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Edifiable

Zone Azone agricole

Les terres agricoles, avec leur secteur paysager Ap et des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées : 11 m pour les bâtiments d'exploitation, 8 m pour l'habitation, 50 m de retrait face aux zones d'habitat.

  • Zone agricole

Les règles de la zone A

  • Usage

    Mines et carrières interdites

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Bande littorale de 100 m inconstructible, sauf services publics et activités exigeant la proximité de l'eaucommunes littorales
    La phrase du règlement

    « Dans les communes littorales sont également interdites : - d ans la bande littorale de 100 m, toutes les constructions* ou installations à l'exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, »

    Pas de construction nouvelle en discontinuité de l'urbanisation, sauf agricole hors des espaces proches du rivagecommunes littorales
    La phrase du règlement

    « Dans les communes littorales sont également interdites : [...] - les nouvelles constructions* ou installations en discontinuité de l'urbanisation à l'exception des constructions* ou installations liés aux activités agricoles ou forestières, situées en dehors des espaces proches du rivage, et qui ne portent pas atteinte à l'environnement ou aux paysages après accord du préfet et consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des ... »

    Nouveaux sièges d'exploitation interditssecteur Ap
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ap, sont également interdits les nouveaux sièges d'exploitation agricoles* à l'exception des évolutions autorisées à l'article 2.1. »

    Ce qui est admis sous conditions (logement de l'exploitant, extensions et annexes des habitations, secteurs Ad, Ae, Ag...) est écrit à l'article 2, que cette rubrique ne sert pas.

    Article A 1 « Interdiction de certains usages, affectations des sols et nature d’activités »

  • Hauteur

    11 m, sauf impératif technique

    zone A et secteur Ap, constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière, hors habitations

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    8 mzone A et secteur Ap, constructions destinées à l'habitation, liées ou non à une exploitation
    La phrase du règlement

    « Constructions* destinées à l'habitation*, liées ou non à une exploitation agricole*, 8 m. pastorale ou forestière. »

    Le tableau fixe aussi la hauteur et l'emprise de chaque secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (Ad, Ae, Ag, Ah, As, At, Av, Ax) ; elles se lisent dans le tableau du règlement. En zone A hors secteurs, l'article 2 borne en outre les extensions d'habitation à 8 m de hauteur et les annexes et piscines des habitations existantes à 5 m.

    Article A 3 « Volumétrie des constructions* »

  • Emprise au sol

    30 m² d'emprise au sol pour les annexes

    zone A hors secteurs, annexes et piscines des habitations existantes, à moins de 20 m du bâtiment principal

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    4 cas particuliers
    30 m² d'emprise au solzone A hors secteurs, extensions d'habitation ne créant pas de surface de plancher (garage, préau)
    La phrase du règlement

    « - les extensions des bâtiments d'habitation existants à la date d'élaboration du PLUi, [...] 30% de la surface de plancher de l'habitation à étendre, dans la limite de 200 m² au total sauf lorsque l'extension envisagée a pour objectif de retrouver la cohérence d'ensemble originelle d'un ensemble bâti identifié au titre du L. 151-19 du Code de l'urbanisme, et à 8 m de hauteur, › que, pour les habitations existantes d'une surface de plancher inférieure à 100 m², les extensions soient limitées à 50% de la surface de plancher de l'habitation à étendre, dans la limite de 150 m² au total sauf lorsque l'extension envisagée a pour objectif de retrouver la cohérence d'ensemble originelle d'un ensemble bâti identifié au titre du L151-19 du Code de l'urbanisme et à 8 m de hauteur ; › Les extensions ne créant pas de surface de plancher (type garage, préau) sont limitées à 30 m² d'emprise au sol ... »

    Extension limitée à 30 % de la surface de plancher de l'habitation, dans la limite de 200 m² au totalzone A hors secteurs, habitation non liée à une exploitation agricole, de 100 m² de surface de plancher ou plus
    La phrase du règlement

    « ... de plancher supérieure ou égale à 100 m², les extensions soient limitées à 30% de la surface de plancher de l'habitation à étendre, dans la limite de 200 m² au total sauf lorsque l'extension envisagée a pour objectif de retrouver la cohérence d'ensemble originelle d'un ensemble bâti identifié au titre du L. 151-19 du Code de l'urbanisme, et à 8 m de hauteur, › que, pour les habitations existantes d'une surface de plancher inférieure à 100 m², les ... »

    Extension limitée à 50 % de la surface de plancher de l'habitation, dans la limite de 150 m² au totalzone A hors secteurs, habitation non liée à une exploitation agricole, de moins de 100 m² de surface de plancher
    La phrase du règlement

    « ... d'une surface de plancher inférieure à 100 m², les extensions soient limitées à 50% de la surface de plancher de l'habitation à étendre, dans la limite de 150 m² au total sauf lorsque l'extension envisagée a pour objectif de retrouver la cohérence d'ensemble originelle d'un ensemble bâti identifié au titre du L151-19 du Code de l'urbanisme et à 8 m de hauteur ; › Les extensions ne créant pas de surface de plancher (type garage, préau) sont limitées à ... »

    200 m² de surface de plancher au total, extension comprisezone A hors secteurs, extension d'une habitation liée à une exploitation agricole
    La phrase du règlement

    « - les extensions des bâtiments d'habitation existants, sous réserve : [...] ne portent pas la surface totale de plancher de l'habitation à étendre à plus de 200 m² sauf lorsque l'extension envisagée a pour objectif de retrouver la cohérence d'ensemble originelle d'un ensemble bâti identifié au titre du L. 151-19 du Code de l'urbanisme, › q u'elles ne dépassent pas une hauteur de 8 m, › q ue les travaux projetés ne créent pas de logement ... »

    Le tableau de l'article 3 écrit « Non définie » pour les bâtiments d'exploitation et l'habitation hors secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées. L'emprise de ces secteurs se lit dans le tableau de l'article 3.

    Article A 2 « Limitation de certains usages, affectations des sols et nature d’activités »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou à 5 m au moins

    la distance à garder avec la rue

    Article A 4 « Implantation et qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »

  • Limites

    50 m au moins

    bâtiments d'exploitation hors logement de l'exploitant, limite avec une zone urbaine ou à urbaniser à dominante d'habitat

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    25 m au moinsconstruction liée à une exploitation existante, sans aggravation des nuisances, limite avec une zone urbaine ou à urbaniser à dominante d'habitat
    La phrase du règlement

    « Ce retrait peut être réduit à 25 mètres dans le cas de nouvelles constructions* ou installations liées à une exploitation existante à la date d'approbation du PLUi si le projet envisagé n'entraîne pas une aggravation des nuisances. »

    Article A 4 « Implantation et qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre ne fixe aucune norme propre : il renvoie à la partie 1.8 des dispositions communes à toutes les zones.

    Article A 6 « Stationnement des véhicules »

  • Espaces verts

    Aucune limite fixée

    le terrain à laisser en pleine terre

    Précisions du règlement

    Le chapitre écrit « Sans objet » sous le coefficient de biotope comme sous l'aspect qualitatif.

    Article A 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions* »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 245 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages, affectations des sols et nature d’activités

Le même sujet dans les 28 zones

Dans la zone A et ses secteurs, sont interdits tous les usages, affectations des sols et activités non visés à l’article A2 y compris : - L es constructions et installations nécessaires à l’exploitation des mines et carrières.

Dans les communes littorales sont également interdites : - d ans la bande littorale de 100 m, toutes les constructions ou installations à l’exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau,

  • dans les coupures d’urbanisation au titre de la loi « Littoral », toutes les constructions constituant une urbanisation ;
  • les nouvelles constructions ou installations en discontinuité de l’urbanisation à l’exception des constructions ou installations liés aux activités agricoles ou forestières, situées en dehors des espaces proches du rivage, et qui ne portent pas atteinte à l’environnement ou aux paysages après accord du préfet et consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

Dans le secteur Ap, sont également interdits les nouveaux sièges d’exploitation agricoles à l’exception des évolutions autorisées à l’article 2.1.

326

TOME 5 / RÈGLEMENT 5.1 Règlement écrit

PLUi - Modification n° 2 approuvée le 29 janvier 2026 Mise en compatibilité n° 4 approuvée le 05 mars 2026

Zones urbaines zones à urbaniser

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages, affectations des sols et nature d’activités

Le même sujet dans les 28 zones

2.1. Conditions relatives aux destinations* des constructions* et installations

Dans la zone A, sont autorisées :

La maintenance, la réhabilitation ou la restauration des constructions existantes, interdites à l’article 1, sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire autre que ceux autorisés à l’article 2.

Dans la zone A et tous les secteurs, à l’exclusion du secteur Ap, sont admis à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

  • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs tels que les châteaux d’eau, infrastructures ferroviaires et routières, antennes de téléphonie mobile, pylônes, transformateurs, ouvrages hydrauliques, station d’épuration, éoliennes… ;
  • les exhaussements et affouillements du sol nécessaires aux équipements collectifs admis ci-dessus.

Dans la zone A à l’exception de ses secteurs, sont admis :

a) Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière suivantes :

  • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du Code rural et de la pêche maritime sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les nouvelles constructions devront prioritairement être situées à proximité des bâtiments existants ;
  • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière,ou liées à des activités de diversification d’une exploitation agricole, pastorale ou forestière qui ont pour support l’exploitation (transformation, conditionnement et/ou vente directe des produits de l’exploitation ; accueils touristiques tels que chambres d’hôtes ou camping à la ferme ; activités pédagogiques ; travaux agricoles et forestiers, production d’énergie renouvelable…) sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

› les activités de diversifications devront prioritairement réinvestir des bâtiments existants, sauf si l’application de la réglementation sanitaire ne le permet pas ou s’il n’existe pas ou plus de bâtiment disponible sur l’exploitation, ou s’il s’agit d’une activité de production d’énergie renouvelable.

› les nouvelles constructions liées à des activités de diversification devront être situées à proximité des bâtiments existants et être en en cohérence avec les bâtiments d’exploitation pour conserver le lien entre la production principale et les activités de diversification ;

  • les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314- 36 du Code de l’énergie sous réserve d’être désinstallées en fin d’exploitation ;
  • les nouvelles constructions destinées à l’habitation si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

› q u’elles soient destinées au logement des exploitants dont la présence permanente sur le site d’exploitation est liée et nécessaire au fonctionnement des exploitations,

› q u’elles ne dépassent pas une surface totale de plancher de 200 m²,

› qu’elles soient implantées aux abords immédiats des constructions et installations existantes nécessaires aux activités agricole, pastorale ou forestière, sauf impossibilité liée à la configuration de l’exploitation, à la topographie, à l’organisation économique ou sociale de l’exploitation ou des exigences sanitaires ;

  • les extensions des bâtiments d’habitation existants, sous réserve :

› qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

› q u’elles ne portent pas la surface totale de plancher de l’habitation à étendre à plus de 200 m² sauf lorsque l’extension envisagée a pour objectif de retrouver la cohérence d’ensemble originelle d’un ensemble bâti identifié au titre du L. 151-19 du Code de l’urbanisme,

› q u’elles ne dépassent pas une hauteur de 8 m,

› q ue les travaux projetés ne créent pas de logement supplémentaire ;

› L es extensions ne créant pas de surface de plancher (type garage, préau) sont limitées à 30 m² d’emprise au sol ;

  • la construction, réfection ou extension des annexes (garage, abri de jardin…) aux bâtiments d’habitation existants liés à une exploitation agricole et les piscines si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

› e lles ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

› elles ne doivent pas porter l’emprise au sol des annexes à plus de 30 m²,

› e lles doivent se situer à moins de 20 m du bâtiment principal,

› elles ne doivent pas excéder une hauteur de 5 m,

› les travaux projetés ne créent pas de logement supplémentaire ;

b) Les centres équestres.

c) Lorsqu’elles ne sont pas liées à une exploitation agricole, pastorale ou forestière à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi :

  • les extensions des bâtiments d’habitation existants à la date d’élaboration du PLUi, sous réserve :

› q u’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

Zones agricoles zone a

› q ue les travaux projetés ne créent pas de logement supplémentaire,

› que, pour les habitations existantes d’une surface de plancher supérieure ou égale à 100 m², les extensions soient limitées à 30% de la surface de plancher de l’habitation à étendre, dans la limite de 200 m² au total sauf lorsque l’extension envisagée a pour objectif de retrouver la cohérence d’ensemble originelle d’un ensemble bâti identifié au titre du L. 151-19 du Code de l’urbanisme, et à 8 m de hauteur,

› que, pour les habitations existantes d’une surface de plancher inférieure à 100 m², les extensions soient limitées à 50% de la surface de plancher de l’habitation à étendre, dans la limite de 150 m² au total sauf lorsque l’extension envisagée a pour objectif de retrouver la cohérence d’ensemble originelle d’un ensemble bâti identifié au titre du L151-19 du Code de l’urbanisme et à 8 m de hauteur ;

› Les extensions ne créant pas de surface de plancher (type garage, préau) sont limitées à 30 m² d’emprise au sol ;

  • la construction, la réfection ou l’extension d’annexes (garage, abri de jardin…) aux bâtiments d’habitation existants et les piscines si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

› e lles ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

› elles ne doivent pas porter l’emprise au sol des annexes à plus de 30 m²,

› elles doivent se situer à moins de 20 m du bâtiment principal,

› e lles ne doivent pas excéder une hauteur de 5 m,

› les travaux projetés ne doivent pas créer de logement supplémentaire.

d) Les exhaussements et affouillements du sol sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Des plantations pourront être exigées à cet effet.

e) Les changements de destination des bâtiments identifiés au document graphique sous réserve :

  • qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
  • qu’ils ne visent pas à accueillir des destinations qui soient incompatibles avec le caractère de la zone A telles que cinéma, commerce de gros, industrie, entrepôt, centre de congrès et d’exposition… ;
  • q u’ils recueillent l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.

f) Les centrales solaires sous réserve que les surfaces d’implantation soient identifiées dans le document-cadre prévu à l’article L. 111-29 du Code de l’urbanisme.

Dans le secteur Ap, sont admis :

  • la réfection et l’extension des bâtiments d’habitation existants sous réserve d’être limitée et de ne pas porter atteinte à la qualité ou à l’intérêt des paysages ainsi qu’à la sauvegarde des espaces agricoles ;
  • les piscines non couvertes liées à des bâtiments d’habitation existants sous réserve de constituer une extension limitée, de se situer à moins de 5 mètres du bâtiment principal et de former avec lui un même ensemble architectural, de ne pas porter atteinte à la qualité ou à l’intérêt des paysages ainsi qu’à la sauvegarde des espaces agricoles ;
  • les travaux d’entretien ou confortatifs sur les bâtiments existants autres que ceux d’habitation sous réserve de ne pas créer de surface de plancher ;
  • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs tels que châteaux d’eau, infrastructures ferroviaires et routières, antennes de téléphonie mobile, pylônes, transformateurs, ouvrages hydrauliques, stations d’épuration, éoliennes… ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à ses équipements collectifs sous réserve :

› de ne porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

› d e ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés,

› que leur localisation réponde à une nécessité technique impérative ;

  • lorsqu’ils sont liés à une exploitation agricole, pastorale ou forestière existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi :

› l’extension des bâtiments agricoles existants, sous réserve qu’elle constitue une urbanisation limitée au titre de la loi « Littoral »,

› les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles sont autorisés, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrues.

Dans le secteur de taille et de capacité d’accueil limitée Ad, sont admises, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site :

  • les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées Ae, sont admises, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site :

  • les équipements d’intérêt collectif ou services publics de type : déchetterie, ateliers municipaux, cimetière…

Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées Ag, sont admises, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site :

  • les constructions pour gardiennage d’animaux ou pension animale ;

Zones urbaines zones à urbaniser

  • les abris pour animaux non liés à l’exercice d’une activité agricole ;
  • les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient destinées au logement des personnes nécessaires pour assurer la direction ou la surveillance des constructions ou installations et sous réserve qu’elles soient comprises dans le volume du bâtiment d’activité et ne dépassent pas 50 m² de surface de plancher.

Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées Ah, sont admis, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site :

  • les extensions des constructions et installations existantes à la date d’approbation du PLUi à usage d’hébergement et leurs annexes ;
  • les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient destinées au logement des personnes nécessaires pour assurer la direction et la surveillance du site et comprises dans le volume des bâtiments existants.

Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées As, sont admis, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site :

  • les équipements sportifs ;
  • les autres équipements collectifs recevant du public sous réserve d’être destinés à l’exercice d’activités de loisirs, pédagogiques ou touristiques sans hébergement ;
  • les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des équipements admis dans le secteur à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées.

Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées At, sont admis, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site :

  • les hôtels et autres hébergements touristiques tels que les gites ou meublés de tourisme, les résidences de tourisme, les chambres d’hôtes… ;
  • les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des hôtels ou autres hébergements touristiques autorisés ;
  • les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des usages, affectations des sols et activités admis dans le secteur à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées.

Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées Av, sont admis, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site :

  • le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois, sous réserve qu’elles constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs ;
  • les constructions, installations et aménagements liées à l’accueil des gens du voyage.

Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées Ax, sont admis, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site :

  • les extensions des constructions et installations existantes à la date d’approbation du PLUi à usage d’activités économiques de type industriel, artisanal, tertiaire, commercial ou agricole existante, sous réserve que :

› l’opération projetée ne créée pas de nouveau logement,

› pour les activités commerciales, l’extension n’excède pas 10% des bâtiments existants,

› pour les activités ne relevant pas de la destination commerciale, l’emprise au sol totale n’excède pas 15%,

› l’opération projetée présente une bonne intégration des volumes.

  • les extensions des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière ainsi que les activités de diversification qui ont pour support l’exploitation (transformation, conditionnement et/ou vente directe des produits de l’exploitation ; accueils touristiques tels que chambres d’hôtes ou camping à la ferme ; activités pédagogiques ; travaux agricoles et forestiers, production d’énergie renouvelable…) ;
  • les centrales solaires sous réserve que les surfaces d’implantation soient identifiées dans le document-cadre prévu à l’article L. 111-29 du Code de l’urbanisme.
2.2. Conditions relatives à des risques ou des nuisances

Sans objet.

2.3. Conditions relatives à une protection patrimoniale

Se reporter aux parties 1.5 et 1.7 des dispositions communes à toutes les zones.

2.4. Conditions relatives à la mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

Zones agricoles zone a

2 / C Aractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article A 3Volumétrie des constructions*

Le même sujet dans les 28 zones

Hauteur* maximale des constructions* emprise au sol* maximale

DANS LA ZONE A ET SON SECTEUR Ap, À L’EXCEPTION DES SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉES :

Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière, à l’exception des habitations.

11 m sauf si des impératifs techniques le justifient.

Non définie.

Constructions destinées à l’habitation, liées ou non à une exploitation agricole,

8 m.

pastorale ou forestière.

Non définie.

DANS LES SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉES SUIVANTS :

Ad

Cohérente avec la hauteur des bâtiments existants.

10%

9 m sauf si des impératifs

Ae techniques le justifient. 30% · Ag 6m 30% · Ah 8m 30% · As 6m 10% 6m · Un dépassement de la · At hauteur est autorisé pour être 20% cohérente avec la hauteur des bâtiments existants. · Av 5m 25% · Activités commerciales : · Ax

Cohérente avec la hauteur des bâtiments existants.

extension maxi 10% des bâtiments existants,

Autres activités : emprise au

sol totale maxi de 15%.

Article A 4Implantation et qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 28 zones

4.1. Implantation des constructions* par rapport aux voies ou emprises publiques*

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques, et assimilées.

Des implantations différentes peuvent être demandées lorsque des raisons techniques, de sécurité, de salubrité publique l’exigent ou en cas de de présence d’éléments végétaux ou arborés à protéger.

4.2. Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone urbaine ou d’une zone à urbaniser à dominante d’habitat, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière, à l’exception des logements des exploitants, doivent être implantées en observant, par rapport à ladite limite séparative, un retrait d’au moins 50 mètres.

Ce retrait peut être réduit à 25 mètres dans le cas de nouvelles constructions ou installations liées à une exploitation existante à la date d’approbation du PLUi si le projet envisagé n’entraîne pas une aggravation des nuisances.

Une disposition particulière d’implantation pourra être autorisée lorsqu’il n’est pas possible de respecter ces distances de retrait en lien avec une configuration atypique de la parcelle ou la présence sur la parcelle d’une règle / servitude inscrite au document graphique (pièce n° 5.2 du PLUi) qui empêche l’implantation de la construction ailleurs. Et à condition que l’usage futur soit compatible avec la proximité d’une zone urbaine à vocation d’habitat et non générateur de nuisance.

4.3. Aspects extérieurs des constructions*

Se reporter à la partie 1.6 des dispositions communes à toutes les zones.

Clôtures :

  • les clôtures ne sont pas obligatoires. En cas d’édification de clôtures, celles-ci doivent par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s’intégrer harmonieusement à l’environnement dans lequel elles sont envisagées ;
  • les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). En particulier les éléments identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme ;
  • les clôtures peuvent être constituées :

› de haies végétales d’essences variées, doublées ou non d’un grillage,

› de barrières type « ranch » ou « paddock » à condition qu’elles ne soient ni peintes, ni vernis. Les murs de clôtures seront réalisés uniquement lorsque des raisons techniques, de sécurité, ou de salubrité publique l’exigent ; - la hauteur et la nature des portails et portillons sera en harmonie avec le reste de la clôture ; - les clôtures doivent être conçues de manière à permettre le libre écoulement des eaux et la libre circulation de la petite faune (hérissons, lièvres…) ; - sont interdits en haies mono-spécifiques les essences trop denses : cyprès, thuyas…

Article A 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions*

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5.1. COEFFICIENT DE BIOTOPE Sans objet.

5.2. ASPECT QUALITATIF Sans objet.

Article A 6Stationnement des véhicules

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Se reporter à la partie 1.8 des dispositions communes à toutes les zones.

ZONES URBAINES

ZONES À URBANISER

ZONES AGRICOLES ZONE A

Zone naturelle

3 / L Es équipements et les réseaux

Article A 9Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement , d’électricité et de comm

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9.1. EAU POTABLE Dans la zone A, à l’exception du secteur Ad, se reporter à la partie 1.12 des dispositions communes à toutes les zones. Dans le secteur Ad, se reporter à la partie 1.16 des dispositions communes à toutes les zones.

9.2. EAUX USÉES Dans la zone A, à l’exception du secteur Ad, se reporter à la partie 1.13 des dispositions communes à toutes les zones. Dans le secteur Ad, se reporter à la partie 1.16 des dispositions communes à toutes les zones.

9.3. EAUX PLUVIALES Se reporter à la partie 1.11 des dispositions communes à toutes les zones.

9.4. RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ ET DE FIBRE OPTIQUE Se reporter à la partie 1.14 des dispositions communes à toutes les zones.

9.5. DÉCHETS Se reporter à la partie 1.15 des dispositions communes à toutes les zones.

Caractère de la zone A0

La zone AO recouvre des secteurs équipés ou non, destinés aux activités aquacoles (conchyliculture, mytiliculture, ostréiculture, culture d’algues…), et à la saliculture.

Elle comprend deux secteurs AOr correspondant à des espaces remarquables au sens de la loi littoral :

  • le secteur AOr1, qui correspond aux espaces déjà bâtis ou pouvant accueillir des nouvelles constructions ou installations nécessaires aux activités aquacoles ;
  • le secteur AOr2, qui correspond aux espaces non bâtis à préserver de tout bâtiment.

1 / D Estinations* des constructions* et usage des sols

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 27 autres zones de Puilboreau

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Puilboreau, approuvé le 05/03/2026, 9 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Ae, Ag, Ap, Av, Ax.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.