Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 16 articles
- PLU de Quinson, approuvé le 25/09/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 5 mètres des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Cet article n’est pas réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les annexes, la hauteur maximale autorisée est de 3,50 mètres.
Le caractère de la zone ATexte du document
Extrait du rapport de présentation : « La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme. ➔ La zone A comporte 1 secteur : Le secteur Ap : qui délimite des espaces à vocation agricole et à enjeux paysagers. La zone A comporte des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, identifié par une étoile aux documents graphiques ; ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces bâtiments sont listés dans le document 4.1.5 du PLU. Site patrimonial remarquable et patrimoine bâti Avant chaque autorisation d’urbanisme, le document du SPR devra être consulté et en particulier : Les dispositions, par secteurs, (cf chapitre « les secteurs ») et leurs recommandations ; La liste des éléments inventoriés, par secteur, (cf chapitre « inventaire ») du fait de leur valeur patrimoniale, qui font l’objet de protections et pour lesquels tout projet les concernant sera soumis au Service Départemental de l’Architecture, qui établira des prescriptions obligatoires et vérifiés après exécution. Le document de règlement du site patrimonial remarquable de Quinson, est annexé au document 4.1.2 du présent PLU, Annexes du règlement. Prise en compte des risques : Le Plan de Prévention des Risques (PPR) multirisque s’impose au PLU. Le PPR identifie en zone A un risque mouvement de terrain et un risque inondation. La commune est également concernée par un PPRif (Plan de Prévention des risques incendie de forêt) approuvé par arrêté préfectoral n°2013-2833 du 31 décembre 2013 Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter les documents de règlement du PPR et du PPRif et leurs documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU).
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A.2.
Sont interdits: ✓ L’extraction de terre végétale, de matériaux argileux ou calcaire ; ✓ la cabanisation ; ✓ le dépôt de déchets non liés à un usage agricole ; ✓ l'implantation de centrale photovoltaïque. Seules sont autorisées les installations en toiture sans concurrence avec l’activité agricole ; ✓ les remblais sauvages sont strictement interdits. Tout remblai, quelle que soit sa hauteur ou sa superficie, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation municipale ; ✓ L’implantation d’antennes relais ; ✓ Les dépôts et stockages de matériaux. ✓ La destruction ou le fermeture des accès aux gites à chiroptères (dans des cabanons, bâtiments agricoles ou des combles par exemple)
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes :
Conditions générales :
Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Dans l’ensemble de la zone A et ses secteurs, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié qui vient à être détruit ou démoli est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement (article L111-15 du code de l’urbanisme). Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte avéré à la sécurité publique.
Dans l’ensemble de la zone A et ses secteurs, sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Prise en compte des risques naturels Le Plan de Prévention des Risques (PPR) multirisque s’impose au PLU. Le PPR identifie en zone A un risque mouvement de terrain et un risque inondation. La commune est également concernée par un PPRif (Plan de Prévention des risques incendie de forêt) approuvé par arrêté préfectoral n°2013-2833 du 31 décembre 2013 Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter les documents de règlement du PPR et du PPRif et leurs documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU).
Site patrimonial remarquable et patrimoine bâti Avant chaque autorisation d’urbanisme, le document du SPR devra être consulté et en particulier : Les dispositions, par secteurs, (cf chapitre « les secteurs ») et leurs recommandations ; La liste des éléments inventoriés, par secteur, (cf chapitre « inventaire ») du fait de leur valeur patrimoniale, qui font l’objet de protections et pour lesquels tout projet les concernant sera soumis au Service Départemental de l’Architecture, qui établira des prescriptions obligatoires et vérifiés après exécution.
Le document de règlement du site patrimonial remarquable de Quinson, est annexé au document 4.1.2 du présent PLU, Annexes du règlement. Pour le patrimoine identifié sur les documents graphiques, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions, en revanche, le changement de destination ne sera pas autorisé, ni l’extension. En cas de présence de gites à chiroptères dans les éléments du patrimoine identifiés, les travaux de rénovation et de réhabilitation ne doivent pas compromettre le maintien des gites.
Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides, identifiées ou non au documents graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdites. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée en vigueur.
À l’intérieur des périmètres de protection liés aux sources, toutes nouvelle occupation du sol doit impérativement respecter les conditions définies par les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) reportés aux annexes générales du PLU (cf. document n°5 du PLU, annexes générales).
Les canaux, dont le tracé est cadastré, afin de maintenir leurs fonctionnalités et de permettre leur entretien, il est strictement interdit de réaliser des travaux et aménagements de quelque sorte que ce soit, sur l’intégralité de leurs tracés (aérien et souterrain) et sur une bande de 3 mètres de leurs bords.
Le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de minimum 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges, ou du bord du ravin est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée, pour atteindre au minimum 10 mètres de large au total. Cette marge de recul ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Infrastructures agro environnementales ou agro-écologiques Les infrastructures agro environnementales constituées d’arbres isolés, de haies, de réseaux de haies d'alignements d’arbres, constitutifs du paysage et de la trame verte et bleue agricole (fonction écologique) doivent impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée.
En cas de destruction, toute haie, linéaire d’arbres ou arbre isolé supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra pas être mono spécifique; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être adaptées au milieu.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques.
Défrichement pour mise en culture Lors de la mise en culture nécessitant un défrichement, le maintien d’infrastructures agro –écologiques de type haies, bosquets et alignements d’arbres est obligatoire afin de permettre de maintenir une fonctionnalité écologique. En particulier lors du défrichement près des cours d’eau, ravins et vallons, la végétation riveraine doit être maintenue sur une largeur minimum de 10m.
Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes :
Dans la zone A, hors secteur Ap, à condition d’être liés à une exploitation agricole: Sont autorisés, à condition d’être liées à une exploitation agricole et en respectant le principe que les constructions devront être regroupées autour des constructions existantes lorsqu’il existent des bâtiments agricoles sur l’exploitation, ou dans sa proximité immédiate, sauf besoin technique spécifique qui devra être justifié :
• Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole.
• Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaires, réfectoire, salle de repos...).
• Les installations classées pour la protection de l’environnement. • L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou
en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. • Sont autorisés, les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole, à condition d’être directement liés et nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime. • Les constructions à destination d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes nécessaires et liées à l’exploitation agricole existante, ainsi que les constructions qui leurs sont complémentaires, dans la limite d’une construction par exploitation sont autorisées :
dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise) ;
sous condition que l’extension de la construction s’effectue dans la continuité du bâti existant ;
et sous réserve de l’existence d’un bâtiment technique préexistant édifié à proximité du lieu projeté pour édifier la nouvelle construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée.
• Les annexes (garage, piscine, pool house…etc.) des constructions existantes à destination d’habitation : Dans la limite de 50 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière), ✓ elles devront être édifiées en totalité dans un rayon de 30 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation faisant l’objet de l’extension ; En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, le principe d’implantation pourra être adapté.
Dans la zone A, hors secteur Ap, et sans être liés à une exploitation agricole : Sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitation existants à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas directement liés et nécessaire à une exploitation agricole (art L151-12 du CU) :
✓ les extensions des constructions existantes à destination d’habitation, à condition : pour les constructions existantes régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLU à destination d’habitation cette extension se réalisera dans la limite de 30% de surface de plancher existante et jusqu’à concurrence d’une surface de 200 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise) ; que l'extension de la construction s'effectue dans la contiguïté du bâti existant et en totalité dans une « zone d'implantation » s'inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à usage d'habitation initiale. (voir le schéma concept de la zone d'implantation ci-dessous).
✓ Les annexes (garage, piscine, pool house…etc.) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées :
Dans la limite de 50 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière),
Dans une « zone d’implantation » s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à usage d’habitation initiale. (voir le schéma concept de la zone d’implantation ci-dessous).
En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté.
Schéma concept de la zone d’implantation :
◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation
◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.
Dans la zone A, hors secteur Ap l’accueil à la ferme est autorisé sous conditions : PLAN LOCAL D’URBANISME DE QUINSON – Modification simplifiée n°2 - Règlement pièce écrite (4.1.1)
✓ Est autorisé, à condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’activité agricole,
l’accueil de campeurs et touristes à la ferme.
✓ Ce type de camping ne pourra accueillir que Des tentes, caravanes, et camping-cars, à l'exclusion des
mobil-homes : dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 6 mois par an.
✓ Cette activité ne pourra donner lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant un
permis de construire et ne devra être exercée et implantée qu’à proximité des bâtiments existants et sur l’unité foncière de l’exploitation.
✓ Pour toute construction liée à l’agritourisme ou au camping à la ferme, un espace destiné au
stockage des ordures ménagères doit être aménagé ; la voirie doit permettre l’accès des véhicules de collecte des déchets.
a
Dans la zone A: Sont également autorisés :
• Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (art L151-11 du CU).
• Les bâtiments identifiés au zonage par une étoile () et désignés en annexe du présent règlement peuvent faire l’objet d’un changement de destination (hébergement touristique, agritourisme, habitations), dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (art L151-11 du CU) : Le projet de changement de destination pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions particulières s’il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque naturel ou s’il ne contribue pas à la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens.
• Les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone.
• Les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies solaires, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation.
• Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
• Ainsi, les cabanons pourront être restaurés à l’identique si les 4 murs sont existants. En revanche, le changement de destination ne sera pas autorisé, ni l’extension.
• De plus, conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol aux conditions suivantes : ✓ De ne pas compromettent la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; ✓ Qu’en cas de talus créé ou de restanque créée, qu’ils aient une hauteur inférieure à 2 mètres et que les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés.
Dans le secteur Ap : Sont autorisées:
• les extensions des bâtiments liés et nécessaires aux exploitations agricoles existantes régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLU.
• Les constructions à usage d’habitation, à condition d’être liées à une exploitation agricole, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes : dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise) ; sous condition que la construction à usage d’habitation s’effectue dans la continuité du bâti agricole existant ;
et sous réserve de l’existence d’un bâtiment technique préexistant édifié.
• Les piscines et leurs bâtiments techniques obligatoirement enterrés des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées : Dans la limite de 50 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière), Dans une « zone d’implantation » s’inscrivant dans un rayon de 15 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à usage d’habitation initiale. (voir le schéma concept de la zone d’implantation ci-dessous). En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté.
Schéma concept de la zone d’implantation :
◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation
◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.
• Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou aux services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière avoisinante et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• Les équipements, installations, ouvrages et travaux inscrits en emplacements réservés (ER).
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public
Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.
Tout nouvel accès direct sur le réseau routier départemental structurant (RD11) est interdit, sauf avis dérogatoire de la commission des routes. Les accès sur le réseau de desserte et de liaison doivent par ailleurs être regroupés avant toute connexion au réseau routier départemental.
Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Voirie
Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Eau potable
Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable doté de caractéristiques suffisantes, et ce raccordement réalisé conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable en vigueur.
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.
Assainissement
Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.
Eaux de piscines
Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations étanches vers un réseau collectif ou un émissaires capable de les recevoir (caniveaux, fossés, … prévus à cet effet) ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié .
Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront :
• soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ; • soit enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle :
tranchée d’infiltration, noue d’infiltration…; • dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie.
Les clôtures ne doivent pas faire obstacle à la libre circulation des eaux afin d’assurer la transparence hydraulique. Les fossés des routes départementales ne doivent pas servir d’exutoire aux eaux pluviales de ruissèlement des terrains contigus à ces routes.
Citernes
Les citernes de gaz seront enterrées. Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées. Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront :
o soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ; o soit enterrés ; o dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie.
Réseaux de distribution et d’alimentation
Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 ou à un usage agricole sont interdits.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Toute construction nouvelle doit respecter un recul minimum de : o 35 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour la RD 11 pour les habitations ; o 25 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour la RD 11 pour les autres constructions ; o 15 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour les autres Routes Départementales pour toutes constructions ;
o Ces reculs depuis les routes départementales ne s’appliquent pas aux constructions existantes se trouvant à l’intérieur de ces marges de recul, ni à leur extension dès lors que la destination n’est pas modifiée et que le recul existant n’est pas diminué ;
o 8 mètres à partir de l’emprise publique des carrefours des routes départementales ; o 4 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées ; o 10 mètres des cours d’eau à partir du sommet des berges, ou du bord du ravin, et canaux existants ou
à créer.
Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’axe des voies publiques existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie. Dans le cas de la présence de portail automatisé et de la formalisation de deux places de stationnement au sein de la propriété, cette marge de recul ne sera pas exigée. Cependant, les accès aux constructions et installations depuis les Routes départementales seront aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant entrée dans les propriétés s’effectue hors du domaine public du Département, ainsi dans le cas de la présence de portail automatisé donnant sur les routes départementales existantes ou à créer, cette marge de recul de 5 mètres sera exigée.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 5 mètres des limites séparatives. Toutefois sont autorisées :
• des implantations différentes, en extension des bâtiments existants, qui ne respectent pas la règle citée ci-dessus pourront être autorisées ;
• des implantations différentes pour les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes.
• des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Dans la zone A, le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de minimum 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée, pour atteindre au minimum 5 mètres de large au total. Cette marge de recul ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Cet article n’est pas réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Cet article n’est pas réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
Hauteur autorisée La hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres (R+1). Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 6 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. Pour les annexes, la hauteur maximale autorisée est de 3,50 mètres. Ne sont pas soumises à ces règles :
✓ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; ✓ les constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui dépassent la hauteur définie cidessus ; ✓ les reconstructions ou restaurations de constructions existantes.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Dispositions générales Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Quel que soit le projet de construction, celui-ci doit être économe en espace : l’aménagement ou l’extension de bâtiments existants doivent être privilégiés. Les constructions neuves projetées doivent former un ensemble bâti cohérent et continu avec les bâtiments existants: toute autre implantation devra être justifiée par des considérations techniques d’exploitation.
Les constructions qu'elle qu'en soit leur destination et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.
Dispositions particulières
Pour l’ensemble des dispositions particulières suivantes, se reporter également aux fiches techniques et pratiques du PNRV ainsi qu’au document du SPR, en annexes au règlement (document 4.1.2 du PLU)
Toitures Les toitures végétalisés sont autorisées. Les toitures recouvertes de panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisées. Les toitures en tuiles canal peuvent intégrer des « tuiles chatières » afin de permettre l’accès au combles par les chiroptères. Clôtures Disposition générale : La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres.
Dispositions particulières : Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés ; Les clôtures peuvent être doublées de haies vives constituées de plusieurs espèces végétales locales ; Les panneaux rigides et les brises vues de tous types (panneaux décoratifs, bâches textiles et claustras, etc.) sont interdits. Les clôtures doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ; Elles doivent être hydrauliquement perméables ; Elles sont interdites dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges ou du bord du ravin. Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’axe des voies publiques existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie. Dans le cas de la présence de portail automatisé et de la formalisation de deux places de stationnement au sein de la propriété, cette marge de recul ne sera pas exigée. Cependant, dans le cas de la présence de portail automatisé donnant sur les routes départementales existantes ou à créer, cette marge de recul de 5 mètres sera exigée. Pour les clôtures non liées à l’activité agricole:
• Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables ; • Les grillages doivent être à maille large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront
régulièrement installés (maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10cm, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés) ;
Dans les zones de pentes et sur les terrains en restanques, notamment en limites séparatives, il convient de privilégier les clôtures grillagées à maille souple qui épousent la topographie des terrains de manière discrète et se fondre dans le paysage.
Les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité ou réduire les conditions de sécurité des usagers depuis les accès, surtout dans les parties courbes des routes départementales.
Murs de soutènement
Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres du pays dans l’esprit des restanques traditionnelles et limitées à 1m50 de hauteur. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1m50. Les restanques existantes, composantes héritées du paysage local, sont à conserver et à restaurer. Les enrochements et les dispositifs modulaires à emboitement sont à exclure.
Éclairages
Dans la zone A :
Les éclairages, privés (abords des constructions à destination
d’habitation ou d’exploitation) et publics nécessaires et
indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-
< 5m
Faisceau
70°
lumineux
diffusion de la lumière vers le haut).
La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 mètres.
La température de couleur des éclairages doit être inférieure à 2700 Kelvin.
Les éclairages extérieurs privés, devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent
inutile). Les éclairages à détecteurs pourront être privilégiés.
L’installation de l’éclairage sera privilégiée sur les façades des bâtiments et non sur des mats à l’écart des
bâtiments.
Il est conseillé de limiter la distance entre le bâtiment à éclairer et le point lumineux afin de respecter
l’environnement nocturne.
Schéma concept (zone d’éclairage) :
Matériaux et couleurs pour les bâtiments d’habitation, leurs extensions et leurs annexes: Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…).
Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes, des matériaux, des bardages assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage. Ils doivent être de coloris neutres ou s’inspirer des couleurs présentes dans leur environnement (tons verts, bois ocres…). Les couleurs qui n’existent pas dans l’environnement avoisinant le bâtiment sont proscrites (rouge/ bleu….). Une palette chromatique est disponible en mairie. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit. Les murs en pierres sèches sont autorisés. Matériaux et couleurs pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole : L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant. Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants. Appareils de climatisation, d’extraction d’air et autres éléments techniques et réseaux L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles. Leur implantation en façade sur rue est autorisée, sous réserve de ne pas être en saillie (les blocs extérieurs doivent être encastrés dans le mur) ou d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis les espaces publics. Tous les éléments techniques nouveaux (coffre de pompe à chaleur, armoire électrique, coffre de stores, câblages, etc…) doivent être encastrés dans les murs ou dissimulés par des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis la voie publique. Ordures ménagères et tri sélectif Les containers et bacs de destinés au ramassage des ordures ménagères et au tri sélectif doivent être intégrés à la construction. Leurs aspects extérieurs sont traités en harmonie avec la construction principale. Ils sont munis d’un dispositif adapté permettant leur accès depuis l’intérieur de la propriété et également depuis la voie publique.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : Obligation imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de planta
Les infrastructures agro environnementales constituées d’arbres isolés, de haies, de réseaux de haies d'alignements d’arbres, constitutifs du paysage et de la trame verte et bleue agricole (fonction écologique) doivent impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée.
En cas de destruction, toute haie, linéaire d’arbres ou arbre isolé supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra pas être mono spécifique; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être adaptées au milieu.
La réglementation sur le débroussaillement est obligatoire et prévue, notamment, par le code forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral ; ces derniers l’emportent sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
Les espaces indiqués comme plantations à conserver ou à créer qui sont reportés aux documents graphiques, devront être plantés et il ne pourra y être réalisé aucune construction à l’exception des clôtures ou des aménagements de jardin. Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe n°9 du règlement). Les espèces allergisantes sont à éviter (Aulnes, Cyprès commun, ambroisies, armoises, Baldingère, fromental élevée_ liste non exhaustive). Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement). Les haies séparatives (clôtures) sont constituées d’au moins 2 espèces végétales locales dont au moins une au feuillage persistant.
Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. Le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de minimum 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges et bord des ravins est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée, pour atteindre au minimum 10 mètres de large au total. Cette marge de recul ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère.
Lors de la mise en culture nécessitant un défrichement, le maintien d’infrastructures agro –écologiques de type haies, bosquets et alignements d’arbres est obligatoire afin de permettre de maintenir une fonctionnalité écologique. En particulier lors du défrichement près des cours d’eau, ravins et vallons, la végétation riveraine doit être maintenue sur une largeur minimum de 10m.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions
Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matières de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes.
L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisé à condition d‘être intégré de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance.
L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques. Le solaire passif est privilégié. Pour les nouvelles constructions, les extensions des constructions à destination d’habitation ainsi que les annexes autorisées, les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaires de façade en contact avec l’extérieur.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.
Titre 5. Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières
N
Zone N
Caractère de la zone :
Extrait du rapport de présentation :
« La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : -soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, -soit de l'existence d'une exploitation forestière, -soit de leur caractère d'espaces naturels, -soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, -soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues.
Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La zone N comporte 3 secteurs : ➔ Le secteur Nj : qui représente les jardins situés au pied du village. ➔ Le secteur Nco : qui représente un intérêt écologique majeur. Son rôle de corridor biologique permet le maintien des continuités écologiques sur l’ensemble du territoire communal et en relation avec les communes voisines. ➔ Le secteur Ne : qui représente un secteur à vocation d’équipements d’intérêt collectifs et de services publics de type équipements publics légers et jardins.
➔ La zone N comporte des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) : ✓ Pour plus de lisibilité et de facilité d’instruction, les dispositions ont été regroupées, par STECAL, à la suite du règlement général à la zone N.
Site patrimonial remarquable et patrimoine bâti Avant chaque autorisation d’urbanisme, le document du SPR devra être consulté et en particulier : Les dispositions, par secteurs, (cf chapitre « les secteurs ») et leurs recommandations ; La liste des éléments inventoriés, par secteur, (cf chapitre « inventaire ») du fait de leur valeur patrimoniale, qui font l’objet de protections et pour lesquels tout projet les concernant sera soumis au Service Départemental de l’Architecture, qui établira des prescriptions obligatoires et vérifiés après exécution.
Le document de règlement du site patrimonial remarquable de Quinson, est annexé au document 4.1.2 du présent PLU, Annexes du règlement.
Prise en compte des risques : Le Plan de Prévention des Risques (PPR) multirisque s’impose au PLU. Le PPR identifie en zone N un risque mouvement de terrain et un risque inondation. La commune est également concernée par un PPRif (Plan de Prévention des risques incendie de forêt) approuvé par arrêté préfectoral n°2013-2833 du 31 décembre 2013
Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter les documents de règlement du PPR et du PPRif et leurs documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU). »
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Document n°4.1.1 :
Règlement
Quinson
Plan Local d’Urbanisme
PLU
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du…………………………………………..…………….…4 juin 2019 Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal du ….……..19 décembre 2022 Modification simplifiée n°2 approuvée par délibération du Conseil Municipal du ….……..………..13 mai 2025 Déclaration de projet approuvée par délibération du Conseil Municipal du ………………25 septembre 2025
Titre 1. Dispositions générales
Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II). Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré, dans sa forme, selon les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. Cependant, pour plus de lisibilité, les références aux articles du code de l’urbanisme sont celles du code de l’urbanisme en vigueur.
Les pièces règlementaires du PLU de Quinson comprennent les documents suivants :
✓ Document n°4.1.1 : le présent règlement, pièce écrite. ✓ Document n°4.1.2 : les annexes au règlement. Celles-ci comportent notamment un lexique des termes
Article 1 : Champ d'application territoriale du plan
Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de QUINSON.
Article 2 : Portée générale du règlement
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le «rapport de présentation», le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.
Article 3 : Structure du règlement
Le règlement comprend 5 titres :
Titre 1 : Titre 2 : Titre 3 : Titre 4 : Titre 5 :
Dispositions générales Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants :
Article.1 :
Occupations et utilisations du sol interdites
Article.2 :
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Article.3 :
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Article.4 :
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement
Article.5 :
Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée).
Article.6 :
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article.7 :
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article.8 :
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Article.9 :
Emprise au sol des constructions
Article.10 :
Hauteur maximale des constructions
Article.11 :
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article.12 :
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Article.13 :
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de
jeux et de loisirs, et de plantations
Article.14 :
Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée)
Article.15 :
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière
de performances énergétiques et environnementales
Article.16 :
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière
d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4 : Non application de l’article R121-21 du code de l’urbanisme eu PLU de Quinson
L’article R121-21 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Le règlement du PLU de la commune de Quinson s’oppose à l’application de cet article sur l’ensemble des zones U et AU.
Article 5 : Division du territoire en zones et documents graphiques
5-1 : Les zones et secteurs
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU),
en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil
limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme
Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. «documents n°4-2, documents graphiques »). Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.
5-2 : Des Emplacements Réservés (ER)
Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. (cf. document n°5 « Annexes Générales, Liste des emplacements réservés»).
Intitulé
Emplacements Réservés définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme
Représentation graphique
➔ Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L311-2 ou L424-1 du code de l’urbanisme.
5-3 : Les Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver
Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L113-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant (dont l’article L151-23 du code de l’urbanisme), sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.
Intitulé
Représentation graphique
Espaces boisés classés définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme
➔ Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés.
5-4 : Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
L’article L151-19 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : «identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation».
L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés dans le document 4.1.4 du PLU et identifiés
aux documents graphiques.
Intitulé :
Représentation graphique
Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme
➔ Pour le patrimoine identifié sur les documents graphiques, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code
de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. En revanche, le changement de destination ne sera pas autorisé, ni l’extension.
En cas de présence de gites à chiroptères dans les éléments du patrimoine identifiés, les travaux de rénovation et de réhabilitation ne doivent pas compromettre le maintien des gites.
En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
✓ Ainsi :
- Les bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial sont à conserver dans leur intégrité. Toute démolition, surélévation ou ajout parasitaires sont interdits ;
- Tous travaux exécutés sur ces bâtiments ou leurs abords immédiats doivent respecter le caractère desdites constructions, de leurs annexes (gloriette, maisons de gardien, atelier, verrière, orangerie, jardin d’hiver, dépendances…) et des aménagements paysagers (jardins, parcs, composition végétale, allées, rocaille, portails et clôtures…).
- Les particularités structurelles du bâtiment seront respectées et mises en valeur en veillant notamment à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité.
- Les caractéristiques architecturales du bâtiment seront préservées et valorisées, notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures anciennes de qualité ;
- Les matériaux et les techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment seront mis en œuvre ;
- Les installations techniques seront traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâtiment (la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires sont interdits) ;
- Les espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment recevront un aménagement de qualité ; - Si un bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les
modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations subies.
Intitulé
Éléments de paysage définis par les articles L151-19 et R151-43 du code de l’urbanisme : Paysages de cultures à restaurer
Représentation graphique
➔ Ces espaces sont inconstructibles, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4
pour les coupes et abattages d'arbres. La mise en culture est autorisée et encouragée afin de développer les paysages agricoles.
5-5 : Terrains cultivés et espaces non bâtis en zones urbaines à conserver et protéger pour raison paysagère
Intitulé
Représentation graphique
Terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger en U ou AU définis par l’article R151-43 du code de l’urbanisme
➔ Les terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger identifié sont inconstructibles et doivent être maintenus non imperméabilisés et végétalisés ou cultivés.
5-6 : Éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme)
L’article R151-43 du code de l’urbanisme dispose : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut :
1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ;
2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir.
3° Fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ;
5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ;
6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ;
7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ;
8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux.»
Intitulé :
Représentation graphique
Sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme. Le Verdon (Lac,Basses Gorges et ancien canal du Verdon)
➔ Toute dégradation des rives du lac, de la végétation associée (hors herbiers de Potamo pectinatus ou autres espèces envahissantes) et des habitats rupestres des Basses Gorges est proscrites. Les aménagements autorisés par le PLU ne doivent pas entrainer de pollution des eaux, ni d’érosion des berges. L’ancien canal doit être maintenu en état et ne doit pas être obstrué. Toute intervention qui serait rendue nécessaire doit respecter un calendrier de travaux permettant de ne pas porter atteinte aux espèces présentes (Chiroptères). Les périodes d’intervention sont à définir avec l’appui de Parc Naturel Régional du Verdon.
Sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme. Zones humides (« connues » au moment de l’élaboration du PLU) ➔ Les zones humides, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdites. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée en vigueur.
Éléments de paysage et sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme : Pelouses et garrigues
➔ Les espaces de pelouses (habitats d’intérêt communautaire), et de garrigues doivent impérativement être
conservées et préservées. Ces espaces sont inconstructibles, le pastoralisme est fortement encouragé pour leur
entretien, dans une démarche de maintien du milieu ouvert. Les clôtures nécessaires à l’activité pastorale sur
ces espaces doivent être mobiles. Les affouillements, exhaussements du sol et mise en culture sont proscrits.
(destruction d’habitat).
Éléments de paysage et sites et secteurs à protéger pour des
motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et
R151-43 du code de l’urbanisme :
Arbres isolées, alignements d’arbres
➔ Ces éléments sont à conserver, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour
les coupes et abattages d'arbres.
Éléments de paysage et sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme :
Secteur de compensation agro-écologique
➔ Ces espaces sont les supports de la compensation au projet de parc photovoltaïque, conformément aux mesures compensatoires définies par l’étude d’impact du projet. Ces mesures compensatoires se traduisent en outre par la mise en œuvre et l’animation d’un plan de gestion écopastoral, la réhabilitation des bergeries présentes sur le site et un suivi écologique régulier.
Les mesures compensatoires à mettre en œuvre sont annexées au présent règlement (document 4.1.2), auquel il convient de se référer.
5-7 : Des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, situés en zone A
L’article L151-11 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.» Seul le changement de destination est autorisé : aucune extension ne sera autorisée.
➔ Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés dans le document 4.1.5 du PLU et identifiés aux documents graphiques. Ne sont pas concernés les bâtiments d’exploitation agricole : les identifications ne concernent que les constructions qui n’ont plus de vocation agricole.
Intitulé
Représentation graphique
Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination définis par l’article R151-35° du code de l’urbanisme
➔ Tous les bâtiments identifiés sont situés en zone agricole « A » : ainsi, à l’instruction, le changement de
destination sera soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).
les changements de destination devront être cohérents avec la capacité d’accueil de la fosse En cas de présence de gites à chiroptères, les travaux de liés aux changements de destination ne doivent pas compromettre le maintien des gites.
Article 6 : Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
Le présent règlement a été établi en tenant compte des articles L122-1 et suivants (Loi Montagne) du code de l’urbanisme.
Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…
Article 7 : Autorisations d’urbanisme
Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :
Ü l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire
conformément à la délibération du conseil municipal disponible en Mairie.
Ü les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ; Ü les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code
de l’urbanisme ;
Ü Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés
et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral N°2013-1473 du 4 juillet 2013 relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement).
Ü les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au
Code Forestier. o Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et de moins de 25 hectares devra faire l’objet d’un examen « au cas par cas » auprès de l’Autorité Environnementale. o Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares devra faire l’objet d’une évaluation environnementale auprès de l’Autorité Environnementale.
Article 8 : Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général
Les ouvrages, constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou collectif sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU.
Ces ouvrages techniques d’intérêt général ou collectif (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles de chacune de ces zones.
Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
Lorsque les installations techniques de service public (créant une surface de plancher) se trouvent dans la zone de sécurité de 4 m du bord de la chaussée des routes départementales, un dispositif de retenue pourra être demandé. Sa réalisation et son entretien sont à la charge du pétitionnaire.
Article 9 : Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)
Régit par les articles L240-1 et suivant du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.
Le droit de préemption porte aussi sur les cessions de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble.
Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).
Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. « Annexes Générales »).
Article 10 : Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
Conformément à la réglementation en vigueur, les servitudes d’utilité publique sont mentionnées dans les annexes générales du PLU (document n°5 du PLU) et reportées sur les documents graphiques du PLU (document 4.2).
Certaines SUP sont mentionnées ci-après car leurs dispositions réglementaires, qui s’imposent au PLU, sont annexées dans le document n°5 du PLU, des Annexes Générales et leur nécessaire prise en compte rappelée dans le corps du présent règlement.
Le site patrimonial remarquable de Quinson
La commune est concernée par un périmètre de site patrimonial remarquable.
Le Plan de Prévention des Risques incendie de forêt (PPRif) de la commune de Quinson
Le Plan de Prévention des Risques incendie de forêt (PPRif) de la commune de Quinson a été approuvé par arrêté préfectoral n°2013-2833 du 31 décembre 2013. Il s’impose au PLU. Les documents relatifs au PPRif de Quinson et en particulier son règlement, sont annexés au document 5 du présent PLU, Annexes générales. Ainsi, avant chaque autorisation d’urbanisme, le document du PPRif devra être consulté et ses dispositions réglementaires prises en compte. Les objectifs spécifiques d’un plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRif) sont les suivants :
✓ réduire le nombre de personnes exposées à un risque incendie de forêt ; ✓ Améliorer la sécurité des personnes exposées à un risque incendie de forêt ; ✓ Limiter les dommages aux biens et activités exposée à un risque incendie de forêt ; ✓ Limiter les probabilités de départ de feu.
Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondation et Mouvements de terrain de la
commune de Quinson
Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondation et Mouvements de terrain de la commune de Quinson a été approuvé par arrêté préfectoral n°2013-2833 du 31 décembre 2013. Il s’impose au PLU. Les documents relatifs au Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondation et Mouvements de terrain de Quinson et en particulier son règlement, sont annexés au document 5 du présent PLU, Annexes générales. Ainsi, avant chaque autorisation d’urbanisme, le document du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondation et Mouvements de terrain devra être consulté et ses dispositions réglementaires prises en compte.
Article 11 : Conservation des eaux potables et minérales
À l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales, document n°5).
Article 12 : Règlements des lotissements autorisés il y a plus de 10 ans
Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.
Article 13 : Reconstruction à l’identique
Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte avérée à la sécurité publique.
Article 14 : Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre
Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;»
Article 15: Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs
Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Ainsi, les cabanons pourront être restaurés à l’identique si les 4 murs sont existants. En revanche, le changement de destination ne sera pas autorisé, ni l’extension.
De plus, conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article 16 : Motifs de de prescriptions spéciales
Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article 17 : Constructions existantes
Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions «existantes à la date d’approbation du PLU», il s’agit de leur existence légale (cf. lexique).
Article 18 : Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations
mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il
faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à
une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations
excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors
qu’elle remplit 3 conditions :
•
Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de
l’urbanisme).
•
Elle doit être limitée.
•
Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les
dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations
mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable
à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la
conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 19 : Protection du patrimoine archéologique
Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application des dispositions du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante Direction Régionale des Affaires Culturelles – Services régional de l’Archéologie - Bâtiment Austerlitz 21 Allée Claude Forbin - CS 80783 - 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1 Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Article 20 : Le débroussaillement
La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L13110 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
Voir l’arrêté préfectoral relatif à la préservation des incendies de forêts et des espaces naturels et concernant le débroussaillement (cf. annexes au présent règlement).
Article 21 : Le défrichement
Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, et en fonction des projets nécessitant un défrichement, le défrichement peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure au cas par cas.
Article 22 : Règles parasismiques
La commune est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité des Alpes de Haute Provence. Des règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différentes :
▪ catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
▪ catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; ▪ catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en raison
de l’importance socio-économique de ceux-ci ; ▪ catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le
maintien de l’ordre.
Catégorie d’importance Description : du bâtiment :
I
▪ Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.
▪ Habitations individuelles
▪ Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5
II
▪ Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres. ▪ Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant
accueillir 300 personnes maximum
▪ Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes
▪ Parcs de stationnement ouverts au public
▪ ERP de catégories 1, 2 et 3
▪ Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres
III
▪ Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes
▪ Etablissements sanitaires et sociaux
▪ Centres de production collective d’énergie
▪ Etablissements scolaires
▪ Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public.
▪ Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la
IV
distribution publique de l’énergie.
▪ Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
▪ Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
▪ Centres météorologiques.
Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes,
la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après
travaux ou changement de destination du bâtiment.
Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’o
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.