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Edifiable

Zone 1AUVZone à Raizeux

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
En cas de retrait par rapport à la voie, celui-ci doit être au minimum de 0,5 m.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s’implanter :  Soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales,  Soit en respectant un retrait (en limite séparative de fond, le retrait doit être respecté) : o ne pouvant être inférieur à un minimum de 4 mètres, si la façade faisant face à la limite séparative comporte des ouvertures constituant des vues.
Quelle surface au sol ?
De plus, après division foncière, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de chaque lot.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale autorisée des constructions ne doit pas excéder 8 mètres au faîtage et 6 mètres à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % minimum des places de stationnement sont équipées.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone 1AUV, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUV, article par article

Le règlement entier, 64 articles

Article 1AUV 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 5 zones

  • Les constructions à destination agricole,
  • Les constructions à destination industrielle,
  • Les constructions à destination d’activités artisanales,
  • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt,
  • Les constructions à destination d’hébergement hôtelier,
  • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs,
  • Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur,
  • L’ouverture et l’exploitation des carrières,
  • Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre.

Article 1AUV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 5 zones

  • Dans l’ensemble de la zone, les constructions sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et sous réserve de leur compatibilité avec les orientations définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » et notamment en ce qui concerne la densité de logements à l’hectare et le pourcentage de logements sociaux en application de l’article L123-15 du code de l’urbanisme.
  • Les activités commerciales, de bureau, à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement et dans la limite de 40 m² de surface de plancher par terrain d’assiette,
  • Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,3 m par rapport au terrain naturel

Section 2 - Conditions de l’occupation du sol

Article 1AUV 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 5 zones

1- Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les accès directs aux voies publiques doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

2- Voirie

Les voies nouvelles doivent permettre conformément aux réglementations en vigueur :

  • l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité,
  • le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité hivernale.

En outre, dans toute la zone, les conditions de desserte sont soumises au respect des orientations d’aménagement définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n° 2bis du PLU).

Article 1AUV 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics (eau, assainissement, électricité)

Le même sujet dans les 5 zones

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2 – Assainissement des eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. L’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

3 - Assainissement des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil).

Toute construction ou installation nouvelle doit gérer l’assainissement de ses eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives (notamment les bacs de récupération d’eau pluviale sont à privilégier ou l’infiltration). Le rejet éventuel de ces eaux dans le milieu naturel doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. Les ruissellements doivent être limités à 1,5 L/s/ha pour une pluie vicennale. Les rejets dans le milieu naturel en un point donné, ne peuvent pas excéder 10 L/s.

En cas d’impossibilité technique de gérer l’assainissement des eaux pluviales au plus près de leur source par des techniques alternatives et lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau.

En outre, dans toute la zone, les conditions d’assainissement des eaux pluviales sont soumises au respect des orientations d’aménagement définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n° 2 bis du PLU).

4 - Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. Le réseau de gaz est disponible aux abords de la zone. Dans l’opération d’aménagement d’ensemble, la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.

Article 1AUV 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 5 zones

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées ci-dessous sont appréciées au regard de chacun des lots.

En dehors des espaces paysagers à préserver et de l’espace naturel inconstructible, les constructions nouvelles peuvent être implantées à l’alignement de la voie ou en retrait de la voie. En cas de retrait par rapport à la voie, celui-ci doit être au minimum de 0,5 m.

En outre, dans toute la zone, les conditions d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques sont soumises au respect des orientations d’aménagement définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n° 2 bis du PLU).

Article 1AUV 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 5 zones

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées ci-dessous sont appréciées au regard de chacun des lots.

Les constructions doivent s’implanter :

  • Soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales,
  • Soit en respectant un retrait (en limite séparative de fond, le retrait doit être respecté) : o ne pouvant être inférieur à un minimum de 4 mètres, si la façade faisant face à la limite séparative comporte des ouvertures constituant des vues. o au moins égale à 2,50 mètres si la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou pavés de verre ne créant pas de vue ou une porte d’accès « pleine ».

En outre, dans toute la zone, les conditions d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont soumises au respect des orientations d’aménagement définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n° 2 bis du PLU).

Article 1AUV 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Il n’est pas fixé de règle.

Article 1AUV 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

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Dans l’ensemble de la zone, les constructions doivent respecter une densité nette d’environ 20 logements à l’hectare définie dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n° 2 bis du PLU). De plus, après division foncière, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de chaque lot.

Article 1AUV 10Hauteur maximale des constructions

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1. Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au-dessus :

  • soit du trottoir ou de l'accotement, si le bâtiment est construit à l'alignement ;
  • soit du terrain naturel, s'il y a retrait par rapport à l'alignement, avant travaux d’affouillement et/ou d’exhaussement. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée en tout point du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage de la construction ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur, notamment les antennes, les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

2. La hauteur maximale autorisée des constructions ne doit pas excéder 8 mètres au faîtage et 6 mètres à l’acrotère. La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale ne doit pas excéder 2,5 mètres à l’égout du toit et leur hauteur totale sera inférieure à 5 mètres au faîtage et 3 mètres à l’acrotère.

Article 1AUV 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

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Les utilisateurs du sol doivent se reporter à l’annexe du présent règlement traitant de l’aspect architectural des constructions.

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

Les parties de construction édifiées en superstructures, telles que cheminées, ventilation, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale du bâtiment.

1. Les façades Sont interdits les imitations de matériaux telles que fausses pierres, faux pans de bois… ainsi que l'emploi à nu ou en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que parpaings, briques creuses... Cette règle s'applique aussi bien aux constructions à destination d'habitation qu'aux clôtures à l’alignement et aux annexes.

2. Les toitures La pente des versants de toiture est comprise entre 35° et 60° à l’exception :

  • des toitures terrasses autorisées à condition qu’elles soient végétalisées selon les normes en vigueur
  • des constructions en bois pour lesquelles des toitures à quatre pans sont autorisées avec des pentes de l’ordre de 15 ° et couvertes avec du bac acier prélaqué ou prépatiné ou avec des matériaux d’aspect analogue.
  • des annexes. Pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, les toitures mono-pentes sont autorisées.
  • des extensions sous forme de vérandas qui pourront avoir des toits mono-pente avec un degré de pente pouvant être inférieur à 35 °.

L’emploi de la tôle brute ou galvanisée est interdit sur toutes les façades et toitures des annexes.

Les toitures des annexes peuvent être en aluminium prélaqué ou en zinc.

3. Les ouvertures en toiture Les ouvertures en toiture sont réalisées :

  • soit sous forme de lucarnes ne devant pas excéder le 1/3 de la longueur du pan de la toiture.
  • soit par des fenêtres de toit situées dans le plan de la toiture ; elles sont encastrées dans l’épaisseur de la toiture et de dimension plus haute que large.

La largeur cumulée des lucarnes et des fenêtres de toit ne doit pas dépasser le 1/3 du long pan.

4. Les clôtures

Dans tous les cas, leur hauteur n’excède pas 1,80 m. Les clôtures (hors portail) sont exclusivement constituées de grillages confortés de haies bocagères,

Il doit être aménagé des ouvertures dans le grillage, de 15 cm par 15 cm, au niveau du sol, tous les 8 mètres, afin de permettre le déplacement de la petite faune.

5. Implantation des capteurs solaires et des éoliennes domestiques

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :

  • une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée
  • en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture
  • la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble

Les éoliennes domestiques doivent être implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

6. Dispositions diverses Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout non situées dans des bâtiments, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible depuis l’espace public, etc.

Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte à lettres,…) doivent être intégrées soit dans les clôtures auxquelles elles sont incorporées, soit au gros œuvre du bâtiment.

Article 1AUV 12Stationnement

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 5 zones

1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...) et pour les changements de destination des constructions existantes.

2 – Stationnement des véhicules motorisés a) Modalités

Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

  • Longueur : 5 mètres minimum
  • Largeur : 2,50 mètres minimum
  • Dégagement : 5 mètres minimum

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination d’habitation Deux places de stationnement par construction ayant de 0 à 150 m² de surface de plancher ; pour les constructions dépassant 150 m² de surface de plancher, il est exigé trois places de stationnement.

En outre, dans l’opération d’aménagement d’ensemble, 10 à 15 places doivent être réalisées en supplément pour les visiteurs et accessible en permanence.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % minimum des places de stationnement sont équipées.

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent :

  • Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ;
  • Les changements de destination sauf impossibilité technique.

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

  • L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
  • Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
  • Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Construction à destination d’habitation collective : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2. Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. Construction à destination de commerce et d’activités : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.

Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.

Article 1AUV 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisi

Le même sujet dans les 5 zones

Surfaces éco-aménageables Dans l’ensemble de la zone, a minima 50% de la superficie de chaque lot constructible est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur minimale de 60 cm.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière. En outre, les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n° 2 bis du PLU).

Marge de recul A l'exception des accès, les marges de recul sur rue sont aménagées en espaces verts ou en jardins. Dans le cas où la marge de recul est supérieure à 5 m, la partie traitée en jardin d'agrément est au minimum de 5 m.

Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.

Espaces paysagers protégés Les espaces paysagers protégés doivent faire l’objet de plantations d’un arbre de haute tige et de deux arbustes pour 25 m2 de surface. L’imbrication des différentes essences doit constituer un voile vert suffisamment dense pour maintenir l’aspect forestier des espaces alentour.

Essences végétales De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives sont interdites ainsi que les essences allergènes. Les essences à utiliser sont des essences locales qui figurent en annexe du règlement.

Section 3 – Performance environnementale et couverture numérique

Article 1AUV 14obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

  • Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
  • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
  • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
  • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.
  • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés.

Article 1AUV 15obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 5 zones

Dans l’opération d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette de la dite opération.

TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES naturelles

Le présent titre s’applique aux zones naturelles du PLU :

  • A:

zone agricole,

  • N:

zone naturelle,

Chapitre 1 : règlement de la zone A

Section 1 – nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1champs d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de RAIZEUX.

Article 2portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1) Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme, les articles suivants de la partie législative du code de l’urbanisme, dont la rédaction, ici reproduite est celle en vigueur lors de l’approbation du PLU,

Article L.111.1-1 : « En complément des règles générales instituées en application de l’article L.111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de directives territoriales d’aménagement ».

Article L.421-5 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux Publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ».

Article L.111-9 : « L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L. 111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».

Article L.421-4 : « Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération ».

Article L.111-10 : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.1 11-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par le conseil de communauté ».

Article L.111-7 : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des constructions, travaux, ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 (précités) ainsi que par les articles L.123-6 dernier alinéa (élaboration ou révision d’un plan local d’urbanisme) et L.311-2 (création de zones d’aménagement concerté).

2 ) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R 111.1 à R 111.26 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R 111.2, R 111.3.2, R111.4, R 111.14.2 et R 111.21, rappelés ci-après :

Article R.111-2

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R 111.21

“Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”.

3) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3e alinéa de l’article L 126.1 du Code de l’Urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication”.

En conséquence et conformément à l’article R 126.1 du Code de l’Urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.

4) La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural doit être prise en considération :

Article L.111-3 du Code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de documents d’urbanisme ».

5) Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.

6) Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :

  • les espaces naturels sensibles des Départements;
  • le droit de préemption urbain (DPU),
  • les secteurs sauvegardés,
  • les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble
  • les périmètres de déclaration d’utilité publique
  • les projets d’intérêt général…

Article 3division du territoire en zones Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U), zones à urbaniser (dites zones AU), zones agri

coles (dites zones A) et en zones naturelles et forestières (dites zones N). En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (L.123.9 et R.123.32 du C.U), les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.130.1 du C.U). 1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones : UA, UH 2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones : 1 Aug, 1AUv 3) Les zones agricoles et naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont les zones : A, N 4) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende. 5) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme sont identifiés par un quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds.

Article 4adaptation mineure Les règles et servitudes d’urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des «

adaptations mineures » rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l’autorité compétente.

Article 5permis de démolir Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal.

Article 6Les lotissements et les permis valant division foncière (dérogation à l’article R151-21 du code de l’urbanisme) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la

construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

Article 7Dispositions applicables en toutes zones Les dispositions des articles 3 à 14 ne s’appliquent pas aux occupations et utilisations du sol suivantes : • postes de

transformation E.D.F/GDF

  • stations de relevage
  • réseaux Autorisation de construire pour bâtiment non conforme : Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Emplacements réservés : En toutes zones, sont autorisées les occupations et utilisations du sol prévues en emplacements réservés au plan de zonage et dont la liste est rappelée en annexe. Equipements publics : En toutes zones, le terme “ équipements publics ” concerne les constructions qui assurent le service du public : en particulier, mairie, établissements scolaires, centre aéré, équipements sportifs, culturels, cultuels et les équipements privés à caractère scolaire, sportif ou médical.

Espaces boisés : Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

Edification de clôtures : L’édification des clôtures est soumise à autorisation conformément à la délibération du conseil municipal. Extension des bâtiments existants : Les extensions des bâtiments existants se feront en harmonie avec l’existant.

  • L.31 1-1 du code forestier – Bois et forêts des particuliers

« Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises à ces dispositions. Est un défrichement, toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement, toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme, les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir obtenu une autorisation. »

  • L’arrêté préfectoral B03 – 0014 du 10 avril 2003 du code forestier (cf annexes)

«Sur l’ensemble du département, les bois d’une superficie inférieure à un hectare sont dispensés de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 311 – 1 du Code Forestier sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie ajoutée à la valeur atteint ou dépasse un hectare».

  • L.311-5 du code forestier

Lorsque l’autorisation de défrichement est nécessaire, elle doit être obtenue avant toute autre autorisation administrative (permis de construire, -) sauf pour les installations classées.

  • Article 67 de la loi d’orientation sur la forêt

Des mesures fiscales telles que définies à l’article 67 de la loi d’orientation sur la forêt et précisées aux articles 793, 1840G bis et 1929 du code général des Impôts précisent les avantages fiscaux dont peuvent bénéficier un certain nombre de parcelles.

Ces avantages peuvent s’appliquer à tout ou partie des zones boisées sises sur la commune. Dans ce cas, la destination forestière devra être maintenue sur ces parcelles pendant 30 ans.

  • Lisière des massifs boisés de plus de 100 ha

Dans les zones de protection mentionnées sur le plan de zonage, comme marges de protection de la lisière du massif boisé de plus de 100 hectares :

  • Toute construction nouvelle est interdite dans une bande de 50 mètres d’épaisseur mesurée parallèlement à la lisière, en dehors des sites urbains constitués. Toutefois, dans ces marges de protection, est autorisée l’extension des constructions existantes. A la date d’application du présent PLU, la surface d’extension possible correspond à 60 m2 de surface de plancher auxquels sont ajoutés 10% de la surface de plancher existante, dans la limite de 250 m2 de surface de plancher totale par propriété.
  • Dans les sites urbains constitués, les possibilités d’utiliser les droits à construire issus de l’application du présent règlement sont définies au cas par cas, en s’appuyant sur les critères suivants : o La limite exacte du massif forestier en tenant compte de l’importance, de la qualité et de l’ancienneté des plantations existantes o Le relief o L’exposition par rapport au soleil et les vues o L’implantation des constructions existantes sur les parcelles mitoyennes et notamment l’emplacement des pignons o La présence de surfaces imperméabilisées (par exemple parking) o Et en cas d’extension d’une construction existante :
  • L’orientation de cette construction
  • La localisation des pièces principales d’habitation dans la construction existante

Il est par ailleurs précisé que la limite graphique figurant sur le plan de zonage est indicative, la marge de 50 mètres s’apprécie par rapport à la limite physique réelle du massif telle qu’elle est constatée sur le terrain au moment de l’instruction du permis de construire ou du permis d’aménager.

Liste des éléments remarquables Article L 123-1-5-7°du Code de l'Urbanisme

Les éléments remarquables du paysage

- tilleuls, · - allées d’arbres · - sources, mares · - sentiers, · - murs en pierre · - haies…

: Ils sont reportés sur le plan de zonage:

Bâtiments remarquables à protéger : Ils sont reportés sur le plan de zonage: Lavoirs: Lavoir de la Motte et Lavoir du Moulin de Cady Fermes à protéger: Aux Piffaudières :

  • Ferme des Petites Piffaudières - Ferme de la Trouverie - Ferme de St Paul Aux Chaises : Ferme située chemin de la Goultiere Ponts : - Le pont en pierre de la Goultière - Les deux ponts en pierre de la Route des ponts - Le pont en pierre du Chemin de Cady - Le pont de la Goulbaudière - Ponts de la Sente de la Motte Croix : - Croix des Chaises - Croix du Carrefour de la Mairie - Croix Rouge sur le haut de Cady - Croix St Paul sur les Piffaudières - Croix de la voie creuse à Cady Moulins : - Moulin de Raizeux - Moulin de Guipéreux - Moulin d’Hermeray (limitrophe sur les deux communes) - Moulin de Cady

Titre 2 dispositions applicables aux zones urbaines

Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU :

  • UA : Cady
  • UH :

village ancien de RAIZEUX, parties anciennes des hameaux des Chaises et de zone à caractère d’habitat plus récente et moins dense

Chapitre 1 : règlement de la zone UA

Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 4 autres zones de Raizeux

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Raizeux, approuvé le 09/07/2021, 14 articles pour la zone 1AUV.

Secteur du plan : 1AUv.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.