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Zone AZone agricole à Rancennes

  • Zone agricole

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone A, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 32 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ

A - paragraphe 1 : destinations et sous-destinations

Paragraphe non réglementé.

A - PARAGRAPHE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

2.1. Rappels 1. Conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement. En dehors de ce périmètre, et en l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (article R.421-2 g du code de l’urbanisme). Leur usage est réglementé dans les zones couvertes par le PPRi. 2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-9 du code de l’urbanisme).

Règlement des zones agricoles (A)

2.2. Sont interdits dans toute la zone A, hormis en secteur Ai :

  • Les nouvelles constructions de toute nature à l'exception de celles autorisées au paragraphe 2.4 ;
  • Toutes constructions relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à moins de 100 mètres des limites des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) ;
  • Toutes constructions relevant du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) à moins de 50 mètres des limites des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) ;
  • L'ouverture et l'exploitation de carrière ;
  • La création ou l’agrandissement de terrain de camping ;
  • L’entreposage des caravanes visées par le Code de l'Urbanisme, hormis dans les cas prévus par ce dernier ;
  • Les dépôts d’ordures ménagères ;
  • Les parcs d'attractions ;
  • Uniquement dans le secteur Ap, les nouvelles constructions incompatibles avec le patrimoine naturel de la zone protégée ;

2.3. Sont interdits dans le secteur Ai : toutes constructions, remblais, plantations, travaux et installations de quelque nature qu’ils soient à l’exception de ceux mentionnés dans le règlement du PPRi en vigueur.

2.4. Dans toute la zone A, sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après :

  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière ;
  • Les extensions et modifications des bâtiments existants à usage agricole, sous réserve qu’elles n’accroissent pas les inconvénients pour le voisinage et qu’elles s’accompagnent de la mise en œuvre de dispositions nécessaires pour éviter l’aggravation des nuisances ;
  • Les travaux d’entretien et d’amélioration des constructions existantes, ainsi que leur démolition et leur reconstruction, dans la mesure où il ne s’agit pas de constructions précaires ;
  • Pour les catégories de bâtiments d’importance III et IV, les constructions sont autorisées sous condition de respecter les règles parasismiques en vigueur (Eurocode 8 - réglementation parasismique) ;
  • Dans le secteur Ai, toutes constructions, remblais, plantations, travaux et installations mentionnés dans le règlement du PPRi en vigueur.

Règlement des zones agricoles (A)

Concernant les bâtiments à usage d’habitation, sont admis :

  • Sauf dans le secteur Ap, la construction d’une maison d’habitation par exploitation agricole sous réserve :
  • D’être nécessaire à l’exploitation agricole ;
  • Que le demandeur justifie d’une activité agricole à titre principal ;
  • Sauf dans le secteur Ap, les extensions (y compris les vérandas) des constructions à usage d’habitation à condition :
  • Dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité, …) ;
  • Qu’elles soient limitées à 30% de la surface de plancher à la date d’approbation du PLU. Cette limite de surface s’applique au cumul de l’ensemble des extensions réalisées sur toute la durée du PLU. Elle ne s’applique pas aux extensions des bâtiments d’exploitation agricole et des constructions à destination d’habitation nécessaires au fonctionnement d’une exploitation existante.
  • Sauf dans le secteur Ap, les abris de jardins limités à 20 m² uniquement s’ils dépendent d’une habitation existante, sur l’unité foncière du projet ou l’unité foncière riveraine. Un seul abri de jardin sera autorisé par parcelle. L’abri de jardin ne peut s’écarter du bâtiment d’habitation principal de plus de 20 mètres ;
  • Sauf dans le secteur Ap, les autres annexes et garages des constructions à usage d’habitation à condition :
  • Qu’elles soient limitées à 30 m² ;
  • Qu’une seule annexe soit autorisée par parcelle ;
  • Qu’elle ne peut s’écarter du bâtiment principal de plus de 20 mètres ;

Cette limite ne s’applique pas aux annexes des bâtiments d’exploitation agricole et des constructions à destination d’habitation nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole existante dans la zone.

  • Sauf dans le secteur Ap, les piscines, à condition :
  • D’être liée à une construction d’habitation existante sur la même unité foncière ou sur l’unité foncière riveraine ;
  • D’être implantées à une distance maximale de 20 mètres de la construction d’habitation existante ;
  • Qu’une seule piscine soit autorisée par parcelle.

Concernant les constructions et installations publiques ou répondant à l’intérêt général, sont admises :

  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Règlement des zones agricoles (A)

Rubrique A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A - PARAGRAPHE 3 : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Paragraphe non réglementé.

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

S’ils ne sont pas accolés, la distance entre deux constructions doit être au moins égale à 5 mètres.

Règlement des zones agricoles (A)

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1.1. Rappel :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel jusqu’au faitage ou au sommet de l’acrotère. Dans le cas de terrains en pente, le point médian du terrain d'assiette de la construction servira de référence.

1.2 La hauteur des constructions :

Hauteur maximale par secteur de la zone A du PLU

Différents secteurs de la zone A · A · Ai · Ap

Les bâtiments professionnels sont limités à 15 mètres maximum

X

X au faitage ou au sommet de l’acrotère

Les constructions à usage d’habitation sont limitées à 9 mètres

X

X maximum au faitage ou au sommet de l’acrotère

Les annexes et garages sont limités à 2,5 mètres maximum à

X

X l’égout du toit ou à 4 mètres maximum au sommet de l’acrotère

Les abris de jardins sont limités à 3,5 mètres maximum au faitage

X

X

ou au sommet de l’acrotère

Si un secteur de la zone A est concerné par plusieurs colonnes du tableau ci-dessus, le projet de construction peut alors s’implanter selon plusieurs possibilités.

La hauteur maximale n’est pas règlementée :

  • Pour les antennes et d’une manière générale pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public ;
  • Les locaux techniques, éléments de superstructure (cheminée, cage d'escalier, machinerie d'ascenseur, appareillage de climatisation).

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 2.1. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de :

  • 5 mètres de l‘alignement des voies publiques communales, des voies privées, chemins d'association foncière ou encore des chemins d'exploitation, ces derniers étant alors assimilés aux voies publiques communales ;
  • 10 mètres de l‘alignement des routes départementales ;
  • 25 mètres des routes nationales ;

Règlement des zones agricoles (A)

2.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :

  • Pour les aménagements routiers visant à la sécurité routière (voie de stockage, …) ;
  • Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public ;
  • Pour les équipements d'intérêt général ;
  • Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50 kV) ;
  • Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d'un élément architectural remarquable ;
  • Pour des raisons de conception bioclimatique.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 3.1. Sur toute la longueur des limites séparatives : Les constructions et installations seront implantées à 5 mètres en recul de la limite séparative.

3.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles :

  • Lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, elle-même implantée en limite ;
  • Pour les annexes, abris de jardins et piscines ;
  • En cas de sinistre, la reconstruction à l’implantation initiale est autorisée pour les constructions régulièrement édifiées ;
  • En cas de projet architectural commun aux unités foncières par les limites séparatives ;
  • Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public ;
  • Dans le cas où ces règles feraient obstacle à la réalisation d'un projet architectural de qualité, ou pour des raisons de conception bioclimatique, notamment pour l'isolation extérieure des constructions ;
  • Pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes ou à urbaniser.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A - PARAGRAPHE 2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

ASPECT DES CONSTRUCTIONS.

1.1. Dispositions générales.

Les constructions et installations autorisées par le PLU ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.

L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. Ces constructions devront être adaptées au relief du terrain.

Il convient de se référer au document annexé « Les couleurs du bâti dans le Parc naturel régional des Ardennes – Les nuanciers et le guide d'utilisation des couleurs » du Parc naturel régional des Ardennes pour les teintes des enduits, les menuiseries, etc. Ce guide permet à l’aménageur d’intégrer au mieux son projet dans l’environnement bâti.

1.2. Murs / Revêtements extérieurs.

Les enduits teintés le seront en harmonie avec l’environnement bâti. L’isolation extérieure par bardage sur une maçonnerie traditionnelle pourra être admise dans le cadre d’un projet de qualité permettant de garantir une isolation plus performante.

Un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal doit être privilégié. Le percement d'une porte de garage sera étudié en rapport avec l'ensemble de la façade.

1.3. Clôtures.

Sous le nom de clôture se cache tout élément séparatif, qu’il soit en dur ou en végétal. Elles sont l'écrin d'une construction, elles constituent également un lien intéressant avec l'environnement urbain ou le paysage qui entoure la parcelle.

Les clôtures veilleront à s’intégrer aux constructions voisines de par leurs dessins et leurs matériaux. Les clôtures, qu’elles soient minérales ou végétales ne devront pas gêner la visibilité aux carrefours. Si la clôture riveraine sur voies publiques à une hauteur différente du maximum autorisé dans le règlement du PLU, le projet peut s’adapter aux clôtures voisines.

En zone A, les clôtures seront de préférence constituées par des haies vives. Elles pourront, éventuellement, être doublées par des grillages.

Le PPRi en vigueur peut imposer des règles différentes pour le secteur Ai.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES.

La réglementation thermique en vigueur devra à minima être respectée, celle-ci ne s’applique à tous les bâtiments de la même manière et certains bâtiments en sont exonérés (par exemple : les constructions provisoires, les bâtiments destinés à rester ouverts sur l’extérieur, les bâtiments agricoles ou d’élevage, …).

Règlement des zones agricoles (A)

A - paragraphe 3 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces libres aux abords des constructions à usage d’habitation doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité visant à leur non-imperméabilisation et/ou végétalisation. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Des tampons visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées peuvent être exigés pour atténuer l’impact de certaines constructions ou installations.

Il convient de se référer au document annexé « Les Ardennes en couleurs - Guide du fleurissement et de l'embellissement des communes » du Parc naturel régional des Ardennes pour les plantations et l’entretien. Ce guide permet à l’aménageur d’intégrer au mieux son projet dans l’environnement végétal.

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : A - PARAGRAPHE 4 : STATIONNEMENT

Le stationnement doit être assuré obligatoirement en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des occupations et utilisation du sol.

III. Équipement et réseaux

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A - PARAGRAPHE 1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

VOIRIE ET ACCÈS 1.1. Généralités. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

1.2 Voirie.

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir. Afin de satisfaire aux règles en vigueur en matière de défense incendie, les nouvelles voies publiques devront avoir une largeur minimale de 5 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus.

Les voies en impasses de ne sont pas recommandées. Si jamais de nouvelles voies de plus de 50 mètres se terminant en impasse sont créées, elles doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules des services publics (véhicules de lutte contre l'incendie notamment) de manœuvrer aisément.

Les voies nouvelles s'articuleront autant que possible avec les voies existantes. Sauf impossibilité technique ou par manque d’espace, les voies à créer destinées à la circulation automobile doivent présenter un passage suffisamment dimensionné pour permettre notamment la cohabitation de la circulation automobile avec les modes de déplacement doux.

1.3. Accès.

Pour être constructible, un terrain ou une unité foncière doit bénéficier d’un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès.

Règlement des zones agricoles (A)

Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Des pans coupés peuvent être imposés aux angles des voies ou accès, pour permettre une meilleure visibilité.

1.4. Accessibilité des secours.

Les prescriptions suivantes énoncées par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) des Ardennes doivent être prises en compte.

Voie « engins » :

Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « engins » doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres et aux bâtiments d'habitation de la 1ère, 2e ou 4e famille (voir caractéristiques ci-dessous) :

. Hauteur libre de 3,5 mètres, . Largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, . Force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum), . Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, . Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 mètres . Pente inférieure à 15%.

Voie « échelle » :

Une voie correspondant aux caractéristiques d'une voie « échelle » doit permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l'environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres et aux bâtiments d’habitation de la 3e famille A et B (voir caractéristiques ci-dessous) :

. Longueur minimale de 10 mètres, . Largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, . Hauteur libre de 3,5 mètres, . Force portante : 160 kN (90kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum), . Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, . Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 mètres, . Pente inférieure à 10% . Résistance au poinçonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre.

Cas des voies en impasse à plus de 60 mètres

En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour ce faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) :

Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égale à 60 mètres, avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse.

Règlement des zones agricoles (A)

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A - PARAGRAPHE 2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Les nouveaux réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être souterrains.

2.1. Alimentation en eau
  • Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires en vigueur. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur et aux prescriptions établies par le gestionnaire de l’eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau par le réseau public (activités grosses consommatrices d'eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise à sa charge les dispositifs techniques permettant de les raccorder au réseau d'eau existant.
  • Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
2.2. Assainissement
  • Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) : L’évacuation directe des eaux usées dans les caniveaux, égouts pluviaux est interdite. Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d’évacuation s’il existe. En l’absence d’un réseau public d’assainissement mais dont la réalisation est prévue, toute opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement interne muni d’un dispositif d’épuration approprié, raccordable au futur réseau public d’assainissement et conforme aux réglementations en vigueur. Ce système doit être conçu de telle manière, qu’il soit raccordable au futur réseau public d’assainissement. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé dans un délai de 2 ans. L’article L. 1331-1 du code de la santé publique prévoit la faculté pour le maire d'accorder des dérogations notamment pour les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation autonome conforme. Il convient de se référer aux dispositions règlementaires du zonage d’assainissement.
  • Eaux usées non domestiques (par exemple : établissements industriels, établissements de santé, de commerces, de cantines scolaires, …) : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du réseau, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

Règlement des zones agricoles (A)

  • Eaux pluviales. Les eaux pluviales seront traitées conformément à la règlementation d’assainissement en vigueur. Les eaux pluviales seront obligatoirement :
  • Recueillies, infiltrées lentement (fossés, noues, puisards, ...) ou stockées en vue d’une réutilisation possible sur la parcelle au moyen de dispositifs adaptés conformes aux réglementations en vigueur.
  • Ou évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales si existant.

En cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales si existant. En principe, en domaine privé, les eaux pluviales des toitures, les eaux pluviales des voiries et des parkings privatifs, ne peuvent être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales. Si la nature du sous-sol ne le permet pas, les eaux pluviales pourront être évacuées vers le réseau public s’il existe ou par une solution alternative. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destiné à la consommation humaine est interdit. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds intérieurs. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol.

2.3. Électricité, téléphone et réseau de chauffage Pour toute construction, les branchements et les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain.

2.4. Sécurité incendie Les constructions, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens suffisants permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie par le réseau d’eau. Les moyens seront proportionnés par rapport à l’analyse des différents risques présents sur le territoire. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si la défense extérieure contre l’incendie (DECI) est jugée insuffisante par les services compétents.

Règlement des zones agricoles (A)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Application territoriale du règlement : Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Domaine d’application du règlement : L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations seront, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation.

Le présent règlement est établi conformément au code de l’urbanisme. Les représentations graphiques des règles à travers les tableaux et diverses illustrations à partir du titre II au titre V du présent règlement ont une portée règlementaire et sont donc opposables aux autorisations d’urbanisme.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DU SOL

S’appliquent indépendamment aux règles du PLU, les effets des différents codes et règlements cités :

  • La réglementation parasismique ;
  • La législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
  • La législation et la réglementation sur la protection de la réception radiotélévisée ;
  • La législation et la réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite ;
  • La législation et la réglementation sur la publicité, les enseignes et les préenseignes, notamment celles du règlement national de publicité et du règlement local de publicité le cas échéant ;
  • Le règlement de voirie le cas échéant ;
  • Les règles de sécurité du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ;
  • La législation et la réglementation relative à la prise en compte du bruit ;
  • La législation et la réglementation relative au classement des infrastructures routières ;
  • La législation et la réglementation relative aux zones de surveillance et de lutte contre les termites ;
  • La législation et la réglementation relative aux zones soumises au risque d’exposition au plomb ;
  • La réglementation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ;
  • La législation et la réglementation relative au risque inondation ;
  • L’accord de l’Architecte des Bâtiments de France pour les projets situés dans les abords des monuments historiques.

Il est important d’insister sur le fait que tout projet, même s’il se trouve autorisé dans le PLU, est soumis à d’autres réglementations, dont celle d’assurer le maintien de l’état de conservation des sites Natura 2000. Le porteur de projet devra donc, le cas échéant, fournir une évaluation des incidences Natura 2000 préalable à l’accord qui pourra lui être fait.

Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1. Les servitudes d’utilité publique instaurées en application de législations particulières conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme ; 2. Les règles applicables sur l’ensemble du territoire français formulées dans les articles du code de l’urbanisme : R 111-2, R 111-4, R. 111-25 R. 111-26 et R. 111-27 du Code de l’Urbanisme ciaprès ;

Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R. 111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement.

Article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Article 3PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Les textes suivants constituent le cadre législatif et règlementaire de protection du patrimoine archéologique :

  • Code du patrimoine, notamment son livre 1er, titre 1er et livre V, titres II, III et IV ;
  • Code de l’urbanisme, articles L425-11, R425-31, R111-4 et R160-14;
  • Code pénal, articles R645-13, 311-4-2, 322-3-1, 714-1 et 724-1 ;
  • Loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux. La réalisation des travaux, objet des demandes d’autorisation d’urbanisme, pourra être subordonnée à l’accomplissement de mesures d’archéologie préventive. Lorsque des mesures d’archéologie préventive sont prescrites, les décisions d’autorisation d’urbanisme susmentionnées indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux autorisés. Articles L332-6, L425-11, R423-69, R425-31 et A332-2 du code de l’urbanisme (permis de construire et prescriptions d’ordre archéologique).

Article 4DISPOSITIONS DIVERSES

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

1) Les servitudes d’utilité publique Créées en application de législations particulières, conformément aux articles L.151-43 et L.152-7 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d’Urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

2) Les clôtures Conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement. En dehors de ce périmètre, et en l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (article R.421-2 g du code de l’urbanisme). Leur usage est réglementé dans les zones couvertes par le PPRi.

3) Les installations et travaux divers À moins que le PLU ne l'interdise, la réalisation d'installations et travaux divers dans les cas ci-après énumérés est soumise à autorisation : Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager (conformément à l’article R.421-19 du code de l’urbanisme) : h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ;

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants (conformément à l’article R.421-23) : e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

4) Le camping et le stationnement des caravanes Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-32 à R.111-35, R.111-47 à R.111-50, R. 421-19 et le R. 421-23 du Code de l'Urbanisme.

Conformément à l’article R.421-19 du code de l’urbanisme, doit être précédée de la délivrance d'un permis d'aménager : c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-42 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;

Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : -sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; -sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans. Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ;

5) Les habitations légères de loisirs (HLL) Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. L'implantation d'habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R. 111-37 à R. 111-40 du Code de l'Urbanisme.

6) Les coupes et abattages d'arbres Les coupes et défrichements

Récolte de bois : le terrain conserve son caractère boisé.

Destruction irréversible de l’état boisé : le terrain perd définitivement sa vocation forestière (maison, route, paddock...).

Coupes

Conformément à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n°2006/255, dans le département des Ardennes, dans tout massif d'une étendue supérieure à 10 hectares, après toute coupe rase d'une surface supérieure à 4 hectares, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, par le document de gestion, les mesures nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers.

Ces mesures doivent être conformes :

  • Soit aux dispositions en la matière prévues par le document de gestion applicable à la forêt mentionné à l'article 1.4 du code forestier : documents d'aménagement, plans simples de gestion, règlements types de gestion ou codes des bonnes pratiques sylvicoles ;
  • Soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du code forestier nu d'autres législations ;
  • Soit aux prescriptions imposées par l'ad1llinistration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction. Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement. Conformément à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n°2006/255, dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L8 du code forestier, les coupes d'un seul tenant d'une surface supérieure ou égale à 4 hectares, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du code forestier ou de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation préfectorale

Hors des espaces boisés classés (EBC), il n’y a pas d’autorisation à solliciter au titre du Code de l’urbanisme, sauf autres réglementations le prévoyant (sites inscrits, périmètre de captage d’eau potable, Code forestier (art L. 124-5 – autorisation pour les coupes prélevant plus de 50% du volume sur pied et sur une surface supérieure à 1 ha). En espaces boisés classés (EBC) : régime déclaratif - déclaration préalable au titre du Code de l’urbanisme. Il existe quelques exceptions ne faisant l’objet d’aucune déclaration préalable :

  • Les coupes d’arbres dangereux, chablis (bois abattus dans la forêt par le vent) et bois morts ;
  • Les coupes qui rentrent dans le cadre d’une autorisation par catégories, définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre régional de la propriété forestière ;
  • Toutes coupes ne faisant pas partie des catégories du régime déclaratif sus-cité.

DÉFRICHEMENT Conformément à l’article 1 de l’arrêté préfectoral n°2002/464, pour tout le département, à l’exception de la région agricole INSEE Champagne, tout défrichement, quel qu'en soit la surface, à l’intérieur d'un massif forestier qui atteint ou dépasse 4 hectares, nécessite d'obtenir une autorisation préalable selon les modalités prévues au livre III du Code Forestier. Un massif forestier est une étendue continue de bois pouvant appartenir à plusieurs propriétaires. Une voie de circulation, une ligne de transport d'énergie, un chemin de fer à voie unique et à faible trafic ou une rivière ni navigable ni flottable ne créent pas de discontinuité à l'intérieur d'un bois. Une autoroute ou voie expresse à deux fois deux voies, un canal de navigation, une rivière navigable ou flottable, un chemin de fer à plusieurs voies et à fort trafic créent une discontinuité à l'intérieur d'un bois. En espaces boisés classés (EBC) : dossier irrecevable, rejet de plein droit au titre du Code forestier. Changement d’affectation du sol interdit au titre du Code de l’urbanisme. Hors des espaces boisés classés (EBC) : régime d’autorisation préfectorale préalable - autorisation de défrichement de la compétence du préfet (DDT - service eau environnement).

La réglementation en vigueur suivant les articles L. 341-1 et L. 341-3 du Code forestier, ainsi que les arrêtés préfectoraux n° 2006/255 du 5 mai 2006 réglementant les coupes de bois et n° 2002/464 du 14 octobre 2002 réglementant les défrichements sont joints en annexe du PLU.

Article 5DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en quatre types de zones délimitées sur les documents graphiques du PLU. Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 151-17 du Code de l'Urbanisme. Sur les documents graphiques précités figurent également : les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

Les 3 autres zones de Rancennes

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Rancennes, approuvé le 11/03/2020, 8 rubriques pour la zone A.

Secteurs du plan : Ai, Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.