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Edifiable

Zone UAZone urbaine à Quiberon

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les dépendances ne comportant pas d’ouverture sur la voie doivent être implantées en retrait d’au moins 5m par rapport à la limite de l’emprise des voies et emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions en bordure des voies ou dans une bande de 15 m comptée à partir de l'alignement des voies, doivent s’implanter sur au moins une limite séparative.
Quelle surface au sol ?
Sans objet
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UA, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 157 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.

  • La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes.
  • L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.
  • Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois
  • L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
  • L’édification de dépendances (garages...) et abris jardin de plus de 5m² avant la réalisation de la construction principale. (Pour mémoire, les dispositions générales du présent règlement fixent les règles applicables aux dépendances)

4. Règlement écrit

  • Les abris de jardin de plus de 12m² d’emprise au sol.
  • L’implantation de plus d’un abri de jardin par unité foncière.
  • Hors espace urbanisé et dans la bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits.
  • Le long des voies repérées aux documents graphiques comme « servitude de linéaire commercial », les changements de destination des commerces et activités artisanales implantés le long de ces voies en logements. Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, cage d’escalier et accès aux étages, accès au stationnement souterrain, locaux techniques ou de gardiennage.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 10 zones

Toute opération d’aménagement ou toute construction comportant 10 logements et plus ou au moins 650m² de surface de plancher à usage d’habitation devra destiner :

  • au moins 25% de la surface de plancher totale affectée à l’habitat aux logements locatifs sociaux.
  • au moins 20% de la surface de plancher totale affectée à l’habitat aux logements en accession sociale.

Pour les petites opérations conduisant à la réalisation de moins de 6 logements sociaux, il sera permis de produire les 45% de surface de plancher de logements aidés sans distinction entre locatifs sociaux ou logements en accession sociale.

  • L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Le même sujet dans les 10 zones

1 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite ou augmentée si les conditions techniques, urbanistiques, de collecte des ordures ménagères et de sécurité le permettent ou l’exigent, après avis des services compétents.

4. Règlement écrit

2- Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Article UA 4Desserte par les réseaux

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Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Electricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone sur le terrain de l’opération devront obligatoirement être réalisés en souterrain sur le terrain d’assiette de l’opération à la charge du maître d'ouvrage.

Dans les lotissements ou groupes d'habitations de plus de 5 lots à créer, il sera exigé une antenne communautaire de télévision et un réseau de distribution par câbles souterrains, à la charge du maître d'ouvrage.

Ordures ménagères

Un nombre suffisant d'enclos ou de locaux poubelles adaptés à l'importance de l'opération et à une collecte sélective devra être réalisé dans tous les collectifs, lotissements, hôtels-restaurants et commerces.

Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Ces dispositifs devront s’inscrire dans une gestion alternative des eaux de pluies (infiltration, cuve de récupération, utilisation de revêtements perméables…) limitant ainsi les rejets. D’une manière générale, l’infiltration doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur un terrain. Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration (noues, fossés,…), le recours aux ouvrages de rétention est un bon moyen de limiter les débits vers les zones situées à l’aval des projets d’aménagement.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les opérations portant sur plus de 1000m² de terrain ne devront pas dépasser un débit de fuite à l’exutoire de 3L/s/ha calculé pour une pluie de retour 10ans. Les opérations portant sur moins de 1000m² seront soumises à la même règle si elles dépassent un coefficient d’imperméabilisation de 0,65.

4. Règlement écrit

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Il n'est pas fixé de superficie minimale.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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En secteurs Uaa, Uab, Uac

Sauf indication contraire portée au document graphique, les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques.

En secteurs Uaf1, Uaf2 et Uaf3 - Les constructions et les dépendances doivent être implantées sur les alignements portés au plan.

  • En l’absence d’alignement porté au plan, les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques.

En tous secteurs

Toutefois, une implantation différente pourra être imposée pour :

  • Des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti
  • Des raisons de sécurité

Les constructions au-delà de la bande des 15 m, sont autorisées si elles font parties d'un projet d'ensemble prévoyant des constructions dans la bande des 15 m, ou si elles sont réalisées derrière des constructions préexistantes dans la bande des 15 m, ceci de façon à assurer la continuité du bâti le long de la voie, tout en permettant l'utilisation des fonds de parcelles dans le respect des autres règles du présent chapitre.

Lorsqu’ils sont autorisés par l’article 11, les surplombs (saillies de balcons, bow window...) pourront déborder de l’alignement, sous réserve de respecter le règlement de voirie en vigueur et de faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation auprès des services compétents.

Dépendances :

Les dépendances comportant des ouvertures peuvent être implantées en limite de l’emprise des voies et emprises publiques ou sur les alignements portés au plan.

Les dépendances ne comportant pas d’ouverture sur la voie doivent être implantées en retrait d’au moins 5m par rapport à la limite de l’emprise des voies et emprises publiques.

Abris de jardin : ils doivent être implantés à l’arrière des constructions principales.

L’implantation des constructions et équipements d’intérêt public n’est pas réglementée.

4. Règlement écrit

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 10 zones

En secteurs Uaa, Uab et Uac :

Les constructions en bordure des voies ou dans une bande de 15 m comptée à partir de l'alignement des voies, doivent s’implanter sur au moins une limite séparative. Elles pourront jouxter les autres limites ou être implantées à une distance de 3,00m minimum. Toutefois, une implantation différente pourra être imposée pour des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti ou des raisons de sécurité.

Au-delà d'une bande de 15 m, comptée à partir de l'alignement limite de toutes les voies publiques ou privées ou des emprises publiques (ou de la limite du retrait imposé qui s'y substitue), la ou les constructions doivent respecter une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. Le volume de la construction devra s'inscrire dans le gabarit D=Ht/2 (schéma 1).

Toutefois, peuvent jouxter les limites séparatives, les constructions dont la hauteur sur la limite séparative au point le plus haut ne dépasse pas 3 m et dont la pente est de 45°maximum (schéma 2), ainsi que les constructions d'une hauteur supérieure qui viendraient jouxter une construction de hauteur similaire édifiée ou à édifier simultanément sur le fonds voisin (schéma 3).

Ces règles s’appliquent également aux dépendances de 3m de hauteur et plus.

Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3

Pour les dépendances de moins de 3m de haut il n’est pas fixé de règle d’implantation, si ce n’est le respect des règles du code civil.

En secteurs Uaf1, Uaf2 et Uaf3 :

Lorsqu’elles existent, les constructions doivent s'implanter suivant les indications figurant au plan. En l’absence d’alignement figurant au plan, les mêmes règles que celles édictées pour les autres secteurs Ua s’appliquent.

4. Règlement écrit

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Sans objet

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

Secteur

Sommet de la façade ou point le plus haut

Faîtage ou attique · Acrotère · Pour la construction principale : · Uaa 9m · Pour les dépendances : 15m 10m 3,00m 7m 3,80m · Pour la construction principale : · Uab 4,50m · Pour les dépendances : 8,50m 3,50m 2,50m 3,50m 3,00m · Pour la construction principale : · Uac 6m · Pour les dépendances : 10m 7m 3,50m 7m 3,80m

Pour les sections A à J, voir les indications figurant au plan masse ; les hauteurs indiquées s’appliquent à tout le périmètre de chaque section.

Les cotes NGF du sol naturel seront fournies par le pétitionnaire

Uaf · Pour les sections K à O : 9m 14m 9m · Pour les dépendances : 3,00m 3,00m 3,00m

Dans tous les cas, la hauteur des extensions ne pourra excéder celle de la construction étendue.

  • Dans le cas d’une extension ayant la même pente de toiture que la construction étendue : l’extension peut avoir la même hauteur que la construction étendue.
  • Cas d’une extension en toit-terrasse d’une construction ayant une toiture en pente : les règles de hauteur qui s’appliquent sont celles des dépendances.

4. Règlement écrit

Une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs au sommet de la façade et au faîtage avec celles des constructions voisines pour une meilleure insertion de la construction dans son environnement bâti.

Pour toutes constructions, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,45 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.

Toutefois, dans le cas de terrain en contrebas de la voie, si la construction s’implante à la limite de l’emprise de la voie, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée sera situé à 0,20 m maximum au-dessus de la cote moyenne du trottoir.

En secteur Uaf

En section E, les constructions édifiées en bordure du Boulevard Chanard à l’alignement imposé par le plan ne comporteront qu’un rez-de-chaussée couvert en toiture-terrasse et seront affectées à un usage commercial. Les parties de bâtiment comportant des étages seront édifiées en respectant au moins le retrait actuel, avant démolition.

En tous secteurs :

La hauteur maximale des constructions et équipements d’intérêt public n’est pas limitée.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

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PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN I. Constructions

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol visés à l’article 1 de la section I peuvent être refusés si les aménagements prévus par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Tout projet devra être présenté à l’aide de documents permettant de juger de l’insertion dans le contexte bâti, tels que photomontages, maquettes, croquis perspectifs, etc... Les constructions repérées au plan de zonage au titre de l’article L 123-1-5- 7° du code de l’urbanisme sont soumises aux prescriptions et recommandations figurant à l’annexe n° 2 du règlement. Tous les éléments relatifs à l’aspect extérieur des constructions qui ne sont pas expressément autorisés ou imposés dans les pages suivantes sont par définition interdits.

En secteur Uaa : 1. Toits

a. Toitures

Dans leurs volumes principaux, les constructions doivent avoir une ou des toitures à 2 versants inclinés de 45° sur l’horizontale. Des pentes différentes pourront être admises si elles ont pour objectif de permettre la mise en œuvre de dispositifs de production d’énergies renouvelables. Les toitures « à la Mansart » pourront éventuellement être autorisées au voisinage de telle toiture. Les toitures auront l’aspect de l’ardoise naturelle, toutefois le zinc de ton ardoise peut être autorisé pour certains éléments de toiture à faible pente tels que lucarnes et liaisons architecturales. Hors des volumes principaux peuvent venir des extensions dont les toits auront des pentes comprises entre 20 et 45°, d’aspect ardoise ou zinc sombre. Elles pourront également disposer de toituresterrasses à condition qu’elles ne représentent pas plus de 30% de l’emprise de la toiture par unité de bâtiment. L’implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques y est autorisée.

4. Règlement écrit

Les toitures des dépendances seront de teinte ardoise ou sombre avec une pente maximale de 45°, ou réalisées sous forme de toiture-terrasse. Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés sous condition d'être encastrés ou de couvrir l'ensemble d’un pan de toiture

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics, aux constructions à usage d’hôtel, aux établissements commerciaux, artisanaux et industriels.

b. Lucarnes

Les lucarnes devront avoir des proportions verticales. Leur largeur cumulée ne doit pas excéder 40% de la longueur de la façade. Leur point le plus haut ne doit pas représenter plus de la moitié de la hauteur verticale du pan de toiture qu’elles éclairent.

Tous les types de lucarnes sont autorisés à l’exception des chiens-assis (lucarnes disposant d’une pente inverse à la pente de toiture) et des outeaux. Elles seront couvertes par un matériau d’aspect ardoise, ou de zinc couleur ardoise.

Les châssis de toiture sont autorisés à condition d’être encastrés dans le plan du versant de toiture, d’avoir des proportions verticales et de ne pas représenter plus de 20% de la surface du versant de toiture.

Lucarnes et châssis de toiture devront être positionnés dans l’axe des fenêtres. Un seul rang de lucarnes est autorisé par versant de toiture.

Les chevronnières existantes devront être conservées, sans possibilité de les habiller.

Lorsqu’ils n’occupent pas toute la surface du toit, les panneaux solaires ou photovoltaïques devront être encastrés.

c. Verrières

Elles sont autorisées sous réserve que les menuiseries soient sombres (noir, gris anthracite,..).

d. Faîtages

Ils seront réalisés en lignolet, en tuiles vieillies (teintées) ou de couleur naturelle (rouges). Les terrassons en zinc sont admis (pour corriger les défauts du parallélisme des façades).

e. Cheminées

Les souches de cheminées auront l’aspect du pignon lorsqu’elles sont situées à son aplomb, ou reprendront l’aspect de la toiture lorsqu’elles sont situées sur le toit. Les évacuations, ventilations situées sur la toiture seront de teinte sombre.

2. Façades

a. Volumétrie

En façade sur rue, la composition générale de la façade devra être respectée. Les ajouts de type balcons, perrons, etc, ne pourront dépasser 1m20 de débord au-delà de la façade. Le surplomb du domaine public sera admis conformément au code de la voirie routière (soit un maximum de 0,80m). Sur les autres façades, les ajouts de type balcons et perrons sont autorisés. Les percements seront de proportion verticale, et les portes et fenêtres composées avec des linteaux droits conformément à la typologie locale.

4. Règlement écrit

b. Matériaux et aspect des façades

Les parties sans pierres des façades et des pignons devront être en enduit lissé blanc ou de couleur identique à l’existant, ou réalisées au moyen de vêtures isolantes pouvant s’intégrer dans le cadre urbain avec un aspect lisse blanc.

Le recours au bardage d’aspect ardoise ou PVC utilisé en façades ou en pignons dans le cadre de rénovations est à proscrire.

Un soubassement de 0,50m en enduit gris moyen pourra être autorisé en pied des façades des constructions principales et de leurs éventuelles extensions Les encadrements de baies (portes et fenêtres) seront :

  • soit en pierre laissée apparente, à condition que l’éventuel enduit arrive au même niveau que les pierres d’encadrement, ou enduite de la même couleur que la façade
  • soit en brique laissée apparente, ou peinte de couleur brique ou de même couleur que les menuiseries

Les coffres de volets-roulants devront être intégrés à la façade.

  • Les façades du volume principal pourront être : - recouvertes d’un enduit lissé blanc, ou de couleur identique à l’existant, à l’exclusion du blanc cassé
  • en pierre apparente dans le cas d’appareillages d’aspect moellons du pays
  • en pierres enduites « à pierre » vue, pour les appareillages de moellons non taillés
  • recouvertes d’un enduit à la tyrolienne coloré.
  • Les façades des extensions pourront : > Recourir aux matériaux autorisés pour les façades des corps principaux > Etre bardées de bois teinté sombre > Etre bardés de bois peints, de teinte blanche ou sombre sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti
  • Les façades des immeubles collectifs :

L’ensemble des façades des constructions de collectifs comprenant plus de 2 logements, y compris extensions et dépendances (façades, pignons ou ensemble des façades et pignons) doit :

  • soit être réalisé pour 20 % minimum des parties pleines de l’ensemble de l’opération en moellons du pays de ton moyen des constructions traditionnelles du secteur. Les joints seront réalisés dans le ton de la pierre utilisée.

Exemple : façades, pignons 80 m²

Ouvertures

  • 30 m²

murs restants

50 m² moellons du pays = 10 m² minimum

N’entrent pas dans le calcul, les murs situés en limites séparatives susceptibles de recevoir une construction mitoyenne.

  • soit présenter l’entourage des ouvertures, les angles des murs, les corniches en pierre de taille.
  • Les façades des dépendances pourront être en maçonnerie ou prendre l’aspect du bois. Dans les deux cas elles auront une teinte sombre ou blanche.

4. Règlement écrit

En secteurs Uab et Uac :

1. Toits

a. Toitures

Dans leurs volumes principaux, les constructions doivent avoir une ou des toitures à 2 versants inclinés de 45° sur l’horizontale. Des pentes différentes pourront être admises si elles ont pour objectif de permettre la mise en œuvre de dispositifs de production d’énergies renouvelables. Les toitures auront l’aspect de l’ardoise naturelle, toutefois le zinc de ton ardoise peut être autorisé pour certains éléments de toiture à faible pente tels que lucarnes et liaisons architecturales. Hors des volumes principaux peuvent venir des extensions dont les toits auront des pentes comprises entre 20 et 45°, d’aspect ardoise ou zinc sombre. Elles pourront également disposer de toituresterrasses à condition qu’elles ne soient pas accessibles et ne représentent pas plus de 30% de l’emprise de la toiture par unité de bâtiment. L’implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques y est autorisée. La toiture d’une extension pourra être de même nature que celle de la construction principale, lorsque celle-ci n’est pas constituée d’ardoise, sous réserve d’une bonne insertion architecturale. Les toitures des dépendances seront de teinte ardoise ou sombre avec une pente maximale de 45°, ou réalisées sous forme de toiture-terrasse. Les panneaux solaires ou photovoltaïques seront intégrés à la toiture.

b. Lucarnes

Les lucarnes devront avoir des proportions verticales. Leur largeur cumulée ne doit pas excéder 40% de la longueur de la façade. Leur point le plus haut ne doit pas représenter plus de la moitié de la hauteur verticale du pan de toiture qu’elles éclairent.

Tous les types de lucarnes sont autorisés à l’exception des chiens-assis (lucarnes disposant d’une pente inverse à la pente de toiture) et des outeaux. Elles seront couvertes par un matériau d’aspect ardoise, ou de zinc couleur ardoise.

Les châssis de toiture sont autorisés à condition d’être encastrés dans le plan du versant de toiture, d’avoir des proportions verticales et de ne pas représenter plus de 20% de la surface du versant de toiture.

Lucarnes et châssis de toiture devront être positionnés dans l’axe des fenêtres. Un seul rang de lucarnes est autorisé par versant de toiture.

Lorsqu’ils n’occupent pas toute la surface d’un pan de toiture, les panneaux solaires ou photovoltaïques devront être encastrés.

Les chevronnières existantes devront être conservées, sans possibilité de les habiller.

c. Verrières

Elles sont autorisées sous réserve que les menuiseries soient sombres (noir, gris anthracite,..), et d’être encastrées dans le plan de toiture.

d. Faîtages

Ils seront réalisés en lignolet, en tuiles vieillies (teintées) ou de couleur naturelle (rouges). Les terrassons en zinc de teinte sombre sont admis (pour corriger les défauts du parallélisme des façades).

e. Cheminées

4. Règlement écrit

Les souches de cheminées auront l’aspect du pignon lorsqu’elles sont situées à son aplomb, ou reprendront l’aspect de la toiture lorsqu’elles sont situées dans le toit. Les évacuations et ventilations situées dans la toiture seront de teinte sombre.

2. Façades

a. Volumétrie

Aucun balcon ou perron n’est autorisé. En façade sur rue, la composition générale de la façade devra être respectée. Les escaliers extérieurs pourront être autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. Les percements seront de faible dimension. Sur les autres façades, les percements seront de proportion verticale. Les portes et fenêtres seront composées de linteaux droits conformément à la typologie locale.

b. Matériaux et aspect des façades

Les façades du volume principal pourront être : - recouvertes d’un enduit lissé blanc, ou de couleur identique à l’existant, à l’exclusion du blanc cassé

  • en pierre apparente dans le cas d’appareillages d’aspect moellons du pays
  • en pierres enduites « à pierre » vue, pour les appareillages de moellons non taillés
  • recouvertes d’un enduit à la tyrolienne coloré.

Les façades des extensions devront recourir aux matériaux autorisés pour les façades des corps principaux. Les bardages d’aspect bois de teinte blanche ou sombre pourront être autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti lorsqu’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public.

Les façades des dépendances pourront être en maçonnerie ou prendre l’aspect du bois (bois, béton imitation bois, ..). Dans les deux cas elles auront une teinte sombre ou blanche.

Les parties sans pierres des façades et des pignons devront être en enduit lissé de ton blanc ou de couleur identique à l’existant, ou réalisées au moyen de vêtures isolantes pouvant s’intégrer dans le cadre urbain avec un aspect lissé blanc.

Un soubassement de 0,50m en enduit gris moyen pourra être autorisé en pied des façades des constructions principales et de leurs éventuelles extensions Les encadrements de baies (portes et fenêtres) seront :

  • soit en pierre laissée apparente, à condition que l’éventuel enduit arrive au même niveau que les pierres d’encadrement, ou enduite de la même couleur que la façade
  • soit en brique laissée apparente, ou peinte de couleur brique ou de même couleur que les menuiseries

Les coffres de volets-roulants devront être intégrés à la façade. Dans tous les cas, des volets battants d’aspect bois peint doivent obligatoirement être installés. Leur couleur est libre à l’exclusion des gris foncés et du noir. Les portes d’entrée devront soit reprendre l’aspect du bois, soit être de couleur identique aux volets battants.

Le recours au bardage d’aspect ardoise ou PVC utilisé en façades ou en pignons dans le cadre de rénovations, tant des volumes principaux que des extensions ou des dépendances est à proscrire.

En secteur Uaf1 :

4. Règlement écrit

1. Toits

a. Toitures

Dans leurs volumes principaux, les constructions doivent avoir une ou des toitures à 2 versants inclinés de 45° sur l’horizontale. Des pentes différentes pourront être admises si elles ont pour objectif de permettre la mise en œuvre de dispositifs de production d’énergies renouvelables. Les toitures auront l’aspect de l’ardoise naturelle, toutefois le zinc de ton ardoise peut être autorisé pour certains éléments de toiture à faible pente tels que lucarnes et liaisons architecturales. Les toits terrasses sont admis dans la limite de 30% de l’emprise au sol de chacun des bâtiments. Hors des volumes principaux peuvent venir des extensions dont les toits auront des pentes comprises entre 20 et 45°, d’aspect ardoise ou zinc sombre. Elles pourront également disposer de toituresterrasses à condition qu’elles ne représentent pas plus de 30% de l’emprise au sol de l’extension. L’implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques y est autorisée. La toiture d’une extension pourra être de même nature que celle de la construction principale, lorsque celle-ci n’est pas constituée d’ardoises, sous réserve d’une bonne insertion architecturale. Les toitures des dépendances seront de teinte ardoise ou sombre avec une pente maximale de 45°, ou réalisées sous forme de toiture-terrasse. Les panneaux solaires ou photovoltaïques seront intégrés à la toiture.

Toutefois, les règles ne s’appliquent pas aux équipements publics, aux constructions à usage d’hôtel, aux établissements commerciaux, artisanaux et industriels.

b. Lucarnes

Les lucarnes devront avoir des proportions verticales. Leur largeur cumulée ne doit pas excéder 40% de la longueur de la façade.

Tous les types de lucarnes sont autorisés à l’exception des chiens-assis (lucarnes disposant d’une pente inverse à la pente de toiture) et des outeaux. Elles seront de faible dimension à l’aplomb des façades. Leurs joues verticales seront couvertes par un matériau d’aspect ardoise, ou de zinc couleur ardoise.

Les châssis de toiture sont autorisés à condition d’être encastrés dans le plan du versant de toiture, d’avoir des proportions verticales et de ne pas représenter plus de 20% de la surface du versant de toiture.

Lucarnes et châssis de toiture devront être positionnés dans l’axe des fenêtres. Un seul rang de lucarnes est autorisé par versant de toiture.

Les chevronnières existantes devront être conservées, sans possibilité de les habiller.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques devront être encastrés.

c. Verrières

Elles sont autorisées sous réserve que les menuiseries soient sombres (noir, gris anthracite,..), d’être encastrées dans le plan de toiture, et d’être de surface limitée.

d. Faîtages

Ils seront réalisés en lignolet, en tuiles vieillies (teintées) ou de couleur naturelle (rouges). Les terrassons de faible dimension en zinc sont admis (pour corriger les défauts du parallélisme des façades).

4. Règlement écrit

e. Cheminées

Les souches de cheminées auront l’aspect du pignon lorsqu’elles sont situées à son aplomb, ou reprendront l’aspect de la toiture lorsqu’elles sont situées dans le toit. Les évacuations et ventilations situées dans la toiture seront de teinte sombre.

2. Façades

a. Volumétrie

La création de terrasses et d’ouvertures en défoncé (à l’intérieur de l’enveloppe bâtie ou de la toiture) n’est pas autorisée. En façade sur mer ou sur rue, la composition générale de la façade devra être respectée. Les ajouts de type balcons, perrons, etc, ne pourront dépasser 0m80 de débord au-delà de la façade. Le débord du balcon au-delà de l’alignement figuré au règlement graphique pourra être autorisé, mais sera interdit en surplomb du domaine public. Sur les autres façades, les ajouts de type balcons et perrons sont interdits.

b. Matériaux et aspect des façades

Les parties sans pierres des façades et des pignons devront être en enduit lissé de ton blanc ou de couleur identique à l’existant, ou réalisées au moyen de vêtures isolantes pouvant s’intégrer dans le cadre urbain avec un aspect lisse blanc. Sous réserve de l’avis de la Commune, d’autres couleurs pourront être autorisées.

Les coffres de volets-roulants devront être intégrés à la façade.

  • Les façades du volume principal pourront être : - recouvertes d’un enduit lissé blanc, ou de couleur identique à l’existant. Les couleurs pourront être admises sous réserve de l’avis de la Commune, à l’exclusion du blanc cassé
  • en pierre apparente dans le cas d’appareillages d’aspect moellons du pays
  • en pierres enduites « à pierre » vue, pour les appareillages de moellons non taillés
  • recouvertes d’un enduit à la tyrolienne coloré.
  • en plaquage (mince) de pierres
  • Les façades des extensions pourront : > recourir aux matériaux autorisés pour les façades des corps principaux > être bardées de bois teinté, ou de bois naturel (non teinté) pour une partie des façades.
  • Les façades des immeubles collectifs : L’ensemble des façades des constructions de collectifs comprenant plus de 2 logements y compris extensions et dépendances (façades, pignons ou ensemble des façades et pignons) doit :
  • soit être réalisé pour 20 % minimum des parties pleines de l’ensemble de l’opération en moellons du pays de ton moyen des constructions traditionnelles du secteur. Les joints seront réalisés dans le ton de la pierre utilisée.

Exemple : façades, pignons 80 m²

Ouvertures

  • 30 m²

4. Règlement écrit

murs restants

50 m² moellons du pays = 10 m² minimum

N’entrent pas dans le calcul, les murs situés en limites séparatives susceptibles de recevoir une construction mitoyenne.

  • soit présenter l’entourage des ouvertures, les angles des murs, les corniches en pierre de taille.
  • Les façades des dépendances pourront être en maçonnerie ou prendre l’aspect du bois (bois, béton imitation bois,..) Dans les deux cas elles auront une teinte sombre ou blanche.
  • Le recours au bardage d’aspect ardoise ou PVC utilisé en façades ou en pignons dans le cadre de rénovations, tant des volumes principaux que des extensions ou des dépendances, est à proscrire.

En secteurs Uaf2 et Uaf3 :

1. Toits

a. Toitures

Dans leurs volumes principaux, les constructions doivent avoir une ou des toitures à 2 versants inclinés de 45° sur l’horizontale. Des pentes différentes pourront être admises si elles ont pour objectif de permettre la mise en œuvre de dispositifs de production d’énergies renouvelables. Les toitures auront l’aspect de l’ardoise naturelle, toutefois le zinc de ton ardoise peut être autorisé pour certains éléments de toiture à faible pente tels que lucarnes et liaisons architecturales. Les toits terrasses sont admis dans la limite de 30% de l’emprise au sol de chacun des bâtiments en Uaf2, et sans limite en Uaf3 (100% autorisé). Hors des volumes principaux peuvent venir des extensions dont les toits auront des pentes comprises entre 20 et 45°, d’aspect ardoise ou zinc sombre. Les toits terrasses sont également admis. L’implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques y est autorisée. La toiture d’une extension pourra être de même nature que celle de la construction principale, lorsque celle-ci n’est pas constituée d’ardoises, sous réserve d’une bonne insertion architecturale. Les toitures des dépendances seront de teinte ardoise ou sombre avec une pente maximale de 45°, ou réalisées sous forme de toiture-terrasse. Les panneaux solaires ou photovoltaïques seront intégrés à la toiture.

Toutefois, les règles ne s’appliquent pas aux équipements publics, aux constructions à usage d’hôtel, aux établissements commerciaux, artisanaux et industriels.

b. Lucarnes

Tous les types de lucarnes sont autorisés.

Les châssis de toiture sont autorisés à condition d’être encastrés dans le plan du versant de toiture, d’avoir des proportions verticales et de ne pas représenter plus de 20% de la surface du versant de toiture.

Les chevronnières existantes devront être conservées, sans possibilité de les habiller.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques devront être encastrés.

c. Verrières

Elles sont autorisées sous réserve que les menuiseries soient sombres (noir, gris anthracite,..), et d’être encastrées dans le plan de toiture.

d. Faîtages

4. Règlement écrit

Ils seront réalisés en lignolet, en tuiles vieillies (teintées) ou de couleur naturelle (rouges). Les terrassons de faible dimension en zinc sont admis (pour corriger les défauts du parallélisme des façades).

e. Cheminées

Les souches de cheminées auront l’aspect du pignon lorsqu’elles sont situées à son aplomb, ou reprendront l’aspect de la toiture lorsqu’elles sont situées dans le toit. Les évacuations et ventilations situées dans la toiture seront de teinte sombre.

2. Façades

a. Volumétrie

La création de terrasses et d’ouvertures en défoncé (à l’intérieur de l’enveloppe bâtie ou de la toiture) pourra être autorisée. En façade sur rue, il sera admis un surplomb du domaine public conformément au code de la voirie routière En façade sur mer, la composition générale de la façade devra être respectée. Les ajouts de type balcons, perrons, etc, ne pourront dépasser 1m80 de débord au-delà de la façade. Il ne sera pas admis de surplomb du domaine public. Sur les autres façades, les ajouts de type balcons et perrons sont interdits. Les percements seront de proportion verticale. Les terrasses et ouvertures en défoncé (dans l’emprise du volume bâti) sont autorisées y compris en toiture.

b. Matériaux et aspect des façades

Les parties sans pierres des façades et des pignons devront être en enduit lissé de ton blanc ou de couleur identique à l’existant, ou réalisées au moyen de vêtures isolantes pouvant s’intégrer dans le cadre urbain avec un aspect lisse blanc. Sous réserve de la commission urbanisme, d’autres couleurs pourront être autorisées.

Les coffres de volets-roulants devront être intégrés à la façade.

  • Les façades du volume principal pourront être : - recouvertes d’un enduit lissé blanc, ou de couleur identique à l’existant. Les couleurs pourront être admises sous réserve de l’avis de la Commune, à l’exclusion du blanc cassé
  • recouvertes d’une enduit lissé d’une couleur différente en Uaf2 – section M.
  • en pierre apparente dans le cas d’appareillages d’aspect moellons du pays
  • en pierres enduites « à pierre » vue, pour les appareillages de moellons non taillés
  • recouvertes d’un enduit à la tyrolienne coloré.
  • en plaquage (mince) de pierres
  • Les façades des extensions pourront : > recourir aux matériaux autorisés pour les façades des corps principaux > être bardées de bois teinté ou peint ; ou de bois naturel (non teinté) pour une partie des façades.
  • Les façades des immeubles collectifs : L’ensemble des façades des constructions de collectifs comprenant plus de 2 logements y compris extensions et dépendances (façades, pignons ou ensemble des façades et pignons) doit :
  • soit être réalisé pour 20 % minimum des parties pleines de l’ensemble de l’opération en moellons du pays de ton moyen des constructions traditionnelles du secteur. Les joints seront réalisés dans le ton de la pierre utilisée.

4. Règlement écrit

Exemple : façades, pignons 80 m²

Ouvertures

  • 30 m²

murs restants

50 m² moellons du pays = 10 m² minimum

N’entrent pas dans le calcul, les murs situés en limites séparatives susceptibles de recevoir une construction mitoyenne.

  • soit présenter l’entourage des ouvertures, les angles des murs, les corniches en pierre de taille.
  • Les façades des dépendances pourront être en maçonnerie ou prendre l’aspect du bois (bois, béton imitation bois,..) Dans les deux cas elles auront une teinte sombre ou blanche.
  • Le recours au bardage d’aspect ardoise ou PVC utilisé en façades ou en pignons dans le cadre de rénovations, tant des volumes principaux que des extensions ou des dépendances est à proscrire.

II. Clôtures.

a. Généralités :

Les clôtures participent à un ensemble qui délimite les voies, places, ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :

  • En évitant la multiplicité des matériaux
  • En cherchant la simplicité des formes et des structures
  • En tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes.

Le cas échéant, les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en terme de hauteur que de choix de matériaux.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le traitement des clôtures devra faire l’objet de prescriptions précises en vue de favoriser l’homogénéité de l’opération et son intégration à l’environnement.

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée, ou limitée en hauteur.

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou de sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain.

Sont interdits :

  • Les végétaux artificiels
  • La plantation d’espèces invasives dont la liste figure en annexe du PLU
  • L’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit
  • Les plaques de béton préfabriquées
  • La brande qui ne serait pas montée sur un soubassement en pierre.

4. Règlement écrit

  • L’usage des matériaux de synthèse comme le PVC sous quelques formes que ce soit (portails, barreaudages, lisses, …)
  • Les claustras qui ne seraient pas montés sur un soubassement - Les murets traditionnels existants doivent être maintenus et entretenus. Toutefois, il est possible de les percer sur une longueur de 3,00m maximum pour ménager un accès.

b. Clôtures en limite du domaine public : En secteur Uaa : Le cas échéant, les clôtures seront en maçonnerie pierres ou enduite de la couleur de la construction d’une hauteur maximum de 2m. En secteurs Uab, Uac, Uaf2 et Uaf3 : Dans le cas où les constructions ne sont pas construites en limite du domaine public, la clôture pourra être constituée par :

  • Un muret maçonné enduit de la même couleur que la construction, d’une hauteur maximum de 0,80m
  • Un muret de pierres sèches ou en pierres du pays jointoyées, d’une hauteur maximum de 0,80m
  • Les murets pourront être accompagnés d’une haie d’une hauteur de 1,50m maximum.
  • Dans le cas où le mur de clôture prolonge le mur pignon d’une construction implantée à un angle de rue, celui-ci ne devra pas dépasser 1,50m.

En secteur Uaf1 : Les murs existants doivent être conservés et entretenus.

c. Clôtures en limite séparative, en tous secteurs :

  • murs bahuts d’une hauteur minimale de 0,80m et maximale de 1,50 m ; toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 2 m, lorsqu’elles constituent le prolongement d’un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve qu’elles soient de nature et d’aspect similaires aux maçonneries qu’elles prolongent, ou réalisées en moellons du pays.
  • haies végétales - La combinaison mur - haie végétale ne devra pas excéder une hauteur totale de 2 m,
  • clôtures bois ou brande dont la hauteur n’excèdera pas 2 m,
  • grillages simples de couleur sombre sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m.

4. Règlement écrit

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 10 zones

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables. Elle indique également les possibilités de mutualisation du stationnement.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300m de l’opération et situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées ; Le terrain considéré sera desservi par un seul accès sur la voie publique ou plusieurs accès distants de 50 mètres au moins les uns des autres
  • soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

Les emplacements de stationnement ainsi réalisés, qui seront nécessaires à l’opération de construction autorisée, ne pourront plus être pris en considération pour la détermination du nombre d’aires de stationnement à aménager dans le cadre d’autres opérations de construction. A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Le même sujet dans les 10 zones

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.

Les essences locales sont préférées pour les espaces végétalisés. La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe du présent règlement est interdite.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

Le même sujet dans les 10 zones

Environnementales

Elles ne sont pas fixées.

4. Règlement écrit

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

Le même sujet dans les 10 zones

Electroniques

Dans les opérations d’aménagement, la pose de fourreaux en attente en prévision de l’équipement en haut et très haut débit (fibre optique) est obligatoire. Ces équipements devront également être prévus dans les immeubles neufs (collectifs, intermédiaires).

4. Règlement écrit

CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels. Elle comprend les secteurs :

  • Uba correspondant aux quartiers périphériques du centre-ville, – Ubb correspondant aux autres quartiers de l’agglomération, à vocation résidentielle dominante, – Ubc correspondant aux secteurs pavillonnaires autour des villages et hameaux anciens, – Ubf correspondant aux secteurs pavillonnaires du front de mer le long des boulevards René

Cassin et du Goviro, – Ubd correspondant au secteur d’urbanisation peu dense, constitué de villas, au Nord-Ouest de

Port-Haliguen, – Ubt destiné au centre de thalassothérapie et à l’hôtellerie associée, – Ubv correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage. Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R111-2 du code de l’urbanisme). Dans les secteurs concernés par le Plan d’Exposition au Bruit, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (Cf Point 20 – Annexe A des dispositions générales).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de quiberon departement du morbihan (56) elaboration du plan local d’urbanisme

4 - Règlement écrit

Modification n°5 du PLU

Approbation

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du 29 septembre 2025, Le Maire,

4. Règlement écrit

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

4. Règlement écrit

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

4. Règlement écrit

1- Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Quiberon.

2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 (à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
  • les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
  • les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
  • les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,
  • les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
  • les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
  • les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
  • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des zones du Droit de Préemption Urbain : zones U et AU,
  • des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil Général en date du 18 janvier 1991,
  • des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté municipal du 27 mai 1991,
  • des zones interdites au camping par arrêté municipal du 27 mai 1991,

4. Règlement écrit

  • des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir : Uaa, Uab, Uac, Uaf et Ubr
  • de la délibération en date du 15 novembre 2011 instituant la taxe d’aménagement.

3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation selon des orientations d’aménagement et de programmation :

  • Les zones 1 AU constructibles immédiatement
  • Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

4. Règlement écrit

4 - Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

5 - Definitions

Les hauteurs

Hauteur maximale

La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Dans le secteur UAf (secteur de plan de masse) sections A à J, la hauteur est exprimée par rapport aux cotes rapportées au nivellement général de la France (NGF).

Les points de références

Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan incliné partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques.

Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux.

Cas particulier des constructions dans la pente : suivant la pente naturelle du terrain, une construction pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit.

4. Règlement écrit

Le faîtage est la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

L’attique est un volume compris dans une toiture à quatre pans avec 45° d’inclinaison. La hauteur d’une construction comportant un attique est donc encadrée par la hauteur au sommet de la façade et celle au faîtage.

Sauf indication contraire au règlement, la forme d’une toiture qui serait comprise dans le gabarit défini par une toiture à 2 pans avec 45° d’inclinaison est libre.

L’acrotère est un élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la toiture-terrasse, qui constitue un muret ou un parapet.

Les éventuels garde-corps (et accessoires) d’une toiture-terrasse ou d’un attique ne peuvent excéder la hauteur autorisée.

Le point le plus haut d’une construction est le point de référence de hauteur utilisé dans le cas de construction n’intégrant ni toiture à deux pans, ni attique, ni toiture-terrasse. C’est par exemple le cas pour une toiture demi-cylindrique. Pour toutes les constructions concernées, la hauteur au point le plus haut ne pourra dépasser la hauteur autorisée au sommet de la façade.

Pour les toitures monopentes, le point le plus haut est égal à la hauteur autorisée au sommet de la façade.

Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). La voie comprend la chaussée, les trottoirs et les accotements.

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

4. Règlement écrit

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins

Limites séparatives :

On entend par limites séparatives : - les limites latérales d’un terrain qui sont celles qui ont un contact avec une voie publique ou privée ou une emprise publique - les limites en fond de parcelle.

Dépendance :

Un abri de jardin est une dépendance destinée au stockage de matériel.

Le nombre de dépendances est arrêté à un maximum de deux par unité foncière (hors piscine qui ne constitue pas une dépendance). En l’absence de règles spécifiques précisées à l’article 10 de la zone, leur hauteur est limitée à 3m au point le plus haut ou 3m à l’acrotère. Leur implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée mais doit respecter le code civil. En l’absence de règles spécifiques précisées à l’article 6 de la zone, leur implantation par rapport aux voies et emprises publiques est fixée systématiquement en recul de 5 mètres minimum. Des restrictions plus importantes pourront être imposées dans certains secteurs.

Piscine :

C’est un bassin destiné à la baignade et à la nage. Les piscines soumises à autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire…) sont autorisées sur tout le territoire. Le bassin de la piscine devra être implanté à 5mètres minimum de la limite sur voie et emprise publique. L’implantation du bassin de la piscine par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée pour les bassins entièrement enterrés. En revanche, elle devra se faire à 3mètres minimum de la limite séparative pour les bassins en surélévation. Les piscines sont considérées comme des constructions. A ce titre, elles doivent être comptabilisées dans le Coefficient d’Emprise au Sol.

Emprise au sol :

Elle est définie par l’article R420-1 du code de l’urbanisme.

Le coefficient d’emprise au sol, éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction (y compris débords et surplombs lorsqu’ils sont indissociables de cette dernière) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

La notion de construction, prise en compte dans l’appréciation de l’emprise au sol, comprend notamment :

4. Règlement écrit

  • les bâtiments ;
  • les terrasses, à l’exclusion des terrasses de plain-pied, sans surélévation significative, ni fondations profondes ;
  • les bassins des piscines soumises à autorisation, même non couvertes ;
  • les éléments aériens d’une construction enterrée, y compris les rampes d’accès le cas échéant.

Coefficient d'occupation des sols

C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain.

Surface de plancher

Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.

Opération d’aménagement d’ensemble

On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.

Aménagement global :

Les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) soumises à orientation d’aménagement et de programmation devront faire l’objet d’opération d’aménagement d’ensemble par tranches si l’OAP le permet, et à défaut d’une opération d’ensemble couvrant la totalité du secteur. Le secteur 20 – Entrée de ville (zone Uc) est exonéré de l’obligation d’opération d’aménagement d’ensemble.

Les autorisations d’urbanisme devront porter sur une assiette foncière représentant au moins 80% de la tranche lorsqu’elle existe, ou à défaut du secteur, sous réserve du désenclavement du reliquat de terrain.

Dans le cas où plusieurs secteurs seraient aménagés d’un coup, l’éventuel reliquat pourra se situer sur un seul secteur. L’aménagement du reliquat de chaque tranche, ou du reliquat global, se fera d’un seul tenant, sans seuil de superficie.

Le programme de construction indiqué dans l’orientation d’aménagement et de programmation s’applique par autorisation d’urbanisme, et y compris sur l’éventuel reliquat.

4. Règlement écrit

6 - Elements de paysage a preserver

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’alinéa 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.

7 - Ouvrages specifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation :

  • d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
  • et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..

dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

8 - Patrimoine archeologique

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

  • articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine,
  • article R 111-4 du code de l’urbanisme, - article L 122-1 du code de l’environnement, - article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

9 - Espaces boises

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

4. Règlement écrit

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

10 - Dispositions specifiques

Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.

Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.

Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.

Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.

Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

11 - Clotures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur toute la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2014.

12 - Plantations

Il est rappelé que les plantations ne doivent pas gêner par une hauteur trop importante le champ de vue sémaphore de Saint-Julien.

13 - Permis de demolir

Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2014 : secteurs Uaa, Uab, Uac Uaf et Ubr, ainsi que dans les périmètres des monuments historiques, conformément au code de l’urbanisme.

14 - Reconstruction d'un batiment

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

4. Règlement écrit

15 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang ».

16 – Logements sociaux

Dans les secteurs en zone Uo et 1AU couverts par des orientations d’aménagement et de programmation, à l’exception de la zone Uoa dont la programmation est spécifiquement définie dans les OAP, les programmes de logements doivent, (sauf dispositions contraires définies dans les orientations d’aménagement et de programmation) proposer une surface de plancher équivalente à au moins 25 % du programme pour la réalisation de logements locatifs sociaux. Ils doivent, en complément, proposer des logements en accession sociale, pour une surface de plancher équivalente à au moins 20% du programme, en compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat.

Dans toutes les autres zones U, toute opération d’aménagement ou toute construction comportant 10 logements et plus ou au moins 650m² de surface de plancher à usage d’habitation devra destiner :

  • au moins 25% de la surface de plancher totale affectée à l’habitat aux logements locatifs sociaux.
  • au moins 20% de la surface de plancher totale affectée à l’habitat aux logements en accession sociale.

Pour les petites opérations conduisant à la réalisation de moins de 6 logements sociaux, il sera permis de produire les 45% de surface de plancher de logements aidés sans distinction entre locatifs sociaux ou logements en accession sociale.

Dans le cas d’une opération mixte, comportant à la fois des logements et des surfaces affectées à d’autres usages (bureaux, commerces), la surface de plancher à affecter au logement social sera mesurée au prorata de la surface de plancher affectée au logement dans l’opération.

Ainsi, entre dans l’objectif de production de logements locatifs sociaux : - Les logements locatifs sociaux en PLAI, PLUS, PLS, - Le financement des places en hébergements temporaires et logements d’insertion (FJT, pension de famille, autres résidences sociales), - Les logements privés conventionnés ANAH, - Les logements communaux conventionnés.

Concernant l’accession sociale, le PLH acte les dispositifs suivants : - Les logements en location-accession en PSLA, - Les logements en accession via du BRS (Bail Réel Solidaire), - La cession de logements sociaux communaux, - La vente HLM.

L’accession aidée « locale » peut être définie ainsi elle correspond à des produits (logements ou lots) vendus sous certains plafonds tels que définis au PLH. Elle pourra être réalisée en complément de l’accession sociale.

En tous secteurs :

La discontinuité territoriale entre logements privés et logements locatifs sociaux pourra être autorisée sous réserve du respect des obligations cumulatives suivantes :

  • Dépôt concomitant des autorisations d’urbanisme du programme privé et du programme social répondant aux obligations du présent chapitre,

4. Règlement écrit

  • La déclaration d’ouverture de chantier de chacun des 2 programmes ne peut être éloignée de plus de 6 mois,
  • L’enregistrement de la DACT du programme locatif social ne peut être éloigné de plus de 6 mois de l’enregistrement de la DACT du programme principal (sauf cas de force majeure)
  • Les programmes de logements portant sur 25 logements ou plus, ou plus de 1 625m² de surface de plancher, ne pourront bénéficier de la discontinuité territoriale des logements locatifs sociaux
  • La mutualisation des obligations de réalisation de logements locatifs sociaux de plusieurs opérations ne doit pas conduire à la réalisation de plus de 20 logements locatifs sociaux en une même opération
  • Le programme portant les obligations de logement social ne pourra être éloigné de plus de 700m du programme privé (la limite d’unité foncière accueillant chaque projet est retenue pour mesurer la distance).

Le non-respect de l’une de ces obligations constituerait une infraction au règlement du PLU, ouvrant à poursuite devant la juridiction compétente.

17 – Stationnements

Dans le cas d'impossibilité de réaliser les aires de stationnement nécessaires, prévues aux articles 12 des règlements de zones, pour des raisons techniques ou d'ordre urbanistique (quartiers interdits à la circulation automobile,...), il sera fait application des dispositions des articles L 421-3 et R 33217 à R 332-24 du Code de l'Urbanisme.

18 – Changement de destination

Un changement de destination consiste au passage d’une destination à une autre. Généralement issu d’un changement d’usage, il entraîne un changement de réglementation. L’article R.123-9 du code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction :

  • L’habitation ; - L’hébergement hôtelier ; - Les bureaux ; - Le commerce ; - L’artisanat ; - L’industrie ; - L’exploitation agricole ou forestière ; - La fonction d’entrepôt ; - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des neuf catégories définies par l’article R.123-9 du code de l’urbanisme à une autre de ces catégories.

19 – Risques de submersion marine

La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennale augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.

4. Règlement écrit

Cette cartographie est complémentaire du plan de prévention des risques littoraux, s’il existe, qui couvre les secteurs à forts enjeux.

La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, ainsi que le guide d’application.

A) contexte général

Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral.

B) objectifs de la doctrine de maîtrise de l'urbanisation

L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements.

Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non construites situées dans les zones à risque, quel que soit le niveau d'aléa et même s'il existe un ouvrage de protection).

Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (en zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s'agit de ne pas étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque).

Base juridique :

L'article R111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire ou d'aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique.

La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d'être submergées de plus d'un mètre par rapport au niveau de référence).

Où s'applique cette doctrine ?

Elle s'applique sur les secteurs identifiés en zones basses figurant sur les cartes des zones basses de submersion marine. Ces cartes présentent les zones situées sous le niveau marin centennal + 20 cm afin de tenir compte, dès maintenant, du changement climatique, comme le précise la circulaire du 27 juillet 2011(cf. notice explicative cartes de zones basses).

C) méthode d'élaboration

La doctrine proposée dépend du niveau d'aléa actuel basé sur la superposition du niveau marin centennal (NMC) statique + 20 cm (changement climatique actuel) à la topographie du terrain naturel de la frange côtière.

Les aléas sont représentés en 4 classes :

  • aléa fort - hauteur d'eau supérieure à 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC)+ 20 cm
  • aléa moyen – hauteur d'eau comprise entre 0,5 et 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm
  • aléa faible – hauteur d'eau comprise entre 0 et 0,5 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm

4. Règlement écrit

  • aléa futur – dans la bande d'élévation du niveau de la mer de 0,60 mètre.

Ces aléas sont définis par rapport à un niveau statique égal au niveau marin centennal + 20 cm afin de prévoir l'élévation de la mer due au changement climatique (niveau actuel).

Limites de l'étude : les niveaux marins du SHOM sont basés sur des mesures marégraphiques. Les marégraphes étant situés dans les ports (profondeur d'eau élevée et à l'abri), la surcote liée à la houle enregistrée sera généralement bien inférieure (voire nulle) à celle qui pourrait se produire à l'extérieur du port. Par conséquent, ces niveaux marins n'intègrent pas ou peu la composante de la houle.

En résumé, en l'absence de PPRL, les critères pris en compte sont :

  • le niveau marin centennal (NMC) du SHOM en intégrant l'élévation du niveau de la mer conformément à la circulaire du 27 juillet 2011, c'est à dire + 20 centimètres pour l'aléa actuel et + 60 cm pour l'aléa à l'horizon 2100
  • la topographie précise (levés topographiques aéroportés d'une précision de 10 cm)
  • le caractère urbanisé ou non urbanisé de l'occupation du sol en zone à risque
  • les ouvrages de protection contre la mer : digues et cordons dunaires avec zone de dissipation d'énergie - bande forfaitaire 100 mètres à l'arrière des ouvrages selon circulaire du 27 juillet 2011

Comment est intégrée l'élévation du niveau de la mer?

La circulaire du 27 juillet 2011 a fixé à 20 centimètres le niveau de l'élévation du niveau de la mer pris en compte pour fixer l'aléa actuel. C'est la première étape de prise en compte du changement climatique. C'est la valeur moyenne (hypothèse pessimiste et non extrême) du rapport de l'ONERC (observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) qui a été retenue dans la même circulaire pour fixer l'aléa à l'horizon 2100 à une augmentation de 60 centimètres du niveau marin centennal.

Ces niveaux interviennent principalement pour déterminer :

  • la nature des enjeux nouveaux autorisés,
  • les mesures sur le bâti - prescriptions :

4. Règlement écrit

  • cote du premier niveau de plancher et obligation de réaliser une construction à étage dont la cote est imposée,
  • surface au sol limitée des constructions nouvelles et réalisation de vide-sanitaire pour ne pas perturber significativement les écoulements.

Pour mémoire : un aléa fort actuellement le sera de plus en plus et un aléa faible sera, à long terme, fort. Selon la circulaire du 27 juillet 2011, qui intègre les impacts potentiels de l'élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, l'observation des aléas entre le scénario de référence actuel et le scénario à l'horizon 2100 respectivement de + 0,20m et de +0,60 m par rapport au niveau marin centennal définit la vision progressive des aléas. La réglementation est conditionnée par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée.

4. Règlement écrit

20 – Servitude liée au Plan d’Exposition au Bruit (PEB)

Le nouveau PEB de l’aérodrome de Quiberon est applicable depuis un arrêté du 12 décembre 2013. L’ensemble des pièces de ce PEB se trouve en annexe du PLU. Les dispositions générales du règlement écrit visent à présenter les règles générales de ce PEB.

Contenu et modalités d’application

La représentation graphique d’un PEB détermine 4 zones, délimitées par les valeurs de l’indice Lden.

  • La zone A de bruit très fort (environ l’emprise aéroportuaire) : Zone comprise à l’intérieur de la courbe d’indice Lden 70.
  • La zone B de bruit fort : Zone comprise entre la courbe d’indice Lden 70 et la courbe d’indice Lden 62 à65. Toutefois, pour les aérodromes mis en service avant le 28 avril 2002, date de publication du décret n°2002-626 du 26 avril 2002, la valeur de l’indice servant à la délimitation de la limite extérieure de la zone est comprise entre 65 et 62.
  • La zone C de bruit modéré : C’est la zone comprise entre la courbe entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l’indice Lden de 52 à 57.
  • La zone D de bruit faible : Elle est comprise entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d’indice Lden 50. La zone D est obligatoire pour les aérodromes visés au 3 de l’article 266 septies du code des douanes, c’est-à-dire les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieure à 20 000¹ (12 terrains : Paris-Orly, Paris-CDG, Toulouse, Strasbourg, Nice, Bale-Mulhouse, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes, Beauvais, Le Bourget). La délimitation d’une zone D est facultative pour les autres plates-formes. Le préfet peut choisir de délimiter une zone D pour ces plates-formes.

Les contraintes sur l’urbanisme.

Dans chacune des quatre zones de bruit, le contrat de location d’un immeuble à usage d’habitation doit comporter une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé le bien immobilier loué. Dans les zones A et B, toute construction neuve à usage d’habitation et toute action sur le bâti existant tendant à accroître la capacité d’accueil sont, sauf rares exceptions (cf. annexe A ), interdites.

Dans la zone C, sont autorisées les constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu’elles n’entraînent qu’une faible augmentation de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances. La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à l a solidarité et au renouvellement urbain modifiée par la loi n°2002-3 du 3 janvier 20 02 introduit une disposition nouvelle en ce sens qu’à l’intérieur des zones C, les plans d’exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu ‘elles n’entraînent pas d’augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores (cf. annexe A). La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction de constructions existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas une augmentation de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances.

La zone D ne donne pas lieu à des restrictions de droits à construire, mais étend le périmètre dans lequel l’isolation acoustique de toute nouvelle habitation et l’information des futurs occupants, acquéreurs ou locataires de logement, sont obligatoires.

4. Règlement écrit

Source : notice du plan d’exposition au bruit

4. Règlement écrit

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

4. Règlement écrit

CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d’urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.

Elle comprend les secteurs :

  • Uaa correspondant aux parties du centre-ville et quartier ancien de Port-Haliguen
  • Uab correspondant aux noyaux bâtis traditionnels, villages et hameaux, inclus ou non dans l’agglomération, et dont la qualité architecturale et le caractère méritent d’être sauvegardés, à l’exception du village de Kermorvan.
  • Uac correspondant au village de Kermorvan, dont la qualité architecturale et le caractère méritent d’être sauvegardés, et dont les hauteurs sont plus importantes qu’en Uab.
  • Uaf correspondant au front de mer et à la place Hoche, et sur lequel s'applique un plan de masse (comportant les sections A, B, C, D, E, F1,F2, G, H, I1, I2, J, K ,L, M, N, O ). Il comprend 3 soussecteurs :
  • Uaf1, correspondant aux sections A, D et F1, à forte valeur patrimoniale, qui mérite d’être préservé.
  • Uaf2, correspondant aux sections C, E, F2, I1, I2, G, H, K, L, M et O où le bâti a été en partie renouvelé en conservant la morphologie générale du front de mer.
  • Uaf3, correspondant aux sections B, J et N, dont le bâti a été complètement renouvelé, introduisant une rupture morphologique forte.

Dans les secteurs concernés par les risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R111-2 du code de l’urbanisme).

Dans les secteurs concernés par le Plan d’Exposition au Bruit, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (Cf Point 20 – Annexe A des dispositions générales).

Les 9 autres zones de Quiberon

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Quiberon, approuvé le 28/05/2026, 16 articles pour la zone UA.

Secteurs du plan : 1AUa, Uaa, Uab, Uac, Uaf1, Uaf2, Uaf3.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.