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Edifiable

Zone UBzone urbaine des faubourgs

Les faubourgs Mulsant, Clermont et Paris, faits surtout de maisons de ville à l'alignement, et des secteurs d'habitat plus dense construits dans les années 60 et 70.

  • Zone urbaine
Zone UB, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie23 m

Les règles de la zone UB

  • Usage

    Constructions agricoles interdites

    les constructions interdites

    5 cas particuliers
    Nouvelles implantations industrielles interdites
    La phrase du règlement

    « Condition générale : [...] 1.8. Les nouvelles implantations à usage industriel. »

    Nouveaux commerces de plus de 200 m² de surface de plancher interditshors sous-zones UBgz et UBz
    La phrase du règlement

    « 1.10 Les nouvelles implantations à usage commercial de plus de 200 m² de surface de plancher que cela soit par le biais d'un changement de destination d'un bâtiment existant ou par la construction. »

    Nouvelles implantations commerciales interditessous-zone UBgv
    La phrase du règlement

    « Dans la sous-zone UBgv : [...] 1.14 Les nouvelles implantations à usage commercial. »

    Maisons individuelles en retrait à la fois de l'alignement et des limites séparatives interditesdans la bande de 17 m depuis l'alignement
    La phrase du règlement

    « Condition générale : [...] 1.9. Les constructions individuelles à vocation d'habitat réalisées en retrait à la fois de l'alignement et des limites séparatives, dans la bande des 17 m définie par rapport à l'alignement existant ou à créer. »

    Commerces et services en rez-de-chaussée : passage à un usage autre qu'économique interditsur les alignements commerciaux du plan des contraintes (pièce 7b), hors sous-zones UBgz et UBz
    La phrase du règlement

    « ... des commerces ou services existants en rez-de-chaussée situés sur les alignements commerciaux identifiés sur le plan des contraintes (pièce 7b), en un usage autre qu'économique (commerces, activités de services, activités tertiaires ou de service public). »

    La liste complète des interdictions est à l'article UB 1, et les occupations admises sous conditions à l'article UB 2.

    Article UB 1 « Occupations et utilisations du sol interdites »

  • Hauteur

    23 m au faîtage

    hors îlot Port

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    Non réglementéeîlot Port soumis à OAP
    La phrase du règlement

    « 10.1. Hauteur absolue La hauteur des constructions ne peut excéder 23 mètres au faîtage sauf sur l'ilot Port soumis à OAP, où la hauteur maximale au faîtage n'est pas règlementée. »

    À l'égout, au plus la distance à l'alignement opposé augmentée de 50 %hauteur relative
    La phrase du règlement

    « ... de la toiture ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre tout point de ce bâtiment et tout point de l'alignement opposé, augmentée de 50% maximum (cf.Fig.1). »

    À l'égout, au plus le triple de la distance à la limite séparativehauteur relative, hors de la bande de 17 m depuis l'alignement
    La phrase du règlement

    « La hauteur d'un bâtiment à l'égout de la toiture ne doit pas excéder le triple de la distance comptée horizontalement entre tout point de ce bâtiment et tout point de la limite séparative (cf.Fig.2), sauf dans la bande de 17 mètres par rapport à l'alignement. »

    Hauteur supérieure admiseéquipements collectifs
    La phrase du règlement

    « 10.3. Dans le cas de constructions d'équipements collectifs, la hauteur admise peut être supérieure à celle découlant de l'application des règles du § 10.1 et »

    Article UB 10 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UB 9 « Coefficient d’emprise au sol (CES) »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou en recul de 4 m au moins, l'espace libre traité et clos d'un mur ou d'une grille

    en dehors des marges de recul de l'article DG 8

    la distance à garder avec la rue

    Précisions du règlement

    Un retrait différent est envisageable sous conditions (article 6.2). En bordure des routes départementales, les marges de recul du plan de zonage s'appliquent.

    Article UB 6 « Implantation des constructions par rapport aux voiries »

  • Limites

    D'une limite latérale à l'autre ou en retrait de 3 m au moins d'une ou plusieurs limites

    dans la bande de 17 m depuis l'alignement

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    En limite, si la hauteur sur limite n'excède pas 6 mau-delà de la bande de 17 m
    La phrase du règlement

    « - sur limite, sa hauteur, calculée à partir du terrain naturel, n'excède pas 6 mètres sur limite ; »

    Retrait de 3 m au moins, la hauteur relative de l'article UB 10 respectéeau-delà de la bande de 17 m
    La phrase du règlement

    « ... retrait des limites séparatives, à une distance minimale de 3 mètres et à la condition que les règles de hauteur relative soient respectées (cf. article UB 10). c) toute autre implantation par rapport aux limites séparatives peut être autorisée en cas de création d'une servitude dite de cour commune. »

    L'extension d'une construction existante peut prolonger son retrait existant (article 7.5) ; une servitude de cour commune permet toute autre implantation au-delà de la bande.

    Article UB 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    L'article UB 12 renvoie à l'article DG 9 des dispositions générales du règlement.

    Article UB 12 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Fixé dans l'article ci-dessous

    le terrain à laisser en pleine terre

    Précisions du règlement

    L'article UB 13 renvoie aux articles DG 23 et DG 27 des dispositions générales du règlement.

    Article UB 13 « Espaces libres et plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone UBTexte du document

La zone UB recouvre les quartiers des trois faubourgs de la commune (Mulsant, Clermont et Paris) composés principalement de maisons de ville en alignement, et réservés à l’habitat, aux commerces, aux services et à certaines activités. Sont également intégrés des secteurs d’habitat plus denses construits dans les années 60 et 70. La zone UB comprend : - le secteur UBgv située à l’angle de la rue Benoît Raclet et du quai du Canal où est implantée une aire d’accueil des gens du voyage. - le secteur UBz correspondant aux secteurs de localisation préférentielle pour le développement commercial sont les faubourgs Mulsant et Clermont et CentreVille. - le secteur UBg correspondant au secteur Mulsant inclus dans le périmètre de 800m autour de la gare avec une densité de 60 logement/ha. - le secteur UBgz correspondant au secteur d’OAP « Gare de Roanne – Mulsant – Semard ».

Le texte du règlement de la zone UB, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 111 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Condition générale : 1.1. Toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances (sonores, olfactives, visuelles…) ou des dangers pour le voisinage ou l’environnement. 1.2. Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à la réalisation des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone. 1.3. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. 1.4. Les dépôts de toute nature (véhicules hors d'usage, de ferrailles, etc.). 1.5. Le stationnement des caravanes isolées, les habitations légères de loisirs, les mobil-homes non-provisoires et les mobil-homes à usage exclusif d’habitat. 1.6 Les terrains de camping et de caravaning. 1.7. Les constructions à usage agricole. 1.8. Les nouvelles implantations à usage industriel. 1.9. Les constructions individuelles à vocation d’habitat réalisées en retrait à la fois de l’alignement et des limites séparatives, dans la bande des 17 m définie par rapport à l’alignement existant ou à créer.

51 PLU de Roanne – Modification n°6 – Règlement écrit

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Dans la zone UB, à l’exception des sous-zones UBgz et UBz 1.10 Les nouvelles implantations à usage commercial de plus de 200 m² de surface de plancher que cela soit par le biais d’un changement de destination d’un bâtiment existant ou par la construction. 1.11 La transformation des commerces ou services existants en rez-de-chaussée situés sur les alignements commerciaux identifiés sur le plan des contraintes (pièce 7b), en un usage autre qu’économique (commerces, activités de services, activités tertiaires ou de service public). Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions qui ont une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement.

Dans la sous-zone UBgv : 1.12 Les constructions qui, par leur destination, dimension, architecture ou aspect extérieur, ne respectent pas le caractère de la zone ou portent atteinte à la salubrité, la tranquillité ou la sécurité publique. 1.13 Les extensions d’activités susceptibles d’engendrer des nuisances graves pour la salubrité, la tranquillité ou la sécurité publique. 1.14 Les nouvelles implantations à usage commercial.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Le même sujet dans les 7 zones

Condition générale : 2.1. Les équipements d'intérêt collectif et les constructions ou implantations nécessaires aux services publics ou en assurant la mission, pour lesquelles les dispositions des articles 6, 7, 8, 10 et 11 et 12 ne sont pas applicables.

2.2 Les installations classées à condition qu'elles soient nécessaires à la vie des habitants de la zone (commerce de proximité …) et que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d'éviter les dangers et nuisances pour le voisinage.

2.3 L’extension des activités industrielles existantes à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d'éviter les dangers et nuisances pour le voisinage. 2.4 Les nouvelles implantations commerciales dont la surface de plancher est inférieure à 200m², sauf en cas de réutilisation d’un bâtiment existant à usage commercial. Cette surface de plancher seuil définie pour les nouvelles implantations commerciales est portée jusqu’à 400 m² dans la sous-zone UBgz, sauf en cas de réutilisation d’un bâtiment existant à usage commercial.

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2.5 Les bâtiments à usage commercial existants peuvent faire l’objet d’une extension dans la limite de 20% de la surface de plancher existante, sans pouvoir excéder 1 500 m² de surface de plancher. Cette surface correspond aux extensions totales cumulées. 2.6 La transformation de locaux non dédiés à l’habitation en un ou plusieurs logements, lorsqu’ils ne sont pas situés sur les alignements commerciaux définis au plan de zonage. Dans les sous-zones UBg et UBgz : 2.7 Dans les secteurs portant l’indice « g » ou « gz », toute opération de construction de logements doit présenter une densité minimale de 60 logement/hectare. Cette disposition prend en compte l’aménagement des voiries et espaces publics. Elle ne s’applique pas à l’aménagement ou aux extensions de bâtiments existants. Cette disposition s’applique sous réserve que les règles définies aux articles 6, 7 et 10 puissent être respectées. Dans la sous-zone UBz : 2.8 Dans les secteurs portant l’indice « z », toute construction, extension et changement de destination à usage commercial est autorisée.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Le même sujet dans les 7 zones

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Article UB 6Implantation des constructions par rapport aux voiries

Le même sujet dans les 7 zones

Conditions d'application de l'article Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques, voies privées à circulation publique et, chemins ruraux, qu'ils soient existants, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement. En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites au plan de zonage (cf. prescriptions dispositions générales). Dans le cas d’une construction annexe ou d’une extension, les règles l’implantation de la construction pourront être ajustées en fonction de l’implantation du bâtiment principal existant auquel cette nouvelle construction se rapporte, après accord du gestionnaire de la voirie. L’implantation ne devra pas porter atteinte au caractère général de la zone (harmonie paysagère du quartier, du profil de la voie, rapport de voisinage). L’implantation des constructions devra prendre en compte le paysage existant et notamment l’implantation des bâtiments existants situés dans leur environnement. 6.1. En dehors des marges de recul mentionnées à l’article DG8, les constructions doivent être édifiées : - soit à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer (cf. Fig.1) ; - soit en recul minimal de 4 m par rapport à l’alignement des voiries existantes ou à créer (cf. Fig.2), à condition que l'espace libre ainsi créé soit traité et entretenu et que soit édifié un mur, une grille ou toute autre réalisation qui, par sa taille, et le matériau utilisé permet de préserver la continuité architecturale de la rue. Cette règle s’applique également pour les constructions en limite avec un parc de stationnement à usage public.

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6.2. Des implantations avec un retrait différent par rapport à l’alignement sont envisageables, si au moins l’une des conditions suivantes s’applique : - la construction entre dans le cadre d’une restructuration d’îlot ou d’une opération de résorption d’insalubrité ; - la construction présente un intérêt architectural pour le quartier ou la ville ; - la construction prévoit la réalisation de balcons en alignement ; - la construction concerne un terrain situé à l’angle de deux rues ; - le traitement du retrait fait l’objet d’un plan paysager défini précisément dans le permis de construire ; - le bâtiment construit sur rue comprend au moins une aile en retour qui joint l'alignement ; - la parcelle qui fait l’objet de la construction présente au moins une limite oblique par rapport à l'alignement.

Les éléments de construction faisant saillie sur le domaine public (bow-windows, balcons…) sont autorisés à la condition d’être réalisés à une hauteur minimale de 3,50 mètres depuis le niveau du sol et de ne pas dépasser 0,80 mètre en saillie et à la condition qu’il existe un trottoir d’une largeur supérieure à 1,30 mètre.

<0.8m · >3.5m · En l’absence de débords ne qu’à une · >1.3m 4,30m. trottoir, les seront autorisés hauteur de

6.3. Les attiques sont autorisés. En effet, les prescriptions d’alignement n’excluent pas l’introduction de retraits ponctuels en façade et en attique ayant pour objet de favoriser un traitement architectural destiné à valoriser le bâtiment. Dans ce cas, le niveau d’attique devra respecter un recul minimum de 0,50 mètre par rapport au droit des façades des étages inférieurs.

6.4. Pour la construction de piscines : se référer à l’article DG 26.

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Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 7 zones

7.1. Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’appliquent entre différentes propriétés privées, à l’intérieur ou non d’une opération de lotissement issue d’une déclaration préalable ou d’un permis d’aménager. 7.2. Dans une bande de 17 mètres définie parallèlement à l’alignement existant ou à créer (ou dans une bande de 17 mètres définie parallèlement à la limite avec un parc de stationnement à usage public), les constructions doivent être réalisées : - soit d’une limite séparative latérale à l’autre (cf. fig.1) ; en cas de nécessité architecturale, la contiguïté imposée pourra être assurée par la réalisation d’un élément de liaison (mur, grille, clôture, pergola…) permettant de préserver le front bâti. La hauteur de cet élément doit être cohérente avec les bâtiments existants avoisinants. - soit en retrait minimal de 3 mètres par rapport à une ou plusieurs limites séparatives (cf. Fig.2 et Fig.3).

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Dans cette bande de 17m, ne s’appliquent pas les règles de hauteur relative par rapport aux limites séparatives définies de l’article UB 10. 7.3. Au-delà de cette bande de 17 mètres : a) toute construction peut être édifiée en limite séparative à condition que : - sur limite, sa hauteur, calculée à partir du terrain naturel, n’excède pas 6 mètres sur limite ; - ou si la construction jouxte un ou plusieurs bâtiments déjà construits ou un mur préexistant en limite séparative, sa hauteur ne dépasse pas de plus de 2 mètres la hauteur du (ou des) bâtiment(s) déjà construit(s) ou du mur préexistant ; b) toute construction peut être édifiée en retrait des limites séparatives, à une distance minimale de 3 mètres et à la condition que les règles de hauteur relative soient respectées (cf. article UB 10).

c) toute autre implantation par rapport aux limites séparatives peut être autorisée en cas de création d’une servitude dite de cour commune. 7.4. Pour la construction de piscines : se référer à l’article DG 26. 7.5 Une implantation différente peut être autorisée dans la bande de 17 mètres et au-delà, pour l’extension d’une construction existante ne respectant pas les dispositions ci-avant. Elle devra alors être implantée dans le prolongement du retrait existant.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 7 zones

Non réglementé

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Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 7 zones

10.1. Hauteur absolue La hauteur des constructions ne peut excéder 23 mètres au faîtage sauf sur l’ilot Port soumis à OAP, où la hauteur maximale au faîtage n’est pas règlementée. Des dépassements de hauteurs sont cependant autorisés : - pour les équipements techniques et de sécurité (cheminées, cages d’ascenseur, éoliennes, etc.) ; - pour des raisons liées au fonctionnement de la construction. 10.2. Hauteur relative Sur rue, la hauteur se calcule par rapport au niveau fini de la voie. Dans les rues en pente, les différentes hauteurs pourront être reprises de 10m en 10m à partir du point le plus haut du niveau fini de la voie. En cœur d’ilot, la hauteur se calcule par rapport au point le plus haut du terrain naturel. La hauteur d’un bâtiment à l’égout de la toiture ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre tout point de ce bâtiment et tout point de l’alignement opposé, augmentée de 50% maximum (cf.Fig.1). La hauteur d’un bâtiment à l’égout de la toiture ne doit pas excéder le triple de la distance comptée horizontalement entre tout point de ce bâtiment et tout point de la limite séparative (cf.Fig.2), sauf dans la bande de 17 mètres par rapport à l’alignement.

10.3. Dans le cas de constructions d'équipements collectifs, la hauteur admise peut être supérieure à celle découlant de l'application des règles du § 10.1 et 10.2.

58 PLU de Roanne – Modification n°6 – Règlement écrit

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Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 7 zones

Se référer à l’article DG 24.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Les obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 7 zones

Non réglementé

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CHAPITRE V – Dispositions applicables à la zone UC

Caractère de la zone : La zone UC recouvre les secteurs pavillonnaires des différents quartiers de la ville (Mulsant, Clermont, Paris, Mâtel, Arsenal) réservés à l’habitat, aux services et à certaines activités.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 3Constructions soumises à permis de construire et réglementation relative à divers modes d'utilisation du sol soumis à autorisation préalable et à déclaration

Lire cet article au texte intégral

Les 6 autres zones de Roanne

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Roanne, approuvé le 11/12/2025, 16 articles pour la zone UB.

Secteurs du plan : UBg, UBgv, UBgz, UBz.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.