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Edifiable

Zone UH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions à usage d’habitation doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement des voies.
À quelle distance du voisin ?
Les annexes non attenantes à la construction principale peuvent s'implanter en limite séparative si leur hauteur à l'égout du toit est inférieure à 2,5 mètres et leur hauteur totale est inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
De plus, après division foncière, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de l’îlot de propriété.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des annexes : garages..., non contiguës à la construction principale ne doit pas excéder 2,5 mètres à l’égout du toit et leur hauteur totale sera inférieure à 5 mètres au faîtage et 3 mètres à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Toutefois, aucune place de stationnement ne sera exigée si la surface de plancher affectée à ces usages n’excède pas 50 m2 dans la même construction.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une recherche
Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage et susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique :

- Les entrepôts non liés à l'activité commerciale ; - Les constructions à usage de commerce d'une surface de plancher supérieure à 200 m2, - Les établissements à usage d’activité comportant des installations classées - les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés, - les campings, caravanings et mobil home, - le stationnement des caravanes, - les carrières, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, - Les installations et travaux divers, à l'exception des aires de stationnement autorisées sous condition, - la démolition des murs, bâtiments ou éléments protégés, localisés au plan de zonage. - Dans le secteur UHc et UH d : les sous-sols sont interdits - Espaces paysagers à protéger : les espaces paysagers protégés répertoriés sur le plan de zonage sont inconstructibles

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières

Les locaux destinés aux commerces, à l’artisanat ou à des bureaux, ne doivent pas dépasser une superficie de 200 m2 de surface de plancher.

Les affouillements et exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés,

La réalisation de forages d’alimentation en eau potable ainsi que les équipements liés à leur exploitation en UHa,

-Eléments protégés au titre de l’article L 123-1-5-7°

Pour les murs : ceux-ci devront en cas de travaux ou d'extension conserver un aspect identique, en utilisant en façade, la pierre d’origine : La création d’une ouverture de 3 mètres de large maximum est autorisée. Pour les bâtiments remarquables : Ceux-ci ne peuvent pas être démolis et les travaux d’entretien et de restauration ne doivent pas dénaturer l’aspect architectural d’origine. En UH e, les sous-sols sont autorisés à la condition qu'il n'ait pas de rampe d'accès et qu'ils n'abritent pas du stationnement.

Section 2 - conditions de l’occupation du sol

Article UH 3Accès et voirie

accès et voirie

1- Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les accès directs aux voies départementales sont interdits ou limités. Ils doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. En plus de ces règles, en UH e, un accès unique sera situé sur la route des Vallières à l'emplacement repéré sur le document graphique.

2- Voirie Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour.

Article UH 4Desserte par les réseaux

desserte par les réseaux

1- Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement

a) Eaux usées

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur. Ces dispositifs devront, le cas échéant, être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Le rejet des eaux résiduaires industrielles dans le réseau collectif n’est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra être soumis à un pré-traitement.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales doivent être, autant que possible, conservées sur les parcelles. Si cette disposition est impossible, les débits évacués vers les réseaux ne doivent pas être supérieurs à ceux d’un terrain naturel.

Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

La continuité de la circulation des eaux de ruissellement devra être préservée par la mise en place de tout moyen approprié sur un linéaire donné.

Les conditions normales de ruissellement seront recherchées. Les zones d’aménagement nouveau devront restituer un débit de ruissellement égal au débit généré sur le terrain naturel notamment par l’emploi de techniques dites alternatives au ruissellement pluvial (infiltration, chaussée réservoir, bassin de stockage-restitution).

Les ruissellements devront être limités à 1,5 L/s/ha pour une pluie vicennale. Les rejets dans le milieu naturel en un point donné, ne pourront pas excéder 10 L/s. »

3 Desserte électrique, desserte téléphonique, câblage et réseau de gaz

• Les branchements aériens sont interdits.

-

Dans les lotissements ou opérations groupées, l’enfouissement des réseaux

électrique, téléphonique et de câblage est obligatoire.

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

L’ensemble de ces dispositions ne sont pas applicables dans les cas suivants :

• aux aménagements et extensions des constructions existantes à la publication du P.L.U,

• aux bâtiments et équipements publics ou privés à usage sportif, de loisirs, scolaire,

sanitaire, cultuels ou administratifs,

En UHa, UHb, UHc et UHd :

1. Les constructions à usage d’habitation doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement des voies.

Les annexes peuvent s’implanter à l’alignement si leur façade sur voie est inférieure au quart de la façade à l’alignement du terrain, avec un maximum de 5 mètres.

2. Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement pour s’adosser à une construction voisine en bon état.

En UHb1 :

Afin de préserver les caractéristiques urbaines du site, les constructions doivent s’implanter à l’alignement (façade ou pignon sur rue).

En UH e : Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement des voies. Les portails s'implanteront à une distance de 5 mètres minimum par rapport aux voies.

En UHf : En compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation, les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement de la voie de desserte ou de l’espace de convivialité soit en respectant un recul de 3 mètres minimum par rapport à la voie de desserte ou à l’espace de convivialité.

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

1. Hormis en UHe et UHf, les constructions doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 8 mètres.

2. Cette distance est réduite, sans être inférieure à 3 m, pour les parties de constructions aveugles ou qui comportent de une à quatre ouvertures dont la surface est inférieure à 0,25 m².

3. Les extensions peuvent s'implanter avec le même recul que le bâtiment étendu sans le dépasser.

4. Les annexes non attenantes à la construction principale peuvent s'implanter en limite séparative si leur hauteur à l'égout du toit est inférieure à 2,5 mètres et leur hauteur totale est inférieure à 5 mètres.

5. En UH e : Les constructions à usage d'habitation doivent s’implanter à une distance minimale de 6 mètres des limites séparatives. Cette distance est réduite, sans être inférieure à 3 m, pour les parties de constructions aveugles ou qui comportent de une à quatre ouvertures dont la surface est inférieure à 0,25 m².

Les annexes inférieures à 5 mètres de hauteur et 12m² pourront être implantées en limite séparative.

6. En UHf : Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou à une distance minimale de 6 mètres des limites séparatives. Cette distance est réduite, sans être inférieure à 3 m, pour les parties de constructions aveugles ou qui comportent de une à quatre ouvertures dont la surface est

inférieure à 0,25 m².

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions sur une même propriété Les bâtiments d’habitation non contigus édifiés sur le même îlot de propriété doivent être édifiés de telle manière que la distance entre deux de ces bâtiments soit au moins égale à 8 mètres. Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments annexes.

Article UH 9Emprise au sol

emprise au sol Hormis en UHf, l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 20% de la superficie de l’îlot de propriété. En UHf, en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation, les constructions doivent respecter une densité nette d’environ 20 logements à l’hectare. De plus, après division foncière, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de l’îlot de propriété.

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur totale des constructions sera mesurée à partir de la cote moyenne du dénivelé entre les points extrêmes de la façade. 1 – La hauteur des constructions ne peut en aucun cas dépasser 8 mètres au faîtage et 6 mètres à l’acrotère. En UHe, la hauteur des constructions ne peut en aucun cas dépasser 8 mètres au faîtage : R+C. La hauteur des annexes : garages..., non contiguës à la construction principale ne doit pas excéder 2,5 mètres à l’égout du toit et leur hauteur totale sera inférieure à 5 mètres au faîtage et 3 mètres à l’acrotère. Les extensions des constructions existantes pourront atteindre les hauteurs autorisées par le présent article sans dépasser les hauteurs des constructions principales. Les surélévations des constructions existantes ne pouvant pas dépasser au faîtage 8 mètres. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les bâtiments publics ou privés à usage sportif, scolaire, social, sanitaire, ou hospitalier, les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure et les édifices cultuels.

Article UH 11Aspect extérieur

aspect extérieur

Les utilisateurs du sol doivent se reporter à l’annexe du présent règlement traitant de l’aspect architectural des constructions.

L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir ou de clôturer pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :

• au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,

• aux sites,

• aux paysages naturels ou urbains,

• ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Toute architecture étrangère à la région et tout pastiche sont interdits.

Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne pas porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages.

1 - Loi Paysage

Eléments protégés au titre de l’article L 123-1-5-7°

Pour les murs : ceux-ci devront en cas de travaux ou d'extension conserver un aspect identique, en utilisant en façade, la pierre d’origine : La création d’une ouverture de 3 mètres de large maximum est autorisée.

Pour les bâtiments remarquables : Ceux-ci ne peuvent pas être démolis et les travaux d’entretien et de restauration ne doivent pas dénaturer l’aspect architectural d’origine.

2 – Implantation / volumes

L’implantation des bâtiments respectera le terrain naturel. Les terrassements abusifs et injustifiés sont interdits.

Dans le hameau des Chaises, un sous-secteur UHb1 a été délimité. Ce site présente un certain relief : les futures constructions devront s’adapter au terrain (décrochements de volume et jeux de niveaux intérieurs pourront accompagner la pente naturelle du terrain comme c’est le cas pour de nombreuses habitations traditionnelles dans le hameau des Chaises).

Les volumes seront simples, adaptés à la parcelle et devront offrir une unité d’ensemble et respecter le caractère de la région, les extensions pourront être en même matériaux que l’existant.

Les parties de construction édifiées en superstructures, telles que cheminées, ventilation, sortie de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale du bâtiment.

3 - Toitures

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures des constructions à usage d’habitation et des annexes sont à pentes.

Le degré de pente moyen pris entre le faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 60°.

Le faîtage sera parallèle à la longueur du bâtiment et sera obligatoirement à deux pentes. Cette règle ne concerne pas les annexes.

Les extensions sous forme de vérandas pourront avoir des toits mono-pente avec un degré de pente pouvant être inférieur à 35 °.

Pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, les toitures mono-pentes sont autorisées.

Les toitures terrasse ne sont autorisées que pour les toits végétalisés selon les normes en vigueur.

Des pentes de toitures spécifiques sont autorisées pour les toitures végétalisées, et les toitures équipées de panneaux solaires ou photovoltaïques.

Règle d’exception : Les extensions des toitures existantes pourront avoir le même degré que la toiture étendue.

Les toitures (hors mis les toitures végétalisées, et les toitures équipées de panneaux solaires ou photovoltaïques) recouvertes en tuiles (terre cuite) ou en chaume ou en ardoises naturelles sont autorisées. Les extensions pourront être en même matériaux que l’existant.

Les couvertures en tôle brute ou galvanisée sont interdites, y compris pour les vérandas.

Néanmoins, dans le cas de construction en bois, les toitures à quatre pans sont autorisées avec des pentes d’au moins 15 ° et couvertes avec du bac acier prélaqué ou prépatiné ou avec des matériaux d’aspect analogue.

Les percements en toiture sont, en règle générale, des lucarnes (les lucarnes rampantes sont autorisées).

La largeur maximum d’une lucarne est de 1,2 m.

Les châssis vitrés dans le pan de la toiture sont autorisés. La largeur cumulée des lucarnes et des châssis vitrés ne doit pas dépasser le 1/3 du long pan.

4 - Façades - Parements extérieurs

Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.

Les percements sur rue, les surfaces pleines seront nettement dominantes par rapport aux vides. Les ouvertures seront plus hautes que larges.

Les façades seront exécutées avec un traitement harmonieux. Il est interdit d’utiliser « bruts » les matériaux destinés à être enduits tels que parpaings, briques creuses.... Le béton « brut » ne sera autorisé que de façon minoritaire et traité esthétiquement, notamment par des coffrages élaborés, pour être vu. Les matériaux « pastiches » sont interdits (fausses pierres ... etc.)

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains, les enduits blancs et vifs sont interdits.

L’emploi des tôles galvanisées et des bardages est interdit.

En UH e, les constructions seront de couleur sombre (voir nuancier en mairie). Cependant les constructions réalisées avec un aspect bois ou en pierres locales (meulière, pierre des champs...) sont autorisées. Les annexes de la zone UH e sont concernées par les mêmes règles.

5- Clôtures

Les clôtures devront figurer au dossier qui comportera leur dessin et leur description. Dans tous les cas, leur hauteur n’excédera pas 2 m.

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

Les matériaux seront en harmonie avec les autres parties de bâtiment en prenant en compte l’image de la rue. Murs et murets en pierres des champs sont recommandés, haies libres ou taillées, matériaux naturels (bois).

Sont interdits :

- tous grillages non doublés par des éléments végétaux

- toutes clôtures en béton préfabriqué

Les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres doivent être constituées soit :

-

de grilles,

-

de murs,

-

de murets, édifiés en matériaux identiques à ceux de la construction

principale, d’une hauteur maximale de 0,50 m, surmontés ou non de grilles,

- de grillages confortés de haies bocagères (cf annexe),

Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture.

En UHe et UHf, les clôtures seront exclusivement composées de grillage de 1,80 mètre de hauteur doublé d'une haie végétale.

6- Annexes - abris de jardin

Les annexes (garages, boxes, locaux techniques...) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée est interdit sur toutes les façades et toitures.

Les toitures des annexes peuvent être en aluminium prélaqué ou en zinc.

7- Façades commerciales

Les aménagements des façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur les appuis de fenêtres du premier étage.

Pour les façades commerciales, toute saillie par rapport à l’alignement du gros œuvre général de l’immeuble est interdite.

8- Rénovation / réhabilitation Dans le cas de rénovation, de réhabilitation ou d’extension, les travaux sur les constructions existantes devront être conformes aux prescriptions ci-dessus. Une priorité absolue doit être faite à la préservation du caractère du village : dans la mesure du possible, les travaux de rénovation ou de réhabilitation devront porter sur des réfections à l’identique.

9- Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront enterrées.

10- Energies renouvelables Les installations permettant la fabrication d’énergie renouvelable et la récupération d’eaux de pluie sont autorisées : les panneaux solaires ou photovoltaïques, la géothermie, les pompes à chaleur, les toits végétalisés.

Article UH 12Stationnement

stationnement

1 - Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération et selon les normes fixées par le présent article.

2 - Nombre d’emplacements • Pour les constructions à usage d'habitation, il sera aménagé :

- deux places de stationnement, de 0 à 120 m² de surface de plancher, au-delà de 120 m² de surface de plancher, il est exigé trois places de stationnement. • Pour la construction de locaux commerciaux ou à usage de services, il sera aménagé 1 place par tranches de 50 m2 de surface de plancher. Toutefois, aucune place de stationnement ne sera exigée si la surface de plancher affectée à ces usages n’excède pas 50 m2 dans la même construction. • pour les constructions à usage de bureaux, il est créé une place de stationnement par tranche entamée de 55 m² de surface de plancher. Ne sont pas soumis au présent article les bâtiments publics ou privés à usage sportif, administratif, scolaire, social, sanitaire, ou hospitalier, les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure et les édifices cultuels. Pour ces bâtiments, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

3 – Stationnement des véhicules non motorisés Les dispositions suivantes concernent :

 Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ;

 Les changements de destination sauf impossibilité technique.

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

 L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.

 Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.

 Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2.

Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment.

Construction à destination de commerce et d’activités : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.

Article UH 13Espaces libres et plantations

espaces libres et plantations

1- Espaces boises classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’urbanisme.

2- Espaces plantés paysagés (Article L.123-1-5-7° du Code de l'urbanisme) Les espaces plantés paysagés notés au plan participent fortement à la qualité paysagère de RAIZEUX. Il s’agit de parcs et jardins dans lesquels les boisements d’origine ont été « domestiqués », voire éclaircis et remplacés partiellement par des essences d’ornement. Le caractère de ces espaces à dominante plantée est à maintenir.

3- Obligation de planter

Hormis en UHf, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’espèces indigènes en nombre équivalent. Il sera préféré les fruitiers et arbres à feuilles caduques. Les plantations d’essence locale devront assurer une transition harmonieuse avec les zones voisines en particulier une similitude avec la végétation existante des zones naturelles devra être recherchée.

Hormis en UHf, a minima, 60% de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur minimale de 60 cm. La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »).

En UHf, a minima, 50% de la superficie de chaque lot constructible est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur minimale de 60 cm. La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »).

Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement doivent être traitées en priorité. La marge de reculement prévue à l’article UH6 ci-dessus sera traitée en jardin.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 50 m2 de la superficie affectée à cet usage.

Essences locales conseillées (cf annexe 7) : érables champêtres, charmilles, cornouillers…

En UHe, sur une largeur de 10 mètres le long de la route des Vallières, incluant la haie végétale, sera planté un arbre de haute tige pour 25m² de surface sur l'emplacement reporté au document graphique, cet espace sera complété d'arbustes. L'imbrication des différentes essences devra constituée un voile vert suffisamment dense pour maintenir l'aspect forestier du secteur (article L 123-1-5-7°) (voir liste des essences locales).

La pointe Est du secteur UHe, devra être maintenue ou replantée pour conserver l'aspect forestier du lieu (article L123-1-5-7°) (voir liste des essences locales).

La pointe Ouest du secteur UHe, devra faire l'objet de plantations qui à terme présenteront un aspect forestier (article L123-1-5-7°) (voir liste des essences locales).

Les arbres existant en secteur UHe devront être maintenus aux alentours des constructions.

En UHf, les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de Programmation.

TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Le présent titre s’applique aux zones à urbaniser du PLU :

• 1 AUg : zone en cours de réalisation, destinée à l’habitat. • 1AUv : zone à urbaniser à vocation dominante d’habitat dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble

Chapitre 1 : règlement de la zone 1 AUg

Il s’agit d’une zone en cours de réalisation destinée à recevoir de l’habitat individuel. L’aménagement de la zone doit être conforme au P.A.E. Voté par le Conseil Municipal le 19 novembre 1999 (plan masse annexé au présent règlement).

Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article 1 AUg-1- occupations et utilisations du sol interdites Tout ce qui n’est pas visé à l’article 2 est interdit.

Article 1 AUg- 2 - occupations et utilisations du sol admises sous conditions a) Les constructions visées au paragraphe ci-dessous (b) sont autorisées à condition qu’elles respectent les conditions définies par le P.A.E. Voté par le Conseil Municipal le 19 novembre 1999.

b) Constructions autorisées selon les conditions visées au paragraphe (a) : • Les constructions à usage d’habitation • Les lotissements à usage d’habitation • Les opérations groupées à usage d’habitation, • Les aires de stationnement devront être aménagées en espaces paysagers pour tenir compte du caractère résidentiel de la zone.

Section 2 - Conditions de l’occupation du sol

Article 1 AUg – 3 - acces et voirie

1- Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

2- Voirie Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de

lutte contre l’incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article 1 AUg – 4 - desserte par les réseaux

1- Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement

a) Eaux usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

b) Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être, autant que possible, conservées sur les parcelles. Si cette disposition est impossible, les débits évacués vers les réseaux ne doivent pas être supérieurs à ceux d’un terrain naturel. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

3- Desserte électrique, desserte téléphonique, câblage et réseau de gaz • Les branchements aériens sont interdits. • Dans les lotissements ou opérations groupées, l’enfouissement des réseaux électrique, téléphonique et de câblage est obligatoire.

Article 1 AUg – 6 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les constructions à usage d’habitation doivent s’implanter à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement des voies. Toutefois cette distance est portée à 10 mètres dans le cas de route départementale.

Les annexes peuvent s’implanter à l’alignement si leur façade sur voie est inférieure au quart du front sur voie du terrain, avec un maximum de 5 mètres.

2. Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement pour s’adosser à une construction

voisine en bon état.

Article 1 AUg – 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

1. Les constructions ou parties de constructions comportant des baies de pièces principales doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres.

2. Cette distance est réduite, sans être inférieure à 2,5 m, pour les parties de constructions aveugles ou qui comportent de une à quatre ouvertures dont la surface est inférieure à 0,25 m², 3. Les annexes peuvent s’implanter en limite séparative si leur hauteur à l’égout du toit est inférieure à 2,5 mètres et leur hauteur totale est inférieure à 6 mètres.

Article 1 AUg – 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Les constructions établies sur une même propriété pourront être implantées de manière contiguë. Dans le cas contraire, la distance minimum sera de 4 mètres.

Article 1 AUg – 9 - emprise au sol

L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 30% de la superficie de l’îlot de propriété.

Article 1 AUg – 10 - hauteur des constructions Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage et 6 mètres à l’acrotère.

Article 1 AUg – 11 - aspect exterieur

L’autorisation d’utilisation du sol, ou de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants;

- aux sites, aux paysages naturels ou urbains;

- ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne pas porter atteinte ni à l’hygiène ou à l’harmonie des paysages.

1. L’implantation Elle respectera le terrain naturel. Les terrassements abusifs et injustifiés sont interdits.

2. Les volumes Ils seront simples, adaptés à la parcelle et devront offrir une unité d’ensemble et respecter le caractère de la région.

3. Les façades Elles seront exécutées avec un traitement harmonieux. Il est interdit d’utiliser « bruts » les matériaux destinés à être enduits tels que parpaings, briques creuses.... Le béton « brut » ne sera autorisé que de façon minoritaire et traité esthétiquement, notamment par des coffrages élaborés, pour être vu. Les matériaux « pastiches » sont interdits (fausses pierres ... etc.)

4. Les percements sur rue Les surfaces pleines seront nettement dominantes par rapport aux vides. Les ouvertures seront plus hautes que larges.

5. Les toitures Elles auront une pente comprise entre 35° et 60°. Sauf pour les toitures végétalisées selon les normes en vigueur ou qui comportent des panneaux solaires ou photovoltaïques qui auront une pente de toit spécifique et sauf pour les annexes. Les extensions sous forme de vérandas pourront avoir des toits mono-pente avec un degré de pente pouvant être inférieur à 35 °. Pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, les toitures mono-pentes sont autorisées. • les lucarnes entreront dans la composition de la façade. • le faîtage sera parallèle à la longueur du bâtiment et sera obligatoirement à deux pentes; les croupes en toitures sont interdites (ne concerne pas les toitures végétalisées et les annexes qui pourront n’avoir qu’une seule pente). • Les terrasses sont autorisées si elles sont accessibles et qu’elles prolongent une pièce principale d’habitation. Les toitures seront de préférence réalisées en tuiles petit moule en terre cuite 22/M2 au minimum, en chaume ou en ardoises naturelles (Ne sont pas concernées les toitures végétalisées ou celles qui comportent des panneaux solaires ou photovoltaïques). Néanmoins, dans le cas de construction en bois, les toitures à quatre pans sont autorisées

avec des pentes d’au moins 15 ° et couvertes avec du bac acier prélaqué ou prépatiné ou avec des matériaux d’aspect analogue.

L’emploi de la tôle brute ou galvanisée est interdit sur toutes les façades et toitures des annexes.

Les toitures des annexes peuvent être en aluminium prélaqué ou en zinc.

6. Les percements en toiture

Ce sont, en règle générale, des lucarnes (les lucarnes rampantes sont autorisées). La largeur maximum d’une lucarne est de 1,2 m. La largeur cumulée des lucarnes ne doit pas dépasser le 1/3 du long pan.

7. Les planchers bas du rez-de-chaussée

Ils sont fixés à une cote maximale de 0,20 m par rapport au terrain naturel au niveau de l’entrée principale de la construction.

8. Les clôtures

Elles devront figurer au dossier qui comportera leur dessin et leur description. Dans tous les cas, leur hauteur n’excédera pas 1,80 m.

Les matériaux seront en harmonie avec les autres parties de bâtiment en prenant en compte l’image de la rue.

Les clôtures en pierres des champs sont recommandées.

Sont interdits :

- tous grillages non doublés par des éléments végétaux

• toutes clôtures en béton préfabriqué.

Les utilisateurs des sols doivent se reporter à l’annexe du présent règlement traitant de l’aspect architectural des constructions.

9. Energies renouvelables

Les installations permettant la fabrication d’énergie renouvelable et la récupération d’eaux de pluie sont autorisées : les panneaux solaires ou photovoltaïques, la géothermie, les pompes à chaleur, les toits végétalisés.

Article 1 AUg – 12 -stationnement

Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations, il est exigé à l’intérieur de l’îlot de propriété pour les constructions à usage d’habitation :

• 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de surface de plancher.

Conformément à la loi n’ 94-624 du 21 Juillet 1994, communément appelée « loi habitat », la réalisation d’aires de stationnement n’est pas imposée pour les logements locatifs acquis et, le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l’État, destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de loi n’ 90-449 du 31 mai 1990, visant à la mise œuvre du droit au logement.

Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent :  Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ;  Les changements de destination sauf impossibilité technique.

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

 L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.

 Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.

 Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2.

Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment.

Construction à destination de commerce et d’activités : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.

Article 1 AUg – 13 - espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Espaces boisés classés Sans objet.

Obligation de planter Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées.

1. Les espèces végétales seront choisies en fonction des surfaces d’implantation, des hauteurs à ne pas dépasser, des écrans à créer visuels et de protection contre les vents, des angles de visibilité à respecter.

2. Le développement des arbres étant lent, il important de les préserver, même s’ils ne font pas partie des essences exceptionnelles.

3. Précautions à prendre au niveau des plantations en reprenant les mêmes espèces végétales pour reconstituer les effets lisière.

4. Utilisation d’arbres en groupe comme point de repère et raccordement sur la végétation existante.

Espaces plantés paysagés

Il est établi sur la zone 1AUg une zone périphérique qui comportera obligatoirement, en clôture vers l’extérieur, une haie vive doublant un simple grillage. Cette haie, d’une épaisseur supérieure à 1,5 mètre, sera composée d’arbustes et d’arbres locaux mélangés (charmes, noisetiers, houx, troènes, bouleaux...) à l’exception de tous conifères. Le complément devra comporter des plantations d’arbres de haute tige afin d’assurer une transition harmonieuse avec la zone naturelle voisine.

Chapitre 2 : règlement de la zone 1 AUv

Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Raizeux

SOMMAIRE

TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Chapitre 1 : règlement de la zone UA Chapitre 2 : règlement de la zone UH

TITRE 3 Chapitre 1 : Chapitre 2 :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER règlement de la zone 1 Aug règlement de la zone 1AUv

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET AUX ZONES NATURELLES

Chapitre 1 : règlement de la zone A

Chapitre 2 : règlement de la zone N

ANNEXES 1- Plan masse PAE du 19 novembre 1999

2- Lexique

3- Note de recommandation relative aux risques archéologiques

4- Arrêté N°B03-0014 du 10 avril 2003 du code forestier Portant fixation des seuils de surface liés aux autorisations de défrichement

5- Prescriptions architecturales et paysagères pour la ferme des Grandes Piffaudières, la ferme Saint-Paul et la ferme de La Chênetière dans le cadre de l’application du L 123-1-57°

6- Annexe de l’article 11 traitant de l’aspect extérieur – prescriptions

7- Tableau des essences régionales conseillées

TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

3

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1, R.123-4 et R.123-9 du Code de l’Urbanisme.

Article 1- champs d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de RAIZEUX.

Article 2- portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1) Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme, les articles suivants de la partie législative du code de l’urbanisme, dont la rédaction, ici reproduite est celle en vigueur lors de l’approbation du PLU,

Article L.111.1-1 : « En complément des règles générales instituées en application de l’article L.111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de directives territoriales d’aménagement ».

Article L.421-5 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux Publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ».

Article L.111-9 : « L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L. 111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».

Article L.421-4 : « Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération ».

Article L.111-10 : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.1 11-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par le conseil de communauté ».

Article L.111-7 : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des constructions, travaux, ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 (précités) ainsi que par les articles L.123-6 dernier alinéa (élaboration ou révision d’un plan local d’urbanisme) et L.311-2 (création de zones d’aménagement concerté).

2 ) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R 111.1 à R 111.26 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R 111.2, R 111.3.2, R111.4, R 111.14.2 et R 111.21, rappelés ci-après :

Article R.111-2

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R 111.21

“Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”.

3) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3e alinéa de l’article L 126.1 du Code de l’Urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication”.

En conséquence et conformément à l’article R 126.1 du Code de l’Urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.

4) La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural doit être prise en considération :

Article L.111-3 du Code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de documents d’urbanisme ».

5) Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.

6) Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant : • les espaces naturels sensibles des Départements; • le droit de préemption urbain (DPU), • les secteurs sauvegardés, • les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble • les périmètres de déclaration d’utilité publique • les projets d’intérêt général…

Article 3- division du territoire en zones Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U), zones à urbaniser (dites zones AU), zones agricoles (dites zones A) et en zones naturelles et forestières (dites zones N). En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (L.123.9 et R.123.32 du C.U), les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.130.1 du C.U). 1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones : UA, UH 2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones : 1 Aug, 1AUv 3) Les zones agricoles et naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont les zones : A, N 4) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende. 5) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme sont identifiés par un quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds.

Article 4-adaptation mineure Les règles et servitudes d’urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des « adaptations mineures » rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l’autorité compétente.

Article 5-permis de démolir Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal.

Article 6 - Les lotissements et les permis valant division foncière (dérogation à l’article R151-21 du code de l’urbanisme) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

Article 7- Dispositions applicables en toutes zones Les dispositions des articles 3 à 14 ne s’appliquent pas aux occupations et utilisations du sol suivantes : • postes de transformation E.D.F/GDF • stations de relevage • réseaux Autorisation de construire pour bâtiment non conforme : Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Emplacements réservés : En toutes zones, sont autorisées les occupations et utilisations du sol prévues en emplacements réservés au plan de zonage et dont la liste est rappelée en annexe. Equipements publics : En toutes zones, le terme “ équipements publics ” concerne les constructions qui assurent le service du public : en particulier, mairie, établissements scolaires, centre aéré, équipements sportifs, culturels, cultuels et les équipements privés à caractère scolaire, sportif ou médical.

Espaces boisés : Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

Edification de clôtures : L’édification des clôtures est soumise à autorisation conformément à la délibération du conseil municipal. Extension des bâtiments existants : Les extensions des bâtiments existants se feront en harmonie avec l’existant.

• L.31 1-1 du code forestier – Bois et forêts des particuliers

« Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises à ces dispositions. Est un défrichement, toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement, toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme, les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir obtenu une autorisation. »

• L’arrêté préfectoral B03 – 0014 du 10 avril 2003 du code forestier (cf annexes)

«Sur l’ensemble du département, les bois d’une superficie inférieure à un hectare sont dispensés de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 311 – 1 du Code Forestier sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie ajoutée à la valeur atteint ou dépasse un hectare».

• L.311-5 du code forestier

Lorsque l’autorisation de défrichement est nécessaire, elle doit être obtenue avant toute autre autorisation administrative (permis de construire, -) sauf pour les installations classées.

• Article 67 de la loi d’orientation sur la forêt

Des mesures fiscales telles que définies à l’article 67 de la loi d’orientation sur la forêt et précisées aux articles 793, 1840G bis et 1929 du code général des Impôts précisent les avantages fiscaux dont peuvent bénéficier un certain nombre de parcelles.

Ces avantages peuvent s’appliquer à tout ou partie des zones boisées sises sur la commune. Dans ce cas, la destination forestière devra être maintenue sur ces parcelles pendant 30 ans.

• Lisière des massifs boisés de plus de 100 ha

Dans les zones de protection mentionnées sur le plan de zonage, comme marges de protection de la lisière du massif boisé de plus de 100 hectares :

 Toute construction nouvelle est interdite dans une bande de 50 mètres d’épaisseur mesurée parallèlement à la lisière, en dehors des sites urbains constitués. Toutefois, dans ces marges de protection, est autorisée l’extension des constructions existantes. A la date d’application du présent PLU, la surface d’extension possible correspond à 60 m2 de surface de plancher auxquels sont ajoutés 10% de la surface de plancher existante, dans la limite de 250 m2 de

surface de plancher totale par propriété.

 Dans les sites urbains constitués, les possibilités d’utiliser les droits à construire issus de l’application du présent règlement sont définies au cas par cas, en s’appuyant sur les critères suivants : o La limite exacte du massif forestier en tenant compte de l’importance, de la qualité et de l’ancienneté des plantations existantes o Le relief o L’exposition par rapport au soleil et les vues o L’implantation des constructions existantes sur les parcelles mitoyennes et notamment l’emplacement des pignons o La présence de surfaces imperméabilisées (par exemple parking) o Et en cas d’extension d’une construction existante :  L’orientation de cette construction  La localisation des pièces principales d’habitation dans la construction existante

Il est par ailleurs précisé que la limite graphique figurant sur le plan de zonage est indicative, la marge de 50 mètres s’apprécie par rapport à la limite physique réelle du massif telle qu’elle est constatée sur le terrain au moment de l’instruction du permis de construire ou du permis d’aménager.

Liste des éléments remarquables Article L 123-1-5-7°du Code de l'Urbanisme

Les éléments remarquables du paysage

-

tilleuls,

-

allées d’arbres

-

sources, mares

-

sentiers,

-

murs en pierre

-

haies…

: Ils sont reportés sur le plan de zonage:

Bâtiments remarquables à protéger : Ils sont reportés sur le plan de zonage: Lavoirs: Lavoir de la Motte et Lavoir du Moulin de Cady Fermes à protéger: Aux Piffaudières :

- Ferme des Petites Piffaudières - Ferme de la Trouverie - Ferme de St Paul Aux Chaises : Ferme située chemin de la Goultiere Ponts : - Le pont en pierre de la Goultière - Les deux ponts en pierre de la Route des ponts - Le pont en pierre du Chemin de Cady - Le pont de la Goulbaudière - Ponts de la Sente de la Motte Croix : - Croix des Chaises - Croix du Carrefour de la Mairie - Croix Rouge sur le haut de Cady - Croix St Paul sur les Piffaudières - Croix de la voie creuse à Cady Moulins : - Moulin de Raizeux - Moulin de Guipéreux - Moulin d’Hermeray (limitrophe sur les deux communes) - Moulin de Cady

TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU :

• UA : Cady

• UH :

village ancien de RAIZEUX, parties anciennes des hameaux des Chaises et de zone à caractère d’habitat plus récente et moins dense

Chapitre 1 : règlement de la zone UA

Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.