Zone A
- Zone agricole
- secteurs AI1, AI2, Ap
- 8 articles
- PLU de Réauville, approuvé le 12/03/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Usages et affectations des sols interdits et types d'activités interdits / Constructions ayant certaines desti
interdites
Zone A Les constructions à usage :
d’exploitation forestière, d’habitation (sauf exceptions définies à l’article A2), de commerce et d’activités de service, de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques, d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, de salles d’art et de spectacles, d’équipements sportifs, d’autres équipements recevant du public, d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, L’exploitation et l’ouverture de carrières.
Secteur Ap Les constructions à usage :
d’exploitation forestière, agricole (sauf exceptions définies à l’article A2), d’habitation (sauf exceptions définies à l’article A2), de commerce et d’activités de service, de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques, d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, de salles d’art et de spectacles, d’équipements sportifs, d’autres équipements recevant du public, d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. L’exploitation et l’ouverture de carrières.
Secteurs Ai1 et Ai2 Les constructions à usage :
d’exploitation forestière ou agricole, d’habitation, sauf exceptions autorisées à l’article A2 pour les secteurs Ai1 et Ai2, d’artisanat et commerce de détail, de restauration, sauf exceptions autorisées à l’article A2 pour les secteurs Ai1 et Ai2, de commerce de gros, d’hébergement hôtelier et touristique, sauf exceptions autorisées à l’article A2 pour les secteurs Ai1 et Ai2, de cinéma, de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques, d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, de salles d’art et de spectacles, d’équipements sportifs, d’autres équipements recevant du public, industriel, d’entrepôt, de bureau, de centre de congrès et d’exposition. L’exploitation et l’ouverture de carrières.
En zones humides sont en outre interdits : toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu, le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide, la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou l'extraction de matériaux, quels qu'en soient l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide, l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Intégration des risques
Dans les zones soumises aux risques d’inondations : s’appliquent les dispositions de l’article 6 des dispositions générales du présent règlement.
En dehors des secteurs identifiés en zone inondable aux règlements graphiques, le long des vallats ou ruisseaux identifiés sur la carte IGN au 1/25 000°, les constructions sont interdites dans une bande de 20 m de part et d’autre de l’axe des vallats ou cours d’eau.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières
Sont autorisés en zone A Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifiés et sauf en cas de création d’un nouveau siège d’exploitation. Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.
Sont autorisés en zone Ap les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’aménagement et l’extension des constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. Les édicules et installations techniques nécessaires à l’exploitation agricoles (borne d’irrigation, station de pompage, station de lavage des outils et engins agricoles touchés par les produits phytosanitaires…), Les bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation agricole non soumis à permis de construire, Les affouillements exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.
En application de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme : le changement de destination des bâtiments désignés au règlement graphique, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve que la demande de changement de destination recueille un avis positif de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF) prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les règles spécifiques relatives au changement de destination (traitement de l’aspect extérieur des constructions) sont précisées en fin de règlement.
Sont également autorisés en zone A et secteurs Ai1, Ai2 et Ap : Dès lors que l’aménagement, l’extension, la construction d’une annexe ou d’une piscine ne compromet pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d'assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
L’aménagement des constructions à usage d’habitation. Sous réserve que l’habitation présente une surface de plancher initiale supérieure à 40 m² : - L’extension des habitations dans la limite de 33% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du P.L.U. L’extension ne devra toutefois pas porter la surface de plancher de l’habitation au-delà de 180 m². - Sauf dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe de la R.D.541 (où elles sont interdites), les annexes des habitations existantes dans la limite de 35 m² de surface de plancher totale* et les piscines, dans la limite de 50 m² de surface de bassin, sous réserve :
que les constructions soient situées à moins de 20 m de la construction à usage d’habitation dont elles sont les annexes (piscines comprises),
que soient utilisées prioritairement des surfaces d’agrément non exploitées faisant partie du terrain d’assiette de l’habitation.
*La surface de plancher totale est égale à la surface de plancher définie à l'article R.111-22 du code de l'urbanisme, augmentée des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules.
Sous réserve : - que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme), - qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif conforme aux dispositions établies par le Service Public de l’Assainissement non Collectif (SPANC).
Sont autorisés en secteur Ai1, outre les extensions des habitations, autorisées dans les conditions définies plus haut.
les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes.
L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage de restaurant, dans la limite de 150 m² d’emprise au sol supplémentaire, comptés à partir de la date d’approbation du PLU.
Les destinations des extensions pourront être : restauration, hébergement touristique, bureaux.
Sont autorisés en secteur Ai2, outre les extensions des habitations, autorisées dans les conditions définies plus haut.
les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes.
L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage de restaurant ou d’hôtel, dans la limite de 150 m² d’emprise au sol supplémentaire comptés à partir de la date d’approbation du PLU.
Les destinations des extensions pourront être : restauration, hébergement hôtelier ou touristique, bureaux nécessaires à la restauration ou à l’hébergement hôtelier ou touristique.
Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues: Les affouillements, les exhaussements de sols, portant sur une superficie supérieure ou égale à 500 m² sont soumis à déclaration préalable auprès de la commune. Cette autorisation pourra être refusée si l’affouillement ou l’exhaussement de sol ou si le décapage de terre végétale compromettent la fonctionnalité écologique du terrain d’assiette (perméabilité de la faune (mammifères, reptiles, amphibiens)). pour les cours d’eau, est interdite, toute intervention de nature à dégrader la fonction de corridor écologique de la trame verte et bleue. Seuls sont autorisés, dans une bande de 5 m de part et d’autre des berges, les aménagements liés au maintien des berges et à la sécurité des personnes. En outre, dans les secteurs de pelouses sèches repérés aux règlements graphiques, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la préservation de ce milieu naturel (en dehors des aménagements de chemins ou de la construction d’installations nécessaires au fonctionnement d’équipements publics) et notamment, la mise en culture des terrains ou la plantation d’arbres.
Intégration des risques
Dans les zones d’aléas de feux de forêt : il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°08-0012 du 2 janvier 2008 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.
dans une bande d’au moins 10 mètres de large entre les constructions nouvelles et la forêt, le couvert forestier représentera au maximum de 20% de la surface de la bande. Les constructions devront être desservies par une voie publique de 5 m de largeur au minimum sans impasse. Les bâtiments devront être desservis par des poteaux incendies normalisés distants de 150 m au maximum de la maison la plus éloignée.
Dans les zones soumises aux risques d’inondations : s’appliquent les dispositions de l’article 6 des dispositions générales du présent règlement.
Section 2 / Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
Hauteurs des bâtiments
Définition La hauteur des bâtiments est mesurée entre :
Tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d’origine,
Tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain d’origine dans le cas contraire.
Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale. Pour les bâtiments agricoles, les règles de hauteur maximale ne s’appliquent pas aux éléments techniques (silos, convoyeurs…).
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements techniques d’intérêt collectif ou de services publics.
Pour les bâtiments et constructions nécessaires à l’exploitation agricole : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 12 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure. Pour les bâtiments à usage d’habitation : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 7 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure. Pour les annexes détachées des bâtiments à usage d’habitation, la hauteur maximale est fixée à 4 m.
Hauteur des clôtures non agricoles La hauteur est mesurée entre :
Pour les clôtures à l’alignement des voies et emprises publiques, tout point de la clôture et le niveau du trottoir (ou de la chaussée en l’absence de trottoir).
Pour les clôtures en limites séparatives, tout point de la clôture et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Toutefois :
pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures sera limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques, aux emprises publiques et par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation
Sauf pour les voies piétons / cycles, les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :
7 m de l’axe des voies et emprises publiques communales existantes, à modifier ou à créer,
7 m de l’axe des voies privées ouvertes à la circulation.
Pour les routes départementales (sauf R.D.541) :
Catégorie
RD
Recul minimum des constructions par rapport à l’axe de la voie
4
R.D.4, R.D.56, R.D.203, R.D.456, R.D.550.
Pour la R.D.541
Catégorie
RD
15 m
Recul minimum des constructions par rapport à l’axe de la voie
75 m. Cette distance est ramenée à
1
R.D.541
35 m pour les constructions à usage agricole (sauf habitations)
Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les routes départementales :
Il n’est pas fixé de règle de recul par rapport aux voies et emprises publiques pour les équipements techniques d’intérêt collectif ou de services publics.
Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les constructions nécessaires aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d'intérêt public pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.
l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toutefois : Il n’est pas fixé de règle de recul par rapport aux limites séparatives pour les équipements techniques d’intérêt collectif ou de services publics, Lorsque la limite séparative coïncide avec une limite de voie privée ouverte à la circulation, le recul minimum des constructions est porté à 5 m, l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre la limite séparative et le recul imposé sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
L’implantation de panneaux solaires au sol est interdite.
Constructions à usage d’habitation
Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets d’aspect pierres jointoyées ou enduits (joints à fleur du nu de la pierre, joints creux interdits). La hauteur maximale des ouvrages de soutènement est fixée à 1,50 m.
Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :
L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (parpaings agglomérés etc.)
Les façades maçonnées seront : - Soit revêtues d’un enduit. Seules les couleurs chaudes sont autorisées, dans les nuances Jaunes-ocres-beiges. Les couleurs vives et le blanc sont interdits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres). - Soit en pierres apparentes ou d’aspect similaire à la pierre, Les compositions pierres (ou matériau d’aspect similaire à la pierre), enduits sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale à l’ensemble bâti.
Toitures les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 35% sauf :
- dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes.
- pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal, les toits à un pan sont uniquement autorisés :
- lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins.
- Pour les constructions détachées du volume du bâtiment principal.
Couvertures de toitures - les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, dans les tons terre cuite.
Menuiseries extérieures La couleur blanche est interdite.
Antennes paraboliques Elles sont interdites en façade. Sur toit, elles devront présenter un recul minimum de 2 mètres par rapport à l’égout de toiture et par rapport au bord de pignon.
Panneaux solaires nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée. Les panneaux solaires devront épouser la pente du toit sur laquelle ils sont posés ou encastrés.
Restauration de bâtiments existants en pierres / changement de destination (transformation en habitation)
Rem : les règles spécifiques relatives au changement de destination (traitement de l’aspect extérieur des constructions) sont précisées en fin de règlement.
D’une manière générale les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles. Les interventions sur le bâti seront et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment, en excluant tout pastiche. Les interventions devront respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment, ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures anachroniques.
Implantation, volumétrie Les principales caractéristiques des bâtiments ne peuvent être altérées. Le volume et l’ordonnance doivent être conservés.
Toiture-couverture Les éventuelles adaptations de toiture (cotes d’égout et pentes doivent être limitées) et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice. A ce titre, les toitures terrasses sont interdites et les accidents de toitures interdits (excroissances, jacobines, châssis), à l’exception des fenêtres de toit de type châssis encastrées dans la toiture.
Le matériau de couverture sera à conserver, dans le respect des sujétions constructives correspondantes (égouts, rives, faîtage, solins, souches de cheminée). A défaut, le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment, et on veillera à restituer ou à reconstituer les sujétions constructives correspondantes.
Façades et ouvertures L’esprit général des façades et l’ordonnancement des ouvertures sont à conserver. Leurs composantes essentielles (portes, ouvertures anciennes, dépassées de toiture, etc.) doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l’inverse, on bannira toute transposition anachronique de détails architecturaux sortis de leur contexte, en particulier, les pastiches d’architecture traditionnelle anachroniques : faux bardages, balcons d’agrément pseudo rustiques, plaquage de planches simulant des poutres, etc. Les encadrements de fenêtre en pierre devront être conservés.
Les nouvelles ouvertures seront interdites, à l’exception de la réouverture d’anciennes fenêtres qui avaient été fermées, dans ce cas les encadrements devront également être constitués en pierre de taille. Toutefois, dans le cas où les nécessités fonctionnelles imposent des créations d’ouvertures nouvelles, elles devront être conçues en accord avec l’architecture de chaque partie de l’édifice. Dans ce cas, sauf situation particulière dûment motivée par une analyse typologique et architecturale détaillée, on privilégiera des interventions contemporaines, sous réserve qu’elles respectent l’esprit du bâtiment ou du corps de bâtiment concerné. Les descentes des gouttières devront présenter un aspect métallique.
Menuiseries, occultations Dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver, à restituer ou à reconstituer. En cas de modifications d’ouvertures existantes (réduction de portes, transformation en panneau vitré pour de l’habitat ou une fonction tertiaire, murage, etc.), la transformation doit respecter la dimension initiale. En aucun cas, le recours à des produits ou à des formats standardisés ne peut être invoqué pour justifier la modification d’une ouverture (dimension, linteau, jambage ou appui). Les coffrets de volets roulants visibles depuis l’extérieur sont interdits.
Ravalements Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d’origine. En particulier, pour ce qui concerne les revêtements de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes, en excluant tout « faux rustique » ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture).
Bâtiments d’exploitation agricoles
Volumétries La volumétrie des constructions sera simple. L’imbrication de volumes disparates est proscrite.
Façades l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.) Les façades arboreront des bardages d’aspect bois ou d’aspect métallique. Elles pourront aussi afficher un aspect maçonné. Elles pourront soit être enduites, soit présenter un aspect « brut » (béton, pierre…). Les compositions de façades maçonnées / bardages bois / bardages métalliques sont autorisées. Les façades pourront aussi être végétalisées. Quel que soit le revêtement de façade, les couleurs vives et la couleur blanche sont proscrites.
Toitures Les pentes de toit devront être inférieures ou égales à 30 % sauf dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes. les toits à un sont uniquement autorisé lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins, Les matériaux de toiture seront de teintes sombres.
Panneaux solaires nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée. Les panneaux solaires devront épouser la pente du toit sur laquelle ils sont posés ou encastrés.
Stockages Les stockages devront se faire prioritairement à l'intérieur des bâtiments. Dans le cas de stockages extérieurs, ceux-ci devront être impérativement masqués : haie végétale d’essences mélangées, panneaux de bois…
Clôtures, hors clôtures destinées à l’usage agricole
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées : - soit d’un grillage, - soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,60 m surmonté d’un grillage le cas échéant.
En cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur ses deux faces. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum).
Toutefois : pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures sera limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).
Les dispositifs de «brises vues» en accompagnement des grillages de clôtures ou de haies végétales sont interdits.
Exemple de brises vues interdits (rouleaux en polyéthylène, haies végétales artificielles...). Toutefois : pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures sera limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...). Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : Toutes les clôtures, pour être perméables à la petite faune et ne pas modifier l’écoulement des eaux, devront présenter des dimensions de mailles de grillage supérieures ou égales à 15 ×15 cm. Les murs de clôtures sont interdits.
Les portails devront présenter un recul d’au moins 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquet seront de préférence réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale, de hauteurs et floraisons diverses. Pour les plantations relatives aux constructions à usage d’habitation, on se reportera aux listes de l’article 9 des dispositions générales. Les hangars agricoles devront être accompagnés de haies végétales mélangées d’essences locales parallèles aux façades du bâtiment (en façades gouttereau au moins). Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : dans une bande de 5 m de part et d’autre des cours d’eau, les affouillements et exhaussements de sol sont interdits, en dehors de ceux liés à la gestion écologique des cours d’eau et à la prévention des risques de débordement.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Stationnement
Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.
Équipement et réseaux
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées
Accès et voirie En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie communale est soumise à l’accord de la commune. La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie communale est soumise à l’accord de la commune. La création d’accès nouveaux sur les routes départementales est soumise à l’accord du Conseil Départemental de la Drôme.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : Desserte par les réseaux
Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Pour les bâtiments d’exploitation agricole, lorsque l’alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers. Dans ces cas de figure, les installations devront être conformes au Règlement Sanitaire Départemental.
Assainissement : Eaux pluviales :
Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les eaux pluviales seront rejetées vers un exutoire naturel.
Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif). Les vidanges de piscines sur les voies ou les réseaux publics sont interdits.
Electricité - Téléphone - Réseaux câblés : non réglementé.
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Réauville.
Article 2‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U.
2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après :
Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 3‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur les règlements graphiques par les appellations suivantes :
Les zones urbaines Elles correspondent aux secteurs en grande partie urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :
La zone UA, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond au centre historique dense et à ses faubourgs, constitués de bâtiments qui présentent pour la plupart un intérêt architectural et patrimonial,
La zone UB, à vocation principale d’habitat, qui correspond aux secteurs récents d’habitat pavillonnaire,
Le secteur UB1, partie de la zone UB à assainissement non collectif, Le secteur UBh, où la hauteur maximale des constructions est ramenée à 5,5 m, La zone UE à vocation principale de commerce et d’activités de services, La zone UL, destinée aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, notamment aux installations sportives et de loisirs.
Les zones à urbaniser Les zones AU, d’urbanisation future, à vocation principale d’habitat. Leurs tailles et / ou leurs situations imposent une urbanisation globale et cohérente. Les constructions y seront autorisées après modification du PLU et une fois la station d’épuration en capacité d’assurer le traitement des eaux usées des constructions prévues.
Les zones agricoles dites "zones A" Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue :
les secteurs Ap, particulièrement protégés au regard de leur rôle prépondérant dans la lecture du paysage et de leur qualité agronomique,
les secteurs Ai1 et Ai2, de tailles et de capacité d’accueil limitées (STECAL), correspondant respectivement au terrain d’assiette d’un restaurant et au terrain d’assiette d’un hôtel implantés en zone agricole et pour lesquels des conditions d’aménagement et d’extension des bâtiments et installations liés à ces activités ont été définies.
Les zones naturelles dites "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturel. On distingue :
le secteur Nc, Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) correspondant à l’ancienne carrière de sable de La Glacière, dans lequel les constructions et ouvrages publics liés aux besoins scientifiques d’observation de la faune (observatoires...) ou les aménagements et constructions légères liés à l’accueil du public sont autorisés.
le secteur Nt, Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limités (STECAL) destiné à l’hébergement touristique (hôtellerie de plein air et Habitations Légères de Loisirs) et aux équipements de sports et de loisirs associés à l’hébergement touristique de plein air,
le secteur Nsol correspondant au terrain d’assiette du projet de création d’un parc de panneaux photovoltaïque.
Le plan comporte aussi : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts. Les espaces boisés classés à conserver au titre des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme. Les trames vertes et bleues, comprenant notamment les zones humides et l’inventaire des pelouses sèches. Les secteurs soumis aux risques d’inondation, dans lesquels la construction est interdite ou soumise à des prescriptions particulières en vue de se prémunir des risques. Les bâtiments pouvant changer de destination au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme. Les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et repérés au règlement graphique, dont la liste est annexée en fin de règlement. Pour ces éléments protégés s’appliquent les dispositions suivantes : - Lorsqu’il s’agit d’un élément végétal (arbre…), l’abattage est interdit, sauf lorsqu’il est rendu nécessaire pour des raisons de sécurité. Les tailles et élagages seront réalisés de manière à ne pas mettre en danger l’arbre concerné et sont soumis à autorisation de la commune. Tous les travaux de nature à atteindre les racines (excavation, griffonage, labourage, …) sont interdits. - Pour tous les ouvrages : la démolition, le prélèvement d’éléments de composition sont interdits (par exemple des pierres, des moulures, des sculptures, des tuiles, des grilles,….). - Le cas échéant : les restaurations se feront selon les techniques d’édification ou de réalisation originelles et avec des matériaux identiques aux originaux, et seront soumises à autorisation de la commune. - Pour les bâtiments recensés, les modifications de volumes sont interdites, les occultations, percements sont interdits - Le déplacement des éléments protégés est interdit, sauf à des fins de restauration et sous réserve qu’ils soient remis en place une fois restaurés.
1
croix de mission
2
croix de mission
3
croix de mission
4
Croix mission
5
croix de mission
6 fontaine tête de lion + lavoir + fresque
7
lavoir (fontaine du Combal)
8
ancien lavoir
9
statue de la vierge Marie
10
Statue Saint Roch
11
Cadran Solaire
12
Tête sculptée sur façade
13
Tonneau sculpté dans la façade
14
Ecusson & fenêtres à meneaux
15
Pierre de l'ancien portail
16
Chêne remarquable
17
Glacière
18
Passage sous voûte
19
Moulin et canal associé
Les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et repérés aux règlements graphiques : - Pour le pierrier : la démolition, le prélèvement de pierres sont interdits. - Pour la parcelle n° E00013 : la construction, les affouillements, les exhaussements de sols, le décapage de terre végétale sont interdits. -
Article 4PRISE EN COMPTE DE L’ALEA FEUX DE FORET
Dans les secteurs soumis a un risque de feux de foret ou dans les secteurs limitrophes de massifs boisés devront être respectées les prescriptions suivantes : REGLEMENTATION DU DEBROUSSAILLAGE Devront être respectées les dispositions :
de la section 2 de l’arrêté préfectoral n°08-0011 du 2 janvier 2008 réglementant l’emploi du feu et le débroussaillement préventif des incendies de forêt.
du Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies, notamment en ce qui concerne les interfaces forêt/habitat : afin de diminuer la vulnérabilité des zones urbaines situés sur les interfaces forêt/habitat, des mesures de prévention devront être appliquées dans les aménagements des zones de contact, que l'on nommera interfaces aménagées : dans une bande d’au moins 10 mètres de large entre les constructions nouvelles et la forêt, le couvert forestier représentera au maximum 20% de la surface de la bande. Les constructions devront être desservies par une voie publique de 5 m de largeur au minimum sans impasse. Les bâtiments devront être desservis par des poteaux incendies normalisés distants de 150 m au maximum de la maison la plus éloignée.
On se reportera au « Guide du débroussaillement réglementaire dans le département de la Drôme », en annexes du dossier de P.L.U.
Article 5PRISE EN COMPTE DE L’ALEA RETRAIT‐GONFLEMENT D’ARGILES
La cartographie départementale de l'aléa retrait-gonflement des argiles a été établie pour délimiter les zones sensibles et développer la prévention du risque. Cette cartographie est accessible sur le site internet suivant : www.argiles.fr. La prise en compte du risque retrait-gonflement des argiles n'entraîne pas de contrainte d'urbanisme, mais passe par la mise en œuvre de règles constructives détaillées sur le site argiles.fr. Leur application relève de la responsabilité des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage.
Article 6PRISE EN COMPTE DES SECTEURS INONDABLES
Dans tous les secteurs inondables, toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception des occupations et utilisations du sol énumérées ci-dessous et à condition qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets, et qu’elles préservent les champs d’inondation nécessaires à l’écoulement des crues.
les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants ;
l'extension au sol des constructions à usage : d'habitation aux conditions suivantes : - sans création de nouveau logement, - l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m², - l'extension sera réalisée soit sur vide sanitaire aéré et vidangeable, soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable. professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de l'activité économique existante aux conditions suivantes : - l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise), - le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.
la surélévation des constructions existantes à usage : d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, professionnelle (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés aux risques,
le changement de destination ou d'usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques ;
le changement de destination ou d'usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu'il entraîne une diminution significative de l'exposition aux risques des personnes et des biens ;
les piscines et leur local technique à condition que celui-ci ne dépasse pas 6 m² de superficie et que ces installations soient équipées d'un système de balisage permettant le repérage de la piscine en cas de crue. Les équipements sensibles devront être installés au-dessus de la cote de référence ;
la création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m² ;
les abris de jardin ou appentis sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m² ;
les clôtures seront construites sans mur bahut, sur grillage simple ; elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l'écoulement de l'eau ;
la reconstruction d'un bâtiment après sinistre autre que l'inondation et à condition que les planchers habitables soient situés au-dessus de la cote de référence ;
les aires de jeu et de sport, les aménagements d'espace de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs) à condition que le mobilier urbain ou les éléments accessoires soient ancrés au sol. Sont également autorisés les équipements collectifs ou construction annexes (toilettes publiques, locaux techniques...) nécessaires au fonctionnement de ces espaces et à condition que la superficie ne dépasse pas 20 m² ;
les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque ;
les travaux d'entretien et de gestion courante des constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif ;
les constructions et installation techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n'est raisonnablement envisageable. (Cette impossibilité d'implantation en dehors de la zone rouge devra être clairement démontrée). Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et, hormis pour les installations CNR, ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la cote de berge des cours d'eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence ;
les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l'environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques ;
les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées, comprenant des sites d'extraction et des installations de traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune situation en termes de risques.
Dispositions concernant les thalwegs, vallats, ruisseaux et ravins : Il s'agit des cours d'eau représentés en trait plein ou pointillé sur les cartes IGN 1125 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés). Dans une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravins (pour limiter les risques liés à l'érosion des berges) :
interdiction d'implanter de nouvelles constructions en dehors de garages dont la surface sera limitée à 20m²
autorisation d'extensions limitées (20 m²) des constructions existantes, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d'eau, de la topographie et de la géologie locales.
Article 7LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DE L’AMBROISIE
Il est rappelé que devront être respectées les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2011 201-033 du 20 juillet 2011 prescrivant la destruction obligatoire de l'ambroisie dans le département de la Drôme.
Article 7PRISE EN COMPTE DE LA MAITRISE DES RISQUES
AUTOUR DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OU
ASSIMILE, D'HYDROCARBURES ET DE PRODUITS CHIMIQUES
Canalisation de transport d'hydrocarbures propriété de l'État, ayant comme transporteur le Service National des Oléoducs Interalliés, service du MEEM-DGEC, situé Tour Séquoia, place des Carpeaux, 92800 Puteaux et opérée par : TRAPIL-ODC, 22 B route de Demigny Champforgeuil CS 30081 71103 CHALON-SURSAÔNE Cedex
Nom de la canalisation
Montségur Beaumont
Longueur
PMS (bar)
DN
dans la commune
(en
Implantation
mètres)
69,6 308
2982
enterré
Distances S.U.P. en mètres (de part et d’autre de la canalisation)
SUP1
SUP2
SUP3
170
15
10
NOTA : Dans le tableau ci-dessus :
PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation.
DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Canalisation de transport d'hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane, 75 738 PARIS CEDEX 15 et exploitée par : SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE RHÔNE 1211 Chemin du MAUPAS 38 200 VILLETTE-DE-VIENNE
Nom de la canalisation
B1
Longueur
PMS (bar)
DN
dans la commune
(en
Implantation
mètres)
Distances S.U.P. en mètres (de part et d’autre de la canalisation)
SUP1
SUP2
SUP3
78 406
3202
enterré
145
15
10
NOTA : Dans le tableau ci-dessus :
PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation.
DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux CPEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-10-l du Code de l'environnement : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l' avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R 555-31 du Code de l'environnement. L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence, réduit au sens de l'article R.555-l 0-1 du Code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite. Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs CELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-l 0-1 du Code de l'environnement : L'ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 8DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS CLASSES EN ESPACES BOISES A CONSERVER
CROUZET URBANISME
Rappel réglementaire de ce qu’est un Espace Boisé Classé (E.B.C)
L’article L.113-1 du code de l’urbanisme indique que « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements ».
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par le code forestier.
Il peut être fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à Déclaration Préalable prévue par l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme, sauf dans les cas suivants :
s'il est fait application d’un document de gestion durable ; si les coupes entrent dans le cadre de l’arrêté d’exemption de déclaration préalable n°08-1748 du 29 avril 2008 (par exemple pour les coupes de taillis de moins de 10 ha, les coupes d’amélioration prélevant moins de 1/3 des tiges, …)
Un espace boisé classé est donc un espace à vocation strictement forestière. Il peut être à créer (parcelle nue à boiser) ou à conserver (boisement existant)
Sont interdits en Espace Boisé Classé : Toute action ayant pour objectif le changement de la vocation forestière.
On doit entendre par cela que tout défrichement, tout terrassement, toute exploitation du sol autre dans un objectif forestier est interdit. Par exemple (non exhaustif) :
les plantations de chênes truffiers car elles ne constituent pas des peuplements forestiers. Ces formations végétales, par la technique de préparation et d'entretien du sol et les méthodes d'exploitation qui leur sont appliquées, sont des cultures. Il résulte de cette distinction que le remplacement d'un peuplement forestier par une telle plantation constitue un changement de la vocation forestière des terrains.
tous travaux de construction, l’installation d’un camping ou même d’un mobile-home, la création d’un plan d’eau, ………..
Seules sont autorisés en Espaces Boisés Classés : L’exploitation forestière en veillant à déclarer préalable la coupe de bois à la mairie lorsque cela est nécessaire. La création d’une voirie forestière permettant la mise en valeur du potentiel de production de la forêt. La création d’une voirie à usage de Défense de la Forêt contre l’Incendie (après accord de la Direction Départementale des Territoires). Les caractéristiques techniques et juridiques d’une piste DFCI ont été déterminées par le Préfet de Zone. Elles doivent répondre au minimum aux règles suivantes : - Maîtrise d’ouvrage publique (collectivité ou établissement public afin de garantir la pérennité de l’entretien de la voirie) ; - Sécurisation juridique des emprises (maîtrise foncière de la collectivité ou sinon servitude DFCI telle que précisées à l’article L.134-2 du code forestier ou au minimum inscription des servitudes de passage au profit de la commune et du SDIS aux hypothèques) ; - Largeur minimale de la voirie de 4 mètres avec aires de croisement tous les 200m ; - Pente moyenne de 10% avec tolérances ponctuelles ; - Débroussaillement de sécurité de 10 mètres de part et d’autre des voiries.
Les plantations forestières, dont la transformation d’un peuplement existant (remplacement d’une essence forestière par une autre essence forestière) ou le renouvellement d’un ensouchement vieillissant ayant du mal à se régénérer. Si le renouvellement de la forêt nécessite le dessouchement du peuplement en place, celui-ci est autorisé sous réserve d’une replantation d’essences forestières, en densité forestière (c’est à dire plus de 1000 plants / ha), dans un délai inférieur à 3 mois.
Suite à la plantation, le sarclage des inter-bandes est interdit.
La réussite de ce reboisement étant une obligation en Espace Boisé Classé, ce type de reboisement doit donc être effectué sur des surfaces réduites lorsque les conditions édaphiques sont difficiles. Dans ces cas là, le reboisement devra être effectué par bande ou sur des surfaces inférieures à 5000 m². Une déclaration préalable auprès de la mairie est fortement recommandée afin de ne pas s’exposer à une verbalisation pour défrichement en EBC.
Source : DDT.
Article 9ESSENCES D’ARBRES ET D’ARBUSTES CONSEILLEES ET DECONSEILLEES POUR LE TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES
NON‐BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
Les arbres conseillés
Arbres - Nom scientifique Acer campestre L., 1753 Acer opalus Mill., 1768 Acer platanoides L., 1753 Acer pseudoplatanus L., 1753 A/nus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Celtis australis L., 1753 Cercis siliquastrum L., 1753 Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891 Cupressus sempervirens L., 1753 Cydonia oblonga Mill., 1768 Ficus carica L., 1753 Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 Fraxinus exce/sior L., 1753 Fraxinus ornus L., 1753 Ilex aquifolium L., 1753 Juglans regia L., 1753 Malus sy/vestris Mill., 1768 Pinus sylvestris L., 1753 Popu/us alba L., 1753 Populus nigra L., 1753 Prunus avium (L.) L., 1755 Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, 1967 Pyrus communis L., 1753 Quercus ilex L., 1753 Quercus pubescens Willd., 1805 Quercus robur L., 1753 Sa/ix alba L., 1753 Sa/ix triandra L., 1753 Sa/ix viminalis L., 1753 Sorbus domestica L., 1753 Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 Taxus baccata L., 1753 Tilia cordata Mill., 1768 Tilia platyphyllos Scop., 1771
Nom français Érable champêtre Érable d'Italie Érable plane Érable sycomore Aulne glutineux Micocoulier de provence Arbre de Judée Néflier Cyprès d'Italie Cognassier Figuier d'Europe Frêne à feuilles étroites Frêne élevé Orne Houx Noyer à fru its Pommier sauvage Pin sylvestre Peuplier blanc Peuplier commun noir Merisier vrai Amandier amer Poirier cu ltivé Chêne vert Chêne pubescent Chêne pédonculé Saule commun Saule à trois étamines Osier blanc Cormier Alouchier If à baies Tilleul à petites feuilles Tilleul à grandes feuilles
Les arbustes conseillés
Arbustes - Nom scientifique Acer monspessulanum L., 1753 Amelanchier ovalis Medik., 1793 Bupleurum fruticosum L., 1753 Buxus sempervirens L., 1753 Colutea arborescens L., 1753 Cornus mas L., 1753 Cornus sanguinea L., 1753 Cary/us ave/lana L., 1753 Cotinus coggygria Scop., 1771 Crataegus /aevigata (Pair.) OC., 1825 Crataegus monogyna Jacq., 1775 Euonymus europaeus L., 1753 Frangula a/nus Mill., 1768 Genista scorpius (L.) DC., 1805 Hippophae rhamnoides L., 1753 Jasminum fruticans L., 1753 Juniperus communis L., 1753 Juniperus oxycedrus L., 1953 Juniperus phoenicea L., 1753 Labumum alpinum (Mill.) Bercht. & J.Presl, 1835 Ligustrum vu/gare L., 1753 Lonicera xylosteum L., 1753 Osyris alba L., 1753 Phillyrea latifolia L., 1753 Pistacia terebinthus L., 1753 Prunus mahaleb L., 1753 Prunus spinosa L., 1753 Rhamnus alaternus L., 1753 Sa/ix e/eagnos Scop., 1772 Sa/ix fragilis L., 1753 Sa/ix purpurea L., 1753 Sambucus nigra L., 1753 Spartium junceum L., 1753 Syringa vu/garis L., 1753 Vibumum /antana L., 1753 Vibumum opulus L., 1753 Vibumum tinus L., 1753
Nom français Érable de Montpellier Amélanchier Buplèvre ligneux Buis commun Baguenaudier Cornouiller mâle Cornouiller sanguin Noisetier Arbre à perruque Aubépine à deux styles Aubépine à un style Bonnet-d'évêque Bourdaine Genêt scorpion Argousier Jasmin jaune Genévrier commun Genévrier oxycèdre Genevrier de phoenicie Aubour des Alpes Troëne Chèvrefeuille des haies Rouvet blanc Alavert à feuilles larges Pistachier térébinthe Bois de Sainte-Lucie Épine noire Alaterne Saule drapé Saule fragile Osier rouge Sureau noir Genêt d'Espagne Lilas Viorne mancienne Viorne obier Viorne tin
Les plantes grimpantes conseillées
Plantes grimpantes - Nom scientifique Clematis flammula L., 1753 Clematis vita/ba L., 1753 Hedera helix L., 1753 Lonicera etrusca Santi, 1795 Vitis vinifera L., 1753 Acacia dea/bata Link, 1822 Acacia mearnsii De Wild., 1925 Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl., 1820 Acer negundo L., 1753 Acer negundo subsp. negundo L., 1753 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Amorpha fruticosa L., 1753 Baccharis halimifolia L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887 Rhododendron ponticum L., 1762 Robinia pseudoacacia L., 1753
Nom français Clématite flamme Clématite des haies Lierre grimpant Chèvrefeuille de Toscane Vigne Mimosa argenté, Mimosa de Bormes Mimosa argenté, Mimosa vert Mimosa à feu illes de Saule Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo
Faux vernis du Japon, Ailante glanduleux, Ailanthe Indigo du Bush, Amorphe buissonnante Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione Buddleja du père David, Arbre à papillon Rhododendron des parcs, de la mer Noire Robinier faux-acacia, Carouge
Végétaux exotiques déconseillés
Nom de référence Espèces aquatiques Azolla filiculoides Lam., 1783 Egeria densa Planch., 1849 Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857 Elodea canadensis Michx., 1803 Elodea nuttalii (Pianch.) H.St.John, 1920 Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928 Lemna minuta Kunth, 1816 Lemna turionifera Landolt, 1975 Ludwigia grandiflora (Michx.), 1987 Ludwigia pep/aides (Kunth) P.H.Raven, 1963 Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verde., 1973
Nom français
Azolla fausse-fougère Égéria, Élodée dense Élodée à feuilles allongées Élodée du Canada Élodée à feuilles étroites Lagarosiphon majeur Lentille d'eau minuscule Lenticule à turion Ludwigie à grandes fleurs, Jussie Jussie Myriophylle du Brésil
Espèces herbacées et couvres-sols Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877 Bidens frondosa L., 1753 Bromus catharticus Vahl, 1791 Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.), 1900 Dysphania ambrosioides (L.), 2002 Helianthus tuberosus L., 1753 Herac/eum mantegazzianum, 1895 Impatiens glandulifera Royle, 1833 Impatiens parviflora DC., 1824 Paspalum dilatatum Pair., 1804 Paspalum distichum L., 1759 Reynoutria japonica Houtt., 1777 Senecio inaequidens DC., 1838 Solidago canadensis L., 1753 Solidago gigantea Aiton, 1789 Spartina alterniflora Loisel., 1807 Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810
Ambroise élevée, Ambroise à feuilles d'Armoise Armoise, Herbe chinois, Marie-Thérèse Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu Brome faux Uniola, Brome purgatif Griffe de sorcière Herbe de la pampa, Herbe des pampas Chénopode fausse-ambroisie, Semencine Topinambour, Patate de Virginie Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi Balsamine de l'Himalaya, Balsamine rouge Balsamine à petites fleurs Paspale dilaté Paspale à deux épis Renouée du Japon Séneçon sud-africain Tête d'or Tête d'or Spartine à feuilles alternes Sporobole fertile, Sporobole tenace
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Rappel du rapport de présentation : zone à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond au centre historique dense et à ses faubourgs, constitués de bâtiments qui présentent pour la plupart un intérêt architectural et patrimonial.
Rappels
L’édification des clôtures est soumise à déclaration par délibération du conseil municipal n° 024-05-2016 du 23 mai 2016 par délibération du conseil municipal n° 024-05-2016 du 23 mai 2016.
Les travaux sur façades sont soumis à déclaration par délibération du conseil municipal n° 023-05-2016 du 23 mai 2016.
Section 1 / Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.