Zone AZone agricole à Ranguevaux
- Zone agricole
Les questions courantes
- À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pas de prescription sauf : - en sous zone Aa et pour les bâtiments d’habitation : la hauteur maximale sous égout est limitée à 7.5 mètres - pour les abris de jardins et annexes isolées : la hauteur maximale hors tout est limitée à 4 mètres
- Combien d'espaces verts ?
ESPACES BOISES CLASSES Sans objet SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Le règlement de la zone A, article par article
Le règlement entier, 42 articlesArticle A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION
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1. Les constructions des bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U et 1AU).
2. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole ou aux activités autorisées en sous zone Aa, et qu'elles soient situées à proximité d'un ensemble de bâtiments agricoles ou dans la sous zone Aa.
3. Les installations et dépôts classés, à condition qu'ils soient directement liés à l'activité agricole ou aux activités autorisées en sous zone Aa et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U et1AU).
4. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole ou aux activités autorisées en sous zone Aa.
5. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres.
6. Le changement de destination des bâtiments agricoles repérés sur le plan de zonage, à condition que ce changement de destination ne compromette pas l'exploitation agricole (sauf en sous zone Aa).
7. Les abris de jardins à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et d’être situés en sous-zone Aj.
Section II - conditions de l'occupation du sol
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
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Voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 3.5 mètres d'emprise.
II- Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.
- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques.
Article A 4Desserte par les réseaux
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Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.
II - Assainissement
1. Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante.
Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.
2. Eaux pluviales
Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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En cas de contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif, pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie minimale de 1000m2 (sauf en sous zone Aa).
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.
2. Les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au delà des marges de recul indiquées ci-après : - RD 5 mètres comptés depuis l’alignement de la voie - VC et voie de desserte 5 mètres comptés depuis l’alignement de la voie
3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Pas de prescription.
Article A 9Emprise au sol
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Pas de prescription sauf pour les abris de jardins et annexes isolées limitées à 20m2.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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Pas de prescription sauf : - en sous zone Aa et pour les bâtiments d’habitation : la hauteur maximale sous égout est limitée à 7.5 mètres - pour les abris de jardins et annexes isolées : la hauteur maximale hors tout est limitée à 4 mètres
Article A 11Aspect extérieur
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1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...), implantés hors sites sensibles définis au plan paysage (joint au dossier PLU), ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels notamment en ce qui concerne :
- le volume et la toiture (en particulier pour le secteur de la « Ferme Moreau » les volumes des bâtiments existants seront préservés
- les matériaux, l'aspect et la couleur qui seront en harmonie avec le milieu environnant et devront être réalisés en matériaux non brillants et non réfléchissants
- les éléments de façade, tels que percements et balcons,
- l'adaptation au sol.
2. Les abris à animaux seront de préférence en bois ou en maçonnerie revêtue d’un enduit avec une toiture tuiles.
3. Les clôtures éventuelles seront constituées soit d’éléments végétaux, soit d’éléments simples (poteaux bois ou métal avec grillage de préférence vert).
4. Les constructions sont à implanter hors des sites sensibles (lignes de crêtes, sommet de colline etc…)
5. Les abris de jardins seront en bardage-ossature bois ou en maçonnerie revêtue d’un enduit ou d’une vêture bois avec une toiture à deux pans en tuiles ou en bois (avec un film d’étanchéité éventuel).
Article A 12Stationnement
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de
RANGUEVAUX 57700 délimité sur le plan N°1 (échelle 1/5000) et N°2 (échelle 1/2000) par tireté entrecoupé de croix.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
(au 1 octobre 2007)
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20 et R111-22 à R111-24 du Code de l'Urbanisme. Les articles d’ordre public R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 du Code de l'Urbanisme sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2 Article R111-2 (D n°2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations".
L’article R111-4 Article R111-4 (D n°2007-18, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
L’article R111-15 L’article R111-15 (D n°2007-18, 5 janvier 2007). « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L110-1 et L110 -2 du Code de l’Environnement. Le projet peut être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
L’article R111-21 Article R111-21 (D n°2007, 5 janvier 2007). « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme L145-1 à L145-13 (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. L147-1 à L147-8 (loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes). L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe au PLU.
3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L111-
7 et L111-8 du Code de l’Urbanisme :
- article L111-9 :
enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération
- article L111-10 :
projet de travaux publics
- article L123-6 et L123-13 : prescription et révision du PLU
- article L311-2 :
ZAC
- article L313-2 :
secteurs sauvegardés et restauration immobilière
- article 7 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural : remembrement – aménagement
-article L331-6 du Code de l’Environnement (création d’un Parc National)
4. Opérations d’utilité publique (L421-6 du Code de l’Urbanisme) : Le Permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique.
5. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
6. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : 1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants.
2. Les zones d'aménagement concerté.
3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 dans sa rédaction issue de la même loi.
4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé.
5. Les zones délimitées en application de l'article L421-3 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 451-1 et suivants.
6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1œ, 2œ et 3œ de l'article L126-1 du code rural.
8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier.
9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier.
10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable.
11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L111-7 et L111-8.
12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L332-9.
13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L571-10 du Code de l'Environnement.
14. Le plan des zones à risque d’exposition au plomb.
15. Les périmètres d’intervention délimités en application de l’article L143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
7. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Article L123-1-2 (Ord. N° 2005-1527, 8 décembre 2005) du Code de l’Urbanisme Lorsque le Plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l’alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l’article L.332-7-1.
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
Article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme Il ne peut nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat. Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surfaces hors d’œuvre nette, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
Article L332-7-1 (Ord. N° 2005-1527, 8 décembre 2005) La participation pour non-réalisation d’aires de stationnement prévue par l’article L123-1-2 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques.
8. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement: - Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif prévu aux articles R462-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, seul le règlement du lotissement est applicable. - Au delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement dans les conditions prévues à l'article L442-9 du Code de l'Urbanisme, ce sont les règles les plus contraignantes qui s'appliquent.
Ces dispositions ne concernent que les lotissements autorisés antérieurement au PLU ; ceux autorisés postérieurement étant nécessairement conformes au règlement du PLU et éventuellement complémentaires en application de l’article R442-6 du Code de l’Urbanisme.
La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L442-9 alinéa 2, figure dans les annexes du PLU.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
- La zone U Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.
2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
- La zone 1 AU Il s'agit d'une zone future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Les zones peuvent être divisées en sous zones.
Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous zones, figurent sur les documents graphiques.
Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion approuvé par le Préfet de Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle - le 18 novembre 1996 à effet à compter du 4 janvier 1997 prévoit : article D 51 « le principe est de préserver les zones inondables, naturelles, résiduelles et de fréquence centennale de tout remblaiement, de tout endiguement et de toute urbanisation ». Le PLU doit être compatible ou rendu compatible avec le SDAGE.
Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES
Le service régional de l’Archéologie est chargé de recenser, d’étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l’application de la législation sur l’archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (article L552-1 à L552-4, L531, L541, L544, L621-26). L’archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n’a pas de limite chronologique et peut s’intéresser à des vestiges en élévation.
Modalités de consultation du SRA Les modes de saisine de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l’archéologie) sont régies par les articles L552-1 à L522-4, L531, L541, L544, L621-26. Les opérations d’archéologie préventive sont décidées par le Préfet de Région lorsque des travaux publics ou privés, sont susceptibles d’affecter le patrimoine archéologique. En application des articles L552-1 à L522-4 du Code du Patrimoine, le diagnostic et/ou fouille sont prescrits par l’Etat préalablement à l’aménagement des sites. Lorsque des vestiges immeubles méritent d’être conservés en place, le Préfet de Région peut prescrire leur conservation, totale ou partielle, ou bien la modification du projet.
Seront transmis pour instruction au Conservateur régional de l’Archéologie :
- toute demande d’autorisation d'urbanisme définie dans l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 concernant les projets situés dans les secteurs recensés comme étant susceptibles de comporter des vestiges.
- toute demande d’autorisation d'urbanisme concernant des projets de plus de 3000 m2 d’emprise (y compris parkings et voiries) sur le reste du territoire communal.
En application de l’article L531-14 du Code du Patrimoine, réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie…) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6 place de Chambre 57045 METZ cedex tel 03 87 56 41 10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent pas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application des articles L114-3 à L114-5 du Code du Patrimoine.
En application du décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret 2007-18 du 5 janvier 2007, seront transmis pour avis au Préfet de Région :
- L’ensemble des demandes d’autorisation de lotir de plus de 3 ha, de création de ZAC de plus de 3 ha, d’aménagements soumis à l’étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques et de travaux de plus de 10 000m² soumis à l’article 4- alinéa du décret précité.
Article 7DEFINITIONS
Annexe : bâtiment à fonction de dépendances, non accolé à la construction principale. Ainsi, les garages ou autres dépendances accolés ou intégrés à la construction principale en font partie et sont donc soumis aux mêmes règles que la construction principale.
II Dispositions applicables aux zones urbaines zone u
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
Caractere de la zone
Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part, au centre ancien de la commune et aux zones d'extension récentes d'habitat.
Cette zone comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics, collectifs ou d’intérêt général.
La zone U comporte 1 sous-zone Ue correspondant à des emprises foncières réservées à des équipements publics, collectifs et d’intérêt général.
L'article R111-2 sera notamment appliqué :
- dans les secteurs affectés par des risques d'affaissements miniers précisés dans l'annexe n° 15 du présent PLU.
Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
- Rappel
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L430-1 du Code de l’Urbanisme.
Les 2 autres zones de Ranguevaux
Fichiers à télécharger et sources
PLU de Ranguevaux, approuvé le 26/02/2020, 14 articles pour la zone A.
Secteurs du plan : Aa, Aj.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.