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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions devront en outre respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à l’alignement de cette voie (ou de son alignement futur si des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus).
À quelle distance du voisin ?
Cas général a) En UEi et UEp Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites séparatives de propriété.
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions sera limitée à 6 mètres sur une bande de 5 mètres le long des limites latérales de propriété et de fond de parcelle.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Une place de stationnement par tranche entière de 60 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement sans qu’il puisse être imposé plus de deux places par logement.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UECaractère de la zone

La zone UE est une zone principalement destinée aux activités économiques. Elle comprend les secteurs suivants : - les secteurs UEi qui correspondent aux zones d’activités destinées principalement à regrouper les établissements à caractère industriel ou artisanal ainsi que les activités de commerce de gros, les magasins d’usine, les entrepôts, les aires de stockage ou de logistique, les activités de traitement de déchets, les activités de vente, de location, de réparation, d’entretien de matériels ou de véhicules ainsi que toutes les autres activités dont l’implantation est souhaitable dans une zone spécialisée à l’extérieur des zones d’habitation en raison notamment des nuisances qu’elles sont susceptibles de générer ; - les secteurs UEe qui ont vocation à recevoir toutes les activités admises en zone UEi à l’exception des activités industrielles et des activités incompatibles avec l’habitat. Les hauteurs des constructions prévues dans ces secteurs sont en outre limitées ; - le secteur UEp destiné à recevoir toutes les installations ou constructions ou équipements liées aux activités portuaires y compris celles concernant la plaisance ; - les secteurs UEt destinés principalement à l’accueil des activités tertiaires à l’exclusion des activités commerciales. Ces secteurs sont notamment destinés aux bureaux, aux établissements d’enseignement, de formation ou de recherche, aux laboratoires, aux pépinières d’entreprises ; - les secteurs UEc destinés principalement aux activités commerciales. Ils correspondent essentiellement aux zones commerciales qui se sont développées en périphérie de la Ville ; - le secteur UEs destiné à recevoir des constructions, installations et équipements nécessaires à la production d’énergie solaire. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 104 sur 206 SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 92 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A

Sont interdits les modes d’occupation et d’utilisation du sol suivants :

1. Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de l’activité.

Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après la réalisation des constructions effectivement destinées aux activités.

2. Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les formes organisées d’accueil collectif de caravanes et hébergements légers de loisirs

3. Le stationnement des caravanes à l’exception :

a) dans les seuls secteurs UEi et UEe de celui lié aux garages collectifs de caravanes aux ateliers de construction ou réparation de caravanes et aux activités de vente ou de location de caravanes

b) dans l’ensemble de la zone UE de celui lié aux manifestations culturelles ou sportives aux foires et aux marchés ou aux fêtes foraines pendant la durée de ces manifestations, ainsi que celui nécessaire à la conduite ou au gardiennage des chantiers pendant la durée de ces derniers.

4. Le commerce de détail dans les secteurs UEi, UEe UEp, UEt et UEs lorsqu’il n’est pas expressément prévu dans le préambule définissant la vocation de ces secteurs ou par l’article 2 ci-après.

5. La création en secteur UEc de cellules commerciales destinées au commerce de détail d’une surface de plancher inférieure à 400 m² (surface de vente et réserves comprises) est interdite.

6. Les travaux de défrichement dans les espaces boisés classés

7. Les activités non conformes aux dispositions du préambule définissant la vocation des secteurs concernés ou à celles prévues par l’article 2 ci-après.

8. Les exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux liés à un permis ou autorisation d’occupation du sol ou aux travaux nécessaires aux voies, réseaux, installations et équipements publics, ouvrages de lutte contre les inondations ainsi qu’aux fouilles archéologiques.

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9. La destruction des zones humides. Dans ces zones repérées sur les documents graphiques du présent règlement sont uniquement autorisés :

- les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que ces aménagements ne portent pas atteinte à la préservation des milieux concernés,

- les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant à une reconquête de leurs fonctions naturelles,

- les constructions, installations, ouvrages et aménagements d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique, ainsi que ceux liés au passage des voies et réseaux, lorsque leur localisation répond à une nécessité et que les atteintes au milieu sont réduites au maximum.

La délimitation des zones humides repérées sur les documents graphiques pourra si nécessaire être affinée par des études complémentaires dans le cadre de l’élaboration des projets.

10. La destruction des éléments patrimoniaux ou des éléments du paysage à protéger représentés sur les documents graphiques du présent règlement. Les interventions sur ces éléments devront respecter les prescriptions les concernant figurant dans les dispositions générales du présent règlement.

11. Les opérations incompatibles avec les Orientation d’Aménagement et de Programmation lorsque ces dernières existent sur le secteur concerné par le projet.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES OU SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve des dispositions de l’article UE 1, toutes les occupations et utilisations des sols correspondant à la vocation principale des secteurs concernés telle que définie dans le préambule de la zone sont admises, sous réserve de leur compatibilité avec le tissu urbain environnant.

Sont également admis dans l’ensemble des secteurs UE, à l’exception du secteur UEs, les hôtels, les restaurants, les débits de boisson, les bureaux, les stations-services, les points de recharge en énergie des véhicules électriques, les cinémas et les équipements et services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les activités de service.

Sous réserve du respect des dispositions spécifiques aux zones de dangers sont en outre admis les modifications, restaurations, reconstructions et extensions d’importance mesurée des constructions existantes d’un type autorisé ou non dans la zone.

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Les commerces existants situés en dehors des secteurs où le commerce est admis pourront notamment faire l’objet de travaux de rénovation, de modification, de transformation, de reconstruction et d’extension d’importance mesurée n’excédant pas 30 % de la surface de plancher préexistante en prenant comme référence , dans ce dernier cas, la surface de plancher affectée au commerce ( surface de vente et réserves comprises ) à la date d’approbation de la dernière révision du présent document d’urbanisme.

Sont autorisés en secteur UEp les constructions, ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l’exploitation du port ou de nature à contribuer à l’animation et au développement de celui-ci y compris les activités commerciales en lien avec cette exploitation.

Sont également admis, dans l’ensemble de la zone UE les travaux de construction, de modification ou de transformation de voies, ainsi que les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières.

Les ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transport, de transmission liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi que les équipements publics; sont admis dans l’ensemble des secteurs UE.

Les équipements publics et les ouvrages de lutte contre les inondations ; sont également admis dans l’ensemble des zones UE.

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à la délibération du Conseil Municipal du 21 septembre 2007.

2. Les installations travaux et aménagements prévus à l’article R.421-23 et suivants du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable.

3. Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal du 21 septembre 2007.

4. Dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable de Quimper, les travaux non soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme se trouvent soumis au régime de l’autorisation spéciale de travaux prévue par les articles L642-1 et D 642-11 et suivants du code du patrimoine.

5. Dans les secteurs situés de part et d’autre des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations, à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique déterminées en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Les périmètres des secteurs concernés sont représentés sur les documents graphiques joints en annexe au Plan Local d’Urbanisme.

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6. A l’intérieur des secteurs soumis à un risque connu d’inondation, indicés (in) pour les risques liés au débordement des rivières et représentés en bleu sur les documents graphiques pour les risques liés à la submersion marine, le permis de construire pourra être refusé ou soumis à des prescriptions particulières si le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, est incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des risques et nuisances qu’il est susceptible d’engendrer pour les occupants futurs, ou de l’aggravation du caractère inondable qu’il occasionnerait.

Les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé et les préconisations du guide d’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme en zone soumise à un risque de submersion marine, préconnisations jointes au présent règlement, sont notamment applicables dans ces secteurs dans les conditions fixées par les dispositions générales du présent règlement.

7. A l’intérieur des secteurs indicés (D) définis au plan, les projets de constructions et d’aménagements se trouvent assujettis aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation précité, afin de limiter les apports d’eaux pluviales générés par l’urbanisation du bassin versant du Frout auquel ces secteurs correspondent.

8 A l'intérieur des secteurs indicés (p), définis au plan et correspondant aux périmètres de protection des captages de l'eau destinée à l'alimentation humaine, ne peuvent être autorisées que les occupations et utilisations du sol admises dans la zone UE qui sont compatibles avec les mesures de protection de ces captages telles que définies dans l'annexe servitude d'utilité publique du présent Plan Local d’Urbanisme.

9 A l’intérieur de la zone UE, sont également délimités, sur les documents graphiques de zonage, des emplacements réservés pour des voies et ouvrages publics, des installations d’intérêt général, ainsi que des espaces verts. Sur les terrains concernés, seuls des projets conformes aux réservations ainsi faites pourront être autorisés.

10 . Dans la zone UE indicée (b) délimitée au plan, les reculs fixés par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables, des dispositions réglementaires spécifiques ayant été définies pour l’urbanisation de ce secteur en application de l’article L111-8 de ce même code.

Ces dispositions spécifiques qui peuvent se substituer aux articles 1, 3, 6, 7, 9 10, 11, et 13 du règlement applicable à ce secteur dans les conditions précédemment définies, sont contenues, sur le plan de zonage détaillé de ce secteur annexé aux documents graphiques de zonage et dans l’annexe « Dispositions particulières aux secteurs indicés b » figurant à la fin du présent règlement.

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11 Les éléments paysagers ou patrimoniaux à protéger identifiés aux documents graphiques, en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur dans les conditions prévues par les dispositions générales du présent règlement.

SECTION 2

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UE 3Accès et voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil.

2. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

3. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :

a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ;

b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au paragraphe précédent ;

c) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

4. Les constructions nouvelles, et autres modes d’occupation ou d’utilisation du sol nécessitant un accès direct sur les voies, notamment nationales ou départementales, peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières, afin de préserver la sécurité et la commodité de la circulation sur ces voies.

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Article UE 4Desserte par les réseaux

1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d’adduction d’eau sous pression.

2. Assainissement

a) Eaux usées

Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées. Les eaux usées des constructions doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement ; la quantité et la nature des eaux usées produites par les immeubles et les activités devront être compatibles avec le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages.

Le pré-traitement des eaux industrielles pourra être imposé en raison de la nature ou de l'importance des rejets.

Si le réseau collectif d'assainissement n'existe pas, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur ; ce dispositif devra être conçu de façon à permettre ultérieurement l'évacuation des eaux usées au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales et leur évacuation dans un réseau séparatif vers un exutoire tel que désigné par l’autorité compétente.

Les autorisations d’urbanisme peuvent également être subordonnées à la réalisation des aménagements nécessaires, à la gestion des eaux pluviales, notamment ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ceci en adéquation avec le règlement d’assainissement pluvial en vigueur. A cet égard toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration et /ou le stockage des eaux pluviales afin d’alimenter la nappe phréatique d’une part et d’éviter la saturation des réseaux, de réduire les vitesses d’écoulement et les risques de débordement des cours d’eau, doivent être privilégiées. Le pré-traitement des eaux pluviales pourra également être imposé afin d’éviter les risques de pollution.

3) Collecte des déchets

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir, si nécessaire, les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets en conteneurs normalisés dans les meilleures conditions possibles d’hygiène et de respect de l’environnement et intégrer notamment l’espace nécessaire au stockage de ces conteneurs sur la propriété concernée par le projet. 4) Electricité

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Les projets devront être desservis par un réseau d’électricité de capacité suffisante

5) Défense incendie

La défense incendie des constructions et installations doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX COURS D’EAU

A) RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES :

1. Hors agglomération (reculs par rapport aux voies et emprises publiques hors cours d’eau)

Hors agglomération, en l’absence d’application des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme32ou des reculs particuliers prévus dans les secteurs indicés « b », le recul minimal des constructions par rapport à l’axe des voies (ou à l’axe futur quand des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus) doit être conforme aux dispositions suivantes :

a) En secteur UEi, UEe UEc, UEt :

TYPE DE VOIE Route Nationale 165

RECUL POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE

D’HABITATION 50 m

RECUL POUR LES AUTRES

CONSTRUCTIONS 35 m

Autres Routes Nationales

35 m

25 m

Routes Départementales de première catégorie 33 Routes Départementales de deuxième catégorie 33 Routes Départementales de troisième catégorie 33

Voies Communales Autres voies (voies privées)

35 m 25 m 15 m 15 m 10 m

25 m 15 m 15 m 15 m 10 m

32 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées, figurent dans les annexes du présent règlement.

33 La liste des voies concernées dans les annexes du présent règlement. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018

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Les constructions devront, en outre, respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à l’alignement de ces voies (ou à l’alignement futur lorsque des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus).34 En cas d’opposabilité des dispositions prévues par l’article L111-6 du code de l’urbanisme les reculs définis ci-dessus seront applicables dans les espaces urbanisés visés par cet article et concerneront également les constructions énumérées à l’article L 111-7.

b) En secteur UEp

Les constructions pourront être implantées à l’alignement des voies ou avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies.

2. En agglomération

En agglomération, en l’absence d’application des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme35, le recul des constructions par rapport aux voies doit être conforme aux dispositions suivantes :

a) Par rapport à l’axe de la Route Nationale 165 (ou à l’axe futur quand des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus), le recul minimal sera de 50 mètres pour les constructionsà usage d’habitation et de 35 mètres pour les autres constructions.

Les constructions devront en outre respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à l’alignement de cette voie (ou de son alignement futur si des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus).

b) Par rapport à l'axe des voies de contournement de Quimper36, ou à l'axe futur quand des travaux de redressement ou d'élargissement sont prévus, le recul minimal imposé est de 35 mètres pour les constructions à usage d'habitation et de 25 mètres pour les autres constructions.

c) Par rapport à l'axe de la Route Départementale 365 (Avenue du Morbihan) où à l'axe futur lorsque des travaux d'élargissement sont prévus, le recul minimal imposé est de 35 mètres pour les constructions à usage d'habitation et de 25 mètres pour les autres constructions.

Les constructions devront, en outre, respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à l'alignement de cette voie (ou de son alignement futur si des travaux d'élargissement ou de redressement sont prévus).

34 Les limites latérales des voies privées sont prises comme alignement pour celles-ci. 35 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées, figurent dans les annexes du présent règlement.

36 La liste des voies concernées figure dans les annexes du présent règlement.

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d) Par rapport aux autres voies les constructions s’implanteront avec le recul minimal suivant :

- 10 mètres par rapport à l’alignement des voies nationales et départementales,

- 5 mètres par rapport à l’alignement des voies communales, - 5 mètres par rapport aux limites latérales des voies privées 37 , - en secteur UEp, les constructions pourront être implantées

à l’alignement des voies ou avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement.

Lorsqu’un élargissement de voie est prévu, l’alignement futur doit être pris comme référence pour la définition des reculs ainsi définis.

3. Cas particuliers

1. Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme38, les reculs définis aux articles UE 6-1 et UE 6-2 ne sont pas applicables pour :

- les ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transport, de transmission liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ;

- les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières : les constructions situées ou non sur le domaine public routier, notamment les stations de péages, les stations-service, les équipements implantés sur les aires de repos le long des autoroutes tels que les restaurants, ou les maisons de tourisme ;

- les services et équipements publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières tels que les installations des services publics de secours et d’exploitation ;

- les réseaux d’intérêt public et notamment les supports d’installation nécessaires aux réseaux, ainsi que les ouvrages et constructions nécessaires à leur fonctionnement.

Ces constructions, installations ou équipements visés aux alinéas cidessus pourront être implantés :

• sur l'emprise de la voie concernée, s’ils sont compatibles avec sa destination,

• à l’alignement des voies concernées ou à une distance d’au moins 1 mètre par rapport à cet alignement.

37 Les limites latérales des voies privées sont prises comme alignement pour celles-ci. 38 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées, figurent dans les annexes du présent règlement.

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2. Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, les reculs prévus aux articles UE 6-1 et UE 6-2 ne sont également pas applicables pour :

- l’extension de constructions existantes qui ne satisferaient pas à la règle d’implantation, l’extension pouvant, dans ce cas, être admise avec un recul au moins égal à celui de la construction déjà existante ;

- permettre la reconstruction d’une construction après sinistre, le recul pouvant, dans ce cas, être conforme à celui de la construction préexistante.

3. Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme39, des reculs plus importants que ceux fixés aux articles UE 6-1 et UE 6-2-e pourront être imposés pour :

- permettre la préservation d’arbres ou de talus existants, le projet pouvant, dans ce cas, être établi ou imposé à une distance d’au moins 6 mètres par rapport au pied du talus ou de l’arbre dont l’existence serait remise en cause par le respect des reculs minimum précités ;

- permettre, dans les voies en courbe ou les carrefours, les dégagements de visibilité nécessaire à la préservation de la sécurité des usagers des voies publiques. Le recul minimal des constructions fixé par les articles précités pourra, dans ce cas, être majoré de 10 mètres au maximum.

4. Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, des reculs par rapport aux voies et emprises publiques pourront être différents des reculs imposés à l’article UE 6-1 et UE 6-2 pour les constructions établies en bordure du domaine de la S.N.C.F.

Ces constructions pourront être établies à l’alignement ou en respectant un recul d’au moins 5 mètres par rapport à cet alignement, ceci sous réserve de l’absence de prescriptions contraires liées à la servitude ferroviaire, ces dernières devant, en cas d’existence, être respectées.

B) Recul par rapport aux emprises publiques

Hors agglomération le recul des constructions nouvelles par rapport aux emprises publiques autres que celles relatives aux voies est de 10 mètres au minimum.

En agglomération ce recul est porté à 5 mètre au minimum.

39 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées figurent dans les annexes du présent règlement.

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Ce recul n'est toutefois pas applicable :

- aux modifications et extensions d’importance limitée de constructions existantes ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le recul devant, dans les deux derniers cas, être au moins égal à celui de la construction préexistante ;

- aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires, aux constructions publiques ou affectées à des services publics, qui pourront être établis jusqu’en limite de l’emprise publique ou sur l’emprise publique elle-même.

C) Reculs par rapport aux cours d’eau

Hors agglomération, les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau non recouverts devront respecter un recul minimal de 15 mètres à partir de la limite des berges. En agglomération ce recul minimal sera porté à 10 mètres.

Ce recul n'est toutefois pas applicable :

- aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;

- aux quais, aux ponts, passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique,

- aux modifications et extensions d’importance limitée de constructions existantes ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le recul devant dans ces deux derniers cas être au moins égal à celui de la construction préexistante ;

- aux ouvrages techniques de stockage, de distribution et de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions et aux installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.

5. Limites d’application

Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme40, les règles de recul prévues aux articles UE 6-1 et UE 6-2 s’appliquent au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, panneaux solaires, n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement.

40 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées, figurent dans les annexes du présent règlement.

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Sous la même réserve de la non-application des dispositions de l’article L.111-6 précité, ne sont également pas pris en compte les escaliers extérieurs non fermés dans la limite de 1,20 mètre de dépassement.

Ne sont également pas prises en compte les rampes41 nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans la limite de 1,50 m de dépassement sans préjudice toutefois des règles de saillie et d’occupation du domaine public.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

42

1. Cas général

a) En UEi et UEp

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites séparatives de propriété. Cependant, la construction en limites séparatives peut être autorisée pour des bâtiments dont la hauteur en limite séparative n’excède pas 6 mètres dans une bande de 5 mètres le long des limites latérales de propriété et de fond de parcelle.

b) Dans les autres secteurs : Les constructions pourront être implantées en limite séparative de propriété ou en respectant un recul d’au moins trois mètres par rapport à la limite de propriété.

2. Cas particuliers

L’extension ou la modification des constructions existantes ne répondant pas à la règle d’implantation visée ci-dessus pourra se faire selon le recul déjà existant par rapport aux limites séparatives.

Les reculs pourront également être différents de ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus, pour permettre la reconstruction à l’identique d’un immeuble détruit en tout ou partie par un sinistre. Les reculs devront, dans ce cas, être identiques à ceux de la construction d’origine.

Ne sont également pas prises en compte les rampes43 nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans la limite de 1,50 m de dépassement sur la marge recul.

Les panneaux solaires ne sont également pas pris en compte dans la limite de 1 m de dépassement sur la marge de recul.

41 Garde-corps et pare-vues éventuels compris 42 Ces dispositions ne concernent pas les implantations par rapport aux limites séparatives avec les voies, emprises

publiques et cours d’eau, qui demeurent régies par l’article UE 6 du présent règlement. 43 Garde-corps et pare-vues éventuels compris

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Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance minimale de 5 mètres doit être respectée entre deux bâtiments non contigus. Une distance inférieure pourra être autorisée dans le cas de modification, d’extension ou de reconstruction des constructions existantes sous réserve du respect des règles de sécurité.

Article UE 9Emprise au sol

Sans objet.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

a) En secteur UEi et UEp : La hauteur maximale des constructions n’est pas limitée par le règlement sous réserve des dispositions 2 et 4 ci-après.

b) En secteur UEc UEt, UEe et UEs

La hauteur des constructions devra respecter les dispositions suivantes :

1. Hauteur relative par rapport à la largeur des voies

Lorsqu’un bâtiment est édifié en bordure d’une voie, sa hauteur doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé existant soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (la limite effective de la voie est substituée à l’alignement pour les voies privées).

A l’angle de plusieurs voies d’inégales largeurs, sur une longueur n’excédant pas 20 mètres à partir de l’intersection des alignements, les constructions peuvent avoir la hauteur relative admise par rapport à la voie la plus large.

En cas de voies en pente, les façades seront divisées en sections de 20 mètres de longueur pour l’application de cette disposition, la cote au milieu de la section étant alors prise en considération. Pour les bâtiments en longueur de façade inférieure à 20 mètres, la cote est prise au milieu de cette façade.

2. Hauteur par rapport aux limites séparatives

a) En secteurs UEi et UEP :

La hauteur des constructions sera limitée à 6 mètres sur une bande de 5 mètres le long des limites latérales de propriété et de fond de parcelle.

b) En secteurs UEc, UEt, UEe et UEs :

Toute construction doit respecter la règle suivante : Sa hauteur doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de cette dernière au point le plus proche des limites séparatives soit au moins égale à la différence d’altitude de ces deux points diminuée de 3 mètres.

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Cette prescription concerne uniquement les limites de fond de parcelle ainsi que les limites latérales à l’extérieur d’une bande de 20 mètres définie par rapport à l’alignement (ou, pour les voies privées, de la limite effective de la voie), et exclut les limites latérales et de fond de parcelle à l’intérieur de la bande de 20 mètres. Cette disposition ne concerne pas les flèches de pignon pour une hauteur de 5 mètres.

3. Hauteur maximale absolue (cas général)

La hauteur maximale des constructions calculée à partir du terrain naturel de la propriété (c’est-à-dire avant exécution de fouilles ou de remblais) ne peut excéder en règle générale :

SECTEUR UEc, UEt, UEe, UEs

A L'EGOUT DU TOIT OU ACROTÈRE

10,50 m

AU FAITAGE 14 m

Toutefois, les bâtiments existants dont les hauteurs dépassent celles fixées par le règlement, pourront faire l’objet d’extensions pouvant atteindre les hauteurs maximales de chaque bâtiment concerné par le projet.

4. Cas particuliers

a) Des acrotères ou des égouts de toiture peuvent être autorisés à une hauteur supérieure d’au maximum 3 mètres par rapport à celles fixées à l’article UE 10-3, s’ils s’inscrivent sur la construction avec un retrait d’au moins 2 mètres par rapport à la projection verticale du nu des murs formant ses façades et pignons extérieurs.

Dans le cas où la construction est édifiée d’une limite latérale de propriété à l’autre dans la bande de 20 mètres définie à l’article UE 10-2, le retrait de 2 mètres ne sera pas applicable par rapport à ces limites latérales, les égouts et acrotères précités pouvant être établis jusqu’à ces dernières.

b) Des égouts de toiture secondaires pourront également être autorisés à des hauteurs supérieures à celles fixées par l’article UE 10-3, s’ils s’inscrivent dans les pans formés par les versants de toute toiture ayant un faîtage et un égout principal conformes aux dispositions de l’article UE 10-3.

c) Des égouts de toiture et des acrotères pourront également être autorisés à des hauteurs supérieures à celles fixées à l’article UE 10-3, si ces égouts et acrotères sont situés sur un ou des volumes formant une ou des saillies de toiture, et s’ils s’inscrivent dans le gabarit formé par le pan de la toiture concernée et les droites partant de son faîtage pour recouper la projection verticale du pan de façade à 1,70 mètre au-dessus de la ligne d’égout de cette dernière, autorisée en application de l’article précité. La longueur des égouts et acrotères ainsi créés ne devra excéder 50 % de la longueur totale de la façade concernée.

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d) Les dispositions des alinéas a et c du présent article ne permettent pas de déroger aux articles UE 7, UE 10-1 et UE 10-2 du règlement.

e) Les dispositions des articles UE10-1, UE 10-2 et UE 10-3 ne s’appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation, garde-corps et panneaux solaires.

f) Les dispositions des articles UE 10-1, UE 10-2 et UE 10-3 ne sont pas applicables lorsqu’elles s’opposent à la reconstruction d’un immeuble détruit en tout ou partie par un sinistre ou à une opération de démolition suivie d’une reconstruction ayant pour finalité de mettre aux normes ou de remédier à la vétusté de la construction d’origine .Dans ce cas, les hauteurs à l’égout, à l’acrotère ou au faîtage de l’immeuble ne devront pas excéder celles de la construction préexistante.

g) Les supports, installations, ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public (pylônes, mats, poteaux, antennes, caténaires, châteaux d’eau, postes transformateurs, postes ou stations de pompage notamment) ne sont pas soumis aux dispositions des articles UE 10-1, UE 10-2 et UE 10-3.

h) Des constructions destinées à abriter des ascenseurs et leurs mécanismes pourront être édifiées avec des hauteurs supérieures à celles fixées par les articles UE 10-1, UE 10-2 et UE10-3 sous réserve de ne pas excéder de plus de 2 mètres la hauteur maximale de la construction existante concernée par les travaux.

i) Les dispositions prévues par l’article UE 10-1 ne sont pas applicables aux lucarnes et saillies de toiture dans la mesure où la longueur cumulée de ces éléments mesurés à la base de leur jonction avec la toiture n’excède pas 50% de la longueur totale du versant de toiture concerné.

j) Les dispositions prévues par l’article UE10-2 ne sont pas applicables aux adossements de construction(s) contre une ou des construction(s) voisine(s) immédiate(s) existante(s) implantée(s) en limite de propriété et dont le gabarit excède celui actuellement admis par cet article du règlement.

Dans ce cas les hauteurs dérogatoires de la nouvelle construction devront s’inscrire dans un gabarit formé par la projection horizontale des contours de la partie contiguë de la ou des construction(s) voisine(s) contre laquelle ou lesquelles s’adosse la nouvelle construction.

En cas de construction en continuité entre deux bâtiments non conformes aux dispositions de l’article UE 10-2 et situés de part et d’autre d’une même propriété le gabarit précité pourra être étendu d’une limite latérale à l’autre en choisissant l’une ou l’autre des constructions existantes comme référence pour son établissement.

Ces dispositions ne remettent pas en cause l’application de l’article UE 10-2 par rapport aux limites de propriété situées en dehors de l’adossement ou des adossements.

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Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article UE 12Stationnement

Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des « deux roues » correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

1. Pour les constructions à usage d’habitation

Véhicules automobiles

Une place de stationnement par tranche entière de 60 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement sans qu’il puisse être imposé plus de deux places par logement.

Deux roues

Une aire ou un local pour le stationnement nécessaire aux « deux roues » doit être également prévu. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m².

2. Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics)

Véhicules automobiles

Pour les constructions de plus de 100 m² de surface de plancher, une place par tranche entière de 40 m² de surface de plancher. Compte tenu des emplois occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes supérieures pourront être exigées.

Deux roues

Pour les constructions de plus de 200 m² de surface de plancher une aire ou un local pour le stationnement des « deux roues » devra être, en surplus, aménagé. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1 % de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m².

3. Pour les constructions à usage industriel ou artisanal

Véhicules automobiles

Une place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher.

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Toutefois, le nombre d’emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place pour 200 m² de surface de plancher, si la densité d’occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m².

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transports des personnes, devront s’ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

Deux roues

Pour les locaux de plus de 100 m² de surface de plancher une aire ou un local pour le stationnement des deux roues doit être également prévu. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m².

4. Pour les établissements de santé (hôpitaux /cliniques) et les établissements médico-sociaux

Véhicules automobiles

Une place de stationnement pour deux lits.

Deux roues

Une aire ou un local pour le stationnement des « deux roues ». La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m².

Ces dispositions s’appliquent sans résorption des éventuels déficits existants.

5. Pour les établissements commerciaux

Véhicules automobiles

Pour les commerces d’au moins 200 m² de surface de plancher à usage commercial (vente et réserves), une place pour 40 m² de surface de plancher, à usage commercial au-delà de 200 m².

Pour les commerces d’au moins 1 000 m² de surface de plancher à usage commercial (vente et réserves), un nombre de places déterminé, soit selon les dispositions précisées ci-dessus, soit en fonction des besoins de l’établissement commercial, eu égard à sa capacité d’accueil, à sa destination et à sa fréquentation

Deux roues

Les commerces d’au moins 1000 m² de surface de plancher devront prévoir également une aire ou un local pour le stationnement des deux-roues. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m².

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Dispositions particulières

Conformément aux dispositions prévues par l’article L111-19 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement destinées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

6. Pour les hôtels et restaurants

Véhicules automobiles

Une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant, avec franchise de 100 m².

Une place de stationnement par chambre, sauf dans les secteurs UAb où une place de stationnement pour deux chambres est exigée.

Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs seul sera pris en compte le nombre de chambres.

Deux roues

Les établissements hôteliers devront également prévoir la création d’une aire ou d’un local pour le stationnement des deux roues. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m².

7. Pour les salles de spectacles, de réunions, de fêtes, de congrès, d’exposition, de cinéma et les établissements sportifs

Véhicules automobiles

Des places de stationnement dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil, de leur période de fréquentation et des disponibilités existantes, à moins de 300 mètres du terrain, sur les parcs de stationnement publics.

Deux roues

Ces établissements doivent également comporter une aire ou un local pour le stationnement des deux roues. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m².

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8. Pour les établissements d’enseignement

Véhicules automobiles

a) Etablissement du premier degré Une place de stationnement par classe.

b) Etablissement du deuxième degré Deux places de stationnement par classe.

c) Universités et établissements d’enseignement pour adultes 25 places de stationnement pour 100 personnes.

Deux roues

Ces établissements doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des « deux roues ». La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m².

9. Cas particuliers

a) Les dispositions des paragraphes qui précèdent ne sont pas applicables aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

En outre, conformément aux dispositions prévues par le code de l'urbanisme, seule la réalisation d'une aire de stationnement par logement est exigée lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ainsi que lors de la construction des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du 1 de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles . Il en est de même pour les résidences universitaires mentionnées à l’article L 631-12 du code de la construction et de l’habitation.

d) En cas de travaux de restructuration, de réhabilitation ou de rénovation, l’éventuel déficit acquis des constructions existantes en matière de stationnement ne sera pas remis en cause en raison de la démolition et de la reconstruction de planchers. Les besoins supplémentaires en stationnement susceptibles d’être générés par les autres modifications apportées par le projet du fait notamment du changement de destination des locaux, de l’augmentation du nombre de logements ou de l’extension des surfaces existantes, devront cependant satisfaire aux obligations prévues par les paragraphes qui précèdent.

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10. Modalités d’application

a) Les aires de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, distance mesurée à partir de la voirie existante.

Lorsque le demandeur ou le déclarant ne peut satisfaire, pour des raisons techniques ou architecturales ou de disponibilité foncière à moins de 300 mètres du terrain, aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 300 mètres de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

b) Dans le cas de transformation, d’extension ou de changement de destination des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).

c) Les dispositions de l’article UE 12 ne sont pas applicables à la reconstruction à l’identique d’un immeuble après sinistre ou à une opération de démolition partielle suivie d’une reconstruction ayant pour finalité de mettre aux normes ou de remédier à la vétusté de la construction d’origine Dans ces cas, le stationnement préexistant devra, au minimum, être rétabli.

d) Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle s’appliquant aux établissements ou constructions le plus directement assimilables.

e) Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en matière de circulation et de stationnement.

Article UE 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1- Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) définis à l’article L113-1 du code de l’urbanisme et représentés sur les documents graphiques interdisent tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

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2- Conformément aux dispositions générales communes à toutes les zones du présent règlement les éléments patrimoniaux et paysagers à protéger et à mettre en valeur (EPP) visés à l’article L151-19 du code précité et représentés sur les documents graphiques doivent être préservés A ce titre les travaux envisagés sur les propriétés concernées ou à proximité immédiate devront prendre en compte la protection de ces éléments dans les conditions définies par les dispositions communes précitées .Les bâtiments, en dehors des annexes indépendantes visées à l’article UA7-3, devront en outre respecter un recul d’au moins 5 mètres par rapport aux éléments paysagers protégés.

3- Dans le périmètre de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de Quimper les travaux non soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme se trouvent soumis au régime de l’autorisation spéciale de travaux prévue par les articles L642-1 et D 642-11 et suivants du code du patrimoine. En conséquence tout déboisement ou abattage d’arbre(s) intervenant dans ce périmètre est soumis à l’autorisation spéciale précitée.

4- Les espaces libres seront aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à l’occasion de l’autorisation de construire.

5- L’aménagement d’un écran végétal ou d’un espace paysager pourra être imposé par les services compétents sur les marges de recul par rapport aux voies.

SECTION 3

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU

CARACTERE DES ZONES

Les zones à urbaniser correspondent à des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation.

Elles comprennent les zones 1AU et 2AU.

Les zones 1AU correspondent à des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation et dont le niveau d’équipement en périphérie immédiate a la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement définissent les conditions d’aménagement, d’équipement et de constructibilité de ces zones. Ces zones comportent deux secteurs :

- Les secteurs 1AUa à vocation future d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat,

- Les secteurs 1 AUe à vocation future d’activités pouvant comprendre les sous secteurs 1AUei principalement à vocation industrielle et artisanale, 1AUet principalement à vocation tertiaire.

Les zones 2AU correspondent aux zones d’urbanisation future pour lesquelles les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate n’ont pas actuellement la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble des secteurs concernés.

L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs est subordonnée à la mise en œuvre d’une procédure de modification ou de révision du Plan Local d’Urbanisme.

SECTION 1

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 2PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES

SOLS

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LEXIQUE ET INDICES

ACROTERE : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord.

ADOSSEMENT : L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à une construction existante.

ALIGNEMENT : L’alignement correspond à la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines. L’alignement sert notamment de référence pour la détermination du recul des constructions. Pour cette détermination les limites latérales des voies privées sont également qualifiées d’alignement par le présent règlement.

ANNEXE : Construction ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et qui lui est ou non accolée.

ATTIQUE : Dernier niveau d’un bâtiment situé en retrait par rapport aux façades de ce dernier.

CELLULE COMMERCIALE : Local essentiellement destiné à accueillir du public afin de lui proposer la vente de biens et/ou de services. Ce local peut être isolé ou être situé dans une galerie commerciale et/ou une zone commerciale regroupant plusieurs cellules commerciales. La surface de la cellule correspond à la surface de plancher affectée à l’activité en intégrant ses locaux accessoires et notamment ses réserves éventuelles.

CŒUR DE QUARTIER : Cette appellation utilisée dans les O.A.P. correspond aux secteurs ayant vocation à accueillir les plus fortes densités de logements et où seront concentrées les activités de commerces, de services et d’équipements nécessaires à la vie du quartier.

COURS D’EAU : Constitue un cours d’eau, un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant une majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.

EGOUT DU TOIT : Ouvrage situé à la base d’un versant de toiture et destiné à recueillir les eaux de pluie de ce dernier afin de les évacuer.

EMPRISE AU SOL : Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ENCORBELLEMENT : Elément en saillie par rapport au plan de façade.

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EXTENSION : Il s’agit de l’agrandissement d’une enveloppe bâtie. L’extension ne doit pas être confondue avec une simple juxtaposition d’un nouveau bâtiment. L’extension implique l’existence d’un lien physique et fonctionnel entre les deux constructions. L’extension doit par ailleurs présenter, par son importance, un caractère subsidiaire par rapport au bâtiment d’origine.

EXTENSION MESUREE OU LIMITEE: Au sens du présent règlement constitue une extension d’importance mesurée ou limitée une extension qui n’a pas pour effet d’accroître de plus de 30% l’emprise au sol du bâtiment d’origine. L’importance de cette extension s’apprécie par rapport aux caractéristiques du bâtiment d’origine à la date d’approbation de la dernière révision du présent document d’urbanisme.

FACADE : Chacune des faces extérieures d’un bâtiment.

FAITAGE : Partie sommitale d’un ou de plusieurs pan(s) de toiture.

OAP : Les Orientations d’Aménagement et de Programmation exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire.

PPRI : Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation délimite les zones exposées au risque d’inondation lié au débordement des rivières et définit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être appliquées sur les secteurs concernés.

PUISARD : Puits destiné à la récupération et à l’infiltration des eaux de pluie dans le sol.

STECAL : Les zones agicoles (A) et naturelles (N) peuvent comporter, à titre exceptionnel, des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limités susceptibles de recevoir des constructions autres que celles normalement admises dans ces zones.

TERRAIN NATUREL : Niveau du terrain existant avant les éventuels travaux d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet.

VOIE : Espace aménagé pour permettre la circulation des véhicules et des personnes et desservant plusieurs propriétés.

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INDICES

A(e) : secteurs agricoles de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).

A(cr) : périmètre du secteur protégé, en raison de la richesse du sous-sol, du site d’extraction de la carrière de Kervrahu.

N(l) : secteurs naturels de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).

(in) : secteurs soumis à risques connus d’inondation, qui font l’objet de prescriptions particulières précisées dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI).

(D) : secteurs correspondant au bassin versant du Frout sur lesquels le PPRI prescrit des mesures afin de limiter les apports d’eaux pluviales générés par l’urbanisation.

(p) : secteurs correspondant aux périmètres de protection des captages de l'eau destinée à l'alimentation humaine.

(b) : secteurs dans lesquels les reculs fixés par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables (Barnier) en raison de la mise en œuvre de dispositions règlementaires spécifiques.

(oap) : périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

(st) : secteurs dans lesquels aucune obligation de réaliser des aires de stationnement n’est imposée pour les activités.

(cd) : secteurs dans lesquels le commerce de détail est autorisé.

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TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

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Article 1 : Champ d’application territorial du Plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Quimper

Article 2 : Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R. 111-19 et R111-28 à R 111-30 du code de l’urbanisme. Les dispositions de l’article R. 111-27 ne sont pas applicables dans les Sites Patrimoniaux Remarquables .Les dispositions des articles R111-2 (salubrité et sécurité publique), R111-4 (sites et vestiges archéologiques) et R 111-20 à R 111- 26 du code de l’urbanisme demeurent applicables.

2. Aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment celles concernant :

- les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol et dont le champ d’application est reporté sur les plans des servitudes;

- les zones interdites au camping et stationnement des caravanes, en application des articles R. 111-32 à R. 111-43 du code de l’urbanisme ;

- les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains et aux servitudes d’ordre privé prévues notamment par le code civil ;

- les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental et du code de la construction et de l’habitation ;

- la réglementation particulière applicable à certains modes d’occupation ou d’utilisation du sol telle que celle en vigueur en matière d’établissements classés ;

- la réglementation sur la publicité les enseignes et les préenseignes ;

- les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et ses décrets d’application ;

- l’arrêté interministériel du 5 mai 1995 modifié le 30 mai 1996 et l’arrêté préfectoral du 13 mars 2003 relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-14444 du 31 décembre 1992 ;

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- la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES Cedex) » ;

- la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du code pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l'article 322 ». ;

- la prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme :

• décret 86-192 du 5 février 1986 : « Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le code de l'urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie» ;

• article R.111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques».

3. Sont reportés sur le plan de zonage les périmètres des Zones d’Aménagement Concerté lorsque ces dernières existent.

4. Sont joints en annexe au Plan Local d’Urbanisme :

- la liste des emplacements réservés mentionnés à l'article R 151-34 avec leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

- les éléments relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets tels que désignés par l'article R.151-53 du code de l'urbanisme ;

- la liste des servitudes d'utilité publique applicables sur le territoire communal ;

- les périmètres des Zones de Présomption de Prescription Archéologique délimités par l’arrêté N° ZPPA -2015-0328 du Préfet de la région Bretagne du 18 juin 2015 ;

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- le dossier de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Quimper (AVAP), aire transformée en Site Patrimonial Remarquable du fait des dispositions de la loi LCAP du 7 juillet 2016. Ce dossier comporte notamment un règlement et des documents graphiques ;

- le plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Quimper-Pluguffan établi en application de l’article L.112-6 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles approuvé par arrêté préfectoral n° 97-1955 du 10 octobre 1997 revisé le 17 décembre 2004 et le 10 juillet 2008 et relatif au phénomène de l'inondation ;

- le Porter à connaissance du Préfet du Finistère concernant les zones soumises au risque de submersion marine et sur les conséquences qui en découlent en termes de maîtrise de l’urbanisation ;

- le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L 571-10 du code de l’environnement ;

- le règlement local sur la publicité les enseignes et les préenseignes.

5. Sont également reportés à titre d’information sur les documents joints en annexe au Plan Local d’Urbanisme :

- les zones de préemption des périmètres sensibles ;

- les éléments relatifs au droit de préemption urbain ;

- le périmètre d'interdiction de stationnement de caravanes approuvé par arrêté municipal N° 605.002 du 11 janvier 2005 en application des articles R. 111-39 et R. 111-43 du code de l'urbanisme ;

- les bois et forêts relevant du régime forestier;

- les éléments relatifs au droit de préemption urbain des espaces naturels sensibles ;

- les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L.424-1 du code de l’urbanisme ;

- le périmètre d’agglomération ;

- les secteurs d’information sur les sols prévus à l’article L 125-6 du code de l’environnement lorsque ces secteurs existent ;

- l’invenatre des cours d’eau ;

- la liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne.

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Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles, délimitées sur les documents graphiques.

1. Les zones urbaines

Il s’agit des zones suivantes :

- la zone UH : comprenant le secteur UHa, UHb, UHc ; - la zone UA : comprenant les secteurs UAa, UAb, UAc, UAd, - la zone UL : comprenant le secteur ULn - la zone UF ; - la zone UE : comprenant les secteurs UEc, UEi, UEe, UEt UEp et UEs

Ces zones correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2. Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser AU: comprenant les secteurs 1AU, 1AUa, 1AUe et 2AU.

Ces zones correspondent à des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle est classée en 1AU, assortie d’un indice en fonction de sa vocation. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement, d’équipement et de constructibilité. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

Lorsque les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.

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3. Les zones agricoles

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont principalement admis, sous conditions, dans ces zones :

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- Les extensions et annexes aux bâtiments d’habitation ;

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Les changements de destination de bâtiments désignés par une étoile sur les documents graphiques du présent règlement dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

A l’intérieur des zones A ont été délimités en application des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme trois secteurs A (e) de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces secteurs correspondent à des sites supportant des activités dépourvues de lien avec l’activité agricole mais qu’il convient de préserver et qui doivent disposer d’une possibilité de développement de modification et de mise aux normes de leurs constructions et installations.

La zone A comporte également un secteur indicé (cr) correspondant au périmètre du secteur protégé, en raison de la richesse du sous-sol, du site d’extraction de la carrière de Kervrahu.

4. Les zones naturelles

Sont classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

- soit de l’existence d’une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d’espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources

naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion

des crues.

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Sont principalement autorisées, sous conditions, en zone N :

- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- les extensions et annexes aux bâtiments d’habitation ;

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sous ces réserves, les secteurs N(l), qui ont été délimités dans les zones N en application des dispositions prévues par l’article L.151-13 du code de l’urbanisme et qui constituent des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), peuvent recevoir, sous conditions, des équipements collectifs destinés à des activités de sport, de tourisme et de loisirs ;

- les changements de destination de bâtiments désignés par une étoile sur les documents graphiques du présent règlement dès lors notamment que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Article 4 : Dispositions générales communes aux zones applicables sur l’ensemble du territoire communal

La reconstruction à l’identique des immeubles détruits par suite d’un sinistre est admise dans l’ensemble des zones sauf dispositions contraires prévues par la réglementation spécifique applicable dans les zones de danger.

A l’intérieur des zones sont délimités sur les documents graphiques des secteurs indicés (in), soumis à risques connus d’inondation, qui font l’objet de prescriptions particulières précisées dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation ( PPRI) valant servitude d’utilité publique et approuvé par arrêté préfectoral n° 2004-1653 du 17 décembre 2004. Ce Plan de Prévention des Risques liés au débordement des rivières et cours d’eau composé d’une note de présentation, de cartes et d’un règlement, figure dans l’annexe servitude d’utilité publique du présent Plan Local d’Urbanisme.

A l’intérieur de ces mêmes zones sont également délimités sur les documents graphiques des secteurs indicés (D), correspondant au bassin versant du Frout sur lequel l’extension de l’urbanisation est de nature à aggraver les risques d’inondation. Sur ces secteurs indicés (D), les constructions et aménagements se trouvent donc assujettis aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation précité, afin notamment de limiter les nouveaux apports d’eaux pluviales générés par les opérations.

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A l’intérieur des zones sont également représentés en bleu sur les documents graphiques des secteurs potentiellement soumis à un risque de submersion marine. Dans ces secteurs les dispositions prévues par l’article R111-2 du code de l’urbanisme permettent, si nécessaire, de refuser les constructions, installations et aménagements prévus en zone de risque fort et de les soumettre à des prescriptions spéciales dans les zones soumisesà des risques moyens ou faibles. Les catégories de zones de risques (forts, moyens ou faibles) sont délimitées sur le plan de zonage des zones potentiellement soumises au risque de submersion marine. Ce plan, dont les données peuvent être affinées par une confrontation avec les réalités topographiques de terrain, est accompagné d’une notice technique explicative. Ces deux documents sont joints aux documents graphiques du PLU.

La mise en œuvre de l’article R111-2 dans les zones potentiellement soumises au risque de submersion marine sera effectuée sur la base des préconisations du guide d’application de cet article dans ces zones, guide joint au Porter à connaissance, par le Préfet du Finistère et figurant en annexe au présent règlement. Ce guide constitue une aide à la décision. Les principes fondamentaux et les exemples d’application de ce guide ne sont en conséquence ni exhaustifs, ni normatifs. Dans tous les cas la réalité topographique des lieux et les caractéristiques des projets, notamment altimétriques, seront prises en compte pour l’appréciation du risque et la mise en oeuvre des dispositions de l’article R111-2 précité.

A l’intérieur des zones certains secteurs sont également soumis à la fois à un risque d’inondation lié au débordement des rivières et cours d’eau et à un risque potentiel de submersion marine. Dans ces secteurs sont à la fois applicables les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation et les préconisations du guide précité portant sur l’application des dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme dans les zones soumises au risque de submersion marine. En cas de divergence entre ces deux documents seules les dispositions les plus restrictives applicables au projet seront mises en œuvre en tenant compte de la réalité topographique des lieux et des caractéristiques, notamment altimétriques, des projets.

A l'intérieur des zones sont également délimités des secteurs indicés (p) correspondant aux périmètres de protection des captages de l'eau destinée à l'alimentation humaine. Ne peuvent être autorisées dans ces secteurs que les occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée et compatibles avec les mesures de protection de ces captages définies par arrêté préfectoral pour le secteur correspondant. Ces arrêtés préfectoraux et leurs annexes figurent également dans l'annexe servitude d’utilité publique du présent Plan Local d’Urbanisme.

A l'intérieur des zones peuvent également être délimités des secteurs indicés (b) dans lesquels les reculs fixés par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables, des dispositions réglementaires spécifiques ayant été définies par le présent règlement pour l'urbanisation de ces secteurs en application de l’article L111-8 du code précité.

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A l’intérieur des zones sont également délimités sur les documents graphiques de zonage :

a) Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer définis à l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

b) Les éléments paysagers ou patrimoniaux à protéger et à mettre en valeur visés à l’article L151-19 du code précité.

Les travaux ayant pour effet de porter atteinte à un de ces éléments doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable.

Concernant les éléments paysagers :

Le PLU identifie les haies et les boisements ayant un caractère paysager remarquable. Dans tous les cas, le caractère boisé préexistant devra être au maximum conservé ou restitué dans le cadre des aménagements réalisés. La restitution devra, dans la mesure du possible, reproduire la fonctionnalité des éléments préexistants et être à minima de même qualité et de même importance que ces éléments initiaux impactés par les travaux. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments ne sont rendus possibles que pour des mesures de sécurité ou pour permettre le passage ou le réaménagement de voies ou de réseaux.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux :

- les travaux sur les éléments bâtis protégés repérés sur les documents graphiques par une étoile ou un triangle ne devront pas être de nature à porter atteinte à la valeur patrimoniale de ces éléments ;

- ces travaux devront ainsi avoir pour objet essentiel la préservation et la mise en valeur de ces éléments. Les travaux de réhabilitation, de modification, d’extension devront ainsi respecter l’esprit et les grands principes de l’architecture d’origine du bâti concerné.

c) Les zones humides dans lesquelles sont uniquement autorisés :

- les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que ces aménagements ne portent pas atteinte à la préservation des milieux concernés ;

- les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant à une reconquête de leurs fonctions naturelles ;

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- les constructions, installations, ouvrages et aménagements d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique, ainsi que ceux liés au passage des voies et réseaux, lorsque leur localisation répond à une nécessité et que les atteintes au milieu sont réduites au maximum. La mise en œuvre des mesures compensatoires devra être réalisée selon les dispositions du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE de l’Odet conformément aux dispositions prévues par le code de l’environnement.

La délimitation des zones humides repérées sur les documents graphiques pourra si nécessaire être affinée par des études complémentaires dans le cadre de l’élaboration des projets.

d) Les emplacements réservés pour des voies et ouvrages publics, des installations d'intérêt général ainsi que des espaces verts.

Sur les terrains concernés, seuls des projets conformes aux réservations ainsi faites pourront être autorisés.

e) Les périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) en application de l’article R151-6 du code de l’urbanisme

5Ces périmètres recouvrent celui des zones 1AU et des secteurs indicés (oap) situés en zone UA et UE. Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces périmètres doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de programmation qui ont été définies pour ces secteurs et qui figurent en annexe au présent règlement et de ses documents graphiques. Au sein de ces secteurs il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.

Article 5 : Dispositions générales spécifiques à certaines zones

A l’intérieur de la zone UA sont délimités des secteurs indicés (st) dans lesquels aucune obligation de réaliser des aires de stationnement n’est imposée pour les activités.

A l’intérieur des zones UA sont délimités des secteurs indicés (cd) dans lesquels le commerce de détail est autorisé.

A l’intérieur des zones UA peuvent également être délimités des secteurs indicés (oap) dans lesquels des Orientations d’Aménagement et de programmation ont été définies par le règlement et ses documents graphiques.

A l’intérieur des zones A et N les documents graphiques identifient par une étoile les bâtiments d’intérêt patrimonial pouvant, faire l’objet d’un changement de destination dans les conditions prévues par l’article L151-11 du code de l’urbanisme et par le règlement de ces zones.

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A l’intérieur des zones A et N ont été délimités en application des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces secteurs correspondent à des sites supportant des activités dépourvues de lien avec les activités agricoles ou sylvicoles mais qu’il convient néanmoins de préserver et qui doivent disposer d’une possibilité de développement de modification et de mise aux normes de leurs constructions et installations.

Dans le périmètre des lotissements créés dans les zones urbaines et à urbaniserle respect du règlement sera apprécié construction par construction ou lot par lot et non au regard de l’ensemble du projet ceci en application de la possibilité de dérogation offerte en la matière par les dispositions prévues par l’article R151-21 du code de l’urbanisme.

Dans certains secteurs situés dans les zones urbaines et dans les périmètres des OAP le règlement peut imposer en application de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme la réalisation d’un pourcentage minimal de logements locatifs sociaux lors de la réalisation d’un programme de logements.

Article 6 : Adaptations mineures et dérogations

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception de celles expressément prévues par le code de l’urbanisme et seules des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront , le cas échéant, être admises, ceci conformément aux dispositions prévues par l’article L 152-3 de ce même code .

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TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES ZONES

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Règlement applicable à la zone UH

CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UH correspond au centre historique dont il convient de préserver le caractère. Elle est destinée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation.

La zone UH comprend les secteurs UHa, UHb et UHc dans lesquels des hauteurs maximales différentes ont été fixées pour les constructions afin de préserver l’homogénéité du tissu urbain concerné.

SECTION 1

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.