Commune de quiberon departement du morbihan (56) elaboration du plan local d’urbanisme#
4 - Règlement écrit#
Modification n°5 du PLU
Approbation
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du 29 septembre 2025, Le Maire,
4. Règlement écrit#
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
4. Règlement écrit#
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
4. Règlement écrit#
1- Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme#
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Quiberon.
2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 (à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,
- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain : zones U et AU,
- des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil Général en date du 18 janvier 1991,
- des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté municipal du 27 mai 1991,
- des zones interdites au camping par arrêté municipal du 27 mai 1991,
4. Règlement écrit#
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir : Uaa, Uab, Uac, Uaf et Ubr
- de la délibération en date du 15 novembre 2011 instituant la taxe d’aménagement.
3 - Division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation selon des orientations d’aménagement et de programmation :
- Les zones 1 AU constructibles immédiatement
- Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
4. Règlement écrit#
4 - Adaptations mineures#
En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
5 - Definitions#
Les hauteurs
Hauteur maximale
La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Dans le secteur UAf (secteur de plan de masse) sections A à J, la hauteur est exprimée par rapport aux cotes rapportées au nivellement général de la France (NGF).
Les points de références
Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan incliné partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques.
Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux.
Cas particulier des constructions dans la pente : suivant la pente naturelle du terrain, une construction pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit.
4. Règlement écrit#
Le faîtage est la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
L’attique est un volume compris dans une toiture à quatre pans avec 45° d’inclinaison. La hauteur d’une construction comportant un attique est donc encadrée par la hauteur au sommet de la façade et celle au faîtage.
Sauf indication contraire au règlement, la forme d’une toiture qui serait comprise dans le gabarit défini par une toiture à 2 pans avec 45° d’inclinaison est libre.
L’acrotère est un élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la toiture-terrasse, qui constitue un muret ou un parapet.
Les éventuels garde-corps (et accessoires) d’une toiture-terrasse ou d’un attique ne peuvent excéder la hauteur autorisée.
Le point le plus haut d’une construction est le point de référence de hauteur utilisé dans le cas de construction n’intégrant ni toiture à deux pans, ni attique, ni toiture-terrasse. C’est par exemple le cas pour une toiture demi-cylindrique. Pour toutes les constructions concernées, la hauteur au point le plus haut ne pourra dépasser la hauteur autorisée au sommet de la façade.
Pour les toitures monopentes, le point le plus haut est égal à la hauteur autorisée au sommet de la façade.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). La voie comprend la chaussée, les trottoirs et les accotements.
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
4. Règlement écrit#
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins
Limites séparatives :
On entend par limites séparatives : - les limites latérales d’un terrain qui sont celles qui ont un contact avec une voie publique ou privée ou une emprise publique - les limites en fond de parcelle.
Dépendance :
Un abri de jardin est une dépendance destinée au stockage de matériel.
Le nombre de dépendances est arrêté à un maximum de deux par unité foncière (hors piscine qui ne constitue pas une dépendance). En l’absence de règles spécifiques précisées à l’article 10 de la zone, leur hauteur est limitée à 3m au point le plus haut ou 3m à l’acrotère. Leur implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée mais doit respecter le code civil. En l’absence de règles spécifiques précisées à l’article 6 de la zone, leur implantation par rapport aux voies et emprises publiques est fixée systématiquement en recul de 5 mètres minimum. Des restrictions plus importantes pourront être imposées dans certains secteurs.
Piscine :
C’est un bassin destiné à la baignade et à la nage. Les piscines soumises à autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire…) sont autorisées sur tout le territoire. Le bassin de la piscine devra être implanté à 5mètres minimum de la limite sur voie et emprise publique. L’implantation du bassin de la piscine par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée pour les bassins entièrement enterrés. En revanche, elle devra se faire à 3mètres minimum de la limite séparative pour les bassins en surélévation. Les piscines sont considérées comme des constructions. A ce titre, elles doivent être comptabilisées dans le Coefficient d’Emprise au Sol.
Emprise au sol :
Elle est définie par l’article R420-1 du code de l’urbanisme.
Le coefficient d’emprise au sol, éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction (y compris débords et surplombs lorsqu’ils sont indissociables de cette dernière) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
La notion de construction, prise en compte dans l’appréciation de l’emprise au sol, comprend notamment :
4. Règlement écrit#
- les bâtiments ;
- les terrasses, à l’exclusion des terrasses de plain-pied, sans surélévation significative, ni fondations profondes ;
- les bassins des piscines soumises à autorisation, même non couvertes ;
- les éléments aériens d’une construction enterrée, y compris les rampes d’accès le cas échéant.
Coefficient d'occupation des sols
C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain.
Surface de plancher
Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.
Opération d’aménagement d’ensemble
On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
Aménagement global :
Les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) soumises à orientation d’aménagement et de programmation devront faire l’objet d’opération d’aménagement d’ensemble par tranches si l’OAP le permet, et à défaut d’une opération d’ensemble couvrant la totalité du secteur. Le secteur 20 – Entrée de ville (zone Uc) est exonéré de l’obligation d’opération d’aménagement d’ensemble.
Les autorisations d’urbanisme devront porter sur une assiette foncière représentant au moins 80% de la tranche lorsqu’elle existe, ou à défaut du secteur, sous réserve du désenclavement du reliquat de terrain.
Dans le cas où plusieurs secteurs seraient aménagés d’un coup, l’éventuel reliquat pourra se situer sur un seul secteur. L’aménagement du reliquat de chaque tranche, ou du reliquat global, se fera d’un seul tenant, sans seuil de superficie.
Le programme de construction indiqué dans l’orientation d’aménagement et de programmation s’applique par autorisation d’urbanisme, et y compris sur l’éventuel reliquat.
4. Règlement écrit#
6 - Elements de paysage a preserver#
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’alinéa 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.
7 - Ouvrages specifiques#
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..
dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
8 - Patrimoine archeologique#
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine,
- article R 111-4 du code de l’urbanisme, - article L 122-1 du code de l’environnement, - article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
9 - Espaces boises#
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
4. Règlement écrit#
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
10 - Dispositions specifiques#
Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.
Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.
Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.
Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
11 - Clotures#
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur toute la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2014.
12 - Plantations#
Il est rappelé que les plantations ne doivent pas gêner par une hauteur trop importante le champ de vue sémaphore de Saint-Julien.
13 - Permis de demolir#
Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2014 : secteurs Uaa, Uab, Uac Uaf et Ubr, ainsi que dans les périmètres des monuments historiques, conformément au code de l’urbanisme.
14 - Reconstruction d'un batiment#
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
4. Règlement écrit#
15 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang ».
16 – Logements sociaux#
Dans les secteurs en zone Uo et 1AU couverts par des orientations d’aménagement et de programmation, à l’exception de la zone Uoa dont la programmation est spécifiquement définie dans les OAP, les programmes de logements doivent, (sauf dispositions contraires définies dans les orientations d’aménagement et de programmation) proposer une surface de plancher équivalente à au moins 25 % du programme pour la réalisation de logements locatifs sociaux. Ils doivent, en complément, proposer des logements en accession sociale, pour une surface de plancher équivalente à au moins 20% du programme, en compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat.
Dans toutes les autres zones U, toute opération d’aménagement ou toute construction comportant 10 logements et plus ou au moins 650m² de surface de plancher à usage d’habitation devra destiner :
- au moins 25% de la surface de plancher totale affectée à l’habitat aux logements locatifs sociaux.
- au moins 20% de la surface de plancher totale affectée à l’habitat aux logements en accession sociale.
Pour les petites opérations conduisant à la réalisation de moins de 6 logements sociaux, il sera permis de produire les 45% de surface de plancher de logements aidés sans distinction entre locatifs sociaux ou logements en accession sociale.
Dans le cas d’une opération mixte, comportant à la fois des logements et des surfaces affectées à d’autres usages (bureaux, commerces), la surface de plancher à affecter au logement social sera mesurée au prorata de la surface de plancher affectée au logement dans l’opération.
Ainsi, entre dans l’objectif de production de logements locatifs sociaux : - Les logements locatifs sociaux en PLAI, PLUS, PLS, - Le financement des places en hébergements temporaires et logements d’insertion (FJT, pension de famille, autres résidences sociales), - Les logements privés conventionnés ANAH, - Les logements communaux conventionnés.
Concernant l’accession sociale, le PLH acte les dispositifs suivants : - Les logements en location-accession en PSLA, - Les logements en accession via du BRS (Bail Réel Solidaire), - La cession de logements sociaux communaux, - La vente HLM.
L’accession aidée « locale » peut être définie ainsi elle correspond à des produits (logements ou lots) vendus sous certains plafonds tels que définis au PLH. Elle pourra être réalisée en complément de l’accession sociale.
En tous secteurs :
La discontinuité territoriale entre logements privés et logements locatifs sociaux pourra être autorisée sous réserve du respect des obligations cumulatives suivantes :
- Dépôt concomitant des autorisations d’urbanisme du programme privé et du programme social répondant aux obligations du présent chapitre,
4. Règlement écrit#
- La déclaration d’ouverture de chantier de chacun des 2 programmes ne peut être éloignée de plus de 6 mois,
- L’enregistrement de la DACT du programme locatif social ne peut être éloigné de plus de 6 mois de l’enregistrement de la DACT du programme principal (sauf cas de force majeure)
- Les programmes de logements portant sur 25 logements ou plus, ou plus de 1 625m² de surface de plancher, ne pourront bénéficier de la discontinuité territoriale des logements locatifs sociaux
- La mutualisation des obligations de réalisation de logements locatifs sociaux de plusieurs opérations ne doit pas conduire à la réalisation de plus de 20 logements locatifs sociaux en une même opération
- Le programme portant les obligations de logement social ne pourra être éloigné de plus de 700m du programme privé (la limite d’unité foncière accueillant chaque projet est retenue pour mesurer la distance).
Le non-respect de l’une de ces obligations constituerait une infraction au règlement du PLU, ouvrant à poursuite devant la juridiction compétente.
17 – Stationnements#
Dans le cas d'impossibilité de réaliser les aires de stationnement nécessaires, prévues aux articles 12 des règlements de zones, pour des raisons techniques ou d'ordre urbanistique (quartiers interdits à la circulation automobile,...), il sera fait application des dispositions des articles L 421-3 et R 33217 à R 332-24 du Code de l'Urbanisme.
18 – Changement de destination#
Un changement de destination consiste au passage d’une destination à une autre. Généralement issu d’un changement d’usage, il entraîne un changement de réglementation. L’article R.123-9 du code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction :
- L’habitation ; - L’hébergement hôtelier ; - Les bureaux ; - Le commerce ; - L’artisanat ; - L’industrie ; - L’exploitation agricole ou forestière ; - La fonction d’entrepôt ; - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des neuf catégories définies par l’article R.123-9 du code de l’urbanisme à une autre de ces catégories.
19 – Risques de submersion marine#
La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennale augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.
4. Règlement écrit#
Cette cartographie est complémentaire du plan de prévention des risques littoraux, s’il existe, qui couvre les secteurs à forts enjeux.
La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, ainsi que le guide d’application.
A) contexte général
Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral.
B) objectifs de la doctrine de maîtrise de l'urbanisation
L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements.
Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non construites situées dans les zones à risque, quel que soit le niveau d'aléa et même s'il existe un ouvrage de protection).
Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (en zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s'agit de ne pas étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque).
Base juridique :
L'article R111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire ou d'aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique.
La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d'être submergées de plus d'un mètre par rapport au niveau de référence).
Où s'applique cette doctrine ?
Elle s'applique sur les secteurs identifiés en zones basses figurant sur les cartes des zones basses de submersion marine. Ces cartes présentent les zones situées sous le niveau marin centennal + 20 cm afin de tenir compte, dès maintenant, du changement climatique, comme le précise la circulaire du 27 juillet 2011(cf. notice explicative cartes de zones basses).
C) méthode d'élaboration#
La doctrine proposée dépend du niveau d'aléa actuel basé sur la superposition du niveau marin centennal (NMC) statique + 20 cm (changement climatique actuel) à la topographie du terrain naturel de la frange côtière.
Les aléas sont représentés en 4 classes :
- aléa fort - hauteur d'eau supérieure à 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC)+ 20 cm
- aléa moyen – hauteur d'eau comprise entre 0,5 et 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm
- aléa faible – hauteur d'eau comprise entre 0 et 0,5 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm
4. Règlement écrit#
- aléa futur – dans la bande d'élévation du niveau de la mer de 0,60 mètre.
Ces aléas sont définis par rapport à un niveau statique égal au niveau marin centennal + 20 cm afin de prévoir l'élévation de la mer due au changement climatique (niveau actuel).
Limites de l'étude : les niveaux marins du SHOM sont basés sur des mesures marégraphiques. Les marégraphes étant situés dans les ports (profondeur d'eau élevée et à l'abri), la surcote liée à la houle enregistrée sera généralement bien inférieure (voire nulle) à celle qui pourrait se produire à l'extérieur du port. Par conséquent, ces niveaux marins n'intègrent pas ou peu la composante de la houle.
En résumé, en l'absence de PPRL, les critères pris en compte sont :
- le niveau marin centennal (NMC) du SHOM en intégrant l'élévation du niveau de la mer conformément à la circulaire du 27 juillet 2011, c'est à dire + 20 centimètres pour l'aléa actuel et + 60 cm pour l'aléa à l'horizon 2100
- la topographie précise (levés topographiques aéroportés d'une précision de 10 cm)
- le caractère urbanisé ou non urbanisé de l'occupation du sol en zone à risque
- les ouvrages de protection contre la mer : digues et cordons dunaires avec zone de dissipation d'énergie - bande forfaitaire 100 mètres à l'arrière des ouvrages selon circulaire du 27 juillet 2011
Comment est intégrée l'élévation du niveau de la mer?
La circulaire du 27 juillet 2011 a fixé à 20 centimètres le niveau de l'élévation du niveau de la mer pris en compte pour fixer l'aléa actuel. C'est la première étape de prise en compte du changement climatique. C'est la valeur moyenne (hypothèse pessimiste et non extrême) du rapport de l'ONERC (observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) qui a été retenue dans la même circulaire pour fixer l'aléa à l'horizon 2100 à une augmentation de 60 centimètres du niveau marin centennal.
Ces niveaux interviennent principalement pour déterminer :
- la nature des enjeux nouveaux autorisés,
- les mesures sur le bâti - prescriptions :
4. Règlement écrit#
- cote du premier niveau de plancher et obligation de réaliser une construction à étage dont la cote est imposée,
- surface au sol limitée des constructions nouvelles et réalisation de vide-sanitaire pour ne pas perturber significativement les écoulements.
Pour mémoire : un aléa fort actuellement le sera de plus en plus et un aléa faible sera, à long terme, fort. Selon la circulaire du 27 juillet 2011, qui intègre les impacts potentiels de l'élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, l'observation des aléas entre le scénario de référence actuel et le scénario à l'horizon 2100 respectivement de + 0,20m et de +0,60 m par rapport au niveau marin centennal définit la vision progressive des aléas. La réglementation est conditionnée par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée.
4. Règlement écrit#
20 – Servitude liée au Plan d’Exposition au Bruit (PEB)#
Le nouveau PEB de l’aérodrome de Quiberon est applicable depuis un arrêté du 12 décembre 2013. L’ensemble des pièces de ce PEB se trouve en annexe du PLU. Les dispositions générales du règlement écrit visent à présenter les règles générales de ce PEB.
Contenu et modalités d’application
La représentation graphique d’un PEB détermine 4 zones, délimitées par les valeurs de l’indice Lden.
- La zone A de bruit très fort (environ l’emprise aéroportuaire) : Zone comprise à l’intérieur de la courbe d’indice Lden 70.
- La zone B de bruit fort : Zone comprise entre la courbe d’indice Lden 70 et la courbe d’indice Lden 62 à65. Toutefois, pour les aérodromes mis en service avant le 28 avril 2002, date de publication du décret n°2002-626 du 26 avril 2002, la valeur de l’indice servant à la délimitation de la limite extérieure de la zone est comprise entre 65 et 62.
- La zone C de bruit modéré : C’est la zone comprise entre la courbe entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l’indice Lden de 52 à 57.
- La zone D de bruit faible : Elle est comprise entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d’indice Lden 50. La zone D est obligatoire pour les aérodromes visés au 3 de l’article 266 septies du code des douanes, c’est-à-dire les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieure à 20 000¹ (12 terrains : Paris-Orly, Paris-CDG, Toulouse, Strasbourg, Nice, Bale-Mulhouse, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes, Beauvais, Le Bourget). La délimitation d’une zone D est facultative pour les autres plates-formes. Le préfet peut choisir de délimiter une zone D pour ces plates-formes.
Les contraintes sur l’urbanisme.
Dans chacune des quatre zones de bruit, le contrat de location d’un immeuble à usage d’habitation doit comporter une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé le bien immobilier loué. Dans les zones A et B, toute construction neuve à usage d’habitation et toute action sur le bâti existant tendant à accroître la capacité d’accueil sont, sauf rares exceptions (cf. annexe A ), interdites.
Dans la zone C, sont autorisées les constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu’elles n’entraînent qu’une faible augmentation de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances. La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à l a solidarité et au renouvellement urbain modifiée par la loi n°2002-3 du 3 janvier 20 02 introduit une disposition nouvelle en ce sens qu’à l’intérieur des zones C, les plans d’exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu ‘elles n’entraînent pas d’augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores (cf. annexe A). La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction de constructions existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas une augmentation de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances.
La zone D ne donne pas lieu à des restrictions de droits à construire, mais étend le périmètre dans lequel l’isolation acoustique de toute nouvelle habitation et l’information des futurs occupants, acquéreurs ou locataires de logement, sont obligatoires.
4. Règlement écrit#
Source : notice du plan d’exposition au bruit
4. Règlement écrit#
Titre II dispositions applicables aux zones urbaines#
4. Règlement écrit#
CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL#
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d’urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Elle comprend les secteurs :
- Uaa correspondant aux parties du centre-ville et quartier ancien de Port-Haliguen
- Uab correspondant aux noyaux bâtis traditionnels, villages et hameaux, inclus ou non dans l’agglomération, et dont la qualité architecturale et le caractère méritent d’être sauvegardés, à l’exception du village de Kermorvan.
- Uac correspondant au village de Kermorvan, dont la qualité architecturale et le caractère méritent d’être sauvegardés, et dont les hauteurs sont plus importantes qu’en Uab.
- Uaf correspondant au front de mer et à la place Hoche, et sur lequel s'applique un plan de masse (comportant les sections A, B, C, D, E, F1,F2, G, H, I1, I2, J, K ,L, M, N, O ). Il comprend 3 soussecteurs :
- Uaf1, correspondant aux sections A, D et F1, à forte valeur patrimoniale, qui mérite d’être préservé.
- Uaf2, correspondant aux sections C, E, F2, I1, I2, G, H, K, L, M et O où le bâti a été en partie renouvelé en conservant la morphologie générale du front de mer.
- Uaf3, correspondant aux sections B, J et N, dont le bâti a été complètement renouvelé, introduisant une rupture morphologique forte.
Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R111-2 du code de l’urbanisme).
Dans les secteurs concernés par le Plan d’Exposition au Bruit, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (Cf Point 20 – Annexe A des dispositions générales).