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Le règlement, mot pour motQuinsac, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 22 articles
  • En vigueur depuis le 08/02/2024
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme reglement ecrit

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 8 Février 2024 arrêtant le projet de modification simplifiée n°1 du PLU

Le Maire,

3 10 60 70 80 90

Dispositions generales

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Quinsac (département de la Gironde) à toute personne physique ou morale, publique ou privée.

Le présent règlement est établi conformément aux articles L.110, L.121.1 et L.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Il fixe les règles applicables aux terrains situés dans les différentes zones et secteurs couvert par le plan. Tous travaux, constructions, aménagements, changements de destination, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations, opérations et travaux divers réalisés sur des terrains ou partie de terrain localisés dans l’une ou l’autre des zones délimitées au(x) document(s) graphique(s) doivent être conformes au présent règlement. Les lois et autres règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement. Sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal, notamment :

  • l’article R111-2, relatif à la salubrité et la sécurité publique, - l’article R111-4, relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, - l’article R111-15, relatifs à la prise en compte des préoccupations d’environnement, - l’article R111-21, relatifs à la prise en compte des préoccupations d’ordre esthétiques, patrimoniales, historiques ou architecturales.

Les constructions doivent se soumettre aux prescriptions et normes d’isolation acoustique en vigueur définies au titre du classement des infrastructures terrestres et plus particulièrement du classement de la route départementale RD10 classée par arrêté préfectoral du 11 décembre 1981 en catégorie II.

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zone agricole et zone naturelle et forestière, délimitées aux documents graphiques.

§ Correspondent aux secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

§ Correspondent à des secteurs naturels ou peu urbanisés, destinés à être ouverts à l’urbanisation à court, moyen ou long terme.

§ Correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées, les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et aux services publics ou d'intérêt collectif.

§ Correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Le plan délimite également :

-

Le classement des terrains en espace boisé classé, figurant comme tel aux documents graphiques du PLU, interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraine notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L311-1 et suivants du Code Forestier. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 5000 m² et dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale).

-

En cas de conflit de règles applicables, l’objet de la réserve prévaut sur toute disposition contraire non imposée par une norme de rang supérieur (SCOT, schéma de secteur, etc.).

Le classement des terrains en terrains cultivés à protéger, figurant comme tel aux documents graphiques du PLU interdit toutes constructions, quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

-

Les éléments du patrimoine identifiés comme tels aux documents graphiques du PLU (élément bâti ou paysager) font l'objet de prescriptions spécifiques notamment aux articles 11 et 13 du présent règlement. Par ailleurs, tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, définie dans les conditions prévues aux articles R442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme. En cas de démolition de tout ou partie d’un bâtiment, celle-ci est également soumise à permis de démolir.

L’article R123-9 du Code de l’Urbanisme fixe les destinations qui peuvent être retenues pour une construction, soumise à autorisation de construire :

® L’habitation, ® l’hébergement hôtelier, ® les bureaux, ® le commerce, ® l’artisanat, ® l’industrie, ® l’exploitation agricole ou forestière, ® la fonction d’entrepôt, ® les constructions et installations nécessaires aux services publics et équipement collectif d’intérêt général.

L’article R421-19 fixe les autres travaux, installations et aménagements ne relevant pas de ces 9 destinations et soumis à permis d’aménager (PA) :

a) Les lotissements, qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ;

b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;

c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;

d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou un village de vacances classé en hébergement léger prévus au titre du code du tourisme ;

e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;

f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;

g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares, j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

L’article R421-23 fixe les autres travaux, installations et aménagements ne relevant pas de ces 9 destinations qui doivent être précédés d’une déclaration préalable (DP) :

a) Les lotissements autres que ceux soumis à permis d’aménager, mentionnés à l’article R421-19, b) Les divisions des propriétés foncières, situées à l'intérieur des zones délimitées par délibération motivée du Conseil Municipal pour protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application des dispositions de l’article R421-19 ; d) L'installation d'une résidence mobile relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; e) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au d) ci-dessous : -sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; -sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable.

Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte. f) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; g) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; h) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article, i) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 123-1-7, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) Les aires d'accueil des gens du voyage.

Sont par ailleurs soumis aux dispositions du code de l’environnement les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Pour chaque zone, le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

Article 1 Article 2

Les occupations et utilisations du sol interdites. Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

Article 3

Article 4

Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11

Article 12 Article 13

Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et les conditions d'accès aux voies ouvertes au public.

Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et le cas échéant, d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;

Supprimé par la loi ALUR

L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

L'emprise au sol des constructions.

La hauteur maximale des constructions.

L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au titre de l’inventaire du patrimoine d’intérêt local.

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'air de stationnement.

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations.

Article 14

Supprimé par la loi ALUR

Article 15

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Instauré par la loi Grenelle 2

Article 16

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques Instauré par la loi Grenelle 2

En application des dispositions de l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies au présent règlement du P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent cependant être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Le lexique réglementaire, annexé au présent règlement, a vocation à constituer un référentiel technique commun à tous, assurant une définition claire, certaine et unique des différentes notions et termes usités, afin de limiter le risque d’ambiguïté ou de mauvaise interprétation de la règle d’urbanisme. Il n’a pas de portée réglementaire et se veut un outil explicatif et pédagogique.

Zone UA

La zone UA correspond au tissu urbain central dit « mixte », caractérisé par une densité plus ou moins importante et par une diversité des fonctions urbaines (habitat, activités, équipements, commerces). La zone recouvre le centre bourg et les tissus en continuité, ayant vocation à être densifiés et/ou accueillir des fonctions urbaines mixtes. La zone UA comprend :

  • Un secteur UA’, au sein duquel, parallèlement au présent règlement, le document d’orientations d’aménagement s’applique,
  • Un secteur UA*, dédié à la réalisation d’un pôle d’activités de santé, - Un secteur UAa destinés à accueillir des constructions et installations nécessaires au fonctionnement d'un centre de séminaires sur le site du château Lestange. - Un secteur UAp, délimité au niveau de la place Aristide Briand. Sauf disposition contraire, l’ensemble des prescriptions relatives à la zone UA s’applique à l’intégralité de la zone UA, secteurs UA’, UA*, UAa et UAp compris.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits, dans l’ensemble de la zone UA :

1- Les constructions à usage industriel ou destinées à la fonction d’entrepôt, 2- Les bâtiments d’exploitation agricole ou forestière, 3- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, 4- Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone, l’extraction de matériaux, l’ouverture et l’exploitation de carrière ou gravières, le talutage autour des constructions ; 5- Les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines combustibles solides et déchets de toute nature, non liés à une activité autorisée dans la zone ; 6- Les dépôts de véhicules ; 7- Les terrains aménagés pour le camping, le stationnement et les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement des caravanes isolées constituant l’habitat permanent ou non de leurs utilisateurs ; 8- Les parcs d’attraction, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs.

En outre,

Sont interdits, dans l’ensemble de la zone UA, hors secteur UAp : 9- Le changement de destination d’un local existant à usage commercial, artisanal ou de bureau, implanté en rez-de-chaussée d’une construction existante à la date d’approbation de la révision du PLU.

Sont interdits, en secteur UA* uniquement : 10- Le changement de destination des constructions vers les destinations suivantes : - L’artisanat, - Le logement, - L’hébergement hôtelier.

Sont interdits, en secteur UAp uniquement :

11- Le changement de destination d’un local existant à usage commercial, artisanal ou de bureau, implanté en rez-dechaussée d’une construction existante à la date d’approbation de la révision du PLU et comportant au moins deux niveaux (R+1 et plus). Les constructions existantes à la date d’approbation de la révision du PLU et ne comportant qu’un niveau ne sont pas concernées par la présente interdiction.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1) Zone UA proprement dite et sous-secteur UA’ : article non règlementé. 2) Sous-secteur UAa : sont autorisées les occupations et utilisations du sol, à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement du centre de séminaires :

§ Les constructions destinées à l'habitation sous réserve qu’il s’agisse strictement de logement de fonction. § Les constructions destinées au commerce et à l'hébergement hôtelier.

§ Les exhaussements et affouillements du sol de plus d’un mètre par rapport au terrain naturel.

Zone UA

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte et d’accès des terrains par les voies publiques ou privées

1 -Acces

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès direct sur une voie publique dont les caractéristiques répondent à l’importance et à la destination des constructions à desservir, et permettre notamment de satisfaire aux règles minimales de sécurité, telles que défense contre l’incendie, protection civile et brancardage. A ce titre, la largeur minimale d’accès est de 3 mètres. Dans l’éventualité où une desserte incendie s’avère nécessaire en arrière de la (ou des) construction(s) considérée(s), la hauteur minimale sous porche doit être de 3,50 mètres. Les dispositions du précédent paragraphe ne sont pas applicables en cas de réhabilitation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la révision du PLU.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie présentant la moindre gêne pour la circulation générale.

Les bandes d’accès sont interdites.

2 -Voirie

Les caractéristiques des voies nouvelles doivent avoir une largeur d’emprise minimale de 3,50 m. Les voies nouvelles à double sens de circulation doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins 5,00 m.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

1 -Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

2 -Raccordement au reseau d’eaux usees

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif. Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.

3 -Traitement des eaux pluviales

Tout aménagement ou installation nouvelle doit être raccordée par une canalisation au réseau collectif d’eaux pluviales au droit du terrain d’assiette du projet. En cas d’insuffisance ou d’absence de réseau collecteur d’eaux pluviales, celles-ci doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas, sur le terrain d’assiette du projet, par des dispositifs adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (noue paysagère, chaussée réservoir, fossé drainant, bassin, etc.). Les aménagements nécessaires au libre écoulement ou au traitement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire.

Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes, notamment les aires de stationnement, doit être doté d’un dispositif de traitement avant rejet, adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux.

4 -Reseaux divers

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, ou à défaut, être dissimulés par accrochage sur la façade. Les coffrets de distribution doivent être intégrés directement à la construction, ou à défaut dans les clôtures ou dans les piliers des portails. Les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à ne pas être visible depuis l’espace public.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

UA6.1 - Regle generale

En zone UA, hors secteur UA* :

Les constructions doivent être implantées à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ; l’alignement étant compté au nu du mur, hors débord de toit qui ne peut être supérieur à 50 centimètres au-dessus de l’espace public.

Dans le cas d’un bâtiment implanté à l’angle de deux voies, l’angle de la construction doit être obligatoirement à l’alignement des deux voies ou emprises publiques concernées.

En secteur UA*uniquement :

Les constructions doivent être implantées : - Soit à l’alignement, l’alignement étant compté au nu du mur, hors débord de toit qui ne peut être supérieur à 50 centimètres au-dessus de l’espace public, - Soit en recul de 1 mètre minimum par rapport à la limite de la voie ou de l’emprise publique.

Dans l’ensemble de la zone UA :

Les piscines et les annexes sont interdites à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ; elles devront obligatoirement être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique.

UA6.2 – Traitement des constructions en angle

En zone UA, hors secteur UA*, les constructions implantées à l’angle de deux voies, outre la prise en compte de la sécurité liée à la circulation, doivent être obligatoirement implantées à l’alignement des deux voies.

UA6.3 – Dispositions particulieres

Une implantation différente de celle visée au paragraphe 6-1 peut être imposée ou admise dans les cas suivants : 1- lorsqu’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur et à sa sauvegarde ; le recul minimum imposé en ce cas est de 3 mètres par rapport à la voie ou l’emprise publique.

Cette disposition ne s’applique pas dans le secteur UAa ;

2- lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante à la date d’approbation de la révision du PLU, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante ;

3- lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose, pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

UA7.1 - Regle generale

En zone UA, hors secteur UA* :

Les constructions doivent être implantées en tout point de la façade, soit sur l’une des deux limites séparatives latérales, avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative latérale laissée libre, soit en retrait des deux limites séparatives latérales avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à chaque limite. Seuls les murs pignons peuvent être implantés en limite séparative.

En secteur UA*uniquement :

Les constructions doivent être implantées en tout point de la façade, soit sur l’une des deux limites séparatives latérales, avec un retrait minimum de 2 mètres par rapport à la limite séparative latérale laissée libre, soit en retrait des deux limites séparatives latérales avec un retrait minimum de 2 mètres par rapport à chaque limite.

Dans l’ensemble de la zone UA :

Les règles édictées ci-avant s’appliquent dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

UA7.2 – Dispositions particulieres

Des limites d’implantation différentes de celles visées au paragraphe 7.1 peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : 1- lorsqu’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L123-1-5-7 du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur et à sa sauvegarde ; 2- lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante ; 3- lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ; 4- lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

UA8.1 - Regle generale

Les constructions situées sur une même unité foncière peuvent être implantées soit en contiguïté l’une de l’autre, soit en retrait l’une de l’autre à condition que la distance de recul entre les 2 constructions soit au moins égale à la hauteur mesurée à l’égout du toit de la construction la plus haute, sans qu’elle ne puisse être inférieure à 7 mètres.

Dans le secteur UAa, le recul minimum entre deux constructions qui ne seraient pas implantés en contiguïté est de 7 mètres mesuré au nu du mur, quelle que soit la hauteur des deux constructions.

UA8.2 – Dispositions particulieres

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de la construction d’une annexe à la construction principale ou d’une piscine.

UA 9Emprise au sol

Article non réglementé.

UA 10Hauteur maximale des constructions

UA10.1 - Regle generale

Les constructions doivent respecter une hauteur maximale de 7,5 mètres mesurée à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage. Dans le secteur UAa, cette hauteur maximale est portée à 11,5 mètres à l’égout du toit et 13 mètres au faîtage. La hauteur maximale est calculée à partir du niveau du sol naturel existant avant travaux entrepris pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions annexes est limitée à 3,50 m au faîtage ou à l’acrotère de terrasse.

UA10.2 – Dispositions particulieres

Dans le cas d’une extension, une hauteur supérieure à celles fixées au paragraphe 10.1 peut être admise ou imposée pour les travaux portant sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d’approbation de la révision du PLU est supérieure à celles fixées au paragraphe 10.1. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée pour les travaux est celle de la construction existante.

En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas : 1- aux ouvrages techniques à condition que leur nature impose des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et les antennes ; 2- aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

1 - Rappel

Conformément à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Toute demande de permis de construire sera accompagnée d’un volet paysager en application de l'article R431-10 du Code de l'Urbanisme.

Dans les secteurs concernés par le périmètre de protection de 500 mètres d’un bâtiment classé ou inscrit au titre de l’inventaire des monuments historiques, le permis de construire sera également soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.

UA11.1 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL OU PATRIMONIAL

Les éléments bâtis, identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement doivent être préservés dans leurs caractéristiques patrimoniales. Seuls des aménagements nécessaires à l’amélioration, la réhabilitation ou la rénovation des constructions sont admis selon les dispositions suivantes :

Dans le secteur UAa, sous réserve d’en démontrer la nécessité, les extensions sont autorisées à condition de conserver la volumétrie des bâtiments dans ses caractéristiques générales, de respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales et notamment la forme des toitures, la modénature et les baies en façade selon les dispositions ci-après.

UA11-1.1 – Façades et materiaux

Les murs ou ouvrages en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés dans leur intégralité. Sur ces murs, l’utilisation d’enduit ou peinture est interdite. Les réparations et modifications d’aspect des parties de pierre seront exécutées préférentiellement en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Le cas échéant, elles pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) sont interdits.

Les enduits nouveaux doivent être réalisés à base de mortier de chaux et sable de carrière, ou avec un enduit de substitution d’aspect équivalent à l’exclusion du ciment ; les nouveaux enduits devront présenter un aspect taloché, brossé ou gratté et être de teinte pierre, sable, crème ou ivoire.

Les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, céramique de façade, etc.) doivent être conservés et restaurés. Lors de modifications de formes de percements dans les façades, l’ordonnancement d’origine de la façade devra être respecté ; il en sera de même pour les percements réalisés en toiture. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants. En étage, la création de larges ouvertures, ou la suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, corniches, etc.) pourra être interdite.

Dans le cas du remplacement des menuiseries anciennes, il conviendra d’employer des matériaux similaires à ceux d’origine (aspect et couleur) ; en particulier, les menuiseries d’aspect PVC ou aluminium sont interdites. Les couleurs pour les enduits et peinture des huisseries et menuiseries extérieures seront maintenues et devront rester en harmonie avec la teinte des maçonneries.

La pose de volets roulants visibles depuis la rue ou l’espace public est interdite.

La fermeture d’une loggia ou la création d’une véranda en étage sont interdites. La création d’une véranda en rez-dechaussée est interdite sur les façades de la construction donnant sur voies.

UA11-1.2 – Toitures et couvertures

En cas de réfection des toitures, la forme, la pente et l’inclinaison des toits d’origine devront être conservées ; de même, le remplacement de tout ou partie des couvertures devra respecter strictement l’aspect et la couleur de la couverture d’origine. Les panneaux solaires sont par ailleurs interdits.

UA11.2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET EXTENSIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES UA11-2.1 – FAÇADES ET MATERIAUX

Les matériaux et couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour leur similitude d’aspect avec l’architecture traditionnelle du bourg et ses caractéristiques morphologiques.

Les matériaux naturels sont fortement recommandés, notamment la pierre appareillée, la brique ou les moellons et les matériaux se rapprochant des teintes des enduits traditionnels, proches des teintes naturelles de la pierre (blanc, beige ou gris clair, à l’exception de toute autre couleur).

Par ailleurs, l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux bruts (parpaings, béton, briques creuses, carreaux de plâtres…) non conçus pour être laissés apparents est interdit.

Les descentes d’eaux pluviales doivent être situées de manière à demeurer discrètes sur la façade.

Les constructions d’architecture contemporaine (en rupture avec l’architecture traditionnelle du fait des techniques constructives, des matériaux employés ou des principes de composition) sont admises sous réserve qu’elles prennent en considération le caractère de la zone (simplicité des volumes : sont en particulier interdits les volumes compliqués et tout pastiche d’architecture typique d’une autre région ; peinture ou enduit de façade de couleur blanche, beige ou gris clair exclusivement ; rythme des ouvertures plus hautes que larges, notamment pour les façades sur rue). Les matériaux et techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale (HQE) ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont également autorisés dans les mêmes conditions.

UA11-2.2 – Traitement des constructions en angle

Les constructions implantées à l’angle de deux voies, outre la prise en compte de la sécurité liée à la circulation, doivent être conçues pour concourir à la constitution d’un front bâti structuré. L’angle de la construction doit être traité avec un soin particulier pour constituer un élément d’organisation et de structuration urbaine.

UA11-2.3 – Baies et percements

Les ouvertures et baies visibles depuis la rue ou l’espace public doivent être alignées horizontalement et verticalement selon un axe de symétrie.

Les volets roulants visibles depuis la rue ou l’espace public sont interdits.

Toutes les menuiseries seront obligatoirement peintes ou laquées.

De plus, la pose de menuiserie d’aspect PVC est interdite sur les façades donnant sur rue.

UA11-2.4 – Toits et couvertures

Les toitures des constructions principales doivent présenter des pentes comprises entre 25% et 45%. Des pentes plus faibles pourront être autorisées pour les constructions annexes, telles que garages ou abris de jardins implantés isolément de la construction principale.

Les toitures à pentes doivent être couvertes de tuiles de terre cuite (sauf tuiles mécaniques classiques) et conserver l’aspect naturel de la tuile. Les tuiles émaillées sont proscrites, de même que tout autre type de revêtement de couverture. Cependant, les revêtements des couvertures en bardeau bitumé (type shingle) sont admis pour les constructions annexes indépendantes des constructions principales. Les couvertures en verre sont également autorisées pour les vérandas.

Les panneaux solaires sont interdits.

Les toitures terrasses sont interdites.

UA11.3 – Dispositions diverses UA11-3.1 – antennes et elements techniques

Les éléments concourant au fonctionnement de la construction, tels que par exemple, les dispositifs de ventilation et/ou de climatisation, ainsi que les antennes paraboliques et les antennes d’émission ou de réception (radio, téléphone, …) doivent être intégrés dans le volume de la construction, et en aucun cas ne doivent être visibles depuis l’espace public de la rue qui dessert la construction.

UA11-3.2 – Locaux annexes et equipements techniques

Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par rapport à l’espace public.

Les locaux techniques doivent être intégrés dans le volume de la construction.

UA11-3.3 – Clotures et traitment entre l’espace publique et les constructions

Les murs de clôtures anciens en pierre seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés par la création d’un accès, sous réserve que le percement et les matériaux utilisés pour réaliser l’accès ne dénaturent pas le mur dans son aspect d’origine.

Les nouvelles clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite d’1,80 mètre au-dessus du sol naturel.

Les nouvelles clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti devront consister en l’un ou l’autre des types suivants :

  • mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre au-dessus du sol naturel existant sur son emprise ;
  • mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté ou non d’une grille exclusivement de couleur sombre ; dans tous les cas, la hauteur totale maximale de la clôture ne pourra pas excéder 1,50 mètre ; les grillages et autres éléments à claire-voie sont interdits ;
  • haie végétale formant clôture et composée d’essences locales variées (noisetier, charme, escallonia, troène, althéa, amélanchier, cotinus, laurier tin, groseiller à fleurs, photinia, buddleia, corrète du Japon, osmanthe, etc.) ; les haies monospécifiques (constituées de thuyas, cyprès de lambert, cupressocyparis, etc.) sont proscrites.

UA11-3.4 – Clotures sur limites separatives

La hauteur des clôtures érigées sur limites séparatives entre propriétés est limitée à 2 mètres de hauteur, quel que soit la nature de la clôture.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

UA12.1 – Dispositions generales

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet et sont à la charge exclusive du pétitionnaire.

A titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m², y compris les accès et les dégagements.

UA12.2 – Modalites de calcul du nombre de places de stationnement

Le nombre de places de stationnement nécessaire, calculée en application des normes ci-après, qui constitue une norme minimale, sera arrondi au chiffre ou nombre entier supérieur en cas de décimale.

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, les places de stationnement sont exigées par tranche complète. La règle applicable aux constructions ou installations non prévues en termes de destination est celle à laquelle elle est le plus directement assimilable.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

UA12.3 – Dispositions particulieres

En zone UA, hors secteur UA* :

Le nombre de places de stationnement à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après :

1) Constructions à usage d’habitation § Pour les constructions comprenant 1 logement : 1 place par tranche de 100m² de surface de plancher avec un minimum d’une place / logement ;

§ Pour les constructions comprenant 2 logements et plus : 1 place / logement inférieur à 50 m² de surface de plancher ;

1,5 places / logement entre 51 m² et 100 m² de surface de plancher ; 2 places / logement supérieur à 101 m² de surface de plancher ;

§ Pour les logements locatifs bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat : 1 place / logement quelle que soit sa surface.

En outre, pour les programmes de logements de plus de 1000 m² de surface de plancher (en locatif ou en accession) doit être réalisé :

§ une place visiteur par tranche de 500 m² de surface de plancher, § un emplacement accessible à des véhicules utilitaires légers nécessaire aux livraisons ou opérations de chargement / déchargement.

2) Constructions à usage de commerce § Pour les constructions inférieures à 100 m² de surface de plancher : aucune place n’est requise, § Pour les constructions supérieures à 101 m² de surface de plancher : 1 place par tranche de 80 m² de surface de vente créée au-delà du seuil de 101 m² de surface de plancher.

3) Constructions à usage de bureau : 1 place pour 50 m² de surface de plancher + 1 place visiteur par tranche de 200 m² de surface de plancher.

4) Constructions à destination d’hébergement hôtelier : 1 place par tranche de 5 chambres.

5) Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique et de leur usage. Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé sur la base de la production d’une étude précise tenant compte de leur fonctionnement, taux et du rythme de leur fréquentation.

En secteur UA*uniquement :

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature et de l’usage des constructions, au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantation

UA13.1 – Traitement des espaces libres

Les espaces libres de toute construction, les dalles de couvertures d’aires de stationnement et les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur une superficie au moins égale à 20% de celle du terrain d’assiette du projet.

Les aires de stationnement de surface de plus de 200 m² doivent être plantées d’au moins 1 arbre de haute tige pour quatre emplacements et être bordées de rangées de haies vives afin d’en atténuer l’impact visuel et réduire les nuisances. Les aires de stationnement enterrées et situées hors de l’emprise des constructions doivent être implantées en-deçà du niveau du sol naturel avant travaux ; une hauteur de terre végétale de 0,70 mètre minimum doit par ailleurs être prévue afin d’assurer un traitement végétal de l’emprise de surface.

Les arbres à haute tige et les spécimens de qualité existants (considérés au regard de leur taille, leur ancienneté ou leur aspect) doivent obligatoirement être conservés.

Les constructions ou installations réalisées sur des terrains arborés doivent par ailleurs être conçues pour assurer la conservation et la pérennité des sujets de qualité, en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’écorce du tronc.

L’autorisation de construire pourra être refusée si la construction projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité (arbres ou arbustes) contribuant à la qualité paysagère du secteur.

UA13.2 – Dispositions particulieres relatives aux espaces verts a proteger

Les espaces verts, plantations et sujets identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l'Urbanisme, et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement doivent être intégralement conservés et mis en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection ou en limite de ceuxci, doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.

Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments d’intérêt paysager localisés au plan de zonage.

Les terrains cultivés à protéger, identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement, interdit toute construction ou installation nouvelle, quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Seules des constructions légères, telles que des abris de jardin ou remises peuvent seulement y être implantées, à condition de n’entrainer aucune suppression d’arbres à haute tige ou spécimens de qualité et de ne pas excéder 30 m² de surface de plancher.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR.

UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énerg

Article non réglementé.

UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et

Article non réglementé.

1) Les constructions à usage industriel ou destinées à la fonction d’entrepôt, 2) Les bâtiments d’exploitation agricole ou forestière, 3) Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, 4) Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone, l’extraction de matériaux, l’ouverture et l’exploitation de carrière ou gravières, le talutage autour des constructions ; 4) Les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines combustibles solides et déchets de toute nature, non liés à une activité autorisée dans la zone ; 5) Les dépôts de véhicules, 6) Les terrains aménagés pour le camping, le stationnement et les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement des caravanes isolées constituant l’habitat permanent ou non de leurs utilisateurs ; 7) Les parcs d’attraction, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs.

Article non réglementé.

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès direct sur une voie publique dont les caractéristiques répondent à l’importance et à la destination des constructions à desservir, permettre notamment de satisfaire aux règles minimales de sécurité, telles que défense contre l’incendie, protection civile et brancardage. A ce titre, la largeur minimale d’accès est de 3 mètres. Dans l’éventualité où une desserte incendie s’avère nécessaire en arrière de la (ou des) construction(s) considérée(s), la hauteur minimale sous porche doit être de 3,50 mètres. Les dispositions du précédent paragraphe ne sont pas applicables en cas de réhabilitation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la révision du PLU. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie présentant la moindre gêne pour la circulation générale.

Les caractéristiques des voies nouvelles, y compris les bandes d’accès et les servitudes de passage, doivent avoir une largeur d’emprise minimale de 3,50 m. Les voies nouvelles à double sens de circulation doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins 5,00 m. Les voies nouvelles en impasse, desservant plus de deux logements, dès lors qu’elles dépassent 50 m et qu’une desserte incendie ou collecte des déchets s’avèrent nécessaires, doivent être aménagées pour assurer le retournement aisé des véhicules (aire de demitour à prévoir).

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR.

UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énerg

Article non réglementé.

UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et

Article non réglementé.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagments, en matière de performances énergé

Article non réglementé.

UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagments, en matière d’infrastructures et d

Article non réglementé.

Zone UC

1) Les constructions à usage industriel ou destinées à la fonction d’entrepôt, 2) Les bâtiments d’exploitation agricole ou forestière, 3) Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, 4) Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone, l’extraction de matériaux, l’ouverture et l’exploitation de carrière ou gravières, le talutage autour des constructions ; 4) Les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines combustibles solides et déchets de toute nature, non liés à une activité autorisée dans la zone ; 5) Les dépôts de véhicules, 6) Les terrains aménagés pour le camping, le stationnement et les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement des caravanes isolées constituant l’habitat permanent ou non de leurs utilisateurs ; 7) Les parcs d’attraction, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs.

Article non réglementé.

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès direct sur une voie publique dont les caractéristiques répondent à l’importance et à la destination des constructions à desservir, permettre notamment de satisfaire aux règles minimales de sécurité, telles que défense contre l’incendie, protection civile et brancardage. A ce titre, la largeur minimale d’accès est de 3 mètres. Dans l’éventualité où une desserte incendie s’avère nécessaire en arrière de la (ou des) construction(s) considérée(s), la hauteur minimale sous porche doit être de 3,50 mètres. Les dispositions du précédent paragraphe ne sont pas applicables en cas de réhabilitation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la révision du PLU. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie présentant la moindre gêne pour la circulation générale.

Les caractéristiques des voies nouvelles, y compris les bandes d’accès et les servitudes de passage, doivent avoir une largeur d’emprise minimale de 3,50 m. Les voies nouvelles à double sens de circulation doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins 5,00 m. Les voies nouvelles en impasse, desservant plus de deux logements, dès lors qu’elles dépassent 50 m et qu’une desserte incendie ou collecte des déchets s’avèrent nécessaires, doivent être aménagées pour assurer le retournement aisé des véhicules (aire de demi-tour à prévoir).

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.