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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Jusqu'à quelle hauteur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 7 rubriques, avec une recherche
Rubrique AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale

Dans les secteurs 1AU : 9 mètres Dans le cas d’une toiture-terrasse, la hauteur maximale des constructions est ramenée à 7 mètres 3,5 mètres

Dans le secteur 1AUx, la hauteur des constructions est limitée comme suit :

Type de Constructions Bâtiments à vocation économique

Hauteur maximale 12 mètres

Dispositions particulières : Une hauteur différente peut être exceptionnellement autorisée ou prescrite si elle est dûment justifiée par la nature et la localisation des constructions. Les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis à l’ensemble de ces dispositions générales et particulières.

►Article AU11 : Aspect extérieur

11.0 – Généralités

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Tout projet de construction qui n’aboutirait pas à une bonne intégration sera refusé. La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.

Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

11.1 – Implantation, volume, terrassement

L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point d e v u e des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. L’implantation de la construction doit respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements sont limités à l’assise nécessaire à la construction et sans excéder un talus de terre excédant 1,5 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs à pente inférieure à 10 %, à l’exception des rampes d’accès aux stationnements souterrains.

11.2 – Aspect des façades Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini : l’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés,…), Les constructions devront favoriser l’utilisation de teintes beige clair à ocre. Les façades d’aspects pierre apparente et/ou bois sont autorisées, hors pastiche (chalet scandinave,…). Les façades présentant un aspect tôle sont interdites. Tous les murs apparents autres que les façades doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que ceux des façades, avoir un aspect s’harmonisant avec ces dernières, Pour les garde-corps des balcons et des loggias, les matériaux réfléchissants et les verres teintés sont interdits, Si après réalisation de la construction, la fermeture de loggias devait être envisagée, elle devra faire l’objet d’un projet collectif d’ensemble afin de conserver l’unité d’aspect du bâtiment. L’emploi de l’aluminium naturel, des matériaux réfléchissants et des verres teintés est interdit. D’une manière générale : – une simplicité dans l’expression de l’architecture des façades sera recherchée en référence à la ruralité du bâti environnant. – il sera utilisé des enduits teintés dans la masse ou peints dans les gris colorés ou dans les tons d’origine de la construction. – l’emploi du bardage est autorisé en faible proportion par rapport à la superficie des façades.

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12 171 – Règlement -APPROBATION

– les garde-corps ou mains courantes devront être, soit en ferronnerie, soit en bois, à barreaudage simple ; ceux des escaliers d’accès depuis le terrain naturel pourront être en maçonnerie.

– les bois, bardages et volets bois apparents seront de teintes moyennes à sombres, non brillantes, seront peints ou imprégnés, soit dans les teintes naturelles de bois, soit de couleurs en référence aux traditions locales.

11.3 – Toitures

Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits. L'interdiction des surfaces brillantes et réfléchissantes ne s'applique pas aux panneaux solaires. L’ensemble des dispositions ci-après ne s’applique pas aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi qu’aux panneaux solaires qui pour ces derniers, devront être intégrés dans le plan du pan de toiture concerné. Pour les toits donnant les voies de circulation publiques et privées, les arrêts de neige sont obligatoires.

11.3.1 — Forme et volume des toitures Pour les toitures à pans, les débords de toiture doivent être d’au moins 1 mètre hors égouts de toiture. Pour les toitures à pans, la pente doit être comprise entre 40 et 60 %,

Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises dans le cas de constructions annexes ou de traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas… les couvertures de piscine ne sont pas concernées par ces règles de forme et volume des toitures… Pour les toitures terrasse, plates ou à faible pente, elles peuvent être admises sans condition.

11.3.2 — Matériaux de couverture des toitures Dans l’ensemble des secteurs 1AU indicés :

– les toitures à pan doivent être en tuiles ou de matériaux similaires, et de teinte brun-rouge toutefois, l’emploi du cuivre peut être autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction,

– les toitures terrasse doivent être végétalisées ou aménagées, – les toitures plates ou à faible pente doivent être d’aspect compatible avec l’environnement bâti.

11.4 – Clôtures Dans le cas où une clôture est édifiée, des espaces libres au sol doivent être conservés pour faciliter le déplacement de la petite faune. Pour ce faire, les clôtures devront être posées à une hauteur de 30 cm minimum au-dessus du sol.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m. Elles ne doivent pas être vulnérantes et ne doivent pas constituer des pièges pour la faune.

L'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des RD ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0,80m en tout point du dégagement de visibilité".

Si la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur de 0,60 m.

11-5 – Éléments techniques

Dans l’ensemble des secteurs 1AU indicés :

Le nombre d’antennes ou paraboles individuelles et collectives de toute nature doit être limité à un par propriété ou copropriété. Les panneaux solaires et photovoltaïques devront être intégrés à la construction, afin de limiter leur impact visuel. Les équipements techniques tels que les pompes à chaleur ou climatiseurs devront être implantés sur une façade non visible depuis la voirie, ou être intégrés dans un coffret de même couleur que la façade, Les transformateurs EDF sont soumis à la règlementation générale concernant les toitures.

11.6 – Mobilier urbain Les candélabres devront être cohérents avec le modèle existant sur les voiries de la commune.

►Article AU12 : Stationnement

Il est exigé : Type de Constructions

Nombre de Places de Stationnements

Habitation

Hôtels et restaurants Construction à usage commercial

2 places par logement, Pour les projets de 4 logements et plus : 1 place visiteur pour 4 logements 1 local « cycle », aménagé au rez-de-chaussée. 1 place par chambre et 1 place pour 15 m² de salle de restauration.

1 place pour 50 m² de surface de vente, avec un minimum de 2 places.

Construction à usage artisanal et industriel

1 place par emploi lié à l’activité, avec un minimum de 3 places par entreprise.

Un stationnement cycle doit être prévu en fonction de la taille de l’activité.

Construction à usage de bureaux et de services 1 place par emploi lié à l’activité, avec un minimum de 3 places par entreprise.

Un stationnement cycle doit être prévu en fonction de la taille de l’activité.

Equipements publics ou d’intérêt collectif

Rubrique AU 8Stationnement

Intitulé du document : Adapté aux besoins de l’opération Stationnement deux roues

En outre :

– Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques,

– Les aménagements liés au stationnement doivent limiter l’imperméabilisation des sols,

– Les portails sont implantés en retrait suffisant au droit des accès automobiles pour permettre le stationnement éventuel d’un véhicule automobile hors voirie publique,

– Des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite doit être réalisés à raison de 5 % du nombre total de places à aménager pour les équipements publics et les bâtiments collectifs neufs,

– Des stationnements pour les deux-roues (vélos, motos...) doivent être prévus pour tout projet de construction à usage d’équipements collectifs et publics.

Pour tout établissement privé autre que les logements, les espaces de stationnement doivent être :

– suffisants pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service de l’établissement, de son personnel et des visiteurs sur la parcelle, – aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement et de déchargement de véhicules puissent être effectuées hors des voies et espaces publics.

►Article AU13 : Espaces libres et plantations — Espaces boisés classés — Aires de jeux et de loisirs

13.0 – Généralités La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. Les projets devront proposer des caractéristiques compatibles avec les principes inscrits dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relatif à chaque secteur 1AU indicé.

13.1 – Éléments paysagers et haies Les éléments paysagers et les haies identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151 -23 doivent faire l’objet d’une préservation, la coupe à blanc est interdite sauf cas exceptionnel, et tout élagage est soumis à autorisation préalable. Tout projet de future construction situé à proximité devra garantir la préservation de ces arbres. Dans le cas de figure exceptionnel où un projet sera amené à supprimer un ou plusieurs arbres, des mesures compensatoires devront être mise en place soit : - par transplantation du (des) sujet (s) existants dans un périmètre proche. - par plantation de nouveaux sujets de taille et d’essences similaires.

13.2 – Obligation de planter et de réaliser des espaces libres La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires, mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. L’autorité compétente peut exiger des modifications des aménagements envisagés au plan masse de ladite autorisation. Cette exigence sera fonction de la nature et de l’importance de l’opération projetée, et du caractère des lieux environnants. Il est exigé, notamment, que le terrain d’assiette d’une opération de lotissement, d’habitat collectif, semi-collectif ou individuel groupé de plus de 4 lots ou logements soit : – traité en espaces collectifs aménagés (aires sablées, espaces verts, aires de jeux…) sur au moins 15 % de sa surface d’un seul tenant et ce, hors voirie et stationnement. Ces espaces devront être organisés de façon à participer à l’agrément du projet, et ne devront pas être situés dans des espaces résiduels et difficiles d’accès. – aménagé en espaces verts et plantés, sur la totalité des espaces libres non affectés, – planté sur les aires de stationnement de surface : 1 arbre pour les 4 places.

Les enrochements non maçonnés sont interdits pour la réalisation de tout soutènement des terres.

13.3 – Essences végétales

Chaque pétitionnaire est tenu de se référer au cahier de prescriptions paysagères et environnementales annexé au présent règlement. En outre, lorsqu’un projet nécessite l’arrachage d’arbres fruitiers, il nécessaire de replanter les mêmes espèces et dans les mêmes proportions sur le tènement d’assiette du projet. 5 % de l’emprise totale des espaces verts devront être plantés d’arbres fruitiers.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Présilly. Le document devra être conforme aux législations en vigueur.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement du PLU de Présilly délimite la zone urbaine (U), la zone à urbaniser (AU), la zone agricole (A) et la zone naturelle et forestière (N). Dans certains cas, une sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception des prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Article 3PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions sont soumises au permis de démolir pour les éléments remarquables du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sur le plan de zonage (étoile bleue).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En vertu de l’article L152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».

Article 5PRISE EN COMPTE DU CAHIER DE PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES, ET PAYSAGERES

En annexe au présent règlement, pour toutes autorisations d’urbanisme il s’agit de se référer aux principes énoncés dans le cahier des prescriptions architecturales, environnementales, et paysagères. Le présent règlement est établi conformément au code de l’Urbanisme, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2015 1174 du 23 septembre 2015 et du décret n° 20151783 du 28 décembre 2015. Toutes les références à la partie législative du code ont toutefois été mises à jour conformément au décret n° 20151783 du 28 décembre 2015.

La zone urbaine (U) R.151-18 du Code de l’Urbanisme

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.