Zone AU
- Zone à urbaniser
- secteurs AUc, AUp, AUru
- 14 articles
- PLU de Remire-Montjoly, approuvé le 27/06/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, elles seront implantées : ⋅ avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit), sans pouvoir être inférieur à 3 mètres, lorsque les constructions comportent au plus 2 niveaux (R+1) ;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En limite séparative ou en mitoyenneté, les clôtures pourront être édifiées en mur plein sur une hauteur maximale de 2 mètres sous réserve de préserver l’harmonie paysagère du secteur concerné.
- Combien de places de stationnement ?
Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement (au sein des espaces publics) doivent être engazonnés et plantés à raison d’un arbre à haute tige au moins pour 100 m² de cette surface.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans l’ensemble de la zone AU Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toutes natures, de véhicules usagers et de
matériaux non liés à une activité existante et autorisée ou déclarée sur l'unité foncière ; - les affouillements et exhaussements de sols qui ne sont pas nécessités par la réalisation ou l’amélioration d’un
bâtiment ou d’un aménagement autorisés dans la zone. Ainsi que, en zone AU, en secteur AUc et en secteur AUru
- les constructions destinées à l'industrie ; - les constructions destinées à la fonction principale d’entrepôt.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l’ensemble de la zone - Toutes constructions, occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions des Plans de Préventions des Risques en vigueur - les affouillements et les exhaussements du sol, à condition d’être indispensables aux implantations autorisées dans la zone, de ne pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et de ne pas porter atteinte au caractère des sites concernés ; - les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (électricité, eau potable, télécommunications, assainissement des eaux usées et des eaux pluviales,…), sous réserve de rester compatibles avec la vocation de la zone et des différents secteurs ; - les constructions à usage de commerce, d’artisanat, de bureaux, d’hôtellerie, d’équipement public et d’intérêt collectif, de loisirs et de culte, à condition d’être pleinement compatibles avec la vocation de la zone et les occupations existantes situées à proximité.
Ainsi que, dans la zone AU et le secteur AUru uniquement
Sont autorisées, sous conditions particulières et sous réserve d’être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation, les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions à usage d'habitation, sous réserve d’être intégrées à des opérations d’ensemble avec la condition d’offrir un aménagement cohérent du terrain d’assiette concerné et que la surface de plancher affectée à la production de logements sociaux corresponde à : - 30 % de la surface de plancher totale de l’opération, affectée à l’habitat, dans la zone AU Mont Sec ;
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- 25 % de la surface de plancher totale de l’opération, affectée à l’habitat, dans la zone AU Manguiers ; - 25 % de la surface de plancher totale de l’opération, affectée à l’habitat, dans le secteur AUc Moulin à Vent. - les annexes aux constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles ne dépassent pas 40 m² de surface de plancher par unité ; Ainsi que, en secteur AUp uniquement - les constructions à usage artisanal ou industriel sous réserve que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et en limiter les nuisances ; - les constructions et installations nécessaires aux activités portuaires, à la pêche, à la plaisance ou à la pratique de sports et loisirs nautiques sous réserve d'être compatibles avec la vocation du secteur ; - les constructions à usage d'habitation, à condition : - qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement des installations et occupations autorisées dans la zone (logement de gardiennage,…) ; - qu’elles soient réalisées simultanément ou postérieurement aux activités et établissements auxquels elles sont liées ; - que leur surface de plancher n’excède pas 50 m² ; - qu’elles soient intégrées dans le volume du bâtiment d’activité et limitées à un seul logement par activité, sauf contraintes de gardiennage particulières.
Ainsi que, dans le secteur AUru uniquement
Les occupations et utilisations du sol autorisées sont assujetties à la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’ensemble. Elles peuvent être subordonnées à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction nouvelle est envisagée (Article L. 151-10 du Code de l’Urbanisme).
Article AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage régulièrement aménagé sur les fonds voisins. Les accès devront être adaptés à l’opération et aménagés de façon à n'apporter aucune gêne à la circulation publique. Sauf justifications techniques contraires ou logique de maillage viaire, les programmes devront avoir le minimum d’accès sur les voies ouvertes à la circulation publique. Dans le cas de terrains dont l’accès est constitué par une bande de passage et sauf aménagement spécifique pour organiser les déplacements, cette dernière doit avoir une largeur au moins égale aux dimensions applicables aux voies de desserte soit une emprise minimale de 5 mètres lorsqu’il y a jusqu’à 4 logements et de 8 mètres au-delà de 4 logements. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès et des voies publiques ou privées doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir. Ils doivent être adaptés à l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. Lorsque le terrain est riverain d’une route départementale ou d’une route communale particulièrement fréquentée et d’une autre voie publique ou privée, l’accès à la route départementale ou à la voie communale assujettie à un trafic automobile important peut être interdit. Aucune opération ne peut prendre accès sur un sentier touristique ou un chemin piétonnier.
Voies de desserte Les caractéristiques des voies publiques et privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères et des objets encombrants, etc. Les voies en impasse sont à proscrire. Dans la mesure où il n'est pas possible de faire autrement, une raquette ou une aire de retournement devra être aménagée. Celle-ci devra être conforme aux exigences des services publics concernés, s’agissant notamment des services de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie. Les
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places de stationnement éventuelles ne devront pas empiéter sur les emprises correspondantes ou porter atteinte aux aires de manœuvre nécessaires. L’emprise minimale des voies, juxtaposant des modes de déplacement motorisés et doux, avec d’éventuels stationnements en accotements devra être :
⋅ voies de desserte internes : 9 mètres ; ⋅ voies secondaires : 15 mètres ; ⋅ voies principales structurantes : 20 mètres. Les voies autorisées sans site propre pour les modes de déplacements doux et sans stationnements en accotements devront avoir, y compris pour les voies de desserte internes au terrain d’assiette des constructions, des emprises minimales de : - 5 mètres lorsqu’il y a jusqu’à 4 logements à desservir, avec une largeur minimale de chaussée de 3.6 mètres ; - 8 mètres lorsqu’il y a plus de 4 logements à desservir, avec une largeur minimale de chaussée de 5 mètres. Toute nouvelle voie devra être conforme aux lois et dispositions relatives à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite.
Article AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
Il est recommandé, sous réserve de la protection des sites et des paysages, l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement des constructions neuves et, en cas de réhabilitation, des constructions existantes.
Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable.
Assainissement
Eaux usées
Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées, lorsque celui-ci existe. Lorsque celui-ci n’existe pas, les constructions et installations doivent être assainies selon un mode individuel ou collectif dans le respect des dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. Ces dispositifs techniques doivent être mis en place en anticipant un raccordement futur au réseau d’assainissement collectif. L’évacuation de certaines eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, est subordonnée à un prétraitement approprié. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et les réseaux pluviaux est interdite.
Eaux pluviales
Tout projet devra prendre en compte l’organisation naturelle du réseau ainsi que les différentes contraintes de drainage du bassin versant amont correspondant. La mise en place d’un système de dépollution avant rejet pourra être imposée en fonction des caractéristiques du projet. Tout projet devra être compatible avec les capacités de l’exutoire et les conditions d’urbanisation du secteur concerné. Lorsqu'il existe un réseau collectif spécifique, apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En l'absence de réseau collectif ou dans le cas de son insuffisance, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l’évacuation contrôlée des eaux pluviales dans le milieu naturel. De la même manière, des mesures de précaution propres à éviter la dégradation des fonds voisins et des équipements ou ouvrages publics sont à prendre. Ces dispositions s’appliquent également aux eaux de vidange des piscines. D’une manière générale, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
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Dans les zones de contrainte hydraulique, toute opération doit faire l’objet d’aménagements visant à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise des débits évacués ainsi que les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau. En fonction des caractéristiques hydrauliques du secteur concerné et de la consistance du projet, il pourra être imposé que la gestion des eaux pluviales soit assurée par un dispositif de stockage et de restitution aux dimensions adéquates (cuve de stockage avec débit de fuite régulé, bassin de rétention, noue,…). Un système de gestion du pluvial pourra être imposé, notamment aux opérations de plus de 1 000 m² de surface de plancher, pour tenir compte de la configuration des sols de la zone concernée ou des contraintes du réseau public. Les bassins de rétention des eaux pluviales éventuellement créés doivent être paysagés et être conçus de manière à s’intégrer dans la topographie naturelle du terrain. Les dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales, dimensionnés afin d’absorber les débits calculés pour une pluie d’une période de retour d’au moins 20 ans, devront être réalisés et entretenus de manière à ne pas générer de stagnation d'eau propice au développement de gîtes larvaires.
Défense incendie La création d’un dispositif de lutte contre l’incendie pourra être imposée à tout projet de construction ou d’aménagement, au regard de ses caractéristiques et de sa localisation par rapport au réseau existant.
Éclairage public
Les voies des opérations groupées et des lotissements, comme les aires de stationnement de plus de 10 places, devront être équipées de dispositifs d’éclairage. L’emploi de procédés et matériels limitant la consommation d’énergie ainsi que les nuisances pouvant être induites par les papillons cendres doit être privilégié.
Réseaux électriques et téléphoniques
Sauf accord exprès contraire consenti par le concessionnaire concerné, le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité et de télécommunications électroniques doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les règles d’implantation s’appliqueront également par rapport aux limites des terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément aux permis de construire prévus à l’Article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme ainsi qu’aux voies à créer. Le long des axes structurants Le long du Boulevard Nelson Mandela (Route de Rémire - RD 2), de la Route des Plages (RD 1), du Boulevard Docteur Edmard Lama, de l’Avenue Cyprien Gildon, les constructions devront s’implanter à une distance minimale de 15 mètres de l’axe de la chaussée de ces voies. Le long de la Route des Encens, de la Route de Tarzan, de l’Avenue Morne Coco, du Chemin du Mont Saint-Martin, de la liaison Lindor-Encens, de la Rue Bois Arouna et de la Rue Bois des Arômes, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 12 mètres de l’axe de la chaussée desdites voies. Pour l’ensemble des voies précédemment mentionnées, les constructions ne pourront pas, de plus, être édifiées à moins de 5 mètres de l’alignement. Le long des autres voies Le long des autres voies, les constructions devront s’implanter à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement des rues, de l’emprise publique ou de la limite d’emprise qui s’y substitue pour les voies privées. Dans le cas de voies de moins de 10 mètres d’emprise, les constructions devront s’implanter à 5 mètres, au minimum, de l’axe de la chaussée. Toutefois, en secteur AUc, les constructions pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait de 3 mètres au minimum de l’alignement. De plus et dans ce secteur, une implantation autre peut être autorisée en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulières.
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Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les règles d’implantation s’appliqueront également par rapport aux limites des terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément aux permis de construire prévus à l’Article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme. Sauf indication contraire, les dispositions qui suivent s’entendent hors débords de toitures. Dans la zone AU et le secteur AUru
- Les constructions peuvent être implantées en limite séparative : ⋅ sur une profondeur de 15 mètres maximum à partir de l’alignement et à condition qu’un bâtiment existant sur la parcelle voisine et ayant des pièces principales qui y prennent jour, ne soit pas situé à moins de 3 mètres de la limite séparative ; ⋅ au-delà de cette bande de 15 mètres, si leur hauteur ne dépasse pas 4 mètres sur la limite séparative et à condition qu’un bâtiment existant sur la parcelle voisine et ayant des pièces principales qui y prennent jour, ne soit pas situé à moins de 3 mètres de ladite limite séparative.
- Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, elles seront implantées : ⋅ avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit), sans pouvoir être inférieur à 3 mètres, lorsque les constructions comportent au plus 2 niveaux (R+1) ; ⋅ avec un recul au moins égal à la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit), sans pouvoir être inférieur à 3 mètres, lorsque la construction comporte 3 niveaux et plus (R+2 et plus).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Les constructions, débords de toiture compris et sauf aménagement spécifique permettant l’entretien aisé des ouvrages et espaces concernés, devront respecter un recul de 5 mètres minimum vis-à-vis des berges des canaux nécessitant un entretien par pelle mécanique, des rives de cours d’eau et des zones humides ou boisées. Dans les secteurs AUc et AUp Toute construction doit être implantée :
- soit en limite séparative, à condition qu’un bâtiment existant sur la parcelle voisine et ayant pièces principales qui y prennent jour, ne soit pas situé à moins de 10 mètres de ladite limite séparative ;
- soit en observant une marge de recul supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée à l’égout du toit), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Dans la zone AU et le secteur AUru Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment (y compris les débords de toiture), au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur totale, mesurée au faîtage, de la construction la plus élevée. En aucun cas, la distance entre deux bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 10 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages ou d’annexes à la construction dans la limite de 4 mètres de hauteur totale, ni aux équipements d’intérêt collectif. Dans les secteurs AUc et AUp Non réglementé.
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Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions déclinées s’appliquent également aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément aux permis de construire prévus à l’Article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme. Dans la zone AU et le secteur AUru A l'exception des équipements d'intérêt collectif qui ne sont pas réglementés, l'emprise au sol des constructions, annexes comprises mais hors bassins et pourtours de piscines, est limitée à 25 % de la superficie du terrain nu si la superficie de celui-ci est inférieure ou égale à 1 000 m². Elle est portée à 35 % pour les terrains régulièrement bâtis à la date d’approbation du présent règlement dont la superficie est inférieure ou égale à 1 000 m². Pour les terrains dont la superficie est supérieure à 1 000 m², l’emprise au sol est limitée à 30 % de la surface de celuici s’il est régulièrement bâti à la date d’approbation du présent règlement et à 20 % dans le cas contraire. Dans le secteur AUp L’emprise au sol ne peut pas excéder 50 % de la superficie du terrain. Dans le secteur AUc L’emprise au sol ne peut pas excéder 70 % de la superficie du terrain, annexes comprises mais hors bassins et pourtours de piscines.
Article AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des équipements d’intérêt collectif n’est pas réglementée. Dans la zone AU et le secteur AUru La hauteur des constructions et installations ne pourra pas excéder 10 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage, soit 3 niveaux maximum au total (R+2). Dans le secteur AUp La hauteur des constructions et installations ne pourra pas excéder 12 mètres à l’égout du toit et 14 mètres au faîtage, soit 3 niveaux maximum au total (R+2). Dans le secteur AUc La hauteur des constructions majoritairement destinées à l'habitation ne pourra pas excéder 13 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faîtage, soit 4 niveaux maximum au total (R+3). La hauteur des constructions et installations majoritairement vouées aux autres destinations autorisées n'est pas réglementée.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
L’autorisation de construire ou d’aménager peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les aménagements et les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les paraboles et climatiseurs ne devront pas être visibles depuis l’espace public. Déchets Sauf contrainte technique particulière validée par le service compétent, les programmes devront être conçus de manière à permettre une collecte en porte-à-porte par les engins de collecte des déchets. A défaut et en cas d’édification de locaux de stockage, ceux-ci devront être réalisés en dur et être intégrés au paysage environnant. Leur localisation et celle des éventuelles plateformes aménagées pour la dépose des déchets devront permettre une collecte sécurisée et aisée.
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Clôtures L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’Article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme. En limite séparative ou en mitoyenneté, les clôtures pourront être édifiées en mur plein sur une hauteur maximale de 2 mètres sous réserve de préserver l’harmonie paysagère du secteur concerné. En façade sur rue et à l'exception des constructions ou aménagements liés à des équipements d'intérêt collectif ou public, la hauteur des soubassements pleins est limitée à 0.8 mètre et la hauteur totale de la clôture à 1.8 mètre maximum, les clôtures en mur plein sont par conséquent expressément interdites sauf contraintes phoniques avérées. Les murets, surmontés d’une palissade en bois, ou les clôtures végétales privilégiant l’emploi d’essences locales constituent deux modes de traitement privilégiés. Dans le cas de constructions édifiées en retrait de l’alignement des voies, les clôtures devront obligatoirement être édifiées à l’alignement. Le portail d’accès pour véhicules doit cependant être implanté en retrait de l'alignement de manière à ne pas gêner les déplacements sur les voies ouvertes à la circulation publique. En bordure des canaux de collecte des eaux pluviales nécessitant une intervention par pelle mécanique et sauf aménagement spécifique, les clôtures devront être implantées à au moins 5 mètres des berges afin d’assurer leur pérennité et de permettre les opérations d’entretien des ouvrages d’assainissement concernés. Les clôtures ne devront en aucun cas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,…) est interdit. L’utilisation de tôles ou de matériaux de récupération est également interdite. L’emploi de matériaux locaux (bois, latérite,…) doit être, autant que possible, privilégié. Plusieurs typologies de clôture sont envisageables (muret et grillage, muret et palissade, muret et végétal,…) dans la mesure où ces clôtures sont réalisées avec des matériaux en cohérence avec le traitement architectural de la façade du bâtiment, en particulier pour ce qui concerne les limites avec l’espace public. D’une manière générale et particulièrement en entrée de Ville, une continuité et une harmonie devront être recherchées pour les clôtures présentes le long des axes de circulation. Cette cohérence dans le traitement des clôtures devra également s'imposer dans les opérations d'ensemble. A l’angle des voies, des pans coupés de 3 mètres minimum de côté doivent être créés. Les coffrets et câbles extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés harmonieusement à la façade du bâtiment ou au mur de clôture.
Toitures
La pente et les caractéristiques des toitures ne sont pas réglementées. Elles devront cependant s'intégrer, par leur aspect, au paysage urbain ou naturel environnant et prendre en compte, dans leur conception, les contraintes afférentes à l'évacuation des pluies.
Dans les opérations groupées et les lotissements, une harmonie d’ensemble devra être recherchée, tant en matière de coloris que de matériaux. Les toitures des bâtiments publics ou affectés à un service public pourront être recouvertes par des matériaux différents sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
Des larges débords seront privilégiés, en cohérence avec les contraintes climatiques et environnementales locales.
Façades Dans le cas d’un bâtiment présentant un linéaire de façade important, la composition de la façade devra reconstituer des séquences qui ne nuisent pas à l’organisation du bâti et à sa perception depuis l’espace public. Une attention particulière devra être apportée au traitement des façades commerciales. Les dimensions des enseignes doivent rester en rapport d'échelle avec le bâti qui les reçoit.
Couleurs Les couleurs des façades doivent prendre en compte l’environnement direct de l’immeuble concerné. Une couleur peut être refusée si elle apparaît singulière par rapport à l’image d’ensemble de la zone ou en opposition avec les matériaux utilisés. Si, dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur. Les coloris des murs de clôture devront être en accord avec les façades de la construction. Dans le cadre des opérations d’ensemble, les couleurs des façades et toitures devront être harmonisées entre elles.
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Article AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Principes généraux Le stationnement des véhicules doit être prévu dans des conditions qui correspondent aux besoins des constructions et des installations. Il doit être assuré sur le terrain même, en dehors des voies et emprises publiques. Chaque place de stationnement devra présenter des dégagements suffisants pour son utilisation directe et indépendante. Les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules seront aménagés sur le terrain, objet de l’autorisation. Les places de stationnement seront de préférence intégrées à la construction. Lorsque les places de stationnement ne sont pas couvertes, elles doivent être traitées en surface aussi perméable et végétalisée que possible. Les aires de stationnement de plus de 500 m² doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité limitant l’imperméabilisation des sols et favorisant leur intégration paysagère. D’une façon générale, les places de stationnement non intégrées à la construction devront être ombragées. Des places réservées aux personnes à mobilité réduite devront être prévues dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En fonction des caractéristiques du projet et outre les prescriptions édictées ci-après, des surfaces dédiées au stationnement des deux-roues pourront être imposées.
Nombre d’emplacements minimum
Pour les constructions à usage d’habitation
- au moins 1,5 place de stationnement au minimum par logement jusqu’au type 2 inclus ; - au moins 2 places de stationnement au minimum par logement au-delà du type 2. Afin de garantir la suffisance des stationnements au sein des opérations d’ensemble, il est préconisé de ne pas attribuer les places créées.
Des places de stationnement devront être prévues pour l’accueil des visiteurs à raison :
- dans les lotissements d’habitation de 3 lots ou plus : 1 place pour 3 lots, au minimum ; - pour les opérations groupées ou d’habitat collectif : 1 place pour 3 logements, au minimum.
Pour les constructions à usage de bureaux et d’équipements publics ainsi que pour les professions libérales
- au moins 1 place pour 30 m² de surface de plancher.
Pour les constructions à usage d'artisanat, de commerce et de spectacle
- pour les constructions à usage d'artisanat, au moins 1 place pour 40 m² de surface de plancher ; - pour les commerces, au moins 1 place pour 20 m² de surface de plancher. Des aires dédiées aux véhicules de
livraison pourront être imposées aux commerces alimentaires ; - pour les restaurants, au moins 1 place de stationnement pour 10 m² de surface de salle (ou 10 m² de surface
de plancher pour les établissements de vente à emporter) ; - pour les salles de jeux, de spectacle, de dancing et autres affectations comparables, au moins 1 place pour 20
m² de salle.
Pour les constructions à vocation d’hôtellerie
- au moins 1 place de stationnement par chambre d'hôtel. Une aire de dépose et de reprise pour autocar par tranche de 50 chambres.
Pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs ainsi que pour les opérations d’ensemble ou d’habitat collectif ou groupé de plus de dix logements
- des locaux sécurisés pour le stationnement des vélos et éventuellement des deux-roues motorisés, accessibles depuis la voie de desserte, doivent être créés. Des aires de stationnement nécessaires aux deuxroues doivent être prévues en nombre suffisant pour répondre aux besoins ;
- les établissements scolaires et les structures de loisirs pourront nécessiter, en fonction de leurs caractéristiques et de leurs capacités d’accueil, une ou plusieurs aires de dépose et de reprise pour autocar.
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Pour les constructions à usage d’activité autorisées en secteur AUp - les stationnements doivent correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées. Des aires de manœuvre, aux dimensions adaptées à l’utilisation faite des constructions, doivent être réalisées de façon à ce que les opérations de chargement ou de déchargement s’effectuent à l’intérieur de la propriété en toute sécurité.
Article AU 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Dans l’ensemble de la zone Les plantations existantes à hautes tiges doivent être, autant que possible, maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces adaptées. Les haies, de préférence mélangées, devront être composées d’essences locales. Les surfaces libres et les aires de stationnement devront être plantées. Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour 4 emplacements. Au moins 30 % de l’emprise de la parcelle devra rester en pleine terre et/ou être plantée. Des plantations formant écran peuvent être imposées, particulièrement le long des routes départementales, boulevards ou avenues. Pour les opérations d’ensemble de plus de 1 000 m² de surface de plancher créée ou réalisable dans le cas des lotissements, il sera aménagé un espace collectif public planté et équipé d’un seul tenant. Cet espace, affecté en aire de jeux, de sports ou de loisirs, devra être en adéquation avec l’importance du programme au sein duquel il s’inscrit. Sa superficie ne sera pas inférieure à 10 % de celle du terrain aménagé. Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement (au sein des espaces publics) doivent être engazonnés et plantés à raison d’un arbre à haute tige au moins pour 100 m² de cette surface.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les futures constructions devront être en cohérence avec la réglementation concernant la thermique, l’acoustique et l’aération en vigueur.
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Conformément aux textes applicables et pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné, le câblage en fibre optique des bâtiments collectifs neufs de logements ou de locaux à usage professionnel devra être prévu. Il conviendra, dans le cadre des opérations d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres,...) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur lors de sa réalisation.
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ZONE 2AU
Cette zone est destinée, à moyen terme, à une urbanisation à vocation principale d’habitat. Elle pourra être ouverte à l’urbanisation par le biais d’une modification du PLU.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
G2C Environnement Délégation Urbanisme Sud-Ouest 26 chemin de Fondeyre 31200 TOULOUSE
Tél : 05 61 73 70 50 / fax : 05 61 73 70 59 e-mail : toulouse@altereo.fr
COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE
PLAN LOCAL D’URBANISME PIECE 4 : REGLEMENT
P.L.U DE LA COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY
PIECE 4 : REGLEMENT ECRIT
ARRETE LE
APPROUVE LE
Signature et cachet de la Mairie
SOMMAIRE
PLU DE RÉMIRE-MONTJOLY RÈGLEMENT ÉCRIT
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DEFINITIONS
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ACCÈS Passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur le fonds voisin et reliant la construction à la voie de desserte. L’accès correspond donc selon les cas à un linéaire de façade du terrain (portail ou porche) ou à l'espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
AIRE DE STATIONNEMENT Surface affectée au stationnement des véhicules. L’emprise minimale doit être de 25 m² par voiture. Il est rappelé qu’en application de l’Article L. 421-8 du Code de l’Urbanisme, les travaux dispensés de toute formalité administrative doivent néanmoins être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives, notamment, à l’utilisation ou à l’occupation des sols. Les travaux de transformation d’un immeuble en plusieurs logements doivent, par conséquent, respecter les règles inhérentes au stationnement des véhicules, fixées par Plan Local d’Urbanisme et prévoir la création des places prescrites par nombre de logements. À défaut de pouvoir réaliser les places nécessaires, le constructeur est tenu, sous peine de poursuites, de limiter son réaménagement en fonction du nombre de stationnements qu’il peut effectivement réaliser.
AFFOUILLEMENT DU SOL Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres (Articles R. 421-19 et suivants du Code de l’Urbanisme).
ALBEDO L'albédo est le rapport de la quantité de lumière réfléchie par un objet sur la quantité de lumière qu'il reçoit. L'albédo, parfois traduit en pourcentage, est généralement exprimé par un nombre qui va de 0 (aucune lumière réfléchie) à 1 (toute la lumière est réfléchie).
ALIGNEMENT Limite de l’emprise du domaine public. L’alignement correspond à la limite entre un fonds privé et le domaine public inhérent à une voie de circulation ou à une place. Il est soit conservé en l'état actuel, soit déplacé en vertu d'un plan d'alignement approuvé (général ou partiel selon qu'il concerne la totalité d'une voie ou seulement une section). L'alignement qui doit être respecté à l'occasion de toute opération de construction ou d’aménagement (édification ou réparation de clôture par exemple) peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d'alignement délivré par le gestionnaire du domaine public considéré (Commune, Collectivité Territoriale de Guyane ou État). S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines. Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent prévoir de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d'emplacements réservés.
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ANNEXE L'annexe ne fait pas corps avec le bâtiment principal (par rapport auquel elle doit être de faibles dimensions). Elle se distingue en cela de l'extension. Une construction ayant un accès direct au bâtiment principal n’est pas une annexe mais une extension. L’annexe est affectée à une destination complémentaire à celle de la construction principale. Seront considérés comme annexes, les locaux secondaires constituant des dépendances, tels que des réserves ou des locaux techniques, des celliers, des remises, des abris de jardin, des garages, des ateliers non professionnels,...
ARBRE À HAUTE TIGE
Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur à l’état adulte. En application de l’Article 671 du Code Civil, il est rappelé qu’ il « n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers».
CHANGEMENT DE DESTINATION Transformation de l’occupation ou de la destination du sol.
CLÔTURE “Barrière” construite ou végétale qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement. Le droit de se clore est rappelé à l’Article 647 du Code Civil. L’importance de la clôture dans le paysage a conduit à soumettre son édification ou sa construction à autorisation administrative sur le territoire de la Commune de Rémire-Montjoly. Les filets de protection disposés autour des équipements publics ou d’intérêt général ne sont pas considérés comme des clôtures. Il est rappelé que les clôtures en tôles ou en matériaux de récupération sont expressément interdites (sauf pour les chantiers).
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES)
Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction. Lorsque la propriété est partiellement atteinte par l’aménagement d’une voie de desserte, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie.
COEFFICIENT D’IMPERMÉABILISATION DU SOL Rapport entre la surface imperméabilisée sur l’unité foncière et la surface totale de l’unité foncière.
COMBLE Superstructure d'un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture. Par extension, on appelle également comble le volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment.
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CONSTRUCTIONS CONTIGUËS Constructions accolées ou reliées par un même élément de volume.
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DESTINATION ET SOUS-DESTINATION
Affectation d’une construction. La liste des destinations et sous-destinations est fixée aux Articles R. 151-27 et R. 15128 du Code de l’Urbanisme.
HABITATION : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service.
HÉBERGEMENT HÔTELIER : Etablissements commerciaux d’hébergement classés tels que les hôtels ou les résidences de tourisme.
BUREAUX : Locaux et annexes d’organismes publics ou privés ou bien encore de personnes physiques où sont exercées des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement.
COMMERCE : Locaux, avec leurs annexes éventuelles et à l’exception des constructions relevant de la destination artisanat définie ci-après, affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle.
ARTISANAT : Cette sous-destination comprend les locaux et leurs annexes où des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat (entreprise de moins de dix salariés inscrite à la Chambre des Métiers) sont exercées. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
INDUSTRIE : Activité économique ayant pour objet l’exploitation et la transformation des matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Cette sous-destination comprend ainsi les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés a cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
ENTREPÔT : Locaux de stockage, d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette sous-destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF : Locaux notamment affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; les crèches et haltes-garderies ; les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; les établissements universitaires et d’enseignement supérieur, y compris les locaux affectés à la recherche ; les établissements pénitentiaires ; les établissements de santé tels que les hôpitaux, les cliniques, les dispensaires, les résidences médicalisées, les centres de court et moyen séjour ; les établissements d’action sociale et les résidences sociales ; les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des spectacles ou représentations ; les établissements sportifs à caractère non commercial ; les lieux de culte ; les parcs d’exposition ; les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux ou aux services urbains ; etc.
ÉGOUT DU TOIT
Ligne horizontale située au-dessus du dernier niveau constituant la façade, destinée à recueillir les eaux pluviales en partie haute de la construction au bas du brisis ou du rampant de la toiture.
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EMPLACEMENT RÉSERVÉ Servitude instituée par le Plan Local d’Urbanisme dans les zones urbaines en application de l’Article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme et qui vise :
- à interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la Commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; - à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; - à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
EMPRISE AU SOL Surface au sol résultant de la projection verticale de la construction, exception faite des débords de toiture, des balcons et des parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas 0,60 mètre au-dessus du sol naturel avant travaux.
ESPACE BOISÉ CLASSÉ Le Plan Local d’Urbanisme peut classer, conformément à l’Article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme, comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit, sauf dans les cas prévus par le législateur, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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ESPACE VERT Il s’agit de la partie du terrain dont le traitement est à dominante végétale. Cela peut être des espaces sur dalles, a contrario des espaces verts de pleine terre. Ils doivent incorporer une hauteur de terre végétale suffisante pour le bon développement des plantations.
ESPACE VERT DE PLEINE TERRE Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
- il se développe sur un substrat de terre végétale occupant entièrement le sol jusque dans sa profondeur et permet librement l’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol ; - il reçoit des plantations et un traitement végétal sur toute sa surface ; - il ne comporte aucun surplomb bâti (emprise libre de ciel) ; - il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, télécommunications, eau potable, eaux usées ou pluviales).
Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
EXHAUSSEMENT DU SOL Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une déclaration préalable, voire d’une autorisation, si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
EXTENSION Il s’agit d’une augmentation de la surface et / ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement, dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
EXISTANT Existant à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.
FAÎTAGE Partie sommitale de la toiture.
HAUTEUR La hauteur d’une construction est mesurée entre son point le plus haut et le point du terrain naturel situé au droit de celui-ci. Le faîtage, partie sommitale de la toiture, constitue par définition le point le plus haut de la construction (ou l’acrotère pour une couverture en terrasse). Les garde-corps, antennes, climatisations et autres ouvrages techniques associés à une construction sont exclus de la hauteur mesurée.
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LIMITES SÉPARATIVES Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine. Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées ; elles sont de deux types :
- les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques ; - les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises
publiques.
MITOYENNETÉ Droit de propriété immobilière défini aux Articles 653 à 670 du Code Civil. Cette forme particulière de copropriété signifie que deux personnes sont propriétaires d’un même bien. La mitoyenneté ne s’applique qu’aux murs ou clôtures (barrières, fossés, haies, palissades,…) qui constituent la séparation de deux propriétés privées. L’entretien, la réparation et la reconstruction d’une clôture mitoyenne (mur, haie, fossé) sont à la charge des copropriétaires et les montants correspondants sont normalement proportionnels aux droits de chacun. PISCINE Une piscine est une construction et à ce titre son implantation doit respecter les règles générales édictées par le Plan Local d’Urbanisme, s’agissant notamment de ses Articles 6 et 7. La piscine ne constitue pas, toutefois, une construction annexe au sens dudit règlement et n’est donc pas tenue de respecter les règles déterminées à l’Article 8.
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PROSPECT Distance minimale imposée entre deux bâtiments, entre un bâtiment et la limite séparative ou entre un bâtiment et la limite d’emprise publique.
RECUL PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT Le recul est la distance séparant une construction (en tous points ou au nu du mur, selon les précisions apportées par le règlement) des emprises publiques ou des voies publiques ou privées actuelles ou futures. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé et correspond à l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.
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SECTEUR
Ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone, certaines règles particulières.
SERVITUDE DE PASSAGE
Conformément à l’Article 682 du Code Civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ». La servitude est une charge imposée sur un fonds, dit fonds servant, pour l’utilité d’un autre fonds, dit fonds dominant, appartenant à un autre propriétaire. La servitude n’est pas établie au profit d’une personne, mais d’un fonds (une propriété foncière). C’est un droit réel immobilier, établi par titre et qui doit être mentionné dans tout acte de vente.
SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Mesure de protection limitant le droit d’utilisation et d’occupation du sol. Elle est inhérente à certains ouvrages et sites publics existants (forêts, monuments historiques, cimetières, lignes électriques, ondes radioélectriques,...). Ces servitudes sont instituées indépendamment du Plan Local d’Urbanisme par des actes administratifs spécifiques. La liste des servitudes actuellement opposables figure en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
SURFACE DE PLANCHER Conformément à l’Article R. 111-22 du Code de l’Urbanisme, « la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'Article L. 231-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
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TERRAIN NATUREL Terrain tel qui est ou qu’il était dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction ou d’aménagement.
UNITÉ FONCIÈRE Ensemble de parcelles adjacentes appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. L’unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du Plan Local d’Urbanisme.
VOIE PRIVÉE Voie ouverte à la circulation desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie, généralement sous forme de copropriété. Une cour commune peut être assimilée à une voie privée.
ZONE Une zone (UC, UD, A,…) est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux mêmes règles.
ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) Zone à l’intérieur de laquelle un aménageur est chargé de la viabilisation de terrains bâtis ou non bâtis notamment en vue de la réalisation de constructions à usage d’habitation, de commerces, d’industries, de services ou bien encore d’installations et d’équipements collectifs publics ou privés. La procédure de ZAC apporte à la Collectivité ou à l’établissement public concerné un ensemble de moyens pour réaliser, de manière cohérente et programmée, une opération d’urbanisme.
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DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC
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Il est rappelé que les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des Articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables :
Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». Article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ». Article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
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TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UC
La zone UC correspond notamment : - aux centres historiques de Rémire et de Montjoly ; - à des espaces situés de part et d’autre des Routes de Montjoly (RD1) et de Rémire (RD2 – Boulevard Nelson Mandela) ; - à la partie du quartier des Âmes Claires qui est constituée de logements collectifs.
Elle se caractérise par un tissu urbain à vocation principale d’habitat et aux formes diversifiées : maisons individuelles, petits immeubles… L’objectif est de conforter la vocation de cette zone et de permettre le comblement des dents creuses, avec une légère densification, tout en respectant le caractère pavillonnaire et commercial affirmé des lieux concernés. La zone UC comprend deux secteurs UCo, réservés à l’implantation d’activités économiques de type commerces, services et bureaux. Il s’agit des espaces de Suzini et d’Adélaïde Tablon. Elle intègre également un secteur UCa qui correspond au pourtour du quartier des Âmes Claires qui est formé pour l'essentiel d'habitat individuel ainsi qu’un secteur UCb inhérent à la zone d’Arc-en-ciel.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.