Dispositions générales
DEPARTEMENT DE L’AUDE COMMUNE DE PUICHERIC
P.L.U.
2ème Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
Dossier approuvé 2. Règlement écrit
Modification
du
P.L.U :
Approuvée
le
22.01.2026
Exécutoire le
Visa Date : Signature :
7 rue de Lavoisier 31700 BLAGNAC Tél : 05 34 27 62 28 contact@paysages-urba.fr
Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Puichéric (Aude)
Règlement
Table des matières
Titre I – Dispositions générales
3
Titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines
9
Chapitre I - Zone Uba
10
Chapitre II - Zone Ufb
20
Chapitre III - Zone Um
29
Chapitre IV - Zone Uep
38
Chapitre V - Zone Uza
44
Titre III – Dispositions applicables aux zones d’urbanisation future
51
Chapitre I - Zone AU
52
Chapitre II - Zone AUza
61
Titre IV – Dispositions applicables aux zones agricoles
67
Chapitre I - Zone A
68
Titre V – Dispositions applicables aux Zones Naturelles
75
Chapitre I - Zone N
76
Annexe - bâtiments identifiés en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial 83
Titre I – Dispositions générales
Article 1 - Champ territorial d’application
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de La Puichéric (Aude).
Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux Règles Générales d’Urbanisme définies au chapitre 1er du titre des règles générales d’aménagement et d’urbanisme du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, ainsi que les articles R.111-1-b et R. 111-21 hors ZPPAUP et PSMV.
2 - S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, nonobstant la mention «non réglementée» y figurant :
a) Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation des sols. La liste et la description de ces servitudes sont annexées au présent Plan Local d’Urbanisme.
b) Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant :
– les périmètres sensibles ; – les zones d’intervention foncière ; – les zones d’aménagement différé ; – les secteurs sauvegardés ; – les périmètres de restauration immobilière ; – les périmètres de résorption de l’habitat insalubre.
c) Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité : le code forestier, le code de l’environnement, le Règlement Sanitaire Départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc...
3 - Les constructions techniques soumises à réglementation particulière ne sont pas réglementées par le présent Plan Local d’Urbanisme.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles délimitées sur les documents graphiques.
1. Les zones urbaines équipées immédiatement constructibles
Zone Uba : correspondant au bourg ancien dense,
Zone Ufb : correspondant aux faubourgs du village et aux hameaux,
Zone Um : correspondant à une urbanisation à dominance d’habitat, Zone Uep : correspondant à des zones d’équipements publics et / ou à des constructions d’intérêt collectif Zone Uza : correspondant à des activités
2. Les zones futures d’urbanisation Zone AU : réservée à une urbanisation future mixte habitat et activités compatibles uniquement, avec des secteurs AU1 à AU2, phasés dans le temps. Zone AUza : réservée à une urbanisation future d’activités 3. Les zones agricoles Zone A protégée en raison de leur potentiel agricole, avec : - un secteur Ap protégé en raison de sa valeur paysagère, 4. Les zones naturelles Zone N protégée en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysages. Le Plan Local d’Urbanisme comprend des emplacements réservés, des espaces boisés classés et des secteurs de protection particulière.
Article 4 - Les secteurs de protection particulière
Les documents graphiques font apparaître des secteurs de protection du patrimoine archéologique, historique ou artistique : toute occupation ou utilisation du sol doit être précédée d’une étude archéologique, de fouilles ou de toute autre action propre à évaluer l’intérêt de ce patrimoine et les moyens de le protéger.
Article 5 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère de constructions avoisinantes (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).
Article 6 - Rappels réglementaires
Outre le régime propre aux constructions (articles L. 431-1, et R. 431-1 et suivants nouveaux, du Code de l’Urbanisme) et aux aménagements (articles R.441-1 et suivants nouveaux, du code de l’urbanisme), sont soumis à autorisation ou à déclaration préalable, au titre du Code de l’Urbanisme, et nonobstant les réglementations qui leur sont éventuellement applicables : - les constructions nouvelles définies aux articles R421-9 à R 421-12 nouveaux, du code
de l’urbanisme : - les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supé-
rieure à cinq mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés; - les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l’article R
111-32 et dont la surface hors oeuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés; - Les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est
supérieure à douze mètres et qui n’ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
- Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
- Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres;
- Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;
- Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n’excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière.
- Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les ouvrages d’infrastructure prévus au b de l’article R 421-3 doivent également être précédés d’une déclaration préalable;
- Dans les secteurs sauvegardés, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les parcs nationaux : les constructions n’ayant pas pour effet de créer une surface hors oeuvre brute ou ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés, quelle que soit leur hauteur et les murs, quelle que soit leur hauteur.
- Les clôtures situées dans un secteur sauvegardé ou une ZPPAUP, dans un site inscrit ou classé, dans les secteurs délimités par le PLU et dans les secteurs où l’établissement public a décidé de les soumettre à déclaration.
- les travaux sur de l’existant définis à l’article R 421-17 nouveau, du code de l’urbanisme, s’ils ne sont pas déjà soumis au permis de construire (à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires) et les changements de destination des constructions existantes :
- Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant (dans les espaces protégés ou si délibération explicite du consil municipal) ;
- Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R*. 123-9, pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;
- Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l’intérieur des immeubles ;
- Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 123-1-5 III-2°, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
- Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d’urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu’une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
- Les travaux ayant pour effet la création d’une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
- Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface
hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette.
- les travaux d’aménagements définis aux articles R 421-23, R 421-24 et R 421-25 nouveaux, du code de l’urbanisme:
- Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ; - Les divisions des propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L. 111-5-2, à l’exception des divisions opérées dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l’opération, dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d’un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; - L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R**. 42119 ; - L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; - Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; - Les coupes ou abattages d’arbres dans les cas prévus par l’article L. 130-1 ; - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7o de l’article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; - Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d’urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu’une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager; - L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; - Les aires d’accueil des gens du voyage; - Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l’aménagement des abords d’un bâtiment existant; - Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, l’installation de mobilier urbain ou d’oeuvres d’art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité. - le stationnement de caravanes, de résidence mobile (sauf gens du voyage) ou la mise à disposition de terrain pour les campeurs , en dehors d’un terrain de camping, plus de trois mois dans l’année, consécutifs ou non (article R 421-23 nouveau du code de l’urbanisme);
- tous les lotissements, même ceux qui ne sont pas soumis à permis d’aménager (article R 421-23 nouveau du code de l’urbanisme);
- la démolition de tout ou partie de bâtiments sur l’ensemble du territoire, conformément à la délibération de l’organe compétent en PLU, conformément à l’article R 421-27 du Code de l’Urbanisme;
- les clôtures, conformément à la délibération de l’organe compétent en PLU, conformément à l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme, sont soumises à déclaration préalble sur la totalité du territoire.
Article 7 - Les sanctions
L’exécution des travaux en méconnaissance des règles peut entraîner :
- des sanctions pénales : le défaut d’obtention de permis ou de déclaration préalable est un délit (article L.480-4 nouveau du Code de l’Urbanisme).
- des mesures administratives : dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux.
- des sanctions civiles : celui qui subit des préjudices du fait de l’implantation d’une construction peut en réclamer réparation, dans un délai de 5 ans.
Il est rappelé que le non respect du règlement, même pour des travaux non soumis à autorisation de droit de sol est sanctionnable (article L 160-1 du code de l’urbanisme).
Article 8 - Dispositions diverses
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique…) et des voies de circulation (terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques) est autorisée, dans le respect des règles applicables du présent PLU.
Conformément à l’article L. 65-1 du code des P et T, il convient de faire élaguer les plantations et arbres gênant ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications. Dans toutes les zones, toute demande de transformation de bâtiment existant ne peut pas avoir pour effet d’augmenter les conditions de non conformité. Le débroussaillement des propriétés bâties situées dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues et boisements, ou éloignées de moins de 200 mètres de ces types de végétation est obligatoire (article L.322 -3 du code forestier).
Les demandes de permis de construire, inscrites dans le périmètre de protection des Monuments Historiques seront soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est conseillé au candidat constructeur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire.
Titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines
Chapitre I - Zone Uba
Caractère de la zone :
Elle recouvre le centre ancien du village où les constructions ont été réalisées en ordre continu dense. La réglementation mise en place vise à favoriser la conservation de son caractère.
En raison du caractère des lieux et de la présence d’édifices protégés, toutes les demandes de permis de construire seront soumis au visa de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). En effet, la totalité de la zone Uba est incluse dans le périmètre de protection de monument historique. Il est conseillé au candidat constructeur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire.
Une partie de la zone est concernée par une zone d’intérêt patrimonial. Pour toute utilisation ou occupation des sols, l’avis des services de la DRAC est requis.
Une partie de la zone est touchée par un risque potentiel d’inondation.
Section I - Nature de l’utilisation et de l’occupation des sols