Dispositions générales
Acrotère Élément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie. Petit mur en maçonnerie situé tout autour des toitures plates et des terrasses de la construction sur laquelle est parfois fixé un garde-corps.
Affouillements et exhaussements de sol Tous travaux de remblai ou de déblai entraînant la modification de la topographie d’un terrain.
Alignement Il s’agit de la limite entre le fond privé et le domaine public ou à usage public existant ou futur.
Annexe (construction) Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage, et ne communique pas avec elle. Elle a une affectation complémentaire de celle de la construction principale : garage, local de stockage des déchets, local à vélos, abris de jardin, couverture de piscine. En tant que local accessoire, elle est réputée avoir la même destination que la construction principale.
Arbre de haute tige Arbre dont le tronc mesure plus de 1,80m de hauteur une fois développé.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Brise-vue Dispositif occultant, généralement opaque et de type cannisse, pouvant être réalisé à partir de différents matériaux, souples ou rigides : plastique, bois, métal. Exemples :
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité́ des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité́ de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Est considérée comme une ruine une construction dont la majorité (soit plus de 50%) de ses murs et de sa toiture n’existent plus.
Destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le PLU - La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme.
Elle comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
- La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme. Elle comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
- La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme.
Elle comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l' article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
- La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme.
Elle comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
- La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme.
Elle comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Eaux pluviales Il s’agit des eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles provenant d'arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d'immeubles, des fontaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation, les eaux de drainage et d’écoulement des sources… dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur.
Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements en saillie de la façade et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les piscines et les annexes sont prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol. Les terrasses de plain-pied et les aires de stationnement non couvertes ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Limites séparatives latérales et limites séparatives de fond de parcelle : schéma de définition Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité́ foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Elles regroupent :
- Les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique ;
- Les limites de fond de parcelle qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique.
Local accessoire Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante...
Nu du mur Le nu du mur d’une façade correspond à la partie du mur qui est plane, hors éléments en saillie.
Piscine Une piscine est une construction dont le fonctionnement est lié à la construction principale ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières. Le bassin d’une piscine, dès lors que les murs d'encuvement dépassent 0,70 mètre audessus du sol naturel est dans tous les cas constitutifs d’emprise au sol. En ce qui concerne la terrasse qui entoure le bassin, elle ne constitue de l’emprise au sol que lorsqu’elle n’est pas de plain-pied. La piscine est une annexe. Pour toutes les piscines : la construction doit comporter un processus permettant d'effectuer la neutralisation des rejets de l'eau. Les eaux de rejets devront être connectées au réseau pluvial, rejetées au milieu naturel en présence d’un cours d’eau pérenne ou infiltré sous réserve d’une étude technique adéquate.
Pleine terre Un espace est considéré comme de pleine terre lorsqu’il n’existe aucune construction dessus ni en sous-sol. Le sol y est perméable, constitué de terre végétale, favorable à l’infiltration des eaux pluviales.Ainsi, un espace libre est qualifié de « pleine terre » s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
- il est perméable et végétalisé - il ne compte que le passage éventuel de réseaux sur une profondeur de 3 mètres à compter de sa surface.
Sont exclus des espaces en pleine terre les aires de stationnement et de circulation.
Résidence démontable Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. Les « tiny houses » sont susceptibles de constituer des aménagements démontables à vocation d’habitat permanent.
Surface de plancher Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.
Terrain naturel Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.
I.2 – Dispositions generales concernant la prise en compte des risques naturels
I.2.1 Domaine concerne
Le contenu du présent paragraphe est limité aux besoins propres à l'élaboration des documents d'urbanisme (PLU, etc.). Aussi, il ne traite que des prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.).
Est considéré comme projet nouveau : - Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture...). - Toute extension de bâtiment existant. - Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens. - Toute réalisation de travaux.
I.2.2 Considerations generales
L'attention est attirée sur le fait que :
Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
- Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides).
- Soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale).
- Soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain).
Au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde ; plans départementaux de secours spécialisés ; etc.).
En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage. Ne sont pas pris en compte dans la présente annexe certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels que les incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits). Ne relèvent pas de la présente annexe les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.), qui relèvent plutôt des programmes d'assainissement pluvial des collectivités locales et/ou des aménageurs.
I.2.3 Definitions
Définition des façades exposées
Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
- La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
- Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs. C’est pourquoi, sont considérés comme :
-
Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α < 90°,
-
Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ α ≤ 180°.
Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci-après :
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.
Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma ci-contre. En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...) . Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
Définition du RESI et du tènement Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d'accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai) / partie en zone inondable des parcelles utilisées
- la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d'inconstructibilité. Un tènement est défini comme un ensemble de parcelles contiguës appartenant au même propriétaire ou à une même copropriété. La présente définition porte sur les parcelles et tènements tels qu’ils existent à la date d’approbation du présent Plan de Prévention des Risques.
I.2.4 Dispositions specifiques dans les zones interdites a la construction
Dans les zones interdites à la construction - zones rouges et zones violettes jusqu'à leur ouverture à l'urbanisation peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,
b) sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité ou de sécurité, - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite.
c) sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge de glissement de terrain. - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières, à l'exploitation agricole ou forestière et à l'activité touristique (refuges, aires de bivouac, aires de stationnements, etc...), dans la mesure où leur fonctionnalité est liée à leur implantation.
d) les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
e) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
I.2.5 Dispositions specifiques relatives aux etablissements recevant du public
Tout ERP (établissement recevant du public), au cas où des règles spécifiques ne lui seraient pas imposées dans le règlement propre à la zone qui le concerne, est soumis aux prescriptions suivantes, s'ajoutant à celles s'appliquant déjà aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone bleue correspondante : - réalisation préalable d'une étude de risque définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu'à leurs abords ou annexes et, s'il s'agit d'un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci, - mise en oeuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de l'établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s'agissant de règles de construction, l'application de ces mesures est à la charge entière du maître d'ouvrage, le propriétaire et l'exploitant étant responsables vis à- vis des occupants et des usagers.
I.2.6 Dispositions concernant les fosses, canaux et chantournes
D’une manière générale, les fossés existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr couverture rendue nécessaire pour franchissement par des infrastructures…) et en état de fonctionnement afin de conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions. Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à respecter sont :
- Marge de recul des canaux et chantournes : 10 m par rapport à l’axe du lit sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m, et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.
- Marge de recul des fossés : 5 m par rapport à l’axe du lit sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m, et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.
Lorsque le règlement graphique ou écrit du PLU fixent des reculs plus importants en tant que de besoin, les valeurs correspondantes priment alors sur les valeurs minima indiquées par le présent paragraphe.
I.2.7 Fiches-conseils a l’attention des constructeurs
Plan Local d’Urbanisme de Revel Modification n°1 – Règlement écrit
I.3 – Dispositions communes a toutes les zones du PLU concernant la gestion des eaux pluviales
I.3.1 LES PROJETS NOUVEAUX DEVRONT RESPECTER LES DISPOSITIONS SUIVANTES, LES DIFFERENTES ZONES MENTIONNES ETANT PRESENTEES EN ANNEXE N°5.4.1 DU PLU
Pour le dimensionnement du bassin de rétention, les acquéreurs pourront se référer au tableau et au graphique suivant, donnant le volume de rétention à respecter, pour des surfaces de parcelles allant de 300 à 2000 m² et un pourcentage d’imperméabilisation de 10% à 80% de la parcelle. Si l’acquéreur souhaite utiliser sa propre méthode de dimensionnement de l’ouvrage, la commune pourra alors vérifier les résultats par ce tableau.
I.3.2 Descriptions des methodes de calculs du debit de fuite et des volumes de retention
Détermination du volume de fuite à imposer Pour déterminer le débit de fuite à imposer aux prochains aménagements en zone à risque, le débit annuel à l’état initial d’une parcelle type, dont l’occupation des sols est considérée comme étant des champs, prairies, jardins abandonnés, …, a été calculé par la méthode rationnelle.
Présentation de la méthode de calcul : La méthode rationnelle permet d’obtenir une estimation du débit instantané de crue de petit bassin versant (0 à 20 km²). Cette méthode est une méthode fondée sur la détermination d’un coefficient de ruissellement instantané dépendant de la couverture végétale, de la forme et de la pente du bassin versant. Elle suppose que l’intensité de la pluie (calculée d’après les données de METEO FRANCE) est uniforme sur le bassin versant pendant toute la durée de la pluie. Le débit maximal de ruissellement est atteint lorsque tout le bassin versant participe à l’écoulement, c’est à dire lorsque la durée de pluie est égale au temps de concentration du bassin versant. La formule rationnelle est la suivante :
Avec -
-
Q : Débit instantané de crue (m³/s) C : Coefficient de ruissellement dépendant des caractéristiques du bassin versant (pente, type de couverture : végétale, voirie, densité d’habitation, forêt, etc…) i : Intensité de la pluie de durée égale au temps de concentration du bassin versant (mm/h) A : Superficie du bassin versant (km²)
Le temps de concentration du bassin versant est déterminé à partir de formules empiriques (Kirpich, Ventura, Passini, …). Il correspond au temps que met la goutte d’eau la plus éloignée pour arriver à l’exutoire. Il dépend notamment des caractéristiques du bassin versant (géométrie, surface, pente). L’intensité de la pluie est calculée à partir des coefficients de Montana (a et b) de Météo France. Ils permettent de calculer les valeurs de l’intensité des précipitations correspondant à une même période de retour, et ce pour différentes durées de pluie. La relation empirique utilisée est la formule de Montana : i(t)=at-b
Calcul du débit de la parcelle type - Données météorologiques :
Pour une pluie d’intensité annuelle, les coefficients de Montana sont les suivants (station météorologique du Versoud) pour une durée de pluie inférieure à 2h : a= 226 et b = 0.635, pour i(t)=at-b, avec : i(t) intensité de précipitation en mm/h, pour une durée t en minutes.
- Méthode rationnelle : Caractéristique de la parcelle type à l’état naturel : - Surface : 1 ha = 10 000 m² - Pente : 1% - Longueur : 100 m Soit un temps de concentration de 6 min - Coefficient de ruissellement : 15% Le débit de crue annuelle théorique à l’état initial de cette parcelle type est de 8 l/s.
Ainsi, en prenant en compte un débit de 5 l/s/ha, les bassins de rétention créés limiteront les débits de ruissellement d’eaux pluviales dans les réseaux communaux à partir d’une pluie d’intensité annuelle.
Description de la méthode de calcul du volume de rétention La méthode de dimensionnement utilisée est la méthode des pluies, qui permet d’optimiser le volume d’un ouvrage de régulation. Selon un débit de fuite et une période de retour retenus, il s’agit de déterminer le volume maximal à stocker pour la durée de la pluie la plus pénalisante. La courbe enveloppe des précipitations est comparée à la courbe représentative du volume évacué en fonction du temps par l’ouvrage de sortie.
La courbe des apports est construite à partir de la relation hauteur-durée (h(t)=a.t1+b) pour une intensité de pluie décennale. Pour une pluie d’intensité décennale, les coefficients de Montana sont les suivants (station météorologique de Saint Martin d’Heres) pour une durée de pluie entre 1h et 6h : a= 402.5 et b = 0.696, pour i(t)=at-b , avec : i(t) intensité de précipitation en mm/h, pour une durée t en minutes. Le volume ruisselé est alors égal à V(t) = h(t) × S × C, avec S la surface de la parcelle et C le coefficient de ruissellement.
Le volume vidangé est approché par une relation linéaire, en multipliant le débit de fuite de l’ouvrage de rétention par la durée de l’épisode pluvieux considéré. Le volume à stocker correspond à l’écart maximum entre ces deux courbes : la durée de pluie correspondant à ce point critique définit une pluie dite critique correspondant à l’épisode qui est susceptible de provoquer un remplissage maximum de l’ouvrage de rétention, pour la période de retour considérée.
La courbe ci-dessous illustre un exemple de calcul (pour une parcelle de 2000m², un coefficient de ruissellement de 80% et un débit de fuite de 5l/s/ha soit 1l/s.
I.4 – Objectifs de qualite environnementale
Les projets doivent participer dans leur aménagement et leur construction à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et de développement durable.
Ces objectifs sont : - L'économie de ressources (énergie, air, eau, sol...), - La réduction des nuisances (bruit, déchets, pollution...), - L'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment comme à l'extérieur, - L'adaptation du bâtiment à son environnement (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du paysage, patrimoine ...), - L'intégration d'une réflexion sur les différentes phases de vie du bâtiment (conception, utilisation, réhabilitation, démolition). - La recherche d'une imperméabilisation minimale des sols.
Pour ce faire, sont notamment recommandés : - Des bâtiments répondant aux critères de qualité environnementale (compacité, forte isolation, logement traversant, étanchéité à l'air...), - Les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins ...) sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle (enterrés par exemple), - Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, - Les dispositifs passifs (haies d’essences locales, murs...) de protection vis-à-vis des vents dominants, - Pour les constructions nouvelles, une orientation sud de la façade principale pour maximiser les apports de chaleur gratuits en période hiver avec des dispositifs passifs de protection solaire pour pallier la surchauffe d'été (casquettes...).