Zone A
- Zone agricole
- secteurs A1, A2
- 13 articles
- PLU de Raizeux, approuvé le 09/07/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Secteur A2 : Les constructions à usage d’habitation doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Secteurs A, A1 : Les constructions doivent être édifiées de manière à ce que la distance de la limite séparative soit au moins égale à 6 m, à l’exception des annexes qui peuvent s’implanter en limite séparative si leur hauteur à l’égout du toit est inférieure à 2,5 mètres et leur hauteur totale inférieure à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Secteur A2 : L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 20% de la superficie de l’îlot de propriété.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des annexes : garages..., non contiguës à la construction principale ne doit pas excéder 2,5 mètres à l’égout du toit et leur hauteur totale sera inférieure à 5 mètres au faîtage et 3 mètres à l’acrotère.
- Combien de places de stationnement ?
Notamment, pour les constructions à usage d’habitation il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : occupation et utilisations du sol interdites Tout ce qui n’est pas visé à l’article 2 est interdit
Les espaces paysagers protégés répertoriés sur le plan de zonage sont inconstructibles. Les constructions et aménagements nouveaux soumis à autorisation, à l’exception de ceux qui seraient édifiés en continuité de bâtiments existants, sont interdits dans une bande de 50 mètres de profondeur en lisière des massifs forestiers de plus de 100 ha.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : occupation et utilisations du sol admises sous conditions
1 - les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises : Aucune occupation ou utilisation du sol n’est admise sans condition.
2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
Dans le secteur A : • Seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées. • Les exhaussements et affouillements du sol liés à l’activité agricole.
Dans le secteur A1 : • seules les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole (excepté le logement de l’exploitant), sont autorisées (R.123-7). • l’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes : • L’aménagement de bâtiments des fermes, est autorisé, à condition qu’il n’entraîne pas la modification du volume du bâti existant. • extension semblable à l’existant : l’extension, dans la continuité, des bâtiments d’habitation existants, ainsi que l’aménagement éventuel de ces derniers sont fixés dans la limite de 10% de la surface de plancher existante. Ces extensions devront présenter les mêmes caractéristiques architecturales que les constructions à agrandir.
• les gîtes ruraux, les campings à la ferme, les auberges de jeunesse, sont admis dans les bâtiments existants à condition qu’ils constituent un complément à l’activité principale de l’agriculteur.
• le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés sur le plan de zonage à condition que ce changement de destination :
ait pour vocation l’habitat et/ou l’artisanat ne présentant pas de nuisances sonores, visuelles et olfactives
soit compatible avec les prescriptions architecturales et paysagères définies dans les annexes du présent règlement.
Dans le secteur A2 :
- les constructions à usage d’habitation destinées au logement de l’exploitant à condition qu’elles ne dépassent pas 200 m2 de surface de plancher totale.
- l’aménagement et l’extension des hangars existants.
Section 2 – conditions de l'occupation du sol
Article A 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les accès directs aux voies départementales sont interdits ou limités. Ils doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.
Est interdite l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée.
Article A 4Desserte par les réseaux
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée soit par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, soit par captage forage ou puits à condition que l’eau soit distribuée par des canalisations sous pression et que toutes les précautions soient prises pour la mettre à l’abri de toute contamination.
2 - Assainissement
a) Eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur. Ces dispositifs devront, le cas échéant,
être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation. Les constructions devront être raccordées au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
b) Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. La continuité de la circulation des eaux de ruissellement devra être préservée par la mise en place de tout moyen approprié sur un linéaire donné. Les conditions normales de ruissellement seront recherchées. Les ruissellements devront être limités à 1,5 L/s/ha pour une pluie vicennale. Les rejets dans le milieu naturel en un point donné, ne pourront pas excéder 10 L/s. » En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le soussol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : superficie des terrains
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Secteurs A, A1 : 1 – Aucune constru
Les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics routiers, de même que les postes EDF / GDF ou les stations de relèvement à condition qu’ils soient enterrés et leur superstructure dissimulée par une levée de terre plantée.
Secteur A2 : Les constructions à usage d’habitation doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement des voies. Les annexes peuvent s’implanter à l’alignement avec un maximum de 5 mètres.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Secteurs A, A1 :
Les constructions doivent être édifiées de manière à ce que la distance de la limite séparative soit au moins égale à 6 m, à l’exception des annexes qui peuvent s’implanter en limite séparative si leur hauteur à l’égout du toit est inférieure à 2,5 mètres et leur hauteur totale inférieure à 5 mètres.
Il ne sera pas fait application de cette règle dans le cas où il serait prévu d’élever en contiguïté avec des bâtiments existants, de nouvelles constructions ou des extensions à des constructions, en vue de former un ensemble homogène.
Des distances supérieures peuvent être imposées aux installations et établissements classés pour la protection de l’environnement.
Secteur A2 :
Les constructions doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres.
Les annexes peuvent s’implanter en limite séparative si leur hauteur à l’égout du toit est inférieure à 2,5 mètres et leur hauteur totale est inférieure à 5 mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux autres sur une même propriété
Les bâtiments à usage d’habitation doivent être disposés en un seul volume à l’intérieur d’un même îlot de propriété.
Article A 9Emprise au sol
Secteur A1 :
Il n’est pas fixé de règle.
Secteur A2 :
L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 20% de la superficie de l’îlot de propriété.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : hauteur maximum des constructions
Définition de la hauteur :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
1 - La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut en aucun cas dépasser 8 mètres au faîtage et 6 mètres à l’acrotère.
La hauteur des annexes : garages..., non contiguës à la construction principale ne doit pas excéder 2,5 mètres à l’égout du toit et leur hauteur totale sera inférieure à 5 mètres au faîtage et 3 mètres à l’acrotère.
La règle de hauteur ne s’applique pas en cas de réfection sans modification de la hauteur maximale d’une toiture existante à la date d’application du présent règlement.
2 - La hauteur des constructions destinées à l’exploitation ne peut excéder 15 mètres au faîtage.
Article A 11Aspect extérieur
Les utilisateurs du sol doivent se reporter à l’annexe du présent règlement traitant de l’aspect architectural des constructions.
L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir ou de clôturer pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :
• au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
• aux sites,
• aux paysages naturels ou urbains,
• ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute architecture étrangère à la région et tout pastiche sont interdits.
Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne pas porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages.
1 - Loi Paysage
Eléments protégés au titre de l’article L 123-1-5-7°
Pour les murs : ceux-ci devront en cas de travaux conserver un aspect identique, en utilisant en façade, la pierre d’origine : La création d’une ouverture de 3 mètres de large maximum est autorisée.
Pour les bâtiments remarquables : Ceux-ci ne peuvent pas être démolis et les travaux d’entretien et de restauration ne doivent pas dénaturer l’aspect architectural d’origine.
2 – Implantation / volumes
L’implantation des bâtiments respectera le terrain naturel. Les terrassements abusifs et injustifiés sont interdits.
Les volumes seront simples, adaptés à la parcelle et devront offrir une unité d’ensemble et respecter le caractère de la région.
Les parties de construction édifiées en superstructures, telles que cheminées, ventilation, sortie de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale du bâtiment.
3 - Toitures
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures des constructions à usage d’habitation sont à pentes. Le degré de pente moyen pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 60°; Cette règle ne s'applique pas aux pentes de toit des toitures végétalisées selon les normes en
vigueur ou qui accueillent des panneaux solaires ou photovoltaïques qui auront une pente spécifique.
Les extensions sous forme de vérandas pourront avoir des toits mono-pente avec un degré de pente pouvant être inférieur à 35 °.
Pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, les toitures mono-pentes sont autorisées.
Les toitures seront recouvertes de préférence en tuiles (terre cuite) ou en ardoises naturelles ou en chaume. Les extensions pourront être en même matériaux que l’existant.
Les couvertures en tôle sont interdites (excepté pour les hangars agricoles).
Les percements en toiture sont, en règle générale, des lucarnes (les lucarnes rampantes sont autorisées).
La largeur maximum d’une lucarne est de 1,2 m.
La largeur cumulée des lucarnes ne doit pas dépasser le 1/3 du long pan. Les châssis vitrés dans le pan de la toiture sont autorisés.
4 - Façades - Parements extérieurs
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.
Les percements sur rue, les surfaces pleines seront nettement dominantes par rapport aux vides. Les ouvertures seront plus hautes que larges.
Les façades seront exécutées avec un traitement harmonieux. Il est interdit d’utiliser « bruts » les matériaux destinés à être enduits tels que parpaings, briques creuses.... Le béton « brut » ne sera autorisé que de façon minoritaire et traité esthétiquement, notamment par des coffrages élaborés, pour être vu. Les matériaux « pastiches » sont interdits (fausses pierres ... etc.)
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains, les enduits blancs et vifs sont interdits.
Pour les bâtiments visibles du domaine public, l’emploi des tôles galvanisées et des bardages est interdit (excepté pour les hangars agricoles).
5- Clôtures
Les clôtures devront figurer au dossier qui comportera leur dessin et leur description. Dans tous les cas, leur hauteur n’excédera pas 2 m.
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
Les matériaux seront en harmonie avec les autres parties de bâtiment en prenant en compte l’image de la rue. Murs et murets en pierres des champs sont recommandés, haies libres ou taillées, matériaux naturels (bois).
Sont interdits :
- tous grillages non doublés par des éléments végétaux - toutes clôtures en béton préfabriqué
6- Annexes - abris de jardin Les annexes (garages, boxes, locaux techniques...) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée est interdit sur toutes les façades et toitures. Les toitures des annexes peuvent être en aluminium prélaqué ou en zinc. Les boxes à chevaux auront un sol naturel, seront fermés au maximum sur trois côtés, avec une superficie maximale de 20 m². Sont autorisés un ou deux box par hectare.
7- Rénovation / réhabilitation Dans le cas de rénovation, de réhabilitation ou d’extension, les travaux sur les constructions existantes devront être conformes aux prescriptions ci-dessus. Une priorité absolue doit être faite à la préservation du caractère du village : dans la mesure du possible, les travaux de rénovation ou de réhabilitation devront porter sur des réfections à l’identique.
8- Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront enterrées.
9- Les hangars agricoles Ceux-ci seront réalisés avec les techniques, matériaux et règles de construction qui leurs sont propres ; sous réserve de l’intégration architecturale de ces constructions. Il sera utile de se reporter au nuancier établi par le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
10- Energies renouvelables Les installations permettant la fabrication d’énergie renouvelable et la récupération d’eaux de pluie sont autorisées : les panneaux solaires ou photovoltaïques, la géothermie, les pompes à chaleur, les toits végétalisés.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature correspond aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique. Notamment, pour les constructions à usage d’habitation il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : espaces libres et plantations, espaces boises classes 1- Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme. 2- Obligation de planter Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les marges d’isolement par rapport aux limites séparatives doivent être plantées et entretenues.
RECOMMANDATIONS Les espèces végétales seront choisies en fonction des surfaces d’implantation, des hauteurs à ne pas dépasser, des écrans à créer (visuels et de protection contre les vents...), des angles de visibilité à respecter. Elles seront, notamment pour les clôtures, choisies dans les espèces locales à feuilles caduques.
58
Chapitre 2 : règlement de la zone N
Section 1 – nature de l'occupation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Raizeux
SOMMAIRE
TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Chapitre 1 : règlement de la zone UA Chapitre 2 : règlement de la zone UH
TITRE 3 Chapitre 1 : Chapitre 2 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER règlement de la zone 1 Aug règlement de la zone 1AUv
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET AUX ZONES NATURELLES
Chapitre 1 : règlement de la zone A
Chapitre 2 : règlement de la zone N
ANNEXES 1- Plan masse PAE du 19 novembre 1999
2- Lexique
3- Note de recommandation relative aux risques archéologiques
4- Arrêté N°B03-0014 du 10 avril 2003 du code forestier Portant fixation des seuils de surface liés aux autorisations de défrichement
5- Prescriptions architecturales et paysagères pour la ferme des Grandes Piffaudières, la ferme Saint-Paul et la ferme de La Chênetière dans le cadre de l’application du L 123-1-57°
6- Annexe de l’article 11 traitant de l’aspect extérieur – prescriptions
7- Tableau des essences régionales conseillées
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
3
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1, R.123-4 et R.123-9 du Code de l’Urbanisme.
Article 1- champs d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de RAIZEUX.
Article 2- portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1) Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme, les articles suivants de la partie législative du code de l’urbanisme, dont la rédaction, ici reproduite est celle en vigueur lors de l’approbation du PLU,
Article L.111.1-1 : « En complément des règles générales instituées en application de l’article L.111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de directives territoriales d’aménagement ».
Article L.421-5 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux Publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ».
Article L.111-9 : « L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L. 111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».
Article L.421-4 : « Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération ».
Article L.111-10 : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.1 11-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par le conseil de communauté ».
Article L.111-7 : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des constructions, travaux, ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 (précités) ainsi que par les articles L.123-6 dernier alinéa (élaboration ou révision d’un plan local d’urbanisme) et L.311-2 (création de zones d’aménagement concerté).
2 ) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R 111.1 à R 111.26 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R 111.2, R 111.3.2, R111.4, R 111.14.2 et R 111.21, rappelés ci-après :
Article R.111-2
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R 111.21
“Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”.
3) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3e alinéa de l’article L 126.1 du Code de l’Urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication”.
En conséquence et conformément à l’article R 126.1 du Code de l’Urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.
4) La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural doit être prise en considération :
Article L.111-3 du Code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de documents d’urbanisme ».
5) Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.
6) Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant : • les espaces naturels sensibles des Départements; • le droit de préemption urbain (DPU), • les secteurs sauvegardés, • les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble • les périmètres de déclaration d’utilité publique • les projets d’intérêt général…
Article 3- division du territoire en zones Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U), zones à urbaniser (dites zones AU), zones agricoles (dites zones A) et en zones naturelles et forestières (dites zones N). En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (L.123.9 et R.123.32 du C.U), les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.130.1 du C.U). 1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones : UA, UH 2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones : 1 Aug, 1AUv 3) Les zones agricoles et naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont les zones : A, N 4) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende. 5) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme sont identifiés par un quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds.
Article 4-adaptation mineure Les règles et servitudes d’urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des « adaptations mineures » rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l’autorité compétente.
Article 5-permis de démolir Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal.
Article 6 - Les lotissements et les permis valant division foncière (dérogation à l’article R151-21 du code de l’urbanisme) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.
Article 7- Dispositions applicables en toutes zones Les dispositions des articles 3 à 14 ne s’appliquent pas aux occupations et utilisations du sol suivantes : • postes de transformation E.D.F/GDF • stations de relevage • réseaux Autorisation de construire pour bâtiment non conforme : Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Emplacements réservés : En toutes zones, sont autorisées les occupations et utilisations du sol prévues en emplacements réservés au plan de zonage et dont la liste est rappelée en annexe. Equipements publics : En toutes zones, le terme “ équipements publics ” concerne les constructions qui assurent le service du public : en particulier, mairie, établissements scolaires, centre aéré, équipements sportifs, culturels, cultuels et les équipements privés à caractère scolaire, sportif ou médical.
Espaces boisés : Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
Edification de clôtures : L’édification des clôtures est soumise à autorisation conformément à la délibération du conseil municipal. Extension des bâtiments existants : Les extensions des bâtiments existants se feront en harmonie avec l’existant.
• L.31 1-1 du code forestier – Bois et forêts des particuliers
« Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises à ces dispositions. Est un défrichement, toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement, toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme, les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir obtenu une autorisation. »
• L’arrêté préfectoral B03 – 0014 du 10 avril 2003 du code forestier (cf annexes)
«Sur l’ensemble du département, les bois d’une superficie inférieure à un hectare sont dispensés de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 311 – 1 du Code Forestier sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie ajoutée à la valeur atteint ou dépasse un hectare».
• L.311-5 du code forestier
Lorsque l’autorisation de défrichement est nécessaire, elle doit être obtenue avant toute autre autorisation administrative (permis de construire, -) sauf pour les installations classées.
• Article 67 de la loi d’orientation sur la forêt
Des mesures fiscales telles que définies à l’article 67 de la loi d’orientation sur la forêt et précisées aux articles 793, 1840G bis et 1929 du code général des Impôts précisent les avantages fiscaux dont peuvent bénéficier un certain nombre de parcelles.
Ces avantages peuvent s’appliquer à tout ou partie des zones boisées sises sur la commune. Dans ce cas, la destination forestière devra être maintenue sur ces parcelles pendant 30 ans.
• Lisière des massifs boisés de plus de 100 ha
Dans les zones de protection mentionnées sur le plan de zonage, comme marges de protection de la lisière du massif boisé de plus de 100 hectares :
Toute construction nouvelle est interdite dans une bande de 50 mètres d’épaisseur mesurée parallèlement à la lisière, en dehors des sites urbains constitués. Toutefois, dans ces marges de protection, est autorisée l’extension des constructions existantes. A la date d’application du présent PLU, la surface d’extension possible correspond à 60 m2 de surface de plancher auxquels sont ajoutés 10% de la surface de plancher existante, dans la limite de 250 m2 de
surface de plancher totale par propriété.
Dans les sites urbains constitués, les possibilités d’utiliser les droits à construire issus de l’application du présent règlement sont définies au cas par cas, en s’appuyant sur les critères suivants : o La limite exacte du massif forestier en tenant compte de l’importance, de la qualité et de l’ancienneté des plantations existantes o Le relief o L’exposition par rapport au soleil et les vues o L’implantation des constructions existantes sur les parcelles mitoyennes et notamment l’emplacement des pignons o La présence de surfaces imperméabilisées (par exemple parking) o Et en cas d’extension d’une construction existante : L’orientation de cette construction La localisation des pièces principales d’habitation dans la construction existante
Il est par ailleurs précisé que la limite graphique figurant sur le plan de zonage est indicative, la marge de 50 mètres s’apprécie par rapport à la limite physique réelle du massif telle qu’elle est constatée sur le terrain au moment de l’instruction du permis de construire ou du permis d’aménager.
Liste des éléments remarquables Article L 123-1-5-7°du Code de l'Urbanisme
Les éléments remarquables du paysage
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tilleuls,
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allées d’arbres
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sources, mares
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sentiers,
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murs en pierre
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haies…
: Ils sont reportés sur le plan de zonage:
Bâtiments remarquables à protéger : Ils sont reportés sur le plan de zonage: Lavoirs: Lavoir de la Motte et Lavoir du Moulin de Cady Fermes à protéger: Aux Piffaudières :
- Ferme des Petites Piffaudières - Ferme de la Trouverie - Ferme de St Paul Aux Chaises : Ferme située chemin de la Goultiere Ponts : - Le pont en pierre de la Goultière - Les deux ponts en pierre de la Route des ponts - Le pont en pierre du Chemin de Cady - Le pont de la Goulbaudière - Ponts de la Sente de la Motte Croix : - Croix des Chaises - Croix du Carrefour de la Mairie - Croix Rouge sur le haut de Cady - Croix St Paul sur les Piffaudières - Croix de la voie creuse à Cady Moulins : - Moulin de Raizeux - Moulin de Guipéreux - Moulin d’Hermeray (limitrophe sur les deux communes) - Moulin de Cady
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU :
• UA : Cady
• UH :
village ancien de RAIZEUX, parties anciennes des hameaux des Chaises et de zone à caractère d’habitat plus récente et moins dense
Chapitre 1 : règlement de la zone UA
Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.