Dispositions générales
1. Article 1 - division du territoire en zones
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de Risoul.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones :
I - Les zones urbaines : U
Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- Ua et Ub : zones d'urbanisation traditionnelle des villages avec logements, commerces et artisanat non nuisant.
- Ua : centre ancien.
- Ub : zone de développement urbaine.
- Uc : zone de développement économique.
- Ue : zone équipée réservée principalement aux équipements publics et d’intérêt général,
- Us : zones d’urbanisation à la station de ski.
- Usch : correspondant au secteur Chérine
- Usme et Usce : correspondant aux secteurs du Mélézet et Central
II - Les zones à urbaniser : AU
Il s'agit des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation, soumis à condition préalable.
- AUaa : Zone d’habitat du village nécessitant une opération d’aménagement d'ensemble.
- AUba : zone à dominante d'habitat, ayant les caractéristiques de la zone Ub. L’aménagement de la zone se fera au fur et à mesure de la réalisation des équipements au titre de l’article R151-20 du code de l’urbanisme.
- AUbae : zone à dominante d’habitat, ayant les caractéristiques de la zone Ub, soumise à conditions d’opération d’aménagement d’ensemble et, nécessitant la réalisation préalable d’équipements ;
- Aube : zone à dominante d’habitat, ayant les caractéristiques de la zone Ub, nécessitant la réalisation préalable d’équipements.
- AUs : zone correspondant à l’extension de la station « Hameau des grands bois » nécessitant une opération d’aménagement d’ensemble.
III - La zone agricole : A
Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elles comprennent deux secteurs :
- Aa : zone agricole préservée où aucune construction n’est possible, sauf les équipements publics indispensables et les installations et aménagements agricoles.
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- Ac : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture et pour les équipements collectifs.
IV - Les zones naturelles à protéger : N
Il s'agit des secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
- Nn : zone naturelle à protection forte.
- Ns : zone naturelle destinée à la pratique des sports et du ski en particulier
- Nsr : correspondant à des restaurants d’altitude
- Nt : zone naturelle à vocation touristique et thermale
- Nd : Zone destinée au stockage de matériaux inertes et l’aménagement de stationnements.
En outre, des prescriptions particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones :
- Des espaces boisés classés conformément à l’article L121-27 du code de l’urbanisme ;
- Des emplacements réservés pour la réalisation d’équipements publics en application de l’article L151-41 du code de l’urbanisme ;
- Des zones humides protégées en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ;
- Des servitudes pour programmes de mixité sociale en application avec l’article L123-1-5-4 du code de l’urbanisme ;
- Des zones non constructibles au titre de la protection paysagère et perspectives au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ;
- Une identification des bâtiments patrimoniaux à protéger au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ;
- Une bande de recul de 6m imposée par rapport aux limite séparatives latérales en application de l’article L151-18 du code de l’urbanisme.
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2. Article 2 – dispositions particulieres
2.1. Adaptations mineures
Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. D’autres adaptations sont possibles sur décision motivée (sécurité des biens, personnes handicapées, monuments historiques, …
2.2. Prise en compte des constructions existantes et reconstructions
APRES SINISTRE Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard
Sauf stipulation contraire du règlement et sous réserve des conditions spécifiques liées à la viabilité et à la sécurité, la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis ne répondant pas à la vocation de la zone est autorisée, à l'identique au vu des dernières autorisations d’urbanisme obtenues et sans changement de destination, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.
2.3. Implantation des constructions
Le retrait est mesuré à partir de la façade pour les balcons et les débords de toiture ne dépassant pas 1.5 m et à partir du bord de la toiture (égout du toit s’il y en a un) au-delà de ce dépassement. Le survol du domaine public est autorisé à une hauteur minimale de 4,5 m.
2.4. Aspect exterieur des constructions
Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et dans les sites classés ou inscrits, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.
Il est rappelé que toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.
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La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.
2.5. Les clotures
L'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 30 Août 2012.
2.6. Risques naturels
Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date de la présente Révision Allégée n°3 (2018) – cf. annexe 5.4 - Risques.
Tout risque nouveau doit être pris en compte et peut donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement.
Le Plan de Prévention des Risques (PPR) approuvé le 25 Novembre 2010 est annexé au PLU. Le zonage du PPR est reporté sur les documents graphiques du PLU. Le règlement du PPR (modifié le 7/11/2017) s’impose au PLU.
2.7. Desserte par les reseaux
Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants.
Sauf disposition contraire figurant au règlement de chaque zone, les dispositions cidessous s'appliquent.
Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
2.8. L’ASSAINISSEMENT :
- Eaux usées : L’emplacement des zonages d’assainissement collectif et non collectif sur la commune figure en annexe du PLU.
Avant toute demande, il convient de se référer à ce plan de zonage d’assainissement.
En zonage d’assainissement collectif :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement des eaux usées lorsqu’il existe. Le raccordement à ce réseau public devra être conforme aux dispositions définies dans le règlement du service d’Assainissement Collectif en vigueur.
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Les constructions qui seraient implantés en contrebas du réseau d’assainissement devront s’y raccorder même si cela nécessite l’installation d’une pompe de relevage à la charge du pétitionnaire.
En l’absence de réseau public de collecte et de traitement des eaux usées, ou en cas de difficulté excessive pour se raccorder au réseau public existant, l’assainissement autonome, s’il est autorisé, devra être conforme aux prescriptions définies par le Service Public d’Assainissement Collectif (SPANC).
En zonage d’assainissement non collectif :
L’assainissement autonome, s’il est autorisé, devra être conforme aux prescriptions définies par le Service Public d’Assainissement Collectif (SPANC).
- Eaux pluviales : Sauf dispositions contraires, mentionnées dans les OAP, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui est mis en place ultérieurement.
- Autres réseaux : Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.
Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.
2.9. Creation d’acces sur la voie publique
Sauf disposition contraire figurant au règlement de chaque zone, les dispositions cidessous s'appliquent.
Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques et les pistes de ski.
Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
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Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.
Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).
Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.
2.10. Caracteristiques des voies ouvertes a la circulation
Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de secours aux personnes, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
2.11. Reglementation applicable aux chalets d’alpages
Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent être autorisés en zone naturelle.
Conformément à la loi montagne reprise au sein de l’article L122-11 du code de l’urbanisme :
« Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10
[…]
La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Lorsque les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorisation, qui ne peut être qu'expresse, est subordonnée à l'institution, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d'une servitude
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1, résidence la Croisée des Chemins administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. »
2.12. Reciprocite avec les batiments agricoles
D’après le L111-3 du Code Rural la règle de réciprocité entre bâtiment agricole et toute construction s’applique :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
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2.13. OUVRAGES TECHNIQUES ET BATIMENTS LIES AUX SERVICES PUBLICS :
(Transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent. Autorisation de défrichement préalable
2.14. Entretien des cours d’eau
Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement.
2.15. LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE APRES CONSTRUCTION Conformément à l'article R151-21 du Code de l'urbanisme, il est précisé que le présent règlement s'impose à l'intérieur d'un projet de lotissement ou de construction, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
2.16. Autorisation de defrichement prealable
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques. Les défrichements y sont interdits. Cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 311-1 et suivants). L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).
2.17. PATRIMOINE REMARQUABLE IDENTIFIE ET SECTEURS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Certains ouvrages et bâtiments identifiés sont protégés dans le cadre du PLU. A ce titre toute évolution de l’édifice devra respecter les principes de construction et d’aménagement qui ont prévalus. Les démolitions sont interdites. La servitude s’applique au titre de l’article L111-16 du code de l’urbanisme.
De plus, cette protection est appliquée à l’ensemble des zones Ua.
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2.18. Preservation des zones humides
Dans les zones humides identifiées dans les plans de zonage, toutes constructions ou aménagement sont interdits sauf ceux liés à la mise en valeur du milieu ou à la protection contre les risques naturels. Une étude complémentaire et précise à la parcelle pourra démontrer l’absence ponctuelle de zones humides.
2.19. Reglementation applicable aux espaces boises classes
Le classement en espace boisé classé « interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement ».
2.20. Emplacements reserves
En application de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, la commune de Risoul a défini des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. La liste présente en annexe récapitule les différents emplacements réservés identifiés sur le plan de zonage.
2.21. Stationnement des vehicules
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.