Dispositions applicables aux secteurs présentant des risques naturels : risque sismique
o
Les règles parasismiques
La commune de Puimoisson présente un risque sismique faible, classé Ib, conformément à l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français et aux règles parasismiques applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » situés en zone de sismicité faible à forte.
A ce titre, de nouvelles règles de constructions parasismiques s’imposent, en fonction des catégories d’importance des bâtiments, équipements et installations proposées à l’article R.563-3 du Code de l’Environnement.
Les principaux textes sont les suivants :
Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique. Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de
sismicité du territoire français. Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de constructions
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », modifié par les arrêtés du 19 juillet 2011, 25 octobre 2012 et 15 septembre 2014.
Dispositions générales
Dans cette optique, depuis le 1er mai 2011, c’est désormais l’Eurocode 8 qui détermine la référence en termes de constructions parasismiques pour les bâtiments neufs de la classe dite « à risque normal ».
Dispositions générales
o
La prise en compte du phénomène de liquéfaction
Cette nouvelle règlementation demande à ce que le phénomène de liquéfaction soit pris en compte dans les projets de constructions afin de les adapter si besoin (en particulier au niveau des fondations).
On appelle liquéfaction d'un sol, le processus conduisant à la perte totale de résistance au cisaillement du sol par augmentation de la pression interstitielle. Elle est accompagnée de déformations dont l'amplitude peut être limitée ou quasi-illimitée.
Dispositions applicables aux secteurs présentant des risques naturels : risque inondation
Puimoisson a été identifiée comme soumise au risque inondation. Cependant, le territoire n’est pas concerné par l’atlas des zones inondables. Néanmoins, un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour des inondations et coulées de boues datant du 25 juillet 2001 a été pris le 27 février 2002. Les principaux ravins qui traversent la commune sont le Colostre et l’Auvestre. Ils peuvent provoquer des inondations torrentielles plus ou moins importantes. Leurs écoulements peuvent être chargés en matériaux lors des fortes crues créant ainsi des embâcles, des débordements et divagations. Dans les zones soumises à un risque de crues torrentielles au niveau des ravins les dispositions règlementaires suivantes : Respecter un recul de 6 mètres minimum depuis le haut de la berge des ravins pour
toute construction ou terrassement permettant de limiter les risques d’affouillement et d’inondation et facilite l’entretien des ravins. Prendre en compte l’importance des phénomènes d’inondation ou d’affouillements qui peuvent rendre certaines parcelles entièrement ou très fortement inconstructibles. Respecter une hauteur des décaissements limite et privilégier des constructions en paliers, adaptées à la pente, ainsi que la gestion des eaux usées, pluviales et de ruissellement permet de limiter les risques de glissements ou de déstabilisation des terrains.
Dispositions applicables aux secteurs présentant des risques naturels : risque feux de forêt
La commune est concernée par le risque feu de forêt avec un niveau d’aléa moyen à très élevé par endroits. Ainsi, Puimoisson fait partie des communes soumises aux Obligations
Légales de Débroussaillement (OLD). A ce titre, ces secteurs sont encadrés par les dispositions suivantes.
o
Mesures de protection contre les feux de forêts
La construction en forêt ne constitue jamais une solution, même partielle, au problème de la défense contre les feux. Il ne saurait donc être question de favoriser l’urbanisation en forêt, ou de modifier en ce sens les plans locaux d’urbanisme ou les cartes communales au nom de la lutte contre l’incendie.
Plus précisément, deux modes d’urbanisation sont à proscrire :
Les constructions situées dans de très grandes parcelles (isolement, effet d’encerclement, dispersion des moyens de lutte ...).
Les constructions denses dans un tissu mal organisé (difficulté de cheminement, obstacles, réseau d’eau incendie insuffisant).
Si l’extension normale et inévitable des milieux bâtis ne peut se faire ailleurs qu’en zone boisée (ou agricole), la décision de localisation d’un habitat en zone boisée doit apparaître comme un arbitrage entre les occupations concurrentes du sol, et comporter des mesures de protection des habitants et de la forêt avoisinante.
Les constructions dans les espaces boisés lorsqu’il y a nécessité de les admettre, devront donc respecter deux caractéristiques fondamentales :
faire l’objet d’une organisation spatiale cohérente tenant bien entendu compte de la situation préexistante, mais sous la contrainte d’une limitation globale,
bénéficier d’équipements publics (voirie, eau) dimensionnés de manière appropriée, et réalisés sous maîtrise publique car la puissance publique ne saurait se dégager de ses responsabilités en la matière à l’exception des constructions isolées pour lesquelles il est admis que la collectivité publique peut ne pas financer les équipements de lutte contre l’incendie qui ne serviraient qu’à la défense d’un particulier sans participer à une défense collective.
Les mesures de protection contre le risque incendie sont applicables à l'ensemble des zones boisées du département. D'une façon générale sont considérées comme boisées, les zones soumises à autorisation de défrichement (article L 311.1, L 312.1, L 313.4 du code forestier) telles que définies par la circulaire n° 3022 SF et 7879 AF UIU du 25 mai 1978 des ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, relative à l’application de la législation sur le défrichement dans l’espace naturel méditerranéen.
Elles s’appliquent aussi aux zones cultivables qui, soit par leur forme et leur superficie à l’intérieur des boisements denses constituent un pare-feu, soit par leur situation en bordure d’un boisement, constituent une bande d’isolement de la forêt.
Elles varient selon que l’aléa soit très fort, fort, ou moyen.
Dispositions générales
o
Dispositions communes, que l’aléa soit très fort, fort ou moyen
Accès routier
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes, de nature à permettre à la fois l’évacuation des personnes et à faciliter l’intervention sur le terrain des moyens de secours :
chaussée revêtue susceptible de supporter un véhicule de 13 tonnes dont 9 sur l’essieu arrière, d’une largeur minimale de 3 mètres et contenant des aires de croisement de longueur supérieure ou égale à 25 mètres et de largeur supérieure ou égale à 5,5 mètres, voie incluse, et distantes de moins de 300 mètres les unes des autres.
Toutefois pour ce qui concerne les constructions nouvelles en zone d'aléa fort et très fort, la largeur minimale de la voie sera de 5 mètres en tout point.
hauteur libre sous ouvrage de 3,5 mètres minimum, rayon en plan des courbes supérieur ou égal à 8 mètres.
Si la voie est une impasse, sa longueur doit être inférieure à 30 mètres et comporter en son extrémité une placette de retournement présentant des caractéristiques au moins égales à celles du schéma annexé.
Exceptionnellement, si la voie ouverte à la circulation publique ne présente pas les caractéristiques décrites dans le paragraphe 2.1, des adaptations mineures à la norme pourront être envisagées par le préfet si la zone est défendable au vu de l’état de la voirie.
Les bâtiments doivent être situés à moins de 30 mètres de la voie ouverte à la circulation publique, et accessible à partir de celle-ci par une voie carrossable d’une pente égale au plus à 15 %, d’une largeur supérieure ou égale à 3 mètres, d’une longueur inférieure à 30 mètres.
Défense contre les incendies
Les voies de desserte visées au paragraphe précédent doivent être équipées de poteaux d’incendie tous les 200 mètres ou 300 mètres et alimentées par des canalisations afin que 2 poteaux successifs puissent avoir un débit simultané de 1 000 I/mn chacun. L’inter distance est ramenée à 100 mètres en cas de bâtiments pour lesquels les planchers du dernier niveau habitable est à un niveau supérieur à 8 mètres par rapport au terrain.
A défaut, il peut être admis que la protection soit assurée par la présence d’une réserve d’eau publique de 120 m3, à condition que cette réserve soit située à moins de 100 mètres du groupe des bâtiments dont elle est destinée à assurer la protection, ce groupe ne devant pas excéder 5 bâtiments. L’accès à cette réserve doit être réalisé dans les conditions décrites au dernier paragraphe du 2.1 ci-dessus.
Il peut également être admis que la protection soit assurée :
Pour les constructions nouvelles dans les zones d'aléa très fort, si le réseau a un débit supérieur ou égal à 30 m3/h, et si les poteaux incendie sont implantés conformément aux caractéristiques décrites au premier alinéa du présent paragraphe 2.2, par une réserve d’eau publique de 30 m3 minimum située à moins de 50 mètres du bâtiment, l’accès à cette réserve étant conforme aux conditions décrites pour l’accès routier à la construction.
Pour l’adaptation, la réfection ou l’extension d’un bâtiment existant dans une zone soumise à l'aléa très fort ou fort par une réserve d’eau publique de 30 m3 minimum située à moins de 50 mètres du bâtiment, l’accès à cette réserve étant conforme aux conditions décrites pour l’accès routier à la construction.
Selon la taille et l’occupation des bâtiments concernés, il pourra être imposé que ces réserves soient d’une capacité supérieure à la capacité indiquée ci-dessus.
Débroussaillement et plantations
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé des terrains situés à l’intérieur et jusqu’à 200 mètres des bois, forêts, garrigues…, sont obligatoires :
sur une profondeur de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers, travaux…
sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès, conformément à l’arrêté préfectoral du 1er mars 2004.
La plantation de résineux et de chênes verts comme accompagnement paysager des constructions est interdite. Elle est par ailleurs autorisée lorsque la gestion des espaces boisés peut nécessiter le reboisement de quelques secteurs localisés en résineux, comme par exemple le cèdre ou les pins méditerranéens.
Cas particulier
Dans les secteurs pouvant recevoir des activités industrielles et artisanales, ou des établissements recevant du public, ces dispositions devront être aggravées en fonction du risque encouru qui est à apprécier suivant :
l’aléa incendie,
la nature des activités en cause et ceci au moyen d’une étude spécifique.
Dispositions générales
o
Dispositions par secteurs d’aléas
Dispositions des zones à indice F1 : secteur particulièrement exposé au risque
Ces secteurs correspondent aux espaces : • soumis à un niveau d’aléa fort à très fort quelle-que que soit la forme de l’urbanisation existante ; • non urbanisés (habitat vulnérable) en niveau d’aléa moyen.
Dispositions générales
Dans ces secteurs, les constructions ne doivent pas être autorisées compte tenu de leur vulnérabilité au feu et la difficulté à les défendre.
Dans les zones à indice F1, la protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol nouvelle s et tout particulièrement les travaux augmentant le nombre de personnes exposées au risque ou le niveau du risque, notamment :
• les constructions nouvelles à usage ou non d'habitation, et notamment les établissements recevant du public (ERP), les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les bâtiments des services de secours et de gestion de crise ;
• les aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et parcs résidentiels de loisirs ;
• les changements d'affectation d'un bâtiment qui correspondrait à une création d’un
ERP, un ICPE ou comportant de nouveaux locaux à sommeil.
Pour les bâtiments existants à usage d’habitation, la création de logements supplémentaires est interdite.
Afin d'améliorer la défendabilité des constructions existantes, il est opportun de réserver des emplacements réservés pour élargir la voirie, créer une nouvelle voie de desserte ou une aire de retournement et poser des points d’eau incendie le cas échéant. Les conditions relatives aux équipements publics sont exposées en annexe A du PAC du 23 mai 2014 relatif au risque incendie de forêt.
De manière exceptionnelle, une zone F1p peut être définie permettant la réalisation, dans le cas d’opération d’ensemble (OAP, zone AU), de projets sous réserve que ces derniers répondent aux dispositions définies ci-dessous.
Le projet est en continuité de l’urbanisation existante et le périmètre bâti-forêt à défendre en cas d’incendie de forêt est limité. La décision d’étendre l’urbanisation dans une zone soumise à un aléa devra être justifiée notamment par le fait qu’elle ne pouvait pas se réaliser ailleurs qu’en frange du massif.
L’urbanisation nouvelle devra être dense et de forme non vulnérable (compacte),(cf. annexe D). Les projets d’urbanisation nécessiteront d’être définis de telle sorte qu’ils comportent une réflexion d’ensemble sur la réduction de la vulnérabilité du bâti (réduction des dommages aux biens au regard de prescriptions sur la résistance des matériaux et des règles de construction) et des moyens collectifs de défendre les constructions contre les feux de forêt (défendabilité).
Dispositions des zones à indice F2 : secteur exposé au risque
Ces secteurs correspondent à des zones urbanisées soumises à un aléa moyen qui nécessitent d’être réglementés au titre du risque incendie de forêt dans le PLU. Il s’agit des secteurs en zone déjà urbanisée où il est possible de densifier l’urbanisation existante ou d’y construire en continuité en maintenant une organisation spatiale cohérente du bâti.
La décision de localisation d’un habitat doit être adaptée en fonction du risque et assurée dans des conditions techniques et économiques viables. La densification des zones d’habitat groupé et le comblement des « dents creuses » dans ces zones sont favorables à la réduction des conséquences du risque incendie de forêt.
En effet, ces mesures permettent : • de réduire le linéaire d’interface bâti-forêt à défendre par les services de secours ; • en cas d’incendie de forêt, de limiter la propagation du feu au travers des îlots boisés (dents creuses boisées) situés dans les zones bâties en périphérie du massif ; • de redimensionner le réseau de voirie pour l’accès aux services de secours, compte tenu de l’augmentation des enjeux sur le secteur. Dans les zones indicées F2, est proscrite la construction de bâtiments sensibles, tels que les ERP sensibles (tous les ERP sauf ceux de catégorie 5 sans locaux à sommeil) ou ICPE présentant un danger d'inflammation, d'explosion, d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie. En aléa moyen, la construction des ERP sensibles (tous les ERP sauf ceux de catégorie 5 sans locaux à sommeil) peut être envisagée sous réserve de la démonstration de l’impossibilité d’une implantation alternative du projet et de l’existence de moyens de protection adaptés à la prévention du risque incendie de forêt (défendabilité et résistance de matériaux de construction adaptées). En zone F2, une construction admise doit être implantée au plus près de la voie publique et des constructions existantes. Le terrain d’assiette du projet de construction doit bénéficier des équipements rendant le secteur environnant défendable par les services d’incendie et de secours (desserte en voirie et point d’eau incendie). Ces équipements sont dimensionnés de manière appropriée et réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique ou dont la pérennité de l'entretien est garantie, à défaut par la personne publique (voir annexe A). Les bâtiments autorisés, doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection. Ces mesures sont détaillées en annexes B et C. Les constructions en lisière d’espace boisée en F2 doivent, de plus, faire l’objet d’une organisation spatiale cohérente (limitation du périmètre à défendre en cas d'incendie) et de la nécessité de limiter le nombre de personnes exposées au risque d'incendie de forêt, l’annexe D illustre les formes urbaines vulnérables au feu de forêt.
Zone en niveau d’aléa faible et très faible
Les niveaux d’aléa faible et très faible peuvent être systématiquement identifiés par un indice dans les documents graphiques et le règlement des documents d’urbanisme. La construction d'ICPE présentant un danger d’incendie, d’explosion, d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie doit être évitée dans la mesure du possible.
Dispositions applicables aux secteurs présentant des risques naturels : mouvements de terrain/retrait, gonflement des argiles
La commune est soumise à un aléa retrait-gonflement des argiles et mouvements de terrains. Un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn) Mouvement de terrain – Tassements différentiels a été prescrit le 30/12/14 pour la commune. L’étude de l’aléa retrait/gonflement des argiles réalisée par le BRGM en mars 2006 identifie sur le territoire communal un aléa allant de faible à fort. Un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour un effondrement de terrain datant du 11 août 1986 a été pris le 09 mars 1987.
L'objectif est que chaque commune puisse donner une information préventive afin de réduire la vulnérabilité des constructions et de diminuer le coût des sinistres par des règles simples n'entraînant pas de surcoût important.
Dans ce cadre, dans les secteurs soumis à ce risque, une étude devra être réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé en géotechnique afin de déterminer avec précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de constructions adaptées.
Il sera en outre précisé que, même dans les secteurs d’aléa nul, peuvent se trouver localement des zones argileuses d’extension limitée, notamment dues à l’altération localisée des calcaires ou à des lentilles argileuses non cartographiées, et susceptibles de provoquer des sinistres.
Dispositions générales
En l’absence d’une série d’études géotechniques, il est recommandé d'appliquer les dispositions préventives prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement. Leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur.
Dispositions générales