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Le règlement de Roanne, texte intégral

111 articles repris mot pour mot du document opposable 42187_PLU_20251211, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

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APPROBATION : 14/12/2016 MODIFICATION N°1 : 17/07/2018 MODIFICATION N°2 : 16/12/2019 MODIFICATION N°3 : 12/11/2020 MODIFICATION N°4 : 24/03/2022 MODIFICATION N°5 : 09/04/2025

MODIFICATION N°6 DU PLU Approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 11 décembre 2025

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Sommaire

Dispositions générales

5

CHAPITRE I : Dispositions générales

5

CHAPITRE II : Dispositions générales techniques

22

Dispositions applicables aux zones urbaines 41

CHAPITRE III– Dispositions applicables à la zone UA

41

CHAPITRE IV – Dispositions applicables à la zone UB

51

CHAPITRE V – Dispositions applicables à la zone UC

60

CHAPITRE VI– Dispositions applicables à la zone UL

66

CHAPITRE VII– Dispositions applicables à la zone UE

70

Dispositions applicables aux zones à urbaniser 75

CHAPITRE VIII – Dispositions applicables à la zone AUc

76

Dispositions applicables aux zones naturelles et

forestières

83

CHAPITRE IX – Dispositions applicables à la zone N

83

Annexes

89

1- Liste des éléments remarquables identifiés au titre de l’article

L.151-19 du code de l’urbanisme.

90

2- Notice explicative gestion des eaux pluviales

92

3- Liste des essences arborées à privilégier

100

4- Glossaire

101

5- Nuancier officiel, guide du ravalement

106

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Dispositions générales

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CHAPITRE I : Dispositions générales

ARTICLE DG 1 – Champ d'application territoriale du plan

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Roanne et fixe les conditions d’utilisation des sols, sous réserve du droit des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur.

ARTICLE DG 2 – Portées respectives du règlement à l'égard des autres législations

A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles du code de l’urbanisme suivants :

– R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

– R.111.4 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

– R111.15 : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

– R 111.21 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L111.8, L 111.9, L 111.10, L 123.5, L123.7, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont :

1. Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : – soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. – soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123.5).

2. A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 111.9).

3. Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 123.7).

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4. Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).

C - Prévalent sur les dispositions du PLU

- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (N° 7a et 7b).

- Les législations relatives aux installations classées, aux carrières, et aux gravières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.

- Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des zones archéologiques de saisine définies sur la ville de Roanne par l’arrêté préfectoral en date du 18 juillet 2003 (cf. dossier des annexes). Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique. La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis d’aménager, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).

- La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.

- La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.

- La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.

- La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

- La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

- La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.

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- La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.

D. Demeurent applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes :

- Le Code de la Santé Publique. - Le Code Civil. Le pétitionnaire devra respecter notamment les questions d’ensoleillement. - Le Code de la Construction et de l'Habitation. - Le Code de la Voirie Routière. - Le Code Général des Collectivités Territoriales. - Le Code Rural et Forestier. - Le Code de l’Environnement. - Le Règlement Sanitaire Départemental.

E - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme

Selon l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. Le PLU de Roanne s’oppose à l’application de cet article pour toutes les dispositions réglementaires, à l’exception de celles relatives aux eaux pluviales. Ainsi, les distances aux voies, aux emprises publiques, et aux limites séparatives s’apprécient pour chaque lot d’une opération. Il en est de même pour le coefficient d’emprise au sol et le coefficient de biotope par surface.

F- Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications

Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.

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Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.

ARTICLE DG 3 - Constructions soumises à permis de construire et réglementation relative à divers modes d'utilisation du sol soumis à autorisation préalable et à déclaration

Rappel : Le permis de construire devra comporter des documents permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux bâtiments existants situés dans son environnement.

Le code de l'urbanisme stipule que l'édification d'une clôture et/ou le ravalement de façades situés dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé de soumettre ces travaux à déclaration doit être précédée d'une déclaration préalable.

D’après le code de l’urbanisme : les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

ARTICLE DG 4 - Protection des lacs, plans d'eau et cours d'eau

Sur tout le territoire de la commune, des espaces libres de toute construction sont réservés de part et d'autre des lacs, plans d'eau et cours d'eau. Ces espaces ne peuvent être inférieurs à 3,25 m de largeur.

Sauf en bordure des lacs, plans d'eau et cours d'eau domaniaux, où le passage doit être laissé entièrement libre (loi 65.409 du 28 mai 1965), ces espaces ne peuvent être clos que par des clôtures légères : barbelés, grillages, etc.

ARTICLE DG 5 - Constructions soumises aux prescriptions d’isolement acoustique

Les constructions réalisées dans les périmètres affectés par le bruit au voisinage des infrastructures de transports terrestres routières et ferroviaires (cf. annexe : pièce n° 10 du PLU), devront respecter les prescriptions d’isolement acoustique définies dans les arrêtés du 9/01/95 et 30/05/96 figurant en annexe du PLU.

ARTICLE DG 6 - Division du territoire en zones

Selon l'article R.151-14 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte.

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A- Les zones urbaines

Article R*151-18 : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

ZONE UA : cette zone correspond aux quartiers denses du centre-ville. Le secteur portant l’indice « g » correspond aux abords de la gare, où toute opération de construction doit présenter une densité minimale.

ZONE UB : cette zone correspond aux faubourgs de la commune (Mulsant, Clermont et Paris) ainsi qu’aux secteurs d’habitat collectif tels que le quartier du Parc, du Mayollet, Bourgogne etc... Le secteur portant l’indice « g » correspond aux abords de la gare, où toute opération de construction doit présenter une densité minimale. Le secteur portant l’indice « gz » correspond spécifiquement, dans la zone UBg, au secteur d’OAP « Gare de Roanne – Mulsant - Semard ». Les secteurs portant l’indice « z » correspondent aux zones d’aménagement commercial, où toute construction de commerce est autorisée. Le secteur portant l’indice « gv » correspond à la zone d’accueil des gens du voyage. ZONE UC : cette zone correspond aux extensions pavillonnaires des différents quartiers de la ville.

ZONE UE : cette zone est destinée aux activités économiques.

ZONE UL : cette zone correspond à des secteurs réservés à certains équipements : sportif, de loisirs, touristique, d’hôtellerie et de restauration.

Les secteurs hachurés correspondent aux zones incluses dans l’enveloppe inondable du futur PPRNPi de la Loire, du Renaison, du Rhins et de l’Oudan.

B – Les zones à urbaniser

Article R*151-20 : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement qui existent à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durables et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.

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Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

ZONE AUc : cette zone insuffisamment équipée localisée sur le secteur de Varenne est destinée à permettre l’extension de l’urbanisation, principalement à vocation résidentielle. Les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone sont encadrées par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme) et les dispositions du présent règlement. Elle est composée de deux sous-zones : AUc1 et AUc2, qui se différencient par leur échéancier et leurs conditions d’ouverture à l’urbanisation, ainsi que par les règles de hauteur maximale.

C – Les zones de richesse naturelle à protéger.

Article R*151-24 et R*151-25 : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l’existence d’une exploitation forestière ; soit de leur caractère d’espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

ZONE N : secteur naturel, en raison d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, et d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique et écologique.

ZONE NS : cette zone correspond aux espaces publics remarquables situés en milieu urbain.

ZONE Nj : cette zone correspond aux jardins familiaux de la commune. Elle comporte un sous-secteur spécifique Nji situé en zone inondable.

ZONE NL : cette zone correspond à des secteurs réservés à certains équipements : sportif, de loisirs, touristique, d’hôtellerie et de restauration.

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ZONE NPv : cette zone est spécifiquement dédiée à l’implantation d’un parc de production d’énergie photovoltaïque.

Les secteurs hachurés correspondent aux zones incluses dans l’enveloppe inondable du futur PPRNPi de la Loire, du Renaison, du Rhins et de l’Oudan.

D – Les espaces boisés à conserver

Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au Plan de zonage.

E – Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts

Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée aux plans de zonage (pièces n°5a et 5b) et sont énumérés dans le document n°6 du dossier.

F– Les voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer

Elles sont identifiées selon un linéaire en application de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, conformément à la légende portée aux plans de zonage (pièces n°5a et 5b).

G– Les alignements commerciaux à préserver

Ils sont identifiés selon un linéaire, conformément à la légende portée au plan des contraintes (pièce 7b).

ARTICLE DG 7 - Adaptations mineures

A - Selon l'article L.152-3 du Code de l’Urbanisme : "Les règles et servitudes

définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes." Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1 et 2 du règlement de chaque zone.

B - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées

par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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C - Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite en concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis-à-vis des propriétés riveraines.

ARTICLE DG 8 – Accès et voiries

A. Règles générales en matière d’accès

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins en application de l'article 682 du Code Civil. L’accès doit permettre de satisfaire aux règles de sécurité. Il doit être adapté à l'opération, aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, et permettre l'accès des véhicules de secours. Tout accès charretier doit consommer le minimum de linéaire de voirie publique. Ainsi, dans le cas d’un portail desservant un projet d’habitat individuel ou d’activité de type artisanal, la largeur maximale mesurée entre les piliers de devra pas excéder les 4 mètres sauf si la configuration des lieux rend nécessaire une distance supérieure. Lorsque le terrain est bordé de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présente une gêne ou un risque pour la sécurité routière est interdit. Pour chaque unité foncière, les possibilités de création d’accès carrossables à la voie publique sont limitées à un accès par parcelle et/ou par tranche de 30 m de façade sur rue sous réserve du respect d’une distance minimale de 30 m entre les accès et des conditions de sécurité ; sauf dans le cadre d’une autorisation délivrée pour un permis groupé ou un permis d’aménager.

Les garages et les portails doivent être disposés de telle sorte que les manœuvres d'entrée et de sortie des véhicules puissent se faire en dehors de la voie de circulation et dans les meilleures conditions de visibilité et de sécurité. L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales de la voie, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci se situe en dénivelé. Les accès directs sur la RN7 et le Boulevard Ouest (RD300) sont interdits.

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B. Limitation des accès en bordure des routes départementales

Le long des routes départementales n° 39, 43, 53, 84, 207 et 482, la création et la modification des accès sont soumises à l’obtention préalable d’une permission de voirie instruite au nom du département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L113-2 du code de la voirie routière.

Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.

Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R111-6 du code de l’urbanisme.

Un seul accès sera autorisé par tènement d’origine et il devra être commun aux éventuelles divisions ultérieures.

Au-delà des portes d’agglomération, ils seront limités et devront être regroupés.

Dans les zones à urbaniser (AU) et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisants, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité.

C. Marges de recul

Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter. Elles s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles doivent aussi être prises en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une voie départementale.

MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE

Numéro

Habitations

Autres constructions

RD482 35m si dérogation à la loi Barnier 25m si dérogation à la loi Barnier

75m si application loi Barnier

75m si application loi Barnier

RD43 15m

15m

Recul des constructions : En bordure de routes départementales et au-delà des portes d’agglomération, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites sur les plans de zonage et rappelées dans le tableau précédent, dont les valeurs sont un minimum à respecter.

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Recul des obstacles latéraux : Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des équipements de sécurité. Recul des extensions de bâtiments existants : Les extensions de bâtiments existants devront, en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles. Toutefois, les extensions envisagées seront tolérées à l’intérieur de ces marges, si elles n’aggravent pas la situation par rapport à la route. Le projet d’extension ne devra pas, en outre, réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales. Autres dispositions :

Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être autorisés en limite (entre la limite de parcelle et la marge de recul imposé) du domaine public communal ou départemental, le long des routes départementales, sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique.

D. Voirie

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et des véhicules de collecte des déchets. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront être compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone.

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Dans les espaces de parking, toute voie de circulation nouvellement créée, devra présenter une largeur minimum de 2,50 mètres (hors trottoir).

Les voies publiques et privées nouvelles doivent présenter des caractéristiques identiques à celles des voies publiques existantes et avoir en particulier une largeur totale (avec trottoirs) minimale de 6 mètres. En fonction de la configuration des lieux (étroitesse du terrain d’assiette, nombre de parcelles desservies, sens unique de circulation), la largeur totale minimale peut être ramenée à 5 mètres.

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Les voiries qui présentent un traitement de surface imperméable seront réduites à l'axe de desserte principal. Les voiries « secondaires » seront traitées en revêtement perméable, permettant une meilleure gestion des eaux de ruissellement et une proportion minérale/« naturelle » favorisant une meilleure intégration paysagère.

Les voies nouvelles doivent par ailleurs garantir la sécurité des piétons, en offrant notamment un trottoir adapté à la circulation des personnes à mobilité réduite.

Toute voirie destinée à devenir publique devra inclure des aménagements spécifiques pour la circulation cycliste qui s’inscriront dans un plan global et cohérent de desserte de la ville et de l’agglomération.

E. Construction dans les carrefours

Les carrefours seront aménagés de telle manière que la visibilité sera suffisante pour les véhicules, les cyclistes et les piétons ou tout autre usager de la route.

L’alignement constitue la limite entre le domaine public routier et les propriétés riveraines. Il sert de référence à la nature de l’implantation des constructions (en retrait ou non) le long des voies publiques, mais aussi le long des parcs de stationnement public ou à usage public, des voies privées, le long des cours d’eau, des jardins ou parcs publics.

Pour dégager la visibilité dans les carrefours, pour toute construction ou clôture nouvelle édifiée à l’angle de deux rues, il doit être établi à l'angle des deux alignements un pan coupé ou un retrait par rapport à l'alignement défini suivant le croquis ci-dessous. La distance de ce pan coupé ou ce retrait doit atteindre au minimum 5m. Cette obligation subsiste dans le cas où l'un ou les deux alignements sont ceux d'une voie privée.

5m

5m

5m

5m

5m 5m 5m 5m

Des adaptations demeurent possibles au regard de la largeur des voies et de la configuration des lieux.

Le pan coupé peut ne concerner que les parties situées en rez-de-chaussée et au premier étage. Dans ce cas, une distance verticale minimale de 5 mètres est demandée entre le niveau de la voie publique et celui de la partie non concernée par le pan coupé.

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Pour dégager la visibilité dans les intersections, il peut être également imposé à l'angle des deux alignements que la clôture (quelle que soit sa nature : minérale, végétale …) n‘excède pas 1m de hauteur.

ARTICLE DG 9 – Stationnement

A. Stationnement automobile

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux constructions nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Dans toutes les zones, des places de stationnement automobile doivent être spécifiquement réservées aux personnes handicapées. Dans le cadre d’une construction neuve, il sera demandé :

 pour les constructions à usage d'habitation collective : 1 place de stationnement par logement jusqu’aux T2 et 1.5 à partir du T3. Les aménagements nécessaires au stationnement deux roues (non motorisés) doivent être également prévus (local ou emplacement) : se référer aux DG9B.

 pour la construction de maison individuelle, deux places de stationnement par logement.

 dans les 500 mètres de la gare SNCF de Roanne, l'obligation de stationnement automobile est limitée à 1 place par logement.

 pour les immeubles de bureaux ou de services localisés dans le centreville (zones UA et UBg), 1 place pour 80 m2 de surface de plancher avec des adaptations en fonction du nombre d'employés et du degré d'admission au public.

 pour les immeubles de bureaux ou de services localisés en dehors du centre-ville, 1 place pour 50 m2 de surface de plancher avec des adaptations en fonction du nombre d'employés et du degré d'admission au public.

 pour les surfaces commerciales à partir de 100 m² de surface de vente, 1 place pour 50 m² de surface de vente et réserves.

 pour les restaurants, 1 place pour 20 m² de salle de restauration.  pour les hôtels, les foyers, les résidences pour personnes âgées, 1 place

pour 4 chambres ou logements.  pour les résidences étudiantes, 1 place pour 2 chambres ou studios.  pour les salles de spectacle et de réunion, pour les lieux de culte, et pour

les équipements sportifs, 1 place pour 10 fauteuils.  pour les activités industrielles, 1 place pour 80 m² de surface de plancher

avec des adaptations en fonction du nombre d’emplois. A ces espaces à

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aménager pour les stationnements de véhicules de transport de personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.  pour les établissements hospitaliers, médicalisés ou spécialisés, 1 place pour 3 lits. Pour les autres établissements, la règle applicable est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Selon la surface des bâtiments, le nombre de places exigé se fera à l’arrondi supérieur (exemple : pour un bâtiment industriel de 200m², il sera demandé 3 places de stationnement). Lorsqu'elles sont prévues par le projet, les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 m² d'emprise au sol, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. Une place supplémentaire minimum pour 5 lots et/ou 5 constructions d’habitation est destinée à l’accueil des visiteurs, dans les espaces communs et privés du lotissement ou de la copropriété. Dans le cas de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage (2 minimum), le nombre de places de stationnement minimum à créer est réduit de 15 % maximum. Modalités d'application : S’il est démontré qu'il est techniquement impossible d'aménager des garages ou des aires de stationnement automobiles sur la parcelle où doit s'édifier la construction, le stationnement devra être réalisé sur une parcelle proche, c'est-àdire à moins de 300 mètres par le chemin piéton le plus direct, cette réalisation devant subordonner la délivrance d'un certificat de conformité. Si cette solution ne peut être mise en œuvre, le constructeur devra s'acquitter de cette obligation, conformément aux articles L.151-4, L.322-7-1 et R.332-17 du Code de l'Urbanisme en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les opérations de réhabilitation, transformation ou extension de bâtiments existants. Par ailleurs, les opérations de construction de logements sociaux (locatifs ou en accession réalisés par ou pour le compte du bailleur social) ainsi que les

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opérations de construction d’équipements publics ou d’intérêt général sont exonérées de places de stationnement si des possibilités de stationnement existent à moins de 300 mètres par le chemin piéton le plus direct sur un parking public ou un ensemble de places de stationnement situé à proximité.

B. Stationnement vélo

Conformément aux articles L.113-18 à L.113-20 du Code de la construction et de l’habitat, toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement.

ARTICLE DG 10 - Les reconstructions en cas de sinistre

Zones naturelles

La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du PLU, pourra être autorisée à condition que la demande soit faite dans les cinq ans suivant le sinistre, dont le pétitionnaire doit apporter la preuve (déclaration à l’assurance et récépissé).

Ce délai de cinq ans pourra éventuellement être prorogé en cas de procédure contentieuse justifiée. Des prescriptions concernant notamment l’implantation, la hauteur, l’aspect des constructions, pourront être imposées afin d’améliorer la conformité des bâtiments à reconstruire au présent règlement du PLU.

ARTICLE DG 11 - Permis de démolir

Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de

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démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 42126 et suivants du Code de l’urbanisme.

ARTICLE DG 12 – Orientations d'aménagement et de programmation

Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).

ARTICLE DG 13 – Secteurs de mixité sociale

Au titre de l’article L123.1.5.II.4ème alinéa du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU délimite, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1.1. Toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances (sonores, olfactives, visuelles…) ou des dangers pour le voisinage ou l’environnement. 1.2. Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à la réalisation des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone. 1.3. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. 1.4. Les dépôts de toute nature (véhicules hors d'usage, de ferrailles, etc.). 1.5. Le stationnement des caravanes isolées, les habitations légères de loisirs, les mobil-homes non-provisoires et les mobil-homes à usage exclusif d’habitat. 1.6 Les terrains de camping et de caravaning. 1.7. Les installations classées sauf celles prévues à l’article UA 2. 1.8. Les constructions pavillonnaires réalisées en retrait à la fois de l’alignement et des limites séparatives. 1.9. Les constructions à usage agricole. 1.10. Les constructions à usage industriel. 1.11. La transformation des commerces ou services existants en rez-de-chaussée situés sur les alignements commerciaux identifiés sur le plan des contraintes (pièce 7b), en un usage autre qu’économique (commerces, activités de services, activités tertiaires ou de service public).

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Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions qui ont une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Sont autorisées : 2.1. Les équipements d'intérêt collectif et les constructions ou implantations nécessaires aux services publics ou en assurant la mission, pour lesquelles les dispositions des articles 6, 7, 8, 10 et 11 et 12 ne sont pas applicables. 2.2. Les bâtiments d’habitation, les établissements de santé, hôtels et bâtiments d’enseignement situés à l’intérieur d’un périmètre d’isolement contre le bruit des infrastructures de transports terrestres, indiqué en annexes informatives du PLU (pièce n°14), sont autorisées sous réserve de satisfaire aux dispositions relatives à l’isolation acoustique contre les bruits de l’espace extérieur et selon les caractéristiques des voies concernées. 2.3. Les installations classées à condition qu'elles soient nécessaires à la vie des habitants de la zone (commerce de proximité …) et que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d'éviter les dangers et nuisances pour le voisinage. 2.4. Toute construction, extension et changement de destination à usage commercial.

2.5. La transformation de locaux non dédiés à l’habitation en un ou plusieurs logements, lorsqu’ils ne sont pas situés sur les alignements commerciaux définis au plan de zonage.

Dans la sous-zone UAg : 2.6. Dans les secteurs portant l’indice « g », toute opération de construction de logements doit présenter une densité minimale de 60 logements/hectare. Cette disposition prend en compte l’aménagement des voiries et espaces publics. Elle ne s’applique pas à l’aménagement ou aux extensions de bâtiments existants. Cette disposition s’applique sous réserve que les règles définies aux articles 6, 7 et 10 puissent être respectées.

UA 3Accès et voirie

Accès et voirie

Se référer à l’article DG 8.

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UA 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Se référer à l’article DG 19.

UA 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voiries

Conditions d'application de l'article Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques, voies privées à circulation publique qu'ils soient existants, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement. En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites au plan de zonage (cf. prescriptions dispositions générales). Dans le cas d’une construction annexe ou d’une extension, les règles d’implantation de la construction pourront être ajustées en fonction de l’implantation du bâtiment principal existant auquel cette nouvelle construction se rapporte, après accord du gestionnaire de la voirie. L’implantation ne devra pas porter atteinte au caractère général de la zone (harmonie paysagère du quartier, du profil de la voie, rapport de voisinage). L’implantation des constructions devra prendre en compte le paysage existant et notamment l’implantation des bâtiments existants situés dans leur environnement. 6.1. Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. Cette règle s’applique aussi pour les constructions en limite avec un parc de stationnement à usage public.

6.2. Les règles définies au paragraphe 6.1 ne s'appliquent pas :  lorsqu'une construction d'emprise au sol supérieure ou égale à 40 m² respectant les règles définies au paragraphe 6.1 existe entre l'alignement de la voie publique et le projet de construction,  dans le cas d’une opération de recomposition urbaine,  lorsqu’il s’agit d’une construction qui présente un intérêt significatif pour l’ilot, le secteur ou le quartier sur lequel elle est réalisée.

6.3. Par ailleurs, des implantations en retrait par rapport à l’alignement sont envisageables (sauf pour les rues Alsace-Lorraine, Charles de Gaulle, Jean

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Jaurès, Beaulieu, Victor Basch, et les avenues Carnot, République et Gambetta où les alignements doivent être préservés), si au moins l’une des conditions suivantes s’applique : - la construction entre dans le cadre d’une restructuration d’îlot ou d’une opération de résorption d’insalubrité ; - la construction présente un intérêt architectural pour le quartier ou la ville ; - la construction prévoit la réalisation de balcons en alignement ; - la construction concerne un terrain situé à l’angle de deux rues ; - le traitement du retrait fait l’objet d’un plan paysager défini précisément dans le permis de construire ; - le bâtiment construit sur rue comprend au moins une aile en retour qui joint l'alignement ; - la parcelle qui fait l’objet de la construction présente au moins une limite oblique par rapport à l'alignement. Les éléments de construction faisant saillie sur le domaine public (bow-windows, balcons…) sont autorisés à la condition d’être réalisés à une hauteur minimale de 3,50 mètres depuis le niveau du sol et de ne pas dépasser 0,80 mètre en saillie et à la condition qu’il existe un trottoir d’une largeur supérieure à 1,30 mètre.

<0.8m

>3.5m

>1.3m

En l’absence de trottoir, les débords ne seront autorisés qu’à une hauteur de 4,30m. L’implantation d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics est autorisée entre l’alignement et le recul imposé. 6.4. Les attiques sont autorisés. En effet, les prescriptions d’alignement n’excluent pas l’introduction de retraits ponctuels en façade et en attique ayant pour objet de favoriser un traitement architectural destiné à valoriser le bâtiment. Dans ce cas, le niveau d’attique devra respecter un recul minimum de 0,50 mètre par rapport au droit des façades des étages inférieurs.

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6.5. Pour la construction de piscines : se référer à l’article DG 26.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’appliquent entre différentes propriétés privées, à l’intérieur ou non d’une opération de lotissement issue d’une déclaration préalable ou d’un permis d’aménager. Le retrait de la construction par rapport aux limites séparatives est mesuré à partir du nu extérieur des façades du rez-de-chaussée de la construction. Les niveaux supérieurs sont ainsi exclus de cette mesure. 7.2. Dans une bande de 17 mètres définie parallèlement à l’alignement de l’emprise publique existant ou à créer (ou dans une bande de 17 mètres définie parallèlement à la limite avec un parc de stationnement à usage public) : - les constructions doivent être implantées d’une limite séparative latérale à l’autre, excepté sur les unités foncières situées à l’angle de plusieurs voies publiques pour lesquelles ces dispositions ne s’appliquent pas ; - en cas de nécessité architecturale, la contiguïté imposée pourra être assurée par la réalisation d’un élément de liaison (mur, grille, clôture, pergola…) permettant de préserver le front bâti.

17m

- un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives peut être autorisé à condition que la nouvelle construction s’implante sur l’emprise et/ou dans le prolongement direct du bâti existant. - dans le secteur d’OAP Foch Sully, les constructions peuvent s’affranchir des règles d’implantations par rapport aux limites séparatives.

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7.3. Au-delà de cette bande de 17 mètres : a) toute construction peut être édifiée en limite séparative à condition que : - il s’agisse d’une extension, transformation ou surélévation de bâtiments existants ; - sur limite, sa hauteur, calculée à partir du terrain naturel, n’excède pas 6 mètres en limite (cf. fig.1 ci-après) ; - ou si la construction jouxte un ou plusieurs bâtiments déjà construits ou un mur préexistant en limite séparative, sa hauteur ne dépasse pas de plus de 2 mètres la hauteur du (ou des) bâtiment(s) déjà construit(s) ou du mur préexistant (cf. fig.2 ci-après) ; b) toute construction peut être édifiée en retrait des limites séparatives, à une distance minimale de 3 mètres et à la condition que les règles de hauteur relative soient respectées (cf. article UA 10) (cf. fig.3 ci-après) ; c) toute autre implantation par rapport aux limites séparatives peut être autorisée en cas de création d’une servitude dite de cour commune.

7.4. Pour la construction de piscines : se référer à l’article DG 26.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

UA 9Emprise au sol

Coefficient d’emprise au sol (CES)

Non réglementé

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UA 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

10.1. Hauteur absolue La hauteur des constructions ne peut excéder 23 mètres au faîtage, sauf sur : - le pourtour de la Place des Promenades, où la hauteur maximale au faîtage

est de 26 mètres, - sur les ilots Bords de Loire et Foch-Sully concernés par une OAP et le secteur

Gambetta-République (l’ensemble de l’ilot compris entre les rues Emile Noirot, d’Albon, Gambetta, République est concerné), où la hauteur maximale au faîtage n’est pas règlementée. Des dépassements de hauteurs sont cependant autorisés : - pour les équipements techniques et de sécurité (cheminées, cages d’ascenseur, éoliennes, etc.) ; - pour des raisons liées au fonctionnement de la construction. 10.2. Hauteur relative Sur rue, la hauteur se calcule par rapport au niveau fini de la voie. Dans les rues en pente, les différentes hauteurs pourront être reprises de 10m en 10m à partir du point le plus haut du niveau fini de la voie. En cœur d’ilot, la hauteur se calcule par rapport au point le plus haut du terrain naturel. La hauteur d’un bâtiment à l’égout de la toiture ne doit pas excéder le double de la distance comptée horizontalement entre tout point de ce bâtiment et tout point de l’alignement opposé (cf. fig.1). La hauteur d’un bâtiment à l’égout de la toiture ne doit pas excéder le triple de la distance comptée horizontalement entre tout point de ce bâtiment et tout point de la limite séparative (cf. fig.2), sauf dans la bande de 17 mètres par rapport à l’alignement.

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Pour toute construction édifiée à l’angle de deux voies de largeur inégale, la hauteur relative applicable à la construction située en bordure de la voie la plus large sera également celle applicable à la construction située en bordure de la voie la plus étroite.

UA 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Se référer à l’article DG 21 et DG 22. Des dérogations peuvent être accordées pour permettre des architectures contemporaines et innovantes sur les secteurs Gambetta-République, Foch-Sully, Bords de Loire et Port (secteurs soumis à OAP).

UA 12Stationnement

Stationnement

Se référer à l’article DG 9.

UA 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Se référer aux articles DG 23 et DG 27.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé

UA 15Performances énergétiques et environnementales

Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Se référer à l’article DG 24.

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UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

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CHAPITRE IV – Dispositions applicables à la zone UB

Caractère de la zone : La zone UB recouvre les quartiers des trois faubourgs de la commune (Mulsant, Clermont et Paris) composés principalement de maisons de ville en alignement, et réservés à l’habitat, aux commerces, aux services et à certaines activités. Sont également intégrés des secteurs d’habitat plus denses construits dans les années 60 et 70. La zone UB comprend : - le secteur UBgv située à l’angle de la rue Benoît Raclet et du quai du Canal où est implantée une aire d’accueil des gens du voyage. - le secteur UBz correspondant aux secteurs de localisation préférentielle pour le développement commercial sont les faubourgs Mulsant et Clermont et CentreVille. - le secteur UBg correspondant au secteur Mulsant inclus dans le périmètre de 800m autour de la gare avec une densité de 60 logement/ha. - le secteur UBgz correspondant au secteur d’OAP « Gare de Roanne – Mulsant – Semard ».

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Condition générale : 1.1. Toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances (sonores, olfactives, visuelles…) ou des dangers pour le voisinage ou l’environnement. 1.2. Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à la réalisation des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone. 1.3. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. 1.4. Les dépôts de toute nature (véhicules hors d'usage, de ferrailles, etc.). 1.5. Le stationnement des caravanes isolées, les habitations légères de loisirs, les mobil-homes non-provisoires et les mobil-homes à usage exclusif d’habitat. 1.6 Les terrains de camping et de caravaning. 1.7. Les constructions à usage agricole. 1.8. Les nouvelles implantations à usage industriel. 1.9. Les constructions individuelles à vocation d’habitat réalisées en retrait à la fois de l’alignement et des limites séparatives, dans la bande des 17 m définie par rapport à l’alignement existant ou à créer.

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Dans la zone UB, à l’exception des sous-zones UBgz et UBz 1.10 Les nouvelles implantations à usage commercial de plus de 200 m² de surface de plancher que cela soit par le biais d’un changement de destination d’un bâtiment existant ou par la construction. 1.11 La transformation des commerces ou services existants en rez-de-chaussée situés sur les alignements commerciaux identifiés sur le plan des contraintes (pièce 7b), en un usage autre qu’économique (commerces, activités de services, activités tertiaires ou de service public). Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions qui ont une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement.

Dans la sous-zone UBgv : 1.12 Les constructions qui, par leur destination, dimension, architecture ou aspect extérieur, ne respectent pas le caractère de la zone ou portent atteinte à la salubrité, la tranquillité ou la sécurité publique. 1.13 Les extensions d’activités susceptibles d’engendrer des nuisances graves pour la salubrité, la tranquillité ou la sécurité publique. 1.14 Les nouvelles implantations à usage commercial.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Condition générale : 2.1. Les équipements d'intérêt collectif et les constructions ou implantations nécessaires aux services publics ou en assurant la mission, pour lesquelles les dispositions des articles 6, 7, 8, 10 et 11 et 12 ne sont pas applicables.

2.2 Les installations classées à condition qu'elles soient nécessaires à la vie des habitants de la zone (commerce de proximité …) et que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d'éviter les dangers et nuisances pour le voisinage.

2.3 L’extension des activités industrielles existantes à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d'éviter les dangers et nuisances pour le voisinage. 2.4 Les nouvelles implantations commerciales dont la surface de plancher est inférieure à 200m², sauf en cas de réutilisation d’un bâtiment existant à usage commercial. Cette surface de plancher seuil définie pour les nouvelles implantations commerciales est portée jusqu’à 400 m² dans la sous-zone UBgz, sauf en cas de réutilisation d’un bâtiment existant à usage commercial.

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2.5 Les bâtiments à usage commercial existants peuvent faire l’objet d’une extension dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, sans pouvoir excéder 1 500 m² de surface de plancher. Cette surface correspond aux extensions totales cumulées. 2.6 La transformation de locaux non dédiés à l’habitation en un ou plusieurs logements, lorsqu’ils ne sont pas situés sur les alignements commerciaux définis au plan de zonage. Dans les sous-zones UBg et UBgz : 2.7 Dans les secteurs portant l’indice « g » ou « gz », toute opération de construction de logements doit présenter une densité minimale de 60 logement/hectare. Cette disposition prend en compte l’aménagement des voiries et espaces publics. Elle ne s’applique pas à l’aménagement ou aux extensions de bâtiments existants. Cette disposition s’applique sous réserve que les règles définies aux articles 6, 7 et 10 puissent être respectées. Dans la sous-zone UBz : 2.8 Dans les secteurs portant l’indice « z », toute construction, extension et changement de destination à usage commercial est autorisée.

UB 3Accès et voirie

Accès et voirie

Se référer à l’article DG 8.

UB 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Se référer à l’article DG 19.

UB 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé

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UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voiries

Conditions d'application de l'article Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques, voies privées à circulation publique et, chemins ruraux, qu'ils soient existants, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement. En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites au plan de zonage (cf. prescriptions dispositions générales). Dans le cas d’une construction annexe ou d’une extension, les règles l’implantation de la construction pourront être ajustées en fonction de l’implantation du bâtiment principal existant auquel cette nouvelle construction se rapporte, après accord du gestionnaire de la voirie. L’implantation ne devra pas porter atteinte au caractère général de la zone (harmonie paysagère du quartier, du profil de la voie, rapport de voisinage). L’implantation des constructions devra prendre en compte le paysage existant et notamment l’implantation des bâtiments existants situés dans leur environnement. 6.1. En dehors des marges de recul mentionnées à l’article DG8, les constructions doivent être édifiées : - soit à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer (cf. Fig.1) ; - soit en recul minimal de 4 m par rapport à l’alignement des voiries existantes ou à créer (cf. Fig.2), à condition que l'espace libre ainsi créé soit traité et entretenu et que soit édifié un mur, une grille ou toute autre réalisation qui, par sa taille, et le matériau utilisé permet de préserver la continuité architecturale de la rue. Cette règle s’applique également pour les constructions en limite avec un parc de stationnement à usage public.

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6.2. Des implantations avec un retrait différent par rapport à l’alignement sont envisageables, si au moins l’une des conditions suivantes s’applique : - la construction entre dans le cadre d’une restructuration d’îlot ou d’une opération de résorption d’insalubrité ; - la construction présente un intérêt architectural pour le quartier ou la ville ; - la construction prévoit la réalisation de balcons en alignement ; - la construction concerne un terrain situé à l’angle de deux rues ; - le traitement du retrait fait l’objet d’un plan paysager défini précisément dans le permis de construire ; - le bâtiment construit sur rue comprend au moins une aile en retour qui joint l'alignement ; - la parcelle qui fait l’objet de la construction présente au moins une limite oblique par rapport à l'alignement.

Les éléments de construction faisant saillie sur le domaine public (bow-windows, balcons…) sont autorisés à la condition d’être réalisés à une hauteur minimale de 3,50 mètres depuis le niveau du sol et de ne pas dépasser 0,80 mètre en saillie et à la condition qu’il existe un trottoir d’une largeur supérieure à 1,30 mètre.

<0.8m

>3.5m

En l’absence de

débords ne

qu’à

une

>1.3m

4,30m.

trottoir,

les

seront autorisés

hauteur

de

6.3. Les attiques sont autorisés. En effet, les prescriptions d’alignement n’excluent pas l’introduction de retraits ponctuels en façade et en attique ayant pour objet de favoriser un traitement architectural destiné à valoriser le bâtiment. Dans ce cas, le niveau d’attique devra respecter un recul minimum de 0,50 mètre par rapport au droit des façades des étages inférieurs.

6.4. Pour la construction de piscines : se référer à l’article DG 26.

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UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’appliquent entre différentes propriétés privées, à l’intérieur ou non d’une opération de lotissement issue d’une déclaration préalable ou d’un permis d’aménager. 7.2. Dans une bande de 17 mètres définie parallèlement à l’alignement existant ou à créer (ou dans une bande de 17 mètres définie parallèlement à la limite avec un parc de stationnement à usage public), les constructions doivent être réalisées : - soit d’une limite séparative latérale à l’autre (cf. fig.1) ; en cas de nécessité architecturale, la contiguïté imposée pourra être assurée par la réalisation d’un élément de liaison (mur, grille, clôture, pergola…) permettant de préserver le front bâti. La hauteur de cet élément doit être cohérente avec les bâtiments existants avoisinants. - soit en retrait minimal de 3 mètres par rapport à une ou plusieurs limites séparatives (cf. Fig.2 et Fig.3).

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Dans cette bande de 17m, ne s’appliquent pas les règles de hauteur relative par rapport aux limites séparatives définies de l’article UB 10. 7.3. Au-delà de cette bande de 17 mètres : a) toute construction peut être édifiée en limite séparative à condition que : - sur limite, sa hauteur, calculée à partir du terrain naturel, n’excède pas 6 mètres sur limite ; - ou si la construction jouxte un ou plusieurs bâtiments déjà construits ou un mur préexistant en limite séparative, sa hauteur ne dépasse pas de plus de 2 mètres la hauteur du (ou des) bâtiment(s) déjà construit(s) ou du mur préexistant ; b) toute construction peut être édifiée en retrait des limites séparatives, à une distance minimale de 3 mètres et à la condition que les règles de hauteur relative soient respectées (cf. article UB 10).

c) toute autre implantation par rapport aux limites séparatives peut être autorisée en cas de création d’une servitude dite de cour commune. 7.4. Pour la construction de piscines : se référer à l’article DG 26. 7.5 Une implantation différente peut être autorisée dans la bande de 17 mètres et au-delà, pour l’extension d’une construction existante ne respectant pas les dispositions ci-avant. Elle devra alors être implantée dans le prolongement du retrait existant.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

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UB 9Emprise au sol

Coefficient d’emprise au sol (CES)

Non réglementé

UB 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

10.1. Hauteur absolue La hauteur des constructions ne peut excéder 23 mètres au faîtage sauf sur l’ilot Port soumis à OAP, où la hauteur maximale au faîtage n’est pas règlementée. Des dépassements de hauteurs sont cependant autorisés : - pour les équipements techniques et de sécurité (cheminées, cages d’ascenseur, éoliennes, etc.) ; - pour des raisons liées au fonctionnement de la construction. 10.2. Hauteur relative Sur rue, la hauteur se calcule par rapport au niveau fini de la voie. Dans les rues en pente, les différentes hauteurs pourront être reprises de 10m en 10m à partir du point le plus haut du niveau fini de la voie. En cœur d’ilot, la hauteur se calcule par rapport au point le plus haut du terrain naturel. La hauteur d’un bâtiment à l’égout de la toiture ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre tout point de ce bâtiment et tout point de l’alignement opposé, augmentée de 50% maximum (cf.Fig.1). La hauteur d’un bâtiment à l’égout de la toiture ne doit pas excéder le triple de la distance comptée horizontalement entre tout point de ce bâtiment et tout point de la limite séparative (cf.Fig.2), sauf dans la bande de 17 mètres par rapport à l’alignement.

10.3. Dans le cas de constructions d'équipements collectifs, la hauteur admise peut être supérieure à celle découlant de l'application des règles du § 10.1 et 10.2.

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UB 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Se référer à l’article DG 21 et DG 22.

UB 12Stationnement

Stationnement

Se référer à l’article DG 9.

UB 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Se référer aux articles DG 23 et DG 27.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé

UB 15Performances énergétiques et environnementales

Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Se référer à l’article DG 24.

UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

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CHAPITRE V – Dispositions applicables à la zone UC

Caractère de la zone : La zone UC recouvre les secteurs pavillonnaires des différents quartiers de la ville (Mulsant, Clermont, Paris, Mâtel, Arsenal) réservés à l’habitat, aux services et à certaines activités.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1.1. Toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances (sonores, olfactives, visuelles…) ou des dangers pour le voisinage ou l’environnement. 1.2. Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à la réalisation des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone. 1.3. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. 1.4. Les dépôts de toute nature (véhicules hors d'usage, de ferrailles, etc.). 1.5. Le stationnement des caravanes isolées, les habitations légères de loisirs, les mobil-homes non-provisoires et les mobil-homes à usage exclusif d’habitat. 1.6 Les terrains de camping et de caravaning. 1.7. Les constructions à usage agricole. 1.8. Les bâtiments à usage industriel. 1.9. Les nouvelles implantations à usage commercial que cela soit par le biais d’un changement de destination d’un bâtiment existant ou par la construction.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Sont autorisées : 2.1. Les équipements d'intérêt collectif et les constructions ou implantations nécessaires aux services publics ou en assurant la mission, pour lesquelles les dispositions des articles 6, 7, 8, 10 et 11 et 12 ne sont pas applicables. 2.3. Les installations classées à condition qu'elles soient nécessaires à la vie des habitants de la zone (commerce de proximité …) et que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d'éviter les dangers et nuisances pour le voisinage. 2.4. L’extension des activités industrielles existantes à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d'éviter les dangers et nuisances pour le voisinage.

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2.5. Les bâtiments à usage commercial existants peuvent faire l’objet d’une extension dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, sans pouvoir excéder 1 500 m² de surface de plancher. Cette surface correspond aux extensions totales cumulées. 2.6. La transformation de locaux non dédiés à l’habitation en un ou plusieurs logements.

UC 3Accès et voirie

Accès et voirie

Se référer à l’article DG 8. En cas d’installation d’un portail, la continuité architecturale de la rue peut être interrompue. L’implantation du portail pourra se faire en retrait de 3m maximum par rapport à l’alignement des voiries existantes ou à créer.

UC 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Se référer à l’article DG 19.

UC 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voiries

Conditions d'application de l'article Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques, voies privées à circulation publique et, chemins ruraux, qu'ils soient existants, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement. En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites au plan de zonage (cf. prescriptions dispositions générales). Dans le cas d’une construction annexe ou d’une extension, les règles l’implantation de la construction pourront être ajustées en fonction de l’implantation du bâtiment principal existant auquel cette nouvelle construction se rapporte, après accord du gestionnaire de la voirie. L’implantation ne devra pas porter atteinte au caractère général de la zone (harmonie paysagère du quartier, du profil de la voie, rapport de voisinage). L’implantation des constructions devra prendre en compte le paysage existant et notamment l’implantation des bâtiments existants situés dans leur environnement.

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6.1. En dehors des marges de recul mentionnées à l’article DG 8, les constructions doivent être édifiées : - soit à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer ; - soit en recul minimal de 4 m par rapport à l’alignement des voiries existantes ou à créer, à condition que l'espace libre ainsi créé soit traité et entretenu et que soit édifié un mur, une grille ou toute autre réalisation qui, par sa taille, et le matériau utilisé permet de préserver la continuité architecturale de la rue. Cette règle s’applique également pour les constructions en limite avec un parc de stationnement à usage public.

6.2. D’autres types d’implantation sont autorisés pour les garages. 6.3. Les attiques sont autorisés. En effet, les prescriptions d’alignement n’excluent pas l’introduction de retraits ponctuels en façade et en attique ayant pour objet de favoriser un traitement architectural destiné à valoriser le bâtiment. Dans ce cas, le niveau d’attique devra respecter un recul minimum de 0,50 mètre par rapport au droit des façades des étages inférieurs. 6.4. Pour la construction de piscines : se référer à l’article DG 26.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’appliquent entre différentes propriétés privées, à l’intérieur ou non d’une opération de lotissement issue d’une déclaration préalable ou d’un permis d’aménager.

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7.2. Toute construction peut être édifiée en limite séparative à condition que : - sur limite, sa hauteur, calculée à partir du terrain naturel, n’excède pas 6 mètres en limite (cf. fig.1 ci-après) ; - ou si la construction jouxte un ou plusieurs bâtiments déjà construits ou un mur préexistant en limite séparative, sa hauteur ne dépasse pas de plus de 2 mètres la hauteur du (ou des) bâtiment(s) déjà construit(s) ou du mur préexistant (cf. fig.2 ci-après) ; 7.3. Toute construction peut être édifiée en retrait des limites séparatives, à une distance minimale de 3 mètres (cf. fig.3 ci-après). 7.4. Toute construction de moins de 10 m² d’emprise au sol peut être édifiée en retrait des limites séparatives, à une distance minimale de 1 mètre. 7.5. Toute autre implantation par rapport aux limites séparatives peut être autorisée en cas de création d’une servitude dite de cour commune.

7.6. Pour la construction de piscines : se référer à l’article DG 26.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

UC 9Emprise au sol

Coefficient d’emprise au sol (CES)

Non règlementé

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UC 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

10.1. Hauteur absolue La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres au faîtage. Pour les constructions de moins de 10 m² d’emprise au sol, la hauteur maximale est de 2,5 mètres. Des dépassements de hauteurs sont cependant autorisés : - pour les équipements techniques et de sécurité (cheminées, cages d’ascenseur, éoliennes, etc.) ; - pour des raisons liées au fonctionnement de la construction. 10.2. Hauteur relative Sur rue, la hauteur se calcule par rapport au niveau fini de la voie. Dans les rues en pente, les différentes hauteurs pourront être reprises de 10m en 10m à partir du point le plus haut du niveau fini de la voie. En cœur d’ilot, la hauteur se calcule par rapport au point le plus haut du terrain naturel. La hauteur d’un bâtiment à l’égout de la toiture ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre tout point de ce bâtiment et tout point de la limite séparative, augmentée de 3 mètres (cf. fig.1), sauf s’il y a application de l’article UC 7.5 (dernier paragraphe de l’article).

La hauteur relative ne s’applique pas pour les constructions de moins de 10 m² d’emprise au sol. 10.3. Dans le cas de constructions d'équipements collectifs, la hauteur admise peut être supérieure à celle découlant de l'application des règles du § 10.1 et 10.2.

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UC 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Se référer à l’article DG 21 et DG 22.

UC 12Stationnement

Stationnement

Se référer à l’article DG 9.

UC 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Se référer aux articles DG 23 et DG 27.

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé

UC 15Performances énergétiques et environnementales

Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Se référer à l’article DG 24.

UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

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CHAPITRE VI– Dispositions applicables à la zone UL

Caractère de la zone : La zone UL correspond aux secteurs réservés à certains équipements : sportif, de loisirs, touristique, d’hôtellerie et / ou de restauration. Elle correspond aux secteurs du Colombier, du Parc des Sports, du Port et à la plaine sportive des Deux Faubourgs et de Fontalon. Les hachures indiquent que la zone est incluse dans l’enveloppe inondable du futur PPRNPi de la Loire, du Renaison, du Rhins et de l’Oudan. Dans les secteurs hachurés, toute demande d’autorisation d’urbanisme sera soumise pour avis hydraulique à la cellule Risques de la Direction Départementale des Territoires de la Loire.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1.1. Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à la réalisation des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone. 1.2. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. 1.3. Le stationnement des caravanes isolées, les habitations légères de loisirs. 1.4. Les terrains de camping et de caravaning. 1.5. Les constructions à usage agricole. 1.6. Les nouvelles implantations à usage commercial, par le biais d’un changement de destination d’un bâtiment existant ou par la construction, sauf celles prévues à l’article UE 2. 1.7. Les constructions à usage d’habitation, sauf celles prévues à l’article UE 2. 1.8. Les transformations de bâtiments initialement non dédiés à l’habitation en un ou plusieurs logements. 1.9. Les constructions à vocation d’hébergement hôtelier.

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UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

2.1. Les constructions à usage industriel, artisanal, de bureaux et d’activités économiques et de commerce de gros. 2.2. L’extension limitée des constructions à vocation d’hébergement hôtelier et des commerces existants, hors commerces de gros, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, sans pouvoir excéder 1 500 m² de surface de plancher total. 2.3. Les constructions à usage commercial à condition d’être liées à une activité de production industrielle ou artisanale sur le site d’implantation, dans la limite de 30% de la surface totale de l’activité, sans pouvoir excéder 400 m² de surface de plancher. 2.4. Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 2.5. Les équipements d'intérêt collectif et les constructions ou implantations nécessaires aux services publics ou en assurant la mission, pour lesquelles les dispositions des articles 6, 7, 8, 10 et 11 ne sont pas applicables.

2.6. Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées aux personnes dont la présence relève des missions, compétences, contraintes et obligations liées à une activité d’intérêt général ou relevant d’un service public. 2.7. Les constructions à usage d’habitation exclusivement destinées aux personnes dont la présence permanente relève d’impératifs liés à la direction, à la surveillance ou au gardiennage des constructions implantées dans la zone. 2.8. Les installations classées à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d'éviter les dangers et nuisances pour le voisinage.

2.9. Les travaux d’amélioration et d’extension des constructions d’habitation existantes dans la limite de 20% de la surface de plancher existante. 2.10. Les jardins-ouvriers ou assimilés ainsi que les aménagements s’y afférant, à la condition de ne pas constituer une gêne à l’implantation ou à l’extension des activités et s’ils s’intègrent à l’environnement bâti et paysager.

Dans le sous-secteur UEa, sont également autorisés :

2.11. Les activités à vocation de commerce, sous réserve que la surface de plancher créée dédié pour cette destination ne dépasse pas 300 m² ; 2.12. Les bâtiments existants à vocation de commerce peuvent faire l’objet d’une extension dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante sans pouvoir excéder 1000 m² de surface de plancher total.

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UE 3Accès et voirie

Accès et voirie

Pour les accès, se référer à l’article DG 8. Pour les voiries : - la largeur totale (avec trottoirs) minimale des voies existantes, en bordure desquelles un terrain peut être bâti, doit être de 8 mètres ; - par leur tracé et leur largeur, les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, à créer, doivent répondre aux conditions exigées par le trafic des poids lourds et posséder une largeur (avec trottoirs) minimale totale de 10 mètres. Ne sont pas concernées par ces dispositions les espaces de circulation spécifiques à une unité foncière ; - une plate-forme d'évolution de 17 mètres minimum de rayon doit être réalisée pour les voies qui se terminent en impasse. Ne sont pas concernés par ces dispositions les espaces de circulation spécifiques à une unité foncière.

UE 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Se référer à l’article DG 19.

UE 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voiries

Conditions d'application de l'article Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques, voies privées à circulation publique et, chemins ruraux, qu'ils soient existants, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement. En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites au plan de zonage (cf. prescriptions dispositions générales). Dans le cas d’une construction annexe ou d’une extension, les règles l’implantation de la construction pourront être ajustées en fonction de l’implantation du bâtiment principal existant auquel cette nouvelle construction se rapporte, après accord du gestionnaire de la voirie. L’implantation ne devra pas porter atteinte au caractère

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général de la zone (harmonie paysagère du quartier, du profil de la voie, rapport de voisinage). L’implantation des constructions devra prendre en compte le paysage existant et notamment l’implantation des bâtiments existants situés dans leur environnement. 6.1. En dehors des marges de recul mentionnées à l’article DG 8, les constructions doivent être édifiées en retrait minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement des voiries existantes ou à créer. 6.2. Les extensions des bâtiments déjà implantés à une distance inférieure à 5 mètres par rapport à l'alignement peuvent faire l’objet d’un retrait différent. 6.3. Un retrait différent est autorisé pour les constructions relatives aux établissements pénitentiaires. 6.4. Un retrait supérieur peut être demandé pour les constructions qui abritent des activités susceptibles de créer des gênes ou de générer des risques exceptionnels pour la sécurité publique. 6.5. Pour la construction de piscines : se référer à l’article DG 26.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Les bâtiments sont construits en retrait minimal de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. 7.2. Les constructions en limite séparative sont autorisées à la condition : - que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies (avec mise en place de murs coupe-feu) mais aussi des bruits et des risques ; - que les bâtiments concernés demeurent accessibles sur trois côtés au minimum. 7.3. Un retrait différent est autorisé pour les constructions relatives aux établissements pénitentiaires. 7.4. Un retrait supérieur peut être demandé pour les constructions qui abritent des activités susceptibles de créer des gênes ou de générer des risques exceptionnels pour la sécurité publique. 7.5. Pour la construction de piscines : se référer à l’article DG 26.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

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UE 9Emprise au sol

Coefficient d’emprise au sol (CES)

Non réglementé

UE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

La hauteur des constructions ne peut excéder 23 mètres au faîtage. Des dépassements de hauteurs sont cependant autorisés : - pour les équipements techniques et de sécurité (cheminées, cages d’ascenseur, éoliennes, etc.) ; - pour des raisons liées au fonctionnement de la construction.

UE 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Se référer à l’article DG 21 et DG 22. Pour les bâtiments à usage économique, la pente des toitures n’est pas règlementée.

UE 12Stationnement

Stationnement

Se référer à l’article DG 9.

UE 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Se référer aux articles DG 23 et DG 27.

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé

UE 15Performances énergétiques et environnementales

Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Se référer à l’article DG 24.

UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

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Dispositions applicables aux zones à urbaniser

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CHAPITRE VIII – Dispositions applicables à la zone AUc

Caractère de la zone : La zone AUc est une zone à urbaniser à vocation résidentielle destinée à une mixité de typologies bâties. Elle concerne un secteur insuffisamment équipé localisé dans le quartier de Varenne. Elle est composée de deux sous-zones : AUc1 et AUc2, qui se différencient par leur échéancier et leurs conditions d’ouverture à l’urbanisation, ainsi que par les règles de hauteur maximale. Leur ouverture à l’urbanisation est conditionnée :

- à la réalisation des équipements et viabilités nécessaires qui seront réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble pouvant être réalisée à l’échelle de chaque sous-zone en une ou plusieurs phases ;

- au respect du phasage d’ouverture à l’urbanisation et des dispositions inscrites dans la pièce portant sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme) ;

- et de plus, pour la sous-zone AUc2 : à la réalisation d’études permettant de préciser la connaissance du risque de pollution des sols et de définir les mesures à mettre en œuvre pour prévenir les risques sur la santé humaine et l'environnement.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1.1. Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à la réalisation des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone. 1.2. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. 1.3. Les dépôts de toute nature (véhicules hors d'usage, de ferrailles, etc.). 1.4. Le stationnement des caravanes isolées, les habitations légères de loisirs. 1.5. Les terrains de camping et de caravaning. 1.6. Les constructions à usage agricole. 1.7. Les constructions à usage de bureaux, les constructions à vocation artisanales ou industrielles. 1.8. Les nouvelles implantations à usage commercial, par le biais d’un changement de destination d’un bâtiment existant ou par la construction. 1.9. Les constructions à usage d’habitation, sauf celles prévues à l’article UL 2. 1.10. Les transformations de bâtiments initialement non dédiés à l’habitation en un ou plusieurs logements.

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UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

2.1. Les constructions nouvelles, extensions ou transformations d’installations à usage sportif, de loisirs, touristique, d’hôtellerie et / ou de restauration ou liées à l’activité nautique et fluviale ; 2.2. Les équipements d'intérêt collectif et les constructions ou implantations nécessaires aux services publics ou en assurant la mission, pour lesquelles les dispositions des articles 6, 7, 8, 10 et 11 ne sont pas applicables. 2.3. Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 2.4. Les activités indispensables à la vie urbaine, les équipements publics ou les équipements présentant un caractère d'intérêt général. 2.5. Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées aux personnes dont la présence relève des missions, compétences, contraintes et obligations liées à une activité d’intérêt général ou relevant d’un service public. 2.6. Les constructions à usage d’habitation exclusivement destinées aux personnes dont la présence permanente relève d’impératifs liés à la direction, à la surveillance ou au gardiennage des constructions implantées dans la zone. 2.7. Les jardins-ouvriers ou assimilés ainsi que les aménagements s’y afférant, à la condition de ne pas constituer une gêne à l’implantation ou à l’extension des activités et s’ils s’intègrent à l’environnement bâti et paysager.

UL 3Accès et voirie

Accès et voirie

Se référer à l’article DG 8.

UL 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Se référer à l’article DG 19.

UL 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé

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UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voiries

Conditions d'application de l'article Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques, voies privées à circulation publique et, chemins ruraux, qu'ils soient existants, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement. En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites au plan de zonage (cf. prescriptions dispositions générales). En-dehors des marges de recul mentionnées à l’article DG 8 (cf. également le plan de zonage), les constructions doivent se faire en retrait minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement des voiries existantes ou à créer. Pour la construction de piscines : se référer à l’article DG 26.

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Les constructions doivent se faire en retrait minimal de 5 mètres par rapport aux différentes limites séparatives. 7.2. Toute construction peut être édifiée en limite séparative à condition que : - sur limite, sa hauteur, calculée à partir du niveau du sol du terrain voisin, n’excède pas 6 mètres à l’égout de la toiture ou 7 mètres au faîtage; - ou si la construction jouxte un ou plusieurs bâtiments déjà construits ou un mur préexistant en limite séparative, sa hauteur ne dépasse pas de plus de 2 mètres la hauteur du (ou des) bâtiment(s) déjà construit(s) ou du mur préexistant. 7.3. Pour la construction de piscines : se référer à l’article DG 26.

Toute autre implantation par rapport aux limites séparatives peut être autorisée en cas de création d’une servitude dite de cour commune.

UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

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UL 9Emprise au sol

Coefficient d’emprise au sol (CES)

Non réglementé

UL 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres au faîtage. Des dépassements de hauteurs sont cependant autorisés : - pour les équipements techniques et de sécurité (cheminées, cages d’ascenseur, éoliennes, etc.) ; - pour des raisons liées au fonctionnement de la construction.

UL 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Se référer à l’article DG 21 et DG 22.

UL 12Stationnement

Stationnement

Se référer à l’article DG 9.

UL 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Se référer aux articles DG 23 et DG 27.

UL 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé

UL 15Performances énergétiques et environnementales

Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Se référer à l’article DG 24.

UL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

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CHAPITRE VII– Dispositions applicables à la zone UE

Caractère de la zone : La zone UE est une zone réservée d’une part aux activités industrielles, artisanales et au commerce de gros et, d’autre part, aux établissements publics ou présentant un caractère d’intérêt général. Elle correspond aux secteurs de Mâtel, de l’Arsenal et de Jean-Baptiste Clément situés au Nord de la commune.

La zone UEa correspond à un secteur voué à accueillir des activités commerce ou services qui n’ont pas leur place en centre-ville.

Zone AUC

Ce que la zone AUC autorise, en clair

AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

1.1. Toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances (sonores, olfactives, visuelles…) ou des dangers pour le voisinage ou l’environnement. 1.2. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. 1.3. Les dépôts de toute nature (véhicules hors d'usage, de ferrailles, etc.). 1.4. Le stationnement des caravanes isolées, les habitations légères de loisirs, les mobil-homes non-provisoires et les mobil-homes à usage exclusif d’habitat. 1.5. Les terrains de camping et de caravaning. 1.6. Les constructions dont la destination est la suivante : commerce, hébergement hôtelier, bureaux, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt.

AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée :

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- à la réalisation des équipements et viabilités nécessaires qui seront réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble pouvant être réalisée à l’échelle de chaque sous-zone en plusieurs phases ; - au respect du phasage d’ouverture à l’urbanisation et des dispositions inscrites dans la pièce portant sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme) ; - de plus, pour la sous-zone AUc2 : à la réalisation d’études permettant de préciser la connaissance du risque de pollution des sols et de définir les mesures à mettre en œuvre pour prévenir les risques sur la santé humaine et l'environnement.

Sous réserve du respect des conditions d’ouverture à l’urbanisation définies ciavant, sont autorisés : 2.1. Les constructions relevant de la destination habitation. 2.2. Les équipements d'intérêt collectif et les constructions ou implantations nécessaires aux services publics ou en assurant la mission, pour lesquelles les dispositions des articles 6, 7, 8, 10 et 11 et 12 ne sont pas applicables. 2.3. Les affouillements et exhaussements des sols sous réserve d’être liés à la réalisation des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone.

AUC 3Accès et voirie

Accès et voirie

Se référer à l’article DG 8. En cas d’installation d’un portail, la continuité architecturale de la rue peut être interrompue. L’implantation du portail pourra se faire en retrait de 3m maximum par rapport à l’alignement des voiries existantes ou à créer.

AUC 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Se référer à l’article DG 19.

AUC 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé

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AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voiries

Conditions d'application de l'article Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques, voies privées à circulation publique et, chemins ruraux, qu'ils soient existants, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement. En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul prévues dans les dispositions générales (cf. article DG 8). Dans le cas d’une construction annexe ou d’une extension, les règles l’implantation de la construction pourront être ajustées en fonction de l’implantation du bâtiment principal existant auquel cette nouvelle construction se rapporte, après accord du gestionnaire de la voirie. L’implantation ne devra pas porter atteinte au caractère général de la zone (harmonie paysagère du quartier, du profil de la voie, rapport de voisinage). L’implantation des constructions devra prendre en compte le paysage existant et notamment l’implantation des bâtiments existants situés dans leur environnement. 6.1. En dehors des marges de recul mentionnées à l’article DG 8, les constructions doivent être édifiées : - soit à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer ; - soit en recul minimal de 4 m par rapport à l’alignement des voiries existantes ou à créer, à condition que l'espace libre ainsi créé soit traité et entretenu et que soit édifié un mur, une grille ou toute autre réalisation qui, par sa taille, et le matériau utilisé permet de préserver la continuité architecturale de la rue. Cette règle s’applique également pour les constructions en limite avec un parc de stationnement à usage public.

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6.2. D’autres types d’implantation sont autorisés pour les garages. 6.3. Les attiques sont autorisés. En effet, les prescriptions d’alignement n’excluent pas l’introduction de retraits ponctuels en façade et en attique ayant pour objet de favoriser un traitement architectural destiné à valoriser le bâtiment. Dans ce cas, le niveau d’attique devra respecter un recul minimum de 0,50 mètre par rapport au droit des façades des étages inférieurs. 6.4. Pour la construction de piscines : se référer à l’article DG 26.

AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’appliquent entre différentes propriétés privées, à l’intérieur ou non d’une opération de lotissement issue d’une déclaration préalable ou d’un permis d’aménager. 7.2. Toute construction peut être édifiée en limite séparative à condition que : - sur limite, sa hauteur, calculée à partir du terrain naturel, n’excède pas 6 mètres en limite (cf. fig.1 ci-après) ; - ou si la construction jouxte un ou plusieurs bâtiments déjà construits ou un mur préexistant en limite séparative, sa hauteur ne dépasse pas de plus de 2 mètres la hauteur du (ou des) bâtiment(s) déjà construit(s) ou du mur préexistant (cf. fig.2 ci-après) ; Toutefois, ces deux possibilités ne sont pas applicables pour les limites séparatives correspondant à une limite de zone UC.

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7.3. Toute construction peut être édifiée en retrait des limites séparatives, à une distance minimale de 3 mètres (cf. fig.3 ci-après). 7.4. Toute construction de moins de 10 m² d’emprise au sol peut être édifiée en retrait des limites séparatives, à une distance minimale de 1 mètre. 7.5. Toute autre implantation par rapport aux limites séparatives peut être autorisée en cas de création d’une servitude dite de cour commune.

7.6. Pour la construction de piscines : se référer à l’article DG 26.

AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

AUC 9Emprise au sol

Coefficient d’emprise au sol (CES)

Non règlementé

AUC 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

10.1. Hauteur absolue La hauteur des constructions ne peut excéder : - pour la zone AUc1 : 14 mètres au faîtage ; - pour la zone AUc2 : 12 mètres au faîtage ; Pour les constructions de moins de 10 m² d’emprise au sol, la hauteur maximale est de 2,5 mètres.

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Des dépassements de hauteurs sont cependant autorisés : - pour les équipements techniques et de sécurité (cheminées, cages d’ascenseur, éoliennes, etc.) ; - pour des raisons liées au fonctionnement de la construction. 10.2. Hauteur relative Sur rue, la hauteur se calcule par rapport au niveau fini de la voie. Dans les rues en pente, les différentes hauteurs pourront être reprises de 10m en 10m à partir du point le plus haut du niveau fini de la voie. En cœur d’ilot, la hauteur se calcule par rapport au point le plus haut du terrain naturel. La hauteur d’un bâtiment à l’égout de la toiture ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre tout point de ce bâtiment et tout point de la limite séparative, augmentée de 3 mètres (cf. fig.1), sauf s’il y a application de l’article AUc 7.5.

La hauteur relative ne s’applique pas pour les constructions de moins de 10 m² d’emprise au sol.

AUC 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Se référer à l’article DG 21 et DG 22.

AUC 12Stationnement

Stationnement

Se référer à l’article DG 9.

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AUC 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Se référer aux articles DG 23 et DG 27.

AUC 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé

AUC 15Performances énergétiques et environnementales

Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Se référer à l’article DG 24.

AUC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

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Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

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CHAPITRE IX – Dispositions applicables à la zone N

Caractère de la zone : Il s’agit d’une zone naturelle qu’il convient de protéger de l’urbanisation, en raison d'une part, de l'existence de risques naturels et, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique et écologique. Elle est composée de :

- une zone N (dite « stricte » dans le présent règlement pour la distinguer des sous-secteurs), à protéger pour son caractère naturel, forestier, écologique et paysager.

- un secteur NL qui correspond aux secteurs réservés à certains équipements : sportif, de loisirs, touristique, d’hôtellerie et / ou de restauration.

- un secteur NS qui correspond aux espaces publics remarquables situés en milieu urbain (places, squares et cimetières) dont il convient de préserver les caractéristiques, notamment pour maintenir une trame végétalisée au sein du tissu résidentiel.

- un secteur Nj, qui correspond aux jardins familiaux de la commune à préserver.

- un secteur Nji, qui correspond à des jardins familiaux de la commune situés en zone inondable et qui sont à préserver.

- un secteur Npv, spécifiquement dédié à l’implantation d’un parc de production d’énergie photovoltaïque

Les hachures indiquent que la zone est incluse dans l’enveloppe inondable du futur PPRNPi de la Loire, du Renaison, du Rhins et de l’Oudan. Dans les secteurs hachurés, toute demande d’autorisation d’urbanisme sera soumise pour avis hydraulique à la cellule Risques de la Direction Départementale des Territoires de la Loire

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article N 2 sont interdites.

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N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

2.1 Dans la zone N dite « stricte » Sous réserve de ne pas entraver la fonctionnalité des continuités écologiques, sont seulement autorisés : - les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ; - les équipements d'intérêt collectif et les constructions ou implantations nécessaires aux services publics ou en assurant la mission, pour lesquelles les dispositions des articles 6, 7, 8, 10 et 11 ne sont pas applicables. - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, liés en particulier à la gestion ou l’exploitation du domaine public fluvial, à l’activité ferroviaire et à l’aménagement ou à l’entretien des voiries ; - les aménagements liés à la mise en valeur des espaces naturels (sentiers ou aires de découverte, pistes cyclables, etc.). - les bâtiments existants peuvent faire l’objet de travaux de rénovation ou d’ordre confortatifs (ex : isolation, rénovation, menuiseries, etc.).

2.2 Dans le secteur NL, sont également autorisées : - les constructions nouvelles, extensions ou transformations d’installations à usage sportif, de loisirs, touristique, d’hôtellerie et / ou de restauration ou liées à l’activité nautique et fluviale ; - le stationnement de caravanes sur les aires prévues à cet effet.

2.3 Dans le secteur NS, sont également autorisées : - l’extension du cimetière et les constructions s’y rapportant, - les aménagements et les installations nécessaires aux espaces publics.

2.4 Dans le secteur Nj, sont également autorisées : - les jardins ouvriers ou assimilés ; - les constructions de cabanes de jardins ; - les aménagements et les installations nécessaires à la pratique du jardinage à condition qu’ils soient intégrés au site.

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2.5 Dans le secteur Nji, sont également autorisées : - les jardins ouvriers ou assimilés ; - l’aménagement des cabanes de jardins existantes à la date d’approbation de la modification n°6 du PLU.

2.6 Dans le seul secteur Npv, sont autorisés les installations, les équipements et les bâtiments techniques liés et nécessaires à la production d'énergie photovoltaïque (à l'exclusion de tout bâtiment à usage d'habitation) ainsi que les éventuels affouillements et exhaussements du sol nécessaires à ces installations, sous réserve d’une intégration paysagère dans le site et/ou d’une protection visuelle végétale selon les besoins d’ensoleillement.

N 3Accès et voirie

Accès et voirie

Se référer à l’article DG 8.

N 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Se référer à l’article DG 19.

N 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voiries

Conditions d'application de l'article Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques, voies privées à circulation publique et, chemins ruraux, qu'ils soient existants, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement. En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites au plan de zonage (cf. prescriptions dispositions générales). En-dehors des marges de recul mentionnées à l’article DG 8 (cf. également le plan de zonage), les constructions doivent se faire en retrait minimal de 5 mètres par rapport à l'alignement des voiries existantes ou à créer. Pour la construction de piscines : se référer à l’article DG 26.

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N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Les constructions doivent se faire en retrait minimal de 5 mètres par rapport aux différentes limites séparatives.

7.2. Toute construction peut être édifiée en limite séparative à condition que : - sur limite, sa hauteur, calculée à partir du niveau du sol du terrain voisin, n’excède pas 3,50 mètres à l’égout de la toiture ou 4,50 mètres au faîtage ; - ou si la construction jouxte un ou plusieurs bâtiments déjà construits ou un mur préexistant en limite séparative, sa hauteur ne dépasse pas de plus de 2 mètres la hauteur du (ou des) bâtiment(s) déjà construit(s) ou du mur préexistant. Toute autre implantation par rapport aux limites séparatives peut être autorisée en cas de création d’une servitude dite de cour commune. 7.3. Pour la construction de piscines : se référer à l’article DG 26.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

N 9Emprise au sol

Coefficient d’emprise au sol (CES)

Non réglementé

N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres au faîtage. Des dépassements de hauteurs sont cependant autorisés : - pour les équipements techniques et de sécurité (cheminées, cages d’ascenseur, etc.) ; - pour des raisons liées au fonctionnement de la construction. Dans le cas de constructions d'équipements collectifs, la hauteur admise peut être supérieure à celle découlant de l'application des règles du § 10.1 et 10.2.

N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Se référer à l’article DG 21 et DG 22.

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N 12Stationnement

Stationnement

Se référer à l’article DG 9.

N 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Se référer aux articles DG 23 et DG 27.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé

N 15Performances énergétiques et environnementales

Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Se référer à l’article DG 24.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Roanne fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.