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Edifiable

Zone ULzone urbaine de lotissements

Les quartiers pavillonnaires issus de lotissements : 4,50 m en rez-de-chaussée en UL1, emprise au sol non réglementée, implantation par modèles qualitatifs.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UL

  • Usage

    Entrepôt interdit, sauf ceux admis à l'article 2

    ce qui est interdit de construire

    4 cas particuliers
    Commerce de gros interdit
    La phrase du règlement

    « - c ommerce de gros* ; »

    Industrie interdite
    La phrase du règlement

    « - industrie* ; - e ntrepôt, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 ; »

    Camping et parcs résidentiels de loisirs interdits
    La phrase du règlement

    « Les activités non liées à la vocation de la zone suivantes : [...] - l'aménagement* de terrains de camping ; »

    Installations classées soumises à autorisation ou enregistrement interdites
    La phrase du règlement

    « Les activités non liées à la vocation de la zone suivantes : [...] - les installations nouvelles classées soumises à autorisation préalable ou à enregistrement ; »

    Article UL 1 « Interdiction de certains usages, affectation des sols et nature d’activités »

  • Hauteur

    4,50 m (rez-de-chaussée)

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    8 m (R+1)secteur UL2, bande A jusqu'à 20 m de la voie
    La phrase du règlement

    « Bande A* (20 m) Bande B* (Au-delà de 20 m) (H) inférieure ou égale à 8 mètres (R+1). (H) inférieure ou égale à 4,50 mètres (rez-de-chaussée). »

    4,50 m (rez-de-chaussée)secteur UL2, bande B au-delà de 20 m de la voie
    La phrase du règlement

    « Bande A* (20 m) Bande B* (Au-delà de 20 m) (H) inférieure ou égale à 8 mètres (R+1). (H) inférieure ou égale à 4,50 mètres (rez-de-chaussée). »

    En UL2, la hauteur dépend de la distance à la voie dont le terrain prend accès : bande A jusqu'à 20 m, bande B au-delà.

    Article UL 3 « Volumétrie des constructions* »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Ce que le règlement précise encore

    Le tableau de chaque secteur, UL1 comme UL2, écrit « Non réglementée » sous l'emprise au sol : c'est le coefficient de biotope de l'article 5 qui encadre l'occupation du terrain.

    Article UL 3 « Volumétrie des constructions* »

  • Recul sur la rue

    Choix parmi 7 modèles qualitatifs d'implantation et d'insertion

    la distance à garder avec la rue

    Ce que le règlement précise encore

    Le recul sur la voie n'est pas chiffré dans le chapitre : chaque construction nouvelle suit l'un des sept modèles qualitatifs d'implantation et d'insertion (façade sur rue, pignon sur rue, maison sur cour, maison ouverte, jardinet à l'avant, jardin à l'avant, second rang), dont les fiches se lisent dans le règlement.

    Article UL 4 « Implantation et qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »

  • Limites

    Retrait au moins égal à la hauteur, et 3 m au moins

    la distance à garder avec les voisins

    7 cas particuliers
    En limite, ou à 3 m au moinssecteur UL1, façade sans ouverture vers la limite
    La phrase du règlement

    « 4.2.3 Dispositions réglementaires du secteur UL 1 Dispositions générales RÈGLES D'IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES R égal 0 ou R égal à 3 m minimum si la façade* orientée vers la limite séparative* ne comporte pas d'ouverture (à l'exception des portes pleines ou des châssis fixes à vitrage translucide), ou R supérieur ou égal à H minimum 3 m si la façade comporte des ouvertures. »

    En limite possiblesecteur UL1, annexes de 4 m de hauteur au plus
    La phrase du règlement

    « Les annexes* dont la hauteur* est inférieure ou égale à 4 mètres peuvent être implantées en limite séparative*. »

    En limite sur au moins une limite séparativesecteur UL2, hors extensions et annexes de constructions existantes
    La phrase du règlement

    « 4.2.4 Dispositions réglementaires du secteur UL 2 Dispositions générales RÈGLES D'IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES* R égal 0 sur au moins une limite séparative*. »

    Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur, et 3 m au moinssecteur UL2, limites laissées libres, façade sans ouverture vers la limite
    La phrase du règlement

    « En cas de limites séparatives* laissées libres : R supérieur ou égal à H/2 minimum 3 m si la façade orientée vers la limite séparative ne comporte pas d'ouverture (à l'exception des portes pleines ou des châssis fixes à vitrage translucide), ou R supérieur ou égal à H minimum 3 m si la façade comporte des ouvertures. »

    Retrait au moins égal à la hauteur, et 3 m au moinssecteur UL2, limites laissées libres, façade avec ouvertures vers la limite
    La phrase du règlement

    « En cas de limites séparatives laissées libres : R supérieur ou égal à H/2 minimum 3 m si la façade orientée vers la limite séparative ne comporte pas d'ouverture (à l'exception des portes pleines ou des châssis fixes à vitrage translucide), ou R supérieur ou égal à H minimum 3 m si la façade* comporte des ouvertures. »

    Non réglementéessecteur UL2, annexes de 4 m de hauteur au plus
    La phrase du règlement

    « Les annexes* dont la hauteur* est inférieure ou égale à 4 mètres ne sont pas réglementées. »

    0,50 m au moins, compté depuis la margellepiscines enterrées
    La phrase du règlement

    « 4.2.2 Dispositions communes à tous les secteurs Piscines Les piscines enterrées devront s'implanter avec un retrait des limites séparatives de 0,50 m minimum compté depuis la margelle. »

    Article UL 4 « Implantation et qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Ce que le règlement précise encore

    Le chapitre ne fixe aucune norme propre : il renvoie à la partie 1.8 des dispositions communes à toutes les zones.

    Article UL 6 « Stationnement des véhicules »

  • Espaces verts

    10 % de coefficient de biotope

    le terrain à laisser en pleine terre

    10 cas particuliers
    45 %, dont 70 % en pleine terresecteur UL1, terrain de 151 à 500 m²
    La phrase du règlement

    « ... Secteur UL 2 Coefficient de biotope SURFACE DU TERRAIN INFERIEURE OU EGALE A 150 M² 10% 10% SURFACE DU TERRAIN COMPRISE ENTRE 151 M² ET 500 M² 45% dont 70% minimum de pleine terre* 40% dont 60% minimum de pleine terre SURFACE DU TERRAIN SUPÉRIEURE OU EGALE À 501 M² 45% dont 70% minimum de pleine terre 45% dont 70% minimum de pleine terre ZONE UL ZONES URBAINES ZONES URBAINES ZONE UL ZONES À URBANISER Tout arbre abattu d'une hauteur de 3 m minimum ... »

    40 %, dont 60 % en pleine terresecteur UL2, terrain de 151 à 500 m²
    La phrase du règlement

    « ... SURFACE DU TERRAIN INFERIEURE OU EGALE A 150 M² 10% 10% SURFACE DU TERRAIN COMPRISE ENTRE 151 M² ET 500 M² 45% dont 70% minimum de pleine terre* 40% dont 60% minimum de pleine terre* SURFACE DU TERRAIN SUPÉRIEURE OU EGALE À 501 M² 45% dont 70% minimum de pleine terre 45% dont 70% minimum de pleine terre ZONE UL ZONES URBAINES ZONES URBAINES ZONE UL ZONES À URBANISER Tout arbre abattu d'une hauteur de 3 m minimum entraînera un malus au coefficient de ... »

    45 %, dont 70 % en pleine terresecteurs UL1 et UL2, terrain de 501 m² ou plus
    La phrase du règlement

    « ... A 150 M² 10% 10% SURFACE DU TERRAIN COMPRISE ENTRE 151 M² ET 500 M² 45% dont 70% minimum de pleine terre 40% dont 60% minimum de pleine terre SURFACE DU TERRAIN SUPÉRIEURE OU EGALE À 501 M² 45% dont 70% minimum de pleine terre* 45% dont 70% minimum de pleine terre* ZONE UL ZONES URBAINES ZONES URBAINES ZONE UL ZONES À URBANISER Tout arbre abattu d'une hauteur de 3 m minimum entraînera un malus au coefficient de biotope à hauteur de -2% par arbre. »

    10 % de coefficient de biotopeéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, le coefficient de biotope exigé est de 10% de la superficie totale de l'unité foncière. »

    10 % du terrain en espaces collectifs, dont la moitié d'un seul tenantopération d'ensemble ou projet sur plusieurs unités foncières contiguës
    La phrase du règlement

    « Dans le cas d'opération d'ensemble ou pour les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës, au moins dix pour cent (10%) de la surface de l'unité foncière du projet doit être traité sous la forme d'espaces collectif, dont la moitié d'un seul tenant. »

    10 % de pleine terre au moins, sans réduire la pleine terre existanteévolution d'une construction existante ne respectant pas le coefficient, terrain de plus de 1 000 m²
    La phrase du règlement

    « 10) pris en compte dans le calcul du coefficient de biotope) ; › atteindre un minimum de 10% de pleine terre* sans réduire les surfaces de pleine terre* initiales. »

    Malus de 2 % par arbre abattuarbre d'au moins 3 m de haut
    La phrase du règlement

    « ... 2 Coefficient de biotope SURFACE DU TERRAIN INFERIEURE OU EGALE A 150 M² 10% 10% SURFACE DU TERRAIN COMPRISE ENTRE 151 M² ET 500 M² 45% dont 70% minimum de pleine terre 40% dont 60% minimum de pleine terre SURFACE DU TERRAIN SUPÉRIEURE OU EGALE À 501 M² 45% dont 70% minimum de pleine terre 45% dont 70% minimum de pleine terre ZONE UL ZONES URBAINES ZONES URBAINES ZONE UL ZONES À URBANISER Tout arbre abattu d'une hauteur de 3 m minimum entraînera un malus au coefficient de biotope* à hauteur de -2% par arbre*. »

    Bonus de 2 %projet prévoyant des espaces partagés, accessibles et perméables
    La phrase du règlement

    « Tout projet prévoyant un ou des espace(s) partagés, [...] le bienêtre, la santé et permettant la programmation culturelle se verra attribuer un bonus de +2% au coefficient de biotope*. »

    Arbre abattu remplacé par un arbre de 14/16 cm de troncarbre remarquable par sa circonférence ou sa canopée
    La phrase du règlement

    « En cas d'abattage d'un ou plusieurs arbres présents sur la parcelle remplissant les caractéristiques suivantes : ... d'un périmètre de tronc minimal de 14/16 cm (mesuré à 1 m du sol). »

    1 arbre pour 4 placesaires de stationnement
    La phrase du règlement

    « Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 emplacements de voiture au minimum. »

    Article UL 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions* »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UL, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UL, article par article

Le règlement entier, 245 articles

Article UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages, affectation des sols et nature d’activités

Le même sujet dans les 28 zones

Dans la zone UL sont interdits tous les usages, affectations des sols non visés à l’article 2 y compris:

Les constructions, ouvrages et travaux relevant des destinations ou sous-destinations suivantes : - e xploitation agricole et forestière, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ; - c ommerce de gros ; - industrie ; - e ntrepôt, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ; - c entre de congrès et d’exposition; - cuisine dédiée à la vente en ligne.

Les activités non liées à la vocation de la zone suivantes : - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; - le stationnement des caravanes isolées et qui sont utilisées en habitat permanent ; - les Parcs Résidentiels de Loisirs ; - l’aménagement de terrains de camping ; - les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, combustibles solides, déchets ; - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une occupation ou utilisation admise à l’article 2 ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les installations nouvelles classées soumises à autorisation préalable ou à enregistrement ; - les constructions relatives à la sous-destination commerce lié à la vente et l’entretien moto, automobile et motoculture générateurs de flux et de bruit et non compatibles avec la destination générale de la zone, comme les stations de lavage, les centres de contrôle technique automobile, le caravaning.

Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages, affectations des sols et natures d’activité

Le même sujet dans les 28 zones

Dans la zone UL sont admis sous conditions les usages, affectations des sols et activités suivants :

2.1. Conditions relatives aux destinations* des constructions* et installations

Les constructions autorisées en zone UL sont celles issues des destinations et sous-destinations suivantes :

  • h abitation ;
  • d ans la destination « commerces et activités de service », les sous-destinations suivantes :

› l’artisanat et le commerce de détail à condition d’être situé dans un secteur de mixité fonctionnelle définit sur le document graphique,

› les restaurants,

› les activités de services avec accueil d’une clientèle,

› les hôtels,

› les autres hébergements touristiques ;

› les cinémas, à condition d’être situé dans un secteur de mixité fonctionnelle définit sur le document graphique ;

  • les équipements d’intérêt collectif et services publics,
  • d ans la destination « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire », la sous-destination suivante :

› bureau.

2.2. Conditions relatives à des risques ou des nuisances

Sont admis :

  • l’extension des constructions et installations relevant de la sous-destination exploitation agricole existante dans la limite de 50 m² d’emprise au sol en sus de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLUi ;
  • les constructions relevant de la sous-destination exploitation agricole dans le cadre de l’agriculture urbaine ou du pastoralisme urbain à condition qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement du quartier ;
  • les établissements d’intérêt collectif et services publics ; ceux recevant du public sensible (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires, etc.) n’étant admis qu’en dehors des espaces définis à la partie 1.4 des dispositions communes à toutes les zones du présent règlement ;
  • les constructions relevant de la sous-destination entrepôts, à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement d’une activité déjà en place ;
  • les installations nouvelles classées soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :

› q ue leur importance (volume, emprise) ne modifie pas le caractère de la zone,

Zones agricoles

› que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles,

› dans le cas d’extension d’installations classées pour la protection de l’environnement existantes soumises à déclaration, que celles-ci soient maintenues dans le même régime ICPE ;

  • les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site et sans débordement sur les voies publiques ;
  • sous réserve de la recherche d’une intégration dans le site :

› les ouvrages techniques d’intérêt public de toutes natures et les réseaux de canalisation (électrique, gaz…) ainsi que les travaux de maintenance, d’entretien et de réparation des ouvrages existants ;

› les travaux d’aménagement d’infrastructures routières.

2.3. Conditions relatives à une protection patrimoniale

Se reporter aux parties 1.5 et 1.6 des dispositions communes à toutes les zones.

2.4. Conditions relatives à la mixité fonctionnelle et sociale
2.4.1 Mixité fonctionnelle

Sont admis les constructions et installations relevant des destinations et sous-destinations commerce et activité de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, bureau sous réserve d’être conformes avec la partie 2.3 mixité fonctionnelle des dispositions communes aux zones U et AU et d’être compatibles avec l’OAP « mixité fonctionnelle » du présent PLUi.

2.4.2 Mixité sociale

Sont admis les constructions et installations relevant des sous-destinations logement et hébergement selon les conditions énumérées aux parties 2.4, 2.5 et 2.6 des dispositions communes aux zones U et AU du présent règlement.

Dans le cas où le terrain est concerné par une OAP spatialisée, tout projet de création, de réhabilitation ou de changement de destination vers la sous-destination logement sur le terrain concerné doit être compatible avec les orientations de mixité sociale définies.

Dans le cas où une OAP spatialisée prévoit la mutualisation des objectifs de mixité sociale définis, ceux-ci ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain d’assiette mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP.

2 / C Aractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

La présente partie définit les droits à bâtir applicables aux terrains à travers les volumétries autorisées (hauteur et emprise au sol maximales des constructions), les règles d’implantation, les règles à respecter au regard des formes urbaines et des caractéristiques architecturales, environnementales et paysagères de la présente zone.

Pour toute opération de construction et d’aménagement, le règlement précise ainsi :

  • la hauteur maximale autorisée des constructions (H) qui correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le niveau du terrain naturel existant avant travaux ;
  • l’emprise au sol maximale des constructions (ES), qui correspond à la projection verticale du volume de la construction, n’est pas réglementée dans la plupart des zones urbaines mixtes, à l’exception de la zone UD. La part minimale de surface favorable à la nature imposée par le coefficient de biotope encadre toutefois les possibilités d’occupation et d’utilisation des sols ;
  • les modalités d’implantation et d’insertion des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques qui s’expriment sous la forme de différents modèles qualitatifs d’implantation et d’insertion qui sont admis, admis sous conditions ou non admis selon la zone. Chaque projet doit respecter les prescriptions spécifiques associées à chacun des modèles en matière d’implantation, d’ordonnancement des volumes et façades, de traitement des accès et clôtures et des espaces libres ;
  • les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives (R) qui fixent la distance minimale à respecter entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative ;
  • les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions ;

TOME 5 / RÈGLEMENT 5.1 Règlement écrit

PLUi - Modification n° 2 approuvée le 29 janvier 2026 Mise en compatibilité n° 4 approuvée le 05 mars 2026

Zone UL

  • la part minimale de surfaces favorables à la nature (coefficient de biotope) imposée en fonction de la taille du terrain d’assiette du projet, et pour chacun des secteurs de la zone ;
  • les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de l’importance et de la destination des constructions.

Article UL 3Volumétrie des constructions*

Le même sujet dans les 28 zones

Modalités de calcul

La hauteur d’un bâtiment se calcule soit à l’intérieur d’une bande de constructibilité, soit sans bande de constructibilité.

  • d ans le 1er cas, les règles de volumétrie des constructions par rapport à la hauteur maximale autorisée (H) sont déterminées en fonction de deux bandes, appelées « Bande A » et « Bande B » : à l’intérieur de ces bandes sont définies des règles de hauteur maximale autorisée qui varient en fonction de l’éloignement du projet par rapport à la voie sur laquelle il prend accès ;
  • d ans le 2nd cas : la hauteur maximale autorisée est la même dans toute l’unité foncière.
3.1. Dispositions générales du secteur UL 1

Caractéristiques

Emprise au sol maximale des constructions

(ES)

Hauteur totale (H)

RÈGLES Non réglementée. (H) inférieure ou égale à 4,50 mètres (rez-de-chaussée).

ZONES URBAINES ZONES URBAINES

Zone UL

ZONES À URBANISER

ZONES AGRICOLES

3.2. Dispositions générales du secteur UL 2

CARACTÉRISTIQUES Emprise au sol maximale des constructions (ES)

Hauteur totale (H)

Règles

Non réglementée.

Bande A* (20 m)

Bande B* (Au-delà de 20 m)

(H) inférieure ou égale à 8 mètres (R+1).

(H) inférieure ou égale à 4,50 mètres (rez-de-chaussée).

Zone naturelle

3.3. Dispositions générales des secteurs UL 1 et UL 2

Les règles de hauteur des constructions ne s’appliquent pas pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des occupations et utilisations du sol admises dans la zone (cheminées et autres éléments de faible emprise).

S’il existe sur le fond voisin des constructions implantées sur limite séparative, les nouvelles constructions implantées sur limite séparative peuvent être adossées sur tout ou partie de sa hauteur et de sa largeur.

Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée, toute extension et/ou surélévation peut atteindre cette hauteur différente sans la dépasser.

Dans le cas d’opération d’ensemble et pour les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës ou pour les secteurs couverts par des

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), la voie de desserte à créer peut générer une « Bande A », sous réserve que le terrain d’assiette du projet présente une profondeur au moins égale à 40 mètres mesurés perpendiculairement d’un ou des deux côtés de la voie à créer. Cette distance est ramenée à 30 mètres dans le cas où la voie de desserte permet le maillage entre deux voies publiques existantes ou voies privées existantes à la date d’approbation du PLUi qui sont ouvertes à la circulation automobile.

Dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) spatialisées, les hauteurs des constructions peuvent varier à l’intérieur du projet d’aménagement et au sein des opérations afin de permettre un épannelage et une meilleure insertion du projet par rapport à son environnement bâti.

Dans les secteurs soumis au risque de submersion marine, dans la bande B, un dépassement de la hauteur maximale sera autorisé dans les deux cas suivants :

  • pour les constructions n’ayant pas d’étages à la date d’approbation du PLUi afin de réaliser une zone refuge de 15 m² de surface de plancher maximum dans la limite de 2 mètres de haut (se référer au PPRL pour les caractéristiques d’une zone refuge) ;
  • en cas de contraintes techniques pour les terrains dont la différence entre le niveau NGF du terrain et la cote de référence du PPRL/PAC ne permet pas la construction d’une extension sur un niveau rezde-chaussée. L’extension autorisée sera limitée à 30 m² d’emprise au sol maximum et dans la limite d’un dépassement de la hauteur maximale de la zone d’1 mètre de haut.

Les bandes de constructibilité ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. La hauteur maximale autorisée pour ces constructions correspond à celle de la bande A.

Article UL 4Implantation et qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 28 zones

4.1. Implantation et insertion des constructions* par rapport aux voies
4.1.1 Principes et modalités de mises en œuvre

Les dispositions du présent article sont appréciées lot par lot.

Sont définies ci-après les dispositions applicables aux aménagements et aux constructions en matière d’insertion et d’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques existantes ou à créer.

Ces dispositions s’expriment sous la forme de 7 modèles qualitatifs d’implantation et d’insertion, tenant compte de la diversité des situations, configurations et projets admis dans la zone et qui sont présentés ci-après :

  • façade sur rue ;
  • p ignon sur rue ;
  • m aison sur cour ;
  • m aison ouverte ;
  • jardinet à l’avant ;
  • jardin à l’avant ;
  • s econd rang.

Chaque construction respecte les prescriptions de l’un des modèles admis ou admis sous conditions dans la zone, sous réserve du respect des prescriptions spécifiques associées à chacun des modèles en matière :

  • d ’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ;
  • d e composition et d’ordonnancement des volumes et façades bâtis ;
  • d e traitement des accès et des clôtures sur la limite d’emprise des voies ou emprises publiques ;
  • d e traitement des espaces non bâtis visibles depuis les voies ou emprises publiques.

Les modèles d’implantation et d’insertion s’appliquent pour toutes les constructions nouvelles destinées à l’habitation, aux autres activités secondaires ou tertiaires pour la sous-destination «bureau» et aux commerces et activités de services à l’exception de la sous-destination «cinéma».

Les modèles qualitatifs d’insertion et d’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques ne s’appliquent pas aux constructions de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux d’intérêt public ou collectif, tels que les infrastructures ferroviaires et routières ou portuaires, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, au regard de leur besoin spécifique ou en cas d’impératifs liés au fonctionnement ou à la sécurité.

Des dispositions particulières d’implantation peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

› lorsque pour des raisons d’ordre architectural, environnemental, de topologie ou urbanistique, l’implantation de la construction nouvelle est prévue en cohérence des constructions existantes au voisinage qui sont implantées différemment ;

› lorsque l’unité foncière présente une configuration atypique ou complexe.

Lorsque le terrain d’assiette du projet est concerné par des dispositions de protection du patrimoine environnemental, architectural ou paysager (comme les espaces boisés classés ou les espaces verts protégés) qui sont repérés au document graphique n° 5.2.1, le pétitionnaire peut déroger aux prescriptions spécifiques concernant le traitement des accès et des clôtures par rapport à la limite d’emprise de la voie.

Les règles qualitatives introduites par les modèles en termes de composition, de façade, de clôtures… peuvent être complétées par les dispositions prévues par la partie 1.6 des dispositions communes à toutes les zones relatif à l’aspect extérieur des constructions.

Dans le cadre d’un projet d’ensemble justifiant d’un traitement des clôtures différent de celui proposé par les modèles qualitatifs, des types de clôtures différents (dispositifs, matériaux, hauteur) pourront être autorisés à condition qu’ils soient traités de manière homogène dans tout le projet d’ensemble.

Dans le cadre des secteurs couverts par une OAP spatialisée, l’ensemble des modèles d’implantation de la zone concernée peuvent s’appliquer sans restriction et suivant les orientations traduites au travers de l’OAP.

Pour les terrains bordés par plusieurs voies, il est exigé que le projet satisfasse les règles d’au moins l’un des modèles admis ou admis sous conditions, sur au moins une des voies.

Zone UL zzoonneess uurrbbaaiinneess zone UL

Le projet de construction ou d’aménagement peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il présente un risque pour la sécurité des usagers des voies.

Règles applicables aux constructions existantes (extensions, annexes)

Pour les projets d’évolution des constructions existantes, le présent règlement prévoit une application plus souple des dispositions réglementaires en matière d’implantation et d’insertion des constructions par rapport à la voie. Quelle que soit la zone, l’ensemble des modèles sont admis. Le projet d’extension doit se rapprocher des règles d’un des modèles. Il peut s’implanter selon la même ligne d’implantation que la construction principale ou de la construction voisine existante en bon état et régulièrement édifiée.

Les surélévations devront être conçues en harmonie avec le plan des façades existantes et leur superficie devra être proportionnée avec la surface du plancher sur lesquelles elles s’appuient pour éviter les effets de tour ou tourelle. Elles devront respecter la composition d’ensemble du bâtiment et contribuer à sa mise en valeur.

Les annexes de constructions peuvent être implantées :

  • s oit en respectant les dispositions spécifiques édictées par chacun des modèles lorsque leur implantation participe à la mise en œuvre du modèle d’implantation et d’insertion des constructions qui précise alors les règles applicables aux annexes ;
  • s oit en satisfaisant les dispositions définies pour la construction principale par le modèle d’implantation et d’insertion des constructions choisi, sans s’y substituer ;
  • s oit de façon libre sur l’unité foncière dès lors que leur implantation ne contredise pas les dispositions du modèle d’implantation et d’insertion des constructions choisi.

Les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² dont la hauteur n’excède pas 4 mètres ne sont pas réglementées.

4.1.2 Modèles admis, admis sous conditions et interdits dans le secteur UL 1

Le tableau ci-dessous précise les modèles d’insertion et d’implantation qui sont admis, ceux qui sont admis sous conditions et ceux qui ne sont pas admis dans le secteur UL 1, en distinguant les nouvelles constructions et les constructions existantes :

Nom des modèles

Façade sur rue pignon sur rue maison sur cour maison ouverte jardinet à l’avant jardin à l’avant second rang

Constructions* nouvelles

Admis Admis Admis Admis Admis Admis Admis

Évolution des constructions existantes*

(extension de construction existante et annexe)

Admis Admis Admis Admis Admis Admis Admis

Zones à urbaniser zones agricoles

4.1.3 Modèles admis, admis sous conditions et interdits dans le secteur UL 2

Le tableau ci-dessous précise les modèles d’insertion et d’implantation qui sont admis, ceux qui sont admis sous conditions et ceux qui ne sont pas admis dans le secteur UL 2, en distinguant les nouvelles constructions et les constructions existantes :

NOM DES MODÈLES FAÇADE SUR RUE PIGNON SUR RUE MAISON SUR COUR MAISON OUVERTE JARDINET À L’AVANT JARDIN À L’AVANT

Second rang constructions* nouvelles

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis

Admis sous conditions : Condition d’autorisation : « le modèle second rang est admis si l’implantation de la construction principale de premier rang sur l’assiette foncière du projet n’est pas possible en raison soit : - d e la configuration de la parcelle, notamment si celle-ci est desservie uniquement par un accès ; - d ’une règle ou d’une servitude inscrite au document graphique du règlement ; - d es composantes du site préexistant comme la topographie ou la présence de masses végétales de qualité comprenant au moins un ou plusieurs arbres de moyen et/ou grand développement ».

Évolution des constructions existantes*

(extension de construction existante et annexe) Admis Admis Admis Admis Admis Admis

Admis

Zone UL

4.1.4 Les modèles d’implantation et d’insertion par rapport aux voies ou emprises publiques*

Façade sur rue aux zones u et au

ZONES URBAINES ZONES URBAINES

ZONES À URBANISER

ZONES AGRICOLES

Images non prescriptives.

Implantation des constructions* par rapport aux voies ou emprises publiques*

  • L ’une des façades principales de la construction principale doit être implantée sur la limite d’emprise de la voie.

Cette obligation ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade, en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause la continuité visuelle du front bâti ;

  • u ne construction annexe qui serait implantée sur la limite d’emprise de la voie ne satisfait pas à l’obligation d’implanter la construction principale sur la limite d’emprise de la voie ;
  • la façade principale, qui est implantée sur la limite d’emprise de la voie, doit comporter au minimum dix pour cent (10%) de sa surface percée par des ouvertures réservées aux baies vitrées, fenêtres et porte d’entrée. Les portes de garage ne sont pas comptabilisées dans ce pourcentage ;
  • les dispositifs et les ouvrages en saillie des façades implantées sur la limite d’emprise de la voie sont interdits.

Composition et ordonnancement des volumes et façades* bâtis

  • L a façade principale de la construction principale donnant sur la voie doit comporter au moins une ouverture au rez-de-chaussée. Cette ouverture ne doit pas se réduire à une porte de garage ;
  • le rez-de-chaussée de la construction principale peut être de plain-pied ou légèrement surélevé par rapport au niveau du sol.

Traitement des accès et des clôtures sur la limite d’emprise de la voie ou emprises publiques*

  • L es clôtures doivent être constituées soit :

› d’un mur-bahut surmonté d’un dispositif à clairevoie ou d’une grille ouvragée doublée ou non de haies vives d’essences variées d’une hauteur maximale de 1,40 mètre. La hauteur du mur-bahut ne doit pas excéder 0,60 mètre,

› d’un mur plein d’une hauteur de 1,20 mètre ;

  • c es hauteurs peuvent être ponctuellement supérieures afin de s’inscrire dans le prolongement des clôtures des parcelles voisines.

Pignon sur rue

Images non prescriptives.

Implantation des constructions* par rapport aux voies ou emprises publiques*

  • L ’une des façades secondaires de la construction principale doit être implantée sur la limite d’emprise de la voie ;
  • u ne construction annexe qui serait implantée sur la limite d’emprise de la voie ne satisfait pas à l’obligation d’implanter la construction principale sur la limite d’emprise de la voie ;
  • les bâtiments ne doivent pas occuper la totalité du linéaire sur voie du terrain ;
  • les décrochés de façade sont interdits pour la façade implantée sur la limite d’emprise de la voie ;
  • les dispositifs et les ouvrages en saillie des façades implantées sur la limite d’emprise de la voie sont interdits.

Composition et ordonnancement des volumes et façades* bâtis

  • L a façade secondaire de la construction principale donnant sur la voie doit :

› être plus haute que large afin de donner une forme élancée au bâtiment,

› comporter au moins une ouverture en rez-dechaussée ;

  • le rez-de-chaussée de la construction principale peut être de plain-pied ou légèrement surélevé par rapport au niveau du sol.

Traitement des accès et des clôtures sur la limite d’emprise de la voie ou emprises publiques*

  • L es clôtures doivent être constituées soit :

› d ’un mur-bahut surmonté d’un dispositif à clairevoie ou d’une grille ouvragée doublée ou non de haies vives d’essences variées d’une hauteur maximale de 1,40 mètre. La hauteur du mur-bahut ne doit pas excéder 0,60 mètre,

› d’un mur plein d’une hauteur de 1,20 mètre ;

  • c es hauteurs peuvent être ponctuellement supérieures afin de s’inscrire dans le prolongement des clôtures des parcelles voisines.

Traitement des espaces non bâtis*

  • L a plantation d’un arbre de petit ou moyen développement par tranche entière de 100 m² d’espace non bâti est exigée ;
  • les arbres existants, conservés ou remplacés permettent de satisfaire cette obligation.

TOME 5 / RÈGLEMENT 5.1 Règlement écrit

PLUi - Modification n° 2 approuvée le 29 janvier 2026 Mise en compatibilité n° 4 approuvée le 05 mars 2026

Zone UL maison sur cour aux zones u et au

ZONES URBAINES ZONES URBAINES

ZONES À URBANISER

ZONES AGRICOLES

Images non prescriptives.

Implantation des constructions* par rapport aux voies ou emprises publiques*

  • L a construction principale et les annexes doivent être implantées de telle manière qu’elles dégagent une cour au contact de la voie d’au moins 15 m² et d’une largeur minimum de 3 mètres
  • l’une des façades de la construction principale doit être implantée sur la limite d’emprise de la voie
  • les décrochés de façade sont interdits pour les façades implantées sur la limite d’emprise de la voie ;
  • les dispositifs et les ouvrages en saillie des façades implantées sur la limite d’emprise de la voie sont interdits.

Composition et ordonnancement des volumes et façades* bâtis

  • L a cour doit être bordée par des bâtiments autres que des garages uniquement sur au moins deux de ses côtés. Les autres côtés de la cour doivent être bordés par des murs ;
  • la réalisation d’une seule porte de garage sur les façades implantées sur la limite d’emprise de la voie est autorisée sous réserve que deux façades de bâtiment au moins soient implantées sur la limite d’emprise de la voie. Dans le cas contraire, l’accès au garage doit se faire par la cour.

Traitement des accès et des clôtures sur la limite d’emprise de la voie ou emprises publiques*

  • L a cour doit comporter un accès sur voie ;
  • les clôtures doivent être constituées soit :

› d’un mur-bahut surmonté d’un dispositif à clairevoie ou d’une grille ouvragée doublée ou non de haies vives d’essences variées d’une hauteur maximale de 1,40 mètre. La hauteur du mur-bahut ne doit pas excéder 0,60 mètre,

› d’un mur plein d’une hauteur de 1,20 mètre ;

  • c es hauteurs peuvent être ponctuellement supérieures afin de s’inscrire dans le prolongement des clôtures des parcelles voisines.

Traitement des espaces non bâtis*

  • D ans les cours, d’une superficie inférieure à 100 m², les espaces non bâtis doivent comporter des espaces non imperméabilisés afin de permettre la plantation de végétaux perceptibles depuis la voie ;
  • la plantation d’un arbre de petit ou de moyen développement par tranche entière de 100 m² d’espace non bâti est exigée ;
  • les arbres existants, conservés ou remplacés permettent de satisfaire cette obligation.

Maison ouverte

Images non prescriptives.

Implantation des constructions* par rapport aux voies ou emprises publiques*

  • L a construction principale doit permettre de dégager un espace libre directement accessible depuis la voie ;
  • la construction principale doit être implantée sur au moins 30% de la limite d’emprise de la voie sans toutefois pouvoir excéder 60% de la largeur du terrain.

Composition et ordonnancement des volumes et façades* bâtis

  • L a façade de la construction implantée sur la limite d’emprise de la voie ne doit pas comporter de porte de garage ;
  • la façade de la construction, implantée en retrait et orientée vers la voie, doit comporter des ouvertures en rez-de-chaussée autres qu’une porte de garage, donnant sur l’espace libre au contact de la voie.

Traitement des accès et des clôtures sur la limite d’emprise de la voie ou emprises publiques*

  • L ’espace libre prévu au contact de la voie doit être partiellement clôturé par un muret implanté sur la limite d’emprise de la voie. Ce muret permet d’intégrer les éléments de type coffrets de comptage et boîtes aux lettres. À défaut, ces derniers doivent être intégrés dans l’épaisseur de la façade des bâtiments implantées sur la limite d’emprise de la voie ;
  • la hauteur totale du muret ne doit pas excéder 1,20 mètre.

Traitement des espaces non bâtis*

  • L ’espace non bâti prévu au contact de la voie doit être traité de préférence avec un revêtement drainant de couleur claire conçu de manière à limiter l’imperméabilisation des sols ;
  • d ans cet espace non bâti au contact de la voie, une bande non imperméabilisée est exigée afin de permettre la plantation de végétaux perceptibles depuis la voie.

TOME 5 / RÈGLEMENT 5.1 Règlement écrit

PLUi - Modification n° 2 approuvée le 29 janvier 2026 Mise en compatibilité n° 4 approuvée le 05 mars 2026

Zone UL jardinet à l’avant aux zones u et au zzoonneess uurrbbaaiinneess zone UL zones à urbaniser

Zones agricoles

Images non prescriptives.

Implantation des constructions* par rapport aux voies ou emprises publiques*

  • L a construction principale doit être implantée avec un recul compris entre 1 et 4 mètres maximum mesuré depuis la limite d’emprise de la voie, de manière à dégager un espace libre et paysager sur la partie du terrain au contact de la voie.

Cette obligation ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade, en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause la continuité visuelle du bâti et la présence d’un espace libre au contact de la voie. Toutefois, cette disposition ne peut s’appliquer uniquement pour la réalisation de portes de garage ;

  • la façade principale, qui est implantée en retrait et orientée vers la voie, doit comporter au minimum dix pour cent (10%) de sa surface percée par des ouvertures réservées aux baies vitrées, fenêtres et porte d’entrée. Les portes de garage ne sont pas comptabilisées dans ce pourcentage.

› d ’une bordure, sans clôture, non doublée de haies vives, afin de signifier l’espace privé et de privilégier une transparence visuelle du jardinet de représentation depuis la voie. Les éléments de type coffrets de comptage et boîtes aux lettres sont de préférence intégrés dans un muret implanté sur la limite d’emprise de la voie,

› d’un mur bahut surmonté d’un dispositif à clairevoie ou d’une grille ouvragée, de préférence non doublé de haies vives d’une hauteur maximale de 1,20 mètre. La hauteur du mur-bahut ne doit pas excéder 0,60 mètre ;

  • la hauteur totale de la clôture sur voie ne peut excéder 1,20 mètre. Elle peut être ponctuellement supérieure à 1,20 mètre afin de s’inscrire dans le prolongement des clôtures des parcelles voisines ;
  • toutefois, une haie et/ou un talus peut être conservés en lieu et place de l’édification d’un mur ou d’une bordure si ces éléments existants bordent la limite d’emprise de la voie ou emprises publiques.

Composition et ordonnancement des volumes et façades* bâtis

  • L a composition et l’ordonnancement des constructions doivent respecter des volumétries simples et une implantation des façades principales parallèle à la voie.

Traitement des espaces non bâtis*

  • L ’espace non bâti à prévoir entre la voie et la construction principale doit être traité sous la forme d’un espace vert planté sur au moins 60% de son emprise.

Traitement des accès et des clôtures sur la limite d’emprise de la voie ou emprises publiques*

  • L es clôtures doivent être constituées soit :

› d’aucun dispositif de clôture afin d’offrir une transparence totale du jardinet depuis la voie,

Jardin à l’avant

Images non prescriptives.

Implantation des constructions* par rapport aux voies ou emprises publiques*

  • L a construction principale doit être implantée avec un retrait au moins égal à 6 mètres mesurés par rapport à la limite d’emprise de la voie, de manière à dégager un espace libre important à l’avant du terrain ;
  • les annexes doivent être implantées soit :

› s elon la même ligne d’implantation que la construction principale,

› a vec un retrait au moins égal à 6 mètres mesuré depuis la voie,

› à l’arrière de la construction principale,

› s ur la limite d’emprise de la voie sur un linéaire représentant au maximum 40% de la largeur du terrain sur la voie.

Composition et ordonnancement des volumes et façades* bâtis

  • L a composition et l’ordonnancement des constructions doivent respecter une implantation des façades principales parallèle à la voie ;
  • les constructions doivent, de préférence, être adossées sur les bâtiments des parcelles voisines afin de limiter les vues directes entre les constructions.

Traitement des accès et des clôtures sur la limite d’emprise de la voie ou emprises publiques*

  • L es clôtures doivent être constituées soit :

› d’un mur-bahut surmonté d’un dispositif à clairevoie ou d’une grille ouvragée doublée ou non de haies vives d’essences variées d’une hauteur maximale de 1,40 mètre. La hauteur du mur-bahut ne doit pas excéder 0,60 mètre,

› d’un mur plein d’une hauteur de 1,20 mètre,

› d ’une haie et/ou un talus. Ces hauteurs peuvent être ponctuellement supérieures afin de s’inscrire dans le prolongement des clôtures des parcelles voisines.

Traitement des espaces non bâtis*

  • L ’espace non bâti à prévoir entre la voie et la construction principale doit être traité en espace vert planté sur au moins 60% de son emprise. Il doit être planté à raison d’au moins un arbre de moyen développement par tranche entière de 100 m² d’espace non bâti.

TOME 5 / RÈGLEMENT 5.1 Règlement écrit

PLUi - Modification n° 2 approuvée le 29 janvier 2026 Mise en compatibilité n° 4 approuvée le 05 mars 2026

Zone UL le second rang aux zones u et au

ZONES URBAINES ZONES URBAINES

ZONES À URBANISER

ZONES AGRICOLES

Images non prescriptives.

Composition et ordonnancement des volumes et façades* bâtis

  • L es ouvertures (fenêtres, baies) de la construction principale doivent être implantées de manière à limiter les vues directes sur les parcelles voisines.

Traitement des accès et des clôtures sur la limite d’emprise de la voie ou emprises publiques*

  • L ’accès à la parcelle doit se faire soit :

› p ar une annexe implantée selon la même ligne d’implantation que les constructions voisines. L’annexe peut comporter une entrée piétonne distincte de l’accès automobile,

› par un passage pouvant comporter un portail ou une clôture partielle à condition que les éléments de type coffrets de comptage et boîtes aux lettres soient implantés à l’alignement de la voie et intégrés harmonieusement,

› p ar un porche traversant la construction implantée en premier rang ;

  • l’aménagement de l’accès (dispositifs de clôtures et revêtements) doit faire l’objet d’un traitement soigné.

Traitement des espaces non bâtis*

  • L e chemin d’accès doit comporter une surface non imperméabilisée prenant la forme d’une bande plantée, intégrant des végétaux de tailles et d’essences variés, sur une partie ou sur la totalité du linéaire de l’accès, excepté dans le cas où la largeur de l’accès est inférieure à 3 mètres ou dans le cas d’une construction principale desservie par un porche.
4.2. Implantations des constructions* par rapport aux limites séparatives
4.2.1 Modalités de calcul

Les dispositions du présent article sont appréciées lot par lot.

Lorsqu’un retrait est exigé, ce dernier est mesuré horizontalement entre les limites séparatives et la partie de la construction qui en est le plus rapprochée.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, au regard de leur besoin spécifique ou en cas d’impératifs liés au fonctionnement ou à la sécurité.

NB : R = recul H = hauteur

4.2.2 Dispositions communes à tous les secteurs

Piscines

Les piscines enterrées devront s’implanter avec un retrait des limites séparatives de 0,50 m minimum compté depuis la margelle. Patrimoine arboré

En vue de préserver le patrimoine arboré, une implantation différente peut être autorisée : - dès lors que la présence d’un arbre, alignement d’arbres ou d’une haie protégé(e) sur une des li-mites séparatives ne permet pas de répondre aux dispositions 4.2.3 à 4.2.5 ;

  • d ès lors que la présence d’un arbre, alignement d’arbres ou d’une haie non protégé(e) se situe sur l’une des limites séparatives et qu’elle justifie d’une importance dans la trame verte ou dans le paysage en lui-même et d’un bon état phytosanitaire.

Implantation autorisée en cas de présence de végétations d’intérêt sur la limite séparative

4.2.3 Dispositions réglementaires du secteur UL 1 Dispositions générales

Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives*

R égal 0 ou R égal à 3 m minimum si la façade orientée vers la limite séparative ne comporte pas d’ouverture (à l’exception des portes pleines ou des châssis fixes à vitrage translucide), ou R supérieur ou égal à H minimum 3 m si la façade comporte des ouvertures.

Dispositions particulières

S’il existe sur le fond voisin des constructions implantées sur limite séparative, les nouvelles constructions implantées sur limite séparative peuvent être adossées sur tout ou partie de leur hauteur et de leur largeur.

Les annexes dont la hauteur est inférieure ou égale à 4 mètres peuvent être implantées en limite séparative.

Zone UL zzoonneess uurrbbaaiinneess zone UL zones à urbaniser

4.2.4 Dispositions réglementaires du secteur UL 2 Dispositions générales

Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives*

R égal 0 sur au moins une limite séparative.

En cas de limites séparatives laissées libres : R supérieur ou égal à H/2 minimum 3 m si la façade orientée vers la limite séparative ne comporte pas d’ouverture (à l’exception des portes pleines ou des châssis fixes à vitrage translucide), ou R supérieur ou égal à H minimum 3 m si la façade comporte des ouvertures.

En cas de limites séparatives non laissées libres : R supérieur ou égal à H/2 avec minimum 3 m si la façade comporte des ouvertures (à l’exception des portes pleines ou des châssis fixes à vitrage translucide).

Dans le cas de maison à patio(s), le retrait R peut être au moins égal à 1 mètre pour les constructions en rez-de-chaussée si la clôture faisant face à la construction est constituée d’un mur d’une hauteur comprise entre 1,80 m et 2 m.

S’il existe sur le fond voisin des constructions implantées sur limite séparative, les nouvelles constructions implantées sur limite séparative peuvent être adossées sur tout ou partie de leur hauteur et de leur largeur.

L’obligation d’implantation R égal 0 sur au moins une limite séparative ne s’applique pas pour les extensions ou annexes de constructions existantes.

Pour les parcelles bordées par plus de 2 voies ou emprises publiques, la construction devra s’implanter soit sur la limite séparative soit sur un des alignements.

Les annexes dont la hauteur est inférieure ou égale à 4 mètres ne sont pas réglementées.

4.3.2 Clôtures en limite séparative*

La hauteur des clôtures en limites séparatives est limitée à 2 mètres maximum.

Lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone agricole ou naturelle et forestière, les clôtures doivent être constituées d’une clôture végétale d’essence locale (se reporter à l’OAP thématique paysage et TVB) doublée ou non d’un grillage n’excédant pas une hauteur de 2 mètres.

4.4. Dispositions spécifiques aux secteurs inondables et submersibles et aux corridors écologiques

Se reporter aux parties 1.1, 1.2, 1.3 et 1.7 des dispositions communes à toutes les zones.

4.3. Aspect extérieur des constructions* et des clôtures

Se reporter à la partie 1.6 des dispositions communes à toutes les zones.

4.3.1 Clôtures donnant sur des voies ou emprises publiques*

La hauteur et la nature d’une clôture doivent être cohérentes avec la hauteur et la nature des clôtures existantes au voisinage.

Dans le cas d’une parcelle donnant sur des emprises publiques autre que des voies, et lorsque les modèles ne s’appliquent pas, les clôtures situées le long de ces emprises pourront être constituées :

  • s oit par un mur n’excédant pas 2 mètres de hauteur, sauf exception justifiée par le prolongement des murs existants de qualité ; dans ce cas la hauteur n’excédera pas celle du mur existant ;
  • s oit par un muret enduit n’excédant pas 0,60 mètre surmonté d’un dispositif à claire-voie, l’ensemble ne pouvant excéder 2 mètres de hauteur ;
  • s oit de haies vives d’essences diversifiées (se reporter à l’OAP thématique paysage et TVB) doublées ou non d’un grillage n’excédant pas une hauteur de 2 mètres .
4.5. Réseaux divers / locaux et équipements techniques

Les équipements techniques tels que les transformateurs électriques, répartiteurs téléphoniques, matériels de ventilation et de climatisation, regards, boîtiers, coffrets, compteurs, boites aux lettres…, à l’exception des panneaux solaires et autres dispositifs de production d’énergie, doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation.

En cas d’impossibilité technique avérée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage dans les meilleures conditions.

Les antennes et les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions, sauf impossibilité technique.

Pour l’installation de panneaux solaires, se reporter à la fiche n° 2 de l’OAP thématique « Construire aujourd’hui » .

Se reporter à la partie 1.14 des dispositions communes à toutes les zones.

Article UL 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions*

Le même sujet dans les 28 zones

5.1. Coefficient de biotope*

L’aménagement des terrains doit comprendre une part minimale de surfaces favorables à la nature. Les surfaces favorables à la nature prises en compte par le règlement et leur pondération sont présentées dans le tableau suivant :

Type 1

Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10

Types de surfaces favorables à la nature

Coefficient PONDÉRATEUR

Surfaces classées en EBC ou EVP et traitées en pleine terre.

Arbres existants conservés en pleine terre :

1,5

  • m oyen développement : 20 m² par arbre ;
  • g rand développement : 50 m² par arbre.

Nouveaux arbres plantés en pleine terre : 10 m² par arbre (circonférence minimale définie dans le lexique)

Espaces verts en pleine terre.

Espace végétalisé aménagé pour assurer la rétention et l’infiltration des eaux pluviales à ciel ouvert.

1,2

Plantations sur dalle, terrasse ou toiture végétalisée avec substrat supérieur ou égal à 80 cm de profondeur.

0,8

Plantations sur dalle, terrasse ou toiture végétalisée avec substrat supérieur ou égal à 50 cm de profondeur.

0,7

Plantations sur dalle, terrasse ou toiture végétalisée avec substrat supérieur ou égal à 30 cm de profondeur.

0,5

Plantations sur dalle ou en bac, terrasse ou toiture végétalisée avec substrat supérieur ou égal à 10 cm de profondeur.

0,2

Mur végétalisé : les parties de murs végétalisés situées à plus de 10 mètres du sol ne sont pas prises en compte dans le calcul

0,2

de la surface.

Surface semi perméable avec capacité d’infiltration, évapotranspiration.

0,4

Le coefficient de biotope s’applique à tout projet.

Le terrain d’assiette du projet doit préserver une part minimale de surfaces favorables à la nature qui varie en fonction de la superficie du terrain pour chacun des secteurs de zone :

Secteur UL 1 Coefficient de biotope

Secteur UL 2 Coefficient de biotope

Surface du terrain inferieure ou egale a

150 M²

10%

10%

Surface du terrain comprise entre 151 m² et

500 M²

45% dont 70% minimum de pleine terre

40% dont 60% minimum de pleine terre

Surface du terrain supérieure ou egale à

501 M²

45% dont 70% minimum de pleine terre

45% dont 70% minimum de pleine terre

Zone UL zones urbaines zones urbaines zone UL zones à urbaniser

Tout arbre abattu d’une hauteur de 3 m minimum entraînera un malus au coefficient de biotope à hauteur de -2% par arbre.

Un inventaire des arbres existants sur la parcelle (essence et hauteur) devra être fourni dans la notice paysagère de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Tout projet prévoyant un ou des espace(s) partagés, accessibles et perméables (sauf pour les serres en agriculture urbaine), participant à la gestion des eaux pluviales et favorisant les interactions sociales, le bienêtre, la santé et permettant la programmation culturelle se verra attribuer un bonus de +2% au coefficient de biotope.

Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le coefficient de biotope exigé est de 10% de la superficie totale de l’unité foncière.

Les patios inférieur ou égal à 10 m² devront être aménagés en surface semi perméable.

Dispositions particulières pour les terrains d’une superficie inférieure ou égale à 150 m²

Les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m² ne sont pas soumis au coefficient de biotope.

Dispositions particulières pour les constructions* non conformes

En cas de projets d’évolution (changement de destina tion, extensions, annexes) des constructions exis tantes à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas le coefficient de biotope exigé avant travaux le projet doit :

  • p our les terrains inférieur ou égal à 1000 m² :

› améliorer la situation existante en augmentant le coefficient de biotope initial (réalisé avec tous les types d’espaces ou systèmes hors sol (type 1 à 10) pris en compte dans le calcul du coefficient de biotope) ;

› n e doit pas réduire les surfaces de pleine terre initiales.

  • p our les terrains supérieur à 1000 m² :

› améliorer la situation existante en augmentant le coefficient de biotope initial (réalisé avec tous les types d’espaces ou systèmes hors sol (type 1 à 10) pris en compte dans le calcul du coefficient de biotope) ;

› atteindre un minimum de 10% de pleine terre sans réduire les surfaces de pleine terre initiales.

Cas spécifique des opérations d’ensemble

Le coefficient de biotope s’applique à chaque terrain issu de la division foncière en propriété ou en jouissance, hormis les lots dédiés à la voirie et au stationnement.

Dans le cas d’opération d’ensemble ou pour les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës, au moins dix pour cent (10%) de la surface de l’unité foncière du projet doit être traité sous la forme d’espaces collectif, dont la moitié d’un seul tenant.

5.2. Aspect qualitatif

Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à leur insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Le projet paysager doit s’appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (emprise, hauteurs et implantations) et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l’implantation des constructions avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie, des masses végétales existantes.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses…), le traitement paysager des espaces libres doit être approprié à leur fonction et au contexte environnant en tenant compte :

  • d e l’organisation du bâti sur le terrain. Ils doivent être conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • d e la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • d e la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • d e l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;
  • d e la problématique de la gestion des eaux pluviales, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

Lors de travaux de réhabilitation ou d’extension sur des constructions existantes, la qualité des espaces libres doit être maintenue ou améliorée.

Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible.

En cas d’abattage d’un ou plusieurs arbres présents sur la parcelle remplissant les caractéristiques suivantes :

  • p lus de 50 cm de circonférence à 1,3 m de hauteur du tronc (soit un diamètre du tronc de 16 cm) ;

et/ou

  • leur surface de canopée est supérieure à 13 m² ( soit 2 m de rayon au niveau de la couronne) ;

ceux-ci devront être remplacés par des arbres d’un périmètre de tronc minimal de 14/16 cm (mesuré à 1 m du sol).

Lorsqu’il s’agit d’arbre en cépée, la replantation demandée sera également en cépée et devra être de forme 175/200 à 250/300.

Zones agricoles

L’essence se doit d’être adaptée au changement climatique et sélectionnée pour son intérêt écologique, paysager ou nourricier. Elle sera de préférence d’origine locale. Toutefois dans les parcs, les essences exotiques sont autorisées.

L’arbre sera planté dans un volume de terre végétale lui garantissant les conditions optimales à son bon développement (Cf. OAP Paysage et Trame verte et bleue).

Traitement des aires de stationnement :

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements de voiture au minimum. Les arbres seront répartis sur l’aire de stationnement ou sur les espaces paysagers l’accompagnant selon une étude circonstanciée. Les essences seront choisies en accord avec la commune.

Pour les opérations d’ensemble :

En outre, pour les opérations d’ensemble, un ou plusieurs espace(s) d’agrément commun(s), paysager(s) et facilement accessible(s) à tous devront être aménagés. Les fonctions de ces espaces devront être clairement identifiées : cheminements piétons, pistes cyclables, aires de jeux, espaces de détente, des espaces de pleine terre…

La localisation de ces espaces paysagers pourra être prévue et partagée entre plusieurs opérations, lorsque celles-ci font l’objet d’une opération d’ensemble.

Article UL 9Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’électricité et de commu

Le même sujet dans les 28 zones

9.1. EAU POTABLE Se reporter à la partie 1.12 des dispositions communes à toutes les zones.

9.2. EAUX USÉES Se reporter à la partie 1.13 des dispositions communes à toutes les zones.

9.3. Eaux pluviales

Se reporter à la partie 1.11 des dispositions communes à toutes les zones.

9.4. Réseaux d’électricité et de fibre optique

Se reporter à la partie 1.14 des dispositions communes à toutes les zones.

9.5. Déchets

Se reporter à la partie 1.15 des dispositions communes à toutes les zones.

Zone UL zzoonneess uurrbbaaiinneess zone UM caractère et vocation de la zone UM

La zone UM correspond :

  • a ux tissus de maisons de ville situés historiquement en périphérie des cœurs de ville, dans les tissus de faubourg de la ville de La Rochelle et de sa 1ère couronne ou de Châtelaillon-Plage. Le bâti est relativement dense et haut, avec des constructions allant jusqu’au R+2 voire R+3, organisées principalement sous la forme d’îlots fermés de dimensions variables, proposant une ambiance minérale sur rue et à dominante végétale en cœur d’îlot. Les constructions sont généralement implantées sur des parcelles profondes et étroites et sont le plus souvent mitoyennes ;
  • a ux tissus denses de l’agglomération ou qui ont été repérés pour évoluer vers des formes d’habitat plus compactes ou urbaines, comme à La Jarne, Puilboreau ou Saint-Vivien. Les constructions sont implantées en ordre continu ou semi-continu à l’alignement ou en retrait de la voie, et disposent, le plus souvent d’un espace privé végétalisé à l’arrière du bâti ;
  • les formes urbaines correspondent à des maisons hautes, des petits collectifs ou de l’individuel superposé.

La zone UM se décompose en cinq secteurs :

  • le secteur UM1 et son sous-secteur UM1a « Maisons élancées » correspond aux tissus urbains très denses où les constructions, de hauteurs variables, sont essentiellement implantées à l’avant de la parcelle. Les nouvelles constructions doivent renforcer cet alignement bâti déjà présent, en exploitant les dernières possibilités d’insertion proche de la voie ou en surélévation des constructions existantes. Les volumes fins et élancés sont recherchés afin d’accentuer le caractère identitaire de la maison de ville : habitation cossue et imposante. Les implantations à l’arrière d’un premier rideau de construction peuvent venir conforter la densité du tissu ;
  • le secteur UM2 « Maisons adossées » couvre les tissus urbains qui ménagent des possibilités d’im-plantation dans la profondeur de la parcelle. Les constructions existantes implantées à l’alignement ou en léger retrait offrent aux nouvelles constructions la faveur d’une implantation en cœur d’îlot. L’accroche à la limite de fond de terrain est obligatoire afin de laisser aux constructions existantes un espace de jardin confortable et de limiter les vues directes en direction des propriétés voisines ;
  • le secteur UM3 « Maisons prolongées » délimite les espaces bâtis où l’implantation à l’avant de la parcelle est la plus commune. Quelle que soit la configuration de la parcelle, les nouvelles constructions doivent se rapprocher autant que possible des constructions existantes, de celles édifiées simultanément ou d’une limite séparative si le terrain est nu afin de conserver des espaces libres d’un seul tenant ;
  • le secteur UM4 « Maisons alignées » concerne les espaces bâtis qui disposent de cœurs d’îlots, le plus souvent arborés et/ou végétalisés. Les implantations proches de la voie sont privilégiées et facilitées pour limiter les possibilités d’insertion des nouvelles constructions dans les cœurs d’îlots ;
  • le secteur UM5 « Maisons hautes » couvre les espaces bâtis situés, essentiellement le long d’axes principaux ou secondaires en devenir. Ce secteur détient un fort potentiel d’investissement, il possède de nombreuses possibilités d’intensification à l’avant des parcelles et ne contraint pas fortement les insertions urbaines à l’arrière.

Certains terrains sont couverts par des Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques et/ou spatialisées (pièces n° 3.1 et 3.2) qui s’appliquent sur la zone en complément des dispositions du présent règlement.

Nonobstant les règles d’urbanisme énoncées ciaprès, les dispositions de la loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « loi Littoral » ainsi que celles des Plans de Prévention des Risques Naturels approuvés prévalent sur le présent règlement édicté pour la zone UM.

Zones à urbaniser zones agricoles

Schéma illustratif : modélisation, à l’échelle d’un îlot, des évolutions souhaitées selon le caractère des différents secteurs de la zone UM (hors UM5).

Vocation de la zone UM

La zone UM est une zone urbaine multifonctionnelle. Elle a vocation à accueillir l’ensemble des destinations, à l’exception des constructions dont les dimensions ou les activités ne seraient pas compatibles avec le caractère résidentiel et la morphologie des tissus bâtis de la zone. Le règlement de cette zone permet une évolution du bâti existant et une intensification forte des tissus qui peut être mesurée en cœur d’îlot en fonction des secteurs.

TOME 5 / RÈGLEMENT 5.1 Règlement écrit

PLUi - Modification n° 2 approuvée le 29 janvier 2026 Mise en compatibilité n° 4 approuvée le 05 mars 2026

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 27 autres zones de Puilboreau

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Puilboreau, approuvé le 05/03/2026, 9 articles pour la zone UL.

Secteur du plan : UL2.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.