5-1 : Les zones et secteurs
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme
Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. «documents n°4-2, documents graphiques »). Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.
5-2 : Des Emplacements Réservés (ER)
Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. (cf. document n°5 « Annexes Générales, Liste des emplacements réservés»).
Intitulé
Emplacements Réservés définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme
Représentation graphique
➔ Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L311-2 ou L424-1 du code de l’urbanisme.
5-3 : Les Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver
Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L113-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant (dont l’article L151-23 du code de l’urbanisme), sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.
Intitulé
Représentation graphique
Espaces boisés classés définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme
➔ Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés.
5-4 : Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
L’article L151-19 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : «identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation».
L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés dans le document 4.1.4 du PLU et identifiés aux documents graphiques.
Intitulé :
Représentation graphique
Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme
➔ Pour le patrimoine identifié sur les documents graphiques, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. En revanche, le changement de destination ne sera pas autorisé, ni l’extension.
- En cas de présence de gites à chiroptères dans les éléments du patrimoine identifiés, les travaux de rénovation et de réhabilitation ne doivent pas compromettre le maintien des gites.
En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
- Ainsi :
- Les bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial sont à conserver dans leur intégrité. Toute démolition, surélévation ou ajout parasitaires sont interdits ;
- Tous travaux exécutés sur ces bâtiments ou leurs abords immédiats doivent respecter le caractère desdites constructions, de leurs annexes (gloriette, maisons de gardien, atelier, verrière, orangerie, jardin d’hiver, dépendances…) et des aménagements paysagers (jardins, parcs, composition végétale, allées, rocaille, portails et clôtures…).
- Les particularités structurelles du bâtiment seront respectées et mises en valeur en veillant notamment à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité.
- Les caractéristiques architecturales du bâtiment seront préservées et valorisées, notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures anciennes de qualité ;
- Les matériaux et les techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment seront mis en œuvre ;
- Les installations techniques seront traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâtiment (la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires sont interdits) ;
- Les espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment recevront un aménagement de qualité ; - Si un bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations subies.
Intitulé
Éléments de paysage définis par les articles L151-19 et R151-43 du code de l’urbanisme : Paysages de cultures à restaurer
Représentation graphique
➔ Ces espaces sont inconstructibles, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. La mise en culture est autorisée et encouragée afin de développer les paysages agricoles.
5-5 : Terrains cultivés et espaces non bâtis en zones urbaines à conserver et protéger pour raison paysagère
Intitulé
Représentation graphique
Terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger en U ou AU définis par l’article R151-43 du code de l’urbanisme
➔ Les terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger identifié sont inconstructibles et doivent être maintenus non imperméabilisés et végétalisés ou cultivés.
5-6 : Éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme)
L’article R151-43 du code de l’urbanisme dispose : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut :
1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ;
2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir.
3° Fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ;
5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ;
6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ;
7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ;
8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux.»
Intitulé :
Représentation graphique
Sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme. Le Verdon (Lac,Basses Gorges et ancien canal du Verdon)
➔ Toute dégradation des rives du lac, de la végétation associée (hors herbiers de Potamo pectinatus ou autres espèces envahissantes) et des habitats rupestres des Basses Gorges est proscrites. Les aménagements autorisés par le PLU ne doivent pas entrainer de pollution des eaux, ni d’érosion des berges. L’ancien canal doit être maintenu en état et ne doit pas être obstrué. Toute intervention qui serait rendue nécessaire doit respecter un calendrier de travaux permettant de ne pas porter atteinte aux espèces présentes (Chiroptères). Les périodes d’intervention sont à définir avec l’appui de Parc Naturel Régional du Verdon.
Sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme. Zones humides (« connues » au moment de l’élaboration du PLU) ➔ Les zones humides, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdites. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée en vigueur.
Éléments de paysage et sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme : Pelouses et garrigues
➔ Les espaces de pelouses (habitats d’intérêt communautaire), et de garrigues doivent impérativement être conservées et préservées. Ces espaces sont inconstructibles, le pastoralisme est fortement encouragé pour leur entretien, dans une démarche de maintien du milieu ouvert. Les clôtures nécessaires à l’activité pastorale sur ces espaces doivent être mobiles. Les affouillements, exhaussements du sol et mise en culture sont proscrits.
(destruction d’habitat).
Éléments de paysage et sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et
R151-43 du code de l’urbanisme :
Arbres isolées, alignements d’arbres
➔ Ces éléments sont à conserver, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Éléments de paysage et sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique définis par les articles L151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme :
Secteur de compensation agro-écologique
➔ Ces espaces sont les supports de la compensation au projet de parc photovoltaïque, conformément aux mesures compensatoires définies par l’étude d’impact du projet. Ces mesures compensatoires se traduisent en outre par la mise en œuvre et l’animation d’un plan de gestion écopastoral, la réhabilitation des bergeries présentes sur le site et un suivi écologique régulier.
Les mesures compensatoires à mettre en œuvre sont annexées au présent règlement (document 4.1.2), auquel il convient de se référer.
5-7 : Des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, situés en zone A
L’article L151-11 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.» Seul le changement de destination est autorisé : aucune extension ne sera autorisée.
➔ Les bâtiments faisant l’objet de cette désignation sont répertoriés dans le document 4.1.5 du PLU et identifiés aux documents graphiques. Ne sont pas concernés les bâtiments d’exploitation agricole : les identifications ne concernent que les constructions qui n’ont plus de vocation agricole.
Intitulé
Représentation graphique
Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination définis par l’article R151-35° du code de l’urbanisme
➔ Tous les bâtiments identifiés sont situés en zone agricole « A » : ainsi, à l’instruction, le changement de destination sera soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).
- les changements de destination devront être cohérents avec la capacité d’accueil de la fosse
- En cas de présence de gites à chiroptères, les travaux de liés aux changements de destination ne doivent pas compromettre le maintien des gites.