Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Remire-Montjoly, approuvé le 27/06/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les nouvelles constructions seront implantées, débords de toiture non compris, à 10 mètres au minimum des limites séparatives.
- À quelle distance du voisin ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Les clôtures, d'une hauteur maximale de 2 mètres, devront impérativement être transparentes et discrètes (grillage rigide intégré au site d’implantation, bois,…).
- Combien d'espaces verts ?
Non réglementé.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’Article 2 sont interdites.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
les constructions à usage agricole et leurs annexes sous réserve de ne pas générer de nuisances vis-à-vis de l’habitat avoisinant ;
- les constructions à usage d'habitation, à raison et sauf contraintes de gardiennage particulières, d'un seul logement par activité et à condition : - qu’elles soient strictement liées et nécessaires au fonctionnement des installations et occupations autorisées dans la zone (logement de gardiennage,…) ; - qu’elles soient réalisées simultanément ou postérieurement aux activités et établissements auxquels elles sont liées ; - que leur surface de plancher n’excède pas 75 m².
- les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et au fonctionnement des réseaux publics sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager des lieux ;
- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières, à condition qu'ils soient compatibles avec les dispositions des Plans de Prévention des Risques éventuellement applicables et qu'ils soient en harmonie avec les sites concernés s’agissant notamment des caractéristiques naturelles ou paysagères correspondantes ;
- les aménagements et travaux de rénovation ou de mise aux normes de confort des constructions existantes régulièrement édifiées, sans changement de destination, sous réserve de s’intégrer à l’environnement naturel et paysager du site concerné ;
- les cheminements piétonniers et cyclables ainsi que les sentiers équestres, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les aménagements de mise en valeur ou de protection du patrimoine archéologique, historique ou agricole, les postes d'observation de la faune ou de la flore ;
- les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient strictement liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
- Toutes constructions, occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions des Plans de Préventions des Risques en vigueur
Article A 3Accès et voirie
Les accès devront être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Sauf justifications techniques contraires ou logique de maillage viaire, les projets devront avoir le minimum d’accès sur les voies ouvertes à la circulation publique. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès et des voies publiques ou privées doivent répondre à l’importance et à la destination de l’opération à desservir. L’autorisation d’utilisation ou d’occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.
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PLU DE RÉMIRE-MONTJOLY RÈGLEMENT ÉCRIT
Lorsque le terrain est riverain d’une route départementale et d’une autre voie publique ou privée, l’accès à la route départementale peut être interdit.
Article A 4Desserte par les réseaux
Il est recommandé, sous réserve de la protection des sites et des paysages, l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement des constructions neuves et, en cas de réhabilitation, des constructions existantes.
Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable.
Assainissement
Eaux usées
Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées, lorsque celui-ci existe. Lorsque celui-ci n’existe pas, les constructions et installations doivent être assainies selon un mode individuel ou collectif dans le respect des dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. L’évacuation de certaines eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, est subordonnée à un prétraitement approprié. L’évacuation des eaux usées et effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite.
Eaux pluviales
Tout projet devra prendre en compte l’organisation naturelle du réseau ainsi que les différentes contraintes de drainage du bassin versant amont correspondant. La mise en place d’un système de dépollution avant rejet pourra être imposée en fonction des caractéristiques du projet. Tout projet devra être compatible avec les capacités de l’exutoire et les conditions d’urbanisation du secteur concerné. Lorsqu'il existe un réseau collectif spécifique, apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En l'absence de réseau collectif adapté, des mesures de précaution propres à éviter la dégradation des fonds voisins et des équipements publics sont à prendre. D’une manière générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales, dimensionnés afin d’absorber les débits calculés pour une pluie d’une période de retour d’au moins 20 ans, devront être réalisés et entretenus de manière à ne pas générer de stagnation d'eau propice au développement de gîtes larvaires.
Défense incendie La création d’un dispositif de lutte contre l’incendie pourra être imposée à tout projet de construction ou d’aménagement, au regard de ses caractéristiques et de sa localisation par rapport au réseau existant.
Réseaux électriques et téléphoniques
Sauf accord exprès contraire consenti par le concessionnaire concerné, le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité et de communications électroniques doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les règles d’implantation s’appliqueront également par rapport aux limites des terrains issus des divisions.
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Les constructions nouvelles doivent être implantées à des distances minimales fixées comme suit : - 75 mètres au minimum par rapport à l’axe de la chaussée de la Route Départementale n° 23 ; - 5 mètres au minimum de l’alignement des autres rues, emprises publiques ou des limites d’emprises qui s’y substituent pour les voies privées.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les ouvrages techniques nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les règles d’implantation s’appliqueront par rapport aux limites des terrains issus des divisions. Les nouvelles constructions seront implantées, débords de toiture non compris, à 10 mètres au minimum des limites séparatives. Les constructions, débords de toiture compris et sauf aménagement spécifique permettant l’entretien aisé des ouvrages et espaces concernés, devront respecter un recul de 10 mètres minimum vis-à-vis des berges des canaux nécessitant une intervention par pelle mécanique, des rives de cours d’eau ou des zones humides. Des implantations différentes pourront être autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel initial de la propriété, avant les éventuels travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux, est limitée à 10 mètres au faîtage.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
L’autorisation de construire ou d'aménager peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les aménagements et les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Toitures Les toitures en pente seront à privilégier pour assurer une évacuation des eaux pluviales optimale. Des dispositions différentes ne seront admises que si la couverture présente une qualité visuelle et architecturale reconnue, avec notamment les mêmes aspects de structure, de matériaux, de couleurs que les façades principales du bâtiment et si des mesures de rétention ou d'évacuation des eaux de pluies adaptées sont mises en place. Clôtures L’édification de clôtures, autres que celles strictement nécessaires à l’activité agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable, conformément à l’Article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme. Elle peut être assortie de dispositions concernant leur implantation, leur dimension ou leur aspect. Les clôtures, d'une hauteur maximale de 2 mètres, devront impérativement être transparentes et discrètes (grillage rigide intégré au site d’implantation, bois,…). Des clôtures composées de simples haies vives constituent un mode de traitement privilégié. Toutefois et en référence aux conditions de sécurisation qui peuvent s’imposer, les clôtures inhérentes aux équipements d’intérêt collectif ou ouvrages publics autorisés peuvent mettre en œuvre un mode de traitement différent, sous réserve d’une intégration paysagère des dispositifs.
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Les clôtures ne devront en aucun cas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. L’utilisation de tôles ou de matériaux de récupération est expressément interdite.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies de circulation.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Les surfaces qui ne sont pas utilisées par les constructions régulièrement autorisées ou pour l'activité agricole doivent être maintenues en l'état naturel.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
G2C Environnement Délégation Urbanisme Sud-Ouest 26 chemin de Fondeyre 31200 TOULOUSE
Tél : 05 61 73 70 50 / fax : 05 61 73 70 59 e-mail : toulouse@altereo.fr
COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE
PLAN LOCAL D’URBANISME PIECE 4 : REGLEMENT
P.L.U DE LA COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY
PIECE 4 : REGLEMENT ECRIT
ARRETE LE
APPROUVE LE
Signature et cachet de la Mairie
SOMMAIRE
PLU DE RÉMIRE-MONTJOLY RÈGLEMENT ÉCRIT
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DEFINITIONS
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ACCÈS Passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur le fonds voisin et reliant la construction à la voie de desserte. L’accès correspond donc selon les cas à un linéaire de façade du terrain (portail ou porche) ou à l'espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
AIRE DE STATIONNEMENT Surface affectée au stationnement des véhicules. L’emprise minimale doit être de 25 m² par voiture. Il est rappelé qu’en application de l’Article L. 421-8 du Code de l’Urbanisme, les travaux dispensés de toute formalité administrative doivent néanmoins être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives, notamment, à l’utilisation ou à l’occupation des sols. Les travaux de transformation d’un immeuble en plusieurs logements doivent, par conséquent, respecter les règles inhérentes au stationnement des véhicules, fixées par Plan Local d’Urbanisme et prévoir la création des places prescrites par nombre de logements. À défaut de pouvoir réaliser les places nécessaires, le constructeur est tenu, sous peine de poursuites, de limiter son réaménagement en fonction du nombre de stationnements qu’il peut effectivement réaliser.
AFFOUILLEMENT DU SOL Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres (Articles R. 421-19 et suivants du Code de l’Urbanisme).
ALBEDO L'albédo est le rapport de la quantité de lumière réfléchie par un objet sur la quantité de lumière qu'il reçoit. L'albédo, parfois traduit en pourcentage, est généralement exprimé par un nombre qui va de 0 (aucune lumière réfléchie) à 1 (toute la lumière est réfléchie).
ALIGNEMENT Limite de l’emprise du domaine public. L’alignement correspond à la limite entre un fonds privé et le domaine public inhérent à une voie de circulation ou à une place. Il est soit conservé en l'état actuel, soit déplacé en vertu d'un plan d'alignement approuvé (général ou partiel selon qu'il concerne la totalité d'une voie ou seulement une section). L'alignement qui doit être respecté à l'occasion de toute opération de construction ou d’aménagement (édification ou réparation de clôture par exemple) peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d'alignement délivré par le gestionnaire du domaine public considéré (Commune, Collectivité Territoriale de Guyane ou État). S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines. Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent prévoir de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d'emplacements réservés.
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ANNEXE L'annexe ne fait pas corps avec le bâtiment principal (par rapport auquel elle doit être de faibles dimensions). Elle se distingue en cela de l'extension. Une construction ayant un accès direct au bâtiment principal n’est pas une annexe mais une extension. L’annexe est affectée à une destination complémentaire à celle de la construction principale. Seront considérés comme annexes, les locaux secondaires constituant des dépendances, tels que des réserves ou des locaux techniques, des celliers, des remises, des abris de jardin, des garages, des ateliers non professionnels,...
ARBRE À HAUTE TIGE
Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur à l’état adulte. En application de l’Article 671 du Code Civil, il est rappelé qu’ il « n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers».
CHANGEMENT DE DESTINATION Transformation de l’occupation ou de la destination du sol.
CLÔTURE “Barrière” construite ou végétale qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement. Le droit de se clore est rappelé à l’Article 647 du Code Civil. L’importance de la clôture dans le paysage a conduit à soumettre son édification ou sa construction à autorisation administrative sur le territoire de la Commune de Rémire-Montjoly. Les filets de protection disposés autour des équipements publics ou d’intérêt général ne sont pas considérés comme des clôtures. Il est rappelé que les clôtures en tôles ou en matériaux de récupération sont expressément interdites (sauf pour les chantiers).
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES)
Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction. Lorsque la propriété est partiellement atteinte par l’aménagement d’une voie de desserte, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie.
COEFFICIENT D’IMPERMÉABILISATION DU SOL Rapport entre la surface imperméabilisée sur l’unité foncière et la surface totale de l’unité foncière.
COMBLE Superstructure d'un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture. Par extension, on appelle également comble le volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment.
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CONSTRUCTIONS CONTIGUËS Constructions accolées ou reliées par un même élément de volume.
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DESTINATION ET SOUS-DESTINATION
Affectation d’une construction. La liste des destinations et sous-destinations est fixée aux Articles R. 151-27 et R. 15128 du Code de l’Urbanisme.
HABITATION : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service.
HÉBERGEMENT HÔTELIER : Etablissements commerciaux d’hébergement classés tels que les hôtels ou les résidences de tourisme.
BUREAUX : Locaux et annexes d’organismes publics ou privés ou bien encore de personnes physiques où sont exercées des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement.
COMMERCE : Locaux, avec leurs annexes éventuelles et à l’exception des constructions relevant de la destination artisanat définie ci-après, affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle.
ARTISANAT : Cette sous-destination comprend les locaux et leurs annexes où des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat (entreprise de moins de dix salariés inscrite à la Chambre des Métiers) sont exercées. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
INDUSTRIE : Activité économique ayant pour objet l’exploitation et la transformation des matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Cette sous-destination comprend ainsi les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés a cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
ENTREPÔT : Locaux de stockage, d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette sous-destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF : Locaux notamment affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; les crèches et haltes-garderies ; les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; les établissements universitaires et d’enseignement supérieur, y compris les locaux affectés à la recherche ; les établissements pénitentiaires ; les établissements de santé tels que les hôpitaux, les cliniques, les dispensaires, les résidences médicalisées, les centres de court et moyen séjour ; les établissements d’action sociale et les résidences sociales ; les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des spectacles ou représentations ; les établissements sportifs à caractère non commercial ; les lieux de culte ; les parcs d’exposition ; les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux ou aux services urbains ; etc.
ÉGOUT DU TOIT
Ligne horizontale située au-dessus du dernier niveau constituant la façade, destinée à recueillir les eaux pluviales en partie haute de la construction au bas du brisis ou du rampant de la toiture.
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EMPLACEMENT RÉSERVÉ Servitude instituée par le Plan Local d’Urbanisme dans les zones urbaines en application de l’Article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme et qui vise :
- à interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la Commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; - à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; - à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
EMPRISE AU SOL Surface au sol résultant de la projection verticale de la construction, exception faite des débords de toiture, des balcons et des parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas 0,60 mètre au-dessus du sol naturel avant travaux.
ESPACE BOISÉ CLASSÉ Le Plan Local d’Urbanisme peut classer, conformément à l’Article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme, comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit, sauf dans les cas prévus par le législateur, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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ESPACE VERT Il s’agit de la partie du terrain dont le traitement est à dominante végétale. Cela peut être des espaces sur dalles, a contrario des espaces verts de pleine terre. Ils doivent incorporer une hauteur de terre végétale suffisante pour le bon développement des plantations.
ESPACE VERT DE PLEINE TERRE Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
- il se développe sur un substrat de terre végétale occupant entièrement le sol jusque dans sa profondeur et permet librement l’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol ; - il reçoit des plantations et un traitement végétal sur toute sa surface ; - il ne comporte aucun surplomb bâti (emprise libre de ciel) ; - il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, télécommunications, eau potable, eaux usées ou pluviales).
Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
EXHAUSSEMENT DU SOL Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une déclaration préalable, voire d’une autorisation, si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
EXTENSION Il s’agit d’une augmentation de la surface et / ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement, dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
EXISTANT Existant à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.
FAÎTAGE Partie sommitale de la toiture.
HAUTEUR La hauteur d’une construction est mesurée entre son point le plus haut et le point du terrain naturel situé au droit de celui-ci. Le faîtage, partie sommitale de la toiture, constitue par définition le point le plus haut de la construction (ou l’acrotère pour une couverture en terrasse). Les garde-corps, antennes, climatisations et autres ouvrages techniques associés à une construction sont exclus de la hauteur mesurée.
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LIMITES SÉPARATIVES Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine. Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées ; elles sont de deux types :
- les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques ; - les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises
publiques.
MITOYENNETÉ Droit de propriété immobilière défini aux Articles 653 à 670 du Code Civil. Cette forme particulière de copropriété signifie que deux personnes sont propriétaires d’un même bien. La mitoyenneté ne s’applique qu’aux murs ou clôtures (barrières, fossés, haies, palissades,…) qui constituent la séparation de deux propriétés privées. L’entretien, la réparation et la reconstruction d’une clôture mitoyenne (mur, haie, fossé) sont à la charge des copropriétaires et les montants correspondants sont normalement proportionnels aux droits de chacun. PISCINE Une piscine est une construction et à ce titre son implantation doit respecter les règles générales édictées par le Plan Local d’Urbanisme, s’agissant notamment de ses Articles 6 et 7. La piscine ne constitue pas, toutefois, une construction annexe au sens dudit règlement et n’est donc pas tenue de respecter les règles déterminées à l’Article 8.
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PROSPECT Distance minimale imposée entre deux bâtiments, entre un bâtiment et la limite séparative ou entre un bâtiment et la limite d’emprise publique.
RECUL PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT Le recul est la distance séparant une construction (en tous points ou au nu du mur, selon les précisions apportées par le règlement) des emprises publiques ou des voies publiques ou privées actuelles ou futures. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé et correspond à l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.
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SECTEUR
Ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone, certaines règles particulières.
SERVITUDE DE PASSAGE
Conformément à l’Article 682 du Code Civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ». La servitude est une charge imposée sur un fonds, dit fonds servant, pour l’utilité d’un autre fonds, dit fonds dominant, appartenant à un autre propriétaire. La servitude n’est pas établie au profit d’une personne, mais d’un fonds (une propriété foncière). C’est un droit réel immobilier, établi par titre et qui doit être mentionné dans tout acte de vente.
SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Mesure de protection limitant le droit d’utilisation et d’occupation du sol. Elle est inhérente à certains ouvrages et sites publics existants (forêts, monuments historiques, cimetières, lignes électriques, ondes radioélectriques,...). Ces servitudes sont instituées indépendamment du Plan Local d’Urbanisme par des actes administratifs spécifiques. La liste des servitudes actuellement opposables figure en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
SURFACE DE PLANCHER Conformément à l’Article R. 111-22 du Code de l’Urbanisme, « la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'Article L. 231-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
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TERRAIN NATUREL Terrain tel qui est ou qu’il était dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction ou d’aménagement.
UNITÉ FONCIÈRE Ensemble de parcelles adjacentes appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. L’unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du Plan Local d’Urbanisme.
VOIE PRIVÉE Voie ouverte à la circulation desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie, généralement sous forme de copropriété. Une cour commune peut être assimilée à une voie privée.
ZONE Une zone (UC, UD, A,…) est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux mêmes règles.
ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) Zone à l’intérieur de laquelle un aménageur est chargé de la viabilisation de terrains bâtis ou non bâtis notamment en vue de la réalisation de constructions à usage d’habitation, de commerces, d’industries, de services ou bien encore d’installations et d’équipements collectifs publics ou privés. La procédure de ZAC apporte à la Collectivité ou à l’établissement public concerné un ensemble de moyens pour réaliser, de manière cohérente et programmée, une opération d’urbanisme.
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DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC
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PLU DE RÉMIRE-MONTJOLY RÈGLEMENT ÉCRIT
Il est rappelé que les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des Articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables :
Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». Article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ». Article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
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TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UC
La zone UC correspond notamment : - aux centres historiques de Rémire et de Montjoly ; - à des espaces situés de part et d’autre des Routes de Montjoly (RD1) et de Rémire (RD2 – Boulevard Nelson Mandela) ; - à la partie du quartier des Âmes Claires qui est constituée de logements collectifs.
Elle se caractérise par un tissu urbain à vocation principale d’habitat et aux formes diversifiées : maisons individuelles, petits immeubles… L’objectif est de conforter la vocation de cette zone et de permettre le comblement des dents creuses, avec une légère densification, tout en respectant le caractère pavillonnaire et commercial affirmé des lieux concernés. La zone UC comprend deux secteurs UCo, réservés à l’implantation d’activités économiques de type commerces, services et bureaux. Il s’agit des espaces de Suzini et d’Adélaïde Tablon. Elle intègre également un secteur UCa qui correspond au pourtour du quartier des Âmes Claires qui est formé pour l'essentiel d'habitat individuel ainsi qu’un secteur UCb inhérent à la zone d’Arc-en-ciel.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.