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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait minimal de 10 m par rapport à l'alignement des voies publiques et des emprises publiques existantes ou de la limite qui s’y substitue.
À quelle distance du voisin ?
11.Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Cf. article 9 du Titre I des Dispositions Générales. Définition : L'emprise au sol correspond à la surface hors œuvre brute du niveau édifié sur le sol. Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue d'une construction à usage d'habitation ne doit pas excéder 6 m mesurés du sol naturel à l'égout du toit, soit R + 1 niveau.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles visées à l’article A-2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisés :

 les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;

 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

 les constructions à usage d'habitat, si elles constituent la résidence principale de l'exploitant ou sont nécessaires au logement des personnes travaillant sur l'exploitation, et sous réserve qu’elles soient nécessaires à la conduite de l’activité et insérée dans l’environnement du corps d'exploitation,

Sont en outre autorisés dans le secteur Ah :

 l’adaptation, la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et leur extension limitée à un maximum de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, sous réserve de voirie, de réseaux et de possibilités d’assainissement adaptés à leur nouvel usage et la construction d’annexes,

 le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve de voiries, de réseaux et de possibilités d’assainissement adaptés à leur nouvelle destination,

 les établissements agricoles nuisants soumis à déclaration ou à autorisation, à condition d'être situés au-delà d'une bande de 150 mètres de profondeur longeant les limites extérieures des zones urbaines (U), ou à urbaniser (NA, NB, AU) de la commune. L'extension pourra être autorisée dans cette bande pour les bâtiments préexistants.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

 Accès

1. Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil.

2. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et des services publics (défense incendie, ordures ménagères).

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3. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

 Voirie

1. Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront, en vue de leur intégration dans la voie publique communale, être adaptées à la circulation des services publics (défense incendie, ordures ménagères…). Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

2. En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules de service puissent faire demi-tour par au plus une seule manœuvre de marche arrière.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

Eau

Toute construction d'habitation de bâtiment industriel ou artisanal et d'une manière générale tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'adduction d'eau potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origines diverses.

M. le Préfet de la Charente doit être saisi pour toute utilisation d'une eau autre que celle du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l'usage de l'eau, une procédure de déclaration ou d'autorisation sera mise en œuvre.

 Assainissement

1. Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d'eaux usées, s’il existe.

En l'absence de réseau public, ou dans l'attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires. Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif : adaptation à la nature du sol, de l'habitat, de l'exutoire, etc.

Ces dispositifs doivent être supprimés dès la mise en service du réseau collectif ; les eaux usées non traitées seront rejetées au réseau public.

Le rejet d'eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d'eaux pluviales est interdit.

2. Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d'assiette des projets.

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré), de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation.

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Le rejet d'eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l'objet d'une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des pré-traitements.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Cf. article 9 du Titre I des Dispositions Générales.

La superficie du terrain devra permettre la réalisation d’un système d’assainissement autonome conforme aux prescriptions de l’article 4.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cf. article 9 du Titre I des Dispositions Générales.

1. Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait minimal de 10 m par rapport à l'alignement des voies publiques et des emprises publiques existantes ou de la limite qui s’y substitue.

2. Toutefois, les extensions et aménagements de bâtiments existants implantés différemment peuvent être autorisés s'ils respectent l'implantation du bâtiment principal.

3. Les équipements nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics pourront déroger à cette règle, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cf. article 9 du Titre I des Dispositions Générales.

9. Les constructions devront être implantées suivant un retrait des limites séparatives de 10 m.

10.Les constructions à usage d’habitation pourront déroger à cette règle et s’implanter suivant un retrait inférieur.

11.Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.

12.Les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces conditions sont autorisées, à condition que le projet n’empiète pas dans la marge de recul de l’existant

13.Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure (poste de transformation EDF, …), dont la surface de plancher n'excède pas 20 m², pourront être implantés en deçà du retrait fixé ci-dessus.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

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Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Cf. article 9 du Titre I des Dispositions Générales.

Définition :

L'emprise au sol correspond à la surface hors œuvre brute du niveau édifié sur le sol.

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Cf. article 9 du Titre I des Dispositions Générales.

La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 1. La hauteur absolue d'une construction à usage d'habitation ne doit pas excéder 6 m

mesurés du sol naturel à l'égout du toit, soit R + 1 niveau. La hauteur ne doit pas excéder 10 m pour les constructions à caractère agricole. 2. Il n'est pas fixé de règle pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement de l'activité agricole (silos, cuves, chais, ...). 3. Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure ne sont pas soumis à cette règle de hauteur.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Objectifs

Il s'agit de favoriser l'intégration de constructions nouvelles dans l'environnement bâti et naturel et dans le paysage.

 Aspect architectural

Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre.

En aucun cas, les constructions ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Afin de préserver le caractère du patrimoine bâti existant et l'identité de ce territoire, des prescriptions particulières pourront être imposées lors de l'instruction du projet.

Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre.

Pour ce qui concerne les constructions nouvelles, on s’inspirera des principes de composition des façades anciennes. Dans la mesure du possible, l'implantation des constructions nouvelles (largeur de parcelles, volume bâti, …) devra respecter celle du bâti ancien traditionnel.

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Toutefois pourront déroger à l’ensemble des dispositions spécifiques suivantes d’architecture traditionnelle, toutes constructions, d’inspiration contemporaine et/ou bioclimatique, relevant soit d’un apport architectural significatif, soit d’une utilisation des énergies ou matériaux renouvelables.

Constructions nouvelles et extensions ou réhabilitation de constructions existantes

Les constructions bois sont autorisées dès lorsqu’elles respectent le caractère de l’environnement et des paysages dans lesquels elles s’insèrent.

Couvertures

– Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuile "canal" ou similaire de teinte naturelle sans addition de colorant. Il est conseillé de disposer les tuiles suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 25 et 35 %.

– Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit, sauf si elles sont réalisées sous forme de lucarne à l'aplomb de la façade.

– Les toitures-terrasses sont interdites.

– Les bâtiments isolés à une pente sont interdits, sauf s'ils sont implantés en mitoyenneté avec faîtage sur la limite.

Façades

– Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades.

– Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

– Les baies seront de proportions verticales (hauteur supérieure à 1,15 fois la largeur).

– Les menuiseries seront placées sur la face interne du mur de l'ouverture pour les constructions existantes, en fond de tableau de préférence pour les constructions nouvelles

Épidermes

– Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.

– Les enduits bruts des constructions nouvelles pourront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.

Couleurs

– Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, …) seront obligatoirement recouvertes (lasure ou peinture).

– Le nombre de couleurs utilisées, est limité à deux, soit dans le même ton, soit complémentaires.

Bâtiments annexes

Les bâtiments annexes aux habitations, tels que garage, abris de jardin, etc.… devront être couverts en tuiles et revêtus d'un enduit. Les couleurs des tuiles et de l'enduit seront identiques à celles de l'habitation.

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Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Les clôtures maçonnées et/ou grillagées ne dépasseront pas 1,50m Les haies végétales devront être réalisées avec des essences locales.

Constructions destinées aux activités 1. Les bâtiments d'activités agricoles, pourront être réalisés en bardage métallique. 2. Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement

au bâti existant et au site, le blanc pur est interdit. 3. Les couleurs des façades doivent rester en harmonie avec les constructions

avoisinantes. 4. Les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes

des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement. 5. Les clôtures qu'elles soient végétales ou maçonnées ne devront jamais dépasser 2 m

de haut.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRE DE STATIONNEMENT

Cf. article 10 du Titre I des Dispositions Générales. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

ET DE PLANTATIONS Cf. article 9 du Titre I des Dispositions Générales. 1. Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les constructions et installations diverses autorisées dans la zone. 2. Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque d’essences locales.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D’APPLICATION Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : les articles R 111.2, R 111.4, R 111.15, R 111.21 du Code de l’Urbanisme.

Autres réglementations :

Se superposent également aux règles de PLU : les règlements de lotissements, les effets du Code Civil, du Code Rural, du Code de l’Environnement, du Code Forestier, du Code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental, du Code de la Construction et de l’Habitation, etc.

S’appliquent également la législation et la réglementation propre aux installations classées pour la protection de l’environnement et la réglementation en matière de publicité restreinte dans les Zones de Publicité Restreinte.

Ainsi, même si certains articles du règlement du PLU ne sont pas renseignés, les projets sont soumis aux législations citées ci-dessus et doivent respecter leurs prescriptions.

Et s’il y a lieu (non exhaustif) :

 les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du plan,

 les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant : – les zones d’aménagement différé, – le droit de préemption urbain, – les zones d’aménagement concerté, – les périmètres sensibles, – les périmètres de restauration immobilière, – les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres,

 les dispositions des articles L.421-3, R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme relatifs aux procédures administratives et financières d’archéologie préventive,

 les dispositions du décret n° 95.21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, reprises en annexe au plan,

 les dispositions du décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique,

 les dispositions des lotissements dont le certificat d'achèvement date de moins de cinq ans, et si elles sont plus restrictives, les dispositions du règlement du lotissement de moins de 10 ans.

Article 3Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE Le PLU délimite :

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 des zones urbaines (UA, UB, UC, UY) et des zones à urbaniser (AU, AUY, 2AU), une zone agricole (A) et une zone naturelle (N),

Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus, une lettre minuscule permet de distinguer au besoin différents secteurs à l'intérieur d'une même zone.

Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s'applique pour la zone et ses secteurs.

 les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts (article L 123.1-5-8 du Code de l'Urbanisme),

 les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. article L 130. 1 du Code de l'Urbanisme),

 les éléments de paysage identifiés à préserver au titre de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme,

 les secteurs concernés par le risque inondation.

Article 4Dispositions générales

ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions des articles 3 à 13.

Des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures. Il s’agit d’adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Dispositions générales

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU

Toute construction ou installation qui requiert un usage en eau pour l’alimentation humaine ou animale doit être raccordée au réseau public de distribution et desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes. En l’absence de celui-ci, le raccordement à une ressource privée est accepté exceptionnellement à condition que l’eau soit de qualité conforme à la réglementation en vigueur.

Toute ressource privée, puits et forages, utilisée ou pas, pour un prélèvement inférieur à 1 000 m3 par an, doit être déclarée en mairie. Si cette eau est destinée à la consommation humaine, une analyse d’eau, faite par un laboratoire agréé par le ministère de la santé, doit être jointe à la déclaration.

Article 6Dispositions générales

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’ELECTRICITE

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Toute construction ou installation qui requiert une desserte en électricité doit être raccordée au réseau public de distribution et desservie par une ligne de capacité suffisante. En l’absence de celle-ci, le projet devra comporter une source d’énergie privée suffisante et adaptée à la destination de la construction.

Article 7Dispositions générales

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement limitant le débit évacué.

Article 8Dispositions générales

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire lorsqu’il existe à proximité. Des exonérations sont possibles dans les cas fixés par l’arrêté du 19 juillet 1960 modifié par l’arrêté du 28 février 1986.

Dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L 2224.10 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé. Si c’est le cas, l’assainissement autonome devra respecter les techniques d’assainissement définies en annexe « carte d’aptitude des sols » pour le terrain concerné. Une filière d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur, pourra être utilisée lorsqu’elle sera justifiée par la fourniture des éléments techniques complémentaires relatifs aux caractéristiques hydrogéologiques, à la superficie et à la configuration du terrain.

Dans les zones d’assainissement collectif, en l’absence de réseau collectif, le dispositif d’assainissement devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et directement raccordé au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Voir en annexe le plan du réseau d'assainissement et la délimitation des zones d'assainissement collectif.

Article 9Dispositions générales

OUVRAGES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

Les ouvrages techniques de faible importance indispensables au fonctionnement des services d'intérêts collectifs (eau, assainissement, électricité, gaz, etc.) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 et des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Article 10OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

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Le nombre de places nécessaires dans les constructions nouvelles est calculé par application des normes ci-après :

Habitations et hôtels : une place pour 80 m2 de plancher hors œuvre net, avec un minimum de deux places par logement ou par chambre d'hôtel,

Commerces, bureaux : une place pour 30 m2 de plancher hors œuvre net,

Entrepôt, usines, etc. : une place pour 100 m² de plancher hors œuvre net.

Lorsque le Plan Local d’Urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement local.

Conformément à l’article L123-1-2 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l’alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, dont les caractéristiques sont définies ci-après :

longueur de l'aire = 5 m ; largeur de l'aire = 2,50 m pour les véhicules de tourisme

Pour les changements d'affectation de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiment, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par le projet.

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction de l'utilisation de la construction, ces normes pourront être modulées compte tenu de la nature et de la situation de la construction, et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

Les prescriptions du présent article ne sont pas opposables aux logements locatifs construits avec un prêt aidé par l'état où n'est exigée qu'une place par logement.

Article 11RAPPELS GENERAUX

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation, les défrichements y sont interdits.

Pour des raisons de sécurité et d’exploitation, sont autorisées, sur un couloir de protection de 40 mètres au droit de la ligne 63 kv, les abattages d’arbres et de branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).

La constructibilité de tout terrain enclavé est liée à la suffisance de la servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Article 12DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

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Les règles du Plan Local d'Urbanisme peuvent être différenciées selon la destination des constructions. Les catégories de constructions entre lesquelles cette différenciation peut être effective sont : d'habitation, d'hébergement hôtelier, des bureaux, du commerce, de l'artisanat, de l'industrie, des exploitations agricoles ou forestières et des entrepôts et les constructions et utilisations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX DIFFERENTES ZONES

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ZONE U

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.