Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ab, Ac, Ai
- 9 articles
- PLU de Primelin, approuvé le 10/12/2021
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 35 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Destinations et sous-destinations
En secteurs Aa et Ab: ‐ Exploitation agricole et forestière
En secteur Ac : ‐ Cultures marines
En secteur Ai : ‐ Artisanat et commerce de détail ‐ Restauration ‐ Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1- SONT INTERDITS
En tous secteurs
Hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination des constructions existantes sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et leurs jonctions nécessaire à l’exercice des missions de service public.
– l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
– le stationnement de caravanes plus de 3 mois par an consécutifs ou non sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. Quelle que soit sa durée, le stationnement de caravanes est dans tous les cas soumis à accord préalable du maire.
– l’implantation d’Habitations Légères de Loisirs et de Résidences Mobiles de Loisir, – l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines
En secteur Ab – toute construction ou installation notamment agricole
En secteur Ac
– toute construction ou installation, sauf cas autorisés sous conditions – le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires aux activités de culture marine ou à un intérêt général lié à la mer.
En secteur Ai – toute construction ou installation, sauf cas autorisés sous conditions
SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS
Dans les communes littorales, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières peuvent être autorisées sous les conditions suivantes : être en dehors des espaces proches du rivage avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
(CDNPS) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
En tous secteurs
– les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
– les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone. les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En secteur Aa
– L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :
qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation,
que la construction soit implantée sur le siège d’exploitation ou en continuité de celui-ci. A défaut un projet implanté dans le cadre d’une urbanisation existante, à une distance du site d’exploitation que peuvent justifier les nécessités de l’exploitation
En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’implantation que celles citées ci-dessus.
un local de permanence nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que l’emprise au sol ne dépasse pas 35 m².
les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.
les hébergements, locaux ou installations nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, locaux de transformation et locaux de vente des produits issus de l’activité agricole, chambres d’hôtes…), sous réserve que ces activités restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
la restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.
en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement. Ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.
l’extension des habitations existantes (réalisable en une ou plusieurs fois à partir de la date d’approbation du présent PLU) dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, n’a pas pour effet de créer un nouveau logement, respecte les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural. L'emprise au sol initiale ne peut être inférieure à 50 m2 L’emprise au sol créée est limitée à la plus favorable pour le pétitionnaire des deux valeurs suivantes : ‐ 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU ‐ 50 m2 d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU L’emprise au sol totale, extension comprise, ne doit pas excéder 200 m2
L’édification d’une annexe aux bâtiments d’habitation (hors piscine) est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
elle ne créée par de logements nouveaux elle ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site elle doit être implantée dans une enveloppe de 20 mètres de la construction principale
En secteur Ac
la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.
les installations et constructions nécessaires aux activités de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre des bâtiments d’exploitation pour les activités telles que lavage, triage, calibrage, emballage….
l’extension des bâtiments nécessaires aux activités de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau.
En secteur Ai
– la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.
l’extension des bâtiments accueillant des activités artisanales, industrielles et tertiaires ne présentant pas de nuisances majeures et dont l'implantation ne présente pas d'inconvénients ou des dangers importants pour l'environnement : dans la limite de 50% d’extension par rapport à l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme. dans la limite de 10% d’extension de la surface de vente (hors café et restaurant).
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale Sans objet
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
Hauteurs maximales autorisées Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines.
Constructions à usage de logement de fonction : la hauteur maximale est fixée à :
Extensions des constructions existantes : la hauteur des extensions ne pourra pas dépasser la hauteur au sommet de la façade ou au faîtage des constructions qu’elles étendent.
Dans le cas d’extension à toit plat ou monopente, la hauteur maximale de l’extension ne pourra pas dépasser 5 m.
Annexes : la hauteur maximale ne peut excéder 4 mètres
Constructions à usage utilitaire : la hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages techniques tels que réservoirs, silos, pylônes, etc. n’est pas réglementée.
Règlement
En secteur Ai et Ac, les extensions des bâtiments d’activité existants ne peuvent dépasser la hauteur totale de la construction qu’elles étendent.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Hors agglomération, le long de la RD 784 (route départementale du réseau principal) : Les constructions à usage d’habitation doivent respecter une marge de recul de 35 m/axe de la voie Les autres constructions doivent respecter une marge de recul de 25 m/axe de la voie
Les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départementale.
Sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de voirie, pourront être autorisées dans ces marges de recul l’extension mesurée des constructions existantes dans la limite de l’alignement de la façade existante. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
Le long des autres voies, les constructions nouvelles doivent être implantées à 5 mètres minimum de la limite d'emprise des voies.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les nouvelles constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres.
Une implantation différente est autorisée en cas d’extension de construction existante. Ces extensions pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes
Implantation des annexes par rapport à l’habitation principale
Les annexes autorisées au paragraphe 2 doivent être implantées dans une enveloppe de 20 mètres de la construction principale
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation, extension comprise, ne peut dépasser 200 m². L’emprise au sol maximale des annexes est de 30 m². La superficie du bassin de la piscine est limitée à 40 m ².
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Aspect des constructions
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les installations de production d’énergie renouvelable (type panneaux solaires thermiques et photovoltaïques) sont autorisées sur toitures.
Bâtiments agricoles – Les façades seront réalisées de préférence en bardage bois ou matériaux similaires. Tout autre matériau pourra être utilisé sous réserve d’une bonne intégration.
– Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, ou parpaings doivent être recouverts d’un enduit ou d’un bardage de ton neutre.
Restauration de bâtiments anciens – La restauration de bâtiments anciens doit prendre en compte le caractère du bâtiment existant, l’échelle, la qualité et la mise en œuvre des matériaux, etc.
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. Les clôtures seront de préférence constituées de haies végétales d’essences locales. Un cahier de « recommandations d’espaces végétales » est annexé au présent règlement.
Les matériaux bruts (parpaings, béton…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
Les clôtures doivent être perméables à la petite faune en réservant un passage continu ou ponctuel au ras du sol.
Pour les parcelles à usage unique d’habitation (sans activité agricole), les clôtures ne peuvent excéder 1,60 m en limite sur voie et en limites séparatives.
En secteur Ai les clôtures ne peuvent ne peuvent dépasser 2 m sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement.
Performances énergétiques et environnementales Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Afin de faciliter son intégration dans l’environnement, des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement :
des installations et bâtiments agricoles, des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.
Les haies monospécifiques d’essences persistantes telles que cyprès, thuya, laurier palme, éléagnus sont à proscrire (voir cahier de recommandations d’espèces végétales en annexe du présent règlement).
Éléments de paysage à protéger
Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage,…) sont soumis à déclaration préalable et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (ex : plantation d’un élément qui jouera un rôle hydraulique, écologique et paysager équivalent à celui supprimé).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées
‐ Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
‐ Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
‐ Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
‐ Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, et d’une largeur minimale de 4 m.
‐ Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et du stationnement visiteur.
‐ Les voies en impasse, qui desservent plus de 2 terrains, doivent permettre d’effectuer par une manœuvre simple le demi-tour des véhicules, y compris de sécurité.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : Desserte par les réseaux
Eau potable : toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
Défense incendie : la défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant.
Réseaux électriques : les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment.
Eaux usées Les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation et conçu en fonction des caractéristiques du terrain.
La construction devra être implantée de manière à ce qu'une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d'assainissement non collectif dans le secteur accueillant la construction.
L'organisme chargé par la commune du contrôle de l'assainissement non collectif est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).
Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d'infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent.
Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur, s’il existe
Les eaux pluviales pourront être réutilisées pour des usages domestiques ne nécessitant pas d’eau potable.
TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES N
La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières.
La zone N comprend les secteurs Na, NL, Ngs, Ns, Nzh
– Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages,
– NL permettant le fonctionnement et le développement (sans extension du périmètre) du camping municipal et des équipements en lien avec les activités légères de loisir et la pratique de sport en plein air.
– Ngs délimitant le site du Loc’h (y compris le port) en vue de sa valorisation dans le cadre du Grand Site de France Pointe du Raz en Cap Sizun
– Ns et Nsm délimitant les espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L 121-23 et R 121-5 du code de l'urbanisme).
– Nzh délimitant les zones humides
– Nm couvrant le domaine public maritime hors espaces remarquables en mer (Nsm)
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE PRIMELIN
PLAN LOCAL D’URBANISME
5 – REGLEMENT ECRIT
Arrêt du PLU : DCM du 10 août 2020 Approbation du PLU : DCM du 10 décembre 2021
Table des matières
TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Primelin y compris son territoire en mer jusqu’à la limite des eaux territoriales.
2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment
– les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
– les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
– les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
– les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
– les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
– Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application
– Les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
– Les dispositions de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt,
– Les dispositions de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)
– les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
– les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
– Les règles d’urbanisme des lotissements approuvé depuis moins de 10 ans
D'autres informations utiles sont mentionnées ci-après :
– Des zones interdites au stationnement de caravanes, en dehors des terrains aménagés, par arrêté préfectoral du 15 janvier 1986
– Les zones de Droit de Préemption Urbain dans les zones U et AU, instituées en application des dispositions des articles L211-1 et suivants du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du "DATE D’APPROBATION DU PLU"
– Les démolitions sont soumises a permis de démolir sur le tout le territoire communal en application des articles L421-3 et R421-6 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du " DATE D’APPROBATION DU PLU"
– L’édification des clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du "DATE D’APPROBATION DU PLU"
– En application de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédé d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au PLU au titre de l’article L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les zones 1 AU sont immédiatement constructibles
Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole et forestière.
Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
4 - DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Les différentes destinations et sous destinations sont définies aux articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme, à savoir 5 destinations et 21 sous-destinations
DESTINATION Exploitations agricole et forestière Habitation Commerces et activités de services
Equipements d’intérêt collectifs et service public
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
SOUS-DESTINATION
Exploitation agricole Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public, des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
5 - ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre :
– la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles (article L152-4 alinéa 2)
– l'accessibilité des personnes handicapées au logement (article L152-4 alinéa 3) – favoriser la performance énergétique des bâtiments conformément aux dispositions prévues à l’article L152-5 du code de l’urbanisme
6 - DEFINITIONS
Acrotère Désigne les éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des gardes corps
Alignement L’alignement est la limite séparative entre l’unité foncière assiette du projet, et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Elle ne peut constituer un nouveau logement.
Changement de destination Le changement de destination consiste à passer d’une affectation à une autre. Cinq destinations et 21 sousdestinations sont retenues dans le droit de l’urbanisme. Il n’y a donc changement de destination que s’il y a passage d’une catégorie à une autre (exemple : la transformation d’une ancienne grange agricole en logement ou la transformation d’un hôtel en immeuble d’habitation est un changement de destination)
Construction Ouvrage constitué d'un ensemble de matériaux édifié pour servir d'abri aux biens, animaux et/ou aux humains.
Contigu Des constructions ou terrains sont contigus, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, porche, ou angle de construction… ne constituent pas des constructions contiguës.
Destination Les différentes destinations sont définies à l’article R151-27 du code de l’urbanisme (voir p.5)
Emprise au sol Conformément à l’article R420-1 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Faîtage Sommet d’une toiture en pente.
Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée dans le paragraphe 4 (thématique 2) des règlements de zone est la différence d'altitude maximale calculée à partir d’un « point référence » défini comme suit : Le point de référence est pris au centre de l’emprise de chaque projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Pour définir le centre de la construction, il sera utilisé un gabarit rectangulaire dans lequel s’insère le projet, le centre de ce gabarit constituant le point de référence comme dans l’exemple ci-après :
Dans le cas de terrain en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l’assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais.
La hauteur des équipements techniques (antennes, pylônes, trémies d’ascenseurs …) n’est pas réglementée.
La hauteur autorisée est donc la différence d’altitude entre le centre du gabarit et : ‐ Le sommet de la façade : plan vertical de façade en dehors de façade de pignon. Pour les constructions avec une toiture terrasse, l’acrotère correspond au sommet de la façade quand ce dernier est réglementé. ‐ Le point le plus haut, ou faîtage pour les toits à deux pentes.
Installations classées pour la protection de l’environnement Installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé…) qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement.
Limite de voies et emprises publiques
‐ Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique y compris les voies des lotissements privés. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions spécifiques aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Limites séparatives
Il s’agit des limites d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique. Il peut s’agir de limite séparative latérale ou de limite séparative de fond de parcelle.
Logement de fonction
Il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique ou agricole dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité à laquelle il est rattaché.
Marge de recul Espace minimal imposé à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à l’alignement de la voie.
Opération d’aménagement d’ensemble
Opération comportant plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global et cohérent. On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise a permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
Rénovation
Travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation…). Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieure du bâtiment et de son volume.
Ruine
Doit être considérée comme une ruine les vestiges d’un bâtiment ne répondant pas à la définition d’une construction existante. La ruine est parfois représentée au cadastre par des traits pointillés. Elle n’est soumise ni à la taxe foncière ni à la taxe d’habitation.
La loi interdit de rénover un bâtiment ne pouvant être caractérisé de « construction existante ». Il doit pour cela avoir conservé l’essentiel de ses murs porteurs, selon l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme. La jurisprudence tend à considérer qu’un bâtiment présentant moins de trois murs porteurs intacts (jusqu’en haut du pignon) est une ruine.
Unité foncière
Ilot de propriété d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
7 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER
En-dehors des servitudes d’utilité publique relatives à la protection des monuments historiques, à la protection des sites et monuments naturels et du zonage archéologique, annexées au PLU, des dispositions pour la protection du cadre bâti et paysager s’appliquent et sont reportés au règlement graphique.
En application des dispositions du code de l'urbanisme actuellement en vigueur (article R. 421-23), sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt, repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L.151-23 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt écologique et/ou paysager.
Les travaux, autres que ceux nécessaires à leur entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un des éléments repérés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. L’autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable. Les principaux critères de décision étant, dans le cas d'une haie, d'un alignement d'arbres ou d'un boisement, l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des accès. Les éléments identifiés au règlement graphique génèrent une marge de recul non aedificandi d’une largeur de 5 mètres de part et d’autre de leur axe permettant de préserver le système racinaire des plantations et des arbres et les fonctions écologiques des alignements et continuités.
8 - OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation : ‐ d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif. ‐ de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
9 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
‐ la référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
‐ l'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".
‐ l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
‐ la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 3223-1 du code pénal".
10 - ESPACES BOISES
Les espaces boisés classés (EBC) sont repérés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Ils sont des éléments de patrimoine paysager et constituent des espaces utiles au maintien de la biodiversité locale. Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses.
Est interdit, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements repérés « EBC » au règlement graphique. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.
Ne constituent pas un défrichement les déboisements ayant pour but de créer à l'intérieur des bois les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement leur destination forestière et n'en constituent que les annexes indispensables.
11 – ZONES HUMIDES ET COURS D’EAU
On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (article L211-1 du code de l’environnement).
Les zones humides et les cours d’eau sont identifiés au règlement graphique.
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées, en adéquation avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE qui couvre la zone humide concernée et en accord avec les dispositions de la Loi sur l’Eau.
L’inventaire des zones humides annexé au PLU ne présage pas de l’absence de zones humides sur des secteurs non identifiés. Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, de réduction, et de compensation des impacts potentiels conformément aux dispositions du SDAGE et du SAGE qui couvre la zone humide.
Les cours d’eau disposent de marges de recul de 35 m non aedificandi de part et d’autre de leur axe en zones A et N.
12 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES LOI LITTORAL
PRIMELIN étant une commune assujettie aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’urbanisme, il est spécifié que :
Sur l’ensemble de la commune : les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la CDNPS et de la CDPENAF. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.
L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement et aux paysages.
Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L121-13 du code de l’urbanisme.
13 - CLOTURES
L’édification des clôtures en limite de voies et emprises publiques ou privées est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal "DATE D’APPROBATION DU PLU"
14 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du code de l’urbanisme).
15 - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont opposables lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme : permis de construire, d’aménager et de démolir et déclarations préalables. Contrairement au règlement écrit, il est expressément prévu que cette opposabilité ne se manifeste qu’en termes de compatibilité.
Les périmètres concernés par les OAP sont cartographiés sur les planches graphiques du règlement. Il peut s’agir de secteurs se trouvant à l’intérieur du tissu urbain existant (zones U) ou de secteurs situés en extension d’urbanisation (zones AU). La vocation principale des secteurs est donnée par le règlement écrit et graphique et précisée par les OAP d’aménagement d’ensemble qui portent à la fois sur les principes d’aménagement, les programmes de construction et la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des secteurs à aménager.
16 - SUBMERSION MARINE
Primelin est concernée par le risque inondation par submersion marine.
Le territoire est couvert par la carte des zones basses littorales (voir carte en annexe du présent règlement) qui déterminent les zones d’aléa fort, moyen ou liée au changement climatique ainsi que les zones de dissipation d’énergie à l’arrière des structures de protection connues contre les submersions marines (digues ou cordons dunaires)
La commune de Primelin est soumise aux aléas météo/marin principalement du secteur Sud-Ouest au Sud-Est mais n’a pas d’enjeux exposés hormis le port et ne présente pas de zones basses (source : Porter à connaissance de l’Etat)
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE UH
à vocation d’habitat et d’activités compatibles
La zone UH est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au bourg de Primelin et au village de Saint-Tugen
Certains terrains peuvent être concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Se référer au document des OAP, pièce 3 du présent PLU, pour connaitre les modalités d’aménagement de ces terrains.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.