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Edifiable

Zone AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des équipements publics est fixée à 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Selon la destination de la construction, le nombre d’emplacements doit être au moins égal à : – commerces, hôtels et restaurants, bureaux et activités : une place par cinquante mètres carrés de surface de plancher ;
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone AUCaractère de la zone

Il s’agit de zones destinées à une urbanisation future dont la destination est l’habitation et toutes les activités compatibles avec l’habitation. Elle comprend deux secteurs AU1 et AU2, phasés dans le temps. - AU1 : urbanisable immédiatement car les réseaux sont suffisants à la périphérie immédiate, et urbanisable au fur et à mesure de la réalisation des réseaux internes à la zone. - AU2 : urbanisable après urbanisation d’au moins 70% de la phase AU1, et urbanisable au fur et à mesure de la réalisation des réseaux internes à la zone. Note : Le débroussaillement des propriétés bâties situées dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues et boisements, ou éloignées de moins de 200 mètres de ces types de végétation est obligatoire (article L.322 -3 du code forestier).

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière ; - les constructions à usage d’industrie ; - les constructions à usage d’entrepôt ; - le stationnement de caravanes ; - les installations légères de loisirs ; - les carrières ; - les affouillements et exhaussements du sol d’une superficie de plus de cent mètres

carrés d’une profondeur de plus de deux mètres ; - les bâtiments destinés à l’élevage autre que domestique ; - les établissements nuisants non compatibles avec l’habitat ; - les installations classées pour la protection de l’environnement.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Secteur AU1 : urbanisables immédiatement car les réseaux sont suffisants à la périphérie immédiate, et urbanisable au fur et à mesure de la réalisation des réseaux internes à la zone. Secteur AU2 : conditionnée à l’urbanisation d’au moins de 70% du secteur AU1. Le caractère urbanisé se matérialise par l’accord des permis de construire, même si les constructions ne sont pas encore réalisées sur le terrain. Puis urbanisable au fur et à mesure de la réalisation des réseaux internes à la zone.

Chaque secteur peut être ouvert à l’urbanisation sous réserve d’une opération d’ensemble sur le secteur considéré. Cette autorisation globale n’interdit pas le phasage de la réalisation du secteur. Chaque secteur doit respecter les prescriptions des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

En outre, chaque secteur est conditionné à la réalisation de 20% minimum de logements aidés.

Section II - Conditions de l’occupation des sols

Article AU 3Accès et voirie

Accès et voirie

Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit, les accès par les voies privées ou les voies communales sont privilégiés.

Si l’accès par une voie communale ou privée est impossible du fait de la topographie du terrain, l’accès peut être autorisé sur une route départementale sous réserve que le pétitionnaire sollicite une permission de voirie auprès du Conseil Général (en et hors agglomération), et que son accès soit adapté à la nature de l’opération projetée et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d’usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Afin de garantir la sécurité des usagers, les accès aux routes départementales devront être regroupés au maximum, notamment en cas de division de propriété ou pour les opérations d’ensemble.

La division des unités foncières constituées à la date de publication du PLU devra être accompagnée de la création d’une servitude de passage pour la desserte, via l’accès existant, des lots ainsi créés.

Si le terrain peut être desservi en utilisant une servitude de passage existante, aucun accès direct sur Route Départementale ne pourra être autorisé.

Les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Ces caractéristiques sont celles d’une voie engin :

- Largeur : 3 mètres hors stationnement ; - Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3 ,60 mètres) ; - Rayon intérieur : 11 mètres ; - Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ; - Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une marge de sécurité de 0,20 mètres ; - Pente inférieure à 15%.

De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d’une voie échelle. La voie échelle est une partie de la voie engin dont les caractéristiques sont complétées et modifiées comme suit :

- Longueur minimale : 10 mètres ; - Largeur : 4 mètres hors stationnement ; - Pente inférieure à 10% ; - Résistance au poinçonnement : 80 N/cm2 sur une surface circulaire de 0,20 mètres de diamètre.

Enfin, ces contraintes pourront être complétées par des prescriptions définies lors de l’instruction des permis de construire de bâtiments particuliers tels que des industries, de grands établissements recevant du public, des habitations de plusieurs niveaux, ... Les opérations doivent comprendre, dans le respect des normes d’accessibilité en vigueur, les cheminements piétonniers et cyclables demandées dans les schémas d’aménagement et de programmation. La voirie principale de chaque secteur doit prévoir à minima un trottoir piéton et une piste cyclable.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Eau potable : Toute construction ou installation qui le nécessite doit être desservie par une conduite de distribution publique, sous pression, de caractéristiques suffisantes.

Eaux usées : Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau public les collectant s’il existe, sinon vers un exutoire naturel. Les aménagements hydrauliques nécessaires à la rétention devront êtres traités comme des espaces verts publics, non clôturés : leur dimensionnement, profondeur, pente,... devront être étudiés pour respecter ces contraintes.

Electricité et téléphone : Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau électrique. Les branchements aux réseaux électrique et téléphonique, tant sur le domaine public que dans les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain ou encastrés.

Défense incendie : Cas des zones à risque courant : habitations, commerces et services associés à cet habitat, petites zones artisanales, … La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle; - Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables ; - Distance maximale de 200 mètres entre les points d’eau par les cheminements carrossables.

Les besoins en matière de défense contre l’incendie pour les risques particuliers tels que les zones industrielles ou les grands établissements recevant du public, seront étudiés lors de l’instruction des permis de construire et pourront être supérieurs aux prescriptions énoncées ci-dessus.

Cas des zones à risque important : zones industrielles, zones commerciales, industries, ERP, …

La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - Débit en eau minimum de 120 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle; - Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables ; - Distance maximale de 200 mètres entre les points d’eau par les cheminements carrossables. Les besoins en matière de défense contre l’incendie pour les risques particuliers tels que les industries ou les grands établissements recevant du public, seront étudiés lors de l’instruction des permis de construire et pourront être supérieurs aux prescriptions ci-dessus. Article AU 5 - Caractéristiques des terrains Sans objet.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques L’implantation des bâtiments par rapport à la voie publique est soit sur l’alignement ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, soit en retrait d’au moins trois mètres, sauf pour les nouvelles constructions et leurs annexes en limite des routes départementale où le retrait d’au moins trois mètres est obligatoire. (voir schéma à l’article AU7) Les saillies d’auvent ou de balcon sont interdites sur la voie publique. Les piscines doivent être implantées par rapport aux Voies et Emprises Publiques à une distance au moins égale à trois mètres.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les bâtiments peuvent être implantés en limite de propriété ou avec un recul au moins égal à trois mètres.

Les piscines doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à trois mètres.

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Emprise publique

mini

3m

mini

3m

mini

3m

mini

3m

hauteur non prise en compte hauteur maximale hauteur maximale hauteur non prise en compte

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementée.

Article AU 9Emprise au sol

Emprise au sol Non réglementée.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions La hauteur des constructions est comptée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment (point haut du bâtiment en toiture terrasse ou faîtage pour une pente de toiture), ouvrages techniques, cheminées et antennes exclus. Les ouvrages de production d’énergie renouvelable sont à prendre en compte dans la hauteur totale. Pour les terrains pentus, la plus grande des hauteurs est à considérer.

La hauteur maximale des constructions est fixée à dix mètres. Le dépassement de la hauteur est autorisé, jusqu’à douze mètres, dans la limite de 50 % de l’emprise au sol des constructions : • pour les logements sociaux qui respectent - d’une part, que la partie de la construction en dépassement ait la destination de logements à usage locatif bénéficiant d’un concours financier de l’État au sens du 3o de l’article L. 351-2 du CCH (logements financés en PLA-CDC ou en PLA-CFF) ; - et, d’autre part, que le coût foncier imputé à ces logements locatifs sociaux n’excède pas le montant obtenu par l’application du barème prévu à l’article R. 127-2 du code de l’urbanisme à la surface de plancher de cette partie des constructions. • pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique supérieurs à ceux édictés à l’article 15 ou alimentées pour plus de 50% de la consommation à partir d’équipements performants de production d’énergie renouvelable ou de récupération. • La hauteur maximale des équipements publics est fixée à 12 mètres.

Article AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. La construction doit respecter la topographie du site et les déblais et remblais doivent être limités au maximum. L’implantation de la construction sur les déblais/ remblais doit permettre d’optimiser les mouvements de terre et se caler au plus près de la

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topographie initiale du terrain.

PRINCIPES NON AUTORISES remblais ou déblais trop importants

PRINCIPES AUTORISES remblais ou déblais minimisés par rapport au volume de la construction

Le respect de l’environnement bâti ne saurait faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’un souci d’innovation et de qualité. L’utilisation de matériaux novateurs et les concepts faisant appel aux énergies renouvelables sont bienvenus. Les matériaux destinés à être enduits ne peuvent rester apparents sauf si leur appareillage fait l’objet d’un effet recherché et d’un jointoiement soigné. Toutes les constructions doivent constituer un ensemble cohérent présentant une unité de structure et de composition, elles sont conçues en fonction du caractère du site, de façon à s’insérer dans la structure existante et à s’harmoniser avec leur environnement architectural et paysager. Les façades arrières et latérales, ainsi que celles des annexes doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Les canalisations, autres que les descentes d’eau pluviale, les antennes et les câbles apparents en façade sont interdits. Une seule enseigne par commerce peut être placée en façade et seulement sur la hauteur du rez-de-chaussée. Les blocs de climatiseurs extérieurs ne doivent être visibles ni du domaine public ni des fonds voisins, en cas d’impossibilité, ils seront encastrés en façade ou masqués par un habillage de qualité en harmonie avec la construction, sans porter de gêne à la circulation. Les toitures auront une pente maximale de 30 %. Les toitures terrasses sont autorisées, partiellement ou en totalité. Les toitures terrasses inaccessibles sont végétalisées. L’usage du bois, en façade comme pour tout autre élément de la construction, est autorisé, partiellement ou en totalité. En façade, le bois doit garder son aspect naturel (traitement incolore).

a) Pour les constructions neuves s’inspirant du style du bâti ancien, les règles cidessous s’appliquent. Les constructions de type pavillonnaire sont assimilées à ce type de construction.

Le sens des faîtages et l’orientation générale du bâtiment doivent être parallèles aux courbes de niveaux. La volumétrie des constructions doit être simple, en référence aux constructions traditionnelles locales. Les toitures seront à deux pentes, avec couvertures en tuiles canal, sauf si elles sont composées de dispositifs solaires et/ou de toitures végétalisées. Les tuiles canal seront de préférence de réemploi. Les tuiles neuves seront de couleur ocre nuancée et non « vieillies ». Les couvertures « mouchetées » sont interdites. Les façades seront enduites au mortier de chaux naturelle, en utilisant des sables locaux, finition lissé ou taloché fin, dans le respect des plus vieux enduits traditionnels. L’utilisation des ciments et des monocouches (dans les joints ou dans les enduits) est interdite. La teinte blanche et les couleurs vives sont interdites en façade et toiture, sur tout type de support.

b) Pour les constructions neuves relevant d’un projet d’architecture contemporaine témoignant d’un souci d’innovation et de qualité, les règles ci-dessus ne s’appliquent pas.

Les clôtures ont une hauteur maximale de deux mètres. Elles sont constituées : - soit d’une haie végétale seule, - soit d’un grillage doublé d’une haie végétale, soit intérieure soit extérieure au grillage, - soit d’un soubassement bâti (hauteur maximale de 40 cm) surmonté d’une grille ou

grillage, doublé d’une haie végétale.

Solution 1 Haie végétale seule

Solution 2a Grillage doublé d'une haie végétale

1,60 ou 2,00 maxi selon les zones

1,60 ou 2,00 maxi selon les zones

Domaine public

Propriété privée

Domaine public

Propriété privée

1,60 ou 2,00 maxi selon les zones 40 maxi 1,60 ou 2,00 maxi selon les zones

Solution 2b Grillage doublé d'une haie végétale

Solution 3 Soubassement surmonté d'un grillage doublé d'une haie végétale

Domaine public

Propriété privée

Domaine public

Propriété privée

Les murs sont autorisés, ponctuellement, pour marquer les entrées, sur une longueur maximale de deux fois la largeur de l’entrée. S’ils existent, les murs intégreront tous les éléments techniques : compteurs, boîtes aux lettres, local poubelles.

Si elle existe, la clôture est obligatoirement continue, sans retrait.

Article AU 12Stationnement

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet et matérialisés. Selon la destination de la construction, le nombre d’emplacements doit être au moins égal à : – commerces, hôtels et restaurants, bureaux et activités : une place par cinquante

mètres carrés de surface de plancher ; – habitations : deux places par logement pour des logements de surface de plancher

inférieure à 80m2 ; trois places par logement pour des logements de surface de plancher supérieure à 80 m2.

Modalités d’application : La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Toute construction ou opération comprend un aménagement extérieur et paysager qui inclut les accès, les cheminements, les équipements et les plantations et, si elles sont nécessaires, les clôtures . Les éléments architecturaux, les enseignes, l’image de l’entreprise ou de l’activité ne sont autorisés que sous réserve d’une intégration soignée dans le site et du respect des prescriptions architecturales définies dans le présent règlement.

Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation et aire de services sont obligatoirement végétalisées. L’imperméabilisation des espaces libres est interdite. Les dallages doivent être posés sur fond poreux.

Les haies sont obligatoirement constituées d’essences différentes et variées.

Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement.

Section III - Possibilités d’occupation des sols

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Possibilités maximales d’occupation des sols Sans objet.

Article AU 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales En AU, toute construction doit respecter à minima la norme BBC (bâtiment à basse consommation). Apports solaires : Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. L’orientation Sud est nettement plus favorable que les orientations Est et Ouest, elles mêmes nettement plus favorables que l’orientation Nord. Dans le cas de constructions avec des appartements traversants, l’orientation Nord / Sud est privilégiée à l’orientation Est-Ouest. Il doit être recherché un maximum de vitrage au Sud. Des protections solaires devront être proposées pour le confort d’été. La création d’une véranda ou d’une serre est privilégiée au Sud avec un maximum de vitrages proche de la verticale.

Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations en matière d’infrastructures et de réseaux de communication électroniques En AU, la desserte interne de réseau de communication électronique devra être assurée, par tout moyen nécessaire (filaire ou autre).

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Chapitre II - Zone AUza

Caractère de la zone :

Elle concerne une zone d’urbanisation future destinée aux activités agricoles, à l’industrie, l’artisanat, le commerce et les services.

Note : Le débroussaillement des propriétés bâties situées dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues et boisements, ou éloignées de moins de 200 mètres de ces types de végétation est obligatoire (article L.322 -3 du code forestier).

Section I - Nature de l’Utilisation et de l’Occupation des Sols

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DE L’AUDE COMMUNE DE PUICHERIC

P.L.U.

2ème Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme

Dossier approuvé 2. Règlement écrit

Modification

du

P.L.U :

Approuvée

le

22.01.2026

Exécutoire le

Visa Date : Signature :

7 rue de Lavoisier 31700 BLAGNAC Tél : 05 34 27 62 28 contact@paysages-urba.fr

Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Puichéric (Aude)

Règlement

Table des matières

Titre I – Dispositions générales

3

Titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines

9

Chapitre I - Zone Uba

10

Chapitre II - Zone Ufb

20

Chapitre III - Zone Um

29

Chapitre IV - Zone Uep

38

Chapitre V - Zone Uza

44

Titre III – Dispositions applicables aux zones d’urbanisation future

51

Chapitre I - Zone AU

52

Chapitre II - Zone AUza

61

Titre IV – Dispositions applicables aux zones agricoles

67

Chapitre I - Zone A

68

Titre V – Dispositions applicables aux Zones Naturelles

75

Chapitre I - Zone N

76

Annexe - bâtiments identifiés en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial 83

Titre I – Dispositions générales

Article 1 - Champ territorial d’application

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de La Puichéric (Aude).

Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux Règles Générales d’Urbanisme définies au chapitre 1er du titre des règles générales d’aménagement et d’urbanisme du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, ainsi que les articles R.111-1-b et R. 111-21 hors ZPPAUP et PSMV.

2 - S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, nonobstant la mention «non réglementée» y figurant :

a) Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation des sols. La liste et la description de ces servitudes sont annexées au présent Plan Local d’Urbanisme.

b) Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant :

– les périmètres sensibles ; – les zones d’intervention foncière ; – les zones d’aménagement différé ; – les secteurs sauvegardés ; – les périmètres de restauration immobilière ; – les périmètres de résorption de l’habitat insalubre.

c) Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité : le code forestier, le code de l’environnement, le Règlement Sanitaire Départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc...

3 - Les constructions techniques soumises à réglementation particulière ne sont pas réglementées par le présent Plan Local d’Urbanisme.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles délimitées sur les documents graphiques.

1. Les zones urbaines équipées immédiatement constructibles

Zone Uba : correspondant au bourg ancien dense,

Zone Ufb : correspondant aux faubourgs du village et aux hameaux,

Zone Um : correspondant à une urbanisation à dominance d’habitat, Zone Uep : correspondant à des zones d’équipements publics et / ou à des constructions d’intérêt collectif Zone Uza : correspondant à des activités

2. Les zones futures d’urbanisation Zone AU : réservée à une urbanisation future mixte habitat et activités compatibles uniquement, avec des secteurs AU1 à AU2, phasés dans le temps. Zone AUza : réservée à une urbanisation future d’activités 3. Les zones agricoles Zone A protégée en raison de leur potentiel agricole, avec : - un secteur Ap protégé en raison de sa valeur paysagère, 4. Les zones naturelles Zone N protégée en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysages. Le Plan Local d’Urbanisme comprend des emplacements réservés, des espaces boisés classés et des secteurs de protection particulière.

Article 4 - Les secteurs de protection particulière

Les documents graphiques font apparaître des secteurs de protection du patrimoine archéologique, historique ou artistique : toute occupation ou utilisation du sol doit être précédée d’une étude archéologique, de fouilles ou de toute autre action propre à évaluer l’intérêt de ce patrimoine et les moyens de le protéger.

Article 5 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère de constructions avoisinantes (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).

Article 6 - Rappels réglementaires

Outre le régime propre aux constructions (articles L. 431-1, et R. 431-1 et suivants nouveaux, du Code de l’Urbanisme) et aux aménagements (articles R.441-1 et suivants nouveaux, du code de l’urbanisme), sont soumis à autorisation ou à déclaration préalable, au titre du Code de l’Urbanisme, et nonobstant les réglementations qui leur sont éventuellement applicables : - les constructions nouvelles définies aux articles R421-9 à R 421-12 nouveaux, du code

de l’urbanisme : - les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supé-

rieure à cinq mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés; - les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l’article R

111-32 et dont la surface hors oeuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés; - Les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est

supérieure à douze mètres et qui n’ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;

- Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;

- Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres;

- Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;

- Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n’excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière.

- Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les ouvrages d’infrastructure prévus au b de l’article R 421-3 doivent également être précédés d’une déclaration préalable;

- Dans les secteurs sauvegardés, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les parcs nationaux : les constructions n’ayant pas pour effet de créer une surface hors oeuvre brute ou ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés, quelle que soit leur hauteur et les murs, quelle que soit leur hauteur.

- Les clôtures situées dans un secteur sauvegardé ou une ZPPAUP, dans un site inscrit ou classé, dans les secteurs délimités par le PLU et dans les secteurs où l’établissement public a décidé de les soumettre à déclaration.

- les travaux sur de l’existant définis à l’article R 421-17 nouveau, du code de l’urbanisme, s’ils ne sont pas déjà soumis au permis de construire (à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires) et les changements de destination des constructions existantes :

- Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant (dans les espaces protégés ou si délibération explicite du consil municipal) ;

- Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R*. 123-9, pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;

- Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l’intérieur des immeubles ;

- Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 123-1-5 III-2°, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

- Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d’urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu’une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

- Les travaux ayant pour effet la création d’une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

- Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface

hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette.

- les travaux d’aménagements définis aux articles R 421-23, R 421-24 et R 421-25 nouveaux, du code de l’urbanisme:

- Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ; - Les divisions des propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L. 111-5-2, à l’exception des divisions opérées dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l’opération, dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d’un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; - L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R**. 42119 ; - L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; - Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; - Les coupes ou abattages d’arbres dans les cas prévus par l’article L. 130-1 ; - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7o de l’article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; - Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d’urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu’une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager; - L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; - Les aires d’accueil des gens du voyage; - Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l’aménagement des abords d’un bâtiment existant; - Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, l’installation de mobilier urbain ou d’oeuvres d’art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité. - le stationnement de caravanes, de résidence mobile (sauf gens du voyage) ou la mise à disposition de terrain pour les campeurs , en dehors d’un terrain de camping, plus de trois mois dans l’année, consécutifs ou non (article R 421-23 nouveau du code de l’urbanisme);

- tous les lotissements, même ceux qui ne sont pas soumis à permis d’aménager (article R 421-23 nouveau du code de l’urbanisme);

- la démolition de tout ou partie de bâtiments sur l’ensemble du territoire, conformément à la délibération de l’organe compétent en PLU, conformément à l’article R 421-27 du Code de l’Urbanisme;

- les clôtures, conformément à la délibération de l’organe compétent en PLU, conformément à l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme, sont soumises à déclaration préalble sur la totalité du territoire.

Article 7 - Les sanctions

L’exécution des travaux en méconnaissance des règles peut entraîner :

- des sanctions pénales : le défaut d’obtention de permis ou de déclaration préalable est un délit (article L.480-4 nouveau du Code de l’Urbanisme).

- des mesures administratives : dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux.

- des sanctions civiles : celui qui subit des préjudices du fait de l’implantation d’une construction peut en réclamer réparation, dans un délai de 5 ans.

Il est rappelé que le non respect du règlement, même pour des travaux non soumis à autorisation de droit de sol est sanctionnable (article L 160-1 du code de l’urbanisme).

Article 8 - Dispositions diverses

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique…) et des voies de circulation (terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques) est autorisée, dans le respect des règles applicables du présent PLU.

Conformément à l’article L. 65-1 du code des P et T, il convient de faire élaguer les plantations et arbres gênant ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications. Dans toutes les zones, toute demande de transformation de bâtiment existant ne peut pas avoir pour effet d’augmenter les conditions de non conformité. Le débroussaillement des propriétés bâties situées dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues et boisements, ou éloignées de moins de 200 mètres de ces types de végétation est obligatoire (article L.322 -3 du code forestier).

Les demandes de permis de construire, inscrites dans le périmètre de protection des Monuments Historiques seront soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est conseillé au candidat constructeur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire.

Titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - Zone Uba

Caractère de la zone :

Elle recouvre le centre ancien du village où les constructions ont été réalisées en ordre continu dense. La réglementation mise en place vise à favoriser la conservation de son caractère.

En raison du caractère des lieux et de la présence d’édifices protégés, toutes les demandes de permis de construire seront soumis au visa de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). En effet, la totalité de la zone Uba est incluse dans le périmètre de protection de monument historique. Il est conseillé au candidat constructeur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire.

Une partie de la zone est concernée par une zone d’intérêt patrimonial. Pour toute utilisation ou occupation des sols, l’avis des services de la DRAC est requis.

Une partie de la zone est touchée par un risque potentiel d’inondation.

Section I - Nature de l’utilisation et de l’occupation des sols

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.