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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions devront, en outre, respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à l'alignement de cette voie (ou de son alignement futur si des travaux de redressement ou d'élargissement sont prévus).
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes les hauteurs maximales sont de 7 mètres à l’égoût du toit ou acrotère et de 12 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

Sont classés en zone A agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comporte un secteur indicé (cr) correspondant au périmètre du secteur protégé en raison de la richesse du sous-sol du site d’extraction de la carrière de Kervrahu. La zone A comporte également des secteurs indicés (e) constituant des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) à vocation d’activités.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 92 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

1. Les demandes d’autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés à conserver ou à créer.

2. Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles liées et nécessaires aux activités autorisées dans la zone, ou de celles aménagées dans d'anciens bâtiments existants dans le respect des dispositions de l'article A 2-II-2.

3. Les constructions, installations et occupations des sols non prévues à l’article A 2 ci-après

4. Le stationnement des caravanes à l’exception du stationnement réalisé dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

5. Les exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux liés à un permis ou autorisation d’occupation du sol , aux travaux de lutte contre les inondations, aux travaux d’irrigation, de création de talus, aux travaux nécessaires aux voies, réseaux, installations et équipements publics ainsi qu’aux fouilles archéologiques et aux travaux nécessaires à la mise en culture de terrains non exploités ou difficilement exploitables du fait de la nature du sol ou de la topographie des lieux. Ces travaux d’exhaussement et d’affouillement du sol sont également admis dans le secteur A(cr) correspondant au site d’extraction de la carrière de Kervrahu.

6. La destruction des éléments patrimoniaux ou des éléments du paysage à protéger représentés sur les documents graphiques du présent règlement.

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Les interventions sur ces éléments devront respecter les prescriptions les concernant figurant dans les dispositions générales du présent règlement.

7. La destruction des zones humides. Dans ces zones repérées sur les documents graphiques du présent règlement sont uniquement autorisés :

- les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que ces aménagements ne portent pas atteinte à la préservation des milieux concernés,

- les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant à une reconquête de leurs fonctions naturelles,

- les constructions, installations, ouvrages et aménagements d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique, ainsi que ceux liés au passage des voies et réseaux, lorsque leur localisation répond à une nécessité et que les atteintes au milieu sont réduites au maximum.

La délimitation des zones humides repérées sur les documents graphiques pourra si nécessaire être affinée par des études complémentaires dans le cadre de l’élaboration des projets.

8. L’implantation d’installations photovoltaïques au sol.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES OU SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis en zone A :

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L 525-1 du code rural et de la pêche maritime,

- Les installations de production d’énergie issues majoritairement de matières premières d’origine agricole,

- Les annexes aux bâtiments d’habitation dans les conditions définies par les dispositions particulières prévues ci-après,

- Les constructions à usage d’habitation nécessaires au logement des personnes dont la présence permanente est indispensable au fonctionnement des exploitations agricoles à condition d’être implantées à proximité immédiate de l’un des bâtiments de l’exploitation ou d’un ensemble bâti existant et de ne pas compromettre les activités protégées par la zone,

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires à une activité de transformation et de vente de sa production locale exercée à titre accessoire par l’exploitant à condition qu’ils soient localisés à proximité des bâtiments existants,

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- Les constructions, installations et aménagements nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

- Les changements de destination de bâtiments désignés par une étoile sur les documents graphiques du présent règlement en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et que les conditions prévues par les dispositions particulières ci-après sont respectées,

- Les travaux de construction, de modification ou de transformation de voies, ainsi que les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,

- Les ouvrages de lutte contre les inondations, de captage et de traitement de l’eau,

- L’aménagement de plans d’eau nécessaires à l’irrigation des cultures,

- Les réseaux d’intérêt public et, notamment, les supports d’installations nécessaires aux réseaux, ainsi que les ouvrages et constructions nécessaires à leur fonctionnement,

- Les modifications, restaurations, reconstructions d’importance mesurée des constructions existantes d’un type autorisé ou non dans la zone ainsi que l’extension d’importance mesurée des habitations existantes dans le respect des conditions fixées par les dispositions particulières prévues ci-après,

- Les reconstructions à l'identique d'immeubles détruits en tout ou partie après sinistre.

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à la délibération du Conseil Municipal du 21 septembre 2007.

2. Les installations travaux et aménagements prévus à l’article R.421-23 et suivants du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable.

3 Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal du 21 septembre 2007.

4. Dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable de Quimper les travaux non soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme se trouvent soumis au régime de l’autorisation spéciale de travaux prévue par les articles L642-1 et D 642-11 et suivants du code du patrimoine. 5. Dans les secteurs situés de part et d’autre des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations, à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique déterminées en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Les périmètres des secteurs concernés sont

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représentés sur les documents graphiques joints en annexe au Plan Local d’Urbanisme.

6. A l’intérieur des secteurs soumis à un risque connu d’inondation, indicés (in) pour les risques liés au débordement des rivières et représentés en bleu sur les documents grahiques pour les risques liés à la submersion marine, le permis de construire pourra être refusé ou soumis à des prescriptions particulières si le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, est incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des risques et nuisances qu’il est susceptible d’engendrer pour les occupants futurs, ou de l’aggravation du caractère inondable qu’il occasionnerait.

Les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé et les préconisations du guide d’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme en zone soumise à un risque de submersion marine, préconisations jointes au présent règlement, sont notamment applicables dans ces secteurs dans les conditions fixées par les dispositions générales du présent règlement.

7. A l’intérieur des secteurs indicés (D) définis au plan, les projets de constructions et d’aménagements se trouvent assujettis aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation précité, afin de limiter les apports d’eaux pluviales générés par l’urbanisation du bassin versant du Frout auquel ces secteurs correspondent.

8. A l'intérieur des secteurs indicés (p), définis au plan et correspondant aux périmètres de protection des captages de l'eau destinée à l'alimentation humaine, ne peuvent être autorisées que les occupations et utilisations du sol admises dans la zone qui sont compatibles avec les mesures de protection de ces captages telles que définies dans l'annexe servitude d'utilité publique du présent Plan Local d’Urbanisme.

9. A l’intérieur de la zone A, sont également délimités, sur les documents graphiques de zonage, des emplacements réservés pour des voies et ouvrages publics, des installations d’intérêt général, ainsi que des espaces verts. Sur les emplacements concernés, seuls des projets conformes aux réservations ainsi faites pourront être autorisés.

Dispositions particulières

1. Dans le secteur A (cr) qui correspond à un secteur protégé en raison de la richesse du sous-sol et à un site d'extraction de matériaux sont autorisés les constructions, installations, aménagements et travaux liés à la poursuite de l’exploitation de la carrière existante et à la valorisation et à la transformation des matériaux extraits, sous réserve de la prise en compte par les projets des préoccupations de protection de l'environnement, des paysages, des activités agricoles existantes dans la zone et de la mise en œuvre d’une réhabilitation complète du site en fin d’exploitation.

2. Dans les secteur A(e) sont autorisés les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires à la poursuite des activités existantes sur les sites correspondants sous réserve de la prise en compte par les projets

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des préoccupations de protection de l’environnement, des paysages, des activités agricoles existantes dans la zone et de la mise en œuvre d’une réhabilitation complète du site en fin d’exploitation.

3. Le changement de destination de bâtiments existants repérés par une étoile sur les documents graphiques, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peut être admis, y compris en l’absence de lien entre la nouvelle destination de ces bâtiments et l’activité agricole de la zone, si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

a) Le changement de destination des bâtiments concernés doit être accompagné d’une préservation et/ou d’une mise en valeur de l’intérêt architectural de ces bâtiments,

b) Le changement de destination ne doit pas compromettre les activités agricoles ou sylvicoles du secteur concerné et ne pas apporter de contraintes supplémentaires à ces activités ;

c) Le changement de destination doit être compatible avec les caractéristiques et la capacité des équipements du secteur concerné (voirie et réseaux divers) ;

d) Le système d’assainissement de ces constructions devra pouvoir être établi et fonctionner selon les normes sanitaires en vigueur ;

e) Le changement de destination doit être réalisé dans le respect de l’architecture du bâti existant, bâti dont seule une extension d’importance limitée pourra, le cas échéant, être admise dans les conditions prévues par les dispositions 4 c) ci-après;

f) Le projet devra être compatible avec les servitudes d’utilité publique applicables au secteur concerné.

4. Sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou sylvicole ainsi que la qualité paysagère du site sont également admis :

a) Les annexes indépendantes pour les habitations existantes, liées ou non à l’activité de la zone, dans la mesure où ces annexes sont implantées à moins de 20 mètres de ces habitations, que leur emprise au sol n’excède pas 25 m² et qu’elles ne soient pas destinées à abriter un logement supplémentaire. Dans le cas d’une habitation repérée sur les documents graphiques par une étoile ou un triangle en raison de son intérêt architectural ou patrimonial la distance de 20 mètres pourra être exceptionnellement portée à 50 mètres maximum afin d’assurer une meilleure protection des abords de la construction ainsi repérée.

b) Les piscines non couvertes constituant l’annexe d’une habitation existante à condition que la piscine soit implantée à moins de 20 mètres de cette habitation, que cette dernière soit liée ou non à une exploitation agricole ou sylvicole. En cas de réalisation d’une piscine couverte la surface couverte ne devra pas excéder 25 m²,

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c) La modification, la restauration, la reconstruction et l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone sous les réserves suivantes :

- l’emprise au sol de l’extension ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement,

- l’importance des travaux ne doit pas rendre l’opération assimilable à une construction neuve,

- les travaux devront s’accompagner d’une bonne intégration architecturale et paysagère du projet.

- l’extension devra être réalisée avec des hauteurs maximales n’exédant pas celles de la construction d’origine.

d) Les abris pour animaux (non liés à une exploitation agricole) à condition :

- que ces constructions soient exclusivement destinées à servir d’abri aux animaux présents sur le site et /ou au stockage de la nourriture de ces animaux,

- que l’emprise au sol de ces abris n’excède pas 30 m² et que leur nombre soit limité au strict besoin des animaux sur site.

e) Les aménagements légers nécessaires à l’ouverture au public d’espaces naturels remarquables.

SECTION 2

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil (droit de passage).

2. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

3. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :

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a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ;

b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au paragraphe précédent ;

c) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

4. Les constructions nouvelles, et autres modes d’occupation ou d’utilisation du sol nécessitant un accès direct sur les voies, notamment nationales ou départementales, peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières, afin de préserver la sécurité et la commodité de la circulation sur ces voies.

Article A 4Desserte par les réseaux

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordées au réseau collectif d’adduction d’eau sous pression.

L’alimentation en eau potable pourra, à titre exceptionnel, être réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la législation en vigueur, si la nature, l’importance ou la localisation des constructions à édifier le justifie. L’alimentation par point d’eau particulier n’est admise que si le point d’eau peut être protégé par une zone de 35 mètres de rayon.

2. Assainissement

a) Eaux usées

Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées.

Les eaux usées des constructions devront si nécessaire être raccordées au réseau collectif d’assainissement s’il existe ; la quantité et la nature des eaux usées produites par les immeubles et les activités devront être compatibles avec le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages.

Si le réseau collectif d’assainissement n’existe pas, les constructions pourront le cas échéant n’être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur ; ce dispositif devra être conçu de façon à permettre

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ultérieurement l’évacuation des eaux usées au réseau collectif lorsqu’il sera mis en place.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales et leur évacuation dans un réseau séparatif vers un exutoire tel que désigné par l’autorité compétente.

Les autorisations d’urbanisme peuvent également être subordonnées à la réalisation des aménagements nécessaires, à la gestion des eaux pluviales, notamment ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ceci en adéquation avec le règlement d’assainissement pluvial en vigueur. A cet égard toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration et /ou le stockage des eaux pluviales afin d’alimenter la nappe phréatique d’une part et d’éviter la saturation des réseaux, de réduire les vitesses d’écoulement et les risques de débordement des cours d’eau, doivent être privilégiées Le pré-traitement des eaux pluviales pourra également être imposé afin d’éviter les risques de pollution

3. Collecte des déchets

Les opérations devront prévoir, si nécessaire, les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets en conteneurs normalisés dans les meilleures conditions possibles d’hygiène et d’environnement.

4. Electricité

Les opérations devront pouvoir, si nécessaire, être desservies par un réseau d’électricité de capacité suffisante.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SURFACE ET FORME DU TERRAIN

Sans objet

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX COURS D’EAU

1. Hors agglomération (reculs par rapport aux voies et emprises publiques hors cours d’eau)

Hors agglomération, en l’absence d’application des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme45, le recul minimal des constructions par rapport à l’axe des voies (ou à l’axe futur quand des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus) doit être conforme aux dispositions suivantes :

45 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées, figurent dans les annexes du présent règlement.

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TYPE DE VOIE Route Nationale 165

RECUL POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE

D'HABITATION

50 m

Autres Routes Nationales

Routes Départementales de première catégorie 46 Routes Départementales de deuxième catégorie 46 Routes Départementales de troisième catégorie 46

Voies Communales

Autres voies (voies privées)

35 m 35 m 25 m 15 m 15 m 10 m

RECUL POUR LES AUTRES

CONSTRUCTIONS 35 m

25 m 25 m

15 m

15 m

15 m

10 m

Les constructions devront, en outre, respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à l'alignement de ces voies (ou à l’alignement futur lorsque des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus).47 En cas d’opposabilité des dispositions prévues par l’article L111-6 du code de l’urbanisme les reculs définis ci-dessus seront applicables dans les espaces urbanisés visés par cet article et concerneront également les constructions énumérées à l’article L 111-7.

2. En agglomération (reculs par rapport aux voies et emprises publiques hors cours d’eau)

En agglomération, en l’absence d’application des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme48, le recul minimal des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit être conforme aux dispositions suivantes :

a) Par rapport à l’axe de la Route Nationale 165 (ou à l'axe futur quand des travaux de redressement et d'élargissement sont prévus), le recul minimal sera de 50 mètres pour les constructions à usage d’habitation et de 35 mètres pour les autres constructions.

Les constructions devront, en outre, respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à l'alignement de cette voie (ou de son alignement futur si des travaux de redressement ou d'élargissement sont prévus).

b) Par rapport aux autres voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec le recul minimal suivant :

- 10 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques nationales et départementales ;

46 La liste des voies concernées figure dans les annexes du présent règlement. 47 Les limites latérales des voies privées sont prises comme alignement pour celles-ci.

48 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées, figurent dans les annexes du présent règlement.

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- 5 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques communales ;

- 5 mètres par rapport aux limites latérales des voies privées.49

Lorsqu'un élargissement de voie ou d'emprise publique est prévu, l'alignement futur doit être pris comme référence pour définition des reculs ainsi définis.

3. Cas particuliers

1° Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme 39, les reculs définis aux articles A 6-1 et A 6-2 ne sont pas applicables pour :

- les ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transports, liés au fonctionnement des réseaux d'intérêt public ;

- les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières : les constructions situées ou non sur le domaine public routier, notamment les stations de péages, les stations-service, les équipements implantés sur les aires de repos le long des autoroutes tels que les restaurants, ou les maisons de tourisme ;

- les services et équipements publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières tels que les installations des services publics de secours et d'exploitation ;

- les réseaux d'intérêt public, et notamment les supports d'installations nécessaires aux réseaux, ainsi que les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement.

Ces constructions, installations ou équipements visés aux alinéas ci-dessus pourront être implantés :

• sur l'emprise de la voie concernée, s’ils sont compatibles avec sa destination,

• à l'alignement des voies concernées ou à une distance d'au moins un mètre par rapport à cet alignement.

2° Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L.111-6 du code de l’urbanisme50, les reculs prévus aux articles A 6-1 et A 6-2 ne sont également pas applicables pour :

- l'extension de constructions existantes qui ne satisferaient pas à la règle d'implantation, l'extension pouvant, dans ce cas, être admise avec un recul, au moins égal à celui de la construction déjà existante ;

49 Les limites latérales des voies privées sont prises comme alignement pour celles-ci.

50 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées, figurent dans les annexes du présent règlement.

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- permettre la reconstruction d'une construction après sinistre, le recul pouvant, dans ce cas, être conforme à celui de la construction préexistante.

3° Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme 41, des reculs par rapport aux voies et emprises publiques plus importants que ceux fixés aux articles A 6-1 et A 6-2-b pourront être imposés pour :

- permettre la préservation d'arbres ou de talus existants, le projet pouvant, dans ce cas, être établi ou imposé à une distance d'au moins 4 mètres par rapport au pied de talus ou de l'arbre dont l'existence serait remise en cause par le respect des reculs minimum précités ;

- permettre, dans les voies en courbe ou les carrefours, les dégagements de visibilité nécessaires à la préservation de la sécurité des usagers des voies publiques. Le recul minimal des constructions fixé par les articles précités pourra, dans ce cas, être majoré d’au maximum 10 mètres.

4° Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme 41, des reculs par rapport aux voies et emprises publiques pourront être différents des reculs imposés à l'article A 6-1 et A 6-2-b pour les constructions établies en bordure du domaine de la S.N.C.F.

Ces constructions pourront être établies à l'alignement ou en respectant un recul d'au moins 5 mètres par rapport à cet alignement ; ceci sous réserve de l'absence de prescriptions contraires liées à la servitude ferroviaire, ces dernières devant, en cas d’existence, être respectées.

4. Reculs par rapport aux cours d’eau

Hors agglomération et en agglomération, les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d'eau non recouverts devront respecter un recul minimal de 30 mètres à partir de la limite des berges. Ce recul n'est toutefois pas applicable :

- aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;

- aux ponts, passerelles, pontons, moulins, ouvrages en encorbellement, busages, canalisations, quais, cales, écluses, ouvrages hydrauliques ainsi que les dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique,

- aux transformations et aux extensions d’importance limitée de constructions existantes, ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le recul devant dans ces deux derniers cas être au moins égal à celui de la construction préexistante;

- aux ouvrages techniques de stockage, de distribution et de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt public, ainsi qu’aux constructions

et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou

piétonnières,

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- aux modifications, restaurations et reconstructions des moulins.

5. Limites d'application

Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme51, les règles de recul prévues aux articles A 6-1 et A 6-2 s'appliquent au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, saillies de toitures, balcons, panneaux solaires, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement.

Sous la même réserve de la non-application des dispositions de l’article L.111-6 précité, ne sont également pas pris en compte les escaliers extérieurs non fermés, dans la limite de 1,20 mètre de dépassement, ni les dispositifs d’isolation par l’extérieur des constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre de dépassement sur les marges de recul fixées par les articles A 6-1 à, A 6-4 sans préjudice toutefois des règles de saillie et d’occupation du domaine public.

Ne sont également pas prises en compte les rampes52 nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans la limite de 1,50 m de dépassement sans préjudice toutefois des règles de saillie et d’occupation du domaine public.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

53

1. Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à 3 mètres.

2. Règles particulières

L'extension ou la modification des constructions existantes, ne répondant pas à la règle d'implantation visée au paragraphe 1 ci-dessus, pourront se faire selon le recul déjà existant par rapport aux limites séparatives.

Le recul pourra également être différent de celui prévu au paragraphe 1 cidessus, pour permettre la reconstruction à l'identique d'un immeuble détruit en tout ou partie par un sinistre. Les reculs devront, dans ce cas, être identiques à ceux de la construction d'origine.

Le recul prévu au paragraphe 1 ci-dessus n’est pas non plus applicable pour les constructions, installations et ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public et notamment pour les supports d’installations nécessaires à ces réseaux (pylônes, mâts, poteaux, antennes, caténaires, châteaux d’eau, postes transformateurs, postes ou stations de pompage notamment).

51 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées, figurent dans les annexes du présent règlement. 52 Garde-corps et pare-vues éventuels compris 53 Ces dispositions ne concernent pas les implantations par rapport aux limites séparatives avec les voies, emprises

publiques et cours d’eau, qui demeurent régies par l’article A 6 du présent règlement.

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Ces constructions, ouvrages et installations pourront être établis en limite séparative ou à une distance d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives, ceci indépendamment des dispositions prévues par l’article A7-1.

Les règles de recul ne s’appliquent pas pour les dispositifs d’isolation par l’extérieur des constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre de dépassement sur les marges de recul définies par les articles A 7-1et A 7-2.

Ne sont également pas prises en compte les rampes54 nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans la limite de 1,50 m de dépassement sur la marge recul.

Les panneaux solaires ne sont également pas pris en compte dans la limite de 1m de dépassement sur la marge de recul.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

Article A 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions prévues dans les secteurs A (cr) et A (e) ne devra pas excéder respectivement plus de 2% et 45 % de la surface des secteurs concernés.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes les hauteurs maximales sont de 7 mètres à l’égoût du toit ou acrotère et de 12 mètres au faîtage. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux cheminées, antennes, paratonnerres, aux dispositifs de ventilation, aux garde-corps et panneaux solaires. La modification, reconstruction et l’extension d’une construction existante à usage d’habitation ou d’annexe à habitation ou destinée à l’habitation ou à ses annexes devra être réalisée avec des hauteurs maximales n’exédant pas celles de la construction d’origine.

La hauteur des constructions prévues dans les secteurs A (cr) et A (e) ne devra pas excéder de plus de deux mètres la hauteur maximale des constructions déjà existantes sur chaque secteur.

Pour les autres constructions il n’est pas fixé de règle de hauteur.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère

54 Garde-corps et pare-vues éventuels compris Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018

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ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article A 12Stationnement

Le nombre d'aires de stationnement doit correspondre aux besoins des constructions et installations et de leur fréquentation. Elles doivent être réalisées en dehors des emprises des voies publiques ou privées.

Article A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme.

2. La constitution de talus plantés ou d’écrans formés d’arbres ou d’arbustes pourra être imposée pour faciliter l’intégration paysagère des constructions.

3. Des haies des talus, des boisements et des allées plantées sont identifiés sur les documents graphiques en tant qu’éléments de paysage à préserver et à mettre en valeur. Les travaux ayant pour effet de porter atteinte à ces éléments doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Dans tous les cas les plantations doivent être maintenues ou remplacées en cas de nécessité, par des plantations équivalentes.

SECTION 3

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE

Sont classés en zone N naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,

- Soit de l’existence d’une exploitation forestière, - Soit de leur caractère d’espaces naturels, - Soit de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources

naturelles, - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion

des crues.

La zone N comporte également des secteurs indicés (l) constituant des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) qui peuvent recevoir, sous conditions, des constructions, installations et aménagements d’intérêt collectif destinés à des activités de sport, de tourisme et de loisirs.

La zone N comporte un secteur N(o) correspondant à l’essentiel de la partie fluviale de la rivière Odet située en aval du pont Max Jacob.

SECTION 1

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 2PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES

SOLS

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LEXIQUE ET INDICES

ACROTERE : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord.

ADOSSEMENT : L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à une construction existante.

ALIGNEMENT : L’alignement correspond à la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines. L’alignement sert notamment de référence pour la détermination du recul des constructions. Pour cette détermination les limites latérales des voies privées sont également qualifiées d’alignement par le présent règlement.

ANNEXE : Construction ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et qui lui est ou non accolée.

ATTIQUE : Dernier niveau d’un bâtiment situé en retrait par rapport aux façades de ce dernier.

CELLULE COMMERCIALE : Local essentiellement destiné à accueillir du public afin de lui proposer la vente de biens et/ou de services. Ce local peut être isolé ou être situé dans une galerie commerciale et/ou une zone commerciale regroupant plusieurs cellules commerciales. La surface de la cellule correspond à la surface de plancher affectée à l’activité en intégrant ses locaux accessoires et notamment ses réserves éventuelles.

CŒUR DE QUARTIER : Cette appellation utilisée dans les O.A.P. correspond aux secteurs ayant vocation à accueillir les plus fortes densités de logements et où seront concentrées les activités de commerces, de services et d’équipements nécessaires à la vie du quartier.

COURS D’EAU : Constitue un cours d’eau, un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant une majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.

EGOUT DU TOIT : Ouvrage situé à la base d’un versant de toiture et destiné à recueillir les eaux de pluie de ce dernier afin de les évacuer.

EMPRISE AU SOL : Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ENCORBELLEMENT : Elément en saillie par rapport au plan de façade.

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EXTENSION : Il s’agit de l’agrandissement d’une enveloppe bâtie. L’extension ne doit pas être confondue avec une simple juxtaposition d’un nouveau bâtiment. L’extension implique l’existence d’un lien physique et fonctionnel entre les deux constructions. L’extension doit par ailleurs présenter, par son importance, un caractère subsidiaire par rapport au bâtiment d’origine.

EXTENSION MESUREE OU LIMITEE: Au sens du présent règlement constitue une extension d’importance mesurée ou limitée une extension qui n’a pas pour effet d’accroître de plus de 30% l’emprise au sol du bâtiment d’origine. L’importance de cette extension s’apprécie par rapport aux caractéristiques du bâtiment d’origine à la date d’approbation de la dernière révision du présent document d’urbanisme.

FACADE : Chacune des faces extérieures d’un bâtiment.

FAITAGE : Partie sommitale d’un ou de plusieurs pan(s) de toiture.

OAP : Les Orientations d’Aménagement et de Programmation exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire.

PPRI : Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation délimite les zones exposées au risque d’inondation lié au débordement des rivières et définit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être appliquées sur les secteurs concernés.

PUISARD : Puits destiné à la récupération et à l’infiltration des eaux de pluie dans le sol.

STECAL : Les zones agicoles (A) et naturelles (N) peuvent comporter, à titre exceptionnel, des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limités susceptibles de recevoir des constructions autres que celles normalement admises dans ces zones.

TERRAIN NATUREL : Niveau du terrain existant avant les éventuels travaux d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet.

VOIE : Espace aménagé pour permettre la circulation des véhicules et des personnes et desservant plusieurs propriétés.

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INDICES

A(e) : secteurs agricoles de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).

A(cr) : périmètre du secteur protégé, en raison de la richesse du sous-sol, du site d’extraction de la carrière de Kervrahu.

N(l) : secteurs naturels de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).

(in) : secteurs soumis à risques connus d’inondation, qui font l’objet de prescriptions particulières précisées dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI).

(D) : secteurs correspondant au bassin versant du Frout sur lesquels le PPRI prescrit des mesures afin de limiter les apports d’eaux pluviales générés par l’urbanisation.

(p) : secteurs correspondant aux périmètres de protection des captages de l'eau destinée à l'alimentation humaine.

(b) : secteurs dans lesquels les reculs fixés par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables (Barnier) en raison de la mise en œuvre de dispositions règlementaires spécifiques.

(oap) : périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

(st) : secteurs dans lesquels aucune obligation de réaliser des aires de stationnement n’est imposée pour les activités.

(cd) : secteurs dans lesquels le commerce de détail est autorisé.

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TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

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Article 1 : Champ d’application territorial du Plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Quimper

Article 2 : Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R. 111-19 et R111-28 à R 111-30 du code de l’urbanisme. Les dispositions de l’article R. 111-27 ne sont pas applicables dans les Sites Patrimoniaux Remarquables .Les dispositions des articles R111-2 (salubrité et sécurité publique), R111-4 (sites et vestiges archéologiques) et R 111-20 à R 111- 26 du code de l’urbanisme demeurent applicables.

2. Aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment celles concernant :

- les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol et dont le champ d’application est reporté sur les plans des servitudes;

- les zones interdites au camping et stationnement des caravanes, en application des articles R. 111-32 à R. 111-43 du code de l’urbanisme ;

- les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains et aux servitudes d’ordre privé prévues notamment par le code civil ;

- les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental et du code de la construction et de l’habitation ;

- la réglementation particulière applicable à certains modes d’occupation ou d’utilisation du sol telle que celle en vigueur en matière d’établissements classés ;

- la réglementation sur la publicité les enseignes et les préenseignes ;

- les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et ses décrets d’application ;

- l’arrêté interministériel du 5 mai 1995 modifié le 30 mai 1996 et l’arrêté préfectoral du 13 mars 2003 relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-14444 du 31 décembre 1992 ;

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- la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES Cedex) » ;

- la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du code pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l'article 322 ». ;

- la prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme :

• décret 86-192 du 5 février 1986 : « Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le code de l'urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie» ;

• article R.111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».

3. Sont reportés sur le plan de zonage les périmètres des Zones d’Aménagement Concerté lorsque ces dernières existent.

4. Sont joints en annexe au Plan Local d’Urbanisme :

- la liste des emplacements réservés mentionnés à l'article R 151-34 avec leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

- les éléments relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets tels que désignés par l'article R.151-53 du code de l'urbanisme ;

- la liste des servitudes d'utilité publique applicables sur le territoire communal ;

- les périmètres des Zones de Présomption de Prescription Archéologique délimités par l’arrêté N° ZPPA -2015-0328 du Préfet de la région Bretagne du 18 juin 2015 ;

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- le dossier de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Quimper (AVAP), aire transformée en Site Patrimonial Remarquable du fait des dispositions de la loi LCAP du 7 juillet 2016. Ce dossier comporte notamment un règlement et des documents graphiques ;

- le plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Quimper-Pluguffan établi en application de l’article L.112-6 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles approuvé par arrêté préfectoral n° 97-1955 du 10 octobre 1997 revisé le 17 décembre 2004 et le 10 juillet 2008 et relatif au phénomène de l'inondation ;

- le Porter à connaissance du Préfet du Finistère concernant les zones soumises au risque de submersion marine et sur les conséquences qui en découlent en termes de maîtrise de l’urbanisation ;

- le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L 571-10 du code de l’environnement ;

- le règlement local sur la publicité les enseignes et les préenseignes.

5. Sont également reportés à titre d’information sur les documents joints en annexe au Plan Local d’Urbanisme :

- les zones de préemption des périmètres sensibles ;

- les éléments relatifs au droit de préemption urbain ;

- le périmètre d'interdiction de stationnement de caravanes approuvé par arrêté municipal N° 605.002 du 11 janvier 2005 en application des articles R. 111-39 et R. 111-43 du code de l'urbanisme ;

- les bois et forêts relevant du régime forestier;

- les éléments relatifs au droit de préemption urbain des espaces naturels sensibles ;

- les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L.424-1 du code de l’urbanisme ;

- le périmètre d’agglomération ;

- les secteurs d’information sur les sols prévus à l’article L 125-6 du code de l’environnement lorsque ces secteurs existent ;

- l’invenatre des cours d’eau ;

- la liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne.

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Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles, délimitées sur les documents graphiques.

1. Les zones urbaines

Il s’agit des zones suivantes :

- la zone UH : comprenant le secteur UHa, UHb, UHc ; - la zone UA : comprenant les secteurs UAa, UAb, UAc, UAd, - la zone UL : comprenant le secteur ULn - la zone UF ; - la zone UE : comprenant les secteurs UEc, UEi, UEe, UEt UEp et UEs

Ces zones correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2. Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser AU: comprenant les secteurs 1AU, 1AUa, 1AUe et 2AU.

Ces zones correspondent à des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle est classée en 1AU, assortie d’un indice en fonction de sa vocation. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement, d’équipement et de constructibilité. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

Lorsque les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.

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3. Les zones agricoles

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont principalement admis, sous conditions, dans ces zones :

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- Les extensions et annexes aux bâtiments d’habitation ;

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Les changements de destination de bâtiments désignés par une étoile sur les documents graphiques du présent règlement dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

A l’intérieur des zones A ont été délimités en application des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme trois secteurs A (e) de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces secteurs correspondent à des sites supportant des activités dépourvues de lien avec l’activité agricole mais qu’il convient de préserver et qui doivent disposer d’une possibilité de développement de modification et de mise aux normes de leurs constructions et installations.

La zone A comporte également un secteur indicé (cr) correspondant au périmètre du secteur protégé, en raison de la richesse du sous-sol, du site d’extraction de la carrière de Kervrahu.

4. Les zones naturelles

Sont classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

- soit de l’existence d’une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d’espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources

naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion

des crues.

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Sont principalement autorisées, sous conditions, en zone N :

- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- les extensions et annexes aux bâtiments d’habitation ;

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sous ces réserves, les secteurs N(l), qui ont été délimités dans les zones N en application des dispositions prévues par l’article L.151-13 du code de l’urbanisme et qui constituent des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), peuvent recevoir, sous conditions, des équipements collectifs destinés à des activités de sport, de tourisme et de loisirs ;

- les changements de destination de bâtiments désignés par une étoile sur les documents graphiques du présent règlement dès lors notamment que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Article 4 : Dispositions générales communes aux zones applicables sur l’ensemble du territoire communal

La reconstruction à l’identique des immeubles détruits par suite d’un sinistre est admise dans l’ensemble des zones sauf dispositions contraires prévues par la réglementation spécifique applicable dans les zones de danger.

A l’intérieur des zones sont délimités sur les documents graphiques des secteurs indicés (in), soumis à risques connus d’inondation, qui font l’objet de prescriptions particulières précisées dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation ( PPRI) valant servitude d’utilité publique et approuvé par arrêté préfectoral n° 2004-1653 du 17 décembre 2004. Ce Plan de Prévention des Risques liés au débordement des rivières et cours d’eau composé d’une note de présentation, de cartes et d’un règlement, figure dans l’annexe servitude d’utilité publique du présent Plan Local d’Urbanisme.

A l’intérieur de ces mêmes zones sont également délimités sur les documents graphiques des secteurs indicés (D), correspondant au bassin versant du Frout sur lequel l’extension de l’urbanisation est de nature à aggraver les risques d’inondation. Sur ces secteurs indicés (D), les constructions et aménagements se trouvent donc assujettis aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation précité, afin notamment de limiter les nouveaux apports d’eaux pluviales générés par les opérations.

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A l’intérieur des zones sont également représentés en bleu sur les documents graphiques des secteurs potentiellement soumis à un risque de submersion marine. Dans ces secteurs les dispositions prévues par l’article R111-2 du code de l’urbanisme permettent, si nécessaire, de refuser les constructions, installations et aménagements prévus en zone de risque fort et de les soumettre à des prescriptions spéciales dans les zones soumisesà des risques moyens ou faibles. Les catégories de zones de risques (forts, moyens ou faibles) sont délimitées sur le plan de zonage des zones potentiellement soumises au risque de submersion marine. Ce plan, dont les données peuvent être affinées par une confrontation avec les réalités topographiques de terrain, est accompagné d’une notice technique explicative. Ces deux documents sont joints aux documents graphiques du PLU.

La mise en œuvre de l’article R111-2 dans les zones potentiellement soumises au risque de submersion marine sera effectuée sur la base des préconisations du guide d’application de cet article dans ces zones, guide joint au Porter à connaissance, par le Préfet du Finistère et figurant en annexe au présent règlement. Ce guide constitue une aide à la décision. Les principes fondamentaux et les exemples d’application de ce guide ne sont en conséquence ni exhaustifs, ni normatifs. Dans tous les cas la réalité topographique des lieux et les caractéristiques des projets, notamment altimétriques, seront prises en compte pour l’appréciation du risque et la mise en oeuvre des dispositions de l’article R111-2 précité.

A l’intérieur des zones certains secteurs sont également soumis à la fois à un risque d’inondation lié au débordement des rivières et cours d’eau et à un risque potentiel de submersion marine. Dans ces secteurs sont à la fois applicables les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation et les préconisations du guide précité portant sur l’application des dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme dans les zones soumises au risque de submersion marine. En cas de divergence entre ces deux documents seules les dispositions les plus restrictives applicables au projet seront mises en œuvre en tenant compte de la réalité topographique des lieux et des caractéristiques, notamment altimétriques, des projets.

A l'intérieur des zones sont également délimités des secteurs indicés (p) correspondant aux périmètres de protection des captages de l'eau destinée à l'alimentation humaine. Ne peuvent être autorisées dans ces secteurs que les occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée et compatibles avec les mesures de protection de ces captages définies par arrêté préfectoral pour le secteur correspondant. Ces arrêtés préfectoraux et leurs annexes figurent également dans l'annexe servitude d’utilité publique du présent Plan Local d’Urbanisme.

A l'intérieur des zones peuvent également être délimités des secteurs indicés (b) dans lesquels les reculs fixés par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables, des dispositions réglementaires spécifiques ayant été définies par le présent règlement pour l'urbanisation de ces secteurs en application de l’article L111-8 du code précité.

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A l’intérieur des zones sont également délimités sur les documents graphiques de zonage :

a) Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer définis à l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

b) Les éléments paysagers ou patrimoniaux à protéger et à mettre en valeur visés à l’article L151-19 du code précité.

Les travaux ayant pour effet de porter atteinte à un de ces éléments doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable.

Concernant les éléments paysagers :

Le PLU identifie les haies et les boisements ayant un caractère paysager remarquable. Dans tous les cas, le caractère boisé préexistant devra être au maximum conservé ou restitué dans le cadre des aménagements réalisés. La restitution devra, dans la mesure du possible, reproduire la fonctionnalité des éléments préexistants et être à minima de même qualité et de même importance que ces éléments initiaux impactés par les travaux. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments ne sont rendus possibles que pour des mesures de sécurité ou pour permettre le passage ou le réaménagement de voies ou de réseaux.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux :

- les travaux sur les éléments bâtis protégés repérés sur les documents graphiques par une étoile ou un triangle ne devront pas être de nature à porter atteinte à la valeur patrimoniale de ces éléments ;

- ces travaux devront ainsi avoir pour objet essentiel la préservation et la mise en valeur de ces éléments. Les travaux de réhabilitation, de modification, d’extension devront ainsi respecter l’esprit et les grands principes de l’architecture d’origine du bâti concerné.

c) Les zones humides dans lesquelles sont uniquement autorisés :

- les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que ces aménagements ne portent pas atteinte à la préservation des milieux concernés ;

- les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant à une reconquête de leurs fonctions naturelles ;

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- les constructions, installations, ouvrages et aménagements d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique, ainsi que ceux liés au passage des voies et réseaux, lorsque leur localisation répond à une nécessité et que les atteintes au milieu sont réduites au maximum. La mise en œuvre des mesures compensatoires devra être réalisée selon les dispositions du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE de l’Odet conformément aux dispositions prévues par le code de l’environnement.

La délimitation des zones humides repérées sur les documents graphiques pourra si nécessaire être affinée par des études complémentaires dans le cadre de l’élaboration des projets.

d) Les emplacements réservés pour des voies et ouvrages publics, des installations d'intérêt général ainsi que des espaces verts.

Sur les terrains concernés, seuls des projets conformes aux réservations ainsi faites pourront être autorisés.

e) Les périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) en application de l’article R151-6 du code de l’urbanisme

5Ces périmètres recouvrent celui des zones 1AU et des secteurs indicés (oap) situés en zone UA et UE. Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces périmètres doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de programmation qui ont été définies pour ces secteurs et qui figurent en annexe au présent règlement et de ses documents graphiques. Au sein de ces secteurs il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.

Article 5 : Dispositions générales spécifiques à certaines zones

A l’intérieur de la zone UA sont délimités des secteurs indicés (st) dans lesquels aucune obligation de réaliser des aires de stationnement n’est imposée pour les activités.

A l’intérieur des zones UA sont délimités des secteurs indicés (cd) dans lesquels le commerce de détail est autorisé.

A l’intérieur des zones UA peuvent également être délimités des secteurs indicés (oap) dans lesquels des Orientations d’Aménagement et de programmation ont été définies par le règlement et ses documents graphiques.

A l’intérieur des zones A et N les documents graphiques identifient par une étoile les bâtiments d’intérêt patrimonial pouvant, faire l’objet d’un changement de destination dans les conditions prévues par l’article L151-11 du code de l’urbanisme et par le règlement de ces zones.

Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018

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A l’intérieur des zones A et N ont été délimités en application des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces secteurs correspondent à des sites supportant des activités dépourvues de lien avec les activités agricoles ou sylvicoles mais qu’il convient néanmoins de préserver et qui doivent disposer d’une possibilité de développement de modification et de mise aux normes de leurs constructions et installations.

Dans le périmètre des lotissements créés dans les zones urbaines et à urbaniserle respect du règlement sera apprécié construction par construction ou lot par lot et non au regard de l’ensemble du projet ceci en application de la possibilité de dérogation offerte en la matière par les dispositions prévues par l’article R151-21 du code de l’urbanisme.

Dans certains secteurs situés dans les zones urbaines et dans les périmètres des OAP le règlement peut imposer en application de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme la réalisation d’un pourcentage minimal de logements locatifs sociaux lors de la réalisation d’un programme de logements.

Article 6 : Adaptations mineures et dérogations

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception de celles expressément prévues par le code de l’urbanisme et seules des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront , le cas échéant, être admises, ceci conformément aux dispositions prévues par l’article L 152-3 de ce même code .

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TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES ZONES

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Règlement applicable à la zone UH

CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UH correspond au centre historique dont il convient de préserver le caractère. Elle est destinée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation.

La zone UH comprend les secteurs UHa, UHb et UHc dans lesquels des hauteurs maximales différentes ont été fixées pour les constructions afin de préserver l’homogénéité du tissu urbain concerné.

SECTION 1

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.