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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 35 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations

Secteur NL : ‐ Hébergement touristique ‐ Equipements sportifs

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

SONT INTERDITS

En tous secteurs :  Hors espaces urbanisés de la bande littorale des 100 m, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination des constructions existantes. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et leurs jonctions nécessaire à l’exercice des missions de service public. – toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI)  l’ouverture et l’extension de carrières et de mines

En secteurs Na et Ngs :

– toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement non autorisé sous conditions au présent paragraphe.

– l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.

– le stationnement de caravanes isolé sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. Quelle que soit sa durée, le stationnement de caravanes est dans tous les cas soumis à accord préalable du maire.

En secteur NL :

– toute construction, à usage d'habitation ou non, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement non autorisé sous conditions au présent paragraphe.

En secteurs Nzh et Ns :

 tous travaux relevant du domaine de l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide : construction, remblaiement, exhaussement et affouillement, dépôt divers, création de plans d’eau, imperméabilisation, changement de destination.

 le camping et le caravanage sous quelques formes que ce soit et quelle qu’en soit la durée.  toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas autorisés sous conditions en secteur Ns,

 l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées,

En secteur Nm :  toutes constructions et installations autres que celles autorisées sous conditions

SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS

En secteur Na :

– les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie, eau, assainissement, télécommunications…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif, la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

 la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement

– le changement de destination d’un bâtiment spécifiquement identifié aux documents graphiques du règlement en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone.

 l’extension des habitations existantes (réalisable en une ou plusieurs fois à partir de la date d’approbation du PLU) dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, n’a pas pour effet de créer un nouveau logement, respecte les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural.  L’emprise au sol initiale ne peut être inférieure à 50 m2  L’emprise au sol créée est limitée à la plus favorable pour le pétitionnaire des deux valeurs suivantes : ‐ 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU ‐ 50 m2 d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU  L’emprise au sol totale, extension comprise, ne doit pas excéder 200 m2

 l’édification d’une annexe (hors piscine) aux bâtiments d’habitation est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :  elle ne créée par de logements nouveaux  elle ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site  elle ne dépasse pas une hauteur de 4 m au point le plus haut  elle doit être implantée dans une enveloppe de 20 mètres de la construction principale

– les mesures de conservation, de protection, de restauration ou de gestion écologique de ces espaces sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux

En secteur NL

 la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.

 les terrains aménagés pour le camping et le caravaning autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique et dans le cadre des autorisations accordées,

 l’extension mesurée des constructions existantes sous réserve que cette extension soit en lien avec l’activité existante et qu’elle n’excède pas 30% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU.

 Les installations et aménagements légers directement et strictement liées aux aires de jeu, de sport et de loisirs

En secteur Ngs

 la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.

 les travaux de constructions et d’installations liées à l’aménagement ou à la mise en valeur du port tels que digue, cale sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’état d’un titre d’occupation approprié.

 les aménagements légers liés à l’accueil, à l’information du public et à la mise en valeur du site dans le cadre du Grand Site de France Pointe du Raz en Cap Sizun.

En secteur Ns

 les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative.

 L’atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisés, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de services public définies à l’article L121-4 du code de l’énergie ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques et de communications électroniques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.  la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement,

 les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :  A la sécurité maritime et aérienne

 A la défense nationale  A la sécurité civile

 Au fonctionnement des aérodromes  Au fonctionnement des services portuaires autres que les ports de plaisance

 Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative

 En application du code de l’urbanisme, peuvent être implantés, dans le respect des obligations d’information et de participation du public exposées dans le code de l’environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;

b) Les aires de stationnements indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ;

c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;

d) A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

‐ Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R.420-1 n’excèdent pas 50 m²;

‐ Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé.

f) Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

 En application du code de l’urbanisme, peuvent être admises après enquête publique la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux

 Sur la partie maritime, les zones de mouillage soumises à leur réglementation spécifique.

En secteur Nzh :

 Les aménagements légers à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (ouverture du public).

 Les installations et ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

 Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides et des cours d’eau visant une reconquête de leur fonction naturelle

En secteur Nm :

 Sont admis sous réserve de la prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’Etat d’un titre d’occupation approprié :

 Les installations, constructions, aménagements d’ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative

 Les mouillages groupés et infrastructures légères nécessaires à leur fonctionnement ainsi que les mouillages autorisés

 Les constructions ou installations nécessaires à des services publics et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelable

 Les usages conformes à la vocation du domaine public maritime naturel

THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions Hauteur maximale autorisée

Les extensions des bâtiments existants (habitation) ne peuvent excéder la hauteur au sommet de façade, à l’acrotère et au point le plus haut du bâtiment qu’elle viendrait jouxter La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4 mètres Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les extensions des bâtiments doivent s’implanter dans la continuité des bâtiments existants.

Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation, extension comprise, ne peut dépasser 200 m². L’emprise au sol maximale des annexes est de 30 m² La superficie du bassin de la piscine est limitée à 40 m ².

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

La restauration de bâtiments anciens doit prendre en compte le caractère du bâtiment existant, l’échelle, la qualité et la mise en œuvre des matériaux, etc.

Elle doit s’inscrire dans un objectif de développement durable, et de réduction des consommations énergétiques.

Clôtures

– Les clôtures ne sont pas obligatoires

– Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

 Les clôtures seront de préférence constituées de haies végétales d’essences locales. Un cahier de « recommandations d’espaces végétales » est annexé au présent règlement.

– Les clôtures doivent être perméables à la petite faune en réservant ponctuellement un passage au ras du sol.

– Les matériaux bruts (parpaings, béton, …), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.

– Pour les parcelles à usage unique d’habitation (sans activité agricole), les clôtures ne peuvent excéder 1,60 m en limite sur voie et en limites séparatives.

 En secteur NL les clôtures pourront être constituées de grilles ou grillages noyés dans la végétation d’une hauteur maximale de 2 m, de haies végétales d’essences locales.

Performances énergétiques et environnementales L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments sera recherchée.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage,…) sont soumis à déclaration préalable et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (ex : plantation d’un élément qui jouera un rôle hydraulique, écologique et paysager équivalent à celui supprimé).

En Ns, des plantations pourront être admises sous réserve du respect de la qualité écologique et/ou paysagère du secteur

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Stationnement Sans objet

THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

Règlement

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

‐ Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

‐ Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

‐ Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

‐ Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, et d’une largeur minimale de 4 m.

‐ Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et du stationnement visiteur.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Eau potable : toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Défense incendie : la défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant.

Réseaux électriques : les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment.

Eaux usées Les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation et conçu en fonction des caractéristiques du terrain.

L'organisme chargé par la commune du contrôle de l'assainissement non collectif est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).

Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d'infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur. Les eaux pluviales pourront être réutilisées pour des usages domestiques ne nécessitant pas d’eau potable.

CAHIER DE RECOMMANDATIONS ESPECES VEGETALES

1 - ESPECES VEGETALES A PROSCRIRE  Espèces invasives ou potentiellement invasives (liste non exhaustive) Arbres et arbustes

Acer negudo Ailanthus altissima Baccharis halimfolia L. Buddleja davidii Franch. Elaeagnus macrophylla Thunb. /angustifolia L. Lycium barbarum L. Prunus laurecerasus L. Rhododendron ponticum L. Robinia pseudoacacia

Erable negudo Ailante Séneçon en arbre / Baccharis Buddléia de David / Arbre aux papillons Eleagnus Lyciet commun Laurier-cerise / Laurier-palme Rhododendron de la Mer Noire Robinier faux acacia

Allium triquetrum L. Ambrosia artemisifolia Aster anceolatus Aster novi-belgii L. Azolla filiculoides Carprobotus edulis (L.) Cortadenia selloana Heracleum mantegazzianum Impatiens grandulifera Impatiens parviflora Oanothera biennis L. Parthanicissus quinquefolia Paspalum dilatatum Petasites fragrans (et P. hybridus) Phytolacca americana Reynoutria japonica Solidago gigantea

Strate herbacée

Ail à tige triquêtre Ambroisie à feuilles d'armoise Aster lancéolé Aster de Virginie Azollé Ficoïde comestible / griffe de sorcière Herbe de la pampa Berce du Caucase Impatience de l’Himalaya Impatiente à petites fleurs Onagre bisannuelle / Onagre à sépales rouges Vigne vierge Herbe de Dallis Pétasite odorant / Grand pétasite Raisin d'Amérique Renouée du Japon (et autres renouées asiatiques) Solidago géant / Solidage du Canada

 Autres espèces

Bambous (tendance envahissante pour la plupart des espèces de bambou) Atriplex halimus (croissance forte, nécessitant des tailles répétées) Peuplier d'Italie Cupressus et thuya Chêne rouge

Règlement

2 – ESSENCES CONSEILLEES POUR LES PLANTATIONS

Sont privilégiées les plantes assez basses et/ou à croissance lente afin de limiter les tailles et par conséquent le volume de déchets verts.

‐ Ajonc d'Europe ‐ Prunellier ‐ Aubépine ‐ Romarin ‐ Tamaris ‐ Chêne vert

‐ Saule roux ‐ Saule osier ‐ Saule romarin ‐ Fusain ‐ Lilas à petite fleur ainsi que les espèces fruitières telles que pommiers, figuiers, poiriers, pêchers…et des petits fruits comestibles : framboisiers, groseilliers, cassis…

Pour la plantation d'arbre isolé, on privilégiera les essences déjà présente sur le territoire, à la silhouette graphique, et en particulier :

‐ Cyprès de Lambert ‐ Pin maritime (plutôt que le pin de Montherey)

ZONES BASSES LITTORALES EXPOSEES AU RISQUE DE SUBMERSION MARINE

Approbation du PLU : DCM du xx/xx/2021

NUANCIER COMMUNAL

Approbation du PLU : DCM du xx/xx/2021

Les couleurs autorisées pour les façades et les pignons :

 Blanc

 Blanc-crème

 Beige clair

 Gris clair

Règlement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE PRIMELIN

PLAN LOCAL D’URBANISME

5 – REGLEMENT ECRIT

Arrêt du PLU : DCM du 10 août 2020 Approbation du PLU : DCM du 10 décembre 2021

Table des matières

TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Primelin y compris son territoire en mer jusqu’à la limite des eaux territoriales.

2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment

– les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

– les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

– les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

– les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,

– les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

– Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application

– Les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové

– Les dispositions de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt,

– Les dispositions de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)

– les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

– les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

– Les règles d’urbanisme des lotissements approuvé depuis moins de 10 ans

D'autres informations utiles sont mentionnées ci-après :

– Des zones interdites au stationnement de caravanes, en dehors des terrains aménagés, par arrêté préfectoral du 15 janvier 1986

– Les zones de Droit de Préemption Urbain dans les zones U et AU, instituées en application des dispositions des articles L211-1 et suivants du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du "DATE D’APPROBATION DU PLU"

– Les démolitions sont soumises a permis de démolir sur le tout le territoire communal en application des articles L421-3 et R421-6 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du " DATE D’APPROBATION DU PLU"

– L’édification des clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du "DATE D’APPROBATION DU PLU"

– En application de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédé d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au PLU au titre de l’article L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les zones 1 AU sont immédiatement constructibles

Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole et forestière.

Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

4 - DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Les différentes destinations et sous destinations sont définies aux articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme, à savoir 5 destinations et 21 sous-destinations

DESTINATION Exploitations agricole et forestière Habitation Commerces et activités de services

Equipements d’intérêt collectifs et service public

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

SOUS-DESTINATION

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public, des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

5 - ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre :

– la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles (article L152-4 alinéa 2)

– l'accessibilité des personnes handicapées au logement (article L152-4 alinéa 3) – favoriser la performance énergétique des bâtiments conformément aux dispositions prévues à l’article L152-5 du code de l’urbanisme

6 - DEFINITIONS

Acrotère Désigne les éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des gardes corps

Alignement L’alignement est la limite séparative entre l’unité foncière assiette du projet, et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Elle ne peut constituer un nouveau logement.

Changement de destination Le changement de destination consiste à passer d’une affectation à une autre. Cinq destinations et 21 sousdestinations sont retenues dans le droit de l’urbanisme. Il n’y a donc changement de destination que s’il y a passage d’une catégorie à une autre (exemple : la transformation d’une ancienne grange agricole en logement ou la transformation d’un hôtel en immeuble d’habitation est un changement de destination)

Construction Ouvrage constitué d'un ensemble de matériaux édifié pour servir d'abri aux biens, animaux et/ou aux humains.

Contigu Des constructions ou terrains sont contigus, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, porche, ou angle de construction… ne constituent pas des constructions contiguës.

Destination Les différentes destinations sont définies à l’article R151-27 du code de l’urbanisme (voir p.5)

Emprise au sol Conformément à l’article R420-1 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Faîtage Sommet d’une toiture en pente.

Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée dans le paragraphe 4 (thématique 2) des règlements de zone est la différence d'altitude maximale calculée à partir d’un « point référence » défini comme suit : Le point de référence est pris au centre de l’emprise de chaque projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Pour définir le centre de la construction, il sera utilisé un gabarit rectangulaire dans lequel s’insère le projet, le centre de ce gabarit constituant le point de référence comme dans l’exemple ci-après :

Dans le cas de terrain en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l’assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur des équipements techniques (antennes, pylônes, trémies d’ascenseurs …) n’est pas réglementée.

La hauteur autorisée est donc la différence d’altitude entre le centre du gabarit et : ‐ Le sommet de la façade : plan vertical de façade en dehors de façade de pignon. Pour les constructions avec une toiture terrasse, l’acrotère correspond au sommet de la façade quand ce dernier est réglementé. ‐ Le point le plus haut, ou faîtage pour les toits à deux pentes.

Installations classées pour la protection de l’environnement Installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé…) qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement.

Limite de voies et emprises publiques

‐ Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique y compris les voies des lotissements privés. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions spécifiques aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Limites séparatives

Il s’agit des limites d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique. Il peut s’agir de limite séparative latérale ou de limite séparative de fond de parcelle.

Logement de fonction

Il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique ou agricole dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité à laquelle il est rattaché.

Marge de recul Espace minimal imposé à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à l’alignement de la voie.

Opération d’aménagement d’ensemble

Opération comportant plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global et cohérent. On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise a permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.

Rénovation

Travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation…). Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieure du bâtiment et de son volume.

Ruine

Doit être considérée comme une ruine les vestiges d’un bâtiment ne répondant pas à la définition d’une construction existante. La ruine est parfois représentée au cadastre par des traits pointillés. Elle n’est soumise ni à la taxe foncière ni à la taxe d’habitation.

La loi interdit de rénover un bâtiment ne pouvant être caractérisé de « construction existante ». Il doit pour cela avoir conservé l’essentiel de ses murs porteurs, selon l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme. La jurisprudence tend à considérer qu’un bâtiment présentant moins de trois murs porteurs intacts (jusqu’en haut du pignon) est une ruine.

Unité foncière

Ilot de propriété d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

7 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER

En-dehors des servitudes d’utilité publique relatives à la protection des monuments historiques, à la protection des sites et monuments naturels et du zonage archéologique, annexées au PLU, des dispositions pour la protection du cadre bâti et paysager s’appliquent et sont reportés au règlement graphique.

En application des dispositions du code de l'urbanisme actuellement en vigueur (article R. 421-23), sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt, repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L.151-23 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt écologique et/ou paysager.

Les travaux, autres que ceux nécessaires à leur entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un des éléments repérés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. L’autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable. Les principaux critères de décision étant, dans le cas d'une haie, d'un alignement d'arbres ou d'un boisement, l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des accès. Les éléments identifiés au règlement graphique génèrent une marge de recul non aedificandi d’une largeur de 5 mètres de part et d’autre de leur axe permettant de préserver le système racinaire des plantations et des arbres et les fonctions écologiques des alignements et continuités.

8 - OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation : ‐ d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif. ‐ de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

9 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

‐ la référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

‐ l'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".

‐ l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

‐ la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 3223-1 du code pénal".

10 - ESPACES BOISES

Les espaces boisés classés (EBC) sont repérés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Ils sont des éléments de patrimoine paysager et constituent des espaces utiles au maintien de la biodiversité locale. Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses.

Est interdit, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements repérés « EBC » au règlement graphique. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.

Ne constituent pas un défrichement les déboisements ayant pour but de créer à l'intérieur des bois les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement leur destination forestière et n'en constituent que les annexes indispensables.

11 – ZONES HUMIDES ET COURS D’EAU

On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (article L211-1 du code de l’environnement).

Les zones humides et les cours d’eau sont identifiés au règlement graphique.

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées, en adéquation avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE qui couvre la zone humide concernée et en accord avec les dispositions de la Loi sur l’Eau.

L’inventaire des zones humides annexé au PLU ne présage pas de l’absence de zones humides sur des secteurs non identifiés. Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, de réduction, et de compensation des impacts potentiels conformément aux dispositions du SDAGE et du SAGE qui couvre la zone humide.

Les cours d’eau disposent de marges de recul de 35 m non aedificandi de part et d’autre de leur axe en zones A et N.

12 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES LOI LITTORAL

PRIMELIN étant une commune assujettie aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’urbanisme, il est spécifié que :

Sur l’ensemble de la commune : les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la CDNPS et de la CDPENAF. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.

L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement et aux paysages.

Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L121-13 du code de l’urbanisme.

13 - CLOTURES

L’édification des clôtures en limite de voies et emprises publiques ou privées est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal "DATE D’APPROBATION DU PLU"

14 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du code de l’urbanisme).

15 - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont opposables lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme : permis de construire, d’aménager et de démolir et déclarations préalables. Contrairement au règlement écrit, il est expressément prévu que cette opposabilité ne se manifeste qu’en termes de compatibilité.

Les périmètres concernés par les OAP sont cartographiés sur les planches graphiques du règlement. Il peut s’agir de secteurs se trouvant à l’intérieur du tissu urbain existant (zones U) ou de secteurs situés en extension d’urbanisation (zones AU). La vocation principale des secteurs est donnée par le règlement écrit et graphique et précisée par les OAP d’aménagement d’ensemble qui portent à la fois sur les principes d’aménagement, les programmes de construction et la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des secteurs à aménager.

16 - SUBMERSION MARINE

Primelin est concernée par le risque inondation par submersion marine.

Le territoire est couvert par la carte des zones basses littorales (voir carte en annexe du présent règlement) qui déterminent les zones d’aléa fort, moyen ou liée au changement climatique ainsi que les zones de dissipation d’énergie à l’arrière des structures de protection connues contre les submersions marines (digues ou cordons dunaires)

La commune de Primelin est soumise aux aléas météo/marin principalement du secteur Sud-Ouest au Sud-Est mais n’a pas d’enjeux exposés hormis le port et ne présente pas de zones basses (source : Porter à connaissance de l’Etat)

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE UH

à vocation d’habitat et d’activités compatibles

La zone UH est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au bourg de Primelin et au village de Saint-Tugen

Certains terrains peuvent être concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Se référer au document des OAP, pièce 3 du présent PLU, pour connaitre les modalités d’aménagement de ces terrains.

THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.