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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être édifiées au minimum à 6 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 8 mètres au faîtage et 6 mètres à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
stationnement Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement pour 50 m2 de surface de plancher de bâtiment d’habitation.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites dans l’ensemble de la zone toutes les occupations du sol non mentionnées à l’article N-2. Les constructions et aménagements nouveaux soumis à autorisation, à l’exception de ceux qui seraient édifiés en continuité de bâtiments existants, sont interdits dans une bande de 50 mètres de profondeur en lisière des massifs forestiers de plus de 100 ha. Les espaces paysagers protégés répertoriés sur le plan de zonage sont inconstructibles : (article L 123-1-5-7°). Les constructions sont interdites dans une bande de 10 mètres de large à partir des berges des cours d’eau.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations admises sous conditions

Dans le secteur N :

- Les équipements légers liés à l'accueil du public et les installations nécessaires à l'entretien, la surveillance et la sauvegarde du patrimoine forestier.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées.

- Les aires de stationnement paysagées,

- Dans les îlots de propriété supportant 1 ou des bâtiments :

- Les annexes nécessaires à l’entretien des espaces naturels dans la limite de 20 m2 de surface de plancher

- Les installations sportives et de loisirs non couvertes sur une superficie maximale de 800 m2 et/ou les annexes nécessaires dans la limite de 20 m2 de surface de plancher.

Dans le secteur Nh :

• L’extension, dans la continuité, des bâtiments d’habitation existants, ainsi que l’aménagement éventuel de ces derniers sont fixés dans la limite d’une proportion calculée sur la base de la surface de plancher. À la date d’application du présent P.L.U. la surface d’extension possible correspond à 60 m2 de surface de plancher auxquels sont ajoutés 10% de la surface de plancher existante, dans la limite de 250 m2 de surface de plancher totale par propriété.

Mode de calcul

Y = Surface d’extension

X = surface de plancher existante

Y = 60 + (0,10) X

Les extensions devront présenter les mêmes caractéristiques architecturales que les constructions à agrandir.

• Les annexes nécessaires à l’entretien des espaces naturels dans la limite de 20 m2 de surface de plancher

- le changement de destination peut être autorisé sur les fermes Saint-Paul et des Grandes Piffaudières dans le respect des prescriptions reportées en annexe n°5 du présent règlement (application du L123-1-5-7° du code de l’urbanisme)

- Eléments protégés au titre de l'article L 123-1-5-7° à l'exception des fermes Saint Paul et Grandes Piffaudières, règlementées ci-dessus:

Pour les murs : ceux-ci devront en cas de travaux conserver un aspect identique, en utilisant en façade, la pierre d’origine : La création d’une ouverture de 3 mètres de large maximum est autorisée.

Pour les bâtiments remarquables : Ceux-ci ne peuvent pas être démolis et les travaux d’entretien et de restauration ne doivent pas dénaturer l’aspect architectural d’origine.

Section 2 – condition de l'occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

accès et voirie

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Les accès directs aux voies départementales sont interdits ou limités. Ils doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile…. ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Article N 4Desserte par les réseaux

desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’usage de l’eau des puits publics ou particuliers est autorisé pour l’alimentation humaine, à condition que toutes les précautions soient prises pour la mettre à l’abri de toute contamination.

2 - Assainissement

a) Eaux usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur. Ces dispositifs devront, le cas échéant, être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

b) Eaux pluviales Tout déversement des eaux pluviales, issues de la propriété, dans le réseau collectif est interdit. Les eaux pluviales doivent être conservées sur la propriété, les eaux excédentaires provenant des surfaces artificiellement imperméabilisées doivent être stockées et infiltrées, La continuité de la circulation des eaux de ruissellement devra être préservée par la mise en place de tout moyen approprié sur un linéaire donné. Les conditions normales de ruissellement seront recherchées. Les ruissellements devront être limités à 1,5 L/s/ha pour une pluie vicennale. Les rejets dans le milieu naturel en un point donné, ne pourront pas excéder 10 L/s. »

c) Electricité - téléphone Dans le cas où les réseaux d’électricité et de téléphone seraient enterrés, leurs raccordements correspondants sur les parcelles privées doivent l’être également.

Article N 5Superficie minimale des terrains

superficie des terrains Il n’est pas fixé de règle.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Aucune construction ne peut être édifiée à moins de : • 10 m de l’alignement des chemins départementaux • 6 m de l’alignement des autres voies Peuvent être admises à l’intérieur de ces marges les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics et routiers, de même les postes E.D.F./G.D.F. Ou les stations de relèvement, à condition qu’ils soient enterrés et leur superstructure dissimulée par une levée de terre plantée.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être édifiées au minimum à 6 mètres des limites séparatives.

Ne sera pas fait application de cette règle dans les cas où il serait prévu d’élever, en continuité avec des bâtiments existants, de nouvelles constructions ou des extensions à des constructions, en vue de former un ensemble homogène.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les extensions autorisées à l’article Nh-2 ne peuvent être réalisées que dans la continuité des bâtiments existants.

Article N 9Emprise au sol

emprise au sol

Les extensions des constructions existantes ne pourront avoir une emprise au sol excédant les surfaces définies à l’article Nh- 2.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

Définition de la hauteur

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 8 mètres au faîtage et 6 mètres à l’acrotère.

Les extensions des constructions existantes pourront atteindre les hauteurs autorisées par le présent article sans dépasser les hauteurs des constructions principales.

Les surélévations des constructions existantes ne pouvant pas dépasser au faîtage 8 mètres.

Article N 11Aspect extérieur

aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

1 - Loi Paysage

Les éléments de paysage, bâtiments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique et écologique sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. Certains bâtiments, ponts, ou autres éléments du patrimoine local, identifiables sur le plan de zonage, ont ainsi été protégés.

Deux fermes « remarquables » pour leur qualité architecturale, paysagère et historique (Les Grandes Piffaudières et la ferme Saint-Paul ont fait l’objet d’un travail précis réalisé

par le C.A.U.E. 78. Cette étude a permis de définir des prescriptions architecturales et paysagères spécifiques (retranscrites en annexe du présent document) pour ces deux ensembles bâtis dans le cadre de l’application de l’article L 123-1-5-7°.

2 - Divers L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses) est interdit sur les constructions et les clôtures. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.

3 - Energies renouvelables Les installations permettant la fabrication d’énergie renouvelable et la récupération d’eaux de pluie sont autorisées : les panneaux solaires ou photovoltaïques, la géothermie, les pompes à chaleur, les toits végétalisés.

Article N 12Stationnement

stationnement Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement pour 50 m2 de surface de plancher de bâtiment d’habitation. Ces places doivent être aménagées de manière à préserver les espaces naturels et à ne pas entraîner une imperméabilisation trop importante des sols. Toutes dispositions devront être prises pour réserver, sur chaque propriété, les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres.

Article N 13Espaces libres et plantations

espaces libres et plantations, espaces boisés classés

1) Espaces boisés classés Les espaces boisés protégés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L. 13 0-1 du Code de l’urbanisme,

2) Plantations existantes Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, d’espèces indigènes.

3) espaces plantés paysagers Les espaces plantés paysagés notés au plan participent fortement à la qualité paysagère de RAIZEUX. Il s’agit de parcs et jardins dans lesquels les boisements d’origine ont été « domestiqués », voire éclaircis et remplacés partiellement par des essences d’ornement. Le caractère de ces espaces à dominante plantée est à maintenir.

ANNEXES

1- Plan masse PAE du 19 novembre 1999

2- Lexique

3- Note de recommandation relative aux risques archéologiques

4- Arrêté N°B03-0014 du 10 avril 2003 du code forestier Portant fixation des seuils de surface liés aux autorisations de défrichement

5- Prescriptions architecturales et paysagères pour la ferme des Grandes Piffaudières, la ferme Saint-Paul et la ferme de La Chênetière dans le cadre de l’application du L 123-1-5-7°

6- Annexe de l’article 11 traitant de l’aspect extérieur – Prescriptions

7- Liste des essences régionales recommandées

8- Liste des emplacements réservés

ANNEXE 1 Plan masse du PAE

65

Raizeux

ANNEXE 2 LEXIQUE

Alignement

L’alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée. Il n’est possible de l’utiliser en référence à l’article 6 que dans la mesure où la règle s’applique à des propriétés riveraines d’une voie publique. En revanche, dès lors qu’il s’agit de voies privées l’alignement disparaît, l’article 6 réglemente l’implantation des constructions soit par rapport à l’axe de la voie, soit par rapport à la limite de fait entre le terrain et la voie.

C.O.S.

Le Coefficient d’Occupation du Sol. Le C.O.S est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher

susceptibles d’être construits par mètre carré de sol.

Droit du terrain

L’article L.332.15 du Code de l’Urbanisme fait référence à la notion de droit du terrain, il est défini par le Ministère de l’Equipement comme l’espace situé sur le domaine public (ou en parties communes dans le cas des lotissements), de part et d’autre de la chaussée, limité par façade de la parcelle de terrain.

Emprise au sol

L’emprise au sol d’un bâtiment est la superficie de sol qu’occupe la base de ce bâtiment. Tout bâtiment a une emprise au sol, elle est constituée de la surface du niveau édifié sur le sol.

Espaces boisés classés

Article L 130.1 du code de l’urbanisme Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois,

forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. (L.n°93-24 du 8 janvier 1993) « ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement » Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier du ivre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public, ou

approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : • s’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; • s’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé conformément à l’article L.222-1 du Code Forestier • si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après visa du centre régional de la propriété forestière. Les modalités d’application des deux alinéas précédents sont déterminées par les décrets prévus à l’article L.130.6.

Loi Paysages Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et

modifiant certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques.

Unité foncière L’unité foncière désigne l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un

même propriétaire ou à une même indivision. Si une propriété foncière est traversée par une voie ou cours d’eau, elle est constituée de plusieurs unités foncières. La notion d’unité foncière recouvre la même notion que celle de terrain, laquelle concerne aussi bien les propriétés bâties que les terrains nus.

ANNEXE 3 Note de recommandation relative aux risques archéologiques

69

Raizeux

ANNEXE 4

Arrêté N° B03-0014 du 10 avril 2003 du code forestier portant fixation des seuils de surface liées aux autorisations de défrichement

71

Raizeux

ANNEXE 5

Prescriptions architecturales et paysagères pour la ferme des Grandes Piffaudières, la ferme Saint-Paul et la ferme de La

Chênetière dans le cadre de l’application du L 123-1-5-7°

Prescriptions architecturales et paysagères Ferme des Grandes Piffaudières

74

Raizeux

Raizeux

Raizeux

Prescriptions architecturales et paysagères Ferme Saint-Paul

78

Raizeux

Raizeux

Raizeux

Prescriptions architecturales et paysagères Ferme de La Chênetière

82

Raizeux

Raizeux

Raizeux

ANNEXE 6 Annexe de l’article 11 traitant de l’aspect extérieur

86

Raizeux

Raizeux

Raizeux

Raizeux

Raizeux

Raizeux

Raizeux

Raizeux

Raizeux

Raizeux

Raizeux

Raizeux

Raizeux

Raizeux

ANNEXE 7

TABLEAU DES ESSENCES REGIONALES CONSEILLEES

NOM

ABELIA Abelia grandiflora

AMELIANCHIER Amelianchier Canadien BUDDLEIA Buddleia Davidii

CEANOTHE Ceanothus Burkwoodii CEANOTHE Ceanothus Delilianus “Gloire de Versailles” CHALEF Eleagnus Ebbengei

CHEVREFEUILL E Louicera Fragantissima DEUTZIA Deutzia scabra

Deutzia Magnifica

ESCALLONIA Escallonia « Donard Radiance »

Haute ur en

mètre s

1,5-2 2-8

3-5

1-1,5

1,5

3

2

2,5-3 3

1-2

Condition de culture Sol

Sol moyen non acide Tous sols, de préférence mouillé

Sol fertile de préférence argilocalcaire

Sols perméables neutre

Sols perméables neutres

Sols moyens non calcaires

Sol fertile de préférence argilosableux. Frais

Tous sols

Tous sols

Sol humifère

Autres caractéristiques

Feuillage brillant vert foncé floraison blanc rosé de juillet à octobre, semi-persistant. Floraison blanche en avril-mai, feuillage automnal très coloré, caduc. Floraison lilas de juillet à octobre, nombreux cultivars aux floraisons, du rouge au bleu, époque de taille : Fin de l’hiver, situation abritée, caduc. Floraison bleue au printemps et à l’automne, taille : fin de l’hiver, situation abritée, persistant. Floraison en panicules bleues de juillet à octobre, caduc.

Feuillage argenté puis vert brillant avec des reflets métalliques, floraison blanchâtre en septembre-octobre, parfumée, persistant. Feuillage vert foncé dessus, bleuté dessous, floraison blanche, embauchant en hiver, caduc. Arbustes vigoureux, feuilles rudes au toucher, fleurs blanches en juin juillet, caduc. Arbustes très vigoureux, fleurs doubles en forme de petites roses blanches. Époque de la taille : après floraison, caduc. Arbuste vigoureux, feuillage brillant, floraison rose foncé de mai à juillet, persistant.

Forsythia Intermedia

2-3

Sol humide assez frais

Floraison jaune foncé en avril. Époque de taille : après floraison, caduc.

FUSAIN DU JAPON Evonymus Japonicus

Sol fertile, 5-8 humifère, neutre

ou calcaire

Apprécié pour son feuillage vert foncé brillant, persistant.

GROSEILLER A

Floraison rose en avril-mai avant

FLEURS Ribes

2-3 Tous sols

l’apparition de feuilles. Époque de taille après la floraison, caduc.

Sanguineum

LAURIER DU Portugal Laurus Lusitanica

3-5

Tous sols sans calcaire actif

Beau feuillage vert luisant, préfère l’ombre ou la mi-ombre, persistant.

OLIVIER DE

Souvent épineux, feuillage vert

BOHEME Elanus

2-5

Sol ordinaire ou sableux

bleuâtre, floraison jaune en juin, fruits jaunes, caduc.

Angustifolia

OSIER

Fines ramures, feuillage vert

POURPRE Salix Purpurea

1,5 Sol assez frais

bleuâtre, écorce d’un beau rouge brun, caduc.

« gracilis »

SERINGAT

Buisson dressé, floraison blanche

Philafelphus

3

Tous sols calcaire

parfumée en juin, beau feuillage d’automne. Époque de taille :

après floraison, caduc.

SINARUNDINARI

Sol humide,

Très rustique, élégantes, semi-

A

3-4 fraîcheur

persistant.

Murialae

atmosphérique.

TROENE DU

Feuillage coriace, foncé et

JAPON Ligustrum

3

Tous sols sauf acide

brillant, floraison de juillet à septembre, persistant.

Japonica

F Taxus Baccata

6-10 haie taillée

: 4-5

Tous sols sauf très calcaires, très acide ou très humide

Feuillage vert sombre en été, fruits rouges, bien adapté à la taille, croissance lente, indigène, persistant.

BUIS COMMUN

Préfère l’ombre ou la mi-ombre,

Buxus Sempervirens

2-6 Tous sols

croissance lente, utilisé aussi pour faire des bordures,

persistant.

CHARME Carpinus Betulus

5 haies taillées

Préfère sols argileux frais

Espèce classiquement utilisée en haies (charmille), feuillage marcescent, caduc.

CORNOUILLET

Feuillage rouge en automne,

SANGUIN Cornus

1-4 Tous sols

rameau pourpres, drageonnant facilement, caduc.

Sanguinea

ERABLE

8-12 Tous sols,

Employé seul ou en mélange,

CHAMPETRE Acer Campestre FRAMBOISIER Rubus Idaeus FUSAIN D’EUROPE Evonymus Europaeus FUSAIN D’EUROPE Evonymus Europaeus GROSEILLER COMMUN Ribes Rubrum LILAS Syringa Vulgaris

NOISETIER COUDRIER Corylus Avellana NOISETIER A FRUITS Corylus Maxima PRUNIER MYROBOLAN Prunus cerasitera Domestica SAULE GRIS CENDRE Salix Atrocinerea Cinerea SUREAU NOIR Sambucus Nigra

TROENE COMMUN Ligustrum Vulgare

exposition

feuillage automnal éclatant, jaune

ensoleillée

orangé, caduc.

1-2

Pas de sol calcaire Fructification, caduc. ni argileux humide

Feuillage écarlate en automne,

1-6

Sol fertile neutre ou calcaire

fruits rouges, mauve l’hiver, caduc.

1-6

Sol fertile neutre ou calcaire

Feuillage écarlate en automne, fruits rouges, mauve l’hiver, caduc.

1-2,5

Sol fertile neutre ou calcaire

Fructification, caduc.

Floraison liliacée en mai

2-7

Sol fertile neutre ou calcaire

embaumante existence d’un grand nombre de cultivars,

caduc.

2-6

Sols fertiles, neutre ou calcaire, frais

Chatons dorés à la sortie de l’hiver, fruit en automne, caduc.

3-8

Sol fertile, neutre ou calcaire frais

Existence d’une variété à feuillage pourpre, caduc.

Petit arbre à la floraison blanche, 2-7 Tous sols moyens précoce (début mars), caduc.

Arbuste petit ou grand, caduc.

2-4

Sol frais, neutre ou légèrement acide

3-6

Sol fertile, neutre ou calcaire, frais

2-4

Tous sols sauf acide

Inflorescences blanches en juinjuillet, baies rouges puis noires, envahissant, caduc. Feuillage vert luisant, floraison abondante, blanc ivoire en été, odorant, caduc.

ESSENCES ADAPTEES EN BORDURE DE COURS D'EAU Acer pseudoplatanus (érable sycomore), Alnus glutinosa (aulne glutineux) Cornus sanguinea (cornouiller sanguin), Corylus avellana (coudrier / noisetier) Euonymus europaeus (fusain d'Europe), Fraxinus excelsior (frêne commun) Prunus avium (merisier), Quercus pedonculata (chêne pédonculé) Salix alba (saule blanc), Salix caprea (saule marsault) Salix cinerea (saule cendré), Salix purpurea (saule pourpre) Sambucus nigra (sureau noir), Sambucus nigra (sureau à grappes) Tilia cordata (tilleul à petites feuilles), Viburnum opulus (viorne obier) Populus sp (peuplier), Fallopia japonica (renouée du Japon) Buddleja davidii (arbre à papillons), Impatiens glandulifera (balsamine géante)

104

ANNEXE 8

N° des emplacements réservés

Désignation

1

Espace vert

2

Réalisation d'un

parking

3

Aménagement de

l'entrée de village

4

Sente piétonnière

5

Liaison douce

6

Espace vert paysager

Bénéficiaire

Commune Commune

Commune

Commune Commune Commune

Superficie

500 m² 1000 m²

300m²

2460 m² 6 m2

3107 m2

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Raizeux

SOMMAIRE

TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Chapitre 1 : règlement de la zone UA Chapitre 2 : règlement de la zone UH

TITRE 3 Chapitre 1 : Chapitre 2 :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER règlement de la zone 1 Aug règlement de la zone 1AUv

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET AUX ZONES NATURELLES

Chapitre 1 : règlement de la zone A

Chapitre 2 : règlement de la zone N

ANNEXES 1- Plan masse PAE du 19 novembre 1999

2- Lexique

3- Note de recommandation relative aux risques archéologiques

4- Arrêté N°B03-0014 du 10 avril 2003 du code forestier Portant fixation des seuils de surface liés aux autorisations de défrichement

5- Prescriptions architecturales et paysagères pour la ferme des Grandes Piffaudières, la ferme Saint-Paul et la ferme de La Chênetière dans le cadre de l’application du L 123-1-57°

6- Annexe de l’article 11 traitant de l’aspect extérieur – prescriptions

7- Tableau des essences régionales conseillées

TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

3

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1, R.123-4 et R.123-9 du Code de l’Urbanisme.

Article 1- champs d’application territorial du plan Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de RAIZEUX.

Article 2- portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1) Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme, les articles suivants de la partie législative du code de l’urbanisme, dont la rédaction, ici reproduite est celle en vigueur lors de l’approbation du PLU,

Article L.111.1-1 : « En complément des règles générales instituées en application de l’article L.111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de directives territoriales d’aménagement ».

Article L.421-5 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux Publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ».

Article L.111-9 : « L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L. 111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».

Article L.421-4 : « Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération ».

Article L.111-10 : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.1 11-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par le conseil de communauté ».

Article L.111-7 : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des constructions, travaux, ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 (précités) ainsi que par les articles L.123-6 dernier alinéa (élaboration ou révision d’un plan local d’urbanisme) et L.311-2 (création de zones d’aménagement concerté).

2 ) Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R 111.1 à R 111.26 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R 111.2, R 111.3.2, R111.4, R 111.14.2 et R 111.21, rappelés ci-après :

Article R.111-2

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R 111.21

“Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales”.

3) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3e alinéa de l’article L 126.1 du Code de l’Urbanisme “après l’expiration d’un délai d’un an, à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication”.

En conséquence et conformément à l’article R 126.1 du Code de l’Urbanisme les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.

4) La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural doit être prise en considération :

Article L.111-3 du Code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l’absence de documents d’urbanisme ».

5) Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.

6) Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant : • les espaces naturels sensibles des Départements; • le droit de préemption urbain (DPU), • les secteurs sauvegardés, • les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble • les périmètres de déclaration d’utilité publique • les projets d’intérêt général…

Article 3- division du territoire en zones Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U), zones à urbaniser (dites zones AU), zones agricoles (dites zones A) et en zones naturelles et forestières (dites zones N). En outre, sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (L.123.9 et R.123.32 du C.U), les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.130.1 du C.U). 1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones : UA, UH 2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones : 1 Aug, 1AUv 3) Les zones agricoles et naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont les zones : A, N 4) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément à la légende. 5) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme sont identifiés par un quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds.

Article 4-adaptation mineure Les règles et servitudes d’urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des « adaptations mineures » rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l’autorité compétente.

Article 5-permis de démolir Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal.

Article 6 - Les lotissements et les permis valant division foncière (dérogation à l’article R151-21 du code de l’urbanisme) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

Article 7- Dispositions applicables en toutes zones Les dispositions des articles 3 à 14 ne s’appliquent pas aux occupations et utilisations du sol suivantes : • postes de transformation E.D.F/GDF • stations de relevage • réseaux Autorisation de construire pour bâtiment non conforme : Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Emplacements réservés : En toutes zones, sont autorisées les occupations et utilisations du sol prévues en emplacements réservés au plan de zonage et dont la liste est rappelée en annexe. Equipements publics : En toutes zones, le terme “ équipements publics ” concerne les constructions qui assurent le service du public : en particulier, mairie, établissements scolaires, centre aéré, équipements sportifs, culturels, cultuels et les équipements privés à caractère scolaire, sportif ou médical.

Espaces boisés : Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

Edification de clôtures : L’édification des clôtures est soumise à autorisation conformément à la délibération du conseil municipal. Extension des bâtiments existants : Les extensions des bâtiments existants se feront en harmonie avec l’existant.

• L.31 1-1 du code forestier – Bois et forêts des particuliers

« Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises à ces dispositions. Est un défrichement, toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement, toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme, les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir obtenu une autorisation. »

• L’arrêté préfectoral B03 – 0014 du 10 avril 2003 du code forestier (cf annexes)

«Sur l’ensemble du département, les bois d’une superficie inférieure à un hectare sont dispensés de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 311 – 1 du Code Forestier sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie ajoutée à la valeur atteint ou dépasse un hectare».

• L.311-5 du code forestier

Lorsque l’autorisation de défrichement est nécessaire, elle doit être obtenue avant toute autre autorisation administrative (permis de construire, -) sauf pour les installations classées.

• Article 67 de la loi d’orientation sur la forêt

Des mesures fiscales telles que définies à l’article 67 de la loi d’orientation sur la forêt et précisées aux articles 793, 1840G bis et 1929 du code général des Impôts précisent les avantages fiscaux dont peuvent bénéficier un certain nombre de parcelles.

Ces avantages peuvent s’appliquer à tout ou partie des zones boisées sises sur la commune. Dans ce cas, la destination forestière devra être maintenue sur ces parcelles pendant 30 ans.

• Lisière des massifs boisés de plus de 100 ha

Dans les zones de protection mentionnées sur le plan de zonage, comme marges de protection de la lisière du massif boisé de plus de 100 hectares :

 Toute construction nouvelle est interdite dans une bande de 50 mètres d’épaisseur mesurée parallèlement à la lisière, en dehors des sites urbains constitués. Toutefois, dans ces marges de protection, est autorisée l’extension des constructions existantes. A la date d’application du présent PLU, la surface d’extension possible correspond à 60 m2 de surface de plancher auxquels sont ajoutés 10% de la surface de plancher existante, dans la limite de 250 m2 de

surface de plancher totale par propriété.

 Dans les sites urbains constitués, les possibilités d’utiliser les droits à construire issus de l’application du présent règlement sont définies au cas par cas, en s’appuyant sur les critères suivants : o La limite exacte du massif forestier en tenant compte de l’importance, de la qualité et de l’ancienneté des plantations existantes o Le relief o L’exposition par rapport au soleil et les vues o L’implantation des constructions existantes sur les parcelles mitoyennes et notamment l’emplacement des pignons o La présence de surfaces imperméabilisées (par exemple parking) o Et en cas d’extension d’une construction existante :  L’orientation de cette construction  La localisation des pièces principales d’habitation dans la construction existante

Il est par ailleurs précisé que la limite graphique figurant sur le plan de zonage est indicative, la marge de 50 mètres s’apprécie par rapport à la limite physique réelle du massif telle qu’elle est constatée sur le terrain au moment de l’instruction du permis de construire ou du permis d’aménager.

Liste des éléments remarquables Article L 123-1-5-7°du Code de l'Urbanisme

Les éléments remarquables du paysage

-

tilleuls,

-

allées d’arbres

-

sources, mares

-

sentiers,

-

murs en pierre

-

haies…

: Ils sont reportés sur le plan de zonage:

Bâtiments remarquables à protéger : Ils sont reportés sur le plan de zonage: Lavoirs: Lavoir de la Motte et Lavoir du Moulin de Cady Fermes à protéger: Aux Piffaudières :

- Ferme des Petites Piffaudières - Ferme de la Trouverie - Ferme de St Paul Aux Chaises : Ferme située chemin de la Goultiere Ponts : - Le pont en pierre de la Goultière - Les deux ponts en pierre de la Route des ponts - Le pont en pierre du Chemin de Cady - Le pont de la Goulbaudière - Ponts de la Sente de la Motte Croix : - Croix des Chaises - Croix du Carrefour de la Mairie - Croix Rouge sur le haut de Cady - Croix St Paul sur les Piffaudières - Croix de la voie creuse à Cady Moulins : - Moulin de Raizeux - Moulin de Guipéreux - Moulin d’Hermeray (limitrophe sur les deux communes) - Moulin de Cady

TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU :

• UA : Cady

• UH :

village ancien de RAIZEUX, parties anciennes des hameaux des Chaises et de zone à caractère d’habitat plus récente et moins dense

Chapitre 1 : règlement de la zone UA

Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.