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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites, toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 de la zone. Dans le sous-secteur Nzh :

 les affouillements, exhaussements et drainage du sol.

ZONE N

Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans l’ensemble de la zone N, hors secteurs Nt, Nt1, Nt2 et Nzh, sont admises sous conditions :

. les activités agricoles, pastorales et forestières

. l’extension mesurée et continue des constructions à destination d’habitat, existantes à la date de mise en application du PLU, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante, sans jamais dépasser 150 m² de surface de plancher totale (annexes et dépendances comprises). Les constructions doivent se faire en continuité de l’existant et ne doivent pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

. les annexes de la construction principale (piscines inclues) (à usage d’habitation) sous réserve que leur emprise au sol totale (correspondant à la somme des surfaces de toutes les annexes) soit limitée à 30% de celle de la construction principale (à usage d’habitation)

à laquelle elles se réfèrent, dans la limite de 50 m². Les annexes doivent être implantées dans un rayon de 15 m autour de la construction principale (à usage d’habitation). L’implantation des annexes ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

. les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d'être compatibles avec la vocation de la zone.

. les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

Les éléments identifiés au titre du L151-19 du CU

Tous travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme a identifié, en application de l'article L151-19 du Code de l’Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à autorisation d’urbanisme. Les travaux et aménagements que cela soit nécessaire à une exploitation agricole ou non, devront être effectués en respectant les prescriptions suivantes :

 respecter la cohérence des formes et volumes existants,  ne pas engendrer de modifications substantielles des façades,  ne pas créer de surélévation du bâti existant,  respecter l’ordonnancement et les proportions des ouvertures, Si une extension des volumes existants est justifiée, elle devra être réalisée en continuité de l’existant et sera limitée à 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. Le choix des matériaux devra s’opérer dans le respect du style architectural et du caractère patrimonial des constructions existantes.

Les travaux et aménagements affectant le petit patrimoine (fontaine, puits, croix) répertoriés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme devront être effectués en respectant les prescriptions suivantes :

 respecter la cohérence des formes et volumes existants,  le choix des matériaux devra s’opérer dans le respect du style architectural et du

caractère patrimonial des constructions existantes,  utilisation de techniques traditionnelles.. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus en prenant en compte les caractéristiques culturelles ou historiques constituant leurs intérêts, tels qu'ils seront présentés en annexe du règlement. Les bâtiments remarquables identifiés comme présentant un intérêt patrimonial au plan de zonage, au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme doivent être préservés. En zone N, il s’agit de : 45. Pigeonnier 46. Calvaire 47. Chapelle

 L’extension et l’aménagement de ces constructions précédemment citées sont admis dans le respect du style architectural existant. Pour rappel, toute modification de ces constructions existantes doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme et un permis de démolir est nécessaire préalablement à la destruction partielle ou totale du bâtiment

 Tous les travaux exécutés sur un bâtiment jouxtant ou à proximité immédiate d’éléments ou ensembles recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être élaborés dans la perspective d'une bonne insertion urbaine.

© Altereo

ZONE N

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 Lors de travaux de restructuration de bâtiments ou de ravalement de façade, si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décor ou ordonnancement, génoises, encadrements en maçonnerie ou pierre, balcons et garde-corps ferronnés, bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes, ...) ils doivent être conservés.

Dans le sous-secteur Nt1, sont autorisées sous conditions, les occupations du sol suivantes :

 L’extension de l’aérodrome ainsi que de son aire de camping.

Dans le sous-secteur Nt1, sont autorisées sous conditions, les occupations du sol suivantes :

 aménagements de terrains permettant l’installation d’aire de camping-car,

Dans le sous-secteur Nt2, sont autorisées sous conditions, les occupations du sol suivantes :

 l’aménagement d’espace de stationnement,  les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt

collectif et notamment ceux nécessaires à la gestion des espaces naturels, sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone.

Dans le sous-secteur Nzh, sont autorisées sous conditions, les occupations du sol suivantes :

 les équipements d’intérêt général ou équipements d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractères humides de la zone.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter en respectant un recul minimal de :

© Altereo

ZONE N

71

. 10 m de l’emprise des voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer. . en retrait de 35 m par rapport à l’axe de la RD 953. Pour toute construction ou terrassement, un recul de 6 mètres minimum depuis le haut de la berge des ravins doit être respecté permettant de limiter les risques d’affouillement et d’inondation et facilite l’entretien des ravins. Le recul sera plus important en fonction de la sensibilité à l’érosion des matériaux constituent la berge et les caractéristiques du cours d’eau à cet endroit : zone d’érosion ou zone de dépôt de sédiments. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics

ZONE N

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Pour les annexes aux constructions autorisées dans la zone, implantation en limite séparative, sous réserve que leur hauteur n’excède pas 3,5 mètres au faîtage.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les annexes doivent être implantées dans un rayon fixé jusqu’à 15 m maximum autour de l’habitation.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – Hauteur maximale des constructions

Les annexes ne peuvent dépasser 3,5 m au faîtage. L’extension des constructions existantes à vocation d’habitat devra être réalisée dans la continuité du bâti existant et ne peut excéder 7 m à l’acrotère ou 9 m au faîtage.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol

Les annexes de la construction principale (piscines inclues) (à usage d’habitation) sous réserve que leur emprise au sol totale (correspondant à la somme des surfaces de toutes les annexes) soit limitée à 30% de celle de la construction principale (à usage d’habitation) à laquelle elles se réfèrent.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Aspect extérieur

 Dispositions générales

En vertu de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec les milieux et constructions environnants, les paysages et les perspectives. Sont notamment interdits tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région, et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonniers…). Les soubassements sont interdits.

Les bâtiments remarquables identifiés comme présentant un intérêt patrimonial au plan de zonage, au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme doivent être préservés. En zone N, il s’agit de : 45. Pigeonnier 46. Calvaire 47. Chapelle

L’extension et l’aménagement de ces constructions précédemment citées sont admis dans le respect du style architectural existant. Pour rappel, toute modification de ces constructions existantes doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme et un permis de démolir est nécessaire préalablement à la destruction partielle ou totale du bâtiment

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment jouxtant ou à proximité immédiate d’éléments ou ensembles recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être élaborés dans la perspective d'une bonne insertion urbaine. Lors de travaux de restructuration de bâtiments ou de ravalement de façade, si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décor ou ordonnancement, génoises, encadrements en maçonnerie ou pierre, balcons et garde-corps ferronnés, bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes, ...) ils doivent être conservés.

 Façades

En cas de travaux sur des constructions existantes, le choix des matériaux (nature, aspect, couleur) doit se faire en cohérence avec les matériaux existants de la construction et des bâtiments avoisinants. La recherche de qualité urbaine doit orienter le choix des matériaux employés dans la conception des façades. Les climatiseurs ne pourront pas être installés en saillie sur les bâtiments ni même posés sur les balcons. Ils devront être intégrés à la construction. Le traitement des façades sera analogue au caractère dominant des façades avoisinantes. Les linteaux d’aspect bois sont interdits. Les teintes d’enduit seront choisies en accord avec la Commune. Un ou plusieurs échantillons in situ pourront être demandés avant validation définitive.

 Couverture et toiture

Les pentes de toiture doivent être comprises entre 27 et 40%. Les génoises sont conseillées si elles sont réalisées de manière traditionnelle, ce qui exclut toute préfabrication. La couverture des constructions doit privilégier une juxtaposition harmonieuse avec celle des constructions voisines. Les toitures terrasse sont admises sous réserve que leur surface n’excède 30% de l’emprise au sol de la construction. Les terrasses tropéziennes sont autorisées. Les capteurs solaires (thermiques ou photovoltaïques) sont autorisés en toiture, sous réserve : - qu’ils soient conçus de telle sorte à ne pas nuire à l’aspect d’ensemble. - qu’ils soient intégrés au volume de la toiture dans le cas de toitures en pente. Les couvertures seront en tuiles canal de teintes claires ou vieillies. L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (de type tôle ondulée, bardeaux bitumeux, …) n’est pas autorisée.

 Matériaux

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, est interdit.

ZONE N

 Clôtures

Les clôtures devront être constituées sur toute leur hauteur d’un grillage souple galvanisé et de piquets en bois. La hauteur de la clôture ne peut excéder 2 m. Les clôtures devront permettre une perméabilité à la petite faune sauvage par des ouvertures au ras du sol tous les deux mètres.

 Eclairage

Les appareils d’éclairage extérieur seront équipés de dispositifs permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant toute diffusion de la lumière vers le ciel et les mitoyens. Ces dispositifs d’éclairage devront disposer d’une technologie non agressive.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Espaces libres et plantations

Les nouvelles plantations devront être d’essence locale, de type méditerranéen, en évitant les plantes allergènes et invasives. Les plantations d’alignements et arbres remarquables repérés au plan de zonage doivent être préservés.

ZONE N

 Les corridors écologiques identifiés au titre du L151-23 du code de l’urbanisme

Les corridors écologiques identifiés aux documents graphiques au titre du L151-23 du code de l’urbanisme devront être préservés.

ZONE N

Annexes au règlement

Eléments préservés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme

Pour tous projet de rénovation il est recommandé de laisser un accès aux combles pour les chiroptères, dans les bâtiments identifiés à l’article L-151-19 du Code de l’Urbanisme.

Eléments protégés au titre

de l’article L151-19 du CU

Elément

Elément

Cadastre

protégé N°

Cadastre

protégé

1

F269

Église

25

W523

Cabanon

2

F269

Campanile

26

3

Domaine public

Monument aux morts

27

4

F676

Minoterie

28

W198 Y160 Y166

Cabanon Cabanon Cabanon

5

F263

Portail

29

Y184

Pigeonnier

6

Domaine public Portail

30

7

Domaine public Fontaine

31

8

Domaine public Fontaine

32

Y297

Domaine public

Y90

Pigeonnier Pont Cabanon

9

Domaine public Lavoir

33

Y17

Moulin

10

Domaine public Fontaine

34

Z332

Oratoire

11

F185

Passage

35

V103

Cabanon

12

F143

Stèle

36

W319

Cabanon

13

Domaine public Pigeonnier

37

W368

Pigeonnier

14

F87

Cassoir

38

W373

Cabanon

15

F45

Croix

39

W624

Cabanon

16

F461

Oratoire

40

W293

Pigeonnier

17

W464

Oratoire

41

W403

Cabanon

18

V331

Cabanon

42

Z81

Cabanon

19

V330

Cabanon

43

Z93

Borne

20

F511

Cabanon

44

B891

Cabanon

21

F544

Pigeonnier

45

W600

Pigeonnier

22

W539

Cabanon

46

W259

Calvaire

23

W581

Cabanon

47

W259

Chapelle

24

W196

Cabanon

Eléments protégés au titre de l’article L151-23 du CU

Cadastre

Elément protégé

1

Z305

Arbre remarquable

2

Z417

Arbre remarquable

3

Z296

Arbre remarquable

4

W105

Arbre remarquable

5

V116

Arbre remarquable

W491, W492, W493,

6

W495,W496,W497, Alignement d’arbres

W501,W498.

7

/

Corridors écologiques

N° ZH1 En Couire

Zone humide Lieu-dit

ZH2 Pré de Cour

ZH3 Pont des Truffes

ZH4 Ravin de Batard

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : –Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Accès et voirie

 Accès

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation motorisée en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins. Le projet peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les accès doivent être aménagés en fonction de l’importance de la circulation générale et du trafic accédant, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

 Voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

ZONE N

Les portails doivent être implantés avec un retrait suffisant pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d’évoluer et au besoin de stationner en dehors de la voie publique. Ils doivent s’ouvrir vers l’extérieur.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

 Alimentation en Eau Potable (AEP)

Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau public d’eau potable sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Lorsqu'elle ne peut s'effectuer par branchement sur une conduite de distribution publique, l'alimentation en eau potable peut être réalisée à partir de captages, forages ou puits particuliers, dans les conditions fixées au paragraphe 13 des dispositions générales.

 Assainissement – Eaux usées

Le branchement, par des canalisations souterraines, à un réseau public d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur et dans le respect du zonage d’assainissement et de la carte d’aptitude des sols. En l’absence de réseaux, l’installation d’un système d’assainissement non-collectif autonome (SPANC) est autorisé. En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptible d’engendrer des eaux usées, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire. En l’absence de réseau public d’assainissement, la mise en conformité de l’installation autonome est obligatoire. L’évacuation des eaux de vidange des piscines dans le réseau public d’assainissement est interdite.

 Assainissement - Eaux pluviales

Lorsqu'il existe un réseau public spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En l'absence de réseau public, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain en évitant la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics, en évitant toute concentration. Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle par un dispositif approprié, selon la formule suivante :

Surface étanche (surface de toiture et dallage divers) x 60 mm/h (débit de pluie exceptionnelle sur la région) x 0,70 (coefficient d’abattement)

L’évacuation des eaux et matières usées dans les réseaux pluviaux est interdite. Les rejets d’eaux pluviales dans les ruisseaux d’irrigations sont interdits. Les fossés des routes départementales ne doivent pas servir d’exutoire aux eaux pluviales de ruissellement des terrains contigus à ces routes. Ils n’ont pas vocation à servir d’exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines. L’évacuation des eaux de vidange des piscines dans le réseau d’eau pluviale est interdite.

Article 5 – Caractéristiques des terrains

Non règlementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Puimoisson.

Dispositions générales

Article 2DIVISION DU

TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune de Puimoisson couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en différentes zones, qui peuvent comporter des sous-secteurs spécifiques :

 Zones Urbaines (U), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement

 Zone UA : zone urbaine à caractère central où les constructions sont implantées en ordre continu correspondant au cœur de village ; La zone UA comprend un sous-secteur UAa où le nombre de place de stationnement n’est pas règlementé.

 Zone UB : secteurs urbains en continuité du cœur de village caractérisés par une forte densité et une mixité des fonctions ;

 Zone UC : zone urbaine peu dense à vocation mixte d'habitat, de services, d'équipements.

 Zone UE : zone urbaine accueillant les activités artisanales, industrielles, commerciales ou de bureau. La zone UE comprend un sous-secteur UEf pour la fondation Arnaud.

 Zones A Urbaniser (AU), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement

 Zone 2AU : secteur dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’accès suffisant pour desservir les parcelles.

 Zones Agricoles (A), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement

 Zone A : secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend un sous – secteur Ap présentant de forts enjeux paysagers et un sous-secteur Azh, concerné par une zone humide.

 Zones Naturelles (N), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement

 Zone N : secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comprend un sous-secteur Nt qui est une zone permettant l’accueil et les loisirs touristiques, de constructibilité limitée et un sous-secteur Nzh qui correspond à une zone concernée par une zone humide. Le secteur Nt comprend : un sous-secteur Nt1 correspondant à l’aire de camping-car située au Nord-Est du village un sous-secteur Nt2 correspondant à une zone dédiée à l’aménagement d’espace de stationnement.

Article 3ADAPTATIONS

MINEURES

En application de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».

Dispositions générales

Article 4RECONSTRUCTION

APRES SINISTRE

En application des articles L.111-15 et L111-23 du Code de l’Urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre dans les zones inondables repérées aux documents graphiques du PLU, la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de construction associées à la zone inondable.

Article 5PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir sur tout le territoire conformément à la délibération du 29 juin 2016.

Article 6ELEMENTS REPERES

AU TITRE DES ARTICLES L.151-19

ET L.151-23 DU CODE DE

L’URBANISME

Extrait des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme : « III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique: […] 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ; »

Art. R 421-28 :

« Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

[…]

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l’article L 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.»

Les éléments suivants sont repérés sur les documents graphiques du PLU au titre de des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme :

 le patrimoine bâti d’intérêt local à protéger  les Espaces Paysager à Protéger (EPP)

Tous les éléments du patrimoine repérés au document graphique au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme font l’objet de la réglementation suivante :

 Tous travaux, installations et aménagement ayant pour effet de modifier ou de supprimer un des éléments du patrimoine repérés comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable.

 Tous travaux visant à démolir ou à rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager sont soumis à un permis de démolir.

 Patrimoine bâti d’intérêt local

Pour les éléments du patrimoine type murs, édicules, la préservation des caractéristiques des édifices sera recherchée lors de projet de construction ou d’aménagement, sans démolition.

Les travaux et aménagements affectant les éléments bâtis répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, devront être effectués en respectant les prescriptions suivantes :

 respecter la cohérence des formes et volumes existants,  ne pas engendrer de modifications substantielles des façades,  ne pas créer de surélévation du bâti existant,  respecter l’ordonnancement et les proportions des ouvertures,  le choix des matériaux devra s’opérer dans le respect du style architectural et du

caractère patrimonial des constructions existantes.

 Espaces Paysagers à Protéger (EPP)

Les EPP doivent être préservés dans leur structure comme dans leur composition. Les secteurs identifiés en EPP doivent obligatoirement être plantés.

Les EPP doivent être préservés et, en cas de dépérissement, être remplacés par des essences similaires adaptées à la nature des sols.

Seuls les accès au sein des EPP sont autorisés.

Dispositions générales

Article 7DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS PRÉSENTANT DES RISQUES

Dispositions applicables aux secteurs présentant des risques naturels : risque sismique

o

Les règles parasismiques

La commune de Puimoisson présente un risque sismique faible, classé Ib, conformément à l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français et aux règles parasismiques applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » situés en zone de sismicité faible à forte.

A ce titre, de nouvelles règles de constructions parasismiques s’imposent, en fonction des catégories d’importance des bâtiments, équipements et installations proposées à l’article R.563-3 du Code de l’Environnement.

Les principaux textes sont les suivants :

 Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique.  Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de

sismicité du territoire français.  Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de constructions

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », modifié par les arrêtés du 19 juillet 2011, 25 octobre 2012 et 15 septembre 2014.

Dispositions générales

Dans cette optique, depuis le 1er mai 2011, c’est désormais l’Eurocode 8 qui détermine la référence en termes de constructions parasismiques pour les bâtiments neufs de la classe dite « à risque normal ».

Dispositions générales

o

La prise en compte du phénomène de liquéfaction

Cette nouvelle règlementation demande à ce que le phénomène de liquéfaction soit pris en compte dans les projets de constructions afin de les adapter si besoin (en particulier au niveau des fondations).

On appelle liquéfaction d'un sol, le processus conduisant à la perte totale de résistance au cisaillement du sol par augmentation de la pression interstitielle. Elle est accompagnée de déformations dont l'amplitude peut être limitée ou quasi-illimitée.

Dispositions applicables aux secteurs présentant des risques naturels : risque inondation

Puimoisson a été identifiée comme soumise au risque inondation. Cependant, le territoire n’est pas concerné par l’atlas des zones inondables. Néanmoins, un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour des inondations et coulées de boues datant du 25 juillet 2001 a été pris le 27 février 2002. Les principaux ravins qui traversent la commune sont le Colostre et l’Auvestre. Ils peuvent provoquer des inondations torrentielles plus ou moins importantes. Leurs écoulements peuvent être chargés en matériaux lors des fortes crues créant ainsi des embâcles, des débordements et divagations. Dans les zones soumises à un risque de crues torrentielles au niveau des ravins les dispositions règlementaires suivantes :  Respecter un recul de 6 mètres minimum depuis le haut de la berge des ravins pour

toute construction ou terrassement permettant de limiter les risques d’affouillement et d’inondation et facilite l’entretien des ravins.  Prendre en compte l’importance des phénomènes d’inondation ou d’affouillements qui peuvent rendre certaines parcelles entièrement ou très fortement inconstructibles.  Respecter une hauteur des décaissements limite et privilégier des constructions en paliers, adaptées à la pente, ainsi que la gestion des eaux usées, pluviales et de ruissellement permet de limiter les risques de glissements ou de déstabilisation des terrains.

Dispositions applicables aux secteurs présentant des risques naturels : risque feux de forêt

La commune est concernée par le risque feu de forêt avec un niveau d’aléa moyen à très élevé par endroits. Ainsi, Puimoisson fait partie des communes soumises aux Obligations

Légales de Débroussaillement (OLD). A ce titre, ces secteurs sont encadrés par les dispositions suivantes.

o

Mesures de protection contre les feux de forêts

La construction en forêt ne constitue jamais une solution, même partielle, au problème de la défense contre les feux. Il ne saurait donc être question de favoriser l’urbanisation en forêt, ou de modifier en ce sens les plans locaux d’urbanisme ou les cartes communales au nom de la lutte contre l’incendie.

Plus précisément, deux modes d’urbanisation sont à proscrire :

 Les constructions situées dans de très grandes parcelles (isolement, effet d’encerclement, dispersion des moyens de lutte ...).

 Les constructions denses dans un tissu mal organisé (difficulté de cheminement, obstacles, réseau d’eau incendie insuffisant).

Si l’extension normale et inévitable des milieux bâtis ne peut se faire ailleurs qu’en zone boisée (ou agricole), la décision de localisation d’un habitat en zone boisée doit apparaître comme un arbitrage entre les occupations concurrentes du sol, et comporter des mesures de protection des habitants et de la forêt avoisinante.

Les constructions dans les espaces boisés lorsqu’il y a nécessité de les admettre, devront donc respecter deux caractéristiques fondamentales :

 faire l’objet d’une organisation spatiale cohérente tenant bien entendu compte de la situation préexistante, mais sous la contrainte d’une limitation globale,

 bénéficier d’équipements publics (voirie, eau) dimensionnés de manière appropriée, et réalisés sous maîtrise publique car la puissance publique ne saurait se dégager de ses responsabilités en la matière à l’exception des constructions isolées pour lesquelles il est admis que la collectivité publique peut ne pas financer les équipements de lutte contre l’incendie qui ne serviraient qu’à la défense d’un particulier sans participer à une défense collective.

Les mesures de protection contre le risque incendie sont applicables à l'ensemble des zones boisées du département. D'une façon générale sont considérées comme boisées, les zones soumises à autorisation de défrichement (article L 311.1, L 312.1, L 313.4 du code forestier) telles que définies par la circulaire n° 3022 SF et 7879 AF UIU du 25 mai 1978 des ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, relative à l’application de la législation sur le défrichement dans l’espace naturel méditerranéen.

Elles s’appliquent aussi aux zones cultivables qui, soit par leur forme et leur superficie à l’intérieur des boisements denses constituent un pare-feu, soit par leur situation en bordure d’un boisement, constituent une bande d’isolement de la forêt.

Elles varient selon que l’aléa soit très fort, fort, ou moyen.

Dispositions générales

o

Dispositions communes, que l’aléa soit très fort, fort ou moyen

 Accès routier

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes, de nature à permettre à la fois l’évacuation des personnes et à faciliter l’intervention sur le terrain des moyens de secours :

 chaussée revêtue susceptible de supporter un véhicule de 13 tonnes dont 9 sur l’essieu arrière, d’une largeur minimale de 3 mètres et contenant des aires de croisement de longueur supérieure ou égale à 25 mètres et de largeur supérieure ou égale à 5,5 mètres, voie incluse, et distantes de moins de 300 mètres les unes des autres.

Toutefois pour ce qui concerne les constructions nouvelles en zone d'aléa fort et très fort, la largeur minimale de la voie sera de 5 mètres en tout point.

 hauteur libre sous ouvrage de 3,5 mètres minimum,  rayon en plan des courbes supérieur ou égal à 8 mètres.

Si la voie est une impasse, sa longueur doit être inférieure à 30 mètres et comporter en son extrémité une placette de retournement présentant des caractéristiques au moins égales à celles du schéma annexé.

Exceptionnellement, si la voie ouverte à la circulation publique ne présente pas les caractéristiques décrites dans le paragraphe 2.1, des adaptations mineures à la norme pourront être envisagées par le préfet si la zone est défendable au vu de l’état de la voirie.

Les bâtiments doivent être situés à moins de 30 mètres de la voie ouverte à la circulation publique, et accessible à partir de celle-ci par une voie carrossable d’une pente égale au plus à 15 %, d’une largeur supérieure ou égale à 3 mètres, d’une longueur inférieure à 30 mètres.

 Défense contre les incendies

Les voies de desserte visées au paragraphe précédent doivent être équipées de poteaux d’incendie tous les 200 mètres ou 300 mètres et alimentées par des canalisations afin que 2 poteaux successifs puissent avoir un débit simultané de 1 000 I/mn chacun. L’inter distance est ramenée à 100 mètres en cas de bâtiments pour lesquels les planchers du dernier niveau habitable est à un niveau supérieur à 8 mètres par rapport au terrain.

A défaut, il peut être admis que la protection soit assurée par la présence d’une réserve d’eau publique de 120 m3, à condition que cette réserve soit située à moins de 100 mètres du groupe des bâtiments dont elle est destinée à assurer la protection, ce groupe ne devant pas excéder 5 bâtiments. L’accès à cette réserve doit être réalisé dans les conditions décrites au dernier paragraphe du 2.1 ci-dessus.

Il peut également être admis que la protection soit assurée :

 Pour les constructions nouvelles dans les zones d'aléa très fort, si le réseau a un débit supérieur ou égal à 30 m3/h, et si les poteaux incendie sont implantés conformément aux caractéristiques décrites au premier alinéa du présent paragraphe 2.2, par une réserve d’eau publique de 30 m3 minimum située à moins de 50 mètres du bâtiment, l’accès à cette réserve étant conforme aux conditions décrites pour l’accès routier à la construction.

 Pour l’adaptation, la réfection ou l’extension d’un bâtiment existant dans une zone soumise à l'aléa très fort ou fort par une réserve d’eau publique de 30 m3 minimum située à moins de 50 mètres du bâtiment, l’accès à cette réserve étant conforme aux conditions décrites pour l’accès routier à la construction.

Selon la taille et l’occupation des bâtiments concernés, il pourra être imposé que ces réserves soient d’une capacité supérieure à la capacité indiquée ci-dessus.

 Débroussaillement et plantations

Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé des terrains situés à l’intérieur et jusqu’à 200 mètres des bois, forêts, garrigues…, sont obligatoires :

 sur une profondeur de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers, travaux…

 sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès, conformément à l’arrêté préfectoral du 1er mars 2004.

La plantation de résineux et de chênes verts comme accompagnement paysager des constructions est interdite. Elle est par ailleurs autorisée lorsque la gestion des espaces boisés peut nécessiter le reboisement de quelques secteurs localisés en résineux, comme par exemple le cèdre ou les pins méditerranéens.

 Cas particulier

Dans les secteurs pouvant recevoir des activités industrielles et artisanales, ou des établissements recevant du public, ces dispositions devront être aggravées en fonction du risque encouru qui est à apprécier suivant :

 l’aléa incendie,

 la nature des activités en cause et ceci au moyen d’une étude spécifique.

Dispositions générales

o

Dispositions par secteurs d’aléas

 Dispositions des zones à indice F1 : secteur particulièrement exposé au risque

Ces secteurs correspondent aux espaces : • soumis à un niveau d’aléa fort à très fort quelle-que que soit la forme de l’urbanisation existante ; • non urbanisés (habitat vulnérable) en niveau d’aléa moyen.

Dispositions générales

Dans ces secteurs, les constructions ne doivent pas être autorisées compte tenu de leur vulnérabilité au feu et la difficulté à les défendre.

Dans les zones à indice F1, la protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol nouvelle s et tout particulièrement les travaux augmentant le nombre de personnes exposées au risque ou le niveau du risque, notamment :

• les constructions nouvelles à usage ou non d'habitation, et notamment les établissements recevant du public (ERP), les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les bâtiments des services de secours et de gestion de crise ;

• les aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et parcs résidentiels de loisirs ;

• les changements d'affectation d'un bâtiment qui correspondrait à une création d’un

ERP, un ICPE ou comportant de nouveaux locaux à sommeil.

Pour les bâtiments existants à usage d’habitation, la création de logements supplémentaires est interdite.

Afin d'améliorer la défendabilité des constructions existantes, il est opportun de réserver des emplacements réservés pour élargir la voirie, créer une nouvelle voie de desserte ou une aire de retournement et poser des points d’eau incendie le cas échéant. Les conditions relatives aux équipements publics sont exposées en annexe A du PAC du 23 mai 2014 relatif au risque incendie de forêt.

De manière exceptionnelle, une zone F1p peut être définie permettant la réalisation, dans le cas d’opération d’ensemble (OAP, zone AU), de projets sous réserve que ces derniers répondent aux dispositions définies ci-dessous.

Le projet est en continuité de l’urbanisation existante et le périmètre bâti-forêt à défendre en cas d’incendie de forêt est limité. La décision d’étendre l’urbanisation dans une zone soumise à un aléa devra être justifiée notamment par le fait qu’elle ne pouvait pas se réaliser ailleurs qu’en frange du massif.

L’urbanisation nouvelle devra être dense et de forme non vulnérable (compacte),(cf. annexe D). Les projets d’urbanisation nécessiteront d’être définis de telle sorte qu’ils comportent une réflexion d’ensemble sur la réduction de la vulnérabilité du bâti (réduction des dommages aux biens au regard de prescriptions sur la résistance des matériaux et des règles de construction) et des moyens collectifs de défendre les constructions contre les feux de forêt (défendabilité).

 Dispositions des zones à indice F2 : secteur exposé au risque

Ces secteurs correspondent à des zones urbanisées soumises à un aléa moyen qui nécessitent d’être réglementés au titre du risque incendie de forêt dans le PLU. Il s’agit des secteurs en zone déjà urbanisée où il est possible de densifier l’urbanisation existante ou d’y construire en continuité en maintenant une organisation spatiale cohérente du bâti.

La décision de localisation d’un habitat doit être adaptée en fonction du risque et assurée dans des conditions techniques et économiques viables. La densification des zones d’habitat groupé et le comblement des « dents creuses » dans ces zones sont favorables à la réduction des conséquences du risque incendie de forêt.

En effet, ces mesures permettent : • de réduire le linéaire d’interface bâti-forêt à défendre par les services de secours ; • en cas d’incendie de forêt, de limiter la propagation du feu au travers des îlots boisés (dents creuses boisées) situés dans les zones bâties en périphérie du massif ; • de redimensionner le réseau de voirie pour l’accès aux services de secours, compte tenu de l’augmentation des enjeux sur le secteur. Dans les zones indicées F2, est proscrite la construction de bâtiments sensibles, tels que les ERP sensibles (tous les ERP sauf ceux de catégorie 5 sans locaux à sommeil) ou ICPE présentant un danger d'inflammation, d'explosion, d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie. En aléa moyen, la construction des ERP sensibles (tous les ERP sauf ceux de catégorie 5 sans locaux à sommeil) peut être envisagée sous réserve de la démonstration de l’impossibilité d’une implantation alternative du projet et de l’existence de moyens de protection adaptés à la prévention du risque incendie de forêt (défendabilité et résistance de matériaux de construction adaptées). En zone F2, une construction admise doit être implantée au plus près de la voie publique et des constructions existantes. Le terrain d’assiette du projet de construction doit bénéficier des équipements rendant le secteur environnant défendable par les services d’incendie et de secours (desserte en voirie et point d’eau incendie). Ces équipements sont dimensionnés de manière appropriée et réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique ou dont la pérennité de l'entretien est garantie, à défaut par la personne publique (voir annexe A). Les bâtiments autorisés, doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection. Ces mesures sont détaillées en annexes B et C. Les constructions en lisière d’espace boisée en F2 doivent, de plus, faire l’objet d’une organisation spatiale cohérente (limitation du périmètre à défendre en cas d'incendie) et de la nécessité de limiter le nombre de personnes exposées au risque d'incendie de forêt, l’annexe D illustre les formes urbaines vulnérables au feu de forêt.

 Zone en niveau d’aléa faible et très faible

Les niveaux d’aléa faible et très faible peuvent être systématiquement identifiés par un indice dans les documents graphiques et le règlement des documents d’urbanisme. La construction d'ICPE présentant un danger d’incendie, d’explosion, d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie doit être évitée dans la mesure du possible.

Dispositions applicables aux secteurs présentant des risques naturels : mouvements de terrain/retrait, gonflement des argiles

La commune est soumise à un aléa retrait-gonflement des argiles et mouvements de terrains. Un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn) Mouvement de terrain – Tassements différentiels a été prescrit le 30/12/14 pour la commune. L’étude de l’aléa retrait/gonflement des argiles réalisée par le BRGM en mars 2006 identifie sur le territoire communal un aléa allant de faible à fort. Un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour un effondrement de terrain datant du 11 août 1986 a été pris le 09 mars 1987.

L'objectif est que chaque commune puisse donner une information préventive afin de réduire la vulnérabilité des constructions et de diminuer le coût des sinistres par des règles simples n'entraînant pas de surcoût important.

Dans ce cadre, dans les secteurs soumis à ce risque, une étude devra être réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé en géotechnique afin de déterminer avec précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de constructions adaptées.

Il sera en outre précisé que, même dans les secteurs d’aléa nul, peuvent se trouver localement des zones argileuses d’extension limitée, notamment dues à l’altération localisée des calcaires ou à des lentilles argileuses non cartographiées, et susceptibles de provoquer des sinistres.

Dispositions générales

En l’absence d’une série d’études géotechniques, il est recommandé d'appliquer les dispositions préventives prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement. Leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur.

Dispositions générales

Article 8DEFINITIONS

A

Accès : le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. Il peut éventuellement être obtenu par application de l’article 682 du code civil. Acrotère : muret en partie sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture-terrasse et comportant le relevé d’étanchéité. Alignement : limite existante ou projetée (en cas notamment de définition d’un Emplacement Réservé pour la création ou l’aménagement d’une voirie) entre le domaine public et le domaine privé. Annexe : construction isolée ou accolée ne faisant pas partie du volume d’une construction principale et n’ayant pas de vocation d’hébergement. Il s’agit par exemple des constructions à usage de : garage, abri de jardin, bûcher, équipement technique (abri container, transformateur…), locaux liées aux piscines. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Les annexes ne peuvent à elles seules constituer un logement, ni servir de local artisanal, ou commercial, ou de siège à toute autre activité. Arbre de haute tige : arbre ayant une taille moyenne minimum de 7 mètres à l’âge adulte. Artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes d’activités où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place.

B

Bureau : cette destination comprend les locaux et annexes d’activités, hors commerce ou atelier, et non liés au public. Elle comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement…

C

Caravane : sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer peur eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler. L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite en dehors des terrains aménagés à cet effet et dûment autorisés. Commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, ainsi que leur annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination d’artisanat). Construction : le terme « construction » englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui sont soumis soit à permis (d’aménager, de construire, de démolir), soit à déclaration préalable. Construction principale : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important dans un ensemble de construction ayant la même fonction. Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s’agit des établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14

février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (accueil, restaurant, blanchisserie…). Construction et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s’agit des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d’infrastructure recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructure recouvrent les bâtiments à usage collectif tels que : équipements scolaires, culturels, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, colonie de vacances, lieux de culte, salles d’expositions, de conférence, de réunions, de spectacles, auditorium, bibliothèques, administrations, gares… Un équipement d’intérêt collectif peut être privé ou avoir une gestion privée. Construction existante : il s’agit d’une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU), régulièrement édifiée ou réalisée avant l’instauration du régime du permis de construire par décret du 27 octobre 1945.

D

Desserte : la desserte d’un terrain est constituée par la voie, le chemin ou la servitude de passage qui permet d’approcher le terrain et sur le(a)quel(le) est aménagé l’accès à la construction à édifier.

E

Egout de toiture : est considéré comme égout du toit le point d’intersection entre le mur de la construction et la toiture. Emprise au sol des constructions : elle se définit par le rapport entre la superficie du sol qu’occupe la projection verticale des bâtiments (exception faite des ouvrages enterrés) et la superficie du terrain. Entrepôt : cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Il s’agit de locaux ne comportant pas d’activités de fabrication, de transformation ou de préparation et dont l’intérieur et les abords sont inaccessibles au public. N’entre pas dans cette catégorie les locaux accessoires aux autres destinations, ni les entrepôts commerciaux destinés à la vente aux particuliers. Espaces libres : espaces correspondant à la surface du terrain nu non occupée par les constructions, les aires de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Extension : construction accolée au bâtiment principal : surélévation, augmentation de l’emprise au sol.

F

Faîtage : intersection horizontale de deux pans de toiture, par conséquent la partie la plus élevée d’un toit.

H

Habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service, ainsi que les gîtes et chambres d’hôtes. Hauteur : la hauteur est mesurée verticalement entre le terrain naturel et l’égout du toit ou le faîtage.

I

ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement. Imperméabilisation des sols : le sol imperméabilisé est celui dans lequel l’eau de pluie ne peut plus pénétrer. Il comprend les surfaces occupées par les bâtiments en superstructure, en infrastructure (bâtiment enterré et parkings), ainsi que les surfaces revêtues avec des

Dispositions générales

produits étanches (bitume, enrobé, béton, pavés autobloquants, pavés scellés au ciment, etc.). Industrie : cette destination comprend les locaux, hors artisanat, commerce et bureaux, principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.

Dispositions générales

L

Limites séparatives : limites entre propriétés privées ; elles sont de deux types : les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques et les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques. Lotissement : constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

O

Occupation du sol : les 9 destinations d’occupation du sol reconnues au titre de l’article R123-9-14 du Code de l’Urbanisme sont :

 l’habitat,  l’hébergement hôtelier,  les bureaux,  les commerces,  l’artisanat,  l’industrie,  l’exploitation agricole ou forestière,  les entrepôts,  les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt

collectif. Opération d’ensemble : opération de construction ou d’aménagement dont l’importance permet d’assurer une organisation cohérente de secteur par la création d’espaces communs et/ou d’aménagements communs divers, et visant à la création ou à la réhabilitation d’un ensemble de constructions à caractère d’habitation, d’équipement d’intérêt collectif et/ou d’activités.

P

Place de parking : Une surface moyenne de 25 m², dégagement y compris, doit être prévue. Les places ont une largeur minimale de 2,30 m.

R

Ripisylve : ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d'un cours d'eau.

S

Sol naturel : il s’agit du sol existant à la date de dépôt de la première autorisation d’occupation du sol intéressant le terrain, avant d’éventuels affouillements ou exhaussement de sol. Stationnement : prévoir 12,5 m² pour une place de stationnement et 25 m² pour une place de stationnement accompagnée de voies ou aires de retournement nécessaires à son accès ; ces surfaces peuvent être majorées selon la configuration de la parcelle et le positionnement de la place dans la parcelle. Surface de plancher : la surface de plancher d’une construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des

vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.

Dispositions générales

T

Terrain : propriété foncière d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.

V

Voie : une voie doit desservir plusieurs propriétés et doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules. Il s’agit des voies publiques et privées. Voies ouvertes à la circulation générale : ce sont toutes les voies publiques ou privées, quel que soit leur statut et leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…) qui ne comportent pas d’aménagements physiques limitant leur accès (barrière, portail…). Voies privées : la voie privée est une voie dont l’assiette appartient à une ou plusieurs personnes privées. Voirie publique des collectivités : la voirie publique comprend :

 la voirie nationale, dont l’Etat est le gestionnaire (autoroute et routes nationales) ;  la voirie départementale, dont la compétence relève du Conseil Départemental ;  la voirie communale ;  les chemins ruraux. Les règles d’implantation des constructions définies aux articles 6 et 7 du présent règlement s’appliquent aux voies publiques, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Article 9RECUL DES

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT

AUX GRANDS AXES DE

CIRCULATION

Marges de retrait par rapport aux voies de circulation En application de l’article L 111- 6 du Code de l’Urbanisme, il est interdit de construire, en dehors des espaces urbanisés de la commune, dans une bande de 100 mètres de part et d’autre des autoroutes, routes express et des déviations, et de 75 mètres de part et d’autres des routes classées à grande circulation.

 Dispositions générales

Les constructions (y compris les annexes) doivent s’implanter soit :  en alignement en zone UA  en retrait de 10 m par rapport à l’axe de la RD953, en zone de bâti aggloméré,  en retrait de 35 m de l’axe de la RD953, hors zone de bâti aggloméré,  en retrait de 15 m par rapport à l’axe de la RD256.

Les distances de recul dans les zones A et N applicables aux routes départementales sont les suivantes :

- RD953, RD 56 (en allant vers Moustiers Ste Marie) classées dans le réseau structurant, les reculs devront être de 35 m pour les habitations et 25 m pour toute autre construction,

- RD108, RD 256 et RD 56 (en allant vers Valensole) classées dans le réseau de l

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.