Zone A
- Zone agricole
- 13 articles
- PLU de Puichéric, approuvé le 22/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementée.
- Combien de places de stationnement ?
Stationnement des véhicules Pour les bâtiments identifiés en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le nombre d’emplacements doit être au moins égal à deux places par logement pour des logements de surface de plancher inférieure à 80m2 ;
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
Il s’agit d’une zone à protéger en raison de son potentiel agricole. En raison du caractère des lieux et de la présence d’édifices protégés, les demandes de permis de construire peuvent être soumis au visa de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). En effet, une partie de la zone est incluse dans le périmètre de protection modifié (PPM). Il est conseillé au candidat constructeur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire. Une partie de la zone est concernée par une zone d’intérêt patrimonial. Pour toute utilisation ou occupation des sols, l’avis des services de la DRAC est requis. Une partie de la zone est touchée par un risque potentiel d’inondation. Les bâtiments, qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet, d’un changement de destination (zone N ou A) ou d’une extension limitée (zone A uniquement), sont identifiés et cartographiés en annexe du présent règlement. Note : Le débroussaillement des propriétés bâties situées dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues et boisements, ou éloignées de moins de 200 mètres de ces types de végétation est obligatoire (article L.322 -3 du code forestier).
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
En A, sont interdites les constructions à usage : - d’habitations autres que celles admises à l’article A2 ; - d’hébergement hôtelier : - de bureaux et de services ; - de commerces ; - d’artisanat ; - d’industrie autres que celles admises à l’article A2 ; - d’entrepôt ; - les installations classées pour la protection de l’environnement non liées et nécessaires à une activité agricole ou forestière autres que celles admises à l’article A2 ; - le stationnement des caravanes ; - les groupes d’habitations ; - les installations légères de loisirs ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les affouillements et exhaussements du sol d’une superficie de plus de cent mètres
carrés d’une profondeur de plus de deux mètres, sauf autres que ceux nécessaires aux constructions admises à l’article A2 ; - les carrières.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et Utilisations du Sol soumises à conditions particulières
Tout projet dans le secteur potentiellement inondable doit respecter les precriptions relatives au risque inondation.
En A, sont autorisées les constructions et installations techniques liées ou nécessaires au fonctionnement des services publics et des infrastructures (tels relais, pylône, poste EDF,…) ainsi que les installations d’utilité publique ou d’intérêt général et les équipements nécessaires à leur fonctionnement.
En A, les bâtiments agricoles ne sont autorisés que s’ils sont liés et nécessaires à l’activité agricole. Les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition que soit établi un lien de nécessité fonctionnelle et géographique avec l’activité agricole et uniquement si elles sont intégrées dans la volumétrie des bâtiments d’activités. L’accueil agro-touristique est autorisé s’il est complémentaire et annexe à une activité agricole ou forestière sous réserve qu’il soit implanté sur la même unité foncière qu’une construction d’habitation et uniquement s’il est intégré dans la volumétrie des bâtiments d’activités.
Pour les bâtiments identifiés en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, la réfection, l’extension de bâtiments existants est autorisée à condition que l’agrandissement n’excède pas 20% de la surface de plancher existante au moment de l’approbation du PLU, et uniquement si l’adaptation ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination n’est possible qu’aux fins d’habitation, d’accueil agro-touristique et d’activités agricoles. Y sont admis les annexes des bâtiments existants et les piscines à condition qu’elles soient implantées sur la même unité foncière qu’une construction d’habitation existante.
Les bâtiments d’habitations, déjà existants à la date d’approbation du PLU, peuvent faire l’objet d’une extension limitée à hauteur de 20% dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Section II - Conditions de l’occupation des sols
Article A 3Accès et voirie
Accès et voirie
Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit, les accès par les voies privées ou les voies communales sont privilégiés.
Si l’accès par une voie communale ou privée est impossible du fait de la topographie du terrain, l’accès peut être autorisé sur une route départementale sous réserve que le pétitionnaire sollicite une permission de voirie auprès du Conseil Général (en et hors agglomération), et que son accès soit adapté à la nature de l’opération projetée et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d’usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Afin de garantir la sécurité des usagers, les accès aux routes départementales devront être regroupés au maximum, notamment en cas de division de propriété ou pour les opérations d’ensemble.
La division des unités foncières constituées à la date de publication du PLU devra être accompagnée de la création d’une servitude de passage pour la desserte, via l’accès existant, des lots ainsi créés.
Si le terrain peut être desservi en utilisant une servitude de passage existante, aucun accès direct sur Route Départementale ne pourra être autorisé.
Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Ces caractéristiques sont celles d’une voie engin :
- Largeur : 3 mètres hors stationnement ; - Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3 ,60 mètres) ; - Rayon intérieur : 11 mètres ; - Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ; - Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une marge de sécurité de 0,20 mètres ; - Pente inférieure à 15%.
De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d’une voie échelle. La voie échelle est une partie de la voie engin dont les caractéristiques sont complétées et modifiées comme suit :
- Longueur minimale : 10 mètres ; - Largeur : 4 mètres hors stationnement ; - Pente inférieure à 10% ; - Résistance au poinçonnement : 80 N/cm2 sur une surface circulaire de 0,20 mètres de diamètre.
Enfin, ces contraintes pourront être complétées par des prescriptions définies lors de l’instruction des permis de construire de bâtiments particuliers tels que des industries, de grands établissements recevant du public, des habitations de plusieurs niveaux, ...
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite doit être raccordée à la conduite de distribution publique, sous pression, de caractéristiques suffisantes. Dans le cas contraire, l’alimentation privée en eau potable peut être autorisée, si elle est réglementairement conçue et exploitée.
Eaux usées : Toute construction nouvelle qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement quand il existe à proximité. Dans le cas contraire, les eaux usées seront traitées et éliminées par un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau public les collectant ou vers les exutoires naturels.
Electricité et téléphone : Toute construction qui le nécessite doit être alimentée en électricité. L’alimentation électrique autonome est possible. Les branchements aux réseaux électrique et téléphonique, tant sur le domaine public que dans les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain ou encastrés.
Défense contre l’incendie : La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - débit en eau minimum de 60 m3/h pendant deux heures pour 1 bar de pression résiduelle - distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par des chemins carrossables, ou par tout autre dispositif conforme à la réglementation permettant d’obtenir 120m3 d’eau utilisables en 2 heures.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Sans objet
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées à une distance de 15 mètres minimum de l’axe des routes départementales.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres des limites séparatives. Cette disposition ne s’applique ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des services publics, ni aux installations d’utilité publique ou d’intérêt général
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementée.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non réglementée.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est comptée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et antennes exclus.
En A, la hauteur maximale des constructions est fixée à dix mètres. Pour les bâtiments identifiés en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, la hauteur maximale des constructions est fixée à la plus grande hauteur du bâti existant. Cette disposition ne s’applique ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des services publics, ni aux installations d’utilité publique ou d’intérêt général. Article A 11 - Aspect extérieur des constructions Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général. Pour les transformations importantes, reconstructions partielles, les façades doivent respecter les caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Les formes, couleurs et volumes doivent se rapprocher le plus possible des constructions existantes environnantes. Pour les constructions neuves, la règle est le respect des caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Toutefois, ce respect ne saurait faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’un souci d’innovation et de qualité. Les canalisations, les antennes et les câbles apparents en façade sont interdits.
Article A 12Stationnement
Stationnement des véhicules Pour les bâtiments identifiés en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le nombre d’emplacements doit être au moins égal à deux places par logement pour des logements de surface de plancher inférieure à 80m2 ; trois places par logement pour des logements de surface de plancher supérieure ou égale à 80m2.
Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations Toute construction ou opération comprend un aménagement extérieur et paysager qui inclut les accès, les cheminements, les équipements et les plantations et les clôtures si elles sont nécessaires. L’accès des véhicules de secours tout autour de tout bâti doit être maintenu. Les clôtures ont une hauteur maximale de deux mètres. Les clôtures sont constituées : - soit d’une haie végétale seule, - soit d’un grillage doublé d’une haie végétale.
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Solution 1 Haie végétale seule
Solution 2a Grillage doublé d'une haie végétale
1,60 ou 2,00 maxi selon les zones
1,60 ou 2,00 maxi selon les zones
Domaine public
Solution 2b Grillage doublé d'une haie végétale
Propriété privée
Domaine public
Propriété privée
Solution 3 Soubassement surmonté d'un grillage doublé d'une haie végétale
40 maxi 1,60 ou 2,00 maxi
selon les zones
1,60 ou 2,00 maxi selon les zones
Domaine public
Propriété privée
Domaine public
Propriété privée
Les murs sont autorisés, ponctuellement, pour marquer les entrées, sur une longueur maximale de deux fois la largeur de l’entrée. S’ils existent, les murs intégreront tous les éléments techniques : compteurs, boîtes aux lettres, local poubelles.
Les différentes solutions de clôtures sont représentées graphiquement en annexe. Les haies sont obligatoirement constituées d’essences différentes et variées.
Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement.
Section III - Possibilités d’occupation des sols
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Possibilités maximales d’occupation des sols Sans Objet. Article A 15 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales En A et pour les bâtiments identifiés en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial,, toute construction doit respecter à minima la norme BBC (bâtiment à basse consommation). Apports solaires : Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. L’orientation Sud est nettement plus favorable que les orientations Est et Ouest, ellesmêmes nettement plus favorables que l’orientation Nord. Dans le cas de constructions avec des appartements traversants, l’orientation Nord / Sud est privilégiée à l’orientation Est-Ouest. Il doit être recherché un maximum de vitrage au Sud. Des protections solaires devront être proposées pour le confort d’été. La création d’une véranda ou d’une serre est privilégiée au Sud avec un maximum de vitrages proche de la verticale. Article A 16 - Obligations en matière d’infrastructures et de réseaux de communication électroniques Non réglementées.
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Titre V – Dispositions applicables aux Zones Naturelles
Chapitre I - Zone N
Caractère de la zone :
Il s’agit d’une zone naturelle à protéger de toute urbanisation pour des raisons de qualité de site et de paysages.
En raison du caractère des lieux et de la présence d’édifices protégés, les demandes de permis de construire peuvent être soumis au visa de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). En effet, une partie de la zone est incluse dans le périmètre de protection modifié (PPM). Il est conseillé au candidat constructeur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire.
Une partie de la zone est concernée par une zone d’intérêt patrimonial. Pour toute utilisation ou occupation des sols, l’avis des services de la DRAC est requis.
Une partie de la zone est touchée par un risque potentiel d’inondation.
Les bâtiments, qui en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet, d’un changement de destination (zone N ou A) ou d’une extension limitée (zone A uniquement), sont identifiés et cartographiés en annexe du présent règlement.
Note : Le débroussaillement des propriétés bâties situées dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues et boisements, ou éloignées de moins de 200 mètres de ces types de végétation est obligatoire (article L.322 -3 du code forestier).
Section I - Nature de l’utilisation et de l’occupation des sols
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DE L’AUDE COMMUNE DE PUICHERIC
P.L.U.
2ème Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
Dossier approuvé 2. Règlement écrit
Modification
du
P.L.U :
Approuvée
le
22.01.2026
Exécutoire le
Visa Date : Signature :
7 rue de Lavoisier 31700 BLAGNAC Tél : 05 34 27 62 28 contact@paysages-urba.fr
Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Puichéric (Aude)
Règlement
Table des matières
Titre I – Dispositions générales
3
Titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines
9
Chapitre I - Zone Uba
10
Chapitre II - Zone Ufb
20
Chapitre III - Zone Um
29
Chapitre IV - Zone Uep
38
Chapitre V - Zone Uza
44
Titre III – Dispositions applicables aux zones d’urbanisation future
51
Chapitre I - Zone AU
52
Chapitre II - Zone AUza
61
Titre IV – Dispositions applicables aux zones agricoles
67
Chapitre I - Zone A
68
Titre V – Dispositions applicables aux Zones Naturelles
75
Chapitre I - Zone N
76
Annexe - bâtiments identifiés en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial 83
Titre I – Dispositions générales
Article 1 - Champ territorial d’application
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de La Puichéric (Aude).
Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux Règles Générales d’Urbanisme définies au chapitre 1er du titre des règles générales d’aménagement et d’urbanisme du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, ainsi que les articles R.111-1-b et R. 111-21 hors ZPPAUP et PSMV.
2 - S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, nonobstant la mention «non réglementée» y figurant :
a) Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation des sols. La liste et la description de ces servitudes sont annexées au présent Plan Local d’Urbanisme.
b) Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant :
– les périmètres sensibles ; – les zones d’intervention foncière ; – les zones d’aménagement différé ; – les secteurs sauvegardés ; – les périmètres de restauration immobilière ; – les périmètres de résorption de l’habitat insalubre.
c) Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité : le code forestier, le code de l’environnement, le Règlement Sanitaire Départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc...
3 - Les constructions techniques soumises à réglementation particulière ne sont pas réglementées par le présent Plan Local d’Urbanisme.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles délimitées sur les documents graphiques.
1. Les zones urbaines équipées immédiatement constructibles
Zone Uba : correspondant au bourg ancien dense,
Zone Ufb : correspondant aux faubourgs du village et aux hameaux,
Zone Um : correspondant à une urbanisation à dominance d’habitat, Zone Uep : correspondant à des zones d’équipements publics et / ou à des constructions d’intérêt collectif Zone Uza : correspondant à des activités
2. Les zones futures d’urbanisation Zone AU : réservée à une urbanisation future mixte habitat et activités compatibles uniquement, avec des secteurs AU1 à AU2, phasés dans le temps. Zone AUza : réservée à une urbanisation future d’activités 3. Les zones agricoles Zone A protégée en raison de leur potentiel agricole, avec : - un secteur Ap protégé en raison de sa valeur paysagère, 4. Les zones naturelles Zone N protégée en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysages. Le Plan Local d’Urbanisme comprend des emplacements réservés, des espaces boisés classés et des secteurs de protection particulière.
Article 4 - Les secteurs de protection particulière
Les documents graphiques font apparaître des secteurs de protection du patrimoine archéologique, historique ou artistique : toute occupation ou utilisation du sol doit être précédée d’une étude archéologique, de fouilles ou de toute autre action propre à évaluer l’intérêt de ce patrimoine et les moyens de le protéger.
Article 5 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère de constructions avoisinantes (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).
Article 6 - Rappels réglementaires
Outre le régime propre aux constructions (articles L. 431-1, et R. 431-1 et suivants nouveaux, du Code de l’Urbanisme) et aux aménagements (articles R.441-1 et suivants nouveaux, du code de l’urbanisme), sont soumis à autorisation ou à déclaration préalable, au titre du Code de l’Urbanisme, et nonobstant les réglementations qui leur sont éventuellement applicables : - les constructions nouvelles définies aux articles R421-9 à R 421-12 nouveaux, du code
de l’urbanisme : - les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supé-
rieure à cinq mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés; - les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l’article R
111-32 et dont la surface hors oeuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés; - Les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est
supérieure à douze mètres et qui n’ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
- Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
- Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres;
- Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;
- Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n’excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière.
- Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les ouvrages d’infrastructure prévus au b de l’article R 421-3 doivent également être précédés d’une déclaration préalable;
- Dans les secteurs sauvegardés, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les parcs nationaux : les constructions n’ayant pas pour effet de créer une surface hors oeuvre brute ou ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés, quelle que soit leur hauteur et les murs, quelle que soit leur hauteur.
- Les clôtures situées dans un secteur sauvegardé ou une ZPPAUP, dans un site inscrit ou classé, dans les secteurs délimités par le PLU et dans les secteurs où l’établissement public a décidé de les soumettre à déclaration.
- les travaux sur de l’existant définis à l’article R 421-17 nouveau, du code de l’urbanisme, s’ils ne sont pas déjà soumis au permis de construire (à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires) et les changements de destination des constructions existantes :
- Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant (dans les espaces protégés ou si délibération explicite du consil municipal) ;
- Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R*. 123-9, pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;
- Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l’intérieur des immeubles ;
- Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 123-1-5 III-2°, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
- Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d’urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu’une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
- Les travaux ayant pour effet la création d’une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
- Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface
hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette.
- les travaux d’aménagements définis aux articles R 421-23, R 421-24 et R 421-25 nouveaux, du code de l’urbanisme:
- Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ; - Les divisions des propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L. 111-5-2, à l’exception des divisions opérées dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l’opération, dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d’un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; - L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R**. 42119 ; - L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; - Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; - Les coupes ou abattages d’arbres dans les cas prévus par l’article L. 130-1 ; - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7o de l’article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; - Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d’urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu’une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager; - L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; - Les aires d’accueil des gens du voyage; - Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l’aménagement des abords d’un bâtiment existant; - Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, l’installation de mobilier urbain ou d’oeuvres d’art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité. - le stationnement de caravanes, de résidence mobile (sauf gens du voyage) ou la mise à disposition de terrain pour les campeurs , en dehors d’un terrain de camping, plus de trois mois dans l’année, consécutifs ou non (article R 421-23 nouveau du code de l’urbanisme);
- tous les lotissements, même ceux qui ne sont pas soumis à permis d’aménager (article R 421-23 nouveau du code de l’urbanisme);
- la démolition de tout ou partie de bâtiments sur l’ensemble du territoire, conformément à la délibération de l’organe compétent en PLU, conformément à l’article R 421-27 du Code de l’Urbanisme;
- les clôtures, conformément à la délibération de l’organe compétent en PLU, conformément à l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme, sont soumises à déclaration préalble sur la totalité du territoire.
Article 7 - Les sanctions
L’exécution des travaux en méconnaissance des règles peut entraîner :
- des sanctions pénales : le défaut d’obtention de permis ou de déclaration préalable est un délit (article L.480-4 nouveau du Code de l’Urbanisme).
- des mesures administratives : dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux.
- des sanctions civiles : celui qui subit des préjudices du fait de l’implantation d’une construction peut en réclamer réparation, dans un délai de 5 ans.
Il est rappelé que le non respect du règlement, même pour des travaux non soumis à autorisation de droit de sol est sanctionnable (article L 160-1 du code de l’urbanisme).
Article 8 - Dispositions diverses
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique…) et des voies de circulation (terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques) est autorisée, dans le respect des règles applicables du présent PLU.
Conformément à l’article L. 65-1 du code des P et T, il convient de faire élaguer les plantations et arbres gênant ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications. Dans toutes les zones, toute demande de transformation de bâtiment existant ne peut pas avoir pour effet d’augmenter les conditions de non conformité. Le débroussaillement des propriétés bâties situées dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues et boisements, ou éloignées de moins de 200 mètres de ces types de végétation est obligatoire (article L.322 -3 du code forestier).
Les demandes de permis de construire, inscrites dans le périmètre de protection des Monuments Historiques seront soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est conseillé au candidat constructeur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire.
Titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines
Chapitre I - Zone Uba
Caractère de la zone :
Elle recouvre le centre ancien du village où les constructions ont été réalisées en ordre continu dense. La réglementation mise en place vise à favoriser la conservation de son caractère.
En raison du caractère des lieux et de la présence d’édifices protégés, toutes les demandes de permis de construire seront soumis au visa de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). En effet, la totalité de la zone Uba est incluse dans le périmètre de protection de monument historique. Il est conseillé au candidat constructeur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire.
Une partie de la zone est concernée par une zone d’intérêt patrimonial. Pour toute utilisation ou occupation des sols, l’avis des services de la DRAC est requis.
Une partie de la zone est touchée par un risque potentiel d’inondation.
Section I - Nature de l’utilisation et de l’occupation des sols
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.