Aller au contenu
Edifiable

Zone NZone naturelle à Quinson

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de : o 35 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour la RD 11 pour les habitations ;
À quelle distance du voisin ?
Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Cet article n’est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les annexes, la hauteur maximale autorisée est de 3,50 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Disposition spécifique au secteur Ne : La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est de 25 m² (y compris les accès et dégagements).
Combien d'espaces verts ?
Au moins 50 % des espaces libres de construction situés dans un rayon de 15 mètres, calculé à partir des bords extérieurs des bâtiments à destination d’habitation, doit être non imperméabilisée et végétalisée.
Le caractère de la zone NTexte du document

Extrait du rapport de présentation : « La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : -soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, -soit de l'existence d'une exploitation forestière, -soit de leur caractère d'espaces naturels, -soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, -soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La zone N comporte 3 secteurs : ➔ Le secteur Nj : qui représente les jardins situés au pied du village. ➔ Le secteur Nco : qui représente un intérêt écologique majeur. Son rôle de corridor biologique permet le maintien des continuités écologiques sur l’ensemble du territoire communal et en relation avec les communes voisines. ➔ Le secteur Ne : qui représente un secteur à vocation d’équipements d’intérêt collectifs et de services publics de type équipements publics légers et jardins. ➔ La zone N comporte des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) : ✓ Pour plus de lisibilité et de facilité d’instruction, les dispositions ont été regroupées, par STECAL, à la suite du règlement général à la zone N.  Site patrimonial remarquable et patrimoine bâti Avant chaque autorisation d’urbanisme, le document du SPR devra être consulté et en particulier :  Les dispositions, par secteurs, (cf chapitre « les secteurs ») et leurs recommandations ;  La liste des éléments inventoriés, par secteur, (cf chapitre « inventaire ») du fait de leur valeur patrimoniale, qui font l’objet de protections et pour lesquels tout projet les concernant sera soumis au Service Départemental de l’Architecture, qui établira des prescriptions obligatoires et vérifiés après exécution.  Le document de règlement du site patrimonial remarquable de Quinson, est annexé au document 4.1.2 du présent PLU, Annexes du règlement.  Prise en compte des risques : Le Plan de Prévention des Risques (PPR) multirisque s’impose au PLU. Le PPR identifie en zone N un risque mouvement de terrain et un risque inondation. La commune est également concernée par un PPRif (Plan de Prévention des risques incendie de forêt) approuvé par arrêté préfectoral n°2013-2833 du 31 décembre 2013 Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter les documents de règlement du PPR et du PPRif et leurs documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU). »

Le texte du règlement de la zone N, 15 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 127 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

  • Les nouvelles constructions, en dehors des constructions autorisées sous conditions, à l’article N2.
  • Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés.
  • Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes.
  • Le camping hors des terrains aménagés.
  • Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers, exception faite du secteur Ne dans lequel les aires de camping-cars sont limitées à 25 emplacements sont autorisée.
  • Les habitations légères de loisirs.
  • Les dépôts de matériaux.
  • Les terrains aménagés destinés à recevoir des parcs résidentiels de loisirs.
  • Les parcs d’attraction.
  • L’extraction de terre et de matériaux argileux ou calcaire.
  • L'ouverture et l'exploitation de toute carrière.
  • Dans le secteur Nj, toute occupation du sol est interdite hormis celles listées à l’article N2.
  • Dans le secteur Nco, toute nouvelle construction, affouillements, exhaussements de sol et remblais sont interdits.
  • Les remblais sauvages sont strictement interdits. Tout remblai, quelle que soit sa hauteur ou sa superficie, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation municipale.
  • L'implantation de centrale photovoltaïque. Seules sont autorisées les installations en toiture sans concurrence avec l’activité agricole.
  • Les antennes relais.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 8 zones

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes :

  • Conditions générales :

Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs, sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC).

Prise en compte des risques naturels Le Plan de Prévention des Risques (PPR) multirisque s’impose au PLU. Le PPR identifie en zone N un risque mouvement de terrain et un risque inondation. La commune est également concernée par un PPRif (Plan de Prévention des risques incendie de forêt) approuvé par arrêté préfectoral n°2013-2833 du 31 décembre 2013 Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter les documents de règlement du PPR et du PPRif et leurs documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU).

Site patrimonial remarquable et patrimoine bâti Avant chaque autorisation d’urbanisme, le document du SPR devra être consulté et en particulier :

  • Les dispositions, par secteurs, (cf chapitre « les secteurs ») et leurs recommandations ;
  • La liste des éléments inventoriés, par secteur, (cf chapitre « inventaire ») du fait de leur valeur patrimoniale, qui font l’objet de protections et pour lesquels tout projet les concernant sera soumis au Service Départemental de l’Architecture, qui établira des prescriptions obligatoires et vérifiés après exécution.
  • Le document de règlement du site patrimonial remarquable de Quinson, est annexé au document 4.1.2 du présent PLU, Annexes du règlement.

Pour le patrimoine identifié sur les documents graphiques, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. En revanche, le changement de destination ne sera pas autorisé, ni l’extension.

  • En cas de présence de gites à chiroptères dans les éléments du patrimoine identifiés, les travaux de rénovation et de réhabilitation ne doivent pas compromettre le maintien des gites.

Au sein des espaces identifiés au titre de la protection des paysages (conformément à l’article L 151-23 et à l’article R-151-43 du code de l’urbanisme), et identifiés aux documents graphiques, la remise en culture est autorisée.

Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides, identifiées ou non au documents graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdites. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée en vigueur.

À l’intérieur des périmètres de protection liés aux sources, toutes nouvelle occupation du sol doit impérativement respecter les conditions définies par les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) reportés aux annexes générales du PLU (cf. document n°5 du PLU, annexes générales).

Le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de minimum 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges, ou du bord du ravin est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée, pour atteindre au minimum 10 mètres de large au total. Cette marge de recul ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Les canaux, dont le tracé est cadastré, afin de maintenir leurs fonctionnalités et de permettre leur entretien, il est strictement interdit de réaliser des travaux et aménagements de quelque sorte que ce soit, sur l’intégralité de leurs tracés (aérien et souterrain) et sur une bande de 3 mètres de leurs bords.

Dans le secteur Nco: Toute dégradation des rives du lac, de la végétation associée (hors herbiers de Potamo pectinatus ou autres espèces envahissantes) et des habitats rupestres des Basses Gorges est proscrites. Les aménagements autorisés par le PLU ne doivent pas entrainer de pollution des eaux, ni d’érosion des berges.

L’ancien canal doit être maintenu en état et ne doit pas être obstrué. Toute intervention qui serait rendue nécessaire doit respecter un calendrier de travaux permettant de ne pas porter atteinte aux espèces présentes (Chiroptères). Les périodes d’intervention sont à définir avec l’appui de Parc Naturel Régional du Verdon.

Espaces boisés classés Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques.

  • Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes :

Dans la zone N Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes :

  • Les travaux confortatifs des bâtiments d'habitation ;
  • Les constructions, reconstructions et extensions liées aux activités agro sylvo pastorales et pastorales.
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans.
  • Les installations et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.
  • Les installations nécessaires à la base nautique
  • Les aires naturelles de stationnement.
  • Les dispositions des articles 6, 7, 8, 10 et 11 ne sont pas applicables aux ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve que leur présence soit justifiée fonctionnellement et que leur intégration au site soit assurée. De même les articles 5 et 9 ne s'appliquent pas pour les ouvrages de distribution électrique.
  • Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » Ainsi, les cabanons pourront être restaurés à l’identique si les 4 murs sont existants. En revanche, le changement de destination ne sera pas autorisé, ni l’extension. De plus, conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
  • En cas de présence de gites à chiroptères dans le cabanon, les travaux de rénovation et de réhabilitation ne doivent pas compromettre le maintien des gites (période de travaux, optimisation des accès existants, création d’ouverture, interstices dans la maçonnerie….)

Dans la zone N, hors secteur Nco

Sont autorisés :

  • les extensions des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation, à condition :
  • pour les constructions existantes régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLU à destination d’habitation cette extension se réalisera dans la limite de 30% de surface de plancher existante et jusqu’à concurrence d’une surface de 200 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise) ;
  • que l'extension de la construction s'effectue dans la contiguïté du bâti existant et en totalité dans une « zone d'implantation » s'inscrivant dans un rayon de 30 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à usage d'habitation initiale. (voir le schéma concept de la zone d'implantation).
  • Les annexes (garage, piscine, pool house…etc.) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées :
  • Dans la limite de 50 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière),
  • Dans une « zone d’implantation » s’inscrivant dans un rayon de 30 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à usage d’habitation initiale. (voir le schéma concept de la zone d’implantation).
  • En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté.

Schéma concept de la zone d’implantation :

◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation

◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.

  • Sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux et qu'ils soient directement liés et nécessaires aux besoins d’une exploitation agricole ou forestière telle que définie en annexe ou à la vocation autorisée par le règlement de zone.

Dans le secteur Nco Seuls sont autorisés :

  • les travaux confortatifs des constructions existantes (extension proscrite), o les bâtiments nécessaires aux activités agro-sylvo-pastorales,
  • la restauration de bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs (cas des bergeries sur le plateau de Malassoque) à la condition d’être restaurés pour une activité agro-sylvopastorale,
  • les équipements et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif justifiant une localisation en zone Nco.

Dans le secteur Nj : Les jardins sont à conserver. Seules sont autorisées les terrasses et les piscines. L’emprise totale de ces constructions est limitée à 70 m² maximum (terrasse + piscine).

Dans le secteur Ne : Seuls sont autorisés les équipements d’intérêt collectif et de services publics, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, de type :

  • Les jardins publics ; o Les circuits rustiques, d’activités physiques Aménagés (CRAPA) ; o Les cheminements piétons ; o Les aménagements paysagers ; o Les installations légères d’intérêt collectif ; o Les aires naturelles de jeux ou de loisirs ; o Les aires naturelles de stationnement liées à l’accueil du public ; o Les aménagement et dispositifs liés à la gestion des eaux pluviales ; o Les aires de camping-car limitées à 25 emplacements ; o les clôtures qui permettent d’assurer la libre circulation des eaux (transparence hydraulique) ; o les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation dans la zone sans porter atteinte au caractère de la zone.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 8 zones

  • Accès

Tout nouvel accès direct sur le réseau routier départemental structurant (RD11) est interdit, sauf avis dérogatoire de la commission des routes. Les accès sur le réseau de desserte et de liaison doivent par ailleurs être regroupés avant toute connexion au réseau routier départemental.

Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

  • Voirie

Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères.

Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, sans manœuvre excessive. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées. Dans le secteur Ne, toute création de nouvel accès sur route départementale est interdite.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Le même sujet dans les 8 zones

  • Eau potable

Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. En cas d’impossibilité technique et avérée de raccordement au réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article N.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.

  • assainissement

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.

  • Eaux pluviales

Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations étanches vers un réseau collectif ou un émissaires capable de les recevoir (caniveaux, fossés, … prévus à cet effet) ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié . L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. Les fossés des routes départementales ne doivent pas servir d’exutoire aux eaux pluviales de ruissèlement des terrains contigus à ces routes.

  • Eaux de piscines

Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées et dans les canaux et ruisseaux. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.

  • Citernes

Les citernes de gaz seront enterrées. Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées. Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront :

  • soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ;
  • soit enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle :

tranchée d’infiltration, noue d’infiltration ;

  • dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie.
  • Réseaux de distribution et d’alimentation

En dehors des occupations et utilisations du sol admises à l'article N.2, tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension ou de téléphone sont interdits. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés. Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades. Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets complètement encastrés dans la maçonnerie.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 8 zones

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de :

  • 35 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour la RD 11 pour les habitations ; o 25 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour la RD 11 pour les autres constructions ; o 15 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour les autres Routes Départementales pour toutes constructions ; o Ces reculs depuis les routes départementales ne s’appliquent pas aux constructions existantes se trouvant à l’intérieur de ces marges de recul, ni à leur extension dès lors que la destination n’est pas modifiée et que le recul existant n’est pas diminué ; o 8 mètres à partir de l’emprise publique des carrefours des routes départementales ; o 4 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées ; o 10 mètres des cours d’eau à partir du sommet des berges, ou du bord du ravin, et canaux existants ou à créer.

Les clôtures doivent respecter un recul de 2 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées. Des marges de recul différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU. Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’axe des voies publiques existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie. Cette place de stationnement entre en compte dans le nombre de places requises à l’article N 12. Dans le cas de la présence de portail automatisé et de la formalisation de deux places de stationnement au sein de la propriété, cette marge de recul ne sera pas exigée. Cependant, les accès aux constructions et installations depuis les Routes départementales seront aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant entrée dans les propriétés s’effectue hors du domaine public du Département, ainsi dans le cas de la présence de portail automatisé donnant sur les routes départementales existantes ou à créer, cette marge de recul de 5 mètres sera exigée. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.

Dans la zone N, le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de minimum 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges, ou du bord du ravin est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée, pour atteindre au minimum 10 mètres de large au total. Cette marge de recul ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Toutefois sont autorisées :

  • Les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes.
  • Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 8 zones

Les extensions des bâtiments à usage d’habitation doivent être implantées en continuité du bâtiment à usage d’habitation existant.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

  • Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
  • Hauteur autorisée La hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres (R+1). Pour les annexes, la hauteur maximale autorisée est de 3,50 mètres. Ne sont pas soumis à cette règle :
  • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif;
  • les reconstructions ou restaurations de constructions existantes.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Les constructions, quelle que soit leur destination et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.

  • Dispositions particulières
  • Pour l’ensemble des dispositions particulières suivantes, se reporter également aux fiches techniques et pratiques du PNRV ainsi qu’au document du SPR, en annexes au règlement (document 4.1.2 du PLU)

Clôtures

Disposition générale : La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres.

Dispositions particulières :

  • Dans la zone N et tous ses secteurs, non liées à une activité agricole ou pastorale: Les murs et murs bahuts sont interdits.

Les panneaux rigides et les brises vues de tous types (panneaux décoratifs, bâches textiles et claustras, etc.) sont interdits.

Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement transparentes.

Les clôtures par leur aspect, leur nature et leur dimension doivent s’intégrer harmonieusement dans le paysage.

Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation.

Les clôtures sont interdites dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges ou du bord du ravin.

Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’axe des voies publiques existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie. Cette place de stationnement entre en compte dans le nombre de places requises à l’article N 12. Dans le cas de la présence de portail automatisé et de la formalisation de deux places de stationnement au sein de la propriété, cette marge de recul ne sera pas exigée. Cependant, dans le cas de la présence de portail automatisé donnant sur les routes départementales existantes ou à créer, cette marge de recul sera exigée.

Les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité ou réduire les conditions de sécurité des usagers depuis les accès, surtout dans les parties courbes des routes départementales.

  • Dans la zone N et ses secteurs, hors secteur Nco non liées à une activité agricole ou pastorale: Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Elles peuvent être constituées d’un grillage permettant le passage de la petite faune (maillage de diamètre supérieur à 10 centimètres et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10cm, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés). Les clôtures peuvent être doublées de haies vives constituées de plusieurs espèces végétales locales. Les haies végétales sans grillage, constituées de végétaux de plusieurs espèces locales sont à privilégier. Dans les zones de pentes et sur les terrains en restanques, notamment en limites séparatives, il convient de privilégier les clôtures grillagées à maille souple qui épousent la topographie des terrains de manière discrète et se fondent dans le paysage.
  • Dans la zone N et ses secteurs, liées à une activité agricole ou pastorale: Les caractéristiques des clôtures liées à l’activité agricole ou pastorale doivent permettant la mise en sécurité des bêtes en maintenant une perméabilité hydraulique. Les clôtures mobiles sont à privilégier. La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. Les murs pleins sont interdits.
  • Dans le secteur Nco, non liées à une activité agricole ou pastorale: Seules les clôtures constituées de haies végétales, ne présentant aucun muret, ni grillage et constituées de végétaux de plusieurs espèces locales sont autorisées. La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 1,5 mètre.

Murs de soutènement Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres du pays dans l’esprit des restanques traditionnelles et limitées à 1m50 de hauteur. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1m50. Les restanques existantes, composantes héritées du paysage local, sont à conserver et à restaurer. Les enrochements et les dispositifs modulaires à emboitement sont à exclure.

Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque Sur les bâtiments agricoles : les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.

Sur les bâtiments à destination d’habitation : les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans l’architecture (volets, toitures….). Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.

Éclairages

  • Dans la zone N et ses secteurs :

L’éclairage vers le haut est proscrit.

Les éclairages, privés (abords des constructions à destination d’habitation ou d’exploitation) et publics, nécessaires et indispensables à la

< 5m

Faisceau

70° sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un lumineux cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut).

Les éclairages extérieurs privés, devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile). Les éclairages à détecteurs pourront être privilégiés. L’éclairage latéral (qui n’est pas à privilégier) devra être orienté vers le bâtiment à éclairer et non vers les espaces libres de toute construction. L’installation de l’éclairage sera privilégiée sur les façades des bâtiments et non sur des mats à l’écart des bâtiments.

La température de couleur des éclairages doit être inférieure à 2700 Kelvin.

  • Dans le secteur Ne, sont autorisées les bornes lumineuses disposant d’un faisceau à 360° d’une hauteur maximum de 50 centimètres, avec réflecteur basse luminescence (non éblouissant) et garantissant la non-diffusion de la lumière vers le haut.
  • Dans la zone N:

La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 mètres. Il est conseillé de limiter la distance entre le bâtiment à éclairer et le point lumineux afin de respecter l’environnement nocturne. Afin de maintenir les continuités écologiques nocturnes (chiroptères en particulier), aucun éclairage ne doit être orienté vers les ripisylves et les cours d’eau, ni implanté dans une bande de 10m de part et d’autre des cours d’eau. Seuls les éclairages indispensables à la sécurité des personnes sont autorisés dans cette bande de 10 mètres. L’installation de l’éclairage sera privilégiée sur les façades des bâtiments plutôt que sur des mâts à l’écart des bâtiments. La hauteur maximale d’installation des éclairages, sur mât ou en façade, autorisée est de 3 mètres. Les sources d’émissions lumineuses (projeteurs, bornes lumineuses,…), si elles ne sont pas situées en façade, ne pourront être implantés que dans un rayon de 5 mètres autour du bâtiment nécessitant un éclairage de ses abords et orientées en direction du bâtiment à éclairer. Les allées et chemins d’accès au bâtiment ne seront éclairés que sur une distance de 10 mètres à partir du bâtiment.

Schéma concept (zone d’éclairage)

Matériaux et couleurs • Disposition spécifique à la zone N :

Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…). Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes et des matériaux assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs qui n’existent pas dans l’environnement avoisinant du bâtiment sont proscrites (rouge/ bleu….). Une palette chromatique est disponible en mairie. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints et interdit. Les murs en pierres sèches sont autorisés.

Toitures Les toitures végétalisés sont autorisées. Les toitures en tuiles canal peuvent intégrer des « tuiles chatières » afin de permettre l’accès au combles par les chiroptères.

Ouvrages techniques ponctuels d’intérêt public (poteaux, pylônes…)

  • Disposition spécifique au secteur Ne :

Les mâts doivent être masqués derrière un bosquet ou un rideau d’arbres.

  • Les mâts peuvent être appuyés sur un fond bâti.
  • Les mâts ne doivent pas porter atteinte à la préservation du site et du paysage.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Obligation imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.

  • Disposition spécifique au secteur Ne : La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est de 25 m² (y compris les accès et dégagements). Le stationnement des véhicules, y compris les deux-roues, correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet. Les espaces dédiés au stationnement sont conçus afin d’assurer leur perméabilité : tout nouvel aménagement dédié au stationnement ne doit être ni cimenté, ni bitumé ; seules les aires naturelles de stationnement sont autorisées. Les dispositions du précédent alinéa ne concernent pas les espaces réservés aux personnes à mobilité réduite (PMR). Les nouveaux espaces de stationnement des vélos doivent être visibles et dotés d’un accès direct et, accessoirement, protégés des intempéries et sécurisés.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de planta

Le même sujet dans les 8 zones

Conformément aux articles L113-1 et R151-31 du code de l’urbanisme, les arbres isolés, haies, réseaux de haies et plantations d'alignements constituant des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes sur le territoire, doivent impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée. En cas de destruction, tout linéaire d’arbre supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra pas être mono spécifique; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être adaptées au milieu. La réglementation sur le débroussaillement est obligatoire, prévue notamment par le code forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral. Cette réglementation l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre dans les secteurs où cette réglementation s’applique. Les plantations à conserver ou à créer sont identifiées aux documents graphiques du règlement. Les espaces dédiés aux cheminements publics ou privés assurent une perméabilité hydraulique et sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage. Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des aménagements doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes.

Dispositions particulières aux abords des constructions existantes ou autorisées : Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe n°9 du règlement). Les espèces allergisantes sont à éviter (Aulnes, Cyprès commun, ambroisies, armoises, Baldingère, fromental élevée_ liste non exhaustive). Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement). Tout arbre de haute tige (= taille du tronc : minimum 180 cm) abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. Les arbres isolés et bosquets aux abords des constructions sont à conserver sauf dispositions contraires liés à la sécurité des personnes et des biens. Les abords des constructions, installation et aires de stationnement doivent comporter des aménagements végétaux, issus d’essences locales, visant à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées d’arbres de haute tige (a minima 1 arbre pour 100m²) et végétalisées. Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes.

Dans la zone N, hors secteurs Nco: Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère. Les haies utilisées comme clôtures sont constituées d’au moins 2 espèces végétales locales dont au moins une au feuillage persistant.

Dans le secteur Nco: Les haies utilisées comme clôtures sont constituées d’au moins 3 espèces végétales locales dont au moins une au feuillage persistant et une espèce mellifère. Sauf impossibilité technique démontrée ou liée à la sécurité des personnes, les arbres feuillus sénescents et/ou les chablis sont maintenu sur site. Les aménagements extérieurs des abords des constructions doivent favoriser le maintien ou l’installation d’une faune et d’une flore diversifiée par le maintien d’espaces végétalisés de pleine terre, la création ou le maintien d’habitats de substitution pour les insectes et la petite faune, tels que les pierriers (tas de pierres), murets de pierres sèches, « hôtels à insectes », nichoirs …. Au moins 50 % des espaces libres de construction situés dans un rayon de 15 mètres, calculé à partir des bords extérieurs des bâtiments à destination d’habitation, doit être non imperméabilisée et végétalisée. Les autres espaces libres de construction, doivent préférentiellement être non imperméabilisés. Les revêtements perméables sont par conséquent à favoriser pour les espaces de stationnement et les cheminements.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols

Le même sujet dans les 8 zones

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matières de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégrée de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance. L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques. Le solaire passif est privilégié.

Pour les extensions des constructions à destination d’habitation et les annexes autorisées à l’article N.2 les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaires de façade en contact avec l’extérieur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d'application territoriale du plan

Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de QUINSON.

Article 2Portée générale du règlement

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le «rapport de présentation», le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.

Article 3Structure du règlement

Le règlement comprend 5 titres :

Titre 1 : Titre 2 : Titre 3 : Titre 4 : Titre 5 :

Dispositions générales Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)

Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants :

Article.1 :

Occupations et utilisations du sol interdites

Article.2 :

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article.3 :

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Article.4 :

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Article.5 :

Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée).

Article.6 :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article.7 :

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article.8 :

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article.9 :

Emprise au sol des constructions

Article.10 :

Hauteur maximale des constructions

Article.11 :

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article.12 :

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Article.13 :

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Article.14 :

Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée)

Article.15 :

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Article.16 :

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4Non application de l’article R121-21 du code de l’urbanisme eu PLU de Quinson

L’article R121-21 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Le règlement du PLU de la commune de Quinson s’oppose à l’application de cet article sur l’ensemble des zones U et AU.

Article 5Division du territoire en zones et documents graphiques

5-1 : Les zones et secteurs

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme

Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. «documents n°4-2, documents graphiques »). Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.

5-2 : Des Emplacements Réservés (ER)

Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. (cf. document n°5 « Annexes Générales, Liste des emplacements réservés»).

Intitulé

Emplacements Réservés définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme

Représentation graphique

➔ Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L311-2 ou L424-1 du code de l’urbanisme.

5-3 : Les Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver

Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L113-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant (dont l’article L151-23 du code de l’urbanisme), sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.

Intitulé

Représentation graphique

Espaces boisés classés définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme

➔ Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés.

5-4 : Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural

L’article L151-19 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : «identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation».

L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »

Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés dans le document 4.1.4 du PLU et identifiés aux documents graphiques.

Intitulé :

Représentation graphique

Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme

➔ Pour le patrimoine identifié sur les documents graphiques, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. En revanche, le changement de destination ne sera pas autorisé, ni l’extension.

  • En cas de présence de gites à chiroptères dans les éléments du patrimoine identifiés, les travaux de rénovation et de réhabilitation ne doivent pas compromettre le maintien des gites.

En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.

  • Ainsi :
  • Les bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial sont à conserver dans leur intégrité. Toute démolition, surélévation ou ajout parasitaires sont interdits ;
  • Tous travaux exécutés sur ces bâtiments ou leurs abords immédiats doivent respecter le caractère desdites constructions, de leurs annexes (gloriette, maisons de gardien, atelier, verrière, orangerie, jardin d’hiver, dépendances…) et des aménagements paysagers (jardins, parcs, composition végétale, allées, rocaille, portails et clôtures…).
  • Les particularités structurelles du bâtiment seront respectées et mises en valeur en veillant notamment à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité.
  • Les caractéristiques architecturales du bâtiment seront préservées et valorisées, notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures anciennes de qualité ;
  • Les matériaux et les techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment seront mis en œuvre ;
  • Les installations techniques seront traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâtiment (la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires sont interdits) ;
  • Les espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment recevront un aménagement de qualité ; - Si un bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations subies.

Intitulé

Éléments de paysage définis par les articles L151-19 et R151-43 du code de l’urbanisme : Paysages de cultures à restaurer

Représentation graphique

➔ Ces espaces sont inconstructibles, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. La mise en culture est autorisée et encouragée afin de développer les paysages agricoles.

5-5 : Terrains cultivés et espaces non bâtis en zones urbaines à conserver et protéger pour raison paysagère

Intitulé

Représentation graphique

Terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger en U ou AU définis par l’article R151-43 du code de l’urbanisme

➔ Les terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger identifié sont inconstructibles et doivent être maintenus non imperméabilisés et végétalisés ou cultivés.

5-6 : Éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme)

L’article R151-43 du code de l’urbanisme dispose : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut :

1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ;

2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir.

3° Fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ;

5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ;

6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ;

7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ;

8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux.»

Intitulé :

Représentation graphique

Sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme. Le Verdon (Lac,Basses Gorges et ancien canal du Verdon)

➔ Toute dégradation des rives du lac, de la végétation associée (hors herbiers de Potamo pectinatus ou autres espèces envahissantes) et des habitats rupestres des Basses Gorges est proscrites. Les aménagements autorisés par le PLU ne doivent pas entrainer de pollution des eaux, ni d’érosion des berges. L’ancien canal doit être maintenu en état et ne doit pas être obstrué. Toute intervention qui serait rendue nécessaire doit respecter un calendrier de travaux permettant de ne pas porter atteinte aux espèces présentes (Chiroptères). Les périodes d’intervention sont à définir avec l’appui de Parc Naturel Régional du Verdon.

Sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme. Zones humides (« connues » au moment de l’élaboration du PLU) ➔ Les zones humides, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdites. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée en vigueur.

Éléments de paysage et sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme : Pelouses et garrigues

➔ Les espaces de pelouses (habitats d’intérêt communautaire), et de garrigues doivent impérativement être conservées et préservées. Ces espaces sont inconstructibles, le pastoralisme est fortement encouragé pour leur entretien, dans une démarche de maintien du milieu ouvert. Les clôtures nécessaires à l’activité pastorale sur ces espaces doivent être mobiles. Les affouillements, exhaussements du sol et mise en culture sont proscrits.

(destruction d’habitat).

Éléments de paysage et sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et

R151-43 du code de l’urbanisme :

Arbres isolées, alignements d’arbres

➔ Ces éléments sont à conserver, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Éléments de paysage et sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme :

Secteur de compensation agro-écologique

➔ Ces espaces sont les supports de la compensation au projet de parc photovoltaïque, conformément aux mesures compensatoires définies par l’étude d’impact du projet. Ces mesures compensatoires se traduisent en outre par la mise en œuvre et l’animation d’un plan de gestion écopastoral, la réhabilitation des bergeries présentes sur le site et un suivi écologique régulier.

Les mesures compensatoires à mettre en œuvre sont annexées au présent règlement (document 4.1.2), auquel il convient de se référer.

5-7 : Des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, situés en zone A

L’article L151-11 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.» Seul le changement de destination est autorisé : aucune extension ne sera autorisée.

➔ Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés dans le document 4.1.5 du PLU et identifiés aux documents graphiques. Ne sont pas concernés les bâtiments d’exploitation agricole : les identifications ne concernent que les constructions qui n’ont plus de vocation agricole.

Intitulé

Représentation graphique

Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination définis par l’article R151-35° du code de l’urbanisme

➔ Tous les bâtiments identifiés sont situés en zone agricole « A » : ainsi, à l’instruction, le changement de destination sera soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).

  • les changements de destination devront être cohérents avec la capacité d’accueil de la fosse
  • En cas de présence de gites à chiroptères, les travaux de liés aux changements de destination ne doivent pas compromettre le maintien des gites.

Article 6Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.

Le présent règlement a été établi en tenant compte des articles L122-1 et suivants (Loi Montagne) du code de l’urbanisme.

Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…

Article 7Autorisations d’urbanisme

Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :

Ü l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire conformément à la délibération du conseil municipal disponible en Mairie.

Ü les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ; Ü les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de l’urbanisme ;

Ü Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral N°2013-1473 du 4 juillet 2013 relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement).

Ü les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au

Code Forestier. o Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et de moins de 25 hectares devra faire l’objet d’un examen « au cas par cas » auprès de l’Autorité Environnementale. o Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, rubrique 47 (« Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation »), tout défrichement d’une superficie, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares devra faire l’objet d’une évaluation environnementale auprès de l’Autorité Environnementale.

Article 8Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général

Les ouvrages, constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ou collectif sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU.

Ces ouvrages techniques d’intérêt général ou collectif (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles de chacune de ces zones.

Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.

Lorsque les installations techniques de service public (créant une surface de plancher) se trouvent dans la zone de sécurité de 4 m du bord de la chaussée des routes départementales, un dispositif de retenue pourra être demandé. Sa réalisation et son entretien sont à la charge du pétitionnaire.

Article 9Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)

Régit par les articles L240-1 et suivant du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.

Le droit de préemption porte aussi sur les cessions de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble.

Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).

Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. « Annexes Générales »).

Article 10Servitudes d’Utilité Publique (SUP)

Conformément à la réglementation en vigueur, les servitudes d’utilité publique sont mentionnées dans les annexes générales du PLU (document n°5 du PLU) et reportées sur les documents graphiques du PLU (document 4.2).

Certaines SUP sont mentionnées ci-après car leurs dispositions réglementaires, qui s’imposent au PLU, sont annexées dans le document n°5 du PLU, des Annexes Générales et leur nécessaire prise en compte rappelée dans le corps du présent règlement.

  • Le site patrimonial remarquable de Quinson

La commune est concernée par un périmètre de site patrimonial remarquable.

  • Le Plan de Prévention des Risques incendie de forêt (PPRif) de la commune de Quinson

Le Plan de Prévention des Risques incendie de forêt (PPRif) de la commune de Quinson a été approuvé par arrêté préfectoral n°2013-2833 du 31 décembre 2013. Il s’impose au PLU. Les documents relatifs au PPRif de Quinson et en particulier son règlement, sont annexés au document 5 du présent PLU, Annexes générales. Ainsi, avant chaque autorisation d’urbanisme, le document du PPRif devra être consulté et ses dispositions réglementaires prises en compte. Les objectifs spécifiques d’un plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRif) sont les suivants :

  • réduire le nombre de personnes exposées à un risque incendie de forêt ;
  • Améliorer la sécurité des personnes exposées à un risque incendie de forêt ;
  • Limiter les dommages aux biens et activités exposée à un risque incendie de forêt ;
  • Limiter les probabilités de départ de feu.
  • Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondation et Mouvements de terrain de la commune de Quinson

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondation et Mouvements de terrain de la commune de Quinson a été approuvé par arrêté préfectoral n°2013-2833 du 31 décembre 2013. Il s’impose au PLU. Les documents relatifs au Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondation et Mouvements de terrain de Quinson et en particulier son règlement, sont annexés au document 5 du présent PLU, Annexes générales. Ainsi, avant chaque autorisation d’urbanisme, le document du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondation et Mouvements de terrain devra être consulté et ses dispositions réglementaires prises en compte.

Article 11Conservation des eaux potables et minérales

À l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales, document n°5).

Article 12Règlements des lotissements autorisés il y a plus de 10 ans

Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.

Article 13Reconstruction à l’identique

Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte avérée à la sécurité publique.

Article 14Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre

Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;»

Article 15Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs

Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Ainsi, les cabanons pourront être restaurés à l’identique si les 4 murs sont existants. En revanche, le changement de destination ne sera pas autorisé, ni l’extension.

De plus, conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 16Motifs de de prescriptions spéciales

Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 17Constructions existantes

Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions «existantes à la date d’approbation du PLU», il s’agit de leur existence légale (cf. lexique).

Article 18Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :

•

Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme).

•

Elle doit être limitée.

•

Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.

Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Article 19Protection du patrimoine archéologique

Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application des dispositions du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante Direction Régionale des Affaires Culturelles – Services régional de l’Archéologie - Bâtiment Austerlitz 21 Allée Claude Forbin - CS 80783 - 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1 Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

Article 20Le débroussaillement

La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L13110 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.

Voir l’arrêté préfectoral relatif à la préservation des incendies de forêts et des espaces naturels et concernant le débroussaillement (cf. annexes au présent règlement).

Article 21Le défrichement

Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, et en fonction des projets nécessitant un défrichement, le défrichement peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure au cas par cas.

Article 22Règles parasismiques

La commune est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité des Alpes de Haute Provence. Des règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différentes :

  • catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
  • catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;
  • catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en raison de l’importance socio-économique de ceux-ci ;
  • catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l’ordre.

Catégorie d’importance Description : du bâtiment :

I

  • Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.
  • Habitations individuelles
  • Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5

II

  • Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres.
  • Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant accueillir 300 personnes maximum
  • Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes
  • Parcs de stationnement ouverts au public
  • ERP de catégories 1, 2 et 3
  • Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres

III

  • Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes
  • Etablissements sanitaires et sociaux
  • Centres de production collective d’énergie
  • Etablissements scolaires
  • Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public.
  • Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la

IV distribution publique de l’énergie.

  • Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
  • Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
  • Centres météorologiques.

Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes, la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment.

Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.

Zone de sismicité :

Catégorie d’importance du bâtiment :

I

II

IV

Zone 1 Aléa très faible

Aucune exigence

Aucune exigence

Aucune exigence

Aucune exigence

Zone 2 Aléa faible

Aucune exigence

Aucune exigence

Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²

Eurocode 8 agr = 0,7 m/s²

Quinson

Zone 3 Aléa modéré

Aucune exigence

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,1 m/s²

Zone 4 Aléa moyen

Aucune exigence

Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²

Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.

Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher.

Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.

Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.

Article 23Application de l’arrêté préfectoral du 28 mars 2017 fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime

Le dépôt d’une autorisation d’urbanisme pour une construction, et/ou une extension concernant un Établissement Recevant du Public (ERP) recevant du public sensible et situé à proximité d’espaces agricoles cultivés, doit comporter une zone tampon végétalisée visant à constituer une protection phytosanitaire. La mise en place d’une haie anti-dérive continue, entre la parcelle traitée et l’établissement accueillant des personnes vulnérables, peut limiter les transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation. L’efficacité de la haie nécessite que les dispositions de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’arrêté préfectoral du 28 mars 2017 fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime soient respectées. Cet arrêté est annexé au document n°4.1.2 du PLU : Annexes au règlement.

Article 24Entretien des cours d’eau

En vertu de l'article L. 215-14 du Code de l'Environnement, les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux ont une obligation d'entretien : "Sans préjudice des articles 556 et 557 du Code Civil et des dispositions des chapitres I, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques".

*

Titre 2. Dispositions applicables aux zones Urbaines

U

Zone Ua

Caractère de la zone :

Extrait du rapport de présentation : « La zone Ua représente principalement la délimitation du village, noyau urbain historique, à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. Le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont implantées en ordre continu. Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, de commerces et activités de service, d’équipements d’intérêt collectif et services publics. ➔ La zone Ua comporte un secteur, le secteur Uaa, qui représente les extensions du village, constituées majoritairement d’anciennes remises, qui feront l’objet de renouvellement urbain.

  • Le site patrimonial remarquable de Quinson : Dans la zone Ua et ses secteurs, le règlement du site patrimonial remarquable est annexé au document 4.1.2 du présent PLU, Annexes du règlement.
  • Prise en compte des risques : Le Plan de Prévention des Risques (PPR) multirisque s’impose au PLU. Le PPR identifie en zone Ua un risque mouvement de terrain et un risque inondation. La commune est également concernée par un PPRif (Plan de Prévention des risques incendie de forêt) approuvé par arrêté préfectoral n°2013-2833 du 31 décembre 2013 Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter les documents de règlement du PPR et du PPRif et leurs documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU).

Les 7 autres zones de Quinson

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Quinson, approuvé le 25/09/2025, 15 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Nco, Ne, Nj, Npv, Ntc, Ntp1, Ntp2.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.