Article UC 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagments, en matière de performances énergé
Le même sujet dans les 3 zones
Article non réglementé.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
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Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagments, en matière d’infrastructures et d
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1) Les constructions à usage industriel ou destinées à la fonction d’entrepôt, 2) Les bâtiments d’exploitation agricole ou forestière, 3) Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, 4) Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone, l’extraction de matériaux, l’ouverture et l’exploitation de carrière ou gravières, le talutage autour des constructions ; 4) Les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, machines combustibles solides et déchets de toute nature, non liés à une activité autorisée dans la zone ; 5) Les dépôts de véhicules, 6) Les terrains aménagés pour le camping, le stationnement et les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement des caravanes isolées constituant l’habitat permanent ou non de leurs utilisateurs ; 7) Les parcs d’attraction, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs.
Article non réglementé.
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès direct sur une voie publique dont les caractéristiques répondent à l’importance et à la destination des constructions à desservir, permettre notamment de satisfaire aux règles minimales de sécurité, telles que défense contre l’incendie, protection civile et brancardage. A ce titre, la largeur minimale d’accès est de 3 mètres. Dans l’éventualité où une desserte incendie s’avère nécessaire en arrière de la (ou des) construction(s) considérée(s), la hauteur minimale sous porche doit être de 3,50 mètres. Les dispositions du précédent paragraphe ne sont pas applicables en cas de réhabilitation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la révision du PLU. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie présentant la moindre gêne pour la circulation générale.
Les caractéristiques des voies nouvelles, y compris les bandes d’accès et les servitudes de passage, doivent avoir une largeur d’emprise minimale de 3,50 m. Les voies nouvelles à double sens de circulation doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins 5,00 m. Les voies nouvelles en impasse, desservant plus de deux logements, dès lors qu’elles dépassent 50 m et qu’une desserte incendie ou collecte des déchets s’avèrent nécessaires, doivent être aménagées pour assurer le retournement aisé des véhicules (aire de demi-tour à prévoir).
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 8 Février 2024 arrêtant le projet de modification simplifiée n°1 du PLU
Le Maire,
3 10 60 70 80 90
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Quinsac (département de la Gironde) à toute personne physique ou morale, publique ou privée.
Le présent règlement est établi conformément aux articles L.110, L.121.1 et L.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Il fixe les règles applicables aux terrains situés dans les différentes zones et secteurs couvert par le plan. Tous travaux, constructions, aménagements, changements de destination, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations, opérations et travaux divers réalisés sur des terrains ou partie de terrain localisés dans l’une ou l’autre des zones délimitées au(x) document(s) graphique(s) doivent être conformes au présent règlement. Les lois et autres règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement. Sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal, notamment :
Les constructions doivent se soumettre aux prescriptions et normes d’isolation acoustique en vigueur définies au titre du classement des infrastructures terrestres et plus particulièrement du classement de la route départementale RD10 classée par arrêté préfectoral du 11 décembre 1981 en catégorie II.
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zone agricole et zone naturelle et forestière, délimitées aux documents graphiques.
§ Correspondent aux secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
§ Correspondent à des secteurs naturels ou peu urbanisés, destinés à être ouverts à l’urbanisation à court, moyen ou long terme.
§ Correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées, les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et aux services publics ou d'intérêt collectif.
§ Correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Le plan délimite également :
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Le classement des terrains en espace boisé classé, figurant comme tel aux documents graphiques du PLU, interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraine notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L311-1 et suivants du Code Forestier. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 5000 m² et dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale).
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En cas de conflit de règles applicables, l’objet de la réserve prévaut sur toute disposition contraire non imposée par une norme de rang supérieur (SCOT, schéma de secteur, etc.).
Le classement des terrains en terrains cultivés à protéger, figurant comme tel aux documents graphiques du PLU interdit toutes constructions, quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
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Les éléments du patrimoine identifiés comme tels aux documents graphiques du PLU (élément bâti ou paysager) font l'objet de prescriptions spécifiques notamment aux articles 11 et 13 du présent règlement. Par ailleurs, tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, définie dans les conditions prévues aux articles R442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme. En cas de démolition de tout ou partie d’un bâtiment, celle-ci est également soumise à permis de démolir.
L’article R123-9 du Code de l’Urbanisme fixe les destinations qui peuvent être retenues pour une construction, soumise à autorisation de construire :
® L’habitation, ® l’hébergement hôtelier, ® les bureaux, ® le commerce, ® l’artisanat, ® l’industrie, ® l’exploitation agricole ou forestière, ® la fonction d’entrepôt, ® les constructions et installations nécessaires aux services publics et équipement collectif d’intérêt général.
L’article R421-19 fixe les autres travaux, installations et aménagements ne relevant pas de ces 9 destinations et soumis à permis d’aménager (PA) :
a) Les lotissements, qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ;
b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou un village de vacances classé en hébergement léger prévus au titre du code du tourisme ;
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares, j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
L’article R421-23 fixe les autres travaux, installations et aménagements ne relevant pas de ces 9 destinations qui doivent être précédés d’une déclaration préalable (DP) :
a) Les lotissements autres que ceux soumis à permis d’aménager, mentionnés à l’article R421-19, b) Les divisions des propriétés foncières, situées à l'intérieur des zones délimitées par délibération motivée du Conseil Municipal pour protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application des dispositions de l’article R421-19 ; d) L'installation d'une résidence mobile relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; e) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au d) ci-dessous : -sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; -sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable.
Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte. f) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; g) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; h) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article, i) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 123-1-7, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) Les aires d'accueil des gens du voyage.
Sont par ailleurs soumis aux dispositions du code de l’environnement les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Pour chaque zone, le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
Les occupations et utilisations du sol interdites. Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
Article 3
Article 4
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et les conditions d'accès aux voies ouvertes au public.
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et le cas échéant, d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;
Supprimé par la loi ALUR
L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
L'emprise au sol des constructions.
La hauteur maximale des constructions.
L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au titre de l’inventaire du patrimoine d’intérêt local.
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'air de stationnement.
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations.
Article 14
Supprimé par la loi ALUR
Article 15
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Instauré par la loi Grenelle 2
Article 16
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques Instauré par la loi Grenelle 2
En application des dispositions de l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies au présent règlement du P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent cependant être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Le lexique réglementaire, annexé au présent règlement, a vocation à constituer un référentiel technique commun à tous, assurant une définition claire, certaine et unique des différentes notions et termes usités, afin de limiter le risque d’ambiguïté ou de mauvaise interprétation de la règle d’urbanisme. Il n’a pas de portée réglementaire et se veut un outil explicatif et pédagogique.
La zone UA correspond au tissu urbain central dit « mixte », caractérisé par une densité plus ou moins importante et par une diversité des fonctions urbaines (habitat, activités, équipements, commerces). La zone recouvre le centre bourg et les tissus en continuité, ayant vocation à être densifiés et/ou accueillir des fonctions urbaines mixtes. La zone UA comprend :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.