Intitulé du document : Limitation de certains usages, affectations des sols et nature d’activités
2.1. Conditions relatives aux destinations* des constructions* et installations#
Dans la zone A, sont autorisées :
La maintenance, la réhabilitation ou la restauration des constructions existantes, interdites à l’article 1, sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire autre que ceux autorisés à l’article 2.
Dans la zone A et tous les secteurs, à l’exclusion du secteur Ap, sont admis à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs tels que les châteaux d’eau, infrastructures ferroviaires et routières, antennes de téléphonie mobile, pylônes, transformateurs, ouvrages hydrauliques, station d’épuration, éoliennes… ;
- les exhaussements et affouillements du sol nécessaires aux équipements collectifs admis ci-dessus.
Dans la zone A à l’exception de ses secteurs, sont admis :
a) Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière suivantes :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du Code rural et de la pêche maritime sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les nouvelles constructions devront prioritairement être situées à proximité des bâtiments existants ;
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière,ou liées à des activités de diversification d’une exploitation agricole, pastorale ou forestière qui ont pour support l’exploitation (transformation, conditionnement et/ou vente directe des produits de l’exploitation ; accueils touristiques tels que chambres d’hôtes ou camping à la ferme ; activités pédagogiques ; travaux agricoles et forestiers, production d’énergie renouvelable…) sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
› les activités de diversifications devront prioritairement réinvestir des bâtiments existants, sauf si l’application de la réglementation sanitaire ne le permet pas ou s’il n’existe pas ou plus de bâtiment disponible sur l’exploitation, ou s’il s’agit d’une activité de production d’énergie renouvelable.
› les nouvelles constructions liées à des activités de diversification devront être situées à proximité des bâtiments existants et être en en cohérence avec les bâtiments d’exploitation pour conserver le lien entre la production principale et les activités de diversification ;
- les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314- 36 du Code de l’énergie sous réserve d’être désinstallées en fin d’exploitation ;
- les nouvelles constructions destinées à l’habitation si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
› q u’elles soient destinées au logement des exploitants dont la présence permanente sur le site d’exploitation est liée et nécessaire au fonctionnement des exploitations,
› q u’elles ne dépassent pas une surface totale de plancher de 200 m²,
› qu’elles soient implantées aux abords immédiats des constructions et installations existantes nécessaires aux activités agricole, pastorale ou forestière, sauf impossibilité liée à la configuration de l’exploitation, à la topographie, à l’organisation économique ou sociale de l’exploitation ou des exigences sanitaires ;
- les extensions des bâtiments d’habitation existants, sous réserve :
› qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,
› q u’elles ne portent pas la surface totale de plancher de l’habitation à étendre à plus de 200 m² sauf lorsque l’extension envisagée a pour objectif de retrouver la cohérence d’ensemble originelle d’un ensemble bâti identifié au titre du L. 151-19 du Code de l’urbanisme,
› q u’elles ne dépassent pas une hauteur de 8 m,
› q ue les travaux projetés ne créent pas de logement supplémentaire ;
› L es extensions ne créant pas de surface de plancher (type garage, préau) sont limitées à 30 m² d’emprise au sol ;
- la construction, réfection ou extension des annexes (garage, abri de jardin…) aux bâtiments d’habitation existants liés à une exploitation agricole et les piscines si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
› e lles ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,
› elles ne doivent pas porter l’emprise au sol des annexes à plus de 30 m²,
› e lles doivent se situer à moins de 20 m du bâtiment principal,
› elles ne doivent pas excéder une hauteur de 5 m,
› les travaux projetés ne créent pas de logement supplémentaire ;
b) Les centres équestres.
c) Lorsqu’elles ne sont pas liées à une exploitation agricole, pastorale ou forestière à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi :
- les extensions des bâtiments d’habitation existants à la date d’élaboration du PLUi, sous réserve :
› q u’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,
Zones agricoles zone a#
› q ue les travaux projetés ne créent pas de logement supplémentaire,
› que, pour les habitations existantes d’une surface de plancher supérieure ou égale à 100 m², les extensions soient limitées à 30% de la surface de plancher de l’habitation à étendre, dans la limite de 200 m² au total sauf lorsque l’extension envisagée a pour objectif de retrouver la cohérence d’ensemble originelle d’un ensemble bâti identifié au titre du L. 151-19 du Code de l’urbanisme, et à 8 m de hauteur,
› que, pour les habitations existantes d’une surface de plancher inférieure à 100 m², les extensions soient limitées à 50% de la surface de plancher de l’habitation à étendre, dans la limite de 150 m² au total sauf lorsque l’extension envisagée a pour objectif de retrouver la cohérence d’ensemble originelle d’un ensemble bâti identifié au titre du L151-19 du Code de l’urbanisme et à 8 m de hauteur ;
› Les extensions ne créant pas de surface de plancher (type garage, préau) sont limitées à 30 m² d’emprise au sol ;
- la construction, la réfection ou l’extension d’annexes (garage, abri de jardin…) aux bâtiments d’habitation existants et les piscines si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
› e lles ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,
› elles ne doivent pas porter l’emprise au sol des annexes à plus de 30 m²,
› elles doivent se situer à moins de 20 m du bâtiment principal,
› e lles ne doivent pas excéder une hauteur de 5 m,
› les travaux projetés ne doivent pas créer de logement supplémentaire.
d) Les exhaussements et affouillements du sol sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Des plantations pourront être exigées à cet effet.
e) Les changements de destination des bâtiments identifiés au document graphique sous réserve :
- qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- qu’ils ne visent pas à accueillir des destinations qui soient incompatibles avec le caractère de la zone A telles que cinéma, commerce de gros, industrie, entrepôt, centre de congrès et d’exposition… ;
- q u’ils recueillent l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
f) Les centrales solaires sous réserve que les surfaces d’implantation soient identifiées dans le document-cadre prévu à l’article L. 111-29 du Code de l’urbanisme.
Dans le secteur Ap, sont admis :
- la réfection et l’extension des bâtiments d’habitation existants sous réserve d’être limitée et de ne pas porter atteinte à la qualité ou à l’intérêt des paysages ainsi qu’à la sauvegarde des espaces agricoles ;
- les piscines non couvertes liées à des bâtiments d’habitation existants sous réserve de constituer une extension limitée, de se situer à moins de 5 mètres du bâtiment principal et de former avec lui un même ensemble architectural, de ne pas porter atteinte à la qualité ou à l’intérêt des paysages ainsi qu’à la sauvegarde des espaces agricoles ;
- les travaux d’entretien ou confortatifs sur les bâtiments existants autres que ceux d’habitation sous réserve de ne pas créer de surface de plancher ;
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs tels que châteaux d’eau, infrastructures ferroviaires et routières, antennes de téléphonie mobile, pylônes, transformateurs, ouvrages hydrauliques, stations d’épuration, éoliennes… ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à ses équipements collectifs sous réserve :
› de ne porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
› d e ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés,
› que leur localisation réponde à une nécessité technique impérative ;
- lorsqu’ils sont liés à une exploitation agricole, pastorale ou forestière existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi :
› l’extension des bâtiments agricoles existants, sous réserve qu’elle constitue une urbanisation limitée au titre de la loi « Littoral »,
› les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles sont autorisés, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrues.
Dans le secteur de taille et de capacité d’accueil limitée Ad, sont admises, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site :
- les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées Ae, sont admises, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site :
- les équipements d’intérêt collectif ou services publics de type : déchetterie, ateliers municipaux, cimetière…
Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées Ag, sont admises, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site :
- les constructions pour gardiennage d’animaux ou pension animale ;
Zones urbaines zones à urbaniser#
- les abris pour animaux non liés à l’exercice d’une activité agricole ;
- les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient destinées au logement des personnes nécessaires pour assurer la direction ou la surveillance des constructions ou installations et sous réserve qu’elles soient comprises dans le volume du bâtiment d’activité et ne dépassent pas 50 m² de surface de plancher.
Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées Ah, sont admis, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site :
- les extensions des constructions et installations existantes à la date d’approbation du PLUi à usage d’hébergement et leurs annexes ;
- les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient destinées au logement des personnes nécessaires pour assurer la direction et la surveillance du site et comprises dans le volume des bâtiments existants.
Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées As, sont admis, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site :
- les équipements sportifs ;
- les autres équipements collectifs recevant du public sous réserve d’être destinés à l’exercice d’activités de loisirs, pédagogiques ou touristiques sans hébergement ;
- les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des équipements admis dans le secteur à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées.
Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées At, sont admis, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site :
- les hôtels et autres hébergements touristiques tels que les gites ou meublés de tourisme, les résidences de tourisme, les chambres d’hôtes… ;
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des hôtels ou autres hébergements touristiques autorisés ;
- les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des usages, affectations des sols et activités admis dans le secteur à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées.
Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées Av, sont admis, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site :
- le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois, sous réserve qu’elles constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs ;
- les constructions, installations et aménagements liées à l’accueil des gens du voyage.
Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées Ax, sont admis, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site :
- les extensions des constructions et installations existantes à la date d’approbation du PLUi à usage d’activités économiques de type industriel, artisanal, tertiaire, commercial ou agricole existante, sous réserve que :
› l’opération projetée ne créée pas de nouveau logement,
› pour les activités commerciales, l’extension n’excède pas 10% des bâtiments existants,
› pour les activités ne relevant pas de la destination commerciale, l’emprise au sol totale n’excède pas 15%,
› l’opération projetée présente une bonne intégration des volumes.
- les extensions des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière ainsi que les activités de diversification qui ont pour support l’exploitation (transformation, conditionnement et/ou vente directe des produits de l’exploitation ; accueils touristiques tels que chambres d’hôtes ou camping à la ferme ; activités pédagogiques ; travaux agricoles et forestiers, production d’énergie renouvelable…) ;
- les centrales solaires sous réserve que les surfaces d’implantation soient identifiées dans le document-cadre prévu à l’article L. 111-29 du Code de l’urbanisme.
2.2. Conditions relatives à des risques ou des nuisances#
Sans objet.
2.3. Conditions relatives à une protection patrimoniale#
Se reporter aux parties 1.5 et 1.7 des dispositions communes à toutes les zones.
2.4. Conditions relatives à la mixité fonctionnelle et sociale#
Sans objet.
Zones agricoles zone a#
2 / C Aractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères#