Zone UH
- Zone urbaine
- 9 articles
- PLU de Primelin, approuvé le 10/12/2021
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Le règlement de la zone UH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 35 articles, avec une rechercheArticle UH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Destinations et sous-destinations
La zone UH est une zone de mixité fonctionnelle pouvant comprendre de l’habitat, du commerce et des activités de services, des équipements d’intérêt collectif et des services publics.
Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits : l’implantation d’installations classées ou d’activités incompatibles avec l’habitat, en raison de leur nuisance, de leur destination, de leur nature, de leur importance ou de leur aspect ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter l'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines, l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitation légères de loisirs, groupées ou isolées, le stationnement de caravanes plus de trois mois par an consécutifs ou non. Cette interdiction ne s’applique pas si le stationnement se fait dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. Quelle que soit sa durée et son emplacement, le stationnement de caravane est dans tous les cas soumis à accord préalable du maire. la construction d’annexe avant la réalisation de la construction principale.
Sont autorisés sous conditions : l’extension ou la transformation d’activités à nuisances existantes, ou de constructions existantes les abritant, sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation. Les nuisances doivent être traitées à la source, en particulier les nuisances sonores, olfactives, les émissions de poussière et de fumées ainsi que les nuisances causées à la circulation et au stationnement.
Article UH 3Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementée
THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UH 4Volumétrie et implantation des constructions Hauteurs maximales autorisées
La hauteur maximale des constructions principales est fixée comme suit :
La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser la hauteur au sommet de la façade ou au faîtage des constructions qu’elles étendent.
Dans le cas d’une extension à toit plat ou monopente, la hauteur maximale de l’extension ne pourra pas dépasser 5 m.
La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4 mètres.
Pour une meilleure intégration de la construction ou de l’annexe dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines ou pour garantir l’ensoleillement.
En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose, pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions peuvent être implantées soit en limite des voies et emprises publiques ou privées, soit avec un recul adapté aux dimensions du terrain.
L’implantation des constructions devra privilégier le meilleur apport solaire possible pour la construction tout en limitant les ombres portées sur les constructions voisines.
Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.
Ces règles ne s’appliquent pas en cas d’implantation en second rideau.
Pour les annexes, il n’est pas fixé d’autre règle d’implantation
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La construction doit être implantée en limite séparative ou en recul d’au moins 2 mètres.
Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ou autorisée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect.
Pour les annexes, il n’est pas fixé de règle d’implantation.
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol est libre pour la construction principale ; elle sera définie dans le cadre du permis de construire. L’emprise au sol des annexes est limitée à 30 m². La superficie du bassin de la piscine est limitée à 40 m ².
Article UH 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Aspect des constructions
Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur (nuancier en annexe)…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :
‐ si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ;
‐ si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants.
Les matériaux bruts (parpaings, béton…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
Les constructions principales devront avoir une toiture à 2 pentes (inclinaison de 45°) couverte d’ardoises. Les toitures des bâtiments de liaison (extensions) peuvent être de type monopente ou terrasse de couleur ardoise (zinc, bac acier..) ou végétalisées.
Les équipements de production d’énergie solaire seront intégrés à la toiture. Le cadre et les panneaux seront adaptés à la couleur de la toiture.
Les bardages de pignons sont autorisés à condition d’être réalisés en harmonie avec l’environnement et avec les autres matériaux utilisés pour le bâtiment. En cas d’accord pour l’utilisation d’ardoises, le bardage ne sera autorisé que sur la pointe du pignon.
Performances énergétiques et environnementales
Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.
Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, un dépassement de 30 centimètres maximum des règles de l’article UH4 pourra être autorisée sous réserve de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine, de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du bâtiment ou de ne pas gêner la circulation (notamment si la largeur du trottoir permet le déplacement de personne à mobilité réduite). En cas de non-respect de l’une de ces réserves, pour pouvoir bénéficier de la « règle alternative » précitée, des adaptations du projet pourront être imposées comme par exemple interdire la réalisation d’une isolation entre le sol et le haut du rez-de -chaussée
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Elles seront de préférence constituées de talus existants ou de haies d’essences locales à maintenir et entretenir. Un cahier de « recommandations d’espaces végétales » est annexé au présent règlement.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs et murets de pierres, doivent être conservées et entretenues.
L’aspect, les dimensions et matériaux des clôtures devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux :
‐ En évitant la multiplicité des matériaux (homogénéité avec les parcelles voisines et avec la construction) ‐ En cherchant la simplicité des formes et des structures.
Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en terme de hauteur que de choix des matériaux.
Les clôtures doivent être perméables à la petite faune en réservant un passage continu ou ponctuel au ras du sol.
Les matériaux bruts (parpaings, béton…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts.
En limite séparative : la hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m à partir du terrain naturel.
En limite des voies et emprises publiques : la hauteur des clôtures est limitée à 1,60 m à partir du terrain naturel. Les murets en pierre ou en parpaings enduits, d’une hauteur comprise entre 0,50 m et 0,80 m, peuvent être surmontés de divers matériaux (grilles, claustras, lisses, …) sans pouvoir dépasser 1,60 m au total.
En cas de reconstruction à l’identique d’un mur traditionnel en pierres, une hauteur supérieure pourra être autorisée pour atteindre la hauteur d’origine.
En limite d’espace naturel ou agricole : les clôtures peuvent être constituées de haies vives bocagères et/ou de grillage simple sur poteaux d’une hauteur maximale de 1,80 m ou de murets de pierres.
Sont interdits : ‐ Les plaques de béton moulé ‐ Les murs avec une maçonnerie d’agglo apparents (parpaing) ‐ Les bâches plastiques et géotextiles sans plantations ‐ Les panneaux pleins ‐ Les plantations d’espèces invasives (voir liste en annexe)
Article UH 6Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Les haies et les arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et entretenus. Les sujets malades doivent être remplacés. Tous travaux (coupe, abattage,…) sont soumis à déclaration préalable et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des mesures compensatoires pourront être imposées (ex : plantation d’un élément qui jouera un rôle, hydraulique, écologique et paysager équivalent à celui supprimé).
Article UH 7Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
Dans une logique de limitation de l’artificialisation des sols et d’occupation de l’espace public, il est recommandé de mutualiser autant que possible les aires de stationnement.
THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Règlement
Article UH 8Desserte par les voies publiques ou privées
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, et d’une largeur minimale de 4 m.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, et du stationnement visiteur.
Les voies en impasse, qui desservent plus de 2 terrains, doivent permettre d’effectuer par une manœuvre simple le demi-tour des véhicules, y compris de sécurité.
Article UH 9Desserte par les réseaux
Eau potable : toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
Défense incendie : la défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant.
Réseaux électriques : les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment.
Eaux usées Les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation et conçu en fonction des caractéristiques du terrain.
La construction devra être implantée de manière à ce qu'une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d'assainissement non collectif dans le secteur accueillant la construction.
L'organisme chargé par la commune du contrôle de l'assainissement non collectif est seul compétent pour valider les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).
Eaux pluviales
Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d'infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent.
Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect d’un débit de fuite maximal de 3l/s/ha pour une pluie décennale. Les eaux pluviales pourront être réutilisées pour des usages domestiques ne nécessitant pas d’eau potable.
TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 1AUh à vocation d’habitat et d’activités compatibles
La zone 1AUh correspond au secteur à caractère naturel situé en extension du bourg de Primelin, destinée à être ouverte à l’urbanisation à court ou moyen terme.
Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1 AU (ou de chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone (ou des sous-secteurs).
Les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. La commune peut par délibération approuvant un programme d’ensemble, mettre à la charge des bénéficiaires des autorisations de construire tout ou partie des dépenses des équipements publics prévus y compris la voirie en application de l’article L.332-9 du code de l’urbanisme.
La zone 1AUh est couverte par une orientation d’aménagement et de programmation. Les conditions d’application de ces dispositions sont détaillées dans le document relatif aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE PRIMELIN
PLAN LOCAL D’URBANISME
5 – REGLEMENT ECRIT
Arrêt du PLU : DCM du 10 août 2020 Approbation du PLU : DCM du 10 décembre 2021
Table des matières
TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Primelin y compris son territoire en mer jusqu’à la limite des eaux territoriales.
2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment
– les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
– les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
– les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
– les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
– les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
– Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application
– Les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
– Les dispositions de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt,
– Les dispositions de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)
– les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
– les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
– Les règles d’urbanisme des lotissements approuvé depuis moins de 10 ans
D'autres informations utiles sont mentionnées ci-après :
– Des zones interdites au stationnement de caravanes, en dehors des terrains aménagés, par arrêté préfectoral du 15 janvier 1986
– Les zones de Droit de Préemption Urbain dans les zones U et AU, instituées en application des dispositions des articles L211-1 et suivants du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du "DATE D’APPROBATION DU PLU"
– Les démolitions sont soumises a permis de démolir sur le tout le territoire communal en application des articles L421-3 et R421-6 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du " DATE D’APPROBATION DU PLU"
– L’édification des clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme, par délibération du conseil municipal du "DATE D’APPROBATION DU PLU"
– En application de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédé d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au PLU au titre de l’article L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les zones 1 AU sont immédiatement constructibles
Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole et forestière.
Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
4 - DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Les différentes destinations et sous destinations sont définies aux articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme, à savoir 5 destinations et 21 sous-destinations
DESTINATION Exploitations agricole et forestière Habitation Commerces et activités de services
Equipements d’intérêt collectifs et service public
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
SOUS-DESTINATION
Exploitation agricole Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public, des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
5 - ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre :
– la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles (article L152-4 alinéa 2)
– l'accessibilité des personnes handicapées au logement (article L152-4 alinéa 3) – favoriser la performance énergétique des bâtiments conformément aux dispositions prévues à l’article L152-5 du code de l’urbanisme
6 - DEFINITIONS
Acrotère Désigne les éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des gardes corps
Alignement L’alignement est la limite séparative entre l’unité foncière assiette du projet, et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Elle ne peut constituer un nouveau logement.
Changement de destination Le changement de destination consiste à passer d’une affectation à une autre. Cinq destinations et 21 sousdestinations sont retenues dans le droit de l’urbanisme. Il n’y a donc changement de destination que s’il y a passage d’une catégorie à une autre (exemple : la transformation d’une ancienne grange agricole en logement ou la transformation d’un hôtel en immeuble d’habitation est un changement de destination)
Construction Ouvrage constitué d'un ensemble de matériaux édifié pour servir d'abri aux biens, animaux et/ou aux humains.
Contigu Des constructions ou terrains sont contigus, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, porche, ou angle de construction… ne constituent pas des constructions contiguës.
Destination Les différentes destinations sont définies à l’article R151-27 du code de l’urbanisme (voir p.5)
Emprise au sol Conformément à l’article R420-1 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Faîtage Sommet d’une toiture en pente.
Hauteur maximale
La hauteur maximale fixée dans le paragraphe 4 (thématique 2) des règlements de zone est la différence d'altitude maximale calculée à partir d’un « point référence » défini comme suit : Le point de référence est pris au centre de l’emprise de chaque projet de construction au niveau du sol naturel avant travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Pour définir le centre de la construction, il sera utilisé un gabarit rectangulaire dans lequel s’insère le projet, le centre de ce gabarit constituant le point de référence comme dans l’exemple ci-après :
Dans le cas de terrain en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l’assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais.
La hauteur des équipements techniques (antennes, pylônes, trémies d’ascenseurs …) n’est pas réglementée.
La hauteur autorisée est donc la différence d’altitude entre le centre du gabarit et : ‐ Le sommet de la façade : plan vertical de façade en dehors de façade de pignon. Pour les constructions avec une toiture terrasse, l’acrotère correspond au sommet de la façade quand ce dernier est réglementé. ‐ Le point le plus haut, ou faîtage pour les toits à deux pentes.
Installations classées pour la protection de l’environnement Installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé…) qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement.
Limite de voies et emprises publiques
‐ Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique y compris les voies des lotissements privés. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions spécifiques aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Limites séparatives
Il s’agit des limites d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique. Il peut s’agir de limite séparative latérale ou de limite séparative de fond de parcelle.
Logement de fonction
Il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique ou agricole dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité à laquelle il est rattaché.
Marge de recul Espace minimal imposé à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à l’alignement de la voie.
Opération d’aménagement d’ensemble
Opération comportant plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global et cohérent. On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise a permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
Rénovation
Travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation…). Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieure du bâtiment et de son volume.
Ruine
Doit être considérée comme une ruine les vestiges d’un bâtiment ne répondant pas à la définition d’une construction existante. La ruine est parfois représentée au cadastre par des traits pointillés. Elle n’est soumise ni à la taxe foncière ni à la taxe d’habitation.
La loi interdit de rénover un bâtiment ne pouvant être caractérisé de « construction existante ». Il doit pour cela avoir conservé l’essentiel de ses murs porteurs, selon l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme. La jurisprudence tend à considérer qu’un bâtiment présentant moins de trois murs porteurs intacts (jusqu’en haut du pignon) est une ruine.
Unité foncière
Ilot de propriété d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
7 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER
En-dehors des servitudes d’utilité publique relatives à la protection des monuments historiques, à la protection des sites et monuments naturels et du zonage archéologique, annexées au PLU, des dispositions pour la protection du cadre bâti et paysager s’appliquent et sont reportés au règlement graphique.
En application des dispositions du code de l'urbanisme actuellement en vigueur (article R. 421-23), sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt, repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L.151-23 du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt écologique et/ou paysager.
Les travaux, autres que ceux nécessaires à leur entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un des éléments repérés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. L’autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable. Les principaux critères de décision étant, dans le cas d'une haie, d'un alignement d'arbres ou d'un boisement, l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des accès. Les éléments identifiés au règlement graphique génèrent une marge de recul non aedificandi d’une largeur de 5 mètres de part et d’autre de leur axe permettant de préserver le système racinaire des plantations et des arbres et les fonctions écologiques des alignements et continuités.
8 - OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation : ‐ d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif. ‐ de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
9 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
‐ la référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
‐ l'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".
‐ l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
‐ la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 3223-1 du code pénal".
10 - ESPACES BOISES
Les espaces boisés classés (EBC) sont repérés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Ils sont des éléments de patrimoine paysager et constituent des espaces utiles au maintien de la biodiversité locale. Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses.
Est interdit, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements repérés « EBC » au règlement graphique. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.
Ne constituent pas un défrichement les déboisements ayant pour but de créer à l'intérieur des bois les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement leur destination forestière et n'en constituent que les annexes indispensables.
11 – ZONES HUMIDES ET COURS D’EAU
On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (article L211-1 du code de l’environnement).
Les zones humides et les cours d’eau sont identifiés au règlement graphique.
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées, en adéquation avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE qui couvre la zone humide concernée et en accord avec les dispositions de la Loi sur l’Eau.
L’inventaire des zones humides annexé au PLU ne présage pas de l’absence de zones humides sur des secteurs non identifiés. Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, de réduction, et de compensation des impacts potentiels conformément aux dispositions du SDAGE et du SAGE qui couvre la zone humide.
Les cours d’eau disposent de marges de recul de 35 m non aedificandi de part et d’autre de leur axe en zones A et N.
12 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES LOI LITTORAL
PRIMELIN étant une commune assujettie aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’urbanisme, il est spécifié que :
Sur l’ensemble de la commune : les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la CDNPS et de la CDPENAF. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.
L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement et aux paysages.
Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L121-13 du code de l’urbanisme.
13 - CLOTURES
L’édification des clôtures en limite de voies et emprises publiques ou privées est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal "DATE D’APPROBATION DU PLU"
14 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du code de l’urbanisme).
15 - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont opposables lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme : permis de construire, d’aménager et de démolir et déclarations préalables. Contrairement au règlement écrit, il est expressément prévu que cette opposabilité ne se manifeste qu’en termes de compatibilité.
Les périmètres concernés par les OAP sont cartographiés sur les planches graphiques du règlement. Il peut s’agir de secteurs se trouvant à l’intérieur du tissu urbain existant (zones U) ou de secteurs situés en extension d’urbanisation (zones AU). La vocation principale des secteurs est donnée par le règlement écrit et graphique et précisée par les OAP d’aménagement d’ensemble qui portent à la fois sur les principes d’aménagement, les programmes de construction et la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des secteurs à aménager.
16 - SUBMERSION MARINE
Primelin est concernée par le risque inondation par submersion marine.
Le territoire est couvert par la carte des zones basses littorales (voir carte en annexe du présent règlement) qui déterminent les zones d’aléa fort, moyen ou liée au changement climatique ainsi que les zones de dissipation d’énergie à l’arrière des structures de protection connues contre les submersions marines (digues ou cordons dunaires)
La commune de Primelin est soumise aux aléas météo/marin principalement du secteur Sud-Ouest au Sud-Est mais n’a pas d’enjeux exposés hormis le port et ne présente pas de zones basses (source : Porter à connaissance de l’Etat)
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE UH
à vocation d’habitat et d’activités compatibles
La zone UH est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au bourg de Primelin et au village de Saint-Tugen
Certains terrains peuvent être concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Se référer au document des OAP, pièce 3 du présent PLU, pour connaitre les modalités d’aménagement de ces terrains.
THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.