseignes, bâches, éclairages et accessoires divers ne doit pas excéder le niveau du plancher du 1er étage ou du bandeau maçonné existant éventuellement à ce niveau. Les couleurs des menuiseries doivent être traitées en harmonie avec les menuiseries de l’ensemble de l’immeuble.
4. Styles arc hitec turaux c ontemporains
Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale traditionnelle locale ne doivent pas engendrer l’interdiction de constructions relevant des styles architecturaux contemporains. Toutefois, il convient de garantir l’insertion de ces constructions dans leur environnement architectural et paysager.
5. Energies renouvelables
Reçu en préfecture le 02/01/2025 Publié le
La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de basse consoImD m: 0a17ti-o20n0,0e36t4/o73u-20re25c0o1u02ra-2n0t24a_u29x0CCANNEX-AU énergies dites «renouvelables »,est encouragée. Les programmes de construction d’architecture «bioclimatique », intégrant des dispositifs de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires…) et dont la forme s’éloigne de l’architecture traditionnelle (toitures végétalisées…) pourront donc déroger aux dispositions des paragraphes n°1 et 2 du présent article.
Toute construction intégrant des dispositifs de production d’énergies renouvelables devra présenter une unité architecturale de qualité, par le biais de la bonne orientation des façades, de la gestion des surfaces extérieures, du bon dimensionnement et des performances thermiques des ouvertures et occultations.
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives dont les dispositifs seront aménagés en extérieur du bâtiment principal, tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, devront être considérés comme des éléments de composition architecturale de la construction et devront être implantés en cohérence avec la trame des ouvertures des façades, en évitant notamment la multiplicité des dimensions et des implantations.
L’implantation de dispositifs à destination de production d’énergies renouvelables devra générer un impact paysager minime, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis le domaine public. Ces équipements seront intégrés dans l’épaisseur du toit. Ilsseront implantés préférence surles annexes.
6.Aspect des clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,60 mètre en façade sur rue et à 2 mètres en limites séparatives. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés.
Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide (tôle ondulée, matériaux de récupération…), en plaques préfabriquées ou imitant d’autres matériaux, seront proscrites. La clôture sera constituée :
- Soit de mursà l’ancienne en moellons. - Soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite, couronné d’un rang de tuiles sil’épaisseur le permet, d’un
chaperon de pierre ou à tête arrondie. Les enduits seront de même ton que l’habitation.
- Soit d’une murette basse de 80 centimètres à 1 mètre de haut, surmontée d’une grille ou d’un grillage de couleur neutre.
- Soit d’une haie vive composée d’essences réputées non-invasives, adaptées aux caractéristiques du terrain naturel, doublée ou non d’un grillage de couleur sombre ; les grillages de couleur vive sont interdits.
La clôture en limite séparative pourra également être constituée de végétaux d’essences locales (se référer à l’annexe n° 2 du présent règlement), doublés ou non d’un grillage. Lorsque la clôture se situe au contact d’une zone agricole ou naturelle, celle-ci doit obligatoirement être constituée de végétaux d’essences locales doublés ou non d’un grillage de couleur neutre.
Les portillons et portails situés dans la clôture devront être soit en métal, soit en bois peint. Ces derniers doivent être de même hauteur que la clôture. Dans le cadre d’opérations d’habitat groupé, il est recommandé que le règlement de lotissement encadre expressément les clôtures.
8. Eléments divers
Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’architecture de la maison sans en perturber l’ordonnancement. Les citernes à eau, gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux notamment de manière à réduire leur impact paysager depuis le domaine public.
Les coffrets techniques susceptibles d'être posés en façade (compteurs électriques, compteurs d’eau…) devront être intégrés de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public ainsi que les espaces communs, en privilégiant une intégration au mur de façade. De même, l’implantation des climatiseurs et pompes-à-chaleur devra être la plus discrète possible depuis le domaine public.
Reçu en préfecture le 02/01/2025
ARTIC LE 1AU 12 - STATIONNEMENTDES VEHIC ULES
Publié le ID : 017-200036473-20250102-2024_290CCANNEX-AU
Le stationnement des véhicules et des deux-roues des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Réglementation des places de stationnement pour les constructions nouvelles à destination de l’habitat
Construc tion individuelle nouvelle 2 places sont exigées pour un nouveau logement.
Groupe de constructions de plus de 4 nouveaux logements
2 places sont exigées pour un nouveau logement. Dans les opérations d’aménagement groupé, l’aménageur devra réaliser, dans les espaces communs, 1 place banalisée par tranche de 4 nouveaux logements.
Le nombre de plac es néc essaires pour c haque nouveau logement, calc ulé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur. Pour toutes constructions autres que celles vouées au logement, le nombre de places de stationnement devra être adapté aux besoins précis et justifiés des activités autorisées dans la zone.
Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette du projet, ou sur tout autre terrain situé à moins de 300 mètres de la construction.
En cas de travaux sur des constructions existantes ayant pour effet un changement de destination, des places de stationnement doivent être aménagées conformément à la nouvelle destination de la construction.
2.Dispositions c omplémentaires
a) Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les opérations de logements locatifs et, le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l'Etat. Dans ce cas, il n'est exigé qu'une seule place de stationnement par logement ;
b) Les emplacements réservés au stationnement des personnes à mobilité réduite sont à intégrer dans le calcul des places défini plus haut pour chaque type de construction ;
c) Selon la nature et l’importance des établissements abritant des activités professionnelles ou des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus et les véhicules des personnes à mobilité réduite, ainsi que des emplacements sécurisés pour les agences bancaires, pourront être imposées par l’autorité administrative.
ARTIC LE 1AU 13 - ESPAC ES LIBRES ET PLANTATIONS
Il convient de se référer aux Orientations d’Aménagement et de Programmation afin de prendre connaissance des obligations relatives à l’aménagement des espaces libres et des plantations. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être enherbés ou plantés et convenablement entretenus. Ceux-ci pourront inclure les systèmes de stockage et de traitement des rejets pluviaux et d’eaux usées.
Les aires de stationnement de plus 150 mètres2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute-tige pour 6 emplacements. Leur aménagement donnera priorité à des matériaux non-imperméables visant à favoriser l’infiltration des eaux pluviales. La répartition de ces plantations sur le terrain d’assiette du projet devra valoriser au mieux le site d’aménagement, ainsi que les cheminements destinés au piéton lorsqu’ilsexistent.
Les espaces libres privatifs à l’échelle du terrain d’assiette de chaque opération doivent être aménagés en espaces verts à raison d’au moins 10 %.Ces espaces plantés pourront être aménagés de la façon suivante :
- Sous la forme de bandes latérales surun ou deux côtés d’une voie de circulation ; - Sous la forme de placettes, de cheminements doux, de parcs et/ou de jardins publics ; - Sous la forme d’espaces végétalisés voués à la gestion des eaux pluviales (noues enherbées, aires
d’infiltration des eaux pluviales…).
L’organisation des espaces verts devra prendre en compte la topographie, l’écoulement des eaux et le contexte paysager environnant. Les bassins de rétention aménagés à des fins de bonne gestion des eaux pluviales devront être végétalisés, notamment à l’aide de végétaux phytoremédiants. L’ensemble des dispositifs de stockage et de traitement des eaux pluviales retenus dans le cadre d’une opération devront s’insérer harmonieusement au sein de leur environnement. Les arbres et arbustes seront choisis parmi des essences locales. Les plantations à caractère monospécifique et exotique sontinterdites.
Les dépôts et stockages des activités autorisées dans la zone doivent être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation composé d’essences locales, en référence à l’annexe n° 2 du présent règlement. Les haies situées au droit d’une limite séparative devront être plantées à au moins 50 centimètres de cette limite. Des haies composées de plusieurs types d’essence adaptées à la nature du terrain d’assiette du projet seront à privilégier.
SECTION II- POSSIBILITESMAXIMALESD'OCCUPATION DUSOL
ARTIC LE 1AU 14 - C OEFFIC IENT D'OC C UPATION DU SOL
Non-réglementé.
Article 1AU 9Emprise au sol
Non-réglementé.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Les règles de hauteur retenues seront les suivantes :
a) La hauteur des constructions principales, mesurée du sol naturel à l'égout des toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder 7 mètres ;
b) La hauteur des constructions annexes isolées des constructions principales ne peut excéder 4,50 mètres.
2. Des dispositions particulières peuvent s’appliquer dans les cas suivants :
a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (eau potable, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), sous réserve de contraintes techniques justifiées ;
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures).
Article 1AU 11Aspect extérieur
1. Constructions neuves et modification des constructions récentes à vocation d’habitat
a) Les constructions devront épouser au mieux la pente du terrain afin de favoriser leur bonne adaptation au site d’implantation. A cet égard, les constructions perchées sur des buttes de remblais (taupinières), ignorant les caractéristiques du relief, seront interdites.
b) Les constructions devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle de Saintonge et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. Toute référence architecturale extérieure à la région est interdite.
c) Les façades adopteront des teintes naturelles, proches des enduits locaux traditionnels de la Saintonge. Les couleurs vives ou incongrues, ne correspondant en aucune façon à l’architecture locale, seront interdites. Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire…) est interdit. les bardages en tôle, matière plastique et fibrociment sont interdits s’ils sont vus depuis les voies et emprises publiques.
d) Les toitures des nouvelles constructions seront en tuiles creuses ou romanes en terre cuite, de teinte naturelle. La couverture sera principalement à deux versants avec une pente comprise entre 28 et 32 %. Les débords de toit sur rue seront limités à 20 centimètres. Les toitures à quatre pans seront réservées aux bâtiments à étage, tout effet de tour étant interdit.
e) Les ouvertures visibles depuis le domaine public, sauf portes de garage et baies vitrées, devront être plus hautes que larges. La hauteur souhaitable est comprise entre 1,5 et 2 fois la largeur de l’ouverture. Les volets et portes de garage seront de couleur identique. Les volets seront pleins. La couleur des menuiseries se référera à l’annexe n° 1 du présent règlement. Les couleurs vives et incongrues seront prohibées. Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.
f) Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci, L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire…) est interdit. Les annexes en bois sont tolérées.
3. Constructions à usage commercial, artisanal et/ou de bureaux
Les règles précédemment édictées s’appliquent aux installations commerciales, artisanales et/ou de bureaux. Le local commercial ou artisanal doit faire partie intégrante de l’immeuble qui l’abrite. Lorsque le commerce occupe plusieurs immeubles contigus, la façade commerciale doit être décomposée en autant de partie qu’il existe de travées d’immeubles.
Les glaces et menuiseries occupant les baies, en l’absence de placage d’ensemble, doivent se situer en retrait du nu extérieur de la maçonnerie, au tiers intérieur minimum de l’épaisseur de maçonnerie.
L’aménagement de la façade commerciale, placage d’ensemble, titres et enseignes, bâches, éclairages et accessoires divers ne doit pas excéder le niveau du plancher du 1er étage ou du bandeau maçonné existant éventuellement à ce niveau. Les couleurs des menuiseries doivent être traitées en harmonie avec les menuiseries de l’ensemble de l’immeuble.
4. Styles architecturaux contemporains
Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale traditionnelle locale ne doivent pas engendrer l’interdiction de constructions relevant des styles architecturaux contemporains. Toutefois, il convient de garantir l’insertion de ces constructions dans leur environnement architectural et paysager.
5. Energies renouvelables
La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, et/ou recourant aux énergies dites « renouvelables », est encouragée. Les programmes de construction d’architecture « bioclimatique », intégrant des dispositifs de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires…) et dont la forme s’éloigne de l’architecture traditionnelle (toitures végétalisées…) pourront donc déroger aux dispositions des paragraphes n° 1 et 2 du présent article.
Toute construction intégrant des dispositifs de production d’énergies renouvelables devra présenter une unité architecturale de qualité, par le biais de la bonne orientation des façades, de la gestion des surfaces extérieures, du bon dimensionnement et des performances thermiques des ouvertures et occultations.
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives dont les dispositifs seront aménagés en extérieur du bâtiment principal, tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, devront être considérés comme des éléments de composition architecturale de la construction et devront être implantés en cohérence avec la trame des ouvertures des façades, en évitant notamment la multiplicité des dimensions et des implantations.
L’implantation de dispositifs à destination de production d’énergies renouvelables devra générer un impact paysager minime, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis le domaine public. Ces équipements seront intégrés dans l’épaisseur du toit. Ils seront implantés préférence sur les annexes.
6. Aspect des clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,60 mètre en façade sur rue et à 2 mètres en limites séparatives. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés.
Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide (tôle ondulée, matériaux de récupération…), en plaques préfabriquées ou imitant d’autres matériaux, seront proscrites. La clôture sera constituée :
- Soit de murs à l’ancienne en moellons.
- Soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite, couronné d’un rang de tuiles si l’épaisseur le permet, d’un chaperon de pierre ou à tête arrondie. Les enduits seront de même ton que l’habitation.
- D’une murette basse de 80 centimètres à 1 mètre de haut, surmontée d’une grille ou d’un grillage de couleur neutre.
La clôture en limite séparative pourra également être constituée de végétaux d’essences locales (se référer à l’annexe n° 2 du présent règlement), doublés ou non d’un grillage. Lorsque la clôture se situe au contact d’une zone agricole ou naturelle, celle-ci doit obligatoirement être constituée de végétaux d’essences locales doublés ou non d’un grillage de couleur neutre.
Les portillons et portails situés dans la clôture devront être soit en métal, soit en bois peint. Ces derniers doivent être de même hauteur que la clôture. Dans le cadre d’opérations d’habitat groupé, il est recommandé que le règlement de lotissement encadre expressément les clôtures.
8. Eléments divers
Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’architecture de la maison sans en perturber l’ordonnancement. Les citernes à eau, gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux notamment de manière à réduire leur impact paysager depuis le domaine public.
Les coffrets techniques susceptibles d'être posés en façade (compteurs électriques, compteurs d’eau…) devront être intégrés de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public ainsi que les espaces communs, en privilégiant une intégration au mur de façade. De même, l’implantation des climatiseurs et pompes-à-chaleur devra être la plus discrète possible depuis le domaine public.
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules et des deux-roues des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Réglementation des places de stationnement pour les constructions nouvelles à destination de l’habitat
Construction individuelle nouvelle
2 places sont exigées pour un nouveau logement.
Groupe de constructions de plus de 4 nouveaux logements
2 places sont exigées pour un nouveau logement. Dans les opérations d’aménagement groupé, l’aménageur devra réaliser, dans les espaces communs, 1 place banalisée par tranche de 4 nouveaux logements.
Le nombre de places nécessaires pour chaque nouveau logement, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur. Pour toutes constructions autres que celles vouées au logement, le nombre de places de stationnement devra être adapté aux besoins précis et justifiés des activités autorisées dans la zone.
Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette du projet, ou sur tout autre terrain situé à moins de 300 mètres de la construction.
En cas de travaux sur des constructions existantes ayant pour effet un changement de destination, des places de stationnement doivent être aménagées conformément à la nouvelle destination de la construction.
2. Dispositions complémentaires
a) Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les opérations de logements locatifs et, le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l'Etat. Dans ce cas, il n'est exigé qu'une seule place de stationnement par logement ;
b) Les emplacements réservés au stationnement des personnes à mobilité réduite sont à intégrer dans le calcul des places défini plus haut pour chaque type de construction ;
c) Selon la nature et l’importance des établissements abritant des activités professionnelles ou des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus et les véhicules des personnes à mobilité réduite, ainsi que des emplacements sécurisés pour les agences bancaires, pourront être imposées par l’autorité administrative.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Il convient de se référer aux Orientations d’Aménagement et de Programmation afin de prendre connaissance des obligations relatives à l’aménagement des espaces libres et des plantations. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être enherbés ou plantés et convenablement entretenus. Ceux-ci pourront inclure les systèmes de stockage et de traitement des rejets pluviaux et d’eaux usées.
Les aires de stationnement de plus 150 mètres2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute-tige pour 6 emplacements. Leur aménagement donnera priorité à des matériaux non-imperméables visant à favoriser l’infiltration des eaux pluviales. La répartition de ces plantations sur le terrain d’assiette du projet devra valoriser au mieux le site d’aménagement, ainsi que les cheminements destinés au piéton lorsqu’ils existent.
Les espaces libres privatifs à l’échelle du terrain d’assiette de chaque opération doivent être aménagés en espaces verts à raison d’au moins 10 %. Ces espaces plantés pourront être aménagés de la façon suivante :
- Sous la forme de bandes latérales sur un ou deux côtés d’une voie de circulation ; - Sous la forme de placettes, de cheminements doux, de parcs et/ou de jardins publics ; - Sous la forme d’espaces végétalisés voués à la gestion des eaux pluviales (noues enherbées, aires
d’infiltration des eaux pluviales…).
L’organisation des espaces verts devra prendre en compte la topographie, l’écoulement des eaux et le contexte paysager environnant. Les bassins de rétention aménagés à des fins de bonne gestion des eaux pluviales devront être végétalisés, notamment à l’aide de végétaux phytoremédiants. L’ensemble des dispositifs de stockage et de traitement des eaux pluviales retenus dans le cadre d’une opération devront s’insérer harmonieusement au sein de leur environnement. Les arbres et arbustes seront choisis parmi des essences locales. Les plantations à caractère monospécifique et exotique sont interdites.
Les dépôts et stockages des activités autorisées dans la zone doivent être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation composé d’essences locales, en référence à l’annexe n° 2 du présent règlement. Les haies situées au droit d’une limite séparative devront être plantées à au moins 50 centimètres de cette limite. Des haies composées de plusieurs types d’essence adaptées à la nature du terrain d’assiette du projet seront à privilégier.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non-réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 2PORTÉE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS
1.Règlement National d'Urbanisme
Conformément à l'article R111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme se substituent aux dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20, R111-22 à R111-24, R111-24-1 et R111-24-2 du Code de l'Urbanisme, correspondant au Règlement National d’Urbanisme.
2.Cadres légaux et réglementaires applicables sur le territoire communal
Certains cadres légaux et réglementaires sont applicables surle territoire communal parallèlement au PLU :
a) Les Servitudes d’Utilité Publique mentionnées en annexe du dossier de PLU.
b) Les articles du Code de l'Urbanisme concernant les Zones d’Aménagement Différé, le Droit de Préemption Urbain ainsi que les zones de préemption départementales.
c) La loi du 8 janvier 1993dite «Paysages »,relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
d) La loi du 2 février 1995 instaurant l’article L111-1-4 du Code de l'Urbanisme relatif au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux autoroutes et aux voies à grande circulation.
e) La loi du 31 décembre 1992 relative au classement sonore des infrastructures de transports terrestres, afin de prévenir de nouvelles nuisances lors de la construction de bâtiments nouveaux (habitations, hôtels, établissements d’enseignement, établissements de soin et de santé) à proximité des voies existantes.
f) Les dispositions relatives à l’archéologie préventive de l’article L522-5 du Code du Patrimoine qui prévoit que les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains dans les zones définies dans le zonage archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologique préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine.
g) Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires, pendant leur durée de validité, conformément aux articles L442-9 et L442-14du Code de l’Urbanisme.
ARTIC LE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, délimitées sur le document graphique accompagnant le présent règlement. Ces zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
1. Les zones urbaines (U)
Les zones urbaines dites «U »(article R123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Figurent parmi ces zones, la zone UA (chapitre 1), la zone UB(chapitre 2), et la zone UE (chapitre 3).
2. Les zones à urbaniser (AU)
Envoyé en préfecture le 02/01/2025 Reçu en préfecture le 02/01/2025 Publié le ID : 017-200036473-20250102-2024_290CCANNEX-AU
Les zones à urbaniser dites «AU »(article R123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III,sont des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révisiondu plan local d’urbanisme.
Le présent règlement établit les cadres réglementaires de la zone dite 1AU (chapitre 4)et 2AU (chapitre 5). 3. Les zones agricoles (A)
Les zones agricoles dites «A »(article R123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des surfaces agricoles. Seules sont autorisées en zone agricole les constructions et installations nécessaires l'exploitation agricole ainsi qu’aux services publics ou d'intérêt collectif.
Le règlement comprend une zone A (chapitre 6), qui est accompagnée de son secteur «agricole protégé »(Ap). 4. Les zones naturelles et forestières (N)
Les zones naturelles et forestières dites « N » (article R123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Dans son chapitre 7, le règlement identifie une zone dite N, accompagnée de ses secteurs «naturel de loisirs »(Nl), et «naturel équipé à destinations d’antennes-relais »(Ner).
5.Dispositions partic ulières du doc ument graphique - Les emplac ements réservés
L’objet des emplacements réservés est défini par l’article L123-1-5, V° du Code de l’Urbanisme visant les terrains que le PLU affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts.
Il peut également se référer à l’article L123-2, b° du Code de l’Urbanisme instituant des servitudes consistant à réserverdes emplacements pour réaliserdes programmes de logement dans le respect de la mixité sociale.
Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article L123-2, b° du Code de l’Urbanisme cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.
Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du PLU, mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain. Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques accompagnant lerèglement.
- Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer
Envoyé en préfecture le 02/01/2025 Reçu en préfecture le 02/01/2025 Publié le ID : 017-200036473-20250102-2024_290CCANNEX-AU
Les espaces boisés classés constituent une servitude d’urbanisme affectant des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L130-1 à L130-6 et R130-1, R130-2 et R130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol. Toute autorisation de défrichement y est donc rejetée de plein droit.
Des coupes et abattages réguliers de sujets arborés sont en revanche autorisés sous réserve d’une déclaration préalable effectuée auprès de l’autorité compétente. Ces coupes doivent être suivies d’une régénération naturelle ou artificielle dans les délais impartis par le Code Forestier et les cadres réglementaires préfectoraux en vigueur. Les espaces boisés classés sont repérés surles documents graphiques accompagnant règlement.
- Autres dispositions graphiques
Figurent sur les documents graphiques en accompagnement du présent règlement, les plantations et des éléments à mettre en valeur en application de l’article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme, et les espaces à planter ou à conserver libres en application de l’article R123-9,13°du Code de l’Urbanisme.
Figurent également les faisceaux de nuisances sonores où sont imposées des prescriptions particulières au titre de la protection contre le bruit, ainsi que les règles de recul dans le cadre l’application de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme et des dérogations instituéesen application du même article.
ARTIC LE 4 – C ONFORMITÉ ET ADAPTATIONS AU RÈG LEMENT
1.L’obligation de conformité
Les autorisations d’occuper le sol (permis d’aménager, permis de construire) ne peuvent être accordées que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, conformément aux articles L123-1et L421-6du Code de l’Urbanisme.
Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à l’exception des formalités à caractère temporaire conformément articles L421-6et L421-8du Code de l’Urbanisme.
2.Dérogations au règlement
Selon l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut accorder des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également accorder des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
Le règlement peut également être dérogé pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes en situation de handicap à un logement existant.
3.Objectif d’amélioration de la conformité du bâti existant
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité, ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité, de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositionssont applicables dans la limite des articles L111-12et R462-9du Code de l'Urbanisme.
Article 5DISPOSITIONS APPLICABLES EN TOUTES ZONES
Envoyé en préfecture le 02/01/2025 Reçu en préfecture le 02/01/2025 Publié le ID : 017-200036473-20250102-2024_290CCANNEX-AU
1.Rappels réglementaires
Selon l’article R421-12 du Code de l’Urbanisme, l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les sites soumis au périmètre de protection modifié d’édifices classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques et sur les autres parties du territoire dans le cas où la collectivité a délibéré en ce sens. Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L430-1 du Code de l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L123-1-5,III,2° du Code de l’Urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable, à l’exception de l'un des cas visés à l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme et non-soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Sont visés les éléments de patrimoine paysager, architectural, urbain et/ou écologique identifiés au plan.
2.Conditions de mesure relative à la hauteur des constructions
Sauf exception, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction jusqu’à l’égout du toit, ou au bas de l’acrotère en cas de toituresterrasses.
3.Reconstruction à l’identique après sinistre
Le droit pour un propriétaire de reconstruire à l’identique un bâtiment sinistré a été reconnu par la loi du 13 décembre 2000 dite «Solidarité et Renouvellement Urbains ». Les conditions d’exercice de ce droit sont inscrites à l’article L111-3du Code de l’Urbanisme. Dans ce cadre, la reconstruction à l’identique est autorisée en toutes zones.
4.Définition relative aux constructions principales
Le terme de « construction principale » désigne la partie de la construction constituant le volume principal de l’habitation.
5.Prescriptions relatives à l’aménagement des unités foncières en limite de voies départementales
Les accès sur le réseau routier départemental devront être regroupés dans la mesure du possible. Les sorties sur une voir autre qu’une route départementale devront être privilégiées (voie communale, chemin rural…). L’aménagement des accès le long des routes départementales devra respecter l’écoulement des eaux pluviales, notamment s’il existe un exutoire le long de ces voies. Il est recommandé l’implantation en retrait des portails de clôture pour les accès situés le long de routes départementales (minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement.
Les travaux d’infrastructure routière sont autorisés en toutes zones, ainsi que les affouillements et exhaussements qui y sont liés, dans la mesure où ces travaux ne remettent pas en cause les possibilités d’occuper le sol dans lesdites zones. Selon des exigences de sécurité publique, les arbres nouvellement plantés hors agglomération aux abords des voies départementales devront être implantés à une distance minimale de 4 mètres vis-à-visde l’accotement.
6.Articles n° 15 et 16 prévus à l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme
Les articles n° 15 et 16 prévus à l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme ont été institués par la loi du 12 juillet 2010 dite «Engagement National pour l’Environnement »,et son décret d’application du 29 février 2012. Tout comme les autres articles du règlement à l’exception des articles n° 6 et 7,ilsne sont pas obligatoires.
L’article 15 détermine les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales. L’article 16 quant à lui détermine les obligations en matière de réseaux de communications électroniques. Dans certains secteurs, l'ouverture à l'urbanisation peut être conditionnée au respect de critères de qualité renforcée en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Ces deux articles ne sont pas réglementés dans le présent document.
TITRE II– DISPOSITIONS APPLIC ABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. La zone UA correspond au tissu bâti historique de la commune, soit au bourg ancien et aux hameaux anciens situés dans la périphérie du bourg.
La zone UA recouvre des constructions à caractère mixte et correspond à un tissu bâti de densité globalement importante. Une partie significative de la zone UA du bourg appartient au périmètre de protection de l’église Sainte- Eulalie, bâtiment inscritaux monuments historiques.
SECTIONI- NATUREDEL'OCCUPATIONETDEL'UTILISATIONDUSOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.