Zone 1AU
- Zone
- 14 articles
- PLU de Robecq, approuvé le 26/01/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les garages doivent respecter un recul minimal de 6 mètres à compter de la limite d’emprise de la voie.
- À quelle distance du voisin ?
Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives ne peut être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale est fixée à 30%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation au‐dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 9 mètres au faîtage (Rez‐de‐chaussée plus 1 niveau maximum).
- Combien d'espaces verts ?
Au moins 10% des espaces libres doivent être traités en espaces verts et plantés à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 200m² de parcelles.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 69 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits : - L'aménagement de terrains de camping et de caravanes. - L'aménagement de parcs résidentiels de loisirs. - Les habitations légères de loisirs. - L’ouverture et l’exploitation de carrière. - Les dépôts de matériaux ou de déchets. - Les constructions et installations à destination d’activités industrielles. - Les constructions et installations à destination d’activités agricoles. - Les constructions à destination d’activités comportant des installations soumises à autorisation en application de la législation sur les installations classées. - Les pylônes de transmission téléphonique.
En sus, dans les secteurs à risque d’inondation d’aléas moyen ou fort, sont interdits : - Les caves et les sous‐sols. - Les remblais ou aménagements susceptibles de contrarier le bon écoulement des eaux ou d’aggraver les risques d’inondation.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol, autres que ceux mentionnés à l’article 1, sont autorisés. Mais sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes, dès lors : ▫ Qu'elles sont projetées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement, dans la mesure où le financement de tous les équipements nécessaires à la réalisation de l'opération, qu'il s'agisse des équipements publics ou des équipements internes à l'opération est assuré conformément au code de l'urbanisme, et sous réserve que la localisation ne compromette pas l'aménagement de l'ensemble de la zone, ▫ Qu'elles sont compatibles avec les orientations d'aménagement par secteurs,
- Les constructions et installations à destination d’activités hôtelières, commerciales, artisanales ou de bureaux comportant ou non des installations soumises à déclaration en application de la législation sur les installations classées, dans la mesure où : ‐ elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; ‐ elles sont compatibles avec le caractère de la zone ; ‐ elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site.
- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés
à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.
En sus, dans les secteurs à risque d’inondation d’aléas moyen ou fort: - les constructions à destination d’habitation seront limitées à 20% d’emprise au sol par rapport à la surface totale de l’unité foncière. - le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 mètre par rapport au terrain naturel avant aménagement.
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1°/ Accès
Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
La largeur minimale des accès est fixée à 5 mètres.
Les groupes de garages individuels de plus de 2 boxes doivent être disposés de telle manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie.
Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.
2°/ Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques de la voirie à prolonger ou à créer doit correspondre aux exigences du service de collecte des ordures ménagères.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/
Eau potable
Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2°/ Eaux usées domestiques
Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du système séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement.
Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui‐ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes :
- la collectivité est en mesure d’indiquer le délai de réalisation du réseau prévu ; - le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la
nature du sol ; - le système doit être conçu de manière à être branché ultérieurement sur le réseau
d’assainissement public dès sa réalisation.
Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
3°/ Eaux résiduaires des activités
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, devra faire l’objet d’un prétraitement approprié.
3°/ Eaux pluviales
Quand la nature du sous‐sol, la surface de terrain disponible et les exigences du milieu récepteur le permettent, le principe retenu pour la gestion des eaux pluviales est la récupération par infiltration à la parcelle. Si cette récupération est impossible ou insuffisante, les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct dans le réseau collecteur spécifique. A défaut de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.
Il est en outre autorisé que les eaux pluviales soient récupérées et utilisées à usage domestique en application de la réglementation en vigueur.
4°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion) Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
En l'absence de réseau collectif d'assainissement, le permis de construire ne pourra être délivré que sur un terrain d’une superficie minimale suffisante pour assurer l’assainissement des constructions, conformément aux spécificités techniques du terrain et du dispositif d’assainissement envisagé. Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations ne nécessitant pas de rejet d'eaux usées.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L'application des règles ci‐après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes ou à créer qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.
Tout ou partie de la façade avant de la construction principale peut être implantée à partir de la limite d’emprise de la voie.
Dans tous les cas, aucune façade avant de la construction principale ne pourra être implantée à plus de 20 mètres à compter de la limite d’emprise de la voie.
Les garages doivent respecter un recul minimal de 6 mètres à compter de la limite d’emprise de la voie.
Les constructions annexes et les installations doivent observer un recul au moins égal à celui de la construction principale.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les implantations sur une ou plusieurs limites séparatives ou avec une marge d’isolement sont possibles dans les conditions suivantes :
▪ Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives ne peut être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, cette distance minimale peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions annexes (à l’exception des garages) d’une emprise au sol n’excédant pas 20m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres.
▪ La construction en limite(s) séparative(s) est autorisée à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite d’’emprise de la voie.
Dans tous les cas, la construction de bâtiments annexes est interdite sur limite séparative.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux‐mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 6 mètres dans le cas de deux constructions à usage d’habitation.
Article 1AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol maximale est fixée à 30%.
Nonobstant les règles ci‐dessus, dans les secteurs à risque d’inondation d’aléas moyen ou fort, conformément aux dispositions reprises en article 1AU2, les constructions à destination d’habitation seront limitées à 20% d’emprise au sol par rapport à la surface totale de l’unité foncière.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation au‐dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 9 mètres au faîtage (Rez‐de‐chaussée plus 1 niveau maximum). Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111‐21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdits : - Le maintien à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, tels que les parpaings.
- L’utilisation en couverture de certains matériaux ondulés (type tôles métalliques ou plastiques), sauf pour des constructions annexes de faibles dimensions.
- Les bâtiments annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris), réalisés avec des moyens de fortune.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.
Les murs et toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
Installations diverses : Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
Clôtures :
a) Clôtures implantées à la limite de la voie et sur la profondeur des marges de recul :
Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives, soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire‐voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60 mètre, hors pilastres et portail, dont 0,80 mètre pour la partie pleine.
b) Sur cour et jardin :
Les clôtures ne pourront excéder 2,20 mètres de hauteur maximale, dont 0,80 mètre pour la partie pleine.
En cas de vue directe ou indirecte entre deux bâtiments, des clôtures pleines dites de "courtoisie" ou "d’intimité" pourront être implantées sur la limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra pas dépasser 2,20 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 6 mètres des façades arrières de la construction principale.
Les clôtures ne doivent en aucun gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.
D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils répondent à des nécessités compte tenu du type d’occupation rencontré sur les parcelles voisines ou au caractère des constructions qui y sont édifiées.
Il n’est pas fixé de règle relative aux clôtures pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi qu’en bordure des voies piétonnes.
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.
▪ Pour les constructions à destination d’habitation, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123‐1‐3 du code de l’urbanisme), il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement.
En sus, pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie nouvelle ouverte à la circulation générale, il sera prévu à l’usage des visiteurs, en dehors des parcelles, 1 place de stationnement automobile par tranche de 5 logements.
▪ Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement.
Au moins 10% des espaces libres doivent être traités en espaces verts et plantés à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 200m² de parcelles.
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 places de parking. Les plantations doivent être uniformément réparties.
Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.
Les limites séparatives des unités foncières correspondant aux limites avec les autres zones du plan local d’urbanisme doivent être plantées de haies et/ou d’arbres.
L’aménagement des espaces verts et communs correspondront aux principes dégagés par les orientations d’aménagement.
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123‐1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de ROBECQ.
Article 2RENVOI AU LEXIQUE
Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.
Article 3‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Rappel : extraits du rapport de présentation
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
La zone urbaine est repérée au plan de zonage la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123‐5 du code de l’urbanisme). Cette zone comprent un secteur Ua correspondant au centre encien de la commune.
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU et 2AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123‐6 du code de l’urbanisme).
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123‐7 du code de l’urbanisme).
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123‐8 du code de l’urbanisme).
Titre 1‐Dispositions Générales
Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123‐11 et R.123‐12 du code de l’urbanisme) :
Les secteurs où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, affaissements, […] justifie que soient interdits ou soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (art. R.123‐11 b) du code de l’urbanisme).
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (art. R.123‐11 d) du code de l’urbanisme).
Les éléments de paysage […] à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (art. R.123‐11 h) du code de l’urbanisme).
Article 4RAPPELS
• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
• La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait‐gonflement des sols argileux (aléa faible, moyen et fort). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter en conséquent les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
Titre 2
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
PREAMBULE
Extraits du rapport de présentation : La zone U est une zone urbaine mixte correspondant au tissu urbain de la commune. Le secteur Ua correspond au centre ancien de la commune dont la typologie est plus dense que sur le reste du territoire.
RAPPELS
La zone est touchée par des secteurs à risque d’inondation repérés au plan de zonage par 3 types d’aléas : faible, moyen et fort.
La zone comprend des éléments de paysage naturel protégés au titre de l’article L.123‐1‐7° du code de l’urbanisme.
La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait‐gonflement des sols argileux. Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La Communauté de Communes Artois Lys doit être consultée à chaque demande d’autorisation d’occupation du sol pour l’application de l’article 4 du règlement.
Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.