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Zone 2AUZone à Quinson

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Dans tous les cas, un recul d’au moins 8 mètres devra être respecté par rapport à la limite des voies départementales.
À quelle distance du voisin ?
Dans tous les cas un recul d’au moins 4 mètres devra être respecté par rapport à toute limite séparative.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Cas de l’extension des constructions existantes et des annexes autorisées à l’article 2AU 2 ci-dessus : La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 7 mètres è l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
La superficie minimale d’un emplacement de stationnement automobile est de 25 m² (y compris les accès et dégagements).
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone 2AUTexte du document

Extrait du rapport de présentation : « La zone 2AU représente la délimitation des futures zones constructibles. Aujourd’hui, ces zones sont considérées comme strictes dans la mesure où les voies ouvertes au public, les réseaux d'eau, d'électricité ou l'assainissement sont à renforcer ; Ainsi, leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sur chacune des zones.»

Le texte du règlement de la zone 2AU, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le règlement entier, 127 articles

Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU.2 sont interdites.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 8 zones

Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol respectant les conditions suivantes : L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU est conditionnée à la réalisation de :

  • d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) laquelle précisera l’implantation des futures constructions et leur insertion paysagère ;
  • et d’une modification ou révision du Plan Local d’Urbanisme de Quinson. Dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol respectant les conditions suivantes :
  • Les installations et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics. o Les affouillements et exhaussement du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la topographie générale du site, la stabilité du sol ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et qu’ils soient strictement nécessaires à l’assise et aux accès des futures constructions. o Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs. o L’extension mesurée de la surface de plancher des constructions à usage d’habitation existantes et légales, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante. Les annexes à l’habitation sont autorisées dans la limite de 50m² de surface de plancher (annexes existantes y compris).

Article 2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 8 zones

Les conditions de desserte des futures constructions devront respecter les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) concernant la zone, qui seront réalisées après modification ou révision du PLU.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Le même sujet dans les 8 zones

Les conditions de desserte des futures constructions devront respecter les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) concernant la zone, qui seront réalisées après modification ou révision du PLU.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 8 zones

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

L’implantation des futures constructions devra respecter les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) concernant la zone, qui seront réalisées après modification ou révision du PLU. Dans tous les cas, un recul d’au moins 8 mètres devra être respecté par rapport à la limite des voies départementales. Ce recul devra être planté.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 8 zones

L’implantation des futures constructions devra respecter les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) concernant la zone, qui seront réalisées après modification ou révision du PLU. Dans tous les cas un recul d’au moins 4 mètres devra être respecté par rapport à toute limite séparative. Ce recul devra être planté.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 8 zones

Les annexes autorisées à l’article 2AU 2 ci-dessus, doivent être implantées à moins de 10 mètres de la construction principale.

Article 2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

L’implantation des futures constructions devra respecter les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) concernant la zone, qui seront réalisées après modification ou révision du PLU.

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

La hauteur maximale des constructions devra respecter les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) concernant la zone, qui seront réalisées après modification ou révision du PLU.

Cas de l’extension des constructions existantes et des annexes autorisées à l’article 2AU 2 ci-dessus : La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 7 mètres è l’égout du toit. La hauteur des annexes est limitée à 2.5 m à l’égout du toit.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 8 zones

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords devra respecter les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) concernant la zone, qui seront réalisées après modification ou révision du PLU.

Cas de l’extension des constructions existantes et des annexes autorisées à l’article 2AU 2 ci-dessus : Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions ne doivent donc pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur.

C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.

Article 2AU 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

  • La superficie minimale d’un emplacement de stationnement automobile est de 25 m² (y compris les accès et dégagements).
  • Des espaces de stationnement cycliste doivent bénéficier d’un accès direct et être protégés des intempéries.
  • Les espaces dédiés au stationnement automobiles et cyclistes sont conçus afin d’assurer leur perméabilité hydraulique.
  • Les aires de stationnement doivent être végétalisées par un revêtement adapté permettant le développement d’une strate herbacée et par la création de plantations en périphérie des emplacements de stationnement de type bosquets, alignements, haies, aménagements végétaux d’essences locales.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisi

Le même sujet dans les 8 zones

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) devront prévoir des espaces dédiés aux jardins (privés et publics, partagés et communs).

  • Les plantations à conserver ou à réaliser sont identifiées aux documents graphiques du règlement.
  • Les espaces libres de toutes constructions doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales (revêtements adaptés)
  • Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe n°9 du règlement).
  • Les espèces allergisantes sont à éviter (Aulnes, Cyprès commun, ambroisies, armoises, Baldingère, fromental élevée - liste non exhaustive).
  • Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites.
  • Les haies séparatives ne doivent pas être mono spécifiques et composées, au minimum, de deux espèces dont une à feuillage persistant.
  • Les espaces dédiés aux cheminements publics ou privés assurent une perméabilité hydraulique et sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage.
  • Les aires de stationnement doivent être végétalisées par un revêtement adapté permettant le développement d’une strate herbacée et par la création de plantations en périphérie des emplacements de stationnement de type bosquets, alignements, haies, aménagements végétaux... .
  • Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes.
  • Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère.
  • Les nouvelles voies créées dans la zone doivent permettre la circulation et la sécurisation des piétons et des vélos par la création de voies partagées ou de trottoir séparés par des alignements végétaux.

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Le même sujet dans les 8 zones

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

  • Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions devra être recherchée.
  • Les constructions nouvelles devront être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matières de performance énergétique en vigueur.
  • L’installation de système de production d’énergie renouvelable sera autorisé à condition d‘être intégré de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance.
  • L’implantation et l’orientation de la construction participeront à la maitrise des dépenses énergétiques. Le solaire passif sera privilégié.
  • Le schéma de principe d’implantation ainsi que les coupes de principe et les prescriptions architecturales et environnementales prévues dans les futures OAP devront impérativement être respectées.

Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 8 zones

La mise en place de fourreaux de réserves sera obligatoire en cas de la réalisation de l’opération d’aménagement d’ensemble des zones.

Titre 4. Dispositions applicables aux zones agricoles

A

Zone A

Caractère de la zone :

Extrait du rapport de présentation : « La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme. ➔ La zone A comporte 1 secteur : Le secteur Ap : qui délimite des espaces à vocation agricole et à enjeux paysagers.

La zone A comporte des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, identifié par une étoile aux documents graphiques ; ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces bâtiments sont listés dans le document 4.1.5 du PLU.

  • Site patrimonial remarquable et patrimoine bâti Avant chaque autorisation d’urbanisme, le document du SPR devra être consulté et en particulier :
  • Les dispositions, par secteurs, (cf chapitre « les secteurs ») et leurs recommandations ;
  • La liste des éléments inventoriés, par secteur, (cf chapitre « inventaire ») du fait de leur valeur patrimoniale, qui font l’objet de protections et pour lesquels tout projet les concernant sera soumis au Service Départemental de l’Architecture, qui établira des prescriptions obligatoires et vérifiés après exécution.
  • Le document de règlement du site patrimonial remarquable de Quinson, est annexé au document 4.1.2 du présent PLU, Annexes du règlement.
  • Prise en compte des risques : Le Plan de Prévention des Risques (PPR) multirisque s’impose au PLU. Le PPR identifie en zone A un risque mouvement de terrain et un risque inondation. La commune est également concernée par un PPRif (Plan de Prévention des risques incendie de forêt) approuvé par arrêté préfectoral n°2013-2833 du 31 décembre 2013 Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter les documents de règlement du PPR et du PPRif et leurs documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d'application territoriale du plan

Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de QUINSON.

Article 2Portée générale du règlement

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le «rapport de présentation», le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.

Article 3Structure du règlement

Le règlement comprend 5 titres :

Titre 1 : Titre 2 : Titre 3 : Titre 4 : Titre 5 :

Dispositions générales Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants :

Article.1 :

Occupations et utilisations du sol interdites

Article.2 :

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article.3 :

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Article.4 :

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Article.5 :

Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée).

Article.6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article.7 :

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article.8 :

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article.9 :

Emprise au sol des constructions

Article.10 :

Hauteur maximale des constructions

Article.11 :

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article.12 :

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Article.13 :

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Article.14 :

Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée)

Article.15 :

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Article.16 :

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4Non application de l’article R121-21 du code de l’urbanisme eu PLU de Quinson

L’article R121-21 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Le règlement du PLU de la commune de Quinson s’oppose à l’application de cet article sur l’ensemble des zones U et AU.

Article 5Division du territoire en zones et documents graphiques

5-1 : Les zones et secteurs

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme

Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. «documents n°4-2, documents graphiques »). Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.

5-2 : Des Emplacements Réservés (ER)

Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. (cf. document n°5 « Annexes Générales, Liste des emplacements réservés»).

Intitulé

Emplacements Réservés définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme

Représentation graphique

➔ Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L311-2 ou L424-1 du code de l’urbanisme.

5-3 : Les Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver

Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L113-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant (dont l’article L151-23 du code de l’urbanisme), sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.

Intitulé

Représentation graphique

Espaces boisés classés définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme

➔ Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés.

5-4 : Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural

L’article L151-19 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : «identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation».

L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »

Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés dans le document 4.1.4 du PLU et identifiés aux documents graphiques.

Intitulé :

Représentation graphique

Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme

➔ Pour le patrimoine identifié sur les documents graphiques, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. En revanche, le changement de destination ne sera pas autorisé, ni l’extension.

  • En cas de présence de gites à chiroptères dans les éléments du patrimoine identifiés, les travaux de rénovation et de réhabilitation ne doivent pas compromettre le maintien des gites.

En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.

  • Ainsi :
  • Les bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial sont à conserver dans leur intégrité. Toute démolition, surélévation ou ajout parasitaires sont interdits ;
  • Tous travaux exécutés sur ces bâtiments ou leurs abords immédiats doivent respecter le caractère desdites constructions, de leurs annexes (gloriette, maisons de gardien, atelier, verrière, orangerie, jardin d’hiver, dépendances…) et des aménagements paysagers (jardins, parcs, composition végétale, allées, rocaille, portails et clôtures…).
  • Les particularités structurelles du bâtiment seront respectées et mises en valeur en veillant notamment à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité.
  • Les caractéristiques architecturales du bâtiment seront préservées et valorisées, notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures anciennes de qualité ;
  • Les matériaux et les techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment seront mis en œuvre ;
  • Les installations techniques seront traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâtiment (la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires sont interdits) ;
  • Les espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment recevront un aménagement de qualité ; - Si un bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations subies.

Intitulé

Éléments de paysage définis par les articles L151-19 et R151-43 du code de l’urbanisme : Paysages de cultures à restaurer

Représentation graphique

➔ Ces espaces sont inconstructibles, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. La mise en culture est autorisée et encouragée afin de développer les paysages agricoles.

5-5 : Terrains cultivés et espaces non bâtis en zones urbaines à conserver et protéger pour raison paysagère

Intitulé

Représentation graphique

Terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger en U ou AU définis par l’article R151-43 du code de l’urbanisme

➔ Les terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger identifié sont inconstructibles et doivent être maintenus non imperméabilisés et végétalisés ou cultivés.

5-6 : Éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme)

L’article R151-43 du code de l’urbanisme dispose : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut :

1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ;

2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir.

3° Fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ;

5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ;

6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ;

7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ;

8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux.»

Intitulé :

Représentation graphique

Sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme. Le Verdon (Lac,Basses Gorges et ancien canal du Verdon)

➔ Toute dégradation des rives du lac, de la végétation associée (hors herbiers de Potamo pectinatus ou autres espèces envahissantes) et des habitats rupestres des Basses Gorges est proscrites. Les aménagements autorisés par le PLU ne doivent pas entrainer de pollution des eaux, ni d’érosion des berges. L’ancien canal doit être maintenu en état et ne doit pas être obstrué. Toute intervention qui serait rendue nécessaire doit respecter un calendrier de travaux permettant de ne pas porter atteinte aux espèces présentes (Chiroptères). Les périodes d’intervention sont à définir avec l’appui de Parc Naturel Régional du Verdon.

Sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme. Zones humides (« connues » au moment de l’élaboration du PLU) ➔ Les zones humides, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdites. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée en vigueur.

Éléments de paysage et sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme : Pelouses et garrigues

➔ Les espaces de pelouses (habitats d’intérêt communautaire), et de garrigues doivent impérativement être conservées et préservées. Ces espaces sont inconstructibles, le pastoralisme est fortement encouragé pour leur entretien, dans une démarche de maintien du milieu ouvert. Les clôtures nécessaires à l’activité pastorale sur ces espaces doivent être mobiles. Les affouillements, exhaussements du sol et mise en culture sont proscrits.

(destruction d’habitat).

Éléments de paysage et sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et

R151-43 du code de l’urbanisme :

Arbres isolées, alignements d’arbres

➔ Ces éléments sont à conserver, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Éléments de paysage et sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme :

Secteur de compensation agro-écologique

➔ Ces espaces sont les supports de la compensation au projet de parc photovoltaïque, conformément aux mesures compensatoires définies par l’étude d’impact du projet. Ces mesures compensatoires se traduisent en outre par la mise en œuvre et l’animation d’un plan de gestion écopastoral, la réhabilitation des bergeries présentes sur le site et un suivi écologique régulier.

Les mesures compensatoires à mettre en œuvre sont annexées au présent règlement (document 4.1.2), auquel il convient de se référer.

5-7 : Des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, situés en zone A

L’article L151-11 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.» Seul le changement de destination est autorisé : aucune extension ne sera autorisée.

➔ Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés dans le document 4.1.5 du PLU et identifiés aux documents graphiques. Ne sont pas concernés les bâtiments d’exploitation agricole : les identifications ne concernent que les constructions qui n’ont plus de vocation agricole.

Intitulé

Représentation graphique

Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination définis par l’article R151-35° du code de l’urbanisme

➔ Tous les bâtiments identifiés sont situés en zone agricole « A » : ainsi, à l’instruction, le changement de destination sera soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).

  • les changements de destination devront être cohérents avec la capacité d’accueil de la fosse
  • En cas de présence de gites à chiroptères, les travaux de liés aux changements de destination ne doivent pas compromettre le maintien des gites.

Article 6Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.

Le présent règlement a été établi en tenant compte des articles L122-1 et suivants (Loi Montagne) du code de l’urbanisme.

Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…

Article 7Autorisations d’urbanisme

Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :

Ü l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire conformément à la délibération du conseil municipal disponible en Mairie.

Ü les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ; Ü les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de l’urbanisme ;

Ü Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral N°2013-1473 du 4 juillet 2013 relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement).

Ü les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au

Code Forestier. o Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et de moins de 25 hectares devra faire l’objet d’un examen « au cas par cas » auprès de l’Autorité Environnementale. o Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares devra faire l’objet d’une évaluation environnementale auprès de l’Autorité Environnementale.

Article 8Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général

Les ouvrages, constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou collectif sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU.

Ces ouvrages techniques d’intérêt général ou collectif (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles de chacune de ces zones.

Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.

Lorsque les installations techniques de service public (créant une surface de plancher) se trouvent dans la zone de sécurité de 4 m du bord de la chaussée des routes départementales, un dispositif de retenue pourra être demandé. Sa réalisation et son entretien sont à la charge du pétitionnaire.

Article 9Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)

Régit par les articles L240-1 et suivant du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.

Le droit de préemption porte aussi sur les cessions de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble.

Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).

Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. « Annexes Générales »).

Article 10Servitudes d’Utilité Publique (SUP)

Conformément à la réglementation en vigueur, les servitudes d’utilité publique sont mentionnées dans les annexes générales du PLU (document n°5 du PLU) et reportées sur les documents graphiques du PLU (document 4.2).

Certaines SUP sont mentionnées ci-après car leurs dispositions réglementaires, qui s’imposent au PLU, sont annexées dans le document n°5 du PLU, des Annexes Générales et leur nécessaire prise en compte rappelée dans le corps du présent règlement.

  • Le site patrimonial remarquable de Quinson

La commune est concernée par un périmètre de site patrimonial remarquable.

  • Le Plan de Prévention des Risques incendie de forêt (PPRif) de la commune de Quinson

Le Plan de Prévention des Risques incendie de forêt (PPRif) de la commune de Quinson a été approuvé par arrêté préfectoral n°2013-2833 du 31 décembre 2013. Il s’impose au PLU. Les documents relatifs au PPRif de Quinson et en particulier son règlement, sont annexés au document 5 du présent PLU, Annexes générales. Ainsi, avant chaque autorisation d’urbanisme, le document du PPRif devra être consulté et ses dispositions réglementaires prises en compte. Les objectifs spécifiques d’un plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRif) sont les suivants :

  • réduire le nombre de personnes exposées à un risque incendie de forêt ;
  • Améliorer la sécurité des personnes exposées à un risque incendie de forêt ;
  • Limiter les dommages aux biens et activités exposée à un risque incendie de forêt ;
  • Limiter les probabilités de départ de feu.
  • Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondation et Mouvements de terrain de la commune de Quinson

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondation et Mouvements de terrain de la commune de Quinson a été approuvé par arrêté préfectoral n°2013-2833 du 31 décembre 2013. Il s’impose au PLU. Les documents relatifs au Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondation et Mouvements de terrain de Quinson et en particulier son règlement, sont annexés au document 5 du présent PLU, Annexes générales. Ainsi, avant chaque autorisation d’urbanisme, le document du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondation et Mouvements de terrain devra être consulté et ses dispositions réglementaires prises en compte.

Article 11Conservation des eaux potables et minérales

À l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales, document n°5).

Article 12Règlements des lotissements autorisés il y a plus de 10 ans

Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.

Article 13Reconstruction à l’identique

Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte avérée à la sécurité publique.

Article 14Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre

Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;»

Article 15Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs

Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Ainsi, les cabanons pourront être restaurés à l’identique si les 4 murs sont existants. En revanche, le changement de destination ne sera pas autorisé, ni l’extension.

De plus, conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 16Motifs de de prescriptions spéciales

Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 17Constructions existantes

Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions «existantes à la date d’approbation du PLU», il s’agit de leur existence légale (cf. lexique).

Article 18Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :

•

Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme).

•

Elle doit être limitée.

•

Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.

Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Article 19Protection du patrimoine archéologique

Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application des dispositions du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante Direction Régionale des Affaires Culturelles – Services régional de l’Archéologie - Bâtiment Austerlitz 21 Allée Claude Forbin - CS 80783 - 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1 Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

Article 20Le débroussaillement

La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L13110 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.

Voir l’arrêté préfectoral relatif à la préservation des incendies de forêts et des espaces naturels et concernant le débroussaillement (cf. annexes au présent règlement).

Article 21Le défrichement

Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, et en fonction des projets nécessitant un défrichement, le défrichement peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure au cas par cas.

Article 22Règles parasismiques

La commune est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité des Alpes de Haute Provence. Des règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différentes :

  • catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
  • catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;
  • catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en raison de l’importance socio-économique de ceux-ci ;
  • catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l’ordre.

Catégorie d’importance Description : du bâtiment :

I

  • Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.
  • Habitations individuelles
  • Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5

II

  • Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres.
  • Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant accueillir 300 personnes maximum
  • Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes
  • Parcs de stationnement ouverts au public
  • ERP de catégories 1, 2 et 3
  • Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres

III

  • Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes
  • Etablissements sanitaires et sociaux
  • Centres de production collective d’énergie
  • Etablissements scolaires
  • Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public.
  • Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la

IV distribution publique de l’énergie.

  • Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
  • Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
  • Centres météorologiques.

Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes, la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment.

Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.

Zone de sismicité :

Catégorie d’importance du bâtiment :

I

II

IV

Zone 1 Aléa très faible

Aucune exigence

Aucune exigence

Aucune exigence

Aucune exigence

Zone 2 Aléa faible

Aucune exigence

Aucune exigence

Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²

Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²

Quinson

Zone 3 Aléa modéré

Aucune exigence

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²

Zone 4 Aléa moyen

Aucune exigence

Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.

Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher.

Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.

Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.

Article 23Application de l’arrêté préfectoral du 28 mars 2017 fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime

Le dépôt d’une autorisation d’urbanisme pour une construction, et/ou une extension concernant un Établissement Recevant du Public (ERP) recevant du public sensible et situé à proximité d’espaces agricoles cultivés, doit comporter une zone tampon végétalisée visant à constituer une protection phytosanitaire. La mise en place d’une haie anti-dérive continue, entre la parcelle traitée et l’établissement accueillant des personnes vulnérables, peut limiter les transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation. L’efficacité de la haie nécessite que les dispositions de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’arrêté préfectoral du 28 mars 2017 fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime soient respectées. Cet arrêté est annexé au document n°4.1.2 du PLU : Annexes au règlement.

Article 24Entretien des cours d’eau

En vertu de l'article L. 215-14 du Code de l'Environnement, les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux ont une obligation d'entretien : "Sans préjudice des articles 556 et 557 du Code Civil et des dispositions des chapitres I, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques".

*

Titre 2. Dispositions applicables aux zones Urbaines

U

Zone Ua

Caractère de la zone :

Extrait du rapport de présentation : « La zone Ua représente principalement la délimitation du village, noyau urbain historique, à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. Le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont implantées en ordre continu. Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, de commerces et activités de service, d’équipements d’intérêt collectif et services publics. ➔ La zone Ua comporte un secteur, le secteur Uaa, qui représente les extensions du village, constituées majoritairement d’anciennes remises, qui feront l’objet de renouvellement urbain.

  • Le site patrimonial remarquable de Quinson : Dans la zone Ua et ses secteurs, le règlement du site patrimonial remarquable est annexé au document 4.1.2 du présent PLU, Annexes du règlement.
  • Prise en compte des risques : Le Plan de Prévention des Risques (PPR) multirisque s’impose au PLU. Le PPR identifie en zone Ua un risque mouvement de terrain et un risque inondation. La commune est également concernée par un PPRif (Plan de Prévention des risques incendie de forêt) approuvé par arrêté préfectoral n°2013-2833 du 31 décembre 2013 Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter les documents de règlement du PPR et du PPRif et leurs documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU).

Les 7 autres zones de Quinson

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Quinson, approuvé le 25/09/2025, 16 articles pour la zone 2AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.