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Edifiable

Zone UXZone urbaine à Rebréchien

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UX, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UX, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 50 rubriques

Rubrique UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ

  • Sont interdits :
  • Les constructions à usage d’hébergement,
  • Les constructions à usage de commerce de gros, - Les hôtels et autres hébergements touristiques dont l’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes et les habitations légères de loisirs, - Les centres de congrès et d’exposition et les parcs d’attractions, - Les carrières,
  • Les dépôts inertes de véhicules, de ferrailles et matériaux divers non liés et nécessaires à l'exercice d'une activité économique sur le terrain ou a un équipement d’intérêt général, de déchets ou de toute autre nature pouvant générer des nuisances ou des risques.
  • Sont soumis à conditions :
  • Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour la bonne marche ou la surveillance des établissements visés cidessus, et à condition d’être intégrées à la construction à usage d’activité,
  • Les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail ou de restauration à condition que la surface de vente (ou de réception) soit strictement supérieure à 250m2,
  • Les constructions à usage industriel, les entrepôts, les bureaux, sous réserve de leur bonne insertion urbaine et paysagère,
  • Les dépôts spécifiquement nécessaires et liés à l’activité exercée, sous réserve de leur bonne insertion urbaine et paysagère,
  • Les constructions, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve de leur bonne insertion urbaine et paysagère,

Destinations, sous-destinations et affectations des sols interdites

Destination des constructions au sens ducode de l'urbanisme

Sous-destination des constructions au sens du code de l'urbanisme

  • Autorisée (V)
  • Sous conditions (≈)
  • Interdit (X)

Exploitation agricole et · Exploitation agricole · V forestière · Exploitation forestière · V · Habitation · Habitation Hébergement · ≈ X · Artisanat et commerce de détail · ≈ · Restauration · ≈ · Commerce de gros · X · Commerce et activités de service

Activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle

V · Hôtels · X · Autres hébergements touristiques · X · Cinéma · X

Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées

X

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacle Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau

Centre des congrès et d’exposition

≈

V

X X X ≈ ≈ ≈ X

UX

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits :

  • Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations non mentionnés ci-dessous sont interdits.
  • Les dépôts inertes de véhicules, de ferrailles et matériaux divers non liés et nécessaires à l'exercice d'une activité agricole sur le terrain du site ou siège d’exploitation, de déchets ou de toute autre nature pouvant générer des nuisances ou des risques.

Dans l’ensemble de la zone A, sauf secteur Ap, sont soumis à conditions :

  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole des exploitants ou CUMA ,
  • Les nouvelles annexes aux constructions à destination d’habitation existantes, aux conditions cumulées suivantes : - à condition d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m2 cumulée,
  • dans la limite de deux annexes par unité foncière.
  • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à condition que l’emprise au sol de l’extension soit inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU,
  • Le changement de destination des constructions existantes à condition :
  • qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme,
  • et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins),
  • et qu’il se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, équipements d’intérêt collectif et services publics, activités artisanales liées à l’industrie ou de bureau, et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum.
  • Les changements de destination feront l’objet d’un avis conforme de la CDPENAF pour les projets situés en zone A.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés d’intérêt collectif, et les aménagements nécessaires à l’accès et au stationnement associés aux équipements ouverts au public ou aux espaces naturels (inclus les installations d’énergies renouvelables et les installations ponctuelles nécessaires au bon fonctionnement des services publics), à condition qu’ils soient compatibles avec la proximité de constructions destinées à l’exploitation agricole,
  • Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la faune et de la flore, ou liées aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
  • qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
  • que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et leur qualité paysagère ;
  • que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la l’exercice de l’activité agricole en place ;
  • qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (léger et démontable ou mobile).
  • Les exhaussements et affouillements de sol liés à des travaux de construction, d’aménagement d’espaces publics et d’ouvrages publics.

En outre, dans le secteur Ap :

  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, aux conditions cumulées suivantes :
  • d’une hauteur n’excédant pas 5 mètres au faîtage,
  • d’une emprise au sol de 25%, d’une emprise au sol cumulée inférieure ou égale à 40m2 sur l’unité foncière pour les abris pour animaux, et d’une emprise au sol cumulée inférieure ou égale à 30m2 pour des locaux de vente de produits issus de l’exploitation,
  • d’être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres par rapport aux limites avec la zone UB.

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A

Rubrique UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Implantations par rapport aux voies

Dans l’ensemble des propos suivants, l’alignement désigne aussi bien la limite entre le domaine public et la propriété privée que la limite de fait entre le domaine privé ouvert à l’usage du public et la propriété privée, objet de la demande .

  • Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 5 mètres de l’alignement des voies, à l’exception des constructions de faible importance tels que les locaux destinés au contrôle des entrées et des petits ouvrages de transport ou de distribution d’énergie (électricité, gaz, réseaux de chaleur etc....).
  • Cas particuliers :
  • Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant.
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux implantations par rapport aux voies.

Implantations par rapport aux limites séparatives

  • La distance de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n’étant jamais inférieure à 5 mètres.
  • Néanmoins, les constructions peuvent être implantées en limite séparative :
  • Dans le cas où les constructions d’une même installation (construction initiale et ses extensions, par exemple), doivent être édifiées sur des unités foncières différentes. Cette disposition permet d’assurer la continuité des constructions, et elle est admise sous réserve de respecter les règles de sécurité (incendie, accès des véhicules de sécurité…), - Dans le cas où les constructions projetées sont conçues spécifiquement sur le plan de la sécurité pour permettre la cohabitation d’activités de natures différentes.
  • Cas particuliers : - Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant et qu’elles ne compromettent pas l’éclairement et l’ensoleillement des pièces principales des bâtiments existants sur les terrains voisins. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux implantations par rapport aux limites séparatives.

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

  • Les constructions non contigües doivent être distantes les unes des autres d’au moins 4 mètres.
  • Cas particuliers : les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant.

UX

Implantations par rapport aux voies

  • Les constructions doivent être édifiées à l’alignement ou en retrait. Lorsqu’elles sont implantées en retrait, ce retrait sera d’au moins 5 mètres.
  • Cas particuliers :
  • Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées, notamment dans le cas où l’implantation des bâtiments, conduirait à réduire la visibilité sur la voie publique aux abords des virages ou carrefours, et pour les ouvrages de transport ou de distribution d’énergie électrique.
  • Dans le cas où le bâtiment est situé sur un terrain bordé par plusieurs voies sur une profondeur de 20 mètres à partir de la limite d’implantation correspondante, la plus large des voies ou la plus élevée est prépondérante.
  • Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant.
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux implantations par rapport aux voies.

Implantations par rapport aux limites séparatives

  • Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres en retrait des limites séparatives et respecter la règle habituelle de prospect par rapport à ces limites :
  • Tout point du bâtiment doit être à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point par rapport à la limite.
  • Toutefois, les bâtiments de moins de 3,50 mètres de hauteur totale peuvent être implantés sur la limite séparative.
  • Cas particuliers :
  • Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant et qu’elles ne compromettent pas l’éclairement et l’ensoleillement des pièces principales des bâtiments existants sur les terrains voisins.
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux implantations par rapport aux limites séparatives.

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

  • Les constructions doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient pas masquées par aucune partie de bâtiment, qui à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
  • Les annexes des constructions existantes doivent s’implanter dans un rayon de 20 mètres, au point le plus proche, de l’habitation.

A

Rubrique UX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

  • L’emprise au sol des constructions est limitée à 75 % du terrain.

Hauteurs des constructions

  • La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux.
  • La hauteur des constructions et des annexes ne peut excéder 11 mètres au faîtage.
  • Cas particuliers :
  • Une hauteur différente peut-être autorisée ou imposée pour tenir compte de raisons liées à la sécurité, à la protection de l’environnement, à la diminution des nuisances ou à des impératifs techniques justifiés, et ceci sous réserve d’une bonne intégration urbaine et paysagère.
  • Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la hauteur existante.
  • La surface minimale pour construire sera déterminée en fonction des prescriptions édictées dans le schéma d’assainissement non collectif en vigueur, du milieu récepteur et des besoins de la construction, en vue de permettre l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux besoins de la construction.
  • Les extensions des constructions principales sont limitées à 30% de l’emprise au sol existante.

Hauteurs des constructions

  • La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel ou remblais, si un léger remblai est au préalable nécessaire pour le nivellement général du terrain, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, silos, cheminées et autres superstructures exclues.
  • La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère.
  • La hauteur des annexes des constructions existantes ne peut excéder 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère.
  • Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes, aux conditions cumulées suivantes :
  • à condition d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m2 cumulée,
  • dans la limite de deux annexes par unité foncière,
  • les abris pour animaux sont considérés comme des annexes.
  • Les extensions des constructions existantes ne peuvent excéder la hauteur de la construction principale, dans la limite de 9 mètres au faitage ou à l’acrotère.
  • Cas particuliers :
  • Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la hauteur existante.

Rubrique UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dispositions générales

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

L’architecture souhaitée pour la zone doit s’inspirer des caractères dominants de l’architecture locale en matière de volumétrie, de pentes de toitures, de proportion des percements, de matériaux et de couleur, sans que soient exclus des projets contemporains.

Tout pastiche d’architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Les constructions doivent présenter, dans leur gabarit et leur composition, des proportions harmonieuses. Les volumes doivent être simples et s’accorder avec les volumes environnants.

La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes doivent être conduites dans le respect de l’architecture de ces constructions.

S’agissant d’annexes ou d’extensions, il peut être fait usage de matériaux d’aspects différents de ceux de la construction principale, mais en harmonie d’aspect et de couleur avec celle-ci et l’environnement dans lequel elles prennent place.

Les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être pris en compte dans la composition générale du volume de la construction. Ils doivent, sauf impossibilité technique avérée, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent.

UX

L’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble :

  • sont autorisées dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux,
  • peuvent être refusées pour les parties de la zone incluses dans un périmètre de protection de monument historique (ou adossé à un immeuble classé), dans un site inscrit ou classé ou sur un élément de patrimoine inventorié au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.

Dispositions locales

L’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier doit satisfaire aux conditions édictées à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme.

Les bâtiments et annexes présenteront une architecture simple et soignée. Le traitement des différentes faces sera tel qu’elles puissent être vues avec intérêt des différents réseaux de circulation et des zones réservées aux espaces libres et plantés. Les parties de bâtiment donnant sur la voie publique et la voie principale à l’intérieur de la zone devront être traitées comme façades. Les parois vues des bâtiments devront être majoritairement de valeur sombre.

  • Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.
  • En cas de travaux d’isolation sur une construction existante au sein des limites de l’unité foncière, sans piètement sur le domaine public, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.
  • La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales

  • La gestion des eaux pluviales doit se faire à la parcelle. En cas d’impossibilité à infiltrer ces eaux à la parcelle, le pétitionnaire devra apporter tous les éléments de compréhension et de décision à la collectivité pour étudier une solution alternative (y compris la récupération des eaux pluviales).

Obligations en matière de performance énergétique • Pour toute construction, la recherche de performance en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques : - une performance énergétique (rapport consommation / production), - un impact environnemental positif, - une pérennité de la solution retenue.

UX

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

L’architecture souhaitée pour la zone doit s’inspirer des caractères dominants de l’architecture locale en matière de volumétrie, de pentes de toitures, de proportion des percements, de matériaux et de couleur, sans que soient exclus des projets contemporains.

Tout pastiche d’architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Les constructions doivent présenter, dans leur gabarit et leur composition, des proportions harmonieuses. Les volumes doivent être simples et s’accorder avec les volumes environnants.

La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes doivent être conduites dans le respect de l’architecture de ces constructions.

S’agissant d’annexes ou d’extensions, il peut être fait usage de matériaux d’aspects différents de ceux de la construction principale, mais en harmonie d’aspect et de couleur avec celle-ci et l’environnement dans lequel elles prennent place.

Les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être pris en compte dans la composition générale du volume de la construction. Ils doivent, sauf impossibilité technique avérée, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent.

L’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble :

A

  • sont autorisées dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux,
  • peuvent être refusées pour les parties de la zone incluses dans un périmètre de protection de monument historique (ou adossé à un immeuble classé), dans un site inscrit ou classé ou sur un élément de patrimoine inventorié au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.

Le niveau du rez-de-chaussée des constructions à usage d’habitation ne doit pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau général du sol environnant tel que défini dans le présent document et relevé au milieu de la façade.

Les sous-sols sont interdits.

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, l’aspect, la teinte et la finition des matériaux apparents sur les façades, devront être discrets et choisis par référence aux enduits à la chaux naturelle, aux bardages bois de tradition dans la région. Les constructions seront couvertes soit en ardoises naturelles ou matériaux similaires soit en tuiles ou matériaux similaires. Les constructions doivent comporter deux pentes d’une inclinaison comprise entre 35° et 45°.

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour assurer la cohérence du bâtiment ou de l’ensemble des bâtiments dans lequel s’insère le projet, ou en vue d’assurer la bonne intégration de dispositifs de captage d’énergies renouvelables.

Pour les hangars et autres constructions à usage agricole, l’aspect, la teinte, et la finition des matériaux industriels ou traditionnels utilisés doivent être discrets et de valeur assourdie.

Obligations en matière de performance énergétique

  • Pour toute construction, la recherche de performance en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :
  • une performance énergétique (rapport consommation / production),
  • un impact environnemental positif,
  • une pérennité de la solution retenue.
  • Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.
  • En cas de travaux d’isolation sur une construction existante au sein des limites de l’unité foncière, sans piètement sur le domaine public, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.
  • La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales

  • La gestion des eaux pluviales doit se faire à la parcelle. En cas d’impossibilité à infiltrer ces eaux à la parcelle, le pétitionnaire devra apporter tous les éléments de compréhension et de décision à la collectivité pour étudier une solution alternative (y compris la récupération des eaux pluviales).

A

Rubrique UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les clôtures

  • Les clôtures devront être réalisées en matériaux sobres, simples et de teinte assortie aux matériaux de la construction principale. Les clôtures, en façade de rue, constituées d’éléments plans préfabriqués en béton, ajourés ou non fixés sur poteaux rainurés, sont interdites.
  • Les plaques de béton sont interdites.
  • Les clôtures entièrement maçonnées sur voirie seront limitées à 1,60 m, celles non maçonnées seront limitées à 2 m.

Espaces libres

  • Les espaces perméables doivent constituer 20% de l’emprise foncière.
  • Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation et les aires de stationnement, seront obligatoirement engazonnées à concurrence de 10 % de la surface parcellaire au moins. Le nombre minimum d’arbres à planter sera d’un arbre de haute tige pour 100 m2 de surface engazonnée.
  • Les plantations d’arbres à enracinement puissant et consommateurs d’eau doivent être évitées à proximité des canalisations et dispositifs d’assainissement individuels ou collectifs.

Les clôtures

  • Les clôtures devront être réalisées en matériaux sobres, simples et de teinte assortie aux matériaux de la construction principale. Les clôtures, en façade de rue, constituées d’éléments plans préfabriqués en béton, ajourés ou non fixés sur poteaux rainurés, sont interdites.
  • Les plaques de béton sont interdites.
  • Les clôtures sont limitées à une hauteur maximale de 1,60 mètre, à l’exception des clôtures végétales (haies) et agricole sans limite de hauteur.

Espaces libres

  • Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Les constructions doivent être implantées de façon à respecter les plus beaux sujets.
  • Les plantations d’arbres à enracinement puissant et consommateurs d’eau doivent être évitées à proximité des canalisations et dispositifs d’assainissement individuels ou collectifs.

Rubrique UX 8Stationnement

  • Le stationnement et les manœuvres des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations en ce qui concerne les véhicules de service, les véhicules du personnel et les véhicules des visiteurs, doivent être assurés en dehors des voies publiques et privées, et soustraits au maximum de la vue du public par un espace vert planté.

UX

Paragraphe 3 : equipement et réseaux

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques (pour toute nouvelles constructions et changement de destination).

A

Paragraphe 3 : equipement et réseaux

DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES • Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Rubrique UX 9Desserte par les voies publiques ou privées

  • Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Accès

  • Tout terrain est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Voirie

  • Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Voirie • Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Rubrique UX 10Desserte par les réseaux

Eau potable

  • Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau (construction principale à usage d’activité, tout établissement et toute installation abritant du personnel).

Eaux usées domestiques

  • Les eaux usées domestiques doivent être conduites par des canalisations souterraines vers les dispositifs d’évacuation et de traitement conformes aux exigences des textes en vigueur et suivant les indications des services compétents.

Eaux usées industrielles

Les installations industrielles doivent rejeter leurs eaux usées au réseau public d’assainissement, sous réserve que la capacité dudit réseau le permette, tant pour la quantité que pour la composition desdits effluents. Tout déversement d’eaux usées industrielles dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité , propriétaire des ouvrages qui seront empruntés par ces eaux. L’autorisation fixe suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être reçues. Cette autorisation sera délivrée après la signature d’une convention. A défaut de branchement possible sur le réseau public, les eaux usées industrielles devront être traitées et évacuées conformément à la règlementation en vigueur et compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur.

Eaux pluviales

  • Tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux. Les eaux pluviales doivent être dirigées vers les dispositifs récepteurs prévus à cet effet. Des dispositifs de rétention ou d’infiltration peuvent être exigés en vue de limiter le début des effluents vers ces dispositifs récepteurs.
  • L’évacuation des eaux des parcs de stationnement, aires de stockage, et plus généralement des eaux pluviales susceptibles d’entrainer une pollution des milieux récepteurs est soumise à un prétraitement approprié.

Electricité – Téléphone • Lorsqu’elles sont enterrées, les lignes de transport d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Zone a

A

Eau potable

  • Toute construction doit obligatoirement être raccordée :
  • Soit par un branchement sur le réseau collectif de distribution,
  • Soit par captage, forage ou puits particulier conforme à la réglementation en vigueur.

Eaux usées

  • A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’égouts, les eaux usées (eaux ménagères et eaux vannes) doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de fosses septiques ou appareils équivalents pour être épurées et évacuées conformément à la réglementation sanitaire en vigueur.
  • L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

Eaux pluviales

  • Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage / évacuation - stockage / infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.

Electricité – Téléphone

  • Lorsqu’elles sont enterrées, les lignes de transport d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Rebréchien (45).

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l’urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° cidessous qui restent applicables.

Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :

  • Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique ;
  • Article R.111-3.2 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique ;
  • Article R.111-4 relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement des véhicules ;
  • Article R.111-14-2 relatif au respect des préoccupations d’environnement ;
  • Article R.111-26 relatif aux directives d’aménagement national ;
  • Article R.111-27 relatif à la protection des sites naturels ou urbains.
  • S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».

Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

  • Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables. Elles permettent :
  • la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans ;
  • la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, à condition de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, et sous réserve, dans l’hypothèse où des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, que l’autorité compétente soit en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance

  • En dérogation aux dispositions de l’article R. 151-21-33, les règles du PLU sont applicables au regard des divisions dont fait l’objet les terrains d’assiette et non au regard de l’ensemble du projet.

Clôtures

  • En application de l’article R. 421-12 du Code de l’urbanisme, les clôtures sont soumises à déclaration préalable.

Dispositions générales

Permis de démolir

  • En application de l’article R. 421-26, les démolitions sont soumises à permis de démolir en zone UA.
  • Il est rappelé que les constructions peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme : Code civil, législation sur les installations classées, Code de la Construction et de l’Habitation, etc. Le constructeur devra s’assurer de leur respect. Certaines sont rappelées en annexe du présent PLU (risques naturels et technologiques, servitude d’utilité publique, etc.).
  • Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation et dans ses annexes. En application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Il s’agit en particulier du risque d’inondation par débordement des cours d’eau ou ruissellements.

Périmètre des orientations d’aménagement et de programmation

  • Certaines parties du territoire sont couvertes à la fois par le présent règlement et par une orientation d’aménagement et de programmation.
  • Sur les périmètres faisant l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) au titre de l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme, les travaux, constructions, aménagements, soumis ou non à autorisation d’urbanisme, doivent être compatibles avec cette OAP.
  • Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité, et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
  • Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

Règlements des lotissements

  • Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14.
  • Au delà de 10 ans, en application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme et du présent Plan Local d’Urbanisme, les règles du lotissement sont caduques même si la majorité des colotis a demandé le maintien de ces règles.

Dérogations au PLU pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures

  • L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (R.152-5).
  • La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU. L’emprise au sol de la construction résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLU (R.152-6).
  • La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU (R.152-7).

Protection , Risques, Nuisances

  • Risque de mouvements de terrain lié à la présence de carrières et de cavités souterraines

La commune présente un risque de mouvement de terrain lié à la présence de cavités souterraines et de carrières. Leur localisation est présentée dans le rapport de présentation.

Dans ces secteurs, il importe au constructeur :

  • d’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement,
  • De prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.
  • Risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux

La carte « Retrait-gonflement des sols argileux » présentée dans le rapport de présentation matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retraitgonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » figurant dans le rapport de présentation.

  • Risque technologique lié à la présence d’une canalisation de gaz et au transport ferroviaire de fret

Par mesure de précaution les nouvelles constructions principales devront respecter un retrait minimal de 20 mètres par rapport à l’axe ferroviaire ou canalisation dangereuse. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes des habitations.

  • Ouvrages GRTgaz
  • Les interdictions et les règles d’implantation associées à la servitude d’implantation et de passage I3 des canalisations (zones non aedificandi et non sylvandi)
  • Les interdictions et règles d’implantations associées aux servitudes d’utilité publique relatives à la maitrise de l’urbanisation I1 et de détailler les modalités de l’analyse de compatibilité.
  • L’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1 – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017).
  • La réglementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’intention du Commencement de Travaux (DICT).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

  • Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

  • Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
  • L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occupation du sol est chargée de statuer sur ces adaptations.
  • Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du PLU.

Dispositions générales

Article 5ELEMENTS DE PATRIMOINE PAYSAGER, URBAIN ET NATUREL

Les espaces verts paysagers, au titre de l’article L 151-23 du CU

Les espaces verts paysagers identifiés au document graphique au titre de l’article L 151-23 sont à protéger :

  • Il importe que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.
  • Dans le cas où l’espace vert paysager correspond à un espace ouvert au public, les aménagements et installations légères permettant sa valorisation sont autorisés (exemples : aires de jeux, abris vélos, etc.) dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence globale de l’espace paysager.

Les trames jardins, au titre de l’article L 151-23 du CU

Les secteurs identifiés identifiés au document graphique par la trame jardin au titre de l’article L 151-23 sont à protéger :

  • Au moins 85 % de la superficie des espaces en trame jardin doivent être maintenus en espaces verts de pleine terre, libres ou plantés.
  • Seuls y sont autorisés : o les annexes d’une emprise au sol cumulée inférieure ou égale à 25m2, o les piscines non couvertes, o les abris de jardins, o les tennis, o les aménagements et installations légères liées à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, bacs de compostage légers...).

Les haies, au titre de l’article L 151-23 du CU

Les haies identifiés au document graphique au titre de l’article L 151-23 sont à protéger :

  • L’abattage exceptionnel d’une haie existante à la date d’approbation du PLU n’est autorisé que si l’arrachage ou la destruction est justifié(e) et dans les cas suivants, après déclaration préalable auprès du Maire et uniquement dans les cas suivants :
  • nécessité d’arrachage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ;
  • mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ;
  • création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres et de deux accès par parcelle, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres linéaires de haies arrachées (dans un périmètre de 500m) ;
  • construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ;
  • travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage (dans un périmètre de 500m).
  • réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales à moins de 300 mètres du point le plus proche de la haie initiale.
  • Ne sont pas soumis à déclaration les coupes et élagages nécessaires à la sécurité et sûreté aux abords des ouvrages RTE.

Les alignements d’arbres, au titre de l’article L 151-23 du CU

Les alignements d’arbres identifiés au document graphique au titre de l’article L 151-23 sont à protéger :

  • L’abattage exceptionnel d’un arbre situé dans un alignement doit être justifié (implantation d’équipements, création d’accès, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes) et compensé, si possible, par la plantation d’un arbre au sein d’un même alignement en respectant l’ordonnancement de l’alignement d’arbre protégé.
  • Les fosses d’arbres qui accueilleront les nouveaux individus doivent présenter des caractéristiques suffisantes selon le système racinaire de l’espèce choisie pour assurer sa pérennité.

Dispositions générales

Les voies et cheminements piétons, au titre de l’article L 151-38 du CU

Les chemins et sentiers identifiés sur le document graphique au titre de l’article L.151-38 sont à conserver dans leur tracé et leurs caractéristiques principales:

  • maintien de la perméabilité du sol,
  • non accessible aux véhicules motorisés,
  • ouvert au public.

Les éléments de patrimoine bâti remarquable, au titre de l’article L 15119 du CU

Les éléments de patrimoine bâti remarquable identifiés sur le document graphique au titre de l’article L 151-19 sont à protéger et doivent faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

  • Les travaux d’aménagement, de restauration ou d’extension effectués sur tout ou partie d’un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés à condition qu’ils permettent la préservation et la mise en valeur des dispositions du bâtiment et qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
  • Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction existante, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties et anciennes et modernes.
  • Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte : o le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ; o l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ; o la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ;
  • la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues ; o l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, etc., ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existant dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice ; o les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.

Les 5 autres zones de Rebréchien

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Rebréchien, approuvé le 09/02/2023, 8 rubriques pour la zone UX.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.