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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue des constructions mesurée du sol naturel à l'égout des toitures, ne peut excéder 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Dans la zone AU, sont interdits :  les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants,  les constructions à destination agricole,  les activités industrielles,  les constructions isolées qui seraient implantées en dehors de toute opération d’ensemble,  les constructions à usage d'entrepôts ou commercial, dont le volume ou l'aspect n'est pas compatible avec le caractère de la zone,  les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs ainsi que le stationnement de plus d’une caravane par unité foncière excepté en zone AUc,  l'ouverture et l'exploitation de carrières, les exhaussements et affouillements du sol, l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,  les garages collectifs de caravanes,  les parcs d’attractions, les golfs.

Dans le secteur AUc, toutes les constructions sont interdites, y compris le changement de destination, à l’exception des constructions visées à l’article AU-2.

En secteur AUc, dans la zone concernée par le risque inondation défini par l’atlas des zones inondables de la Charente amont, sont interdites toutes constructions et utilisations du sol nouvelles, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans les zones AU, sont autorisées :

 les opérations d’aménagement d’ensemble tel que les lotissements, groupe d’habitation ou autres opérations à vocation d’habitat pouvant intégrer les commerces, bureaux, activités artisanales et hébergement hôtelier en lien avec la vocation globale de l’opération à condition que : – elles portent sur une superficie minimum de 10 000 m² (au cas où la totalité des parcelles constructibles restant d’une zone serait inférieure dans le cas d’une opération par tranche, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celle-ci), – une surface équivalente à 20% du programme, arrondi à l’unité supérieure, de chacune des phases de réalisation de l’opération d’aménagement soit destinée à des catégories de logements à définir dans le respect des objectifs de mixité sociale.

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 les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la mise en place des équipements internes à la zone et sous réserve de leur compatibilité avec les orientations d'aménagement définies dans le document d’urbanisme,

 les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Dans le secteur AUc sont autorisés :  les terrains de camping, caravaning ou d’accueil d’habitations légères de loisirs (chalets, mobil-home) sous réserve de respecter le caractère naturel de la zone et d’une bonne insertion paysagère,  les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement de ces installations (gardiennage, services communs, sanitaires) et à sa valorisation (restauration, lieux d’animation).

Article AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

 Accès

1. Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil.

2. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Sa largeur utile ne sera pas inférieure à 4 m.

3. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.

4. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et doivent permettre l'approche des engins de lutte contre l'incendie et de secours.

5. Les accès à la voie publique : des batteries de garages, des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d'habitations doivent être regroupés s'ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.

6. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

7. Tout terrain ne peut avoir plus d'un accès automobile sauf justification technique.

 Voirie

8. Les voies devront respecter le schéma de principe d'organisation de la zone définie dans les orientations d'aménagement.

9. Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques (tracé, largeur, modalités d’exécution) adaptées aux exigences de la sécurité et de l’accès des services publics (défense incendie, ordures ménagères), en vue de leur intégration dans la voirie communale.

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10. Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

11. Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voie publique communale.

12. Les voies en impasse ne peuvent pas être autorisées qu'à titre temporaire et à titre définitif, si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré ou cohérent.

Dans tous les cas, elles devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce, par au plus une seule manœuvre en marche arrière.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

Eau

Toute construction d'habitation de bâtiment industriel ou artisanal et d'une manière générale tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'adduction d'eau potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origines diverses.

M. le Préfet de la Charente doit être saisi pour toute utilisation d'une eau autre que celle du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l'usage de l'eau, une procédure de déclaration ou d'autorisation sera mise en œuvre.

 Assainissement

1. Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d'eaux usées s’il existe.

En l'absence de réseau public, ou dans l'attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires. Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif : adaptation à la nature du sol, de l'habitat, de l'exutoire, etc.

Ces dispositifs doivent être supprimés dès la mise en service du réseau collectif ; les eaux usées non traitées seront rejetées au réseau public.

Le rejet d'eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d'eaux pluviales est interdit.

2. Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d'assiette des projets.

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré), de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation.

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Le rejet d'eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l'objet d'une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des pré-traitements.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Cf. article 9 du Titre I des Dispositions Générales.

En l'absence de raccordement possible au système d'assainissement collectif, chaque terrain issu de l'opération d'aménagement doit avoir une surface suffisante permettant de réaliser un dispositif d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cf. article 9 du titre I des Dispositions Générales.

1. Les constructions doivent être implantées :  soit à l’alignement des voies et emprises publiques,  soit en recul, une façade du bâtiment principal ou d’une annexe devant être obligatoirement implantée dans la bande de recul de 5 à 20 m de l’alignement des voies et emprises publiques.

Alignement des voies et emprises publiques

Recul de 20m

Bande de recul entre 5 et 20 m dans laquelle doit être implantée une façade.

2. Pourront déroger à cette règle, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui devront être implantées soit à l’alignement des voies et emprises publiques soit avec un recul minimum de 3m de l’alignement.

3. Les annexes pourront déroger à cette règle si elles s’implantent en fond de parcelles.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cf. article 9 du Titre I des Dispositions Générales.

1. Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait.

2. Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m.

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3. L'implantation en limite séparative ne pourra être autorisée que si la hauteur hors-tout de la construction en limite n'excède pas 4,5 mètres, ou si elle s'adosse à une construction de surface de contact équivalente sur la parcelle voisine.

4. Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure (poste de transformation EDF, …), dont la surface hors œuvre n'excède pas 20 m², pourront être implantés en de ça du retrait fixé ci-dessus.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Cf. article 9 du Titre I des Dispositions Générales.

Définition :

La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

1. La hauteur absolue des constructions mesurée du sol naturel à l'égout des toitures, ne peut excéder 7 mètres.

2. Les annexes ne pourront excéder une hauteur totale de 4,50 mètres, mesurés depuis le sol naturel à l'égout du toit.

Article AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Objectifs

Il s'agit à travers des opérations d'aménagement d'ensemble (lotissement par exemple) de favoriser l'intégration de constructions nouvelles, en créant un cadre de vie de qualité et en préservant l'harmonie du paysage.

 Aspect architectural

En aucun cas, les constructions ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Afin de préserver le caractère du patrimoine bâti existant et l'identité de ce territoire, des prescriptions particulières pourront être imposées lors de l'instruction du projet.

Toutefois pourront déroger à ces dispositions spécifiques suivantes d’architecture traditionnelle, toutes constructions, d’inspiration contemporaine et/ou bio-climatique, relevant soit d’un apport architectural significatif, soit d’une utilisation des énergies ou matériaux renouvelables.

Les principes de composition des façades anciennes sont la meilleure source d'inspiration.

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Couvertures

Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuile "canal" ou similaire de teinte naturelle sans addition de colorant. Il est conseillé de disposer les tuiles suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 25 et 35 %.

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Façades

Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

Les baies seront de proportions verticales (hauteur supérieure à 1,15 fois la largeur).

Les menuiseries seront placées en fond de tableau de préférence.

Couleurs

1. Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, …) seront obligatoirement recouvertes (lasure ou peinture).

2. Le nombre de couleurs utilisé est limité à deux, soit dans le même ton, soit complémentaires.

Bâtiments annexes

3. Les bâtiments annexes aux habitations telles que garage, abris de jardin, etc. devront être couverts en tuiles et revêtus d'un enduit.

Les couleurs des tuiles et de l'enduit seront identiques à celles de l'habitation.

Clôtures

4. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

Leur hauteur ne pourra excéder 1,50 m. Les haies végétales devront être réalisées avec des essences locales

 Secteur AUC à vocation touristique

Dans le secteur AUC, les programmes de constructions devront respecter les caractéristiques de l’environnement et du paysage dans lesquels elles s’insèrent.

Les constructions et installations devront promouvoir une architecture identitaire ; chaque projet devra s’inscrire dans une identité architecturale homogène et cohérente et recourir :

– à l’utilisation de matériaux locaux (bois, tuiles et éléments de terre cuite, pierres de pays, …),

– au développement d’une architecture contemporaine vernaculaire, – à la mise en place d’une démarche architecturale respectueuse de l’environnement

et économique en énergie, – à la mise en place de dispositifs permettant de masquer toute installation

extérieure pouvant nuire à l’harmonie du site (antenne, machinerie, tuyauterie, ...) ».

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Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRE DE STATIONNEMENT

Cf. article 10 du Titre I des Dispositions Générales.

Dans les lotissements et groupes d'habitations, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur les espaces communs propres à chaque opération, sans gêner la circulation automobile et piétonne et en dehors des chaussées.

Pour les projets non prévus aux alinéas précédents, les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE

PLANTATIONS

Cf. article 9 du Titre I des Dispositions Générales.

1. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige par 100 m².

2. Dans les opérations à usage d'habitation, 10 % de la surface de terrain doivent être aménagés en espaces verts et plantés. Les espaces libres de toute construction pourront aussi être traités en squares et plantés d'arbres de haute tige.

3. Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet abattu devra être remplacé.

4. L'aménagement d'espaces verts et d’espace collectifs de rencontre devra être prévu pour toute opération d'ensemble ou construction publique.

5. Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone, ainsi qu’en limite parcellaire au contact avec les zones naturelles et agricoles.

6. Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque.

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'UTILISATION DU SOL

Non réglementé.

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ZONE 2AU

Cette zone à urbaniser est dite « fermée » L’ouverture à l’urbanisation partielle ou totale est subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D’APPLICATION Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : les articles R 111.2, R 111.4, R 111.15, R 111.21 du Code de l’Urbanisme.

Autres réglementations :

Se superposent également aux règles de PLU : les règlements de lotissements, les effets du Code Civil, du Code Rural, du Code de l’Environnement, du Code Forestier, du Code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental, du Code de la Construction et de l’Habitation, etc.

S’appliquent également la législation et la réglementation propre aux installations classées pour la protection de l’environnement et la réglementation en matière de publicité restreinte dans les Zones de Publicité Restreinte.

Ainsi, même si certains articles du règlement du PLU ne sont pas renseignés, les projets sont soumis aux législations citées ci-dessus et doivent respecter leurs prescriptions.

Et s’il y a lieu (non exhaustif) :

 les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du plan,

 les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant : – les zones d’aménagement différé, – le droit de préemption urbain, – les zones d’aménagement concerté, – les périmètres sensibles, – les périmètres de restauration immobilière, – les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres,

 les dispositions des articles L.421-3, R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme relatifs aux procédures administratives et financières d’archéologie préventive,

 les dispositions du décret n° 95.21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, reprises en annexe au plan,

 les dispositions du décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique,

 les dispositions des lotissements dont le certificat d'achèvement date de moins de cinq ans, et si elles sont plus restrictives, les dispositions du règlement du lotissement de moins de 10 ans.

Article 3Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE Le PLU délimite :

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 des zones urbaines (UA, UB, UC, UY) et des zones à urbaniser (AU, AUY, 2AU), une zone agricole (A) et une zone naturelle (N),

Une lettre majuscule ou un chiffre quelconque peuvent être ajoutés permettant de distinguer des zones différentes. De plus, une lettre minuscule permet de distinguer au besoin différents secteurs à l'intérieur d'une même zone.

Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s'applique pour la zone et ses secteurs.

 les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts (article L 123.1-5-8 du Code de l'Urbanisme),

 les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. article L 130. 1 du Code de l'Urbanisme),

 les éléments de paysage identifiés à préserver au titre de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme,

 les secteurs concernés par le risque inondation.

Article 4Dispositions générales

ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions des articles 3 à 13.

Des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures. Il s’agit d’adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Dispositions générales

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU

Toute construction ou installation qui requiert un usage en eau pour l’alimentation humaine ou animale doit être raccordée au réseau public de distribution et desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes. En l’absence de celui-ci, le raccordement à une ressource privée est accepté exceptionnellement à condition que l’eau soit de qualité conforme à la réglementation en vigueur.

Toute ressource privée, puits et forages, utilisée ou pas, pour un prélèvement inférieur à 1 000 m3 par an, doit être déclarée en mairie. Si cette eau est destinée à la consommation humaine, une analyse d’eau, faite par un laboratoire agréé par le ministère de la santé, doit être jointe à la déclaration.

Article 6Dispositions générales

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’ELECTRICITE

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Toute construction ou installation qui requiert une desserte en électricité doit être raccordée au réseau public de distribution et desservie par une ligne de capacité suffisante. En l’absence de celle-ci, le projet devra comporter une source d’énergie privée suffisante et adaptée à la destination de la construction.

Article 7Dispositions générales

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement limitant le débit évacué.

Article 8Dispositions générales

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire lorsqu’il existe à proximité. Des exonérations sont possibles dans les cas fixés par l’arrêté du 19 juillet 1960 modifié par l’arrêté du 28 février 1986.

Dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L 2224.10 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé. Si c’est le cas, l’assainissement autonome devra respecter les techniques d’assainissement définies en annexe « carte d’aptitude des sols » pour le terrain concerné. Une filière d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur, pourra être utilisée lorsqu’elle sera justifiée par la fourniture des éléments techniques complémentaires relatifs aux caractéristiques hydrogéologiques, à la superficie et à la configuration du terrain.

Dans les zones d’assainissement collectif, en l’absence de réseau collectif, le dispositif d’assainissement devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et directement raccordé au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Voir en annexe le plan du réseau d'assainissement et la délimitation des zones d'assainissement collectif.

Article 9Dispositions générales

OUVRAGES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

Les ouvrages techniques de faible importance indispensables au fonctionnement des services d'intérêts collectifs (eau, assainissement, électricité, gaz, etc.) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 et des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Article 10OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

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Le nombre de places nécessaires dans les constructions nouvelles est calculé par application des normes ci-après :

Habitations et hôtels : une place pour 80 m2 de plancher hors œuvre net, avec un minimum de deux places par logement ou par chambre d'hôtel,

Commerces, bureaux : une place pour 30 m2 de plancher hors œuvre net,

Entrepôt, usines, etc. : une place pour 100 m² de plancher hors œuvre net.

Lorsque le Plan Local d’Urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement local.

Conformément à l’article L123-1-2 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l’alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, dont les caractéristiques sont définies ci-après :

longueur de l'aire = 5 m ; largeur de l'aire = 2,50 m pour les véhicules de tourisme

Pour les changements d'affectation de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiment, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par le projet.

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction de l'utilisation de la construction, ces normes pourront être modulées compte tenu de la nature et de la situation de la construction, et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.

Les prescriptions du présent article ne sont pas opposables aux logements locatifs construits avec un prêt aidé par l'état où n'est exigée qu'une place par logement.

Article 11RAPPELS GENERAUX

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation, les défrichements y sont interdits.

Pour des raisons de sécurité et d’exploitation, sont autorisées, sur un couloir de protection de 40 mètres au droit de la ligne 63 kv, les abattages d’arbres et de branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).

La constructibilité de tout terrain enclavé est liée à la suffisance de la servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Article 12DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

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Les règles du Plan Local d'Urbanisme peuvent être différenciées selon la destination des constructions. Les catégories de constructions entre lesquelles cette différenciation peut être effective sont : d'habitation, d'hébergement hôtelier, des bureaux, du commerce, de l'artisanat, de l'industrie, des exploitations agricoles ou forestières et des entrepôts et les constructions et utilisations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX DIFFERENTES ZONES

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ZONE U

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.