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Zone NUZone naturelle à Raedersheim

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone NU, 4 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NU, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 36 rubriques

Rubrique NU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N-13 Espaces libres et plantations

En secteur Nb uniquement : 13.1 Dans les sites identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme la gestion des espaces doit être réalisés de manières à garantir la confortation de la biodiversité. 13.2 Dans les sites identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme situés le long des cours d’eau, la préservation et la valorisation du potentiel de biodiversité des ripisylves est exigés.

N-14 Coefficient d’occupation des sols

Non réglementé.

N-15 Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

COMMUNE DE RAEDERSHEIM N-16 Infrastructures et réseaux de communication électroniques

Non réglementé.

Annexes commune de raedersheim 56

Rubrique NU 8Stationnement

Intitulé du document : N-12 Stationnement

Non réglementé.

Immeubles à usage de bureaux, d’administration des secteurs privés ou publics, professions libérales : 4 emplacements par 100 m2 de surface de plancher

Immeubles comportant des salles de réunion, de spectacle, de conférence, des lieux de culte ou autres, tribunes sportives, etc.

2 emplacements pour 20 sièges

Commerces, artisanats et divers de plus de 50 m2 de vente : 2 emplacements pour 50 m2 de vente

Etablissements industriels, ateliers et divers : 3 emplacements pour 100 m2 de surface de plancher

Etablissements hospitaliers et cliniques : 5 emplacements pour 10 lits

Etablissements d’enseignement : - établissement du premier degré, par classe : 1 emplacement - établissement du second degré, par classe : 2 emplacements

Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.

Hôtels et restaurants : 7 emplacements pour 10 chambres et 2 emplacements pour 10 m2 de restaurant.

Remarques : La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessus sera celle à laquelle ces constructions et installations seront le plus directement assimilables. Les cas spécifiques feront l’objet d’un examen particulier. Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5, à l’unité supérieure dans le cas contraire.

Informations generales

Article 682 du code CIVIL

(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) (Loi nº 67-1253 du 30/12/1967 art. 36 Journal Officiel du 3/01/1968 rectificatif JORF 12/01/1968)

« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »

ARRETE DU 21 AOUT 2008 RELATIF A LA RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE ET A LEUR USAGE A L’INTERIEUR ET A L’EXTERIEUR DES BATIMENTS Voir pages suivantes

29 août 2008

Journal officiel de la république française

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Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire

Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments

Nor : DEVO0773410A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie et le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer,

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1, L. 1321-7, R. 1321-1 et R. 1321-57 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2224-12 et R. 2224-19-4 ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 8 novembre 2007 ;

Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 15 novembre 2007,

Arrêtent :

Art. 1er. − Le présent arrêté précise les conditions d’usage de l’eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles, dans les bâtiments et leurs dépendances, ainsi que les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance des équipements nécessaires à leur récupération et utilisation.

Au sens du présent arrêté :

  • une eau de pluie est une eau de pluie non, ou partiellement, traitée ; est exclue de cette définition toute eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l’eau de pluie, dans le respect des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique ;
  • les équipements de récupération de l’eau de pluie sont les équipements constitués des éléments assurant les fonctions collecte, traitement, stockage et distribution et de la signalisation adéquate ;
  • une toiture inaccessible est une couverture d’un bâtiment non accessible au public, à l’exception des opérations d’entretien et de maintenance ;
  • un robinet de soutirage est un robinet où l’eau peut être accessible à l’usager.

Art. 2. − I. – L’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques extérieurs au bâtiment. L’arrosage des espaces verts accessibles au public est effectué en dehors des périodes de fréquentation du public.

II. – A l’intérieur d’un bâtiment, l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles, autres qu’en amiante-ciment ou en plomb, peut être utilisée uniquement pour l’évacuation des excrétas et le lavage des sols.

III. – L’utilisation d’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles est autorisée, à titre expérimental, pour le lavage du linge, sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de traitement de l’eau adaptés et :

  • que la personne qui met sur le marché le dispositif de traitement de l’eau déclare auprès du ministère en charge de la santé les types de dispositifs adaptés qu’il compte installer ;
  • que l’installateur conserve la liste des installations concernées par l’expérimentation, tenue à disposition du ministère en charge de la santé.

Cette expérimentation exclut le linge destiné aux établissements cités au IV.

IV. – L’utilisation d’eau de pluie est interdite à l’intérieur :

  • des établissements de santé et des établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d’hébergement de personnes âgées ;
  • des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d’analyses de biologie médicale et des établissements de transfusion sanguine ;

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  • des crèches, des écoles maternelles et élémentaires.

V. – Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont autorisés, à l’exception de ceux qui requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l’article R. 1321-1 du code de la santé publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur, et notamment le règlement (CE) no 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

Art. 3. − I. – Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés, conformément aux règles de l’art, de manière à ne pas présenter de risques de contamination vis-à-vis des réseaux de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

II. − 1. Les réservoirs de stockage sont à la pression atmosphérique. Ils doivent être faciles d’accès et leur installation doit permettre de vérifier en tout temps leur étanchéité. Les parois intérieures du réservoir sont constituées de matériaux inertes vis-à-vis de l’eau de pluie. Les réservoirs sont fermés par un accès sécurisé pour éviter tout risque de noyade et protégés contre toute pollution d’origine extérieure. Les aérations sont munies de grille anti-moustiques de mailles de 1 millimètre au maximum. Tout point intérieur du réservoir doit pouvoir être atteint de façon à ce qu’il soit nettoyable. Le réservoir doit pouvoir facilement être vidangé totalement.

2. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. L’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale avec garde d’air visible, complète et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l’orifice d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine et le niveau critique. La conception du trop-plein du système de disconnexion doit permettre de pouvoir évacuer le débit maximal d’eau dans le cas d’une surpression du réseau de distribution d’eau de pluie.

3. L’arrivée d’eau de pluie en provenance de la toiture est située dans le bas de la cuve de stockage. La section de la canalisation de trop-plein absorbe la totalité du débit maximum d’alimentation du réservoir ; cette canalisation est protégée contre l’entrée des insectes et des petits animaux. Si la canalisation de trop-plein est raccordée au réseau d’eaux usées, elle est munie d’un clapet anti-retour.

4. A proximité immédiate de chaque point de soutirage d’une eau impropre à la consommation humaine est implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.

5. Aucun produit antigel ne doit être ajouté dans la cuve de stockage.

III. – Sans préjudice des dispositions mentionnées aux I et II, pour les équipements permettant une distribution de l’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments, les dispositions suivantes sont à mettre en œuvre :

1. Un dispositif de filtration inférieure ou égale à 1 millimètre est mis en place en amont de la cuve afin de limiter la formation de dépôts à l’intérieur.

2. Les réservoirs sont non translucides et sont protégés contre les élévations importantes de température.

3. Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, sont constituées de matériaux non corrodables et repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs.

4. Tout système qui permet la distribution d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment raccordé au réseau collectif d’assainissement comporte un système d’évaluation du volume d’eau de pluie utilisé dans le bâtiment.

5. Dans les bâtiments à usage d’habitation ou assimilés, la présence de robinets de soutirage d’eaux distribuant chacun des eaux de qualité différentes est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. A l’intérieur des bâtiments, les robinets de soutirage, depuis le réseau de distribution d’eau de pluie, sont verrouillables. Leur ouverture se fait à l’aide d’un outil spécifique, non lié en permanence au robinet. Une plaque de signalisation est apposée à proximité de tout robinet de soutirage d’eau de pluie et au-dessus de tout dispositif d’évacuation des excrétas. Elle comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite.

6. En cas d’utilisation de colorant, pour différencier les eaux, celui-ci doit être de qualité alimentaire.

Art. 4. − I. – Le propriétaire, personne physique ou morale, d’une installation distribuant de l’eau de pluie à l’intérieur de bâtiments est soumis aux obligations d’entretien définies ci-dessous.

II. – Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être entretenus régulièrement, notamment par l’évacuation des refus de filtration.

III. – Le propriétaire vérifie semestriellement :

  • la propreté des équipements de récupération des eaux de pluie ;
  • l’existence de la signalisation prévue aux III-3 et III-5 de l’article 3 du présent arrêté ;
  • le cas échéant, le bon fonctionnement du système de disconnexion, défini au II-2 de l’article 3 du présent arrêté, entre le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine et le réseau de distribution d’eau de pluie : il vérifie notamment que la protection est toujours adaptée au risque, que l’installation du système de disconnexion est toujours conforme, accessible et non inondable et que la capacité d’évacuation des réseaux collecteurs des eaux de rejet est suffisante.

Il procède annuellement : · Texte précédent Page précédente · Page suivante · Texte suivant · . · .

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  • au nettoyage des filtres ; – à la vidange, au nettoyage et à la désinfection de la cuve de stockage ; – à la manœuvre des vannes et robinets de soutirage. IV. – Il établit et tient à jour un carnet sanitaire comprenant notamment : – le nom et adresse de la personne physique ou morale chargée de l’entretien ; – un plan des équipements de récupération d’eau de pluie, en faisant apparaître les canalisations et les robinets de soutirage des réseaux de distribution d’eau de pluie et d’alimentation humaine, qu’il transmet aux occupants du bâtiment ; – une fiche de mise en service, telle que définie en annexe, attestant de la conformité de l’installation avec la réglementation en vigueur, établie par la personne responsable de la mise en service de l’installation ; – la date des vérifications réalisées et le détail des opérations d’entretien, y compris celles prescrites par les fournisseurs de matériels ; – le relevé mensuel des index des systèmes d’évaluation des volumes d’eau de pluie utilisés à l’intérieur des bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux usées. V. – Il informe les occupants du bâtiment des modalités de fonctionnement des équipements et le futur acquéreur du bâtiment, dans le cas d’une vente, de l’existence de ces équipements.

Art. 5. − La déclaration d’usage en mairie, prévue à l’article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales, comporte les éléments suivants :

  • l’identification du bâtiment concerné ; – l’évaluation des volumes utilisés à l’intérieur des bâtiments.

Art. 6. − Le préfet impose un délai pour la mise en conformité des équipements de distribution d’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments autorisés, préalablement à la publication du présent arrêté, par dérogation préfectorale, en application de l’article R. 1321-57 du code de la santé publique.

Les autres équipements existants à la date de publication du présent arrêté seront mis en conformité avec celui-ci dans un délai d’un an à compter sa publication au Journal officiel.

Art. 7. − Le directeur de l’eau, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la santé et le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 2008.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, JEAN-LOUIS BORLOO

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle alliot-marie

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

La ministre du logement et de la ville, CHRISTINE BOUTIN

La secrétaire d’Etat chargée de l’écologie, NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET

Le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer,

Yves jégo

Annexe

FICHE D’ATTESTATION DE CONFORMITÉ ÉTABLIE À LA MISE EN SERVICE DES ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DES EAUX DE PLUIE À L’INTÉRIEUR D’UN BÂTIMENT

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Rubrique NU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N-3 Accès et voirie

3.1 Accès 3.1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l’article 682 du Code Civil. 3.1.2 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 3.1.3 La desserte des éventuelles constructions autorisées se fera par un accès unique à partir de la voirie départementale.

3.2 Voirie : Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ainsi qu’aux opérations qu’elles sont destinées à desservir. Elles doivent être conçues de manière à permettre l’approche des engins de lutte contre l’incendie. Leur largeur ne peut être inférieure à 4 mètres.

Rubrique NU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N-4 Desserte par les réseaux

4.1 Eau potable : Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau de distribution publique d’eau potable s’il existe ou être alimentée par un captage, forage ou puits particulier répondant aux exigences réglementaires (déclaration, autorisation et contrôle).

4.2 Eaux usées : en cas d'absence de possibilité de raccordement au réseau d'assainissement collectif aboutissant à la station d'épuration intercommunale, toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement disposer d'un système d'épuration autonome conforme aux normes en vigueur. L’évacuation des eaux usées , non traitées, dans les fossés, cours d’eau ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

4.3 Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. En présence d’un réseau collecteur des eaux pluviales, les constructions devront se brancher à celui-ci ; à défaut, les eaux seront injectées dans un puits perdu. La récupération et la valorisation des eaux de pluie sont encouragées. Concernant les aires de stationnement, elles proposeront, sauf impossibilités techniques, des solutions d’infiltration des eaux de ruissellement filtrantes et végétalisées (ex : dalles alvéolées, graviers).

N-5 Caractéristiques des terrains Non réglementé

N-6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1 Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement des routes départementales. Cette distance est ramenée à 3 mètres le long des autres voies et chemins.

N-7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 Les constructions doivent être implantées à un minimum de 3 mètres des limites séparatives, y compris les piscines.

N-8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

N-9 Emprise au sol Non réglementé à l’exception des spécifications définis à l’article N2.

N-10 Hauteur maximale des constructions 10.1 L’extension des constructions existantes ne pourra dépasser la hauteur initiale du bâtiment. Cette hauteur peut être dépassée pour des ouvrages techniques de faible emprise reconnus indispensables, tels que des antennes ou des cheminées. 10.2 La hauteur des constructions autorisée en zone Nu est limitée à la hauteur des bâtiments existants pour les extensions et à 3,5 mètres pour les annexes. 10.3 La hauteur des constructions autorisée en zone Ne et Nd est limitée à 5 mètres.

N-11 Aspect extérieur 11.1 Bâtiments : Les constructions, quelle que soit leur destination, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, du site et des paysages. 11.2 Matériaux : Le revêtement des façades favorisera le bois. Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition, notamment les parpaings et briques creuses, doivent être enduits ou recouverts d’un revêtement approprié. Les teintes des façades seront choisies de manière à s’harmoniser avec le caractère naturel du site.

11.3 Toitures : Par sa toiture, les constructions doivent s’inscrire en cohérence dans l’environnement naturel. Les toitures des constructions doivent être d’une pente minimale de 40° et comprendre deux pans. La pente minimale exigée est réduite à 25° pour la réalisation d’un manège équestre en secteur Ne. Concernant les volumes annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m2, les toitures doivent comprendre un ou deux pans d’une pente minimale de 20%. La pose de chauffe-eau solaires ou de capteurs photovoltaïques sur les toits plats devra faire l’objet d’une intégration architecturale soignée.

11.4 Clôtures : 11.4.1 Seules sont admises les clôtures indispensables pour des motifs de sécurité. Dans ce cas, elles doivent être constituées d’une haie vive à feuillage caduc, d’une hauteur limitée à 1,80 mètre. Si nécessaire, la haie vive à feuillage caduc peut être doublée d’un grillage posé côté intérieur. Le tout dans le respect d’une intégration paysagère respectueuse du caractère naturel des sites. En secteur Nd uniquement : 11.4.2 Est admise, la réalisation de clôtures adaptées à la protection du site.

11.5 Remaniement du sol : Dans les terrains en pente, les constructions devront s’inscrire dans le site et éviter de former un promontoire.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de raedersheim

Commune de raedersheim 4

Titre I : dispositions generales

1. Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Raedersheim tel que délimité sur le plan de zonage.

2. Rapport du reglement aux autres legislations relatives a l’occupation des sols

2.1 Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme remplacent en partie celles du Règlement National d’Urbanisme.

2.2 Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées sur la liste jointe au dossier de P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

3. Division du territoire en zones

Conformément à l’article R. 123-4, du Code de l’Urbanisme, «Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières».

3.1 Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions contenues dans les différents chapitres du titre Il sont : - la zone Ua ; - la zone Uh ; - la zone Ue qui comprend un secteur Uep et un secteur Ues

3.2 La zone à urbaniser à laquelle s’appliquent les dispositions contenues dans les différents chapitres du titre IIl est : - la zone AU qui comprend un secteur 1AU.

Les 4 autres zones de Raedersheim

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Raedersheim, approuvé le 16/03/2017, 4 rubriques pour la zone NU.

Secteur du plan : Nu.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.