Aller au contenu
Edifiable

Le règlement de Présilly, texte intégral

7 articles repris mot pour mot du document opposable 74216_PLU_20251209, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

6 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

2

SOMMAIRE

TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES ......................................................................................................4 TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U) .........................................................16 TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (AU)....................................................35 TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A) ........................................................51 TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N) ............................70

TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Présilly. Le document devra être conforme aux législations en vigueur.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement du PLU de Présilly délimite la zone urbaine (U), la zone à urbaniser (AU), la zone agricole (A) et la zone naturelle et forestière (N). Dans certains cas, une sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception des prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Article 3PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions sont soumises au permis de démolir pour les éléments remarquables du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sur le plan de zonage (étoile bleue).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En vertu de l’article L152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».

Article 5PRISE EN COMPTE DU CAHIER DE PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES, ET PAYSAGERES

En annexe au présent règlement, pour toutes autorisations d’urbanisme il s’agit de se référer aux principes énoncés dans le cahier des prescriptions architecturales, environnementales, et paysagères. Le présent règlement est établi conformément au code de l’Urbanisme, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2015 1174 du 23 septembre 2015 et du décret n° 20151783 du 28 décembre 2015. Toutes les références à la partie législative du code ont toutefois été mises à jour conformément au décret n° 20151783 du 28 décembre 2015.

La zone urbaine (U) R.151-18 du Code de l’Urbanisme

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale

Dans le cas d’une toiture à pans : Ua = 12 mètres, soit R+2+C ou R+1+attique+C Ub1 = 10,50 mètres

Ub2 : 9 mètres Ux = 12 mètres Dans le cas d’une toiture-terrasse, la hauteur maximale des constructions est ramenée à : Ua = 7 mètres Ub1 = 7,50 mètres Ub2 = 6 mètres Ux = 12 mètres

Annexe à l’habitation

COMMUNE DE PRESILLY —PLAN LOCAL D’URBANISME

3,5 mètres

10.2 : Dispositions particulières

Une hauteur différente peut être exceptionnellement autorisée ou prescrite si elle est dûment justifiée par la nature et la localisation des constructions.

Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :

La hauteur n’est pas règlementée, mais doit être adaptée à l’usage et s’intégrer dans l’environnement existant.

Pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif :

La hauteur n’est pas règlementée, mais doit être adaptée à l’usage et s’intégrer dans l’environnement existant.

►Article U11 : Aspect extérieur

11.0 – Généralités

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Tout projet de construction qui n’aboutirait pas à une bonne intégration sera refusé. La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.

Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

Recommandation :

- Toute construction à destination d’habitation respectera les principes d’une architecture bioclimatique.

- L’architecture du projet est adaptée en fonction des caractéristiques et particularités du lieu d’implantation, afin d’en tirer le bénéfice des avantages et de se prémunir des désavantages et contraintes. Une attention tout particulière sera portée à l’orientation du bâtiment (afin d’exploiter l’énergie et la lumière du soleil), au choix du terrain (climat, topographie, zones de bruit, vent …) et à la construction (surfaces vitrées, protections solaires, compacité, matériaux, …).

Dispositions pour la qualité de vie dans l’habitat collectif : chaque logement disposera d’une cave ou d’un débarras de 5 m² minimum.

Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme :

– pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes et des façades dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des constructions traditionnelles existantes.

– pour toute réhabilitation ou extension d’une construction, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes et des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers,…).

– les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d’une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites.

11.1 – Implantation, volume, terrassement L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point d e v u e des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. L’implantation de la construction doit respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements sont limités à l’assise nécessaire à la construction et sans excéder un talus de terre excédant 1,5 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs à pente inférieure à 10 %, à l’exception des rampes d’accès aux stationnements souterrains.

11.2 – Aspect des façades Dans l’ensemble des secteurs de la zone U : Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini : l’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés,…), Les constructions devront favoriser l’utilisation de teintes beige clair à ocre. Les façades d’aspects pierre apparente et/ou bois sont autorisées, hors pastiche (chalet 31 scandinave,…).

COMMUNE DE PRESILLY —PLAN LOCAL D’URBANISME

Tous les murs apparents autres que les façades doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que ceux des façades, avoir un aspect s’harmonisant avec ces dernières,

Pour les garde-corps des balcons et des loggias, les matériaux réfléchissants et les verres teintés sont interdits,

Si après réalisation de la construction, la fermeture de loggias devait être envisagée, elle devra faire l’objet d’un projet collectif d’ensemble afin de conserver l’unité d’aspect du bâtiment.

Dans les secteurs Ua, Ub : L’aspect minéral doit être dominant en façades. Les façades présentant un aspect tôle sont interdites.

Dans le secteur Ub1 et Ub2, les constructions nouvelles devront respecter les règles de gabarit suivantes :

Traitement des façades : découpage vertical avec création d’un rythme vertical alternant des parties à dominante maçonnées et des parties bénéficiant d’un traitement différencié (bois, vitres ...).

Pour les constructions identifiées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme (étoile bleue) :

En cas de réhabilitation des constructions traditionnelles existantes :

– il sera utilisé des enduits teintés dans la masse ou peints dans les gris colorés ou dans les tons d’origine de la construction. Ils seront lissés ou légèrement grattés,

– les bardages sont interdits sur les parties des façades où il n’y en avait pas, – L’isolation thermique par l’extérieur est proscrite sur les édifices repérés,

– la modénature des menuiseries extérieures et les éléments particuliers d’architecture devront apparaître clairement sur la demande d’autorisation de construire. En tout état de cause, les corbeaux, clefs de voûtes, corniches, encadrements de fenêtres ou de portes et les chaînages d’angles doivent être conservés, restaurés et remis en valeur,

– les escaliers, balcons et galeries devront être couverts en tous points par un débord de toiture,

– les garde-corps ou mains courantes devront être soit en ferronnerie, soit en bois, à barreaudage simple ; ceux des escaliers d’accès depuis le terrain naturel pourront être en maçonnerie,

– les bois, bardages et volets bois apparents seront de teintes moyennes à sombres, non brillantes, seront peints ou imprégnés soit dans les teintes naturelles de bois, soit de couleurs en référence aux traditions locales.

– les volets seront à battants : • soit avec planches jointives fixées sur des pentures (écharpes biaises interdites), • soit à panneaux comportant ou non une jalousie partielle.

– les volets roulants sont interdits

– les ouvertures traditionnelles existantes devront être si possible conservées, et s’il y a besoin de percements nouveaux, ils devront préserver l’équilibre des proportions existantes de la façade concernée.

En cas de réfection partielle des menuiseries extérieures, elles devront respecter la modénature des menuiseries traditionnelles existantes.

L’emploi de l’aluminium naturel, des matériaux réfléchissants et des verres teintés est interdit.

En cas de construction neuve :

– une simplicité dans l’expression de l’architecture des façades sera recherchée en référence à la ruralité du bâti environnant.

– il sera utilisé des enduits teintés dans la masse ou peints dans les gris colorés ou dans les tons d’origine de la construction.

– l’emploi du bardage est autorisé en faible proportion par rapport à la superficie des façades.

– les garde-corps ou mains courantes devront être, soit en ferronnerie, soit en bois, à barreaudage simple ; ceux des escaliers d’accès depuis le terrain naturel pourront être en maçonnerie.

– les bois, bardages et volets bois apparents seront de teintes moyennes à sombres, non brillantes, seront peints ou imprégnés, soit dans les teintes naturelles de bois, soit de couleurs en référence aux traditions locales (ex : gris, vert foncé, vert d’eau, etc...).

11.3 – Toitures

COMMUNE DE PRESILLY —PLAN LOCAL D’URBANISME

Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits. L'interdiction des surfaces brillantes et réfléchissantes ne s'appliquent pas aux panneaux solaires.

L’ensemble des dispositions ci-après ne s’applique pas aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi qu’aux panneaux solaires qui pour ces derniers, devront être intégrés dans le plan du pan de toiture concerné.

Pour les toits donnant les voies de circulation publiques et privées, les arrêts de neige sont obligatoires.

11.3.1 — Forme et volume des toitures

Pour les toitures à pans, les débords de toiture doivent être d’au moins 1 mètre hors égouts de toiture. Dans tous les cas de figures, ces toitures doivent s’intégrer harmonieusement au contexte urbain et paysager. Pour les toitures à pans, la pente doit être comprise :

- dans les secteurs Ua, Ub Ue : entre 40 et 60 %, - dans les secteurs/bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme:

entre 50 et 90 %.

Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises dans le cas de constructions annexes ou de traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas… les couvertures de piscine ne sont pas concernées par ces règles de forme et volume des toitures…

Pour les toitures terrasse, plates ou à faible pente, elles peuvent être admises :

- dans les secteurs Ua, Ub Ue : sans conditions

- dans les secteurs/bâtiments identifiés au titre de l’article L. L. 151-19 du Code de l’Urbanisme : - en faible proportion par rapport à la projection au sol de la surface totale de la toiture de la construction, si le projet architectural le justifie, notamment pour le traitement de certains éléments de liaison entre corps de bâtiments ou de garage,

- la surface des fenêtres de toit ne devra pas dépasser 2 % de la surface totale de la toiture,

- les fenêtres de toit devront être positionnées de manière ordonnancée et composée pour prendre en compte les perceptions visuelles proches ou lointaines de la construction. Les fenêtres de toit sont interdites sur les croupes, elles seront de dimension maximum 80x100 et peuvent être regroupées en verrières.

- les verrières ainsi que les lucarnes (jacobines, rampantes,…) sont également autorisées en toiture.

Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains et semi enterrés.

11.3.2 — Matériaux de couverture des toitures

Dans l’ensemble de la zone U, à l’exception des périmètres identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme :

- les toitures à pan doivent être en tuiles ou de matériaux similaires, et de teinte brun-rouge toutefois, l’emploi du cuivre peut être autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction,

- les toitures terrasses doivent être végétalisées ou aménagées, - les toitures plates ou à faible pente doivent être d’aspect compatible avec l’environnement bâti.

Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme : les toitures à pan doivent être en tuiles et de teinte brun-rouge. Toutefois, l’emploi du cuivre, du zinc patiné peut être autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction. En outre, d’autres matériaux peuvent être autorisés afin de respecter les caractéristiques architecturales de la construction. Les matériaux utilisés doivent s’intégrer harmonieusement au contexte urbain et paysager.

11.4 – Clôtures

La hauteur des clôture ne doit pas excéder 1,80 mètre. Des espaces libres au sol doivent être conservés, pour faciliter le déplacement de la petite faune. Si la clôture comporte un mur, ce dernier ne pourra excéder une hauteur de 0,60 m.

Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme : Les murs et murets remarquables existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin est, à l’exception des percements utiles aux accès ; dans ce cas, leur hauteur existante pourra être conservée. L'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des RD ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0,80 m en tout point du dégagement de visibilité". L'implantation des clôtures le long des voies publiques est soumise à l'avis préalable du gestionnaire de la voie concerné.

11.5 – Éléments techniques

Dans l’ensemble de la zone U :

- Le nombre d’antennes ou paraboles individuelles et collectives de toute nature doit être limité à une par propriété ou copropriété,

- Les panneaux solaires et photovoltaïques devront être intégrés à la construction, afin de limiter leur impact visuel,

COMMUNE DE PRESILLY —PLAN LOCAL D’URBANISME

- Les équipements techniques tels que les pompes à chaleur ou climatiseurs devront être implantés sur une façade non visible depuis la voirie, ou être intégrés dans un coffret de même couleur que la façade,

- Les transformateurs EDF sont soumis à la règlementation générale concernant les toitures.

Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme : - en raison de la qualité du site, des perspectives et des paysages urbains et naturels, le nombre d’antennes ou paraboles individuelles et collectives de toute nature doit être limité à une par propriété ou copropriété.

Si elles sont installées sur des toitures à pans, elles ne doivent pas dépasser la ligne de faîtage si les conditions de réception le permettent.

Elles doivent être intérieures ou incorporées dans le volume des combles chaque fois que les conditions de réception le permettent.

Dans le cas contraire, elles doivent être dissimulées de façon à ne pas être visibles de l’espace public, dans la mesure du possible.

11.6 – Mobilier urbain Les candélabres devront être cohérents avec le modèle existant sur les voiries de la commune.

►Article U12 : Stationnement

Il est exigé au minimum :

Type de Constructions Habitation

Hôtels et restaurants Construction à usage commercial

Nombre de Places de Stationnements

2 places par logement

Pour les projets de 4 logements et plus : – 1 place visiteur pour 2 logements – Les besoins en matière de stationnement des vélos dans les bâtiments seront définis à partir des obligations prévues dans les articles R113-11 à R113-18 du code de la construction et de l’habitation. 1 place par chambre et 1 place pour 15 m² de salle de restauration.

1 place pour 50 m² de surface de vente, avec un minimum de 2 places.

Construction à usage artisanal et industriel

1 place pour 50 m² de surface de plancher, avec un minimum de 2 places.

Un stationnement cycle doit être prévu en fonction de la taille de l’activité.

Construction à usage de bureaux et de services 1 place pour 25 m² de Surface de Plancher, avec un minimum de 2 places.

– Un stationnement cycle doit être prévu en fonction de la taille de l’activité.

Equipements publics ou d’intérêt collectif

– Adapté aux besoins de l’opération

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : En tous secteurs : le patrimoine local protégé au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme

La localisation du patrimoine local listé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et repéré au plan de zonage par une étoile bleue (se reporter à l’annexe au rapport de présentation) est à préserver strictement, sauf impératif technique majeur ; les réhabilitations et les changements de destination sont autorisés, si le classement le permet. Dans le cas d’éléments de petit patrimoine, toute précaution sera prise pour démonter l’ouvrage et le réinstaller sur un lieu approprié à proximité de sa localisation initiale.

U 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement deux roues

En outre :

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques,

- Les aménagements liés au stationnement doivent limiter l’imperméabilisation des sols,

- Les portails sont implantés en retrait suffisant au droit des accès automobiles pour permettre le stationnement éventuel d’un véhicule automobile hors voirie publique,

- Des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite devront être réalisés à raison de 5 % du nombre total de places à aménager pour les équipements publics et les bâtiments collectifs neufs,

- Pour tout établissement privé autre que les logements, les espaces de stationnement doivent être :

- suffisants pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service de l’établissement, de son personnel et des visiteurs sur la parcelle,

- aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement et de déchargement de véhicules puissent être effectuées hors des voies et espaces publics.

Dans le secteur Ua et dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, sont admises les possibilités suivantes :

- L’aménagement des places de stationnement non réalisées sur un autre terrain situé à moins de 150 m de l’opération : le constructeur doit alors apporter la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en service des constructions,

►Article U13 : Espaces libres et plantations — Espaces boisés classés — Aires de jeux et de loisirs

13.0 – Généralités La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.

13.1 – Éléments paysagers et haies

Les éléments paysagers et les haies identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151 -23 doivent faire l’objet d’une préservation, la coupe à blanc est interdite sauf cas exceptionnel, et tout élagage est soumis à autorisation préalable. Tout projet de future construction situé à proximité devra garantir la préservation de ces arbres. Dans le cas de figure exceptionnel où un projet sera amené à supprimer un ou plusieurs arbres, des mesures compensatoires devront être mise en place soit : - par transplantation du (des) sujet (s) existants dans un périmètre proche. - par plantation de nouveaux sujets de taille et d’essences similaires.

13.2 – Obligation de planter et de réaliser des espaces libres

La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires, mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. L’autorité compétente peut exiger des modifications des aménagements envisagés au plan masse de ladite autorisation. Cette exigence sera fonction de la nature et de l’importance de l’opération projetée, et du caractère des lieux environnants.

Il est exigé, notamment, que le terrain d’assiette d’une opération de lotissement, d’habitat collectif, semi-collectif ou individuel groupé de plus de 4 lots ou logements soit :

- traité en espaces collectifs aménagés (aires sablées, espaces verts, aires de jeux…) sur au moins 15 % de sa surface d’un seul tenant et ce, hors voirie et stationnement. Ces espaces devront être organisés de façon à participer à l’agrément du projet, et ne devront pas être situés dans des espaces résiduels et difficiles d’accès.

- aménagé en espaces verts et plantés, sur la totalité des espaces libres non affectés, - planté sur les aires de stationnement de surface : 1 arbre pour les 4 places.

Les enrochements non maçonnés sont interdits pour la réalisation de tout soutènement des terres.

Dans le secteur Ub1 un coefficient de pleine terre de 0.35 minimum devra être respecté. Dans le secteur Ub2 un coefficient de pleine terre de 0.5 minimum devra être respecté. Les cheminements piétons et les aires de stationnement de surface devront être réalisés avec des matériaux perméables. L’espace de pleine terre doit former un ensemble continu, ni fractionné, ni dispersé, afin de garantir sa qualité paysagère, écologique et fonctionnelle.

Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, compte tenu du caractère des lieux environnants, l’autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol, la réalisation d’espaces aménagés spécifiques, notamment pour les espaces privatifs compris entre le pied de façade de la construction et le domaine public, dans l’objectif de préserver les caractéristiques des ambiances rurales du village et des hameaux traditionnels de la commune.

13.3 – Essences végétales Chaque pétitionnaire est tenu de se référer au cahier de prescriptions paysagères et environnementales annexé au présent règlement. En outre, lorsqu’un projet nécessite l’arrachage d’arbres fruitiers, il nécessaire de replanter les mêmes espèces et dans les mêmes proportions sur le tènement d’assiette du projet. 5 % de l’emprise totale des espaces verts devront être plantés d’arbres fruitiers.

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale

Dans les secteurs 1AU : 9 mètres Dans le cas d’une toiture-terrasse, la hauteur maximale des constructions est ramenée à 7 mètres 3,5 mètres

Dans le secteur 1AUx, la hauteur des constructions est limitée comme suit :

Type de Constructions Bâtiments à vocation économique

Hauteur maximale 12 mètres

Dispositions particulières : Une hauteur différente peut être exceptionnellement autorisée ou prescrite si elle est dûment justifiée par la nature et la localisation des constructions. Les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis à l’ensemble de ces dispositions générales et particulières.

►Article AU11 : Aspect extérieur

11.0 – Généralités

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Tout projet de construction qui n’aboutirait pas à une bonne intégration sera refusé. La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.

Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

11.1 – Implantation, volume, terrassement

L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point d e v u e des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. L’implantation de la construction doit respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements sont limités à l’assise nécessaire à la construction et sans excéder un talus de terre excédant 1,5 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs à pente inférieure à 10 %, à l’exception des rampes d’accès aux stationnements souterrains.

11.2 – Aspect des façades Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini : l’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés,…), Les constructions devront favoriser l’utilisation de teintes beige clair à ocre. Les façades d’aspects pierre apparente et/ou bois sont autorisées, hors pastiche (chalet scandinave,…). Les façades présentant un aspect tôle sont interdites. Tous les murs apparents autres que les façades doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que ceux des façades, avoir un aspect s’harmonisant avec ces dernières, Pour les garde-corps des balcons et des loggias, les matériaux réfléchissants et les verres teintés sont interdits, Si après réalisation de la construction, la fermeture de loggias devait être envisagée, elle devra faire l’objet d’un projet collectif d’ensemble afin de conserver l’unité d’aspect du bâtiment. L’emploi de l’aluminium naturel, des matériaux réfléchissants et des verres teintés est interdit. D’une manière générale : – une simplicité dans l’expression de l’architecture des façades sera recherchée en référence à la ruralité du bâti environnant. – il sera utilisé des enduits teintés dans la masse ou peints dans les gris colorés ou dans les tons d’origine de la construction. – l’emploi du bardage est autorisé en faible proportion par rapport à la superficie des façades.

43

12 171 – Règlement -APPROBATION

– les garde-corps ou mains courantes devront être, soit en ferronnerie, soit en bois, à barreaudage simple ; ceux des escaliers d’accès depuis le terrain naturel pourront être en maçonnerie.

– les bois, bardages et volets bois apparents seront de teintes moyennes à sombres, non brillantes, seront peints ou imprégnés, soit dans les teintes naturelles de bois, soit de couleurs en référence aux traditions locales.

11.3 – Toitures

Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits. L'interdiction des surfaces brillantes et réfléchissantes ne s'applique pas aux panneaux solaires. L’ensemble des dispositions ci-après ne s’applique pas aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi qu’aux panneaux solaires qui pour ces derniers, devront être intégrés dans le plan du pan de toiture concerné. Pour les toits donnant les voies de circulation publiques et privées, les arrêts de neige sont obligatoires.

11.3.1 — Forme et volume des toitures Pour les toitures à pans, les débords de toiture doivent être d’au moins 1 mètre hors égouts de toiture. Pour les toitures à pans, la pente doit être comprise entre 40 et 60 %,

Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises dans le cas de constructions annexes ou de traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas… les couvertures de piscine ne sont pas concernées par ces règles de forme et volume des toitures… Pour les toitures terrasse, plates ou à faible pente, elles peuvent être admises sans condition.

11.3.2 — Matériaux de couverture des toitures Dans l’ensemble des secteurs 1AU indicés :

– les toitures à pan doivent être en tuiles ou de matériaux similaires, et de teinte brun-rouge toutefois, l’emploi du cuivre peut être autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction,

– les toitures terrasse doivent être végétalisées ou aménagées, – les toitures plates ou à faible pente doivent être d’aspect compatible avec l’environnement bâti.

11.4 – Clôtures Dans le cas où une clôture est édifiée, des espaces libres au sol doivent être conservés pour faciliter le déplacement de la petite faune. Pour ce faire, les clôtures devront être posées à une hauteur de 30 cm minimum au-dessus du sol.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m. Elles ne doivent pas être vulnérantes et ne doivent pas constituer des pièges pour la faune.

L'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des RD ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0,80m en tout point du dégagement de visibilité".

Si la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur de 0,60 m.

11-5 – Éléments techniques

Dans l’ensemble des secteurs 1AU indicés :

Le nombre d’antennes ou paraboles individuelles et collectives de toute nature doit être limité à un par propriété ou copropriété. Les panneaux solaires et photovoltaïques devront être intégrés à la construction, afin de limiter leur impact visuel. Les équipements techniques tels que les pompes à chaleur ou climatiseurs devront être implantés sur une façade non visible depuis la voirie, ou être intégrés dans un coffret de même couleur que la façade, Les transformateurs EDF sont soumis à la règlementation générale concernant les toitures.

11.6 – Mobilier urbain Les candélabres devront être cohérents avec le modèle existant sur les voiries de la commune.

►Article AU12 : Stationnement

Il est exigé : Type de Constructions

Nombre de Places de Stationnements

Habitation

Hôtels et restaurants Construction à usage commercial

2 places par logement, Pour les projets de 4 logements et plus : 1 place visiteur pour 4 logements 1 local « cycle », aménagé au rez-de-chaussée. 1 place par chambre et 1 place pour 15 m² de salle de restauration.

1 place pour 50 m² de surface de vente, avec un minimum de 2 places.

Construction à usage artisanal et industriel

1 place par emploi lié à l’activité, avec un minimum de 3 places par entreprise.

Un stationnement cycle doit être prévu en fonction de la taille de l’activité.

Construction à usage de bureaux et de services 1 place par emploi lié à l’activité, avec un minimum de 3 places par entreprise.

Un stationnement cycle doit être prévu en fonction de la taille de l’activité.

Equipements publics ou d’intérêt collectif

AU 8Stationnement

Intitulé du document : Adapté aux besoins de l’opération Stationnement deux roues

En outre :

– Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques,

– Les aménagements liés au stationnement doivent limiter l’imperméabilisation des sols,

– Les portails sont implantés en retrait suffisant au droit des accès automobiles pour permettre le stationnement éventuel d’un véhicule automobile hors voirie publique,

– Des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite doit être réalisés à raison de 5 % du nombre total de places à aménager pour les équipements publics et les bâtiments collectifs neufs,

– Des stationnements pour les deux-roues (vélos, motos...) doivent être prévus pour tout projet de construction à usage d’équipements collectifs et publics.

Pour tout établissement privé autre que les logements, les espaces de stationnement doivent être :

– suffisants pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service de l’établissement, de son personnel et des visiteurs sur la parcelle, – aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement et de déchargement de véhicules puissent être effectuées hors des voies et espaces publics.

►Article AU13 : Espaces libres et plantations — Espaces boisés classés — Aires de jeux et de loisirs

13.0 – Généralités La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. Les projets devront proposer des caractéristiques compatibles avec les principes inscrits dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relatif à chaque secteur 1AU indicé.

13.1 – Éléments paysagers et haies Les éléments paysagers et les haies identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151 -23 doivent faire l’objet d’une préservation, la coupe à blanc est interdite sauf cas exceptionnel, et tout élagage est soumis à autorisation préalable. Tout projet de future construction situé à proximité devra garantir la préservation de ces arbres. Dans le cas de figure exceptionnel où un projet sera amené à supprimer un ou plusieurs arbres, des mesures compensatoires devront être mise en place soit : - par transplantation du (des) sujet (s) existants dans un périmètre proche. - par plantation de nouveaux sujets de taille et d’essences similaires.

13.2 – Obligation de planter et de réaliser des espaces libres La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires, mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. L’autorité compétente peut exiger des modifications des aménagements envisagés au plan masse de ladite autorisation. Cette exigence sera fonction de la nature et de l’importance de l’opération projetée, et du caractère des lieux environnants. Il est exigé, notamment, que le terrain d’assiette d’une opération de lotissement, d’habitat collectif, semi-collectif ou individuel groupé de plus de 4 lots ou logements soit : – traité en espaces collectifs aménagés (aires sablées, espaces verts, aires de jeux…) sur au moins 15 % de sa surface d’un seul tenant et ce, hors voirie et stationnement. Ces espaces devront être organisés de façon à participer à l’agrément du projet, et ne devront pas être situés dans des espaces résiduels et difficiles d’accès. – aménagé en espaces verts et plantés, sur la totalité des espaces libres non affectés, – planté sur les aires de stationnement de surface : 1 arbre pour les 4 places.

Les enrochements non maçonnés sont interdits pour la réalisation de tout soutènement des terres.

13.3 – Essences végétales

Chaque pétitionnaire est tenu de se référer au cahier de prescriptions paysagères et environnementales annexé au présent règlement. En outre, lorsqu’un projet nécessite l’arrachage d’arbres fruitiers, il nécessaire de replanter les mêmes espèces et dans les mêmes proportions sur le tènement d’assiette du projet. 5 % de l’emprise totale des espaces verts devront être plantés d’arbres fruitiers.

Zone AHP

Ce que la zone AHP autorise, en clair

AHP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : R111-48 L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite : 1°

Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l’article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d’urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l’application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l’article L. 141-1 du code forestier.

Article R111-49 L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l’article R. 111-34. L’interdiction n’est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d’accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s’applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu’il n’existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l’installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l’année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.

Article R111-50 Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :

1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l’article R. 421-19 et au e de l’article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur

Article 8 : Périmètre d’application des règles du PLU

En application de l’article R151-21 : dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme est appréciée au regard de chaque lot.

Article 9 : Dispositions relatives aux ouvrages de transport de gaz

Servitude d’implantation I3 : Il existe deux types de bandes de servitude d’implantation : - une bande de servitudes fortes ou bande étroite (implantation), - une bande de servitudes faibles (mobilisable pour la réalisation des travaux de pose de l’ouvrage).

Les bandes de servitudes, définies lors de la construction de la canalisation, ont des largeurs variables selon les caractéristiques et la situation des ouvrages. En domaine privé, des conventions de servitudes amiables sont signées à la pose des canalisations avec les propriétaires des parcelles traversées. Dans le cas général, est associée aux canalisations, une servitude d’implantation, libre de passage, non aedificandi et non sylvandi dont la largeur totale est donnée à titre indicatif dans le tableau ci-dessous :

Obligations incombant au(x) propriétaire(s) Les principales obligations sont : - Ne pas édifier de construction en dur dans la bande de servitudes fortes, - Ne pas effectuer de travaux de quelque nature que ce soit y compris des travaux agricoles (ex : soussolage, drainage, …), sans autorisation préalable, - Ne procéder à aucune plantation d’arbres ou d'arbustes, - Ne procéder à aucune modification du profil du terrain (ni affouillement, ni exhaussement), - S’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage, - Dénoncer en cas de vente, de cession, d'échange de parcelle au nouvel ayant droit l'existence de la servitude dont elle est grevée.

Servitudes I1 relatives à la maîtrise de l’urbanisation autour des ouvrages de transport de gaz En application du Code de l’Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, un arrêté préfectoral instaure des servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz. Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité de la canalisation jusqu’aux distances figurant dans le tableau suivant :

En application des dispositions de l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les règles de servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :

SUP 1 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur.

Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA n° 15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de l’étude de dangers d’une canalisation de transport en vue d’analyser la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation).

La procédure d’analyse de la compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.

En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis. L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié.

L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que : « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné ».

SUP 2 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement : Est interdite, l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.

SUP 3 correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement : Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.

En application des dispositions de l’article R.555-30-1 du Code de l’environnement, le maire doit informer NaTran de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans la zone d’effets SUP1. NaTran conseille d’étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage NaTran, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant l’envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le code de l’environnement (Livre V – Titre V – Chapitre IV). Il en va de même pour les autorisations de travaux, au titre des articles R.122-22 et R.123-22 du code de la construction et de l’habitation.

Implantation d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à proximité de nos ouvrages Dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire pour une ICPE soumise à AUTORISATION, le Maître d’ouvrage doit tenir compte, notamment dans l’Etude de Dangers, de l’existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur les ouvrages NaTran.

Article 10 : Site Patrimonial Remarquable (SPR)

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR) de Présilly créé le 22 septembre 1986 initialement sous le régime de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), tous travaux affectant l’aspect extérieur des constructions sont soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF)..

Article 11 : précisions diverses

Dans les zones U les extensions des constructions existantes sont autorisées. Pour ces extensions : - Le nombre d'extensions n'est pas restreint tant que le projet n'a pas atteint les limites fixées par le règlement : recul, CES ... - L’emprise au sol de la construction existante servira de base pour calculer l’extension.

AHP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : R111-40 En dehors des emplacements prévus à l’article R. 111-38, l’implantation des habitations légères de loisirs est s

Résidences mobiles de loisirs

Article R111-41 Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Article R111-42 Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d’emplacements ou par location d’emplacements d’une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l’exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d’aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.

Article R111-45 Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l’article R. 421-19 et au e de l’article R.421-23.

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Article R111-51 Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

Article L444-1 L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d’Etat ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues à l’article L.151-13.

Article R421-19 Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : m) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l’installation d’au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l’article R.111-51 et constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Les caravanes

Article R.111-47 Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.