Dispositions générales
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APPROBATION : 14/12/2016 MODIFICATION N°1 : 17/07/2018 MODIFICATION N°2 : 16/12/2019 MODIFICATION N°3 : 12/11/2020 MODIFICATION N°4 : 24/03/2022 MODIFICATION N°5 : 09/04/2025
MODIFICATION N°6 DU PLU Approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 11 décembre 2025
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Sommaire
Dispositions générales
5
CHAPITRE I : Dispositions générales
5
CHAPITRE II : Dispositions générales techniques
22
Dispositions applicables aux zones urbaines 41
CHAPITRE III– Dispositions applicables à la zone UA
41
CHAPITRE IV – Dispositions applicables à la zone UB
51
CHAPITRE V – Dispositions applicables à la zone UC
60
CHAPITRE VI– Dispositions applicables à la zone UL
66
CHAPITRE VII– Dispositions applicables à la zone UE
70
Dispositions applicables aux zones à urbaniser 75
CHAPITRE VIII – Dispositions applicables à la zone AUc
76
Dispositions applicables aux zones naturelles et
forestières
83
CHAPITRE IX – Dispositions applicables à la zone N
83
Annexes
89
1- Liste des éléments remarquables identifiés au titre de l’article
L.151-19 du code de l’urbanisme.
90
2- Notice explicative gestion des eaux pluviales
92
3- Liste des essences arborées à privilégier
100
4- Glossaire
101
5- Nuancier officiel, guide du ravalement
106
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Dispositions générales
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CHAPITRE I : Dispositions générales
ARTICLE DG 1 – Champ d'application territoriale du plan
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Roanne et fixe les conditions d’utilisation des sols, sous réserve du droit des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur.
ARTICLE DG 2 – Portées respectives du règlement à l'égard des autres législations
A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles du code de l’urbanisme suivants :
– R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
– R.111.4 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
– R111.15 : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
– R 111.21 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L111.8, L 111.9, L 111.10, L 123.5, L123.7, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont :
1. Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : – soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. – soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123.5).
2. A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 111.9).
3. Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 123.7).
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4. Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).
C - Prévalent sur les dispositions du PLU
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (N° 7a et 7b).
- Les législations relatives aux installations classées, aux carrières, et aux gravières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
- Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des zones archéologiques de saisine définies sur la ville de Roanne par l’arrêté préfectoral en date du 18 juillet 2003 (cf. dossier des annexes). Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique. La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis d’aménager, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).
- La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.
- La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.
- La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.
- La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
- La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
- La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.
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- La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.
D. Demeurent applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes :
- Le Code de la Santé Publique. - Le Code Civil. Le pétitionnaire devra respecter notamment les questions d’ensoleillement. - Le Code de la Construction et de l'Habitation. - Le Code de la Voirie Routière. - Le Code Général des Collectivités Territoriales. - Le Code Rural et Forestier. - Le Code de l’Environnement. - Le Règlement Sanitaire Départemental.
E - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme
Selon l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. Le PLU de Roanne s’oppose à l’application de cet article pour toutes les dispositions réglementaires, à l’exception de celles relatives aux eaux pluviales. Ainsi, les distances aux voies, aux emprises publiques, et aux limites séparatives s’apprécient pour chaque lot d’une opération. Il en est de même pour le coefficient d’emprise au sol et le coefficient de biotope par surface.
F- Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications
Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.
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Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
ARTICLE DG 3 - Constructions soumises à permis de construire et réglementation relative à divers modes d'utilisation du sol soumis à autorisation préalable et à déclaration
Rappel : Le permis de construire devra comporter des documents permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux bâtiments existants situés dans son environnement.
Le code de l'urbanisme stipule que l'édification d'une clôture et/ou le ravalement de façades situés dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé de soumettre ces travaux à déclaration doit être précédée d'une déclaration préalable.
D’après le code de l’urbanisme : les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
ARTICLE DG 4 - Protection des lacs, plans d'eau et cours d'eau
Sur tout le territoire de la commune, des espaces libres de toute construction sont réservés de part et d'autre des lacs, plans d'eau et cours d'eau. Ces espaces ne peuvent être inférieurs à 3,25 m de largeur.
Sauf en bordure des lacs, plans d'eau et cours d'eau domaniaux, où le passage doit être laissé entièrement libre (loi 65.409 du 28 mai 1965), ces espaces ne peuvent être clos que par des clôtures légères : barbelés, grillages, etc.
ARTICLE DG 5 - Constructions soumises aux prescriptions d’isolement acoustique
Les constructions réalisées dans les périmètres affectés par le bruit au voisinage des infrastructures de transports terrestres routières et ferroviaires (cf. annexe : pièce n° 10 du PLU), devront respecter les prescriptions d’isolement acoustique définies dans les arrêtés du 9/01/95 et 30/05/96 figurant en annexe du PLU.
ARTICLE DG 6 - Division du territoire en zones
Selon l'article R.151-14 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte.
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A- Les zones urbaines
Article R*151-18 : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
ZONE UA : cette zone correspond aux quartiers denses du centre-ville. Le secteur portant l’indice « g » correspond aux abords de la gare, où toute opération de construction doit présenter une densité minimale.
ZONE UB : cette zone correspond aux faubourgs de la commune (Mulsant, Clermont et Paris) ainsi qu’aux secteurs d’habitat collectif tels que le quartier du Parc, du Mayollet, Bourgogne etc... Le secteur portant l’indice « g » correspond aux abords de la gare, où toute opération de construction doit présenter une densité minimale. Le secteur portant l’indice « gz » correspond spécifiquement, dans la zone UBg, au secteur d’OAP « Gare de Roanne – Mulsant - Semard ». Les secteurs portant l’indice « z » correspondent aux zones d’aménagement commercial, où toute construction de commerce est autorisée. Le secteur portant l’indice « gv » correspond à la zone d’accueil des gens du voyage. ZONE UC : cette zone correspond aux extensions pavillonnaires des différents quartiers de la ville.
ZONE UE : cette zone est destinée aux activités économiques.
ZONE UL : cette zone correspond à des secteurs réservés à certains équipements : sportif, de loisirs, touristique, d’hôtellerie et de restauration.
Les secteurs hachurés correspondent aux zones incluses dans l’enveloppe inondable du futur PPRNPi de la Loire, du Renaison, du Rhins et de l’Oudan.
B – Les zones à urbaniser
Article R*151-20 : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement qui existent à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.
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Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
ZONE AUc : cette zone insuffisamment équipée localisée sur le secteur de Varenne est destinée à permettre l’extension de l’urbanisation, principalement à vocation résidentielle. Les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone sont encadrées par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme) et les dispositions du présent règlement. Elle est composée de deux sous-zones : AUc1 et AUc2, qui se différencient par leur échéancier et leurs conditions d’ouverture à l’urbanisation, ainsi que par les règles de hauteur maximale.
C – Les zones de richesse naturelle à protéger.
Article R*151-24 et R*151-25 : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l’existence d’une exploitation forestière ; soit de leur caractère d’espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
ZONE N : secteur naturel, en raison d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, et d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique et écologique.
ZONE NS : cette zone correspond aux espaces publics remarquables situés en milieu urbain.
ZONE Nj : cette zone correspond aux jardins familiaux de la commune. Elle comporte un sous-secteur spécifique Nji situé en zone inondable.
ZONE NL : cette zone correspond à des secteurs réservés à certains équipements : sportif, de loisirs, touristique, d’hôtellerie et de restauration.
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ZONE NPv : cette zone est spécifiquement dédiée à l’implantation d’un parc de production d’énergie photovoltaïque.
Les secteurs hachurés correspondent aux zones incluses dans l’enveloppe inondable du futur PPRNPi de la Loire, du Renaison, du Rhins et de l’Oudan.
D – Les espaces boisés à conserver
Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au Plan de zonage.
E – Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts
Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée aux plans de zonage (pièces n°5a et 5b) et sont énumérés dans le document n°6 du dossier.
F– Les voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer
Elles sont identifiées selon un linéaire en application de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, conformément à la légende portée aux plans de zonage (pièces n°5a et 5b).
G– Les alignements commerciaux à préserver
Ils sont identifiés selon un linéaire, conformément à la légende portée au plan des contraintes (pièce 7b).
ARTICLE DG 7 - Adaptations mineures
A - Selon l'article L.152-3 du Code de l’Urbanisme : "Les règles et servitudes
définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes." Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1 et 2 du règlement de chaque zone.
B - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées
par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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C - Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite en concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis-à-vis des propriétés riveraines.
ARTICLE DG 8 – Accès et voiries
A. Règles générales en matière d’accès
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins en application de l'article 682 du Code Civil. L’accès doit permettre de satisfaire aux règles de sécurité. Il doit être adapté à l'opération, aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, et permettre l'accès des véhicules de secours. Tout accès charretier doit consommer le minimum de linéaire de voirie publique. Ainsi, dans le cas d’un portail desservant un projet d’habitat individuel ou d’activité de type artisanal, la largeur maximale mesurée entre les piliers de devra pas excéder les 4 mètres sauf si la configuration des lieux rend nécessaire une distance supérieure. Lorsque le terrain est bordé de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présente une gêne ou un risque pour la sécurité routière est interdit. Pour chaque unité foncière, les possibilités de création d’accès carrossables à la voie publique sont limitées à un accès par parcelle et/ou par tranche de 30 m de façade sur rue sous réserve du respect d’une distance minimale de 30 m entre les accès et des conditions de sécurité ; sauf dans le cadre d’une autorisation délivrée pour un permis groupé ou un permis d’aménager.
Les garages et les portails doivent être disposés de telle sorte que les manœuvres d'entrée et de sortie des véhicules puissent se faire en dehors de la voie de circulation et dans les meilleures conditions de visibilité et de sécurité. L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales de la voie, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci se situe en dénivelé. Les accès directs sur la RN7 et le Boulevard Ouest (RD300) sont interdits.
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B. Limitation des accès en bordure des routes départementales
Le long des routes départementales n° 39, 43, 53, 84, 207 et 482, la création et la modification des accès sont soumises à l’obtention préalable d’une permission de voirie instruite au nom du département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L113-2 du code de la voirie routière.
Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.
Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R111-6 du code de l’urbanisme.
Un seul accès sera autorisé par tènement d’origine et il devra être commun aux éventuelles divisions ultérieures.
Au-delà des portes d’agglomération, ils seront limités et devront être regroupés.
Dans les zones à urbaniser (AU) et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisants, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité.
C. Marges de recul
Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter. Elles s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles doivent aussi être prises en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une voie départementale.
MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE
Numéro
Habitations
Autres constructions
RD482 35m si dérogation à la loi Barnier 25m si dérogation à la loi Barnier
75m si application loi Barnier
75m si application loi Barnier
RD43 15m
15m
Recul des constructions : En bordure de routes départementales et au-delà des portes d’agglomération, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites sur les plans de zonage et rappelées dans le tableau précédent, dont les valeurs sont un minimum à respecter.
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Recul des obstacles latéraux : Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des équipements de sécurité. Recul des extensions de bâtiments existants : Les extensions de bâtiments existants devront, en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles. Toutefois, les extensions envisagées seront tolérées à l’intérieur de ces marges, si elles n’aggravent pas la situation par rapport à la route. Le projet d’extension ne devra pas, en outre, réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales. Autres dispositions :
Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être autorisés en limite (entre la limite de parcelle et la marge de recul imposé) du domaine public communal ou départemental, le long des routes départementales, sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique.
D. Voirie
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et des véhicules de collecte des déchets. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront être compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone.
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Dans les espaces de parking, toute voie de circulation nouvellement créée, devra présenter une largeur minimum de 2,50 mètres (hors trottoir).
Les voies publiques et privées nouvelles doivent présenter des caractéristiques identiques à celles des voies publiques existantes et avoir en particulier une largeur totale (avec trottoirs) minimale de 6 mètres. En fonction de la configuration des lieux (étroitesse du terrain d’assiette, nombre de parcelles desservies, sens unique de circulation), la largeur totale minimale peut être ramenée à 5 mètres.
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Les voiries qui présentent un traitement de surface imperméable seront réduites à l'axe de desserte principal. Les voiries « secondaires » seront traitées en revêtement perméable, permettant une meilleure gestion des eaux de ruissellement et une proportion minérale/« naturelle » favorisant une meilleure intégration paysagère.
Les voies nouvelles doivent par ailleurs garantir la sécurité des piétons, en offrant notamment un trottoir adapté à la circulation des personnes à mobilité réduite.
Toute voirie destinée à devenir publique devra inclure des aménagements spécifiques pour la circulation cycliste qui s’inscriront dans un plan global et cohérent de desserte de la ville et de l’agglomération.
E. Construction dans les carrefours
Les carrefours seront aménagés de telle manière que la visibilité sera suffisante pour les véhicules, les cyclistes et les piétons ou tout autre usager de la route.
L’alignement constitue la limite entre le domaine public routier et les propriétés riveraines. Il sert de référence à la nature de l’implantation des constructions (en retrait ou non) le long des voies publiques, mais aussi le long des parcs de stationnement public ou à usage public, des voies privées, le long des cours d’eau, des jardins ou parcs publics.
Pour dégager la visibilité dans les carrefours, pour toute construction ou clôture nouvelle édifiée à l’angle de deux rues, il doit être établi à l'angle des deux alignements un pan coupé ou un retrait par rapport à l'alignement défini suivant le croquis ci-dessous. La distance de ce pan coupé ou ce retrait doit atteindre au minimum 5m. Cette obligation subsiste dans le cas où l'un ou les deux alignements sont ceux d'une voie privée.
5m
5m
5m
5m
5m 5m 5m 5m
Des adaptations demeurent possibles au regard de la largeur des voies et de la configuration des lieux.
Le pan coupé peut ne concerner que les parties situées en rez-de-chaussée et au premier étage. Dans ce cas, une distance verticale minimale de 5 mètres est demandée entre le niveau de la voie publique et celui de la partie non concernée par le pan coupé.
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Pour dégager la visibilité dans les intersections, il peut être également imposé à l'angle des deux alignements que la clôture (quelle que soit sa nature : minérale, végétale …) n‘excède pas 1m de hauteur.
ARTICLE DG 9 – Stationnement
A. Stationnement automobile
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux constructions nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Dans toutes les zones, des places de stationnement automobile doivent être spécifiquement réservées aux personnes handicapées. Dans le cadre d’une construction neuve, il sera demandé :
pour les constructions à usage d'habitation collective : 1 place de stationnement par logement jusqu’aux T2 et 1.5 à partir du T3. Les aménagements nécessaires au stationnement deux roues (non motorisés) doivent être également prévus (local ou emplacement) : se référer aux DG9B.
pour la construction de maison individuelle, deux places de stationnement par logement.
dans les 500 mètres de la gare SNCF de Roanne, l'obligation de stationnement automobile est limitée à 1 place par logement.
pour les immeubles de bureaux ou de services localisés dans le centreville (zones UA et UBg), 1 place pour 80 m2 de surface de plancher avec des adaptations en fonction du nombre d'employés et du degré d'admission au public.
pour les immeubles de bureaux ou de services localisés en dehors du centre-ville, 1 place pour 50 m2 de surface de plancher avec des adaptations en fonction du nombre d'employés et du degré d'admission au public.
pour les surfaces commerciales à partir de 100 m² de surface de vente, 1 place pour 50 m² de surface de vente et réserves.
pour les restaurants, 1 place pour 20 m² de salle de restauration. pour les hôtels, les foyers, les résidences pour personnes âgées, 1 place
pour 4 chambres ou logements. pour les résidences étudiantes, 1 place pour 2 chambres ou studios. pour les salles de spectacle et de réunion, pour les lieux de culte, et pour
les équipements sportifs, 1 place pour 10 fauteuils. pour les activités industrielles, 1 place pour 80 m² de surface de plancher
avec des adaptations en fonction du nombre d’emplois. A ces espaces à
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aménager pour les stationnements de véhicules de transport de personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. pour les établissements hospitaliers, médicalisés ou spécialisés, 1 place pour 3 lits. Pour les autres établissements, la règle applicable est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Selon la surface des bâtiments, le nombre de places exigé se fera à l’arrondi supérieur (exemple : pour un bâtiment industriel de 200m², il sera demandé 3 places de stationnement). Lorsqu'elles sont prévues par le projet, les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 m² d'emprise au sol, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. Une place supplémentaire minimum pour 5 lots et/ou 5 constructions d’habitation est destinée à l’accueil des visiteurs, dans les espaces communs et privés du lotissement ou de la copropriété. Dans le cas de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage (2 minimum), le nombre de places de stationnement minimum à créer est réduit de 15 % maximum. Modalités d'application : S’il est démontré qu'il est techniquement impossible d'aménager des garages ou des aires de stationnement automobiles sur la parcelle où doit s'édifier la construction, le stationnement devra être réalisé sur une parcelle proche, c'est-àdire à moins de 300 mètres par le chemin piéton le plus direct, cette réalisation devant subordonner la délivrance d'un certificat de conformité. Si cette solution ne peut être mise en œuvre, le constructeur devra s'acquitter de cette obligation, conformément aux articles L.151-4, L.322-7-1 et R.332-17 du Code de l'Urbanisme en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les opérations de réhabilitation, transformation ou extension de bâtiments existants. Par ailleurs, les opérations de construction de logements sociaux (locatifs ou en accession réalisés par ou pour le compte du bailleur social) ainsi que les
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opérations de construction d’équipements publics ou d’intérêt général sont exonérées de places de stationnement si des possibilités de stationnement existent à moins de 300 mètres par le chemin piéton le plus direct sur un parking public ou un ensemble de places de stationnement situé à proximité.
B. Stationnement vélo
Conformément aux articles L.113-18 à L.113-20 du Code de la construction et de l’habitat, toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement.
ARTICLE DG 10 - Les reconstructions en cas de sinistre
Zones naturelles
La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du PLU, pourra être autorisée à condition que la demande soit faite dans les cinq ans suivant le sinistre, dont le pétitionnaire doit apporter la preuve (déclaration à l’assurance et récépissé).
Ce délai de cinq ans pourra éventuellement être prorogé en cas de procédure contentieuse justifiée. Des prescriptions concernant notamment l’implantation, la hauteur, l’aspect des constructions, pourront être imposées afin d’améliorer la conformité des bâtiments à reconstruire au présent règlement du PLU.
ARTICLE DG 11 - Permis de démolir
Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de
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démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 42126 et suivants du Code de l’urbanisme.
ARTICLE DG 12 – Orientations d'aménagement et de programmation
Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).
ARTICLE DG 13 – Secteurs de mixité sociale
Au titre de l’article L123.1.5.II.4ème alinéa du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU délimite, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans