Zone UH
- Zone urbaine
- secteurs UHa(cd), UHa(in), UHb(cd), UHb(incd), UHc(cd), UHc(incd)
- 13 articles
- PLU de Quimper, approuvé le 18/04/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- à l’angle de deux voies un recul maximal de 5 mètres pourra être admis par rapport à ces voies ou à l’une de ces voies pour dégager une perspective ou la visibilité au niveau du carrefour.
- À quelle distance du voisin ?
- Le recul d’au moins trois mètres fixé par l’article UH7-1 pourra être exceptionnellement porté à au moins 2 mètres pour permettre l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Toute construction doit respecter la règle suivante : sa hauteur doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus proche des limites séparatives soit au moins égale à la demidifférence d’altitude de ces deux points diminuée de 3 mètres (voir schémas et formule d’application ci-après).
- Combien de places de stationnement ?
Une place de stationnement par tranche entière de 60 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement sans qu’il puisse être imposé plus de deux places par logement.
Ce que le document dit de la zone UHCaractère de la zone
La zone UH correspond au centre historique dont il convient de préserver le caractère. Elle est destinée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation. La zone UH comprend les secteurs UHa, UHb et UHc dans lesquels des hauteurs maximales différentes ont été fixées pour les constructions afin de préserver l’homogénéité du tissu urbain concerné.
Le règlement de la zone UH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 92 articles, avec une rechercheArticle UH 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. L’ouverture ou l’extension de carrières. 2. Les exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux liés à
un permis ou autorisation d’occupation du sol ou aux travaux nécessaires aux voies, réseaux, installations et équipements publics, ouvrages de lutte contre les inondations ainsi qu’aux fouilles archéologiques. 3. La démolition des immeubles à conserver, indiqués aux documents graphiques, sous réserve de vétusté du gros œuvre ou d’impossibilité de mise aux normes pour intervention sur le bâti ou la parcelle. 4. Le camping et le stationnement des caravanes à l’exception des caravanes liées aux manifestations culturelles ou sportives aux foires ou aux marchés ou aux fêtes foraines pendant la durée de ces manifestations et des caravanes nécessaires à la conduite et au gardiennage des chantiers pendant la durée de ces derniers. 5. Les défrichements dans les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques du présent règlement. 6. La destruction des éléments paysagers ou patrimoniaux repérés sur les documents graphiques du présent règlement. Les interventions sur ces éléments devront respecter les prescriptions les concernant figurant dans les dispositions générales du présent règlement.
Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES OU SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sous réserve des dispositions de l’article UH 1, toutes les occupations et utilisations des sols sont admises, y compris le commerce de détail, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et du tissu urbain environnant.
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Toute opération conduisant à la création de plus de 30 logements en une ou plusieurs phases devra comporter un minimum de 20 % de logements locatifs sociaux.
Rappels
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à la délibération du Conseil Municipal du 21 septembre 2007.
2. Les installations travaux et aménagements prévus à l’article R.421-23 et suivants du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable.
3. Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal du 21 septembre 2007.
4. La zone UH étant située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable de Quimper les travaux non soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme se trouvent soumis au régime de l’autorisation spéciale de travaux prévue par les articles L642-1 et D 642-11 et suivants du code du patrimoine.
5. Dans les secteurs situés de part et d’autre des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations, à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique déterminées en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Les périmètres des secteurs concernés sont représentés sur les documents graphiques joints en annexe au Plan Local d’urbanisme.
6. A l’intérieur des secteurs soumis à un risque connu d’inondation, indicés (in) pour les risques liés au débordement des rivières et représentés en bleu sur les documents graphiques pour les risques liés à la submersion marine, le permis de construire pourra être refusé ou soumis à des prescriptions particulières si le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, est incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des risques et nuisances qu’il est susceptible d’engendrer pour les occupants futurs, ou de l’aggravation du caractère inondable qu’il occasionnerait.
Les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé et les préconisations du guide d’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme en zone soumise à un risque de submersion marine, préconisations jointes au présent règlement, sont notamment applicables dans ces secteurs dans les conditions fixées par les dispositions générales du présent règlement .
7. A l’intérieur de la zone UH, sont également délimités, sur les documents graphiques de zonage, des emplacements réservés pour des voies et ouvrages publics, des installations d’intérêt général, ainsi que des espaces verts. Sur les terrains concernés, seuls des projets conformes aux réservations ainsi faites pourront être autorisés.
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SECTION 2
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UH 3Accès et voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil.
2. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3. L’acceptation du projet peut être subordonnée à :
a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ;
b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au paragraphe précédent ;
c) La limitation du nombre des accès sur les voies publiques dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article UH 4Desserte par les réseaux
1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordées au réseau collectif d’adduction d’eau sous pression.
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2. Assainissement
a) Eaux usées
Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées en application de l’article R.111-8 du code de l’urbanisme.
Les eaux usées des constructions doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement ; la quantité et la nature des eaux usées produites par les immeubles et les activités devront être compatibles avec le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages.
b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales et leur évacuation dans un réseau séparatif vers un exutoire tel que désigné par l’autorité compétente.
Les autorisations d’urbanisme peuvent également être subordonnées à la réalisation des aménagements nécessaires, à la gestion des eaux pluviales, notamment ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ceci en adéquation avec le règlement d’assainissement pluvial en vigueur. A cet égard toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration et /ou le stockage des eaux pluviales afin d’alimenter la nappe phréatique d’une part et d’éviter la saturation des réseaux, de réduire les vitesses d’écoulement et les risques de débordement des cours d’eau, doivent être recherchées et mises en œuvre sauf impossibilité technique.
3. Collecte des déchets urbains
Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir, si nécessaire, les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés dans les meilleures conditions possibles d’hygiène et de respect de l’environnement et intégrer notamment l’espace nécessaire au stockage de ces conteneurs sur la propriété concernée par le projet.
4. Electricité
Le réseau électrique de distribution sera aménagé en souterrain ou en réseau de façade du type site. Les projets devront être desservis par un réseau d’électricité de capacité suffisante.
5. Télécommunications
Les réseaux seront aménagés en souterrain.
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Article UH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX COURS D’EAU
1. Règle générale
Les constructions seront édifiées à l’alignement des emprises publiques ou des voies publiques ou privées existantes, ou à créer. Les limites latérales des voies privées sont prises comme alignement pour celles-ci.
En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction, la règle précédente ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.
2. Cas particuliers
Les constructions pourront être édifiées en totalité ou partiellement en retrait de l’emprise publique ou de la voie dans les cas suivants :
- lorsque les constructions voisines ont un recul différent par rapport à l’emprise publique ou à la voie. Le recul de la construction nouvelle devra, dans ce cas, être conforme à celui de l’une des constructions voisines immédiates ou correspondre à une distance intermédiaire entre les deux reculs pour rattraper la différence d’alignement ;
- à l’angle de deux voies un recul maximal de 5 mètres pourra être admis par rapport à ces voies ou à l’une de ces voies pour dégager une perspective ou la visibilité au niveau du carrefour. La continuité du bâti devra toutefois, dans ce cas, être assurée par la mise en place d’une clôture en bordure de voie ;
- en bordure de la rivière Le Steïr, dans son tronçon situé au nord du Pont Médard, les constructions nouvelles devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite naturelle des berges. Ce recul n'est toutefois pas applicable aux installations de captage et prises d'eau ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations qui pourront être établis jusqu'en limite des berges. Ce recul n'est également pas applicable aux extensions limitées de constructions existantes ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le recul devant dans ces deux derniers cas être au moins égal à celui de la construction préexistante ;
- pour permettre la mise en valeur ou le dégagement d’éléments bâtis de qualité, notamment : • niches, • poteaux corniers, • fenêtres d’angle, de pignon, • sculptures.
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Le recul des constructions devra, dans ce cas, correspondre au recul nécessaire pour assurer ce dégagement sans pouvoir excéder 5 mètres :
- pour permettre l’élargissement d’une voie ou d’une emprise publique, l’alignement futur se substituant, dans ce cas, à l’alignement actuel de la voie ou de l’emprise publique ;
- pour permettre l'extension de constructions existantes qui ne satisferaient pas à la règle d'implantation, l'extension pouvant, dans ce cas, être admise avec un recul au moins égal à celui de la construction déjà existante ;
- pour permettre la reconstruction à l’identique d’un immeuble détruit en tout ou partie après sinistre, le recul pouvant, dans ce cas, être conforme à celui de la construction d’origine ;
- en bordure du domaine de la S.N.C.F. Les constructions pourront être établies à l’alignement ou en respectant un recul d’au moins trois mètres par rapport à cet alignement, ceci sous réserve de l’absence de prescriptions contraires liées à la servitude ferroviaire, ces dernières devant, en cas d’existence, être respectées.
3. Limites d’application
Les règles de recul s’appliquent au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, panneaux solaires n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sans préjudice toutefois des règles de saillie sur le domaine public.
Ne sont également pas pris en compte les escaliers extérieurs non fermés, dans la limite de 1,20 mètre de dépassement, sans préjudice, toutefois, des règles de saillie et d'occupation du domaine public.
Ne sont également pas pris en compte les dispositifs d’isolation par l’extérieur des constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre de dépassement, sans préjudice toutefois des règles de saillie et d’occupation du domaine public.
Ne sont également pas prises en compte les rampes1 nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans la limite de 1,50 m de dépassement sans préjudice toutefois des règles de saillie et d’occupation du domaine public.
1 Garde-corps et pare-vues éventuels compris Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018
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Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
2
1. Règle générale
a) Par rapport aux limites séparatives latérales
Les constructions peuvent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale de propriété à l’autre ; si la construction ne jouxte pas une limite séparative, elle doit respecter par rapport à cette limite un recul d’au moins 3 mètres qui satisfasse à la règle définie par l’article UH 10-1. En cas d’application de ce recul, la continuité du bâti devra être assurée en bordure de voie ou d’emprise publique par la mise en place d’une clôture.
b) Par rapport aux limites de fond de parcelle
Par rapport aux limites de fond de parcelle, d’une façon générale, par rapport aux limites séparatives, les constructions seront implantées soit en limite séparative, soit avec un recul d’au moins 3 mètres. L’implantation devra de plus satisfaire à la règle définie à l’article UH 10-1.
2. Limites d’application des règles d’implantation
Ces règles s’appliquent au corps principal des constructions , hors versants des toitures , les encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés, garde-corps, pare-vues, pare-soleil, corniches et panneaux solaires n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sur la marge minimale de recul définie à l’article UH 7-1 cidessus.
Ne sont également pas pris en compte les dispositifs d’isolation par l’extérieur des constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre de dépassement sur la marge de recul définie à l’article UH 7-1 précité.
Ne sont également pas prises en compte les rampes3 nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans la limite de 1,50 m de dépassement sur la marge recul.
Les installations et ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transport, de transmission liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public, et notamment les supports d’installations nécessaires à ces réseaux (pylônes, mats, poteaux, antennes, caténaires, châteaux d’eau, postes transformateurs, postes ou stations de pompage notamment) pourront être établis en limite séparative de propriété ou à une distance d’au moins trois mètres par rapport aux limites séparatives, indépendamment des dispositions prévues par l’article UH 10-1.
2 Ces dispositions ne concernent pas les implantations par rapport aux limites séparatives avec les voies, emprises
publiques et cours d'eau, qui demeurent régies par l'article UH 6 du présent règlement. 3 Garde-corps et pare-vues éventuels compris
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3. Cas particuliers
- L’extension ou la modification des constructions existantes ne répondant pas aux règles d’implantation visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pourront se faire selon le recul déjà existant par rapport aux limites séparatives.
- Le recul d’au moins trois mètres fixé par l’article UH7-1 pourra être exceptionnellement porté à au moins 2 mètres pour permettre l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement. Dans ce cas la hauteur de l’extension ne devra pas excéder 3 mètres à l’égoût du toit ou à l’acrotère et 6 mètres au faîtage.
- Les reculs pourront également être différents de ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, pour permettre la reconstruction à l’identique d’un immeuble détruit en tout ou partie par un sinistre. Les reculs devront, dans ce cas, être identiques à ceux de la construction d’origine.
Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1. Règle générale
Les bâtiments doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui à l’appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, serait vu sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal.
2. Cas particuliers
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’elles s’opposent à la reconstruction à l’identique d’un immeuble détruit en tout ou partie par un sinistre. Dans ce cas, les caractéristiques des baies pourront être conformes à celles du bâtiment d’origine à défaut de respecter celles fixées ci-dessus.
Article UH 9Emprise au sol
Sans objet.
Article UH 10Hauteur maximale des constructions
1. Hauteur par rapport aux limites séparatives
Toute construction doit respecter la règle suivante : sa hauteur doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus proche des limites séparatives soit au moins égale à la demidifférence d’altitude de ces deux points diminuée de 3 mètres (voir schémas et formule d’application ci-après).
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Cette prescription concerne uniquement les limites séparatives à l’extérieur d’une bande de 15 mètres définie par rapport à l’alignement (ou, pour les voies privées, de la limite effective de la voie) et exclut les limites séparatives à l’intérieur de cette bande de 15 mètres.
Cette disposition ne concerne pas les flèches de pignons pour une hauteur maximale de 5 mètres.
2. Hauteur maximale absolue
Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, la hauteur maximale des constructions, calculée à partir du sol de la propriété concernée, est égale à :
SECTEUR
UHa UHb UHc
EGOUT DU TOIT OU ACROTERE
7,5 m 11 m 13 m
FAITAGE
13 m 17 m 20 m
3. Cas particuliers
a) Des égouts de toiture secondaires pourront être autorisés à des hauteurs supérieures à celles fixées par l’article UH 10-2 s’ils s’inscrivent dans les pans formés par les versants de toute toiture ayant un faîtage et un égout principal conformes aux dispositions de l’article UH 10-2.
b) Des égouts de toiture et des acrotères pourront également être autorisés à des hauteurs supérieures à celles fixées à l’article UH 10-2 si ces égouts et acrotères sont situés sur un ou des volumes formant une ou des saillies de toiture et s’ils s’inscrivent dans le gabarit formé par le pan de la toiture concernée et les droites partant de son faîtage pour recouper la projection verticale du plan de façade à 1,70 mètre au-dessus de la ligne d’égout de cette dernière autorisée en application de l’article précité.
La longueur des égouts et acrotères ainsi créés ne devra excéder 50 % de la longueur totale de la façade concernée.
c) Les dispositions des alinéas a et b ci-dessus ne permettent pas de déroger à l’article UH 10-1 du règlement.
d) Les dispositions des articles UH 10-1 et UH 10-2 ne sont pas applicables lorsqu’elles s’opposent à la reconstruction à l’identique d’un immeuble détruit en tout ou partie par un sinistre ou lorsqu’elles sont incompatibles avec la préservation du caractère architectural d’une construction qui ferait l’objet d’une modification d’une réhabilitation, d’une rénovation ou d’une extension. Dans ces cas, les hauteurs à l’égout, à l’acrotère ou au faîtage ne devront pas excéder celles de la construction préexistante.
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e) Les dispositions des articles UH 10-1 et UH 10-2 ne s’appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées et aux dispositifs de ventilation, garde-corps et aux panneaux solaires, ainsi qu’aux constructions, installations et ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transport, de transmission liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public, et notamment les supports d’installations nécessaires à ces réseaux (pylônes, mats, poteaux, antennes, caténaires, châteaux d’eau, postes transformateurs, postes ou stations de pompage notamment).
f) Des hauteurs supérieures à celles fixées par l’article UH 10-2 pourront être autorisées pour permettre des extensions, des transformations, des restructurations, des mises aux normes de bâtiments publics ou affectés à des services publics ceci sous réserve de ne pas excéder la hauteur maximale de la construction existante concernée par les travaux.
g) Des constructions destinées à abriter des cages d’escaliers ou des ascenseurs et leur mécanismes pourront être édifiées avec des hauteurs supérieures à celles fixées par les articles UH 10-1 et UH 10-2 sous réserve de ne pas excéder la hauteur maximale de la construction existante concernée par les travaux.
h) Des hauteurs à l’égout et au faîtage supérieures à celles prévues par l’article UH 10-2 pourront être autorisées pour permettre une meilleure insertion architecturale des projets s’inscrivant en continuité d’un ou plusieurs bâtiments existants dont les hauteurs à l’égoût et/ou au faîtage sont supérieures à celles admises par le règlement. Dans ce cas les hauteurs dérogatoires ne devront pas exéder la hauteur à l’égoût et au faîtage du bâtiment contigu le plus élevé.
i) Les dispositions prévues par l’article UH 10-1 ne sont pas applicables aux adossements de construction(s) contre une ou des construction(s) voisine(s) immédiate(s) existante(s) implantée en limite de propriété et dont le gabarit excède celui actuellement admis par cet article du règlement. Dans ce cas les hauteurs dérogatoires de la nouvelle construction devront s’inscrire dans un gabarit formé par la projection horizontale des contours de la partie contiguë de la ou des construction(s) voisine(s) contre laquelle ou lesquelles s’adosse la nouvelle construction. En cas de construction en continuité entre deux bâtiments non conformes aux dispositions de l’article UH 10-1 et situés de part et d’autre d’une même propriété le gabarit précité pourra être étendu d’une limite latérale à l’autre en choisissant l’une ou l’autre des constructions existantes comme référence pour son établissement. Ces dispositions ne remettent pas en cause l’application de l’article UH 10-1 par rapport aux limites de propriété situées en dehors de l’adossement ou des adossements.
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Article UH 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article UH 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des « deux roues » correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :
1. Pour les constructions à usage d’habitation
Véhicules automobiles
Une place de stationnement par tranche entière de 60 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement sans qu’il puisse être imposé plus de deux places par logement.
Deux roues
Une aire ou un local pour le stationnement nécessaire aux « deux roues » doit être également prévu. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m².
2. Pour les autres constructions
Aucune obligation de réaliser des aires de stationnement n’est imposée.
3. Cas particuliers
a) Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
En outre conformément aux dispositions prévues par le code de l'urbanisme, seule la réalisation d'une aire de stationnement par logement est exigée lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ainsi que lors de la construction des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du 1 de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles . Il en est de même pour les résidences universitaires mentionnées à l’article L 631-12 du code de la construction et de l’habitation.
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b) Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux logements créés sur des surfaces de plancher existantes, y compris par changement de destination et y compris lorsque cette création s’accompagne de travaux de restructuration, de réhabilitation ou de rénovation nécessitant la démolition et la reconstruction des planchers concernés. Ces dispositions sont toutefois subordonnées au maintien dans le cadre de l’opération des éventuelles places de stationnement préexistantes sur la propriété correspondant aux besoins même partiels de l’opération. Les besoins supplémentaires en stationnement susceptibles d’être générés par les autres modifications apportées par le projet du fait notamment de l’extension des surfaces de plancher existantes, devront cependant satisfaire aux obligations prévues par le paragraphe 1 précité.
c) La réalisation de nouvelles aires de stationnement n’est pas exigée en cas d’extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes. Toutefois, lorsque le projet entraîne la suppression d’aires de stationnement existantes, une compensation des aires supprimées sera demandée.
4. Modalités d’application
a) Les aires de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, distance mesurée à partir de la voirie existante.
Lorsque le demandeur ou le déclarant ne peut satisfaire, pour des raisons techniques ou architecturales ou de disponibilité foncière à moins de 300 mètres du terrain, aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 300 mètres de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
b) Dans le cas d’extension des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).
c) Les dispositions de l’article UH 12 ne sont pas applicables à la reconstruction à l’identique d’un immeuble après sinistre ou à une opération de démolition partielle suivie d’une reconstruction ayant pour finalité de mettre aux normes ou de remédier à la vétusté de la construction d’origine Dans ces cas, le stationnement préexistant devra, au minimum, être rétabli.
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d) Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en matière de circulation et de stationnement.
Article UH 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces libres éventuels seront aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à l’occasion de l’autorisation de construire.
SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA est destinée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation.
Dans les secteurs : - UAa, en ordre continu de forte densité ; - UAb, en ordre continu ou discontinu de forte densité ; - UAc, en ordre continu ou discontinu de densité moyenne ; - UAd, en ordre discontinu.
SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.Article 2PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES
SOLS
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LEXIQUE ET INDICES
ACROTERE : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord.
ADOSSEMENT : L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à une construction existante.
ALIGNEMENT : L’alignement correspond à la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines. L’alignement sert notamment de référence pour la détermination du recul des constructions. Pour cette détermination les limites latérales des voies privées sont également qualifiées d’alignement par le présent règlement.
ANNEXE : Construction ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et qui lui est ou non accolée.
ATTIQUE : Dernier niveau d’un bâtiment situé en retrait par rapport aux façades de ce dernier.
CELLULE COMMERCIALE : Local essentiellement destiné à accueillir du public afin de lui proposer la vente de biens et/ou de services. Ce local peut être isolé ou être situé dans une galerie commerciale et/ou une zone commerciale regroupant plusieurs cellules commerciales. La surface de la cellule correspond à la surface de plancher affectée à l’activité en intégrant ses locaux accessoires et notamment ses réserves éventuelles.
CŒUR DE QUARTIER : Cette appellation utilisée dans les O.A.P. correspond aux secteurs ayant vocation à accueillir les plus fortes densités de logements et où seront concentrées les activités de commerces, de services et d’équipements nécessaires à la vie du quartier.
COURS D’EAU : Constitue un cours d’eau, un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant une majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.
EGOUT DU TOIT : Ouvrage situé à la base d’un versant de toiture et destiné à recueillir les eaux de pluie de ce dernier afin de les évacuer.
EMPRISE AU SOL : Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
ENCORBELLEMENT : Elément en saillie par rapport au plan de façade.
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EXTENSION : Il s’agit de l’agrandissement d’une enveloppe bâtie. L’extension ne doit pas être confondue avec une simple juxtaposition d’un nouveau bâtiment. L’extension implique l’existence d’un lien physique et fonctionnel entre les deux constructions. L’extension doit par ailleurs présenter, par son importance, un caractère subsidiaire par rapport au bâtiment d’origine.
EXTENSION MESUREE OU LIMITEE: Au sens du présent règlement constitue une extension d’importance mesurée ou limitée une extension qui n’a pas pour effet d’accroître de plus de 30% l’emprise au sol du bâtiment d’origine. L’importance de cette extension s’apprécie par rapport aux caractéristiques du bâtiment d’origine à la date d’approbation de la dernière révision du présent document d’urbanisme.
FACADE : Chacune des faces extérieures d’un bâtiment.
FAITAGE : Partie sommitale d’un ou de plusieurs pan(s) de toiture.
OAP : Les Orientations d’Aménagement et de Programmation exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire.
PPRI : Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation délimite les zones exposées au risque d’inondation lié au débordement des rivières et définit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être appliquées sur les secteurs concernés.
PUISARD : Puits destiné à la récupération et à l’infiltration des eaux de pluie dans le sol.
STECAL : Les zones agicoles (A) et naturelles (N) peuvent comporter, à titre exceptionnel, des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limités susceptibles de recevoir des constructions autres que celles normalement admises dans ces zones.
TERRAIN NATUREL : Niveau du terrain existant avant les éventuels travaux d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet.
VOIE : Espace aménagé pour permettre la circulation des véhicules et des personnes et desservant plusieurs propriétés.
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INDICES
A(e) : secteurs agricoles de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).
A(cr) : périmètre du secteur protégé, en raison de la richesse du sous-sol, du site d’extraction de la carrière de Kervrahu.
N(l) : secteurs naturels de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).
(in) : secteurs soumis à risques connus d’inondation, qui font l’objet de prescriptions particulières précisées dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI).
(D) : secteurs correspondant au bassin versant du Frout sur lesquels le PPRI prescrit des mesures afin de limiter les apports d’eaux pluviales générés par l’urbanisation.
(p) : secteurs correspondant aux périmètres de protection des captages de l'eau destinée à l'alimentation humaine.
(b) : secteurs dans lesquels les reculs fixés par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables (Barnier) en raison de la mise en œuvre de dispositions règlementaires spécifiques.
(oap) : périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
(st) : secteurs dans lesquels aucune obligation de réaliser des aires de stationnement n’est imposée pour les activités.
(cd) : secteurs dans lesquels le commerce de détail est autorisé.
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TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
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Article 1 : Champ d’application territorial du Plan
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Quimper
Article 2 : Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R. 111-19 et R111-28 à R 111-30 du code de l’urbanisme. Les dispositions de l’article R. 111-27 ne sont pas applicables dans les Sites Patrimoniaux Remarquables .Les dispositions des articles R111-2 (salubrité et sécurité publique), R111-4 (sites et vestiges archéologiques) et R 111-20 à R 111- 26 du code de l’urbanisme demeurent applicables.
2. Aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment celles concernant :
- les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol et dont le champ d’application est reporté sur les plans des servitudes;
- les zones interdites au camping et stationnement des caravanes, en application des articles R. 111-32 à R. 111-43 du code de l’urbanisme ;
- les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains et aux servitudes d’ordre privé prévues notamment par le code civil ;
- les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental et du code de la construction et de l’habitation ;
- la réglementation particulière applicable à certains modes d’occupation ou d’utilisation du sol telle que celle en vigueur en matière d’établissements classés ;
- la réglementation sur la publicité les enseignes et les préenseignes ;
- les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et ses décrets d’application ;
- l’arrêté interministériel du 5 mai 1995 modifié le 30 mai 1996 et l’arrêté préfectoral du 13 mars 2003 relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-14444 du 31 décembre 1992 ;
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- la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES Cedex) » ;
- la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du code pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l'article 322 ». ;
- la prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme :
• décret 86-192 du 5 février 1986 : « Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le code de l'urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie» ;
• article R.111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».
3. Sont reportés sur le plan de zonage les périmètres des Zones d’Aménagement Concerté lorsque ces dernières existent.
4. Sont joints en annexe au Plan Local d’Urbanisme :
- la liste des emplacements réservés mentionnés à l'article R 151-34 avec leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
- les éléments relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets tels que désignés par l'article R.151-53 du code de l'urbanisme ;
- la liste des servitudes d'utilité publique applicables sur le territoire communal ;
- les périmètres des Zones de Présomption de Prescription Archéologique délimités par l’arrêté N° ZPPA -2015-0328 du Préfet de la région Bretagne du 18 juin 2015 ;
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- le dossier de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Quimper (AVAP), aire transformée en Site Patrimonial Remarquable du fait des dispositions de la loi LCAP du 7 juillet 2016. Ce dossier comporte notamment un règlement et des documents graphiques ;
- le plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Quimper-Pluguffan établi en application de l’article L.112-6 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles approuvé par arrêté préfectoral n° 97-1955 du 10 octobre 1997 revisé le 17 décembre 2004 et le 10 juillet 2008 et relatif au phénomène de l'inondation ;
- le Porter à connaissance du Préfet du Finistère concernant les zones soumises au risque de submersion marine et sur les conséquences qui en découlent en termes de maîtrise de l’urbanisation ;
- le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L 571-10 du code de l’environnement ;
- le règlement local sur la publicité les enseignes et les préenseignes.
5. Sont également reportés à titre d’information sur les documents joints en annexe au Plan Local d’Urbanisme :
- les zones de préemption des périmètres sensibles ;
- les éléments relatifs au droit de préemption urbain ;
- le périmètre d'interdiction de stationnement de caravanes approuvé par arrêté municipal N° 605.002 du 11 janvier 2005 en application des articles R. 111-39 et R. 111-43 du code de l'urbanisme ;
- les bois et forêts relevant du régime forestier;
- les éléments relatifs au droit de préemption urbain des espaces naturels sensibles ;
- les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L.424-1 du code de l’urbanisme ;
- le périmètre d’agglomération ;
- les secteurs d’information sur les sols prévus à l’article L 125-6 du code de l’environnement lorsque ces secteurs existent ;
- l’invenatre des cours d’eau ;
- la liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne.
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Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles, délimitées sur les documents graphiques.
1. Les zones urbaines
Il s’agit des zones suivantes :
- la zone UH : comprenant le secteur UHa, UHb, UHc ; - la zone UA : comprenant les secteurs UAa, UAb, UAc, UAd, - la zone UL : comprenant le secteur ULn - la zone UF ; - la zone UE : comprenant les secteurs UEc, UEi, UEe, UEt UEp et UEs
Ces zones correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser AU: comprenant les secteurs 1AU, 1AUa, 1AUe et 2AU.
Ces zones correspondent à des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle est classée en 1AU, assortie d’un indice en fonction de sa vocation. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement, d’équipement et de constructibilité. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
Lorsque les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.
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3. Les zones agricoles
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont principalement admis, sous conditions, dans ces zones :
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- Les extensions et annexes aux bâtiments d’habitation ;
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- Les changements de destination de bâtiments désignés par une étoile sur les documents graphiques du présent règlement dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
A l’intérieur des zones A ont été délimités en application des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme trois secteurs A (e) de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces secteurs correspondent à des sites supportant des activités dépourvues de lien avec l’activité agricole mais qu’il convient de préserver et qui doivent disposer d’une possibilité de développement de modification et de mise aux normes de leurs constructions et installations.
La zone A comporte également un secteur indicé (cr) correspondant au périmètre du secteur protégé, en raison de la richesse du sous-sol, du site d’extraction de la carrière de Kervrahu.
4. Les zones naturelles
Sont classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- soit de l’existence d’une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d’espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources
naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion
des crues.
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Sont principalement autorisées, sous conditions, en zone N :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- les extensions et annexes aux bâtiments d’habitation ;
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sous ces réserves, les secteurs N(l), qui ont été délimités dans les zones N en application des dispositions prévues par l’article L.151-13 du code de l’urbanisme et qui constituent des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), peuvent recevoir, sous conditions, des équipements collectifs destinés à des activités de sport, de tourisme et de loisirs ;
- les changements de destination de bâtiments désignés par une étoile sur les documents graphiques du présent règlement dès lors notamment que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Article 4 : Dispositions générales communes aux zones applicables sur l’ensemble du territoire communal
La reconstruction à l’identique des immeubles détruits par suite d’un sinistre est admise dans l’ensemble des zones sauf dispositions contraires prévues par la réglementation spécifique applicable dans les zones de danger.
A l’intérieur des zones sont délimités sur les documents graphiques des secteurs indicés (in), soumis à risques connus d’inondation, qui font l’objet de prescriptions particulières précisées dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation ( PPRI) valant servitude d’utilité publique et approuvé par arrêté préfectoral n° 2004-1653 du 17 décembre 2004. Ce Plan de Prévention des Risques liés au débordement des rivières et cours d’eau composé d’une note de présentation, de cartes et d’un règlement, figure dans l’annexe servitude d’utilité publique du présent Plan Local d’Urbanisme.
A l’intérieur de ces mêmes zones sont également délimités sur les documents graphiques des secteurs indicés (D), correspondant au bassin versant du Frout sur lequel l’extension de l’urbanisation est de nature à aggraver les risques d’inondation. Sur ces secteurs indicés (D), les constructions et aménagements se trouvent donc assujettis aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation précité, afin notamment de limiter les nouveaux apports d’eaux pluviales générés par les opérations.
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A l’intérieur des zones sont également représentés en bleu sur les documents graphiques des secteurs potentiellement soumis à un risque de submersion marine. Dans ces secteurs les dispositions prévues par l’article R111-2 du code de l’urbanisme permettent, si nécessaire, de refuser les constructions, installations et aménagements prévus en zone de risque fort et de les soumettre à des prescriptions spéciales dans les zones soumisesà des risques moyens ou faibles. Les catégories de zones de risques (forts, moyens ou faibles) sont délimitées sur le plan de zonage des zones potentiellement soumises au risque de submersion marine. Ce plan, dont les données peuvent être affinées par une confrontation avec les réalités topographiques de terrain, est accompagné d’une notice technique explicative. Ces deux documents sont joints aux documents graphiques du PLU.
La mise en œuvre de l’article R111-2 dans les zones potentiellement soumises au risque de submersion marine sera effectuée sur la base des préconisations du guide d’application de cet article dans ces zones, guide joint au Porter à connaissance, par le Préfet du Finistère et figurant en annexe au présent règlement. Ce guide constitue une aide à la décision. Les principes fondamentaux et les exemples d’application de ce guide ne sont en conséquence ni exhaustifs, ni normatifs. Dans tous les cas la réalité topographique des lieux et les caractéristiques des projets, notamment altimétriques, seront prises en compte pour l’appréciation du risque et la mise en oeuvre des dispositions de l’article R111-2 précité.
A l’intérieur des zones certains secteurs sont également soumis à la fois à un risque d’inondation lié au débordement des rivières et cours d’eau et à un risque potentiel de submersion marine. Dans ces secteurs sont à la fois applicables les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation et les préconisations du guide précité portant sur l’application des dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme dans les zones soumises au risque de submersion marine. En cas de divergence entre ces deux documents seules les dispositions les plus restrictives applicables au projet seront mises en œuvre en tenant compte de la réalité topographique des lieux et des caractéristiques, notamment altimétriques, des projets.
A l'intérieur des zones sont également délimités des secteurs indicés (p) correspondant aux périmètres de protection des captages de l'eau destinée à l'alimentation humaine. Ne peuvent être autorisées dans ces secteurs que les occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée et compatibles avec les mesures de protection de ces captages définies par arrêté préfectoral pour le secteur correspondant. Ces arrêtés préfectoraux et leurs annexes figurent également dans l'annexe servitude d’utilité publique du présent Plan Local d’Urbanisme.
A l'intérieur des zones peuvent également être délimités des secteurs indicés (b) dans lesquels les reculs fixés par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables, des dispositions réglementaires spécifiques ayant été définies par le présent règlement pour l'urbanisation de ces secteurs en application de l’article L111-8 du code précité.
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A l’intérieur des zones sont également délimités sur les documents graphiques de zonage :
a) Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer définis à l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
b) Les éléments paysagers ou patrimoniaux à protéger et à mettre en valeur visés à l’article L151-19 du code précité.
Les travaux ayant pour effet de porter atteinte à un de ces éléments doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable.
Concernant les éléments paysagers :
Le PLU identifie les haies et les boisements ayant un caractère paysager remarquable. Dans tous les cas, le caractère boisé préexistant devra être au maximum conservé ou restitué dans le cadre des aménagements réalisés. La restitution devra, dans la mesure du possible, reproduire la fonctionnalité des éléments préexistants et être à minima de même qualité et de même importance que ces éléments initiaux impactés par les travaux. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments ne sont rendus possibles que pour des mesures de sécurité ou pour permettre le passage ou le réaménagement de voies ou de réseaux.
Concernant les éléments bâtis patrimoniaux :
- les travaux sur les éléments bâtis protégés repérés sur les documents graphiques par une étoile ou un triangle ne devront pas être de nature à porter atteinte à la valeur patrimoniale de ces éléments ;
- ces travaux devront ainsi avoir pour objet essentiel la préservation et la mise en valeur de ces éléments. Les travaux de réhabilitation, de modification, d’extension devront ainsi respecter l’esprit et les grands principes de l’architecture d’origine du bâti concerné.
c) Les zones humides dans lesquelles sont uniquement autorisés :
- les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que ces aménagements ne portent pas atteinte à la préservation des milieux concernés ;
- les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant à une reconquête de leurs fonctions naturelles ;
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- les constructions, installations, ouvrages et aménagements d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique, ainsi que ceux liés au passage des voies et réseaux, lorsque leur localisation répond à une nécessité et que les atteintes au milieu sont réduites au maximum. La mise en œuvre des mesures compensatoires devra être réalisée selon les dispositions du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE de l’Odet conformément aux dispositions prévues par le code de l’environnement.
La délimitation des zones humides repérées sur les documents graphiques pourra si nécessaire être affinée par des études complémentaires dans le cadre de l’élaboration des projets.
d) Les emplacements réservés pour des voies et ouvrages publics, des installations d'intérêt général ainsi que des espaces verts.
Sur les terrains concernés, seuls des projets conformes aux réservations ainsi faites pourront être autorisés.
e) Les périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) en application de l’article R151-6 du code de l’urbanisme
5Ces périmètres recouvrent celui des zones 1AU et des secteurs indicés (oap) situés en zone UA et UE. Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces périmètres doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de programmation qui ont été définies pour ces secteurs et qui figurent en annexe au présent règlement et de ses documents graphiques. Au sein de ces secteurs il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.
Article 5 : Dispositions générales spécifiques à certaines zones
A l’intérieur de la zone UA sont délimités des secteurs indicés (st) dans lesquels aucune obligation de réaliser des aires de stationnement n’est imposée pour les activités.
A l’intérieur des zones UA sont délimités des secteurs indicés (cd) dans lesquels le commerce de détail est autorisé.
A l’intérieur des zones UA peuvent également être délimités des secteurs indicés (oap) dans lesquels des Orientations d’Aménagement et de programmation ont été définies par le règlement et ses documents graphiques.
A l’intérieur des zones A et N les documents graphiques identifient par une étoile les bâtiments d’intérêt patrimonial pouvant, faire l’objet d’un changement de destination dans les conditions prévues par l’article L151-11 du code de l’urbanisme et par le règlement de ces zones.
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A l’intérieur des zones A et N ont été délimités en application des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces secteurs correspondent à des sites supportant des activités dépourvues de lien avec les activités agricoles ou sylvicoles mais qu’il convient néanmoins de préserver et qui doivent disposer d’une possibilité de développement de modification et de mise aux normes de leurs constructions et installations.
Dans le périmètre des lotissements créés dans les zones urbaines et à urbaniserle respect du règlement sera apprécié construction par construction ou lot par lot et non au regard de l’ensemble du projet ceci en application de la possibilité de dérogation offerte en la matière par les dispositions prévues par l’article R151-21 du code de l’urbanisme.
Dans certains secteurs situés dans les zones urbaines et dans les périmètres des OAP le règlement peut imposer en application de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme la réalisation d’un pourcentage minimal de logements locatifs sociaux lors de la réalisation d’un programme de logements.
Article 6 : Adaptations mineures et dérogations
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception de celles expressément prévues par le code de l’urbanisme et seules des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront , le cas échéant, être admises, ceci conformément aux dispositions prévues par l’article L 152-3 de ce même code .
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TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES ZONES
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Règlement applicable à la zone UH
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UH correspond au centre historique dont il convient de préserver le caractère. Elle est destinée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation.
La zone UH comprend les secteurs UHa, UHb et UHc dans lesquels des hauteurs maximales différentes ont été fixées pour les constructions afin de préserver l’homogénéité du tissu urbain concerné.
SECTION 1
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.