Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 de la zone. Dans le sous-secteur Azh :
- Sont interdits les affouillements, exhaussements et drainages du sol.
Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone A, hormis les sous-secteurs Ap et Azh:
- Les constructions, installations et ouvrages strictement nécessaires aux exploitations agricoles, à savoir : . Les bâtiments d’exploitation et les bâtiments techniques (hangars, remises, serres, silos, granges, locaux de stockage…). Les constructions autorisées doivent former un ensemble bâti cohérent et regroupé avec les bâtiments existants du siège d’exploitation . Les constructions destinées au logement des exploitants ainsi que leurs annexes (piscines inclues), sous réserve de démontrer la nécessité pour leurs occupants d’être logés sur l’exploitation agricole. Le logement ne devra en aucun cas dépasser 150 m² de surface de plancher. Le logement devra être implanté à proximité d’un bâtiment existant de l’exploitation et à une distance n’excédant pas 30 m. . L’emprise au sol totale des annexes (correspondant à la somme des emprises de toutes les annexes) est limitée à 30% de la surface de plancher de la construction principale (à usage habitation), dans la limite de 50m² ; elles devront être implantées dans un rayon de 15 m autour de celle-ci. . L’extension mesurée et continue des constructions à destination d’habitat, existantes à la date de mise en application du PLU, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante, sans jamais dépasser 150 m² de surface de plancher totale (annexes et dépendances comprises). Les extensions doivent se faire en continuité de l’existant et ne doivent pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
. Les constructions destinées au logement des employés de production dépendant économiquement principalement ou exclusivement de l’exploitation ; le logement ne devra en aucun cas dépasser 100m² de surface de plancher ; le logement devra se réaliser en priorité par aménagement dans le bâti existant non utilisé au siège de l’exploitation ; à défaut, il pourra être réalisé en neuf en contiguïté des bâtiments fonctionnels principaux de l’exploitation agricole
.Pour les nouveaux sièges d’exploitation, l’implantation des constructions doit être recherchée de manière à limiter le mitage de l’espace agricole et assurer une bonne intégration paysagère du projet
. La diversification des exploitations agricoles :
- la création et développement d’activités d’accueil à la ferme complémentaires et accessoires à l’activité de production principale de l’exploitation agricole (les gîtes ruraux, les chambres et tables d’hôtes, les fermes auberge, les fermes équestres , les fermes pédagogiques ou d’accueil, le tout ayant pour support l’exploitation agricole) par aménagement du bâti existant non utilisé situé au siège de l’exploitation, sans extensions de volumes; la réalisation de ce type d’aménagement ne devra pas compromettre le fonctionnement de l’activité principale de production de l’exploitation.
- la création de campings à la ferme est autorisée sur des terrains de moindre valeur agricole, à proximité immédiate du siège d’exploitation et limité à un par exploitation.
- les installations et constructions liées et nécessaires à la commercialisation sur place des produits issus de l’activité de production de l’exploitation ; elles devront se faire en priorité par aménagement dans le bâti existant au siège de l’exploitation non utilisé par l’activité de production ; à défaut, il pourra être réaliser en neuf en contiguïté des bâtiments fonctionnels principaux de l’exploitation agricole et dans la limite de 50m² d’emprise au sol.
. Les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort des constructions existantes, sans changement de destination, sous réserve d'être réalisés dans le volume existant et de ne pas changer de manière significative l'aspect extérieur de la construction existante.
. Les annexes de la construction principale (à usage d’habitation) (piscines inclues) sous réserve que leur emprise au sol totale (correspondant à la somme des surfaces de toutes les annexes) soit limitée à 30% de celle de la construction principale (à usage d’habitation) à laquelle elles se réfèrent. Les annexes doivent être implantées dans un rayon de 15 m autour de la construction principale (à usage d’habitation). L’implantation des annexes ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
. Les piscines sous réserve qu’elles soient liées à des constructions à usage d’habitation existante à la date d’approbation du PLU.
. Les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) liées à une exploitation agricole.
. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.
. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Secteur Ap
Sont autorisées sous conditions, les occupations de sol suivantes :
Zone a
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d'être compatibles avec la vocation de la zone,
- les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.
- Secteur Azh
Dans le sous-secteur Azh, sont autorisées sous conditions, les occupations du sol suivantes :
- les constructions, installations et ouvrages directement nécessaires à la mise en valeur des parcelles agricoles (aménagements pour l’irrigation, serres de cultures…) sous réserve de ne pas porter atteinte aux caractères humide de la zone.
- les équipements d’intérêt général ou équipements d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère humide de la zone.
- Les éléments identifiés au titre du L151-19 du CU
Tous travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme a identifié, en application de l'article L151-19 du Code de l’Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à autorisation d’urbanisme. Les travaux et aménagements que cela soit nécessaire à une exploitation agricole ou non, devront être effectués en respectant les prescriptions suivantes :
- respecter la cohérence des formes et volumes existants,
- ne pas engendrer de modifications substantielles des façades,
- ne pas créer de surélévation du bâti existant,
- respecter l’ordonnancement et les proportions des ouvertures, Si une extension des volumes existants est justifiée, elle devra être réalisée en continuité de l’existant et sera limitée à 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. Le choix des matériaux devra s’opérer dans le respect du style architectural et du caractère patrimonial des constructions existantes.
Les travaux et aménagements affectant le petit patrimoine (fontaine, puits, croix) répertoriés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme devront être effectués en respectant les prescriptions suivantes :
- respecter la cohérence des formes et volumes existants,
- le choix des matériaux devra s’opérer dans le respect du style architectural et du caractère patrimonial des constructions existantes,
- utilisation de techniques traditionnelles.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus en prenant en compte les caractéristiques culturelles ou historiques constituant leurs intérêts, tels qu'ils seront présentés en annexe du règlement.
Les bâtiments remarquables identifiés comme présentant un intérêt patrimonial au plan de zonage, au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme doivent être préservés. En zone A, il s’agit de : 20. Cabanon 21. Piegonnier 22. Cabanon 23. Cabanon 24. Cabanon
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25. Cabanon 26. Cabanon 27. Cabanon 28. Cabanon 29. Pigeonnier 30. Pigeonnier 31. Pont 32. Cabanon 33. Moulin 34. Oratoire 35. Cabanon 36. Cabanon 37. Pigeonnier 38. Cabanon 39. Cabanon 40. Pigeonnier 41. Cabanon 42. Cabanon 43. Borne 44. Cabanon
L’extension et l’aménagement de ces constructions précédemment citées sont admis dans le respect du style architectural existant. Pour rappel, toute modification de ces constructions existantes doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme et un permis de démolir est nécessaire préalablement à la destruction partielle ou totale du bâtiment
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment jouxtant ou à proximité immédiate d’éléments ou ensembles recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être élaborés dans la perspective d'une bonne insertion urbaine. Lors de travaux de restructuration de bâtiments ou de ravalement de façade, si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décor ou ordonnancement, génoises, encadrements en maçonnerie ou pierre, balcons et garde-corps ferronnés, bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes,..) ils doivent être conservés.
- Dispositions particulières aux « corridors écologiques » répertoriés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et repérés au plan de zonage
Les corridors écologiques repérés au plan de zonage doivent être préservés.